ArrĂŞtĂ© 2026-66-12-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2026-211

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22

Enregistrement
DORS/2026-211 Le 13 octobre 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

En vertu du paragraphe 66(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2026-66-12-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 8 octobre 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2026-66-12-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

2 La partie 3 de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :
11105-8 Phosphorothioate de dialkyle, sel d’alcaneamine

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

La ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant neuf substances (huit substances chimiques et polymères et un organisme vivant) et ont dĂ©terminĂ© que ces substances satisfont aux critères relatifs Ă  leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, tels qu’ils sont Ă©tablis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par consĂ©quent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces neuf substances sur la Liste intĂ©rieure en vertu des articles 87 et 112 de la Loi.

D’autre part, après avoir communiquĂ© avec les personnes responsables des demandes de confidentialitĂ© et obtenu leur consentement Ă©crit, la ministre communique l’identitĂ© d’une substance en la dĂ©plaçant de la partie 3 Ă  la partie 1 de la Liste intĂ©rieure en vertu de l’article 66 de la Loi.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intĂ©rieure sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisĂ©es au Canada soient Ă©valuĂ©es afin d’identifier les risques Ă©ventuels pour l’environnement ou la santĂ© humaine et que les mesures de contrĂ´le appropriĂ©es soient mises en place, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portĂ©e des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure est une liste de substances commercialisĂ©es au Canada, initialement publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Elle est modifiĂ©e en moyenne 12 fois par annĂ©e afin d’y inscrire, de mettre Ă  jour ou de radier des substances.

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e de huit parties, dans lesquelles les substances sont divisĂ©es :

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une substance nouvelle doit ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

Inscription de neuf substances sur la Liste intérieure

Les ministres ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant neuf substances nouvelles au Canada (huit substances chimiques et polymères et un organisme vivant) et ont dĂ©terminĂ© que ces substances satisfont aux critères relatifs Ă  leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu du paragraphe 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi. Ces neuf substances sont par consĂ©quent inscrites sur la Liste intĂ©rieure, et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Communication de l’identité d’une substance

La ministre a communiquĂ© avec les personnes responsables de demandes de confidentialitĂ© faites avant 2004 concernant l’identitĂ© de substances et, en rĂ©ponse, un consentement Ă©crit a Ă©tĂ© fourni par ces personnes pour le dĂ©maquillage d’une substance. Par consĂ©quent, en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi, la ministre met Ă  jour la Liste intĂ©rieure en dĂ©maquillant l’identifiant de cette substance. Cette substance est Ă  prĂ©sent dĂ©signĂ©e par ses numĂ©ros d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numĂ©ros d’enregistrement CAS)rĂ©fĂ©rence 2 sur la Liste intĂ©rieure.

Objectif

L’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2026-66-12-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (ArrĂŞtĂ© 2026-66-12-01) est de dĂ©placer une substance de la partie 3 Ă  la partie 1 de la Liste intĂ©rieure. L’ArrĂŞtĂ© 2026-66-12-01 va permettre d’augmenter la transparence concernant cette substance.

L’objectif de l’Arrêté 2026-87-12-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2026-87-12-01) est d’inscrire huit substances chimiques et polymères sur la Liste intérieure.

L’objectif de l’Arrêté 2026-112-12-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2026-112-12-01) est d’inscrire un organisme vivant sur la Liste intérieure.

L’ArrĂŞtĂ© 2026-66-12-01, l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-12-01 et l’ArrĂŞtĂ© 2026-112-12-01 (les arrĂŞtĂ©s) devraient faciliter l’accès Ă  10 substances pour l’industrie, puisqu’elles ne sont plus maquillĂ©es ou qu’elles ne sont plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) ou 106(1) de la Loi.

Description

L’ArrĂŞtĂ© 2026-66-12-01 est pris en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi pour ajouter une substance sur la Liste intĂ©rieure :

L’ArrĂŞtĂ© 2026-87-12-01 est pris en vertu des paragraphes 87(1) et 87(5) de la Loi pour inscrire neuf substances chimiques et polymères sur la Liste intĂ©rieure :

L’ArrĂŞtĂ© 2026-112-12-01 est pris en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi pour inscrire un organisme vivant sur la Liste intĂ©rieure :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure oĂą la Loi ne prescrit aucune pĂ©riode de consultation publique prĂ©alablement Ă  l’inscription d’une substance sur la Liste intĂ©rieure, aucune consultation n’a Ă©tĂ© jugĂ©e nĂ©cessaire pour l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-12-01 et l’ArrĂŞtĂ© 2026-112-12-01.

Le dĂ©maquillage de l’identitĂ© d’une substance dans l’ArrĂŞtĂ© 2026-66-12-01 a Ă©tĂ© effectuĂ© après l’obtention du consentement Ă©crit de la personne responsable de la demande de confidentialitĂ© et, par consĂ©quent, aucune consultation n’a Ă©tĂ© jugĂ©e nĂ©cessaire.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Le gouvernement du Canada a l’obligation de consulter et, le cas Ă©chĂ©ant, d’accommoder les groupes autochtones lorsqu’il envisage une conduite qui pourrait avoir un effet prĂ©judiciable sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s. L’obligation de consulter peut survenir en relation avec des droits issus de traitĂ©s historiques ou modernes Ă©tablis, et en relation avec des droits non encore dĂ©terminĂ©s, souvent appelĂ©s droits revendiquĂ©s ou potentiels. La Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule que le gouvernement du Canada s’engage Ă  prendre des mesures efficaces, y compris des mesures lĂ©gislatives et stratĂ©giques, en consultation et en coopĂ©ration avec les peuples autochtones, pour atteindre les objectifs de la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les arrĂŞtĂ©s modifiant la Liste intĂ©rieure n’entraĂ®nent pas d’impacts supplĂ©mentaires (avantages et coĂ»ts) et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traitĂ©s modernes ni sur les obligations connexes. Par consĂ©quent, aucune mobilisation ni consultation des Autochtones n’a Ă©tĂ© entreprise.

Choix de l’instrument

Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à ces obligations.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription de substances et la mise Ă  jour de leurs identifiants sur la Liste intĂ©rieure est de nature administrative. Les arrĂŞtĂ©s n’imposent aucune exigence rĂ©glementaire Ă  l’industrie et, par consĂ©quent, n’entraĂ®nent aucun coĂ»t de conformitĂ© supplĂ©mentaire pour les parties prenantes ou de coĂ»t d’application pour le gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure reprĂ©sente une obligation lĂ©gale aux termes des articles 66, 87 et 112 de la Loi, amorcĂ©e lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intĂ©rieure.

Lentille des petites entreprises

Comme il est dĂ©crit dans le paragraphe « Avantages et coĂ»ts Â», les arrĂŞtĂ©s n’entraĂ®neront pas d’effets diffĂ©rentiels. Par consĂ©quent, ils n’auront pas d’impact sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

Dans la mesure oĂą les arrĂŞtĂ©s n’imposent pas d’exigences rĂ©glementaires (voir le paragraphe « Avantages et coĂ»ts Â»), ils n’ont pas d’incidence sur l’industrie et la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation et obligations internationales

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés aux arrêtés.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique (EEES), une EEES est exigĂ©e pour les propositions susceptibles d’avoir des effets importants (positifs ou nĂ©gatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et l’économie. Comme les arrĂŞtĂ©s modifiant la Liste intĂ©rieure pour inscrire ou mettre Ă  jour l’identifiant des substances n’entraĂ®nent pas d’effets diffĂ©rentiels (avantages et coĂ»ts), une EEES n’est pas exigĂ©e.

Droit Ă  un environnement sain

En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les considérations pour protéger ce droit et respecter les principes décrits dans le cadre.

Plusieurs éléments du cadre de mise en œuvre ont été pris en compte pour éclairer les arrêtés. Conformément à ce cadre, un examen initial des meilleures données scientifiques disponibles soumises pour les nouvelles substances en vertu de la réglementation, avant leur importation ou leur fabrication au Canada, a été effectué afin de déterminer si ces substances sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement et la santé humaine. De plus, l’inscription de substances sur la Liste intérieure est conforme au principe de non-régression du cadre réglementaire, car celle-ci ne devrait pas entraîner une diminution de la protection de l’environnement ou de la santé humaine, l’évaluation des substances ayant conclu qu’elles ne sont pas soupçonnées d’être effectivement toxiques ni potentiellement toxiques.

Parmi les autres facteurs pertinents pris en compte figurent le cadre législatif et les échéanciers réglementaires relatifs à l’évaluation des nouvelles substances.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plusréférence 5 (ACS+) n’a été identifié pour les arrêtés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites sur la Liste intérieure. Les arrêtés ne constituent ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont associés, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.

Conformité et application

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une consultation avant dĂ©claration, elle est invitĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă  substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).

Les arrĂŞtĂ©s sont pris sous le rĂ©gime de la Loi, qui est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© des efforts pour obtenir la conformitĂ© avec la Loi et les règlements connexes et la cohĂ©rence dans l’application sont pris en considĂ©ration au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es peuvent ĂŞtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Personne-ressource

Pascal Roberge
Directeur
Division des opérations réglementaires et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :

Courriel : substances@ec.gc.ca