Arrêté 2026-66-12-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2026-211
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22
Enregistrement
DORS/2026-211 Le 13 octobre 2026
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
En vertu du paragraphe 66(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-66-12-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 8 octobre 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2026-66-12-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieureréférence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 93964-99-9
97808-07-6
| 11105-8 | Phosphorothioate de dialkyle, sel d’alcaneamine |
|---|
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant neuf substances (huit substances chimiques et polymères et un organisme vivant) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces neuf substances sur la Liste intérieure en vertu des articles 87 et 112 de la Loi.
D’autre part, après avoir communiqué avec les personnes responsables des demandes de confidentialité et obtenu leur consentement écrit, la ministre communique l’identité d’une substance en la déplaçant de la partie 3 à la partie 1 de la Liste intérieure en vertu de l’article 66 de la Loi.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Liste intérieure
La Liste intérieure est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Elle est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.
La Liste intérieure est composée de huit parties, dans lesquelles les substances sont divisées :
- selon le type de substance (chimiques, polymères, produits biotechnologiques inanimés, ou organismes vivants);
- suivant que l’identité de la substance est confidentielle ou non;
- selon que les dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités s’appliquent ou non à la substance.
Inscription de substances sur la Liste intérieure
Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une substance nouvelle doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre a reçu les renseignements réglementaires concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
- le délai prévu en vertu des articles 83 ou 108 de la Loi pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance est expiré;
- la substance n’est assujettie à aucune condition aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la Loi relativement à son importation ou à sa fabrication :
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 87(1), les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure à la quantité fixée par règlement par la personne qui a fourni les renseignements;
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 112(1), les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements.
Inscription de neuf substances sur la Liste intérieure
Les ministres ont évalué les renseignements concernant neuf substances nouvelles au Canada (huit substances chimiques et polymères et un organisme vivant) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi. Ces neuf substances sont par conséquent inscrites sur la Liste intérieure, et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Communication de l’identité d’une substance
La ministre a communiqué avec les personnes responsables de demandes de confidentialité faites avant 2004 concernant l’identité de substances et, en réponse, un consentement écrit a été fourni par ces personnes pour le démaquillage d’une substance. Par conséquent, en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi, la ministre met à jour la Liste intérieure en démaquillant l’identifiant de cette substance. Cette substance est à présent désignée par ses numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéros d’enregistrement CAS)référence 2 sur la Liste intérieure.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2026-66-12-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2026-66-12-01) est de déplacer une substance de la partie 3 à la partie 1 de la Liste intérieure. L’Arrêté 2026-66-12-01 va permettre d’augmenter la transparence concernant cette substance.
L’objectif de l’Arrêté 2026-87-12-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2026-87-12-01) est d’inscrire huit substances chimiques et polymères sur la Liste intérieure.
L’objectif de l’Arrêté 2026-112-12-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2026-112-12-01) est d’inscrire un organisme vivant sur la Liste intérieure.
L’Arrêté 2026-66-12-01, l’Arrêté 2026-87-12-01 et l’Arrêté 2026-112-12-01 (les arrêtés) devraient faciliter l’accès à 10 substances pour l’industrie, puisqu’elles ne sont plus maquillées ou qu’elles ne sont plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) ou 106(1) de la Loi.
Description
L’Arrêté 2026-66-12-01 est pris en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi pour ajouter une substance sur la Liste intérieure :
- deux substances désignées par leurs numéros d’enregistrement CAS sont inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure, tandis que la dénomination maquilléeréférence 3 correspondante ainsi que le numéro d’identification confidentielleréférence 4 sont radiés de la partie 3 de la Liste intérieure;
L’Arrêté 2026-87-12-01 est pris en vertu des paragraphes 87(1) et 87(5) de la Loi pour inscrire neuf substances chimiques et polymères sur la Liste intérieure :
- cinq substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites sur la partie 1 de la Liste intérieure;
- trois substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC sont inscrites sur la partie 3 de la Liste intérieure.
L’Arrêté 2026-112-12-01 est pris en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi pour inscrire un organisme vivant sur la Liste intérieure :
- un organisme vivant désigné par sa dénomination spécifique est inscrit sur la partie 5 de la Liste intérieure.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté 2026-87-12-01 et l’Arrêté 2026-112-12-01.
Le démaquillage de l’identité d’une substance dans l’Arrêté 2026-66-12-01 a été effectué après l’obtention du consentement écrit de la personne responsable de la demande de confidentialité et, par conséquent, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Le gouvernement du Canada a l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les groupes autochtones lorsqu’il envisage une conduite qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités. L’obligation de consulter peut survenir en relation avec des droits issus de traités historiques ou modernes établis, et en relation avec des droits non encore déterminés, souvent appelés droits revendiqués ou potentiels. La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule que le gouvernement du Canada s’engage à prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives et stratégiques, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’entraînent pas d’impacts supplémentaires (avantages et coûts) et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Par conséquent, aucune mobilisation ni consultation des Autochtones n’a été entreprise.
Choix de l’instrument
Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à ces obligations.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription de substances et la mise à jour de leurs identifiants sur la Liste intérieure est de nature administrative. Les arrêtés n’imposent aucune exigence réglementaire à l’industrie et, par conséquent, n’entraînent aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d’application pour le gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intérieure représente une obligation légale aux termes des articles 66, 87 et 112 de la Loi, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure.
Lentille des petites entreprises
Comme il est décrit dans le paragraphe « Avantages et coûts », les arrêtés n’entraîneront pas d’effets différentiels. Par conséquent, ils n’auront pas d’impact sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
Dans la mesure où les arrêtés n’imposent pas d’exigences réglementaires (voir le paragraphe « Avantages et coûts »), ils n’ont pas d’incidence sur l’industrie et la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation et obligations internationales
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés aux arrêtés.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une EEES est exigée pour les propositions susceptibles d’avoir des effets importants (positifs ou négatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et l’économie. Comme les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour inscrire ou mettre à jour l’identifiant des substances n’entraînent pas d’effets différentiels (avantages et coûts), une EEES n’est pas exigée.
Droit Ă un environnement sain
En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les considérations pour protéger ce droit et respecter les principes décrits dans le cadre.
Plusieurs éléments du cadre de mise en œuvre ont été pris en compte pour éclairer les arrêtés. Conformément à ce cadre, un examen initial des meilleures données scientifiques disponibles soumises pour les nouvelles substances en vertu de la réglementation, avant leur importation ou leur fabrication au Canada, a été effectué afin de déterminer si ces substances sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement et la santé humaine. De plus, l’inscription de substances sur la Liste intérieure est conforme au principe de non-régression du cadre réglementaire, car celle-ci ne devrait pas entraîner une diminution de la protection de l’environnement ou de la santé humaine, l’évaluation des substances ayant conclu qu’elles ne sont pas soupçonnées d’être effectivement toxiques ni potentiellement toxiques.
Parmi les autres facteurs pertinents pris en compte figurent le cadre législatif et les échéanciers réglementaires relatifs à l’évaluation des nouvelles substances.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plusréférence 5 (ACS+) n’a été identifié pour les arrêtés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites sur la Liste intérieure. Les arrêtés ne constituent ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont associés, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.
Conformité et application
Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une consultation avant dĂ©claration, elle est invitĂ©e Ă communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada).
Les arrêtés sont pris sous le régime de la Loi, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la Loi et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Personne-ressource
Pascal Roberge
Directeur
Division des opérations réglementaires et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
- 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
- 819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca