ArrĂŞtĂ© 2026-87-22-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2026-208

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 21

Enregistrement
DORS/2026-208 Le 9 octobre 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

En vertu du paragraphe 87(3)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-22-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 5 octobre 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2026-87-22-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

137-26-8

2 La section 1 de la partie 2 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes

137-26-8 S’
  • 1 La substance thirame est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :
    • a) la fabrication de la substance en une quantitĂ© supĂ©rieure Ă  100 kg au cours d’une annĂ©e civile;
    • b) l’utilisation de la substance dans la fabrication de produits en caoutchouc liquide (latex), lorsque la quantitĂ© totale utilisĂ©e pour la fabrication de l’ensemble de ces produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  100 kg.
  • 2 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© si la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
  • 3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :
    • a) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  7, aux alinĂ©as 8d) Ă  f) et 12i) et j), aux articles 14 et 16 et Ă  l’alinĂ©a 18c) de la partie 1 de l’annexe 1;
    • b) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe.
  • 4 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition de la population au Canada et de l’environnement aux substancesrĂ©fĂ©rence 2 sont Ă©valuĂ©s et gĂ©rĂ©s. Dans le cadre du PGPC, en janvier 2021, le ministre de l’Environnement (le ministre) et la ministre de la SantĂ© ont publiĂ© une Ă©valuation sur le groupe de thiocarbamates qui comprend l’évaluation de la substance thirame (numĂ©ro d’enregistrement du CASrĂ©fĂ©rence 3137-26-8), Ă©galement appelĂ©e TMTD, ainsi qu’une autre substance sur le site Web Canada.ca (substances chimiques).

L’évaluation a conclu que la substance rĂ©pond au critère environnemental pour une substance toxique Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. L’évaluation a dĂ©terminĂ© que cette substance a des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui peuvent prĂ©senter un risque pour l’environnement si les niveaux d’exposition au TMTD devaient augmenter en raison de son utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© (NAc) au Canada. En consĂ©quence, conformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi, la ministre prend l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-22-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) afin d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc au TMTD.

Contexte

Le TMTD n’est pas naturellement présent dans l’environnement et est principalement utilisé comme régulateur de procédé pour la fabrication de produits en caoutchouc plein au Canada. Il est utilisé comme composant de pièces pour véhicules automobiles, dans des matériaux d’étanchéité et des adhésifs, ainsi que pour la production d’un nombre limité de matériaux d’emballage alimentaire. Au Canada, les principaux rejets de TMTD dans l’environnement proviennent des effluents des systèmes de traitement des eaux usées associés aux installations de fabrication de produits en caoutchouc plein. Le TMTD se dégrade généralement rapidement dans l’environnement et est très toxique pour les organismes aquatiques. De plus amples renseignements sur le TMTD (y compris un résumé des expositions humaines et écologiques, des effets sur la santé et l’environnement, des résultats de l’évaluation des risques et des conclusions de l’évaluation) sont disponibles dans la fiche d’information du groupe des thiocarbamates.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté est de protéger l’environnement en déclenchant l’obligation de fournir des renseignements supplémentaires pour l’évaluation de NAc impliquant le TMTD. Si des risques sont identifiés, la ministre pourrait mettre en œuvre des mesures de gestion des risques afin de les atténuer, ce qui réduirait les risques à une exposition accrue au TMTD pour l’environnement.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi, l’ArrĂŞtĂ© applique les dispositions relatives aux NAc du paragraphe 81(3) de la Loi au TMTD. Pour obtenir une description des NAc associĂ©es Ă  cette substance, veuillez consulter le texte de l’ArrĂŞtĂ©.

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire visant les activités existantes impliquant la substance au Canada, qui ont été jugées comme présentant peu ou pas de risques ou que les risques étaient gérés de manière adéquate.

Les dispositions de la Loi relatives aux NAc visent des NAc potentielles impliquant une substance qui pourraient entraîner une exposition nouvelle ou accrue à cette substance au Canada. Une NAc est une activité qui entraîne ou peut entraîner l’entrée ou le rejet d’une substance dans l’environnement en quantité ou concentration supérieure qu’auparavant, ou dans des circonstances différentes de celles dans lesquelles la substance était précédemment entrée ou rejetée dans l’environnementréférence 4.

Toute personne (physique ou morale) qui propose de s’engager dans une NAc impliquant une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc doit soumettre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) au ministre. La DNAc doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrêté et être soumise dans le délai prescrit avant le début de la NAc. Les renseignements exigés dans une DNAc sont spécifiques à chaque substance et sont spécifiés dans l’Arrêtéréférence 5.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 23 juillet 2022, le ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc au TMTD, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu durant cette pĂ©riode.

Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la Loiréférence 6 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Le gouvernement du Canada a l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les groupes autochtones lorsqu’il envisage une conduite qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités. L’obligation de consulter peut survenir en relation avec des droits issus de traités historiques ou modernes établis, et en relation avec des droits non encore déterminés, souvent appelés droits revendiqués ou potentiels. La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule que le gouvernement du Canada s’engage à prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives et stratégiques, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, pour atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies). Les arrêtés modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’impacts supplémentaires (avantages et coûts) et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les obligations ou les droits issus des traités modernes. Par conséquent, il n’y a eu aucune consultation ni aucun engagement particulier avec les peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Les mesures de gestion des risques ont Ă©voluĂ© par rapport Ă  celles envisagĂ©es dans l’approche de gestion des risques pour inclure l’élaboration de directives sur les rejets de polluants multiples pour gĂ©rer les substances toxiques dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc. Ces directives sur les rejets, qui s’intitulent Directives sur les rejets de produits chimiques utilisĂ©s dans le secteur de la fabrication de produits en caoutchouc, ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada et sont entrĂ©es en vigueur au Canada le 4 avril 2026. Ces directives incorporent le Code de pratique pour la gestion Ă©cologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc qui inclut des pratiques exemplaires de gestion qui s’appliquent Ă  l’utilisation des substances concernĂ©es dans le secteur.

L’approche de gestion des risques envisageait également l’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc au TMTD comme mesure complémentaire. La ministre peut appliquer les dispositions de la Loi relatives au NAc à une substance afin de demander des renseignements pour évaluer les risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine avant que la substance ne soit utilisée dans le cadre d’une NAc. Le recours aux dispositions de la Loi relatives aux NAc est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines NAc concernant une substance pourraient entraîner de nouveaux risques ou des risques accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons peuvent être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de cette substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres compétencesréférence 7. L’évaluation a permis de conclure que l’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques d’exposition accrue de la population au Canada et de l’environnement à la substance en cas d’utilisation dans le cadre d’une NAc au Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les arrêtés modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc peuvent contribuer à la protection de la santé humaine ou de l’environnement en permettant l’évaluation des NAc potentielles, ce qui pourrait conduire à l’implémentation des mesures de gestion de risque. Ces arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles identifiées au moment de l’analyse impliquant ces substances, étant donné qu’il est considéré que ces substances ne présentent aucun risque pour l’environnement ou la santé humaine, ou que les risques sont gérés de manière adéquate. Les personnes qui utilisent ou importent actuellement des substances à des niveaux égaux ou inférieurs aux seuils spécifiés dans ces arrêtés n’assument aucun coût.

Ces arrêtés s’appliquent à l’utilisation potentielle de ces substances dans le cadre d’une NAc qui pourrait entraîner une exposition nouvelle ou accrue à ces substances. Bien qu’aucuns frais ne soient associés à la soumission d’une DNAc à la ministre en réponse à l’Arrêté, le déclarant pourrait assumer des coûts associés à la production des données, à la fourniture des renseignements requis et aux pertes d’occasions d’affaires potentielles dues à la période d’évaluation de la DNAc. De même, à la réception d’une DNAc, les ministères devraient supporter les coûts relatifs au traitement des renseignements et à l’évaluation de la substance en lien avec la NAc proposée. Les coûts que les ministères devraient supporter pour les activités de promotion de la conformité et d’application de la Loi liées à l’Arrêté seraient négligeables.

En raison du manque d’information concernant les utilisations futures hypothétiques, il est impossible d’estimer les avantages et les coûts potentiels de l’Arrêté. D’après les données recueillies au cours des 10 dernières années, très peu de DNAc ont été soumises au ministre malgré l’existence d’un grand nombre d’arrêtés. Par conséquent, il est peu probable, de façon probabiliste, que les avantages et les coûts supplémentaires potentiels de chaque arrêté soient significatifs. Historiquement parlant, ils doivent s’approcher de zéro. L’Arrêté est une mesure de précaution en cas de NAc impliquant le TMTD.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que les arrêtés modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’impacts supplémentaires (avantages et coûts), ils n’ont pas d’incidences sur les petites entreprises. La lentille des petites entreprises n’a donc pas été appliquéeréférence 8.

Règle du « un pour un Â»

Étant donnĂ© que les arrĂŞtĂ©s modifiant la Liste intĂ©rieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  certaines substances n’entraĂ®nent pas d’impacts supplĂ©mentaires (avantages et coĂ»ts), ils n’imposent pas un nouveau fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un Â» ne s’applique donc pasrĂ©fĂ©rence 9.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection environnementale des États-Unis [United States Environmental Protection Agency], l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 10. Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.

Obligations internationales

L’Arrêté ne vise pas d’obligations découlant des accords commerciaux internationaux du Canada.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une EEES est requise pour les propositions qui sont susceptibles d’avoir des effets importants (positifs ou négatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et l’économie. Étant donné que les arrêtés modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances n’entraînent pas d’impacts supplémentaires (avantages et coûts), une EEES n’est pas requise.

Droit Ă  un environnement sain

Le gouvernement du Canada a l’obligation, dans l’application de la Loi, de protĂ©ger le droit Ă  un environnement sain, comme le prĂ©voit la Loi, dans des limites raisonnables. Un cadre de mise en Ĺ“uvre publiĂ© conformĂ©ment au paragraphe 5.1(1) de la Loi Ă©tablit les considĂ©rations pour protĂ©ger ce droit et respecter les principes dĂ©crits dans le cadre.

L’ArrĂŞtĂ© contribue Ă  un environnement qui est protĂ©gĂ© contre les substances nocives, les polluants et les dĂ©chets, et dans lequel les mesures prises en vertu de la Loi favorisent un air propre et sain, une eau propre et saine, ainsi que des Ă©cosystèmes et une biodiversitĂ© en santĂ©. Le travail pour Ă©clairer l’ArrĂŞtĂ© a dĂ©butĂ© avant que le cadre de mis en Ĺ“uvre soit publiĂ© le 19 juillet 2025; toutefois, des Ă©lĂ©ments de ce cadre ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’évaluation des risques et ont Ă©clairĂ© l’élaboration de cet arrĂŞtĂ©. Par exemple, les dĂ©cisions prises dans l’ArrĂŞtĂ© sont fondĂ©es sur les meilleures donnĂ©es disponibles concernant les facteurs environnementaux et scientifiques. L’ArrĂŞtĂ© contribuera Ă  la protection de l’environnement des substances potentiellement prĂ©occupantes en permettant leur Ă©valuation si l’utilisation de ces substances est dĂ©clarĂ©e dans le cadre d’une NAc au Canada. Des pĂ©riodes de commentaires publics pour la substance après la publication de l’ébauche d’évaluation prĂ©alable du groupe des thiocarbamates et l’avis d’intention ont offert au public des occasions de participer au processus dĂ©cisionnel.

Analyse comparative entre les sexes plus

Étant donné que les arrêtés modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances n’entraînent pas d’impacts supplémentaires (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) ne s’applique pasréférence 11.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre du présent arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences du présent arrêté dans le cas où une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc est utilisée dans le cadre d’une NAc au Canada.

Conformité et application

Au moment de dĂ©terminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc pourrait ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme une NAc, une personne est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela dĂ©signe les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du dĂ©clarant dans le monde ou Ă  d’autres endroits oĂą le dĂ©clarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, les fabricants devraient avoir accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mĂ©lange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux donnĂ©es sur l’utilisation et aux fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©rĂ©fĂ©rence 12 pertinentes.

Quiconque participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer au ministre sans dĂ©lai les renseignements en sa possession permettant de conclure que cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu du paragraphe 87.1(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le d’une substance visĂ©e par des dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă  une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer Ă  ces dispositions, y compris l’obligation d’aviser la ministre de toute NAc et de fournir tous les renseignements requis dans l’ArrĂŞtĂ©.

Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une DNAc initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant dĂ©claration (PDF) (CAD) est offerte pour les dĂ©clarants qui sont encouragĂ©s Ă  contacter la Ligne d’information de la gestion des substancerĂ©fĂ©rence 13.

Les arrĂŞtĂ©s modifiant la Liste intĂ©rieure afin d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă  certaines substances sont appliquĂ©s conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs suivants influencent le choix de la mesure d’application de la loi Ă  prendre : la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant Ă  obtempĂ©rer et la cohĂ©rence dans l’application de la Loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la Loi peuvent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es par courriel Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Si une DNAc en lien avec le TMTD est soumise à la ministre, les renseignements reçus seront évalués dans les délais prescrits par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Pascal Roberge
Directeur
Division des opérations réglementaires et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :

Courriel : substances@ec.gc.ca

Pooja Arora
Directrice intérimaire
Division de la gestion des substances chimiques
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : pooja.arora@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca