Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (réforme du système d’octroi de l’asile) : DORS/2026-218
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22
Enregistrement
DORS/2026-218 Le 23 octobre 2026
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2026-1005 Le 23 octobre 2026
Attendu que la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence b, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (réforme du système d’octroi de l’asile) devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 5(1) et 6.1(3)référence c, des alinéas 10.02a)référence d et 14(2)b), des articles 17, 32référence e et 92référence f et des paragraphes 102(1) et 111.1(1)référence g de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (réforme du système d’octroi de l’asile), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (réforme du système d’octroi de l’asile)
Modifications
1 Le passage du paragraphe 10(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Forme et contenu de la demande
10 (1) Sous réserve des alinéas 28b) à e) et 139(1)b), toute demande au titre du présent règlement :
2 L’article 12.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
- k.1) la demande qui, aux termes de l’alinéa 28e), est faite au titre de la Loi par la fourniture de renseignements ou de documents;
3 L’alinéa 12.2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à la personne qui est âgée de plus de soixante-dix-neuf ans, sauf si elle fait une demande visée aux alinéas 12.1k) ou k.1);
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13.3, de ce qui suit :
SECTION 7
Représentant désigné
Demandes ou procédures
13.4 (1) Pour l’application du paragraphe 6.1(1) de la Loi, le ministre désigne un représentant à l’intéressé visé par l’une ou l’autre des demandes ou procédures suivantes :
- a) la procédure d’exécution d’une mesure de renvoi visée au paragraphe 48(2) de la Loi;
- b) la demande de protection faite en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi;
- c) la procédure pour établir si, aux termes du paragraphe 115(1) de la Loi, une personne ne peut être renvoyée dans un pays parce qu’elle y risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités;
- d) la procédure pour établir si le paragraphe 115(1) de la Loi ne s’applique pas à une personne aux termes du paragraphe 115(2) de la Loi.
Cas d’application
(2) Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas suivants :
- a) dans le cas où l’intéressé n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, il n’est pas accompagné par un parent ou un adulte qui en est légalement responsable;
- b) dans le cas où l’intéressé n’est pas en mesure, selon le ministre, de comprendre la nature de la demande ou de la procédure dont il fait l’objet, il a atteint l’âge de dix-huit ans.
ReprĂ©sentant dĂ©signĂ© — exigences
13.5 Le ministre ne peut désigner une personne à titre de représentant au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi que si, à la fois :
- a) elle a atteint l’âge de dix-huit ans;
- b) elle est en mesure de comprendre la nature de la demande ou de la procédure;
- c) la désignation ne la place pas en situation de conflit d’intérêts.
ReprĂ©sentant dĂ©signĂ© — responsabilitĂ©s
13.6 (1) Le représentant désigné au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi doit, à la fois :
- a) renseigner l’intéressé sur la demande ou la procédure;
- b) aider l’intéressé à prendre des décisions concernant la demande ou la procédure si ce dernier en est capable;
- c) aider l’intéressé à décider, si ce dernier en est capable, s’il convient de retenir les services d’un conseiller juridique ou d’un autre conseil et, le cas échéant, à mandater ceux-ci;
- d) aider l’intéressé à donner des instructions à son conseiller juridique ou autre conseil, le cas échéant;
- e) aider l’intéressé à recueillir et à transmettre des éléments de preuve à l’appui de la demande ou de la procédure;
- f) signer, au nom de l’intéressé, des documents en lien avec la demande ou la procédure, si ce dernier en est incapable;
- g) agir au mieux des intérêts de l’intéressé.
Conseiller juridique ou autre conseil
(2) Si le représentant désigné établit que l’intéressé est incapable de retenir les services d’un conseiller juridique ou d’un autre conseil, et de leur donner des instructions, il peut le faire au nom de l’intéressé.
Décision prise au nom de la personne représentée
(3) Si le représentant désigné établit que l’intéressé est incapable de prendre des décisions concernant la demande ou la procédure, il peut prendre de telles décisions, en consultation avec le conseiller juridique ou autre conseil de l’intéressé, le cas échéant, et avec l’intéressé dans la mesure du possible.
Liste
13.7 (1) Le ministre peut établir une liste de personnes qui peuvent être désignées par le ministre à titre de représentants désignés dans le cas où aucune autre personne ayant les qualités voulues n’est disponible.
Rémunération
(2) Si le ministre désigne à titre de représentant une personne dont le nom figure sur la liste, il lui verse une rémunération conformément à la Grille de rémunération pour les représentants désignés, publiée par le ministre, avec ses modifications successives.
Fin de la désignation
13.8 (1) La désignation faite au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi se poursuit jusqu’à ce que l’intéressé ne fasse plus l’objet d’une demande ou d’une procédure visée aux alinéas 13.4(1)a) à d) du présent règlement.
Exception
(2) Cependant, la dĂ©signation faite au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi concernant l’intĂ©ressĂ© visĂ© Ă l’alinĂ©a 13.4(2)a) du prĂ©sent règlement qui fait toujours l’objet d’une demande ou d’une procĂ©dure visĂ©e aux alinĂ©as 13.4(1)a) Ă d) du prĂ©sent règlement prend fin quand ce dernier atteint l’âge de dix-huit ans — Ă moins qu’il ne soit pas en mesure, selon le ministre, de comprendre la nature de la demande ou de la procĂ©dure dont il fait l’objet — ou quand il est accompagnĂ© par un parent ou un adulte qui est lĂ©galement responsable de lui.
Révocation de la désignation par le ministre
13.9 Le ministre peut révoquer la désignation d’un représentant faite au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi s’il établit, selon le cas :
- a) que l’intéressé est en mesure de comprendre la nature de la demande ou de la procédure;
- b) que le représentant n’agit pas au mieux des intérêts de l’intéressé;
- c) que le représentant n’a pas les qualités voulues pour représenter l’intéressé.
5 L’article 28 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) avant de demander l’asile au Canada, fournit au ministre des renseignements ou des documents à cet effet.
6 Le passage du paragraphe 37(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Fin du contrĂ´le — demande d’asile
(2) Le contrôle de la personne qui fait une demande d’asile au Canada prend fin lors du dernier en date des événements suivants :
- a) l’agent ou le ministre conclut que la demande est irrecevable en application de l’article 101 de la Loi ou le ministre prononce le retrait de la demande en vertu du paragraphe 102.2(1) de la Loi, ou la Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande au titre de l’article 107 de la Loi;
7 L’article 159 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
DĂ©lai — examen complĂ©mentaire par le ministre
159 (1) Pour l’application du paragraphe 100(1) de la Loi, le ministre effectue l’examen complémentaire de la demande d’asile dans les trois cent soixante-cinq jours suivant la date où il reçoit tous les renseignements et documents exigés par lui et tous les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission aux termes du paragraphe 100(4) de la Loi.
Restrictions d’ordre fonctionnel
(2) Si le ministre ne peut effectuer l’examen complémentaire de la demande d’asile dans le délai visé au paragraphe (1) en raison de restrictions d’ordre fonctionnel, il le fait dès que possible.
Non-application — fourniture de renseignements ou de documents
159.001 (1) L’alinéa 101(1)b.1) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui, dans l’année suivant la date de son entrée au Canada, fournit des renseignements ou des documents aux termes du paragraphe 100(4) de la Loi dans le but de faire une demande d’asile au Canada.
Entrées multiples
(2) Si le demandeur est entré au Canada plus d’une fois après le 24 juin 2020, la période d’un an prévue au paragraphe (1) commence le jour suivant la date de sa première entrée.
Non-application — mineurs
159.002 Les alinéas 101(1)b.1) et b.2) de la Loi ne s’appliquent pas au demandeur qui, au moment de faire une demande d’asile, n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans et n’a pas un parent ou un adulte qui en est légalement responsable au Canada.
8 Le paragraphe 159.4(1.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — frontière terrestre Ă un endroit autre qu’un point d’entrĂ©e
(1.1) Ă€ moins que le demandeur dĂ©montre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations visĂ©es aux alinĂ©as 159.5a) Ă h) du prĂ©sent règlement, l’alinĂ©a 101(1)e) de la Loi s’applique au demandeur si celui-ci entre au Canada par la frontière terrestre canado-amĂ©ricaine — notamment par les eaux situĂ©es le long de la frontière ou la traversant — Ă un endroit autre qu’un point d’entrĂ©e et si, moins de quatorze jours après la date de son entrĂ©e au Canada, il a :
- a) soit fait une demande d’asile;
- b) soit, avant de demander l’asile au Canada, fourni au ministre des renseignements ou des documents à cet effet.
9 Le passage de l’alinéa 159.5c) du même règlement, précédent le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) un membre de sa famille âgĂ© d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile – qui a Ă©tĂ© jugĂ©e recevable pour ĂŞtre dĂ©fĂ©rĂ©e Ă la Commission – sauf si, selon le cas :
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 159.7, de ce qui suit :
RĂ©tablissement d’une demande d’asile — demande
159.71 (1) La demande faite au titre du paragraphe 102.2(2) de la Loi pour le rétablissement d’une demande d’asile contient les raisons pour lesquels elle devrait être rétablie.
Rétablissement d’une demande d’asile par le ministre
(2) Le ministre peut rétablir la demande d’asile s’il établit qu’il existe des circonstances justifiant le rétablissement de la demande.
Facteurs
(3) Pour établir s’il existe des circonstances justifiant le rétablissement de la demande d’asile, le ministre tient compte du fait que la demande de rétablissement a été présentée ou non en temps opportun et, si ce n’est pas le cas, les raisons du retard.
11 Les articles 159.8 et 159.9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Délai
159.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée au paragraphe 100(4) de la Loi fournit au ministre les renseignements et documents exigés par celui-ci et les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission, aux termes de ce paragraphe, au plus tard dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’agent statue sur la recevabilité de la demande en vertu du paragraphe 100(1) de la Loi .
Prolongation de trente jours
(2) Si la personne demande au ministre, avant l’expiration du délai, une prolongation du délai pour fournir les renseignements et les documents, de la manière précisée par le ministre, ce dernier prolonge le délai de trente jours une seule fois.
Prolongation — Ă©quitĂ© et justice naturelle
(3) Le ministre peut, de sa propre initiative, prolonger ou suspendre le délai pour la fourniture de renseignements et de documents pour des raisons d’équité et de justice naturelle.
Désistement non prononcé de la demande d’asile
Exigences — paragraphe 102.1(4) de la Loi
159.9 Pour l’application du paragraphe 102.1(4) de la Loi, la personne en cause doit, selon le cas :
- a) fournir les renseignements ou documents exigés au plus tard à la date précisée par la Section de la protection des réfugiés;
- b) se soumettre au contrôle à la date fixée par l’agent.
12 L’article 159.92 du même règlement est abrogé.
13 (1) L’alinéa 206(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il a, Ă la fois :
- (i) fait une demande d’asile qui a été jugée recevable, mais qui n’a pas été déférée à la Section de la protection des réfugiés,
- (ii) fourni au ministre, de la manière que celui-ci précise, les renseignements et documents exigés par le ministre et les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission aux termes du paragraphe 100(4) de la Loi;
- a.1) il a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Section de la protection des réfugiés, mais celle-ci n’a pas encore statué sur la demande;
(2) Le paragraphe 206(2) du même règlement est abrogé.
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où l’article 31, les paragraphes 43(1), (4) et (5), l’article 45 et les paragraphes 51(1) à (4) de la Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada, chapitre 4 des Lois du Canada (2026), sont tous en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le système d’octroi de l’asile au Canada se heurte à des difficultés en raison du volume accru de demandes d’asile. La Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada comprend des dispositions conçues pour améliorer l’efficience du système d’octroi de l’asile au Canada. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC ou le Ministère) a cerné des occasions d’améliorer encore davantage cette efficience, grâce à la mise en œuvre de modifications réglementaires nécessaires à l’opérationnalisation des modifications législatives. Ces modifications réglementaires éliminent les goulots d’étranglement à l’échelle du système en simplifiant et en rationalisant le processus de demande d’asile, à l’appui d’une amélioration de l’accès au système d’octroi de l’asile, du renforcement de l’intégrité du programme et de l’accélération du traitement des demandes d’asile. Pour permettre l’exécution de ces mesures d’amélioration de l’efficience, des modifications doivent être apportées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (réforme du système d’octroi de l’asile) [les modifications] élimine les goulots d’étranglement dans le système d’octroi de l’asile au Canada. Les modifications simplifient et rationalisent le processus de demande d’asile en :
- mettant en place une demande unique en ligne;
- simplifiant le processus de demande en ligne par l’ajout d’une précision selon laquelle les documents exigés doivent être fournis dans les délais prescrits;
- établissant un délai pour les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre;
- prévoyant la possibilité, pour la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), d’établir le délai dont dispose un demandeur d’asile pour fournir les renseignements ou les documents requis lorsque la CISR ne prononce pas de désistement de sa demande d’asile et d’énoncer les circonstances dans lesquelles une demande d’asile retirée peut être rétablie par le ou la ministre;
- énonçant les circonstances dans lesquelles un représentant désigné doit être désigné et en décrivant les responsabilités et les exigences liées au rôle de représentant désigné;
- veillant à ce qu’un permis de travail puisse être délivré aux demandeurs d’asile dont la demande d’asile peut être déférée à la CISR et qui ont présenté une demande complète;
- créant deux exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité;
- abrogeant les dispositions réglementaires désuètes.
Les modifications rendraient opérationnelles les modifications législatives prévues par la Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada.
Justification : Les modifications devraient entraîner des coûts pour le gouvernement du Canada, estimés à 14,0 millions de dollars en valeur actualisée (VA) sur 10 périodes de 12 mois. Ces coûts comprennent les modifications administratives à apporter aux processus de demande d’asile existants, les activités de mise à jour des directives opérationnelles et de programme et la mise à niveau des systèmes de technologie de l’information (TI), et seraient engagés par IRCC, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la CISR. Les avantages des modifications consistent en des gains d’efficience dans les programmes du gouvernement du Canada qui élimineraient des goulots d’étranglement à l’échelle du système par la simplification et la rationalisation du processus de demande d’asile, à l’appui de l’amélioration de l’accès au système d’octroi de l’asile, du renforcement de l’intégrité du programme, de l’accélération du traitement des demandes d’asile ainsi que de la clarification des processus pour les demandeurs d’asile et de l’amélioration de leur efficience.
Enjeux
À l’échelle mondiale, le nombre de personnes déplacées de force de leur pays d’origine en raison de persécutions, de conflits, de violence, de violations des droits de la personne et d’événements troublant gravement l’ordre public continue d’augmenter. Selon le Rapport sur les tendances mondiales de 2025 de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, il y avait 41,6 millions de réfugiés dans le monde à la fin de l’année 2025. En 2024, 4,8 millions de personnes ont demandé la protection internationale. Le Canada était le quatrième pays en importance pour ce qui est des nouvelles demandes d’asile individuelles reçues en 2024, alors qu’il arrivait au cinquième rang en 2023.
Le système d’octroi de l’asile au Canada a été mis à rude épreuve au cours des dernières années, car le nombre de demandes d’asile a augmenté, ce qui a entraîné de longs délais de traitement et un arriéré. Bien que, dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement ait accru le financement permanent du système d’octroi de l’asile de 159,5 millions de dollars par année pour soutenir la stabilité et l’intégrité du système d’octroi de l’asile du Canada et renforcer la capacité de traitement et la capacité décisionnelle, le financement du système d’octroi de l’asile demeure insuffisant pour traiter le nombre de demandes d’asile reçues chaque année, soit environ 144 000 en 2023, 173 000 en 2024 et 115 000 en 2025. À titre de comparaison, ce nombre s’élevait à 64 000 en 2019.
Le nombre de demandeurs d’asile en attente d’une décision de la CISR est passé d’environ 70 000 à la fin de 2022 à près de 300 000 à la fin de 2025. Les longs délais de traitement nuisent à la capacité du Canada d’offrir une protection en temps opportun aux personnes qui en ont besoin, compliquent le renvoi des demandeurs d’asile déboutés et prolongent l’incertitude pour les demandeurs d’asile.
La Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (la loi modificative) a été déposée afin de modifier la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), en vue de faciliter le traitement de l’arriéré et d’améliorer l’efficience du système d’octroi de l’asile au Canada. La loi modificative a reçu la sanction royale le 26 mars 2026. Des modifications au RIPR sont nécessaires pour compléter et mettre en œuvre les modifications. Celles-ci comprennent :
- la mise en place d’une demande unique en ligne et la simplification du processus de demande en ligne par l’ajout d’une précision selon laquelle les documents exigés doivent être fournis dans les délais prescrits;
- l’établissement d’un délai pour les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre;
- la possibilité, pour la CISR, d’établir le délai dont dispose le demandeur d’asile pour fournir les renseignements et les documents requis lorsque la CISR ne prononce pas de désistement de sa demande d’asile, et d’énoncer les circonstances dans lesquelles une demande d’asile retirée peut être rétablie par le ou la ministre;
- l’énonciation des circonstances dans lesquelles un représentant désigné doit être désigné et la description des responsabilités et des exigences liées au rôle de représentant désigné;
- la possibilité de délivrer un permis de travail aux demandeurs d’asile dont la demande d’asile peut être déférée à la CISR et qui ont présenté une demande complète;
- la création de deux exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité;
- l’abrogation des dispositions réglementaires désuètes.
Des modifications réglementaires sont nécessaires pour rendre opérationnelles les modifications législatives.
Contexte
Le Canada est signataire de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984. Le Canada protège les personnes à risque d’être persécutées au moyen de deux programmes. Le Programme de réinstallation des réfugiés offre une protection aux personnes qui se trouvent à l’extérieur du Canada. Les cibles de réinstallation sont définies dans les plans des niveaux d’immigration (qui visent l’admission de 168 050 réfugiés de 2025 à 2027). Le Canada collabore avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires internationaux à l’établissement de la cible annuelle, ce qui permet au gouvernement de planifier l’arrivée des réfugiés et leur intégration. Le système d’octroi de l’asile au Canada offre une protection aux personnes (c’est-à -dire les demandeurs d’asile) qui se trouvent au Canada et qui craignent avec raison d’être persécutées ou qui sont exposées soit au risque d’être soumises à la torture, soit à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou de peines cruels ou inusités si elles sont renvoyées du Canada. Le Canada est tenu de traiter chaque demande d’asile qu’il reçoit, et il lui est difficile de prévoir le nombre de demandes d’asile qu’il recevra chaque année. Les présentes modifications concernent le système d’octroi de l’asile au Canada.
En 2019, dans le rapport du Bureau du vérificateur général sur le traitement des demandes d’asile, il a été constaté que le système d’octroi de l’asile au Canada ne disposait pas des moyens nécessaires pour traiter les demandes d’asile dans les délais prescrits. Selon les conclusions du rapport, en dépit des réformes menées en 2012 pour accélérer les processus décisionnels, le système était encore confronté à un nombre important de demandes d’asile en attente d’une décision. Suivant ces mêmes conclusions, étant donné que le système n’offrait pas la souplesse voulue pour le traitement dans un délai convenable de volumes plus élevés de demandes d’asile, l’explosion du nombre de demandeurs d’asile en 2017 a occasionné un arriéré de demandes d’asile non réglées et rallongé les délais d’attente pour l’obtention de décisions sur les demandes d’asile. Il a aussi été constaté qu’une série d’inefficacités avait aggravé les retards dans le traitement des demandes d’asile. Selon le rapport, il y avait des lacunes importantes dans l’échange de renseignements ainsi qu’un chevauchement des efforts entre les trois principales organisations responsables du traitement des demandes d’asile, soit l’ASFC), IRCC et la CISR. Par exemple, ces organisations utilisaient des systèmes informatiques différents, dont l’interopérabilité était limitée. Le rapport a révélé que, même si elles échangeaient certains renseignements par voie électronique, elles avaient encore recours à des dossiers papier et à la télécopie pour s’échanger des renseignements particuliers sur les demandes d’asile. Enfin, le rapport a conclu que près des deux tiers des audiences concernant des demandes d’asile ont été reportées. La plupart de ces reports s’expliquaient par des facteurs relevant du contrôle du gouvernement et ont entraîné des retards de plusieurs mois.
Selon le Plan ministériel 2023-2024 d’IRCC, « grâce aux investissements annoncés dans le budget 2022, IRCC continuera de faire progresser les réformes visant à renforcer le système d’octroi de l’asile, d’augmenter l’efficacité du processus et de remplir les obligations internationales du Canada. À cette fin, le Ministère travaillera notamment en étroite collaboration avec [l’ASFC, le Service canadien du renseignement de sécurité et la CISR] à la mise en œuvre de stratégies qui visent à simplifier le traitement des demandes d’asile, à s’assurer que les décideurs disposent de tous les renseignements pertinents en temps opportun et à maintenir l’intégrité du système. » Le budget de 2022 prévoyait 1,3 milliard de dollars sur cinq ans et 331,2 millions de dollars par année pour accroître la capacité du système d’octroi de l’asile au Canada.
Le budget de 2024 prévoyait un financement accru pour IRCC, l’ASFC et la CISR afin d’appuyer la stabilité et l’intégrité du système d’octroi de l’asile. Le budget de 2024 prévoyait 743,5 millions de dollars sur cinq ans, dont 159,5 millions en financement permanent, pour soutenir la stabilité et l’intégrité du système d’octroi de l’asile et accroître la capacité de traitement et de prise de décision.
Bien que les nouveaux fonds aient permis d’accroître la capacité du système d’octroi de l’asile, des modifications législatives apportées à la LIPR afin de simplifier et de rationaliser le processus de demande d’asile, ainsi que des modifications réglementaires correspondantes apportées au RIPR, devraient favoriser l’accélération des décisions et des renvois.
Dans le cadre de l’examen du fardeau administratif d’IRCC, le Ministère a souligné que la réforme du système d’octroi de l’asile pourrait contribuer à ses efforts de réduction du fardeau administratif.
IRCC a cerné le besoin de réformer les éléments du système d’octroi de l’asile qui suivent au moyen de modifications réglementaires afin de réaliser des gains d’efficience pour les demandeurs d’asile et le système de traitement.
Demande unique en ligne
Auparavant, les demandeurs d’asile devaient remplir de multiples documents dans le cadre de leur demande d’asile. Ils devaient fournir de l’information de base, y compris des données personnelles, à plusieurs reprises dans l’ensemble des documents. Ce chevauchement de tâches administratives imposait un fardeau inutile aux demandeurs d’asile. De plus, les délais antérieurs variaient selon que la demande d’asile était présentée à un point d’entrée ou dans un bureau intérieur, ce qui donnait lieu à deux échéanciers distincts en fonction du lieu où les demandeurs d’asile demandaient l’asile et augmentait le risque de confusion pour les demandeurs d’asile et leur conseil. La loi modificative prévoit que la personne qui demande l’asile doit présenter des documents et des renseignements au ou à la ministre de la manière et dans les délais prescrits par celui-ci ou celle-ci. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications législatives.
Diligence raisonnable du ou de la ministre
La diligence raisonnable du ou de la ministre renvoie aux activités entreprises par IRCC et l’ASFC pour cerner les problèmes liés à l’intégrité du programme, à la crédibilité, aux fausses déclarations, à la criminalité et à l’interdiction de territoire afin de préserver l’intégrité du système d’octroi de l’asile au Canada. Auparavant, cette étape avait lieu après qu’une demande d’asile recevable était déférée à la CISR, qui a le mandat de trancher les demandes d’asile. Compte tenu de l’importance de veiller à ce que les personnes qui pourraient poser un risque pour le Canada ne se voient pas accorder l’asile, en général, la CISR n’instruit pas les demandes d’asile ni ne rend de décision à leur égard si Sécurité publique Canada n’a pas effectué le contrôle de sécurité, mais elle n’attend pas toujours que les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre soient terminées. Les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre ne peuvent être menées à terme sans que Sécurité publique Canada ait formulé une recommandation relative au contrôle de sécurité.
Comme la CISR doit attendre que le contrôle de sécurité soit terminé, les demandes d’asile qui ne peuvent pas être traitées à la CISR s’accumulent. La CISR observait une période d’attente pour permettre le contrôle de sécurité, mais il n’y avait aucune restriction législative ou réglementaire l’obligeant à attendre que les ministres aient terminé leurs activités de diligence raisonnable avant de rendre une décision. Après qu’une demande d’asile était déférée à la CISR, cette dernière pouvait mettre au rôle des audiences pour les demandes d’asile, même si les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre ou le contrôle de sécurité n’avaient pas encore été effectués. Bien que les préoccupations relatives à la sécurité et à la crédibilité soient examinées à l’audience de la CISR, le manque de temps pour permettre au ou à la ministre d’effectuer les activités de diligence raisonnable avant la mise au rôle d’une audience pourrait avoir une incidence sur l’issue de l’audience et mettre en péril l’intégrité du programme. Si la CISR met au rôle des audiences avant que les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre ou le contrôle de sécurité n’aient été effectués, cela entraîne des déficiences procédurales (par exemple le besoin accru de faire un suivi des demandes d’asile et de reporter les audiences). De plus, la possibilité que la CISR rende une décision avant que les ministres n’aient terminé leurs activités de diligence raisonnable aurait pu donner lieu à des préoccupations quant à l’intégrité et à la crédibilité. À la suite de la sanction royale de la loi modificative, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés accorde aux ministres le pouvoir de fixer un délai pour mener les activités de diligence raisonnable prévues dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés avant que la demande d’asile soit déférée à la CISR. Lorsqu’une demande d’asile sera déférée à la CISR, celle-ci recevra les documents pertinents, sera informée avant de mettre une audience au rôle des préoccupations éventuelles du ou de la ministre et de la question de savoir s’il sera partie à la demande d’asile et pourra mettre l’audience au rôle en sachant si le ou la ministre a l’intention d’y participer ou non. En outre, le ou la ministre aura l’occasion d’examiner les demandes d’asile et de cerner les préoccupations relatives à la crédibilité, à l’intégrité du programme ou à la sécurité avant la mise au rôle d’une audience, ce qui appuiera l’intégrité globale du système d’octroi de l’asile. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications apportées à la loi.
Désistement ou rétablissement des demandes d’asile retirées
La CISR a le pouvoir de prononcer le désistement d’une demande d’asile recevable qui lui a été déférée si un demandeur d’asile ne présente pas les documents requis dans le cadre de sa demande d’asile ou s’il ne se présente pas à son audience sans raison valable. Les modifications apportées à la loi exigeront désormais que les documents soient présentés au ou à la ministre plutôt qu’à la CISR et préciseront que le ou la ministre mènera à bien ses activités de diligence raisonnable avant de déférer une demande d’asile à la CISR. Étant donné que les demandes incomplètes ne seront pas déférées à la CISR, un certain nombre de ces demandes pourraient rester inactives dans le système avant d’être déférées à la CISR. Des changements ont été apportés par l’entremise de la loi modificative pour prévoir la transmission des demandes d’asile incomplètes ou des demandes d’asile dans le cadre desquelles le demandeur d’asile ne s’est pas présenté à son contrôle par la CISR en vue du prononcé d’une décision sur le désistement. Ces changements permettent à la CISR d’examiner la situation d’un demandeur d’asile avant de décider si le désistement doit être prononcé.
De plus, la CISR peut actuellement permettre à un demandeur d’asile dont la demande d’asile lui a été déférée de retirer celle-ci. Des changements ont été apportés au retrait par l’intermédiaire de la loi modificative afin que les demandeurs d’asile qui souhaitent retirer leur demande d’asile avant qu’elle ne soit déférée à la CISR puissent le faire en demandant le retrait de leur demande auprès du ou de la ministre. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications législatives.
Représentants désignés pour les personnes incapables de comprendre la nature de la procédure
Un représentant désigné est quelqu’un qui représente une personne dans le cadre de certaines procédures d’IRCC et de l’ASFC afin de s’assurer que les intérêts de cette personne (soit une personne de moins de 18 ans ou une personne qui n’a pas la capacité requise pour bien comprendre la nature de la procédure) sont protégés. Il s’agit habituellement d’un parent, d’un membre de la famille ou d’un ami. Lorsque personne ne satisfait à ce critère, un représentant contractuel est désigné par le ou la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou encore par le ou la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Les représentants désignés apportent un soutien important pendant les procédures et, sans eux, certaines procédures d’IRCC et de l’ASFC seraient retardées jusqu’à ce qu’un représentant puisse être désigné pour les personnes de moins de 18 ans et les personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre la nature de la procédure. La loi modificative clarifie le pouvoir actuel du ou de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ou de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de désigner des représentants et rend la désignation d’un représentant obligatoire dans certaines circonstances. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour mettre en œuvre ces modifications législatives.
Permis de travail
Il y avait une politique d’intérêt public temporaire visant à accélérer la délivrance de permis de travail aux demandeurs d’asile; les permis sont délivrés dès qu’il est établi que la demande d’asile peut être déférée à la CISR et que le demandeur d’asile satisfait à toutes les exigences, y compris celle de l’examen médical aux fins de l’immigration. La délivrance d’un permis de travail le plus tôt possible permet aux demandeurs d’asile d’obtenir un emploi et de subvenir à leurs besoins financiers. Cette politique d’intérêt public était temporaire et devait être rendue permanente par règlement.
Exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité
Lorsqu’ils présentent une demande d’asile, les demandeurs d’asile doivent démontrer que celle-ci peut être déférée à la CISR. Deux nouvelles dispositions introduites dans la loi modificative rendent certaines demandes d’asile irrecevables et font en sorte que ces demandes ne peuvent être déférées à la CISR. La première s’applique aux demandes d’asile présentées plus d’un an après la première entrée du demandeur d’asile au Canada (après le 24 juin 2020), et la deuxième, aux demandes d’asile présentées par une personne qui entre au Canada de façon irrégulière depuis les États-Unis et qui présente sa demande d’asile 14 jours ou plus après son entrée. La loi modificative confère au gouverneur en conseil le pouvoir de créer des exceptions à ces deux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour créer une exception aux deux dispositions pour les mineurs non accompagnés, compte tenu de l’absence d’un tuteur légal, ainsi qu’une exception à l’irrecevabilité après une période d’un an pour les personnes qui présentent des documents et des renseignements dans le but de demander l’asile dans l’année suivant leur première entrée au Canada (après le 24 juin 2020). Cette exception harmonise l’interdiction d’un an avec les changements apportés au système d’octroi de l’asile dans le cadre de la loi modificative, à savoir la nouvelle exigence selon laquelle les demandeurs d’asile doivent présenter des documents et des renseignements au ou à la ministre avant qu’une demande d’asile ne soit déposée en personne auprès d’un agent. L’exception ferait en sorte que les personnes qui présentent des documents et des renseignements dans le but de demander l’asile avant de rencontrer un agent ne soient pas assujetties à l’interdiction d’un an uniquement parce qu’elles n’ont pas encore rencontré d’agent.
Application de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et de son protocole additionnel
L’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis est une entente conclue entre le Canada et les États-Unis, qui prévoit que les demandeurs d’asile doivent demander l’asile dans le premier pays sûr où ils arrivent (les États-Unis ou le Canada), à moins d’être visés par une exemption ou une exception à l’Entente. Le nouveau délai établi pour les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre créera une séparation entre la détermination de la recevabilité et l’étape où la demande d’asile est déférée à la CISR, ce qui pourrait entraîner de nouveaux retards pour un chef de famille qui souhaite agir comme personne de soutien pour les membres de sa famille qui arrivent avec lui, et donner lieu à la séparation de la famille. Des modifications doivent être apportées au RIPR pour clarifier que les personnes de 18 ans ou plus au Canada dont la demande d’asile peut être déférée à la CISR (sans nécessairement l’avoir été) sont considérées comme des membres de la famille admissibles visés par l’exception relative aux membres de la famille prévue dans l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Cette clarification maintiendrait le statu quo quant à la façon dont l’Entente sur les tiers pays sûrs et son protocole additionnel sont appliqués.
Ensuite, en combinaison avec une politique d’intérêt public temporaire qui exempte les demandeurs d’asile potentiels au Canada de l’obligation de présenter une demande d’asile à un agent en personne, le protocole additionnel est appliqué lorsque le gouvernement du Canada prend connaissance pour la première fois de la demande d’asile de la personne, c’est-à -dire lorsqu’une personne présente une demande dûment remplie en ligne. Cependant, puisqu’il y a deux parties aux demandes d’asile au titre de la réforme du système d’octroi de l’asile, les modifications au RIPR maintiennent le statu quo quant à la façon dont le protocole additionnel est appliqué; il faut continuer d’appliquer le délai de 14 jours à compter du moment où le gouvernement du Canada est informé pour la première fois de l’existence de la demande d’asile d’une personne, ce qui, dans le cadre de la réforme du système d’octroi de l’asile, est lorsqu’une personne présente ses documents ou ses renseignements en ligne en vue de demander l’asile.
Transfert des pouvoirs de mise au rôle à la CISR et abrogation des délais réglementaires
Le RIPR exige que les agents d’IRCC et de l’ASFC qui défèrent les demandes d’asile mettent au rôle les audiences relatives aux demandes d’asile. Cependant, en pratique, c’est la CISR qui effectuait la mise au rôle des audiences depuis 2018, car la mise au rôle des audiences par les agents de renvoi dans les délais prescrits est devenue insoutenable en raison du volume record de demandes d’asile et des longs temps d’attente. Le transfert officiel à la CISR du pouvoir de mise au rôle des audiences s’harmonise avec les pratiques actuelles. En outre, il y avait une exigence réglementaire selon laquelle les agents devaient fixer la date et l’heure des audiences dans les délais prescrits, les décisions devant aussi être rendues dans ces délais. L’abrogation de ce délai réglementaire précis offre une plus grande souplesse afin que la mise au rôle des audiences soit mieux adaptée aux changements dans le volume des demandes d’asile.
Abrogation du régime des pays d’origine désignés
Le gouvernement a annoncé publiquement son intention d’abroger officiellement le régime des pays d’origine désignés en mai 2019, à la suite de la révocation de la désignation de tous les pays, ce qui a mis fin à son application pratique. Malgré ce changement, le régime des pays d’origine désignés est toujours mentionné dans les dispositions réglementaires, ce qui crée de la confusion.
Objectif
Les modifications visent à éliminer les goulots d’étranglement et à améliorer l’efficacité et l’efficience du système d’octroi de l’asile, compte tenu du volume élevé de demandes d’asile, tout en maintenant l’équité et la compassion et en opérationnalisant les modifications législatives.
Description
Les modifications réduisent les chevauchements en simplifiant le processus de demande en ligne, en établissant un délai pour les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre, en précisant les exigences concernant le désistement des demandes ou le rétablissement des demandes d’asile retirées, en définissant les cas où des représentants doivent être désignés, en donnant aux demandeurs d’asile un accès plus rapide aux permis de travail et en créant deux exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité.
Demande unique en ligne
Les modifications imposent aux demandeurs un délai de 60 jours civils pour soumettre une demande complète après avoir présenté une demande d’asile et leur accorderaient une seule prorogation de délai de 30 jours civils. Elles permettent également au ou à la ministre de proroger ce délai pour des raisons d’équité (par exemple une panne du système).
Diligence raisonnable du ou de la ministre
Les modifications établissent un délai de 365 jours pour l’exécution des activités de diligence raisonnable des ministres (c’est-à -dire triage et examen pour relever les préoccupations relatives à la criminalité, à l’exclusion, à la crédibilité et à l’intégrité du programme et détermination de la possibilité d’une intervention du ou de la ministre devant la CISR) avant que les demandes d’asile, accompagnées de la « trousse du ministre », soient déférées à la CISR en vue de la prise d’une décision. Les modifications prévoient également une exception relative au délai en raison de limites opérationnelles.
Désistement ou rétablissement des demandes retirées
Lorsque le ministre transmet une demande d’asile à la CISR afin qu’elle en prononce le désistement et que celle-ci juge qu’il n’y a pas eu de désistement, les modifications prévoient que la CISR peut préciser les délais dont dispose une personne pour fournir les documents et les renseignements manquants ou si la personne doit se présenter au contrôle à la date fixée par l’agent. Les modifications précisent également les circonstances dans lesquelles une demande d’asile retirée avant qu’elle ne soit déférée à la CISR pourrait être rétablie par le ministre, ainsi que les exigences à respecter pour présenter une demande de rétablissement.
Représentants désignés pour les personnes incapables de comprendre la nature de la procédure
Conformément aux nouvelles dispositions législatives, les modifications établissent les circonstances dans lesquelles un représentant doit être désigné; les responsabilités du représentant désigné; les exigences liées au rôle de représentant désigné; les modalités de rémunération des représentants désignés; les circonstances permettant de mettre fin à la désignation pour les mineurs qui atteignent l’âge de 18 ans, s’ils sont en mesure de comprendre la nature de la procédure; et les circonstances permettant de mettre fin à la désignation si le représentant désigné n’est plus requis.
Permis de travail
Les modifications font en sorte qu’un permis de travail puisse être délivré aux demandeurs d’asile dès qu’il est établi que leur demande d’asile peut être déférée à la CISR, plutôt que lorsque leur demande d’asile est réellement déférée, à condition que le demandeur d’asile satisfasse à toutes les exigences, y compris celle relative à la présentation des renseignements et des documents exigés par le ou la ministre et à l’examen médical aux fins de l’immigration.
Exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité
Les modifications créent deux exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité prévues par la loi modificative. La première exception s’applique aux mineurs non accompagnés dont la demande d’asile est assujettie à l’une ou l’autre des dispositions relatives à l’irrecevabilité. La deuxième, quant à elle, s’applique aux personnes assujetties à l’interdiction d’un an qui présentent des documents et des renseignements en vue de demander l’asile dans l’année suivant leur première entrée (après le 24 juin 2020). Dans le cadre des modifications découlant de la réforme du système d’octroi de l’asile, les demandeurs d’asile devront déposer certains documents et renseignements avant de rencontrer un agent en personne pour présenter leur demande d’asile. Comme la rencontre en personne pourrait être retardée, cette exception fait en sorte que les personnes qui entament le processus de demande d’asile dans un délai d’un an, mais qui n’ont pas encore rencontré d’agent pour présenter leur demande d’asile en personne, ne voient pas leur demande d’asile jugée irrecevable au titre de l’interdiction d’un an.
Application de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et de son protocole additionnel
Les modifications précisent que les personnes âgées de 18 ans ou plus au Canada dont la demande d’asile peut être déférée à la CISR (et non celles dont la demande d’asile est réellement déférée à la CISR) sont considérées comme des membres de la famille admissibles visés par l’exception relative aux membres de la famille prévue dans l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Par ailleurs, les modifications précisent également que le délai de 14 jours prévu dans le protocole additionnel de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis s’applique aux demandeurs d’asile qui présentent soit une demande d’asile, soit des documents en vue de présenter une demande d’asile dans les 14 jours suivant leur entrée irrégulière au Canada.
Transfert des pouvoirs de mise au rôle à la CISR Canada et abrogation des délais réglementaires
Les modifications suppriment l’exigence selon laquelle les agents doivent fixer la date des audiences relatives aux demandes d’asile devant la CISR et abrogent les délais pour la mise au rôle des audiences et la prise de décision.
Abrogation du régime des pays d’origine désignés
Les modifications abrogent les dispositions réglementaires liées au régime des pays d’origine désignés, qui ne sont plus en vigueur depuis la révocation de la désignation de tous les pays d’origine désignés en 2019, et harmoniseraient le RIPR avec la LIPR.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En 2023, IRCC a consulté d’autres ministères et organismes gouvernementaux, y compris l’ASFC et la CISR, car le système d’octroi de l’asile au Canada est administré conjointement par IRCC, l’ASFC et la CISR. Ces consultations ont permis d’établir qu’il fallait éliminer les goulots d’étranglement à l’échelle du système en réalisant des gains d’efficience. IRCC, l’ASFC et la CISR ont conclu qu’un processus d’enregistrement simplifié était nécessaire pour tous les demandeurs d’asile, afin d’assurer un accès plus rapide au système d’octroi de l’asile.
IRCC a tenu des réunions avec des intervenants, y compris le Conseil canadien pour les réfugiés, l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de répondre à des questions précises au sujet des modifications législatives et des modifications réglementaires potentielles. Les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que les demandes d’asile puissent être bloquées à l’étape des activités de diligence raisonnable du ou de la ministre si aucun délai n’est établi pour l’exécution de ces activités. Pour répondre à cette préoccupation, un délai concernant les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre est inclus dans le cadre des modifications afin que le travail soit effectué au cours d’une période normalisée. Les intervenants étaient également préoccupés par le fait que les demandeurs puissent avoir besoin de plus de temps pour remplir la demande d’asile unique en ligne. À la lumière des commentaires reçus, les modifications prolongent de 45 jours civils (pour les demandes d’asile présentées à un point d’entrée) à 60 jours civils (pour toutes les demandes d’asile) le temps alloué pour compléter une demande après la présentation d’une demande d’asile, et permettent au demandeur d’asile de demander une prorogation de 30 jours civils s’il ne peut pas respecter le délai de 60 jours prévu pour présenter sa demande d’asile.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 20 juin 2026, pour une période de consultation de 30 jours. Durant cette période, 87 commentaires ont été reçus de la part de 47 personnes et organismes, dont plusieurs avocats spécialisés en droit de l’immigration et des réfugiés, des organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés et des organismes juridiques. Certains commentaires étaient favorables, alors que d’autres soulevaient des préoccupations concernant les modifications réglementaires. Les préoccupations le plus fréquemment soulevées par les intervenants portaient sur des exceptions additionnelles aux dispositions relatives à l’interdiction de territoire, l’échéancier visant les demandes uniques en ligne et le processus relatif à l’examen des risques avant renvoi. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération et, bien qu’aucun changement important n’ait été apporté, le Ministère a apporté de légères modifications au libellé afin de clarifier le Règlement.
Un résumé thématique des commentaires reçus, suivi de la réponse du Ministère, se trouve ci-dessous.
Demande unique en ligne
Commentaire : Plusieurs commentaires formulés par des organismes d’intervenants pour les réfugiés, d’organismes juridiques et de particuliers ont soulevé des préoccupations quant au délai imparti pour remplir la demande en ligne, soutenant notamment que le délai accordé aux demandeurs n’est pas suffisant.
Réponse d’IRCC : Le délai vise à établir un équilibre entre les considérations liées à l’équité et l’intérêt à faire progresser les demandes dans le système le plus rapidement possible.
Auparavant, les demandeurs d’asile disposaient d’un délai de 45 jours pour les demandes d’asile présentées à un point d’entrée. Le nouveau délai de 60 jours s’applique à la fois aux demandeurs d’asile qui présentent leur demande à un point d’entrée et à ceux qui la présentent à un bureau intérieur, ce qui rend le processus plus cohérent, quel que soit l’endroit où la demande d’asile est présentée. Ainsi, ce nouveau délai accorde plus de temps aux demandeurs d’asile qui présentent leur demande à un point d’entrée, comparativement au délai de 45 jours dont ils disposaient antérieurement. Si le demandeur d’asile ne se conforme pas dans les délais prescrits, sa demande d’asile sera transmise à la CISR pour une procédure de désistement; à cette étape, la CISR peut accorder au demandeur une autre prolongation pour se conformer aux exigences. De plus, bien qu’il y ait une demande unique en ligne pour toutes les demandes, les formulaires de demande en format papier seront toujours disponibles sur demande.
Commentaire : Plusieurs commentaires ont été reçus de la part d’organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés demandant de plus amples renseignements au sujet des documents et des renseignements requis pour entamer une demande d’asile.
Commentaire d’IRCC : Un guide de demande sera disponible en ligne afin d’aider les demandeurs à déterminer les renseignements et les documents qu’ils doivent fournir pour présenter une demande dûment remplie. Les demandeurs d’asile prospectifs qui sont déjà au Canada (demandeurs d’asile au Canada) seront d’abord tenus de remplir et de soumettre un questionnaire en ligne, lequel servira d’indication quant à leur intention de présenter une demande d’asile. Les demandeurs d’asile prospectifs au Canada seront ensuite invités à un rendez-vous en personne dans un bureau local où ils rencontreront un agent et présenteront leur demande conformément au paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ceux qui sont à un point d’entrée pourront présenter leur demande immédiatement après avoir rencontré un agent.
Les demandeurs d’asile devront présenter leur demande dûment remplie dans les 60 jours civils suivant la date à laquelle un agent détermine qu’elle est recevable et peut être déférée à la Section de la protection des réfugiés de CISR.
Diligence raisonnable du ministre
Commentaire : Plusieurs commentaires formulés par des organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés, des organismes juridiques et des particuliers ont soulevé des préoccupations concernant le délai de 365 jours pour la réalisation des activités de diligence raisonnable du ministre, soutenant que le délai est trop long et qu’il laisse les demandeurs dans l’incertitude quant au moment du renvoi de leur demande à la CISR. Les intervenants ont suggéré un délai beaucoup plus court, soit de quatre à six mois.
Réponse : La diligence raisonnable du ministre comprend des activités réalisées par IRCC et l’ASFC visant à cerner les problèmes liés à l’intégrité du programme, à la crédibilité, aux fausses déclarations, à la criminalité et à l’interdiction de territoire. Le gouvernement du Canada s’est engagé à assujettir toutes les personnes qui demandent l’asile au Canada à un contrôle de sécurité préliminaire avant d’accorder l’asile. Le renvoi des demandes à la CISR avant l’achèvement des activités de diligence raisonnable du ministre ne s’est pas avéré efficace, car les demandes d’asile en attente de traitement par la CISR peuvent s’accumuler en attendant que le contrôle de sécurité et d’autres activités de diligence raisonnable du ministre soient menés à bien. Au titre des modifications, il est prévu que les activités de diligence raisonnable du ministre soient réalisées dans le délai prescrit de 365 jours ou plus tôt. Un délai réglementaire plus court ne donnerait pas suffisamment de temps au ministre pour mener à bien toutes les activités de diligence raisonnable, dont le contrôle de sécurité pour certains des cas les plus complexes. En l’absence d’un délai adéquat dès le départ, des prolongations seraient probablement nécessaires dans bon nombre de cas, créant ainsi de l’incertitude et minant l’objectif de l’établissement d’un échéancier clair. Il est nécessaire de fournir à la CISR des dossiers complets pour optimiser l’efficacité du processus et maintenir l’intégrité du système d’octroi de l’asile du Canada. De plus, le recours moins fréquent aux prolongations permettra aux demandeurs d’asile de prévoir plus facilement le moment où leurs demandes seront déférées à la CISR après l’achèvement des activités de diligence raisonnable du ministre. Pour les motifs qui précèdent, le délai de 365 jours sera conservé.
Commentaire : Des commentaires d’organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés et d’organismes juridiques ont été reçus concernant l’inclusion de la disposition de limites opérationnelles pour la diligence raisonnable du ministre, plus précisément sur la façon dont la disposition sur la limite opérationnelle serait appliquée, étant donné qu’elle est générale.
Réponse : La disposition sur la limite opérationnelle ne vise pas à prolonger le délai requis pour la diligence raisonnable du ministre dans des cas particuliers. Elle est réservée aux circonstances imprévues qui échappent au ministre, comme une panne informatique à l’échelle du système touchant un volume important de demandes en instance. Le fait de donner au ministre du temps suffisant pour réaliser les activités de diligence raisonnable dès le départ permettra de veiller à ce que les demandes ne soient pas déférées tant que toutes les activités de diligence raisonnable du ministre ne sont pas terminées, ce qui permet à la CISR de recevoir des demandes d’asile prêtes pour la mise au rôle.
Désistement ou rétablissement des demandes retirées
Commentaire : Un commentaire a été reçu d’un organisme juridique demandant des précisions concernant le seuil qui déclencherait la disposition sur l’abandon.
Réponse : L’orientation opérationnelle établira des normes cohérentes concernant les renseignements manquants requis avant que le ministre ne transmette la demande à la CISR en vue d’une procédure de désistement.
Commentaire : Des commentaires ont été reçus d’organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés, d’organismes juridiques et de particuliers concernant le rétablissement des demandes retirées, suggérant que le Règlement définisse plus précisément les circonstances qui justifient le rétablissement ou que le ministre utilise le même critère que la CISR pour rétablir les demandes retirées.
Réponse : Le Règlement est formulé de façon générale afin de donner au ministre le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de diverses circonstances lorsqu’il doit décider si une demande doit être rétablie ou non. De plus, la discrétion du ministre prévoit de la souplesse pour le demandeur, puisque le ministre peut tenir compte de diverses circonstances. Le ministre peut seulement s’appuyer sur le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour déterminer le rétablissement d’une demande d’asile et ne peut pas s’appuyer sur les Règles de la Section de la protection des réfugiés. Toutefois, l’intention est de refléter de façon générale l’approche adoptée par la Section de la protection des réfugiés concernant le rétablissement des demandes retirées. Des instructions et des lignes directrices sur l’exécution des programmes ont été fournies aux agents à cet égard.
Représentants désignés pour les personnes incapables de comprendre la nature des procédures
Commentaire : Des commentaires ont été reçus d’organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés, d’organismes juridiques et de particuliers au sujet de représentants désignés qui prennent des décisions juridiques au nom de la personne qu’ils ont été désignés pour représenter. Certains commentaires critiquaient le fait de permettre la prise de décisions au nom d’autrui, précisant qu’il serait préférable de limiter les capacités de prise de décision à la prise de décision soutenue.
Réponse : Les représentants désignés sont tenus d’agir, en tout temps, dans l’intérêt supérieur de la personne qu’ils représentent et de ne prendre que des décisions qui sont avantageuses pour cette dernière. Puisque la prise de décision au nom d’autrui et la prise de décision soutenue sont nécessaires dans certaines circonstances, elles sont toutes les deux incluses dans le Règlement. Bien que l’aide à la prise de décision doive être l’approche par défaut des représentants désignés, dans certains cas, la prise de décision au nom d’autrui est nécessaire, notamment si le client est incapable de comprendre la nature de la procédure et, en raison de la nature et de la gravité de sa déficience, il ne pourra pas participer à la prise de décision au moment présent ou à l’avenir (par exemple maladies neurologiques dégénératives), ou si le client est âgé de moins de 18 ans.
Commentaire : Certains commentaires ont été reçus de la part d’organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés et de particuliers au sujet de la désignation de représentants plus tôt dans le processus de demande d’asile.
Réponse : Bien que le Règlement ne donne pas suite à cette préoccupation, IRCC reconnaît les facteurs à prendre en considération qui ont été soulevés et, dans les prochains mois, envisagera des approches possibles pour y répondre, en consultation avec les intervenants.
Remarque : IRCC a apporté de légères modifications au libellé du Règlement afin de préciser la signification de la disposition 13.4(1)d).
Permis de travail
Commentaire : Des organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés et des particuliers ont formulé des commentaires au sujet du temps que les demandeurs d’asile seraient obligés d’attendre avant d’avoir accès à un permis de travail ouvert, et certains ont suggéré l’imposition d’un délai pour déterminer l’admissibilité afin de faciliter la délivrance plus rapide des permis de travail.
Réponse : Au titre du Règlement, les permis de travail peuvent être délivrés plus tôt que ce qui était possible dans la réglementation antérieure, c’est-à -dire au moment de la décision sur la recevabilité plutôt que le renvoi de la demande à la CISR. De même, la politique d’intérêt public temporaire précédemment en vigueur permettait la délivrance d’un permis de travail au moment de l’admissibilité. Outre le fait que la demande d’asile doit être jugée recevable aux fins de renvoi à la Section de la protection des réfugiés, le demandeur d’asile doit satisfaire à des exigences avant qu’un permis de travail lui soit délivré (examen médical et demande d’asile dûment remplie). Une fois toutes les exigences remplies, le permis de travail est généralement délivré en moins d’un mois.
Exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’interdiction de territoire
Commentaire : Plusieurs commentaires d’organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés, d’organismes juridiques et de particuliers ont suggéré des exceptions supplémentaires aux nouvelles dispositions d’interdiction de territoire. De façon générale, les répondants ont plaidé en faveur de l’inclusion d’exceptions additionnelles pour : les personnes 2ELGBTQIA+, qui connaissent des niveaux disproportionnés de pauvreté, de précarité et d’itinérance; les personnes dont les mesures de renvoi sont suspendues suivant un sursis administratif au renvoi ou les personnes visées par une mesure de suspension temporaire du renvoi; les victimes de violence fondée sur le genre; les enfants mineurs; et des circonstances exceptionnelles.
Réponse : Il a été déterminé que des exceptions additionnelles n’étaient pas nécessaires, puisque le processus d’examen des risques avant renvoi est un mécanisme d’évaluation robuste des demandes de protection présentées par des personnes admissibles afin de veiller à ce qu’elles ne soient pas renvoyées dans un pays où elles seraient exposées à des risques.
Sous réserve de certaines exceptions visant les personnes interdites de territoire pour des motifs graves, l’examen des risques avant renvoi évalue le risque en fonction des mêmes motifs que ceux examinés par la CISR au moment de rendre une décision à l’égard d’une demande d’asile (c’est-à -dire crainte fondée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou le risque d’être soumis à la torture ou à la menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités), et s’il est déterminé qu’une personne est exposée à un risque, elle obtiendrait le statut de personne protégée et pourrait présenter une demande de résidence permanente. De plus, les personnes visées par une mesure de renvoi vers un pays faisant l’objet d’un sursis administratif ou d’une suspension temporaire du renvoi ne risquent pas d’être renvoyées dans un pays où elles pourraient être exposées à des risques. Elles auraient également accès à un permis de travail et bénéficieraient de la couverture au titre du Programme fédéral de santé intérimaire pendant cette période. À l’heure actuelle, ces groupes ne sont pas dispensés des dispositions existantes relatives à l’irrecevabilité des demandes d’asile.
Examen des risques avant renvoi
Commentaires : Certains commentaires ont été reçus de la part d’organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés et de particuliers concernant le processus d’examen des risques avant renvoi. Les commentaires ont soulevé des préoccupations quant à savoir si le processus d’examen des risques avant renvoi respecte les droits légaux des demandeurs à une audience complète ainsi que des préoccupations concernant un appel en bonne et due forme et le sursis à la mesure de renvoi en attente d’appel.
Réponse : Les modifications n’ont compris aucune modification réglementaire au processus d’examen des risques avant renvoi. L’examen des risques avant renvoi est un mécanisme d’évaluation des risques qui est déclenché lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de renvoi du Canada. Cette évaluation donne l’occasion aux personnes visées par un renvoi de demander la protection contre les risques et les dangers auxquels elles pourraient être exposées si elles sont renvoyées. Il s’agit d’un processus qui veille à ce que le Canada respecte le principe de non-refoulement. L’admissibilité à un examen des risques avant renvoi est déterminée par l’ASFC lorsque la personne est considérée comme prête à être renvoyée. Comme il a été mentionné précédemment, les personnes visées par un renvoi vers un pays faisant l’objet d’un sursis administratif ou d’une suspension temporaire du renvoi ne risquent pas d’être renvoyées dans un pays où elles pourraient être exposées à un risque. Elles auraient également accès à un permis de travail et bénéficieraient de la couverture au titre du Programme fédéral de santé intérimaire durant cette période.
De plus, une audience est requise dans le cadre du processus d’examen des risques avant renvoi si les éléments de preuve soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur, s’ils sont essentiels à la décision d’accorder ou non la protection et, s’ils sont admis, les éléments de preuve justifieraient que la protection soit accordée. Un examen des risques avant renvoi garantit également l’équité procédurale et, en cas de violation présumée de l’équité procédurale, les demandeurs peuvent demander l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. De plus, les personnes dont la demande d’autorisation ou de contrôle judiciaire d’une décision défavorable de l’examen des risques avant renvoi est en instance peuvent présenter une requête de sursis judiciaire à la mesure de renvoi, laquelle est par la suite examinée et tranchée par la Cour fédérale. Si le sursis est accordé, le renvoi de la personne est suspendu pendant que la Cour fédérale statue sur la demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire. Il est également possible de demander un report du renvoi de l’ASFC.
Application de l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs et son protocole additionnel
Commentaire : Certains commentaires d’organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés et d’organismes juridiques ont critiqué le fait que les États-Unis soient désignés comme pays sûrs en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Réponse : Les modifications n’ont inclus aucun changement réglementaire à l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Cette entente et son protocole additionnel sont toujours des outils importants pour la gestion ordonnée des demandes d’asile présentées à notre frontière terrestre commune. Le Canada utilise un cadre solide pour exercer une surveillance constante de l’évolution de la situation aux États-Unis et des répercussions que les changements apportés aux politiques et aux pratiques peuvent avoir sur son système de protection des réfugiés.
Textes législatifs
Commentaire : Plusieurs commentaires d’organismes d’intervenants œuvrant auprès des réfugiés, d’organismes juridiques et de particuliers ont exprimé des préoccupations au sujet des modifications législatives.
Réponse : Le projet de loi a reçu la sanction royale après avoir fait l’objet d’un débat et avoir été mis au vote au Parlement et au Sénat. Ces commentaires sont donc hors de la portée des modifications au Règlement.
Autres commentaires
Commentaire : Les auteurs de certains commentaires ont demandé que les instructions sur l’exécution du programme soient rendues publiques.
Réponse : Les instructions sur l’exécution des programmes d’IRCC sont publiées en ligne. Le Ministère élaborera aussi des documents destinés au public qui décrivent les changements.
Commentaire : Les auteurs de certains commentaires ont exprimé des préoccupations concernant l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) du résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) et ont suggéré de la mettre à jour pour y inclure la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
Réponse : Vu les commentaires, IRCC a révisé l’ACS+ du REIR pour tenir compte de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, soulignant l’engagement du gouvernement du Canada à respecter et à protéger les droits des personnes handicapées, notamment en adoptant des politiques et des programmes qui donnent suite aux circonstances et aux besoins personnels.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a été soumise à une évaluation des répercussions des traités modernes. Dans le cadre de cette évaluation, la portée géographique et l’objet des modifications réglementaires ont été examinés par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune répercussion ni obligation potentielle liée aux traités modernes n’a été cernée. Les modifications visent à éliminer les goulots d’étranglement à l’échelle du système par la simplification et la rationalisation du processus de demande d’asile afin d’améliorer l’intégrité du programme et d’accélérer le traitement des demandes d’asile. Par conséquent, elles ne sont pas liées à un emplacement géographique précis, comme un territoire visé par un traité moderne ou une entente d’autonomie gouvernementale. De plus, la présente initiative ne comprend pas d’aspects qui pourraient recouper les traités modernes. Par conséquent, elle n’aurait pas d’incidence sur la capacité des collectivités autochtones de se gouverner elles-mêmes ni sur les revendications territoriales existantes ou les droits issus de traités des groupes autochtones.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les coûts et les avantages des modifications sont exprimés en dollars de 2025 pour 10 périodes de 12 mois (de 2026 à 2035). Les modifications entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi modificative; toutefois, si elles sont enregistrées après cette date, elles entreront en vigueur à la date d’enregistrement.
Les intervenants externes n’ont pas été consultés au sujet de l’élaboration de l’analyse coûts-avantages, car les modifications concernent les changements au système d’octroi de l’asile nécessaires à la mise en œuvre des récentes modifications législatives. Néanmoins, IRCC a engagé des discussions ciblées avec des intervenants clés, notamment le Conseil canadien pour les réfugiés, l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de donner suite à des questions et à des préoccupations précises liées aux modifications législatives et aux modifications réglementaires potentielles. Les intervenants ont également eu l’occasion de formuler des commentaires sur l’analyse coûts-avantages lorsque les modifications proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Aucun commentaire n’a été reçu au sujet de l’analyse coûts-avantages. De plus, aucune modification importante n’a été apportée aux modifications proposées dans la publication préalable. Par conséquent, la méthode et les estimations présentées dans l’analyse coûts-avantages sont identiques à ce qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthode, un rapport détaillé sur l’analyse coûts-avantages est accessible sur demande à l’adresse suivante : IRCC.AsylumReformRegs-Reformedasileregs.IRCC@cic.gc.ca.
Scénario de base et scénario réglementaire
Une première étape importante de l’élaboration d’une méthode d’analyse des coûts et des avantages consiste à établir un scénario de base en fonction duquel il est possible d’analyser des options. Pour la présente analyse, dans le scénario de base, des changements au système d’octroi de l’asile seraient apportés au moyen de modifications législatives, sans modification réglementaire. Le scénario de base est ensuite comparé au scénario réglementaire, selon lequel des modifications réglementaires préciseraient les exigences, les conditions et les circonstances nécessaires à la mise en œuvre des récentes modifications législatives apportées au système d’octroi de l’asile.
Demande unique en ligne
Les modifications font en sorte que les demandeurs d’asile sont assujettis aux mêmes délais, qu’ils présentent leur demande d’asile dans un bureau intérieur ou à un point d’entrée. Les modifications législatives (le scénario de base) précisent que les renseignements et les documents requis pour les demandeurs à un point d’entrée et dans un bureau intérieur doivent être fournis au ou à la ministre. Dans les bureaux intérieurs, les demandeurs d’asile doivent d’abord répondre aux questions préliminaires en ligne, puis rencontrer un agent en personne pour présenter leur demande d’asile. La recevabilité de leur demande d’asile est ensuite déterminée et ils doivent soumettre leur demande dûment remplie en ligne. Aux points d’entrée, les demandeurs d’asile répondent aux questions préliminaires, présentent leur demande d’asile et déposent ensuite leur demande en ligne. Dans le scénario de base, il n’y a pas de délai pour soumettre une demande complète en ligne, car les délais doivent être prévus par règlement. Dans le cadre des modifications un délai de 60 jours civils est imposé pour le dépôt d’une demande complète après la présentation d’une demande d’asile. Les demandeurs d’asile pourront demander une seule prorogation de délai de 30 jours civils pour présenter leur demande d’asile s’ils sont incapables de respecter le délai de 60 jours prévu à cet effet.
Diligence raisonnable du ou de la ministre
Les modifications législatives (le scénario de base) exigent que les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre soient exécutées dans un délai prescrit. Les modifications fixent à 365 jours le délai accordé à IRCC et à l’ASFC pour cerner les problèmes liés à l’intégrité du programme, à la crédibilité, aux fausses déclarations, à la criminalité et à l’interdiction de territoire, ce qui permet de s’assurer que les demandes d’asile déférées à la CISR sont prêtes à faire l’objet d’une décision et que les audiences peuvent être mises au rôle efficacement.
Désistement ou rétablissement des demandes retirées
Les modifications législatives prévoient les circonstances dans lesquelles le ou la ministre transmettrait une demande d’asile à la CISR en vue d’un prononcé de désistement, après quoi la CISR rendrait une décision de désistement en suivant les étapes énumérées dans les modifications législatives (le scénario de base). Les modifications permettent aux agents et à la Section de la protection des réfugiés de la CISR de fixer le délai dont dispose une personne pour satisfaire aux exigences législatives (c’est-à -dire fournir les renseignements manquants ou se présenter aux fins de contrôle) si la CISR ne prononce pas le désistement de sa demande d’asile.
Dans le scénario de base, les modifications législatives donnent au ou à la ministre le pouvoir de traiter le retrait d’une demande d’asile avant qu’elle ne soit déférée à la CISR. Les modifications législatives confèrent également au ou à la ministre, sous réserve des règlements, le pouvoir de rétablir une demande d’asile qui a été retirée. Les modifications précisent les circonstances dont le ou la ministre tiendrait compte pour permettre le rétablissement d’une demande d’asile et les exigences que le demandeur devrait respecter lorsqu’il présente une demande de rétablissement d’une demande d’asile.
Représentants désignés des personnes incapables de comprendre la nature de la procédure
Les nouvelles dispositions législatives (le scénario de base) clarifient le pouvoir actuel du ou de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ou de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de désigner des représentants dans certaines circonstances. Des dispositions réglementaires sont nécessaires pour mettre en œuvre la loi. Les modifications précisent les circonstances dans lesquelles un représentant désigné doit être nommé par le ou la ministre pour les personnes qui sont incapables de comprendre la nature de la procédure et pour les personnes âgées de moins de 18 ans, et décrivent les responsabilités et les exigences liées au rôle de représentant désigné.
Permis de travail
Dans le scénario de base, le RIPR exige que les demandeurs d’asile ne se voient délivrer un permis de travail que lorsque leur demande d’asile a été déférée à la CISR. Depuis 2022, une politique d’intérêt public temporaire exempte certains demandeurs d’asile de cette exigence réglementaire, compte tenu de l’importance de veiller à ce que les demandeurs d’asile puissent subvenir à leurs besoins financiers en attendant que leur demande d’asile soit déférée à la CISR. Dans le scénario réglementaire, les modifications officialisent l’exemption existante dans le RIPR, tout en modifiant les exigences réglementaires pour qu’elles soient conformes aux modifications législatives. Ces modifications réglementaires continuent de faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent un permis de travail le plus tôt possible dans le processus de demande d’asile, à condition que toutes les exigences soient respectées.
Exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité
Deux nouvelles dispositions législatives font en sorte que les demandes d’asile ne peuvent pas être déférées à la CISR si elles ont été présentées plus d’un an après la première entrée du demandeur d’asile au Canada (après le 24 juin 2020) ou si la demande d’asile a été présentée 14 jours ou plus après l’arrivée irrégulière du demandeur d’asile au Canada à partir des États-Unis.
Les modifications prévoient deux exceptions à ces dispositions relatives à l’irrecevabilité. La première codifie dans le RIPR une politique d’intérêt public temporaire en vigueur exemptant les demandeurs d’asile qui sont des mineurs non accompagnés lorsqu’ils présentent leur demande d’asile, compte tenu de l’absence d’un tuteur légal. Étant donné que cette exception est déjà mise en œuvre au moyen d’une politique d’intérêt public temporaire, les mineurs non accompagnés sont déjà exemptés des nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité dans le scénario de base. La seconde modification prévoit une exception à la disposition relative à l’irrecevabilité après une période d’un an pour les demandeurs d’asile qui ont présenté des documents et des renseignements au ou à la ministre en vue de demander l’asile (avant de présenter officiellement leur demande d’asile en personne à un agent) dans l’année suivant leur première entrée (après le 24 juin 2020). Pour cette seconde exception, le scénario de base correspond aux modifications législatives, qui rendent les demandes d’asile irrecevables si le demandeur d’asile a présenté des documents et des renseignements au ou à la ministre en vue de demander l’asile dans l’année suivant sa première entrée, mais qu’il n’a pas encore rencontré d’agent pour présenter officiellement sa demande d’asile en personne au cours de cette période. Dans le scénario réglementaire, ces demandes d’asile sont visées par l’exception à l’irrecevabilité après un an et pourraient donc être déférées à la CISR.
Application de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et de son protocole additionnel
Les modifications maintiennent le scénario de base quant à la façon dont l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et son protocole additionnel sont actuellement appliqués, de deux façons : elles précisent quand une personne est considérée comme un membre de la famille admissible visé par l’exception relative aux membres de la famille prévue dans l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis et elles précisent quand commence le délai de 14 jours prévu dans le protocole additionnel de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Ces dispositions ne devraient pas avoir de répercussions importantes, car elles visent à maintenir l’application actuelle de l’Entente et à harmoniser le RIPR avec les modifications législatives.
Transfert des pouvoirs de mise au rôle à la CISR et abrogation des délais réglementaires
Dans le scénario de base, le RIPR établit des délais pour que les agents mettent au rôle les audiences devant la CISR et pour que les décisions soient rendues. Les modifications abrogent les délais pour la mise au rôle des audiences et la prise de décision. Ces changements ne devraient pas avoir d’incidence sur les coûts, car ils harmonisent le RIPR avec les pratiques actuelles et les modifications législatives.
Abrogation du régime des pays d’origine désignés
Il n’y aurait pas d’incidence ni de coûts importants découlant de l’abrogation du régime des pays d’origine désignés. La disposition réglementaire liée à ce régime est ineffective depuis 2019. Par conséquent, cette abrogation n’aura aucune incidence; elle vise seulement à s’assurer que le RIPR est conforme aux politiques et aux pratiques actuelles d’IRCC.
Coûts
Le coût estimatif des modifications est de 14 031 338 $ en VA sur 10 périodes. Ces coûts comprennent les modifications administratives à apporter aux processus d’octroi de l’asile existants, les activités de mise à jour des directives opérationnelles et relatives aux programmes et les mises à niveau des systèmes de TI. IRCC, l’ASFC et la CISR assumeraient ces coûts.
Coût de la transition gouvernementale
IRCC assumerait des coûts de transition estimés à 2 101 925 $ en VA au cours de la première période suivant la mise en œuvre des modifications. Ces coûts comprennent l’élaboration d’instructions sur l’exécution des programmes, l’élaboration et la tenue de séances de formation destinées aux agents, l’élaboration et la tenue de séances d’information pour les représentants désignés, la coordination des changements avec la CISR et l’ASFC, la mise à jour des systèmes de TI et les activités de communication relatives à la mise à jour les sites Web et les produits connexes.
L’ASFC assumerait des coûts de transition ponctuels estimés à 289 100 $ au cours de la première période. Ces coûts comprennent la mise à jour des TI découlant des changements apportés au processus de retrait et de désistement, ainsi que celle des TI liées aux changements réglementaires touchant les représentants désignés.
De même, la CISR assumerait des coûts de transition associés à l’élaboration de directives opérationnelles pour le personnel des tribunaux, à l’élaboration et à la prestation de séances de formation destinées aux commissaires, à la coordination de la mise en œuvre avec IRCC et l’ASFC, à la mise à jour des systèmes de TI et aux activités de communication relatives à la mise à jour les sites Web et des produits connexes. Cependant, ces coûts ne sont pas importants et ne sont pas inclus dans les coûts supplémentaires en valeur monétaire distincts des activités connexes associées à la mise en œuvre de la loi.
Coût continu pour le gouvernement
IRCC assumerait des coûts continus estimés à 4 505 255 $ en VA sur 10 périodes. Ces coûts comprennent la mise à jour des instructions sur l’exécution des programmes et de l’orientation fonctionnelle, la surveillance des nouvelles procédures (normes de service, volumes, etc.), la tenue à jour d’une liste de représentants désignés et le suivi de leurs activités et contrats, la mise à jour des pages Web et des produits de communication, la surveillance et l’entretien des systèmes de TI et la coordination des processus avec la CISR et l’ASFC.
L’ASFC assumerait des coûts continus estimés à 1 286 941 $ en VA sur 10 périodes. Ces coûts comprennent les efforts supplémentaires requis pour les agents de triage qui transmettent des cas à la CISR en vue d’une procédure de désistement et les coûts mineurs associés à la rémunération des représentants désignés relativement aux mesures d’application de la loi suivant les décisions de la CISR.
La CISR assumerait des coûts continus estimés à 5 848 113 $ en VA sur 10 périodes. Ces coûts comprennent les activités de traitement des demandes d’asile qui ont été déférées à la CISR, mais pour lesquelles IRCC ou l’ASFC n’ont pas pu effectuer toutes les activités de diligence raisonnable du ou de la ministre dans les délais prescrits. Ces activités continues ont trait à la vérification de l’exactitude et de l’exhaustivité de tous les documents, à l’étiquetage exact des documents pour assurer l’intégrité des données et aux suivis.
Coûts pour le gouvernement associés aux exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité
Les modifications prévoient une exception aux dispositions relatives à l’irrecevabilité après une période d’un an pour les demandeurs d’asile qui ont présenté des documents et des renseignements au ou à la ministre en vue de demander l’asile (avant de présenter officiellement leur demande d’asile en personne à un agent) dans l’année suivant leur première entrée (après le 24 juin 2020). En raison de l’exception, certaines demandes d’asile qui auraient autrement été jugées irrecevables pourront maintenant être déférées à la CISR.
Cette exception devrait entraîner des coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada, car elle élargit l’accès à la CISR pour certains demandeurs d’asile. Cependant, ces coûts n’ont pas été exprimés en valeur monétaire, car il n’est pas possible d’estimer de façon fiable le nombre de demandeurs d’asile supplémentaires dont les demandes d’asile pourraient être jugées recevables en raison de cette mesure. Les volumes ne devraient pas très élevés. L’exception s’applique seulement aux demandes d’asile présentées par des personnes qui déposent des documents en vue de demander l’asile dans l’année suivant leur première entrée au Canada et qui, en raison des délais administratifs du gouvernement du Canada, n’ont pas pu rencontrer d’agent et présenter officiellement leur demande d’asile dans l’année suivant leur entrée. Cette exception réglementaire permet aux personnes dont la demande d’asile est recevable d’avoir accès au processus de détermination du statut de réfugié de la CISR, ce qui entraîne des besoins plus élevés en ressources dans plusieurs ministères, y compris l’ASFC, la CISR et IRCC.
Répercussions sur les demandeurs d’asile
Demande unique en ligne
Dans le scénario de base, il n’y a pas de délai prescrit pour la présentation d’une demande en ligne complète par un demandeur d’asile. Les modifications imposent un délai de 60 jours civils pour le dépôt d’une demande complète après la présentation d’une demande d’asile. L’introduction d’un délai pour la présentation des demandes fait en sorte que les demandeurs d’asile préparent et présentent les documents relatifs à leur demande plus rapidement qu’en l’absence d’un délai prescrit.
Les demandeurs d’asile pourraient demander une seule fois une prorogation de 30 jours civils s’ils sont incapables de respecter le dĂ©lai de 60 jours. Selon les modifications, les demandeurs d’asile qui souhaitent obtenir une prorogation de dĂ©lai devront prĂ©senter une demande en ce sens, ce qui leur demandera du temps et des efforts. Ces coĂ»ts n’ont pas Ă©tĂ© exprimĂ©s en valeur monĂ©taire, car le processus de prorogation devrait ĂŞtre simple — une seule action automatisĂ©e requise (par exemple un clic sur un bouton) pour amorcer la demande de prorogation.
Désistement ou rétablissement des demandes retirées
Les modifications législatives confèrent au ou à la ministre le pouvoir de traiter le retrait d’une demande d’asile avant qu’elle ne soit déférée à la CISR. Elles lui confèrent également, sous réserve des règlements, le pouvoir de rétablir une demande d’asile qui a été retirée. Les modifications précisent les circonstances dans lesquelles le ou la ministre peut rétablir une demande d’asile (par exemple la demande a été présentée en temps opportun et le retard est expliqué), ainsi que l’exigence qu’un demandeur d’asile doit respecter lorsqu’il présente une demande de rétablissement (par exemple le demandeur d’asile doit expliquer pourquoi sa demande d’asile devrait être rétablie). Les demandeurs d’asile qui souhaitent que leur demande d’asile retirée soit rétablie devraient prendre les mesures nécessaires pour préparer et présenter une demande de rétablissement, ce qui demanderait du temps et des efforts. Le processus de demande de rétablissement exige que les demandeurs d’asile fournissent une justification à l’appui du rétablissement de la demande d’asile. Les coûts liés aux demandes de rétablissement n’ont pas été exprimés en valeur monétaire, puisqu’il est difficile d’estimer le nombre de demandes retirées qui feraient l’objet d’une demande de rétablissement. Cependant, les volumes ne devraient pas être importants.
Avantages
Demande unique en ligne
L’établissement d’un délai uniforme pour tous les modes d’entrée permettrait d’éviter la stagnation des demandes d’asile et de normaliser le délai imparti aux demandeurs. Toute incidence négative potentielle de l’introduction d’un délai pour la présentation d’une demande complète est atténuée par la possibilité offerte au demandeur de demander une seule fois une prorogation de 30 jours civils et par le pouvoir accordé au ou à la ministre de proroger ce délai pour des raisons d’équité (par exemple une panne de système).
Diligence raisonnable du ou de la ministre
La réalisation des activités de diligence raisonnable du ou de la ministre et l’envoi à la CISR d’une trousse du ou de la ministre contenant tous les renseignements sur la demande d’asile permettront à la CISR d’optimiser sa stratégie de mise au rôle et de réduire les retards attribuables à la remise des audiences. Ces mesures renforcent également l’intégrité du programme, puisqu’elles servent à s’assurer que le ou la ministre a terminé ses activités de diligence raisonnable pour toutes les demandes d’asile présentées à la CISR. Ce changement est avantageux pour les demandeurs, car le processus sera plus prévisible et transparent, ce qui comprend une mise au rôle des audiences plus efficace.
Représentants désignés des personnes incapables de comprendre la nature de la procédure
Un représentant désigné est quelqu’un qui représente une personne pendant les procédures afin de s’assurer que les intérêts de cette personne (par exemple une personne âgée de moins de 18 ans ou une personne qui ne peut pas comprendre la nature de la procédure) sont protégés. Les modifications officialisent le pouvoir actuel de désigner des représentants et le rôle et les responsabilités des représentants désignés. Cela améliore l’uniformité et continue de protéger les demandeurs vulnérables, car tous ceux qui ont besoin d’un représentant désigné s’en voient attribuer un pour toutes les demandes et procédures décrites dans le Règlement. Ces changements assurent la désignation en temps opportun des représentants, ce qui réduit les lacunes en matière de soutien pendant les procédures.
Permis de travail
Ce changement continue de faire en sorte que les demandeurs d’asile admissibles obtiennent leur permis de travail et puissent travailler au Canada dès que possible pendant le processus de demande.
Exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité
La première exception permet aux mineurs non accompagnés d’accéder à la CISR. Toutefois, comme les mineurs non accompagnés sont actuellement exemptés des dispositions relatives à l’irrecevabilité grâce à une politique d’intérêt public temporaire actuellement en vigueur, aucun avantage ne découle de cette exception. La seconde exception profite aux personnes qui commencent le processus de demande d’asile dans l’année suivant leur entrée au Canada, mais qui n’ont pas encore rencontré d’agent pour présenter leur demande d’asile en personne. Ainsi, l’exception permet de veiller à ce que les personnes qui déclarent leur intention de demander l’asile en présentant des documents et des renseignements au ou à la ministre dans le délai prévu par la loi ne soient pas assujetties à la disposition relative à l’interdiction d’un an en attendant leur rencontre en personne.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 ans, de 2026 à 2035
- Année du prix : 2025
- Année de base de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description du coût | Année de base (2026) | Autre année pertinente (2030) | Dernière année (2035) | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement | Coûts pour IRCC | 2 101 925 $ | 691 496 $ | 691 496 $ | 6 607 181 $ | 940 714 $ |
| Coûts pour l’ASFC | 289 103 $ | 197 528 $ | 197 528 $ | 1 576 044 $ | 224 393 $ | |
| Coûts pour la CISR | 778 168 $ | 778 168 $ | 778 168 $ | 5 848 113 $ | 832 640 $ | |
| Tous les intervenants | Coûts totaux | 3 169 196 $ | 1 667 192 $ | 1 667 192 $ | 14 031 338 $ | 1 997 747 $ |
Répercussions quantifiées (non exprimées en valeur monétaire) et qualitatives
Répercussions positives
- Les modifications améliorent l’efficacité, l’uniformité et l’intégrité du processus d’octroi de l’asile en instaurant un délai uniforme pour tous les modes d’entrée et en exigeant que les demandeurs d’asile présentent une demande unique en ligne.
- Le fait de permettre au ou à la ministre d’effectuer ses activités de diligence raisonnable avant que la demande d’asile ne soit déférée à la CISR améliore l’efficacité du système, en permettant la détection des demandes d’asile susceptibles de soulever des préoccupations en matière d’intégrité ou de sécurité et en fournissant à la CISR des renseignements pertinents pour la demande d’asile avant la mise au rôle d’une audience.
- Les modifications comprennent l’intégration des prorogations de délai et du pouvoir discrétionnaire du ou de la ministre, l’accès continu en temps opportun aux permis de travail et la désignation officielle des représentants. Ces mesures permettent de s’assurer que les demandeurs d’asile vulnérables sont soutenus et capables de s’orienter efficacement dans le processus.
- L’exception à la disposition relative à l’irrecevabilité pour les demandeurs d’asile qui ont soumis des documents et des renseignements au ou à la ministre en vue de présenter une demande d’asile dans l’année suivant leur première entrée au pays devrait générer des avantages pour les demandeurs d’asile dont la demande devient recevable, car elle élargit l’accès au processus de détermination du statut de réfugié de la CISR.
Répercussions négatives
- Les modifications exigent que les demandeurs d’asile effectuent des tâches supplémentaires pour s’assurer que leur demande est complète et qu’ils remplissent et présentent leur demande dans le délai prescrit. Dans le scénario de base, il n’y a pas de délai pour soumettre la demande.
- L’exception à la disposition relative à l’irrecevabilité pour les demandeurs d’asile qui ont présenté des documents et des renseignements au ou à la ministre en vue de demander l’asile dans l’année suivant leur première entrée devrait entraîner des coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada, car elle élargit l’accès à la CISR pour certains demandeurs d’asile. Il n’est pas possible d’estimer de manière fiable le nombre de demandeurs d’asile supplémentaires dont la demande serait recevable par suite de cette mesure. Par conséquent, les coûts, pour le gouvernement, du traitement d’un plus grand nombre de demandes par l’intermédiaire du processus de détermination de la CISR n’ont pas été monétisés.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auraient aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications portent précisément sur la façon dont le Canada administre le système d’octroi de l’asile au Canada et ne concernent donc pas la façon dont d’autres pays administrent leurs programmes d’asile.
Obligations internationales
Le Canada est signataire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, et il respecte ses obligations qui en découlent. Les modifications n’auront aucune répercussion sur l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale et économique stratégique n’était nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le système d’octroi de l’asile au Canada offre une protection aux personnes au Canada qui craignent avec raison d’être persécutées ou qui sont exposées soit au risque d’être soumises à la torture, soit à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. Cela comprend la protection des demandeurs d’asile qui fuient la violence fondée sur le genre et la persécution fondée sur l’orientation sexuelle, la race, la nationalité, l’origine ethnique ou la religion. Les demandeurs d’asile qui arrivent au Canada forment un groupe hétérogène de personnes présentant une grande diversité de facteurs identitaires intersectionnels, notamment le pays d’origine, l’origine ethnique, la religion, le genre, l’âge et l’orientation sexuelle. Il est important de reconnaître que les expériences et les vulnérabilités des demandeurs d’asile ne sont pas uniformes. Les données montrent, par exemple, que la violence fondée sur le genre et l’accès inégal aux possibilités socioéconomiques ont une incidence disproportionnée sur les femmes et les filles qui demandent l’asile, qui doivent être reconnues pour leurs besoins uniques en matière de protection.
Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a fait d’importants progrès dans la reconnaissance des droits des demandeurs d’asile dont l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles (OSIGEGCS) doivent être prises en considération. Le système d’octroi de l’asile au Canada est appuyé par les Directives du président de la CISR, qui fournissent des directives sur les procédures concernant les mineurs, les procédures concernant les demandeurs d’asile craignant d’être persécutés en raison de leur genre et les procédures portant sur l’OSIGEGCS. Le gouvernement du Canada s’engage aussi à respecter et à protéger les droits des personnes handicapées, en conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées, notamment en mettant en œuvre des politiques et des programmes qui donnent suite aux circonstances et aux besoins personnels. De plus, IRCC a élaboré des instructions précises relativement à l’exécution du programme en ce qui a trait au traitement des demandes d’asile de mineurs et d’autres personnes vulnérables présentées au Canada.
En 2025, parmi les personnes qui ont demandé l’asile au Canada, environ 59 % se sont identifiées comme étant de genre masculin, 41 % comme étant de genre féminin et moins de 1 % comme étant d’un autre genre. Toujours en 2025, la population de demandeurs d’asile était généralement plus jeune que la population canadienne (14 % des demandeurs d’asile étaient âgés de 0 à 14 ans, 35 % de 15 à 29 ans, 34 % de 30 à 44 ans, 13 % de 45 à 59 ans, 3 % de 60 à 74 ans et 1 % de 75 ans et plus). En ce qui concerne les caractéristiques socioéconomiques, les demandeurs d’asile se situent généralement dans la tranche de population à faible revenu à leur arrivée au Canada (Statistique Canada). Les principaux pays d’origine des demandeurs d’asile en 2025 étaient Haïti, l’Inde, l’Iran, le Nigéria et le Mexique. En ce qui a trait aux demandes d’asile réglées en 2025, 10 % reposaient sur la violence fondée sur le genre, 11 % sur l’orientation sexuelle, 10 % sur la race, la nationalité ou l’origine ethnique et 9 % sur la religion.
Bien que la persécution, les conflits, la violence, les violations des droits de la personne et les événements qui perturbent gravement l’ordre public touchent souvent une collectivité de façon uniforme, des différences sont observées dans les données démographiques des demandeurs d’asile au Canada. Par exemple, plus d’hommes que de femmes demandent l’asile au Canada. Il est souvent très dangereux de quitter son pays d’origine pour demander l’asile. Lorsque les gens fuient leur domicile, ils sont souvent exposés à un plus grand risque de violence physique, sexuelle et psychologique, comme le viol, la violence sexuelle, la traite de personnes et la prostitution forcée (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). Les femmes et les filles sont particulièrement exposées à ce risque. Les hommes sont souvent perçus comme étant mieux à même de survivre au danger et ils partent à l’avance dans l’espoir d’être réunis avec leur famille plus tard, bien qu’ils soient également exposés à un risque. Pour la même raison, les demandeurs d’asile sont généralement jeunes, car ils sont perçus comme étant mieux en mesure d’endurer un voyage dangereux. Un élément économique est également observé, car les hommes sont souvent le soutien économique de la famille et sont perçus comme étant plus aptes à trouver un emploi et à subvenir aux besoins financiers de leur famille dans leur pays d’origine.
Les modifications devraient profiter à tous les demandeurs d’asile, y compris aux personnes les plus vulnérables. L’accroissement de l’efficience du système est objectivement bénéfique, mais il existe des répercussions en aval sur les populations vulnérables qui nécessitent des options d’atténuation. Par exemple, la demande unique en ligne pour toutes les demandes d’asile est combinée à des demandes papier pour les demandeurs d’asile ayant un accès limité à Internet ou une faible habileté numérique. En général, les gens ont tendance à choisir des formulaires en ligne plutôt que des formulaires papier pour diverses raisons, y compris une meilleure expérience utilisateur. Toutefois, des formulaires papier continueront d’être accessibles.
De plus, l’exception aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité s’appliquera aux mineurs non accompagnés, ce qui rendra permanente l’exception aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité prévue dans la politique d’intérêt public temporaire pour les mineurs non accompagnés. Cette exception a été établie parce que les mineurs non accompagnés n’ont pas de tuteur légal, ce qui peut avoir une incidence sur leur capacité de s’orienter dans le processus d’octroi de l’asile pour présenter leur cas.
Cependant, les personnes qui ne sont pas visées par les exceptions continueront d’avoir accès à l’examen des risques avant renvoi, ce qui permettra au Canada de respecter son engagement international en matière de non-refoulement.
Les personnes auront également accès à des services d’aide juridique en matière d’immigration et de droit des réfugiés dans les provinces et les territoires qui offrent de tels services, ce qui a un effet positif direct sur les membres des groupes vulnérables suivants : les personnes défavorisées sur le plan économique; les nouveaux arrivants; les membres des minorités ethniques, linguistiques, culturelles et religieuses; les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexes et autres (2ELGBTQI+); les femmes; et les personnes ayant des antécédents personnels de traumatisme possibles ou probables. Les personnes qui demandent un examen des risques avant renvoi peuvent également demander un permis de travail et sont admissibles à des services de santé dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire.
Les modifications comprennent des gains d’efficience complets à l’échelle du système et tiennent compte des besoins spéciaux des groupes de réfugiés vulnérables, comme les femmes, les mineurs, les personnes handicapées et les personnes 2ELGBTQI+.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi modificative; toutefois, si elles sont enregistrées après cette date, elles entreront en vigueur à la date d’enregistrement.
La mise en œuvre des modifications sera dirigée par IRCC, en collaboration avec l’ASFC et la CISR. IRCC a coordonné la mise à jour des politiques opérationnelles, des manuels de procédures, des directives destinées aux agents de première ligne et des outils de gestion des cas afin de rendre opérationnels les changements apportés au processus simplifié pour soumettre tout document ou fournir des renseignements en vue de présenter une demande d’asile (enregistrement). IRCC a également rempli la demande unique en ligne, en plus des nouveaux critères d’évaluation de la recevabilité, des obligations du ou de la ministre en matière de diligence raisonnable avant que la demande d’asile ne soit déférée et des processus régissant les demandes de désistement et de retrait des demandes d’asile avant que celles-ci ne soient déférées à la CISR. Les demandes d’asile qui ont déjà été déférées et qui sont en attente d’une décision de la CISR ne seront pas assujetties aux nouvelles exigences et continueront d’être traitées de la même façon qu’avant l’entrée en vigueur des modifications. Des procédures opérationnelles ont été établies pour appuyer la désignation en temps opportun de représentants pour les demandes nouvelles et en cours. Une formation spécialisée a été offerte aux agents de première ligne, aux décideurs de la CISR, au personnel du greffe et aux agents de l’ASFC afin d’assurer une application uniforme à tous les points de réception et de traitement des demandes d’asile. Des changements ont été apportés aux systèmes de gestion de l’information et de TI pour appuyer le nouveau processus de demande unique en ligne, la détermination de la recevabilité, le suivi des demandes d’asile déférées, les éléments déclencheurs automatisés et l’établissement de rapports, et les documents pertinents destinés au public ont été mis à jour pour favoriser la conformité et la transparence. Des produits de communication ont été élaborés pour informer les intervenants et le public des changements, dont l’organisation de séances de sensibilisation. Une surveillance continue sera effectuée afin d’évaluer les répercussions sur l’intégrité du système, l’efficience du traitement et l’équité, et les résultats serviront à éclairer les modifications stratégiques ou opérationnelles à venir. Des rapports sur le programme seront produits et des activités de mesure du rendement seront réalisées au moyen des mécanismes de gouvernance établis afin de faciliter l’amélioration continue et d’assurer l’harmonisation avec l’intention des politiques.
Personne-ressource
Jason Hollmann
Directeur général
Direction générale de l’asile
Courriel : IRCC.AsylumReformRegs-Reformedasileregs.IRCC@cic.gc.ca