Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs : DORS/2026-206
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 21
Enregistrement
DORS/2026-206 Le 9 octobre 2026
LOI SUR LES EXPLOSIFS
C.P. 2026-960 Le 9 octobre 2026
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 5référence a de la Loi sur les explosifs référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs
Modifications
1 L’alinéa 4(10)f) du Règlement de 2013 sur les explosifs référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- f) moteurs de fusée miniature, moteurs de fusée haute puissance et moteurs de fusée haute puissance avancée (partie 15);
2 (1) La définition de lieu vulnérable, au paragraphe 6(3) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- lieu vulnérable
-
- a) Tout bâtiment ou lieu dans lequel des gens vivent, travaillent ou se rassemblent;
- b) toute route publique, tout sentier public, tout chemin de fer et toute autre infrastructure de transport;
- c) toute infrastructure de communication et toute infrastructure énergétique, notamment tout pipeline et toute ligne de transmission d’énergie;
- d) tout endroit où il est probable que soit stockée une matière qui augmente la probabilité d’un incendie ou d’une explosion. (vulnerable place)
(2) Le paragraphe 6(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- organisme d’application de la loi
- Tout service de police établi pour une province, une municipalité ou une région, la Gendarmerie royale du Canada, le Service correctionnel du Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada. (law enforcement agency)
3 Les alinéas 25a) à j) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la fabrication, la possession et le stockage d’au plus 1 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectués à un établissement d’enseignement, notamment une école, un collège ou une université;
- b) la fabrication, la possession et le stockage d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse effectués par un gouvernement ou un organisme d’application de la loi;
- c) la fabrication, la possession et le stockage d’au plus 5 kg d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse effectués dans des laboratoires privés ou commerciaux;
- d) la fabrication, la possession et le stockage de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;
- e) la fabrication, la possession, le stockage, le transport et la livraison de cartouches pour armes de petit calibre ou de cartouches Ă poudre noire pour un usage personnel;
- f) l’assemblage, la possession et l’utilisation de pièces pyrotechniques à usage particulier, au sens de l’article 361;
- g) l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée et la possession, l’importation, le transport, la livraison et le stockage de cet échantillon;
- h) l’importation d’explosifs si les conditions mentionnées aux articles 45 ou 45.1 sont remplies et, au besoin, la possession, la livraison, le stockage et le transport de ces explosifs;
- i) l’exportation, la possession, la livraison, le stockage et le transport d’explosifs, si les conditions mentionnées à l’article 45 sont remplies;
- j) le transport en transit d’explosifs et, au besoin, le transport, la possession, le stockage et la livraison de ces explosifs;
4 L’alinéa 36(2)g) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) R.4 — moteurs de fusĂ©e haute puissance avancĂ©es;
5 L’article 48 du même règlement devient le paragraphe 48(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Droits — permis d’exportation
(2) Le demandeur d’un permis d’exportation paie les droits applicables prévus à la partie 19.
6 L’article 50 du même règlement devient le paragraphe 50(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Droits — permis de transport en transit
(2) Le demandeur d’un permis de transport en transit paie les droits applicables prévus à la partie 19.
7 Le paragraphe 52(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
52 (1) La présente partie énonce les exigences visant la fabrication d’explosifs autres que les cartouches pour armes de petit calibre pour usage personnel et les cartouches à poudre noire pour usage personnel.
8 La définition de site client, à l’article 55 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- site client
-
- a) Site de sautage où une unité de fabrication mobile est utilisée pour fabriquer des explosifs et qui est situé à distance de la fabrique ou de tout site satellite;
- b) le point du site d’utilisation où sont fabriqués des perforateurs à charge creuse. (client site)
9 (1) Le passage de l’alinéa 60(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- a) un plan de la fabrique ou du site satellite qui indique :
(2) Le passage du paragraphe 60(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Site client
(4) Dans le cas où la fabrication d’explosifs autre que celle de perforateurs à charge creuse sera effectuée sur un site client, la demande contient les renseignements suivants :
(3) L’alinéa 60(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) sauf sur le site d’une mine ou d’une carrière, une description du site client, notamment :
- (i) un plan du site indiquant chaque lieu vulnérable sur le site client,
- (ii) la distance en mètres entre chaque lieu vulnérable et chaque unité de fabrication mobile;
(4) L’alinéa 60(6)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) la distance, en mètres, entre chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières et chaque lieu vulnérable figurant sur le plan du site;
- g) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique et installation de stockage de matières premières et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site;
- h) pour chaque poudrière sur le site, le numéro du type de poudrière auquel elle appartient ou, si elle ne correspond à aucun type, ses spécifications, notamment les matériaux de construction dont elle est faite et les dispositifs de sécurité et de sûreté dont elle est dotée;
(5) Le sous-alinéa 60(8)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) les plans d’urgence, notamment un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce les renseignements visés au paragraphe (8.1),
(6) Le paragraphe 60(8) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) les documents portant sur tout processus de consultation menée auprès des Autochtones en lien avec la fabrique, le site satellite ou le site client et les opérations qui y seront effectuées.
(7) Le paragraphe 60(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Plan de sécurité en cas d’incendie
(8.1) La demande contient un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :
- a) les mesures qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’un incendie sur le site et en maîtriser la propagation éventuelle;
- b) la procédure d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :
- (i) le déclenchement des alarmes,
- (ii) la notification du service des incendies,
- (iii) la procédure d’évacuation, notamment les voies d’évacuation et les lieux de rassemblement sécuritaires;
- c) les situations où il convient de combattre l’incendie et celle où il n’y a pas lieu de le faire, ainsi que la procédure permettant de déterminer s’il convient de combattre l’incendie;
- d) les mesures qui seront prises pour former le personnel quant aux mesures, aux procédures et aux situations énoncées.
Identifiant
(9) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment, construction et lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, utilisé pour le désigner dans chaque dessin, croquis ou description que contient la demande.
10 L’article 62 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités du titulaire de licence
62 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 63 à 68.1 soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chaque site satellite.
11 Le paragraphe 63(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Protection contre la foudre
(9) Chaque unité de fabrication ou tout bâtiment qui en contient une est protégé contre la foudre si à la fois :
- a) il existe des risques d’allumage ou d’incendie par la foudre;
- b) les opérations de fabrication ne peuvent être interrompues en toute sécurité pendant un orage.
Surveillance
(10) Chaque poudrière pour des explosifs de types E et I est contrôlée par les moyens physiques ou électroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sécurité sur le site, notamment les risques de vols et d’effets néfastes, sauf indication contraire dans la licence ou le certificat.
12 Le paragraphe 64(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Unités de transport motorisées
(5) L’unité de transport motorisée qui contient des explosifs est munie d’un équipement d’extinction d’incendie adéquat compte tenu des risques d’incendie auxquels est exposée l’unité.
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Empilage
65.1 Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.
14 Le passage du paragraphe 67(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Orage
67 (1) À l’approche d’un orage et pendant celui-ci, la procédure ci-après est suivie s’il existe des risques d’allumage ou d’incendie par la foudre :
15 Les paragraphes 68(7) et (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Dossier et permis
(7) Un dossier des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question.
Dossiers pour pompe à vis excentrée
(8) Pour chaque pompe à vis excentrée, un dossier contenant l’historique de l’utilisation de la pompe et un dossier séparé contenant des renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe.
16 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Surveillance de la poudrière
68.1 La poudrière de fabrique est surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.
17 L’article 70 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Panneaux — endroits
70 (1) Des panneaux interdisant l’accès non autorisé sont apposés aux endroits suivants :
- a) à chaque entrée de la fabrique ou du site satellite, dans un endroit bien en vue;
- b) sur le périmètre de la fabrique ou du site satellite, en nombre suffisant et de la manière nécessaire pour être visibles pour toute personne s’approchant de la fabrique ou du site satellite.
Contenu du panneau
(2) Chaque panneau contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser :
- a) les flammes nues et les autres sources d’allumage;
- b) les explosifs, sauf si le panneau pourrait nuire à la sécurité en attirant une attention non désirée.
18 L’article 72 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Panneau — installation de stockage de matières premières
72 Un panneau contenant les renseignements ci-après est affiché dans un endroit bien en vue à l’entrée principale de chaque installation de stockage de matières premières :
- a) les matières premières et les propriétés des matières premières autorisées à se trouver dans l’installation;
- b) la quantité des matières premières dont le stockage est autorisé à tout moment.
19 Le paragraphe 74(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) dans le cas d’explosifs détériorés, périmés ou a eu des ratés, les mots « Détérioré/Deteriorated », « Périmé/Expired » ou « Raté/Misfired », selon le cas.
20 Le paragraphe 79(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de fumer
79 (1) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer à la fabrique ou à tout site satellite, sauf si des précautions réduisant au minimum la probabilité d’incendie ou d’allumage sont prises.
21 Le paragraphe 82(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Programme de formation
82 (1) Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite reçoit une formation sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité. La formation est donnée par une personne compétente ou une personne qui autrement a les connaissances, la formation et l’expérience pour donner la formation visée au paragraphe (2).
22 Le paragraphe 94(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Chargement et déchargement
(2) L’unité de fabrication mobile n’est chargée d’explosifs et de matières premières, et n’en est déchargée, qu’à la fabrique, à un site satellite ou à un site client précisé dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mécanique ou d’accident, le déchargement peut se faire sur le lieu de la panne ou de l’accident si le ministre en est avisé et s’il conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.
23 Le paragraphe 95(1) du même règlement est abrogé.
24 Le paragraphe 98(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Dossiers pour pompe à vis excentrée
(10) Pour chaque pompe à vis excentrée, un dossier contenant l’historique de l’utilisation de la pompe et un dossier séparé contenant des renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe.
25 (1) Le paragraphe 99(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Precautions
(3) Before manufacturing operations begin, every person at the client site must be informed of the precautions that must be taken while dewatering, driving over loaded boreholes, handling charging hose and carrying out charging operations.
(2) L’article 99 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Distance acceptable
(3.1) Chaque unité de fabrication mobile fabriquant des explosifs à un site client est située à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.
Critères — distance acceptable
(3.2) La distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité de fabrication mobile, de la poudrière ou de l’installation.
26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :
Plans d’urgence
Responsabilités du titulaire de licence
100.1 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille à ce que les exigences prévues aux articles 100.2 à 100.4 soient respectées à la fabrique et, s’il est également titulaire d’un certificat de site satellite, à chacun des sites satellites.
Mise à jour des plans d’urgences
100.2 Les plans d’urgence visés au sous-alinéa 60(8)b)(iv) sont mis à jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la fabrique ou du site satellite.
Service local des incendies
100.3 (1) Le service local des incendies est avisé :
- a) de la présence d’explosifs sur le site;
- b) qu’une copie du plan de sécurité en cas d’incendie visé au sous-alinéa 60(8)b)(iv) lui sera envoyée s’il le demande;
- c) de toute mise à jour du plan de sécurité en cas d’incendie.
Copie du plan
(2) Une copie de la dernière version du plan de sécurité en cas d’incendie :
- a) est envoyée au service local des incendies s’il le demande;
- b) est mise à la disposition de tout employé à la fabrique ou à un site satellite.
Employés
100.4 Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version des plans d’urgence.
Perforateurs Ă charge creuse
Exigences de fabrication
100.5 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut fabriquer un perforateur à charge creuse à un site client si les exigences suivantes sont respectées :
- a) la fabrication est nécessaire sur le plan opérationnel et est limitée à l’assemblage et au démontage;
- b) l’assemblage ou le démontage est effectué par une personne compétente dans un lieu situé à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire;
- c) le nombre de personnes présentes pendant l’assemblage ou le démontage est limité au nombre nécessaire pour en assurer la sécurité;
- d) par rapport à l’assemblage ou au démontage à la fabrique agréée, l’assemblage ou le démontage au site client n’augmente pas de façon importante les risques pour les personnes ou les biens.
27 Le paragraphe 103(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de fumer
(2) Il est interdit au travailleur et au visiteur de fumer à la fabrique ou à tout site satellite, sauf si des précautions réduisant au minimum la probabilité d’incendie ou d’allumage ont été prises.
28 (1) Les alinéas 107(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre, notamment celles autorisées comme explosifs de type D, à des fins de vente et le stockage d’au plus 225 kg d’explosifs contenus dans les cartouches et d’au plus 75 kg de poudre propulsive dans des contenants qui sera utilisée pour la fabrication de ces cartouches;
(2) Les alinéas 107(1)i) à l) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- i) l’assemblage, l’emballage et le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans un lieu autre que celui du spectacle pyrotechnique;
- j) le mélange non mécanique de composants non explosifs pour fabriquer des explosifs industriels au lieu où ils seront utilisés;
- k) la préparation et l’emballage d’assortiments d’explosifs à des fins de vente;
- l) la fabrication de trousses multi-ingrédients et le stockage des trousses, notamment les trousses de cibles réactives;
- m) la fabrication d’explosifs qui, de l’avis du ministre, constitue un risque pour les personnes ou les biens qui est semblable aux risques des autres activités de fabrication visées dans le présent paragraphe;
- n) toute activité liée à la destruction d’explosifs autres que les explosifs de type D, E ou I.
29 Le paragraphe 108(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stockage
(2) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que chaque lieu de travail et chaque poudrière soit :
- a) construit et entretenu de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies;
- b) situé à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.
Critères — distance acceptable
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité, de la poudrière ou de l’installation.
30 (1) Le paragraphe 109(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) les plans d’urgence, notamment le plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :
- (i) les mesures qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’un incendie sur le site et en maîtriser la propagation,
- (ii) la procédure d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :
- (A) le déclenchement des alarmes,
- (B) la notification du service des incendies,
- (C) les procédures d’évacuation, notamment les voies d’évacuation et les lieux de rassemblement sécuritaires,
- (iii) les situations où il convient de combattre l’incendie et celles où il n’y a pas lieu de le faire, ainsi que la procédure permettant de déterminer s’il convient de combattre l’incendie,
- (iv) les mesures qui seront prises pour former le personnel quant aux mesures, aux procédures et aux situations énoncées.
(2) Le passage du paragraphe 109(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plan du site
(2) La demande contient un plan du site qui indique :
(3) L’alinéa 109(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les coordonnées géographiques de toute partie du lieu de travail qui est à l’extérieur;
(4) Les alinéas 109(2)c) et d) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (c) the location of the barriers and equipment described in paragraphs (1)(d) and (e);
- (d) the distance in metres between the barriers and equipment described in paragraphs (1)(d) and (e);
31 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 128, de ce qui suit :
Plans d’urgence
Responsabilités du titulaire de licence
128.1 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 veille à ce que les exigences prévues aux articles 128.2 à 128.4 soient respectées.
Mise à jour des plans d’urgences
128.2 Les plans d’urgence visés à l’alinéa 109(1)g) sont mis à jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sûreté de la fabrique.
Service local des incendies
128.3 (1) Le service local des incendies est avisé :
- a) de la présence d’explosifs sur le site;
- b) qu’une copie du plan de sécurité en cas d’incendie visé à l’alinéa 109(1)g) lui sera envoyée s’il le demande;
- c) de toute mise à jour du plan de sécurité en cas d’incendie.
Copie du plan
(2) Une copie de la dernière version du plan de sécurité en cas d’incendie :
- a) est envoyée au service local des incendies s’il le demande;
- b) est mise à la disposition de tout employé à la fabrique.
Employés
128.4 Chaque employé à la fabrique est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version des plans d’urgence.
Poudrière
Responsabilités du titulaire de licence
128.5 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 128.6 à 128.9 soient respectées.
Panneau extérieur
128.6 Le numéro, la lettre ou le nom distinctif de l’unité de fabrication ou de la poudrière précisé dans la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication ou les activités auxquelles l’unité ou la poudrière est affectée sont affichés sur un panneau apposé à l’extérieur de celle-ci, dans un endroit bien en vue à chacune de ses entrées.
Poudrière déverrouillée
128.7 La poudrière est surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.
Empilage
128.8 Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.
Surveillance
128.9 Chaque poudrière pour des explosifs de types E et I est contrôlée par les moyens physiques ou électroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sécurité sur le site visé dans la licence ou le certificat, sauf indication contraire dans la licence ou le certificat.
32 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :
Prévention des avalanches
136.1 Toute personne qui se conforme aux exigences ci-après peut assembler et préparer des explosifs utilisés dans un système de déclenchement préventif des avalanches à distance au site où le système se trouve ou à proximité de ce site :
- a) les explosifs sont sur la liste des explosifs autorisés visée au paragraphe 41(1);
- b) l’assemblage ou la préparation est effectué immédiatement avant le chargement des explosifs dans le système de déclenchement préventif des avalanches à distance.
33 L’alinéa 138(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où l’explosif qui sera fabriqué est un explosif à usage spécial, la personne qui mélange les ingrédients est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien).
34 L’alinéa 138.1(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la personne qui mélange les ingrédients remplit l’une des conditions suivantes :
- (i) elle est titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu,
- (ii) elle est un pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux — cordeau dĂ©tonant),
- (iii) elle est sous supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux — cordeau dĂ©tonant) pendant le dĂ©roulement d’activitĂ© pyrotechnique;
35 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Chargement et déchargement
142.1 Le chargement d’explosifs à émulsion et d’explosifs en bouillie à base aqueuse, notamment des émulsions de nitrate d’ammonium dont le numéro ONU est UN3375, dans une citerne routière, une citerne mobile ou un conteneur intermédiaire, ou leur déchargement dans une telle citerne ou un tel conteneur, ne peuvent être effectués qu’à la fabrique, au site satellite ou à tout site client précisés dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mécanique ou d’accident, le déchargement peut se faire sur le lieu de la panne ou de l’accident si le ministre en est avisé et s’il conclut que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises.
36 L’article 144 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- licence pour poudrière partagée
- Licence qui permet le stockage d’explosifs dans la poudrière agréée d’une autre personne ou autre entité. (shared magazine licence)
- licence principale
- Licence de poudrière pour la poudrière dans laquelle le titulaire de la licence pour poudrière partagée stocke ses explosifs. (main licence)
37 L’article 145 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de licence
145 (1) Le demandeur d’une licence de poudrière remplit et signe le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles et le fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs. La demande indique le type de licence demandé.
Contenu
(2) La demande de licence de poudrière, à l’exception de la demande de licence pour poudrière partagée ou de la demande faite par un vendeur d’expédition directe, contient les renseignements et documents suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
- b) l’adresse et les coordonnées géographiques du site de la poudrière;
- c) le nombre de poudrières à l’égard desquelles la licence est demandée;
- d) la quantité de chaque type d’explosif qui sera stocké dans chaque poudrière;
- e) si la demande vise une licence de poudrière (vendeur), une mention précisant si le site de poudrière sera un établissement de vente au détail ou un établissement de distribution;
- f) une mention précisant si le site de poudrière sera un établissement de distribution;
- g) un plan du site de poudrière qui indique :
- (i) l’emplacement de chaque poudrière et de chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi que celui de chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site,
- (ii) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
- h) dans le cas où une ou plusieurs poudrières se trouvent dans une partie d’un bâtiment ou d’une construction, un dessin indiquant l’emplacement de chaque poudrière dans le bâtiment ou la construction ainsi que l’emplacement des entrées et des sorties des pièces ou du secteur où se trouve chaque poudrière et auxquels le public a accès;
- i) une description de l’utilisation proposée du site et de chaque bâtiment et construction qui s’y trouve;
- j) la distance, en mètres, entre chaque poudrière et toute source potentielle d’allumage sur le site;
- k) la distance, en mètres, entre chaque poudrière sur le site, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable sur le site, ainsi qu’entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable à l’extérieur du site qui est exposé aux dangers (par exemple, débris ou effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront stockés sur le site;
- l) la distance minimale, en mètres, qui doit être maintenue entre chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site;
- m) la distance, en mètre, entre chaque poudrière sur le site et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site;
- n) une description des dispositifs de sécurité et de sûreté sur le site (par exemple, panneaux, systèmes d’alarme, barrières, clôtures et merlons);
- o) pour chaque poudrière sur le site :
- (i) le numéro de la plaque, le cas échéant, attribué par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles,
- (ii) le numéro du type de poudrière auquel elle appartient ou, si elle ne correspond à aucun numéro, ses spécifications, notamment les matériaux de construction dont elle est faite et les dispositifs de sécurité et de sûreté dont elle est dotée,
- (iii) ses dimensions intérieures (longueur, largeur et hauteur), en mètres, à une précision de 0,1 m;
- p) un plan de sécurité en cas d’incendie qui énonce :
- (i) les mesures qui seront prises pour réduire au minimum la probabilité d’un incendie sur le site et en maîtriser la propagation,
- (ii) la procédure d’urgence à suivre en cas d’incendie, notamment :
- (A) le déclenchement des alarmes,
- (B) la notification du service des incendies,
- (C) la procédure d’évacuation, notamment les voies d’évacuation et les lieux de rassemblement sécuritaires,
- (iii) les situations où il convient de combattre l’incendie et celles où il n’y a pas lieu de le faire, ainsi que la procédure permettant de déterminer s’il convient de combattre l’incendie,
- (iv) les mesures qui seront prises pour former le personnel quant aux mesures, aux procédures et aux situations énoncées,
- (v) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et de la personne responsable du plan,
- (vi) l’adresse et les coordonnées géographiques du site de poudrière et, le cas échéant, la dénomination sociale de ce site;
- q) si des explosifs de type D, E ou I seront stockés sur le site, un plan de sécurité qui énonce :
- (i) une évaluation des risques à la sécurité créés par la présence des explosifs sur le site,
- (ii) une description des précautions à prendre pour réduire au minimum ces risques,
- (iii) une description de la procédure à suivre pour faire face aux incidents liés à la sécurité,
- (iv) une description de la procédure à suivre pour signaler les incidents liés à la sécurité;
- r) si le site de poudrière est un établissement de distribution où des fusées éclairantes marines (types S.1 et S.2) seront stockées, un plan indiquant l’endroit où les fusées périmées qui ont été retournées au site seront stockées et celui où elles seront détruites, ainsi que la manière dont elles seront stockées et détruites.
Contenu — licence pour poudrière partagĂ©e
(3) La demande de licence pour poudrière partagée contient les renseignements et documents suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
- b) l’adresse et les coordonnées géographiques du site de la poudrière;
- c) le nombre de poudrières à l’égard desquelles la licence est demandée;
- d) la quantité de chaque type d’explosif qui sera stocké dans chaque poudrière;
- e) si la demande vise une licence de poudrière (vendeur), une mention précisant si le demandeur vise à utiliser le site de poudrière en tant qu’établissement de vente au détail ou établissement de distribution;
- f) la description du site de poudrière fournie par le titulaire de la licence principale;
- g) pour chaque poudrière dans laquelle les explosifs du demandeur seront stockés, l’un des renseignements suivants :
- (i) le numéro de la plaque, le cas échéant, attribué par la Division de la réglementation des explosifs du ministère des Ressources naturelles,
- (ii) l’identifiant visé au paragraphe (5);
- h) le type d’explosifs que le demandeur stockera;
- i) la quantité maximale de chaque type d’explosif que le demandeur peut stocker;
- j) si le site de poudrière est un établissement de distribution où des fusées éclairantes marines (types S.1 et S.2) seront stockées, un plan indiquant l’endroit où les fusées périmées qui ont été retournées au site seront stockées et celui où elles seront détruites, ainsi que la manière dont elles seront stockées et détruites.
Contenu — vendeur d’expĂ©dition directe
(4) La demande faite par un vendeur d’expédition directe contient les renseignements et documents suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
- b) la quantité maximale de chaque type d’explosif que le demandeur peut vendre dans une transaction de vente unique;
- c) les types d’explosifs que le demandeur vendra.
Identification
(5) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, utilisé pour le désigner dans le plan et la description du site.
Dessin à l’échelle
(6) Chaque dessin ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.
Droits
(7) Le demandeur d’une licence de poudrière paie les droits applicables prévus à la partie 19.
38 L’article 146 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités du titulaire de licence
146 (1) Le titulaire d’une licence de poudrière (utilisateur), d’une licence de poudrière (vendeur) ou d’une licence de poudrière (utilisateur-zone) veille, à la fois :
- a) à ce que les exigences prévues aux articles 147 à 160 soient respectées et à ce que toute personne visée à l’article 161 soit informée des obligations qui y sont prévues à son égard;
- b) s’il stocke des explosifs pour le titulaire d’une licence pour poudrière partagée, à ce que les exigences prévues aux articles 163.1 et 163.2 soient respectées.
Licence pour poudrière partagée
(2) Le titulaire d’une licence pour poudrière partagée veille à ce que les exigences prévues aux articles 149 à 152, 156, 160, 162 et 163 soient respectées en ce qui concerne les explosifs qu’il stocke dans une poudrière du titulaire de la licence principale décrite dans la licence pour poudrière partagée.
39 Les paragraphes 147(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Critères — distance acceptable
(2) La distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront stockés dans la poudrière, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de la poudrière à tout moment.
40 L’article 148 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigences de construction
148 Chaque poudrière est construite et entretenue conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies.
41 L’alinéa 152a) du même règlement est abrogé.
42 L’article 154 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Surveillance
153.1 Chaque poudrière pour des explosifs de types E et I est surveillée par les moyens physiques ou électroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sécurité sur le site visé dans la licence de poudrière, sauf indication contraire dans celle-ci.
Plan de sécurité en cas d’incendie
154 (1) Le service local des incendies est avisé :
- a) de la présence d’explosifs sur le site;
- b) qu’une copie du plan de sécurité en cas d’incendie visé à l’alinéa 145(2)p) lui sera envoyée s’il le demande;
- c) de toute mise à jour du plan de sécurité en cas d’incendie.
Copie des plans de sécurité
(2) Une copie de la dernière version du plan de sécurité en cas d’incendie :
- a) est envoyée au service local des incendies s’il le demande;
- b) est mise à la disposition de tout employé au site de poudrière.
Employés
(3) Chaque employé au site de poudrière est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version du plan de sécurité en cas d’incendie.
Mise Ă jour du plan
(4) Le plan de sécurité en cas d’incendie est mis à jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité au site de la poudrière.
43 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :
Panneau extérieur
159.1 L’identifiant visé au paragraphe 145(5) qui sert à identifier une poudrière est affiché à l’extérieur de celle-ci.
Panneaux — endroits
159.2 (1) Des panneaux interdisant l’accès non autorisé sont apposés aux endroits suivants à un site de poudrière d’explosifs de types D, E et I :
- a) à chaque entrée du site de poudrière, dans un endroit bien en vue;
- b) sur le périmètre du site de la poudrière, en nombre suffisant et de la manière nécessaire pour être visible pour toute personne s’approchant de celui-ci.
Contenu
(2) Chaque panneau contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser :
- a) les flammes nues et les autres sources d’allumage;
- b) les explosifs, sauf si le panneau pourrait nuire à la sécurité en attirant une attention non désirée.
44 L’intertitre précédant l’article 162 et les articles 162 et 163 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Exigences visant les titulaires de licence pour poudrière partagée
Accord
162 Le titulaire de la licence pour poudrière partagée conclut un accord écrit avec le titulaire de la licence principale de la poudrière décrite dans la licence pour poudrière partagée portant sur le stockage d’explosifs dans cette dernière. L’accord est signé par les deux parties.
Accès aux poudrières
163 Le titulaire de la licence pour poudrière partagée ne peut avoir accès à une poudrière décrite dans la licence que s’il est accompagné par un représentant autorisé du titulaire de la licence principale de cette poudrière.
Exigences visant les titulaires de licence principale
Accord
163.1 Le titulaire de la licence principale conclut avec le titulaire de la licence pour poudrière partagée un accord écrit portant sur le stockage d’explosifs dans les poudrières décrites dans la licence pour poudrière partagée. L’accord est signé par les deux parties.
Accès aux poudrières
163.2 Le titulaire de la licence principale veille à ce que son représentant autorisé accompagne le titulaire de la licence pour poudrière partagée lorsque celui-ci accède à l’une des poudrières décrites dans cette licence.
Exigences visant les vendeurs d’expédition directe
Acquisition et vente
163.3 Le vendeur d’expédition directe peut acquérir et vendre les explosifs décrits dans sa licence.
45 L’article 165 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’une licence ou d’un certificat pour une unité de fabrication mobile peut déplacer cette unité à un site qui n’est pas précisé dans la licence ou dans le certificat si les exigences suivantes sont respectées :
- a) il est aussi titulaire d’une licence de fabrique ou d’un certificat de site satellite pour ce site;
- b) le déplacement n’entraîne pas le dépassement de la quantité maximale d’explosifs précisée dans la licence ou le certificat visé à l’alinéa a);
- c) l’unité de fabrication mobile est située sur ce site pour une période d’au plus trente jours par année civile;
- d) avant de déplacer l’unité de fabrication mobile, le titulaire informe un inspecteur par écrit, par voie électronique, de la date du déplacement de l’unité de fabrication mobile, de l’emplacement du site où elle sera déplacée et du nombre de jours pendant lesquels elle sera située sur celui-ci.
Dossier
(4) Le titulaire de la licence ou du certificat pour une unité de fabrication mobile conserve un dossier de tous les déplacements d’une unité de fabrication mobile effectués conformément au paragraphe (3) pendant les deux ans après la date à laquelle l’unité a été déplacée.
46 (1) Le paragraphe 169(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Plan de mise hors service
169 (1) Avant de mettre hors service sa fabrique ou son site satellite, le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 soumet par écrit au ministre un plan de mise hors service.
(2) Le paragraphe 169(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Decommissioning plan — magazine
(2) Before decommissioning a workplace or magazine, a holder of a division 2 factory licence, a magazine licence or a manufacturing certificate must send a written decommissioning plan to the Minister if the workplace or magazine contains any explosive residue.
(3) Le paragraphe 169(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité du titulaire de licence
(5) Le titulaire met en œuvre le plan de mise hors service et veille à ce que la mise hors service de la fabrique, du site satellite, du lieu de travail ou de la poudrière soit faite de façon sécuritaire et de façon qu’il n’y ait aucune possibilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens par la suite. Il informe le ministre lorsque la mise hors service est terminée.
47 Le paragraphe 173(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Suspension
173 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre, en tout ou en partie, une licence, un permis ou un certificat si le titulaire omet de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions du document en cause. La suspension s’applique jusqu’à ce que l’inspecteur en chef conclut que le titulaire a pris des mesures qui rendent celui-ci conforme.
48 L’article 174 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
174 La présente partie énonce les exigences de vérification applicables aux personnes qui ont accès à des explosifs à risque élevé. La section 1 énonce les exigences visant les demandeurs de licence, de permis ou de certificat qui souhaitent fabriquer, stocker, transporter, importer ou exporter des explosifs à risque élevé, ou les transporter en transit. La section 2 énonce les responsabilités visant les titulaires de licence, de permis ou de certificat quant au contrôle de l’accès à des explosifs à risque élevé, ainsi que les exigences relatives à l’obtention de lettres d’approbation.
49 (1) La définition de permis, au paragraphe 175(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- permis
- Permis qui autorise le transport, l’importation, l’exportation ou le transport en transit d’explosifs à risque élevé. (permit)
(2) La définition de document équivalent, au paragraphe 175(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) une attestation de sécurité délivrée par le gouvernement du Canada à des personnes physiques travaillant pour ce gouvernement et qui, dans le cadre de leurs fonctions, ont accès à des explosifs à risque élevé;
- h) une attestation de sécurité délivrée aux membres d’un organisme d’application de la loi qui, dans le cadre de leurs fonctions, ont accès à des explosifs à risque élevé. (equivalent document)
(3) Le paragraphe 175(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Accès
(2) La personne qui est en possession, qui a ou qui peut avoir le contrôle, même momentanément, d’un explosif à risque élevé, est réputée avoir accès à celui-ci.
50 Le paragraphe 176(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Liste d’employés
(2) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement inclut dans la demande une liste des employés qui sont tenus, aux termes de la présente partie, d’avoir une lettre d’approbation ou un document équivalent. La liste inclut pour chacun de ces employés le type de lettre d’approbation ou de document équivalent, son numéro et sa date d’expiration.
51 (1) Les alinéas 178(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) soit supervise directement une personne qui a accès ou permet l’accès à un explosif à risque élevé.
(2) Le paragraphe 178(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité
(2) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas une lettre d’approbation ou un document équivalent n’occupe aucun poste dans le cadre duquel elle supervise directement une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire, a accès à un explosif à risque élevé.
52 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :
Mise Ă jour — liste d’employĂ©s
178.1 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat tient à jour la liste fournie conformément au paragraphe 176(2).
53 L’article 186 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
186 La prĂ©sente partie prĂ©voit les exigences visant le transport — y compris le transport en transit, et le chargement et le dĂ©chargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expĂ©diteur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prĂ©voit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les exigences applicables sont celles des articles 190.1 Ă 201, qui visent le transport d’explosifs dans un vĂ©hicule, et des articles 202 Ă 203.1, qui visent les autres moyens de transport.
54 (1) La définition de expéditeur, à l’article 187 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- expéditeur
- Personne qui prend des arrangements pour obtenir un transporteur, qui prépare les explosifs en vue de leur transport et qui les cède au transporteur. (shipper)
(2) L’article 187 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- permis de transport
- Permis délivré en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs qui autorise le transporteur à utiliser un véhicule routier pour transporter des explosifs. (transport permit)
55 Le passage du paragraphe 190(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liste d’explosifs
190 (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 190.1 à 203.1 s’ils transportent, selon le cas :
56 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :
Permis de transport
190.1 (1) Le transporteur doit être titulaire d’un permis de transport avant de transporter des explosifs à risque élevé, au sens de l’article 175, sur une route publique.
Demande de permis de transport
(2) Le transporteur qui demande un permis de transport remplit et signe le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles et le fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs. La demande contient les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
- b) une liste des véhicules qui serviront à transporter des explosifs qui comprend la description et le numéro d’identification de ces véhicules.
Période de validité
(3) Le permis de transport demeure valide pour une période de trois ans suivant la date de sa délivrance.
Mise Ă jour
(4) Le transporteur tient à jour les renseignements fournis conformément à l’alinéa (2)b) et les transmet annuellement à l’inspecteur en chef des explosifs.
Non-application
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :
- a) aux organismes d’application de la loi et aux agents de la paix lorsqu’ils transportent des explosifs dans le cadre de leurs fonctions;
- b) aux titulaires de licence de fabrique ou du certificat de fabrication et à l’un de leurs employés;
- c) aux titulaires de licence de poudrière;
- d) aux titulaires de certificat de technicien en pyrotechnie;
- e) aux employés du gouvernement du Canada et inspecteurs lorsqu’ils transportent des explosifs dans le cadre de leurs fonctions;
- f) aux transporteurs qui, dans un véhicule immatriculé à l’extérieur du Canada, transportent des explosifs, notamment :
- (i) dans le cadre d’un transport en transit à travers le Canada,
- (ii) d’un endroit aux États-Unis vers un endroit au Canada,
- (iii) d’un endroit au Canada vers un endroit à l’extérieur du Canada;
- g) aux transporteurs qui transportent des explosifs pour usage personnel dans les limites de stockage sans licence prévues par le présent règlement;
- h) aux transporteurs qui interviennent sur les lieux d’une urgence, d’un accident ou d’une panne.
Droits
(6) Le demandeur d’un permis de transport paie les droits applicables prévus à la partie 19.
Cession d’explosifs
190.2 L’expéditeur ou le vendeur ne peuvent céder d’explosifs au transporteur que si :
- a) dans le cas d’explosifs à risque élevé, au sens de l’article 175, le transporteur est titulaire d’un permis de transport valide ou est visé au paragraphe 190.1(5);
- b) dans tout autre cas, l’expéditeur ou le vendeur s’est assuré que le conducteur a été informé, en la forme et selon les modalités précisées par le ministre, à la fois :
- (i) des exigences applicables prévues à la partie 9,
- (ii) des mesures de sécurités visées à l’article 19.
Embauche de transporteur
190.3 (1) L’expéditeur vérifie, avant d’embaucher le transporteur pour le transport d’explosifs à risque élevé, au sens de l’article 175, que ce dernier est titulaire d’un permis de transport valide ou est visé au paragraphe 190.1(5).
Dossier — explosifs Ă risque Ă©levĂ©
(2) Pour chaque transporteur embauché pour le transport d’explosifs à risque élevé, au sens de l’article 175, l’expéditeur crée un dossier qu’il conserve pendant deux ans à compter de la date du chargement. Le dossier contient :
- a) le numéro du permis de transport du transporteur et sa date d’expiration ou, le cas échéant, la raison pour laquelle le transporteur est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un tel permis;
- b) les dates de transport des explosifs par le transporteur.
Dossier — autres explosifs
(3) Pour chaque chargement d’explosifs autres que des explosifs à risque élevé, au sens de l’article 175, l’expéditeur crée un dossier qu’il conserve pendant deux ans lequel indique comment le conducteur a été informé des exigences et des mesures visées à l’alinéa 190.2b).
57 (1) L’alinéa 191(3.1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d’un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou a terminé avec succès le cours certifié par le ministre portant sur la sensibilisation à la sécurité et les aspects légaux soulevés par l’utilisation de pièces pyrotechniques à grand déploiement et qu’il veille à ce qu’au plus 750 kg d’explosifs de pièces pyrotechniques soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.
(2) L’article 191 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Non-application
(5.2) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas au transport souterrain d’explosifs sur le site d’une mine si les exigences suivantes sont satisfaites :
- a) les explosifs sont transportés dans un véhicule conçu, construit et entretenu pour que les explosifs soient solidement maintenus en place pendant le transport;
- b) ils sont protégés des dommages ainsi que de tout contact avec des matériaux pouvant produire des étincelles;
- c) ils sont transportés de manière à être protégés du vol.
(3) Le paragraphe 191(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Équipement d’extinction d’incendie
(8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni d’un équipement d’extinction d’incendie adéquat compte tenu des risques d’incendie auxquels est exposé le véhicule.
58 (1) Les paragraphes 192(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Explosifs endommagés ou détériorés
(2) L’expéditeur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagés ou détériorés, sauf si le transport peut être fait en toute sécurité et que, à la fois :
- a) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ont été prises;
- b) les instructions applicables du fabricant sont respectées;
- c) le transport est fait selon la classification du produit.
Objets transportés avec des explosifs
(3) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce que des objets autres que des explosifs ne soient pas transportés avec des explosifs, sauf s’ils sont rangés ou séparés des explosifs de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage.
59 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Compétence du conducteur
192.1 (1) Le titulaire d’un permis de transport veille à ce que chaque conducteur qui transporte des explosifs fasse l’objet d’une attestation de formation.
Attestation de formation
(2) Le titulaire d’un permis de transport atteste qu’un conducteur possède la formation requise si, selon le cas :
- a) le conducteur a terminé avec succès la formation prévue à l’article 192.2;
- b) le titulaire du permis de transport a des motifs raisonnables de croire que le conducteur comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté des explosifs.
Forme et contenu
(3) L’attestation de formation est un dossier de formation ou tout autre document signé par la personne qui a donné la formation ou par le titulaire du permis de transport, et elle est remise au conducteur. Elle contient le nom du conducteur, les procédures d’exploitation que le conducteur est en mesure d’effectuer et la date d’expiration de l’attestation.
Durée de validité
(4) La durée de validité de l’attestation est d’au plus cinq ans après la date de l’attestation. En cas de modification des procédures d’exploitation pour lesquelles le conducteur a reçu l’attestation, celui-ci suit une nouvelle formation portant sur ces procédures, mais la date d’expiration demeure inchangée.
Dossier
(5) Le titulaire d’un permis de transport tient à jour, pour chaque conducteur qui transporte des explosifs, un dossier qui contient les éléments à l’appui de l’attestation du conducteur. Ce dossier est conservé pendant au moins deux ans après la date d’expiration de l’attestation.
Programme de formation
192.2 (1) La formation offre toute l’information nécessaire pour permettre au conducteur d’assurer sa sécurité et celle du public, de même que la sûreté des explosifs transportés. Elle porte, notamment :
- a) sur les dispositions pertinentes de la Loi sur les explosifs et du présent règlement;
- b) sur les précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage;
- c) sur les politiques et les procédures du transporteur qui ont ou qui peuvent avoir une incidence sur le transport sécuritaire des explosifs.
Formateur
(2) La formation est donnée par une personne qui a les connaissances, la formation et l’expérience pour le faire.
60 L’alinéa 193(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le plein a été fait ou la batterie du véhicule a été rechargée, ou les deux, et tout l’entretien nécessaire du véhicule a été effectué avant que le chargement des explosifs ne commence.
61 Le paragraphe 194(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Arrimage
(7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à réduire au minimum la probabilité d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transportée dans le véhicule.
62 (1) Le passage du paragraphe 196(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
ArrĂŞts en cours de route
(5) Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs ne s’arrête en cours de route que si l’arrêt est nécessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durée requise dans les circonstances et gare le véhicule loin de tout endroit où il y a une flamme nue ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire :
(2) Le paragraphe 196(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Distance requise
(8) Le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire, une distance acceptable entre son véhicule et tout autre véhicule transportant également plus de 2 000 kg d’explosifs.
63 L’alinéa 198(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
- (xiv) ONU 0512, DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables,
- (xv) ONU 0513, DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables;
64 (1) Le paragraphe 199(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Surveillance du véhicule
199 (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce que tout véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne, sauf si :
- a) celui-ci se trouve Ă une fabrique ou Ă un site satellite;
- b) la licence de poudrière délivrée sous le régime de la partie 6 permet au véhicule d’être surveillé d’une autre manière.
(2) Les alinéas 199(4)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est garé en lieu sûr et sous surveillance électronique permanente;
- c) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est muni d’un dispositif ou d’un système faisant en sorte qu’il sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur et le transporteur en cas de tentative de vol du véhicule;
65 Le paragraphe 202(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Arrimage
(4) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à réduire au minimum la possibilité d’un allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transportée.
66 La définition de organisme d’application de la loi, à l’article 205 du même règlement, est abrogée.
67 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
207.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type D ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type D reste inchangée;
- b) les explosifs de type D sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type D est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
68 (1) Le paragraphe 211(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition — exception
211 (1) Malgré le paragraphe 210(1), un organisme d’application de la loi peut acquérir et stocker des explosifs destinés à des fins militaires et des explosifs destinés à des fins d’application de la loi des catégories de risque EP 3, EP 4 ou EP S.O. même s’il n’est pas titulaire d’une licence. L’organisme d’application de la loi qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).
(2) L’article 211 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sens de EP S.O.
(3) Pour l’application du présent article, EP S.O. s’entend d’un explosif pour lequel une catégorie de risque prévue au paragraphe 36(3) ne s’applique pas.
69 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
211.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type D ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type D reste inchangée;
- b) les explosifs de type D sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type D est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
70 L’alinéa e) de la définition de explosif industriel, à l’article 213 du même règlement, est abrogé.
71 L’article 221 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
221 (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’utilisateur, qu’il soit ou non titulaire d’une licence de poudrière, peut stocker des explosifs industriels dans un système de déclenchement préventif des avalanches à distance si celui-ci n’est pas facilement accessible au public.
72 (1) Le paragraphe 223(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stockage
223 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence ou son certificat.
(2) Le paragraphe 223(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels suivants :
- a) ceux stockés sur des plateformes extracôtières pour utilisation dans des puits de gaz ou de pétrole extracôtiers;
- b) ceux stockés temporairement à l’extérieur d’une poudrière d’une mine souterraine où seules les personnes autorisées ont accès aux explosifs et où des mesures sont mises en œuvre pour que les risques pour les personnes et les biens soient aussi réduits qu’il est raisonnablement possible de le faire.
73 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
233.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type C.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type C.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de type C.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type C.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
74 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 237, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
237.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type C.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type C.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de type C.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type C.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
75 Le paragraphe 243(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur titulaire de licence
243 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs à usage spécial à risque restreint dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences prévues à l’article 244 soient respectées.
76 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :
Emballages pour consommateurs
244.1 Si un explosif à usage spécial à risque restreint est emballé dans un emballage pour consommateurs, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est suffisamment robuste pour résister à une manipulation normale;
- b) il est conçu de façon à ce que la personne qui le manipule ne puisse mettre à feu l’explosif;
- c) il est conçu de façon à ce que l’explosif ne bouge pas pendant le transport ou la manipulation.
77 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
250.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type S.1 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type S.1 reste inchangée;
- b) les explosifs de type S.1 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type S.1 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
78 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
254.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type S.1 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type S.1 reste inchangée;
- b) les explosifs de type S.1 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type S.1 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
79 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 259, de ce qui suit :
Vente de cibles réactives
259.1 Le vendeur peut vendre des cibles réactives à l’utilisateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
80 L’alinéa 261f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) le cas échéant, le numéro du permis qui a été délivré à l’acheteur en vertu de la Loi sur les armes à feu.
81 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 261, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
261.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type S.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type S.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de type S.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type S.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
82 L’article 262.2 du même règlement est abrogé.
83 Le paragraphe 264(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Cibles réactives
(2) Au plus 6,5 kg de cibles réactives peuvent être stockées à tout moment.
84 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 265, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
265.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type S.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type S.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de type S.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type S.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
85 Le paragraphe 272(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur titulaire de licence
272 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences prévues aux articles 273 et 274 soient respectées.
86 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
277.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type C.1 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type C.1 reste inchangée;
- b) les explosifs de type C.1 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type C.1 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
87 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 281, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
281.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type C.1 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type C.1 reste inchangée;
- b) les explosifs de type C.1 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type C.1 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
88 Le paragraphe 284(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur titulaire de licence
284 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces à percussion dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences prévues aux articles 286 à 286.5 soient respectées.
89 L’article 285 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Unlicensed retailer
285 A retailer who does not hold a licence must store their propellant powder and percussion caps in a sales establishment and ensure that the requirements of sections 286 to 288 are met.
90 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 286.1, de ce qui suit :
Poudrière intĂ©rieure — limite de stockage
286.2 Peuvent être stockés à tout moment dans la même poudrière intérieure :
- a) soit 25 kg d’explosifs de type P.1;
- b) soit 125 kg d’explosifs de type P.2;
- c) soit 25 kg d’explosifs de types P.1 et P.2 (quantité combinée).
Bâtiment — limite de stockage
286.3 Au plus 25 kg d’explosifs de type P.1 peuvent être stockés à tout moment dans un bâtiment.
Établissement de vente — limite de stockage
286.4 (1) Au plus 750 kg d’explosifs de type P.2 peuvent être stockés à tout moment dans un établissement de vente, dont au plus 375 kg dans des poudrières situées dans la zone de vente au détail.
Poudre propulsive
(2) Toute poudre propulsive ne se trouvant pas dans la zone de vente au détail est stockée dans des poudrières, lesquelles ne sont pas accessibles aux consommateurs de détail.
Distance
(3) Une distance minimale de dix mètres est maintenue entre chaque poudrière où est stockée de la poudre propulsive dans l’établissement de vente.
Établissement de distribution — limite de stockage
286.5 (1) Au plus 2 200 kg d’explosifs de type P.2 peuvent être stockés à tout moment dans un établissement de distribution au sens de l’article 144 ou un entrepôt si ceux-ci sont non accessibles au public, dont au plus 125 kg dans une poudrière située dans cet établissement ou entrepôt.
Distance
(2) La distance minimale entre chaque poudrière où est stockée de la poudre propulsive et qui est située dans un établissement ou un entrepôt est de dix mètres.
91 L’article 290 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Numéro d’enregistrement
290 (1) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence ne peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive que s’il a un numéro d’enregistrement.
Demande — numĂ©ro d’enregistrement
(2) Pour demander un numéro d’enregistrement, le demandeur fournit l’information ci-après à l’inspecteur en chef des explosifs en la forme précisée par le ministère des Ressources naturelles :
- a) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique du détaillant;
- b) l’adresse de chaque lieu où la poudre propulsive sera stockée ou vendue;
- c) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque lieu visé à l’alinéa b).
Validité
(3) Le numéro d’enregistrement demeure valide aussi longtemps que le détaillant stocke et vend de la poudre propulsive.
Annulation
(4) Si le détaillant cesse de vendre de la poudre propulsive, il en avise l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible afin d’annuler le numéro d’enregistrement.
92 L’article 294 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Identification
294 Avant la vente de poudre propulsive aux acheteurs ci-après, le détaillant exige que ceux-ci lui présentent :
- a) dans le cas d’un utilisateur, son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) valide ou le permis valide délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- b) dans le cas d’un acheteur qui achète pour le compte d’une agence de services publics, le numéro d’identification qui lui a été attribué aux termes de l’alinéa 7(1)a) du Règlement sur les armes à feu des agents publics.
Identification — dĂ©taillant
294.1 Avant la vente de poudre propulsive à un détaillant, le distributeur exige que celui-ci lui présente les renseignements et les documents valides ci-après, selon le cas :
- a) son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien);
- b) s’il s’agit d’une entreprise, son permis d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- c) s’il s’agit d’une personne âgée d’au moins 18 ans, son permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu;
- d) s’il s’agit d’un détaillant non titulaire de licence, son numéro d’enregistrement.
93 (1) L’alinéa 295(a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le nom de l’acheteur et, selon le cas :
- (i) le numéro de permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu,
- (ii) le numéro et la date d’expiration de son certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien),
- (iii) le nom de l’agence de services publics pour le compte de qui l’acheteur achète de la poudre propulsive, ainsi que le numéro d’identification attribué à cette agence au titre du Règlement sur les armes à feu des agents publics;
(2) Les alinéas 295b.1) et b.2) du même règlement sont abrogés.
94 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 295, de ce qui suit :
Dossiers
295.1 Le distributeur crée un dossier de chaque vente de poudre propulsive à un détaillant et le conserve pendant au moins deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
- a) le numéro et la date d’expiration de la licence ou du certificat valide du détaillant;
- b) si le détaillant est non titulaire de licence, son numéro d’enregistrement;
- c) le type et le nom de produit de la poudre propulsive vendue;
- d) pour chaque nom de produit, la quantité de poudre propulsive vendue;
- e) la date de la vente.
Emballage
Réutilisation des emballages
295.2 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type C.3, P.1 ou P.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type C.3, P.1 ou P.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de type C.3, P.1 ou P.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type C.3, P.1 ou P.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
95 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 305, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
305.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type C.3, P.1 ou P.2 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type C.3, P.1 ou P.2 reste inchangée;
- b) les explosifs de type C.3, P.1 ou P.2 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type C.3, P.1 ou P.2 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
96 L’article 306 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
306 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs. La section 1 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée miniature (type R.1), de trousses de rechargement pour moteurs de fusée miniature (type R.1) et d’allumeurs utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée miniature (type R.3). La section 2 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée haute puissance (type R.2), de trousses de rechargement pour moteurs de fusée haute puissance (type R.2) et d’allumeurs utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée haute puissance (type R.3). La section 3 prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusée haute puissance avancée (type R.4), de trousses de rechargement pour moteurs de fusée haute puissance avancée (type R.4) et d’allumeurs utilisés pour mettre à feu des moteurs de fusée haute puissance avancée (type R.3).
97 Le paragraphe 307(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- moteur de fusée haute puissance avancée
- Moteur de fusée récréative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, est de plus de 40 960 newton-secondes et d’au plus 889 600 newton-secondes. (advanced high-power rocket motor)
98 Le paragraphe 311(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vendeur titulaire de licence
311 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence et veille à ce que les exigences prévues aux articles 312 et 313 soient respectées.
99 (1) L’alinéa 315(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elle est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
(2) L’alinéa 315(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) l’intérieur de l’unité de stockage est tenu propre et sèche;
100 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
317.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type R.1 ou R.3 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de types R.1 ou R.3 reste inchangée;
- b) les explosifs de type R.1 ou R.3 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type R.1 ou R.3 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
101 (1) L’alinéa 321(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elle est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
(2) L’alinéa 321(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) l’intérieur de l’unité de stockage est tenu propre et sèche;
102 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 321, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
321.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type R.1 ou R.3 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type R.1 ou R.3 reste inchangée;
- b) les explosifs de type R.1 ou R.3 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type R.1 ou R.3 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
103 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 328, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
328.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type R.2 ou R.3 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type R.2 ou R.3 reste inchangée;
- b) les explosifs de type R.2 ou R.3 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type R.2 ou R.3 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
104 Le paragraphe 330(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stockage — utilisateur non titulaire de licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 331 à 333.1 soient respectées.
105 (1) L’alinéa 332(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) elle est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
(2) L’alinéa 332(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) l’intérieur de l’unité de stockage est tenu propre et sèche;
106 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 333, de ce qui suit :
Réutilisation des emballages
333.01 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type R.2 ou R.3 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type R.2 ou R.3 reste inchangée;
- b) les explosifs de type R.2 ou R.3 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type R.2 ou R.3 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
SECTION 3
Moteurs de fusée haute puissance avancée
Moteurs, trousses et allumeurs
333.02 Dans la présente section, à moins d’indication contraire, toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée haute puissance avancée, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée haute puissance avancée ou d’un allumeur pour moteur de fusée haute puissance avancée.
Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et le stockage
Vendeur
333.03 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs se conforme à la présente section.
Stockage
333.04 Le vendeur stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Exposition pour la vente interdite
333.05 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des moteurs de fusée et des trousses de rechargement.
Vente
QuantitĂ© maximale — acheteur titulaire de licence
333.06 (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.
QuantitĂ© maximale — acheteur non titulaire de licence
(2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker en vertu de la présente section.
Détaillant
333.07 Le détaillant peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs à des utilisateurs.
Dossier
333.08 Le vendeur crée un dossier de chaque vente de moteur de fusée, de trousse de rechargement ou d’allumeur et le conserve pendant au moins deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse de l’acheteur;
- b) si l’acheteur est titulaire d’une licence, le numéro et la date d’expiration de celle-ci;
- c) le type, le nom de produit et le niveau de puissance de fusée de chaque moteur ou de chaque trousse de rechargement vendus ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation du moteur ou de la trousse;
- d) le nom de produit de chaque allumeur vendu et le nom du titulaire de l’autorisation de l’allumeur;
- e) pour chaque nom de produit, le nombre de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs vendus;
- f) la date de la vente.
Réutilisation des emballages
333.09 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type R.3 ou R.4 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type R.3 ou R.4 reste inchangée;
- b) les explosifs de type R.3 ou R.4 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type R.3 ou R.4 est égale ou inférieure à celle homologuée pour l’emballage ou le contenant utilisé;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
Stockage
Surveillance
333.1 Le vendeur veille à ce que les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas stockés soient surveillés.
Règles visant les utilisateurs
Acquisition
333.11 L’utilisateur peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs. L’utilisateur qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs se conforme à la présente section.
Stockage – utilisateur titulaire d’une licence
333.12 (1) L’utilisateur titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.
Stockage – utilisateur non titulaire d’une licence
(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans une unité de stockage et veille à ce que les exigences prévues aux articles 333.13 à 333.16 soient respectées.
Quantité maximale
333.13 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence peut stocker au plus 20 kg de moteurs de fusée et de trousses de rechargement à tout moment.
Fusée munie de son moteur
333.14 Il est interdit à l’utilisateur, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, de stocker une fusée munie de son moteur.
Exigences visant le stockage — unitĂ© de stockage
333.15 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence veille à ce que l’unité de stockage où sont stockés des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs soit conforme aux exigences suivantes :
- a) elle est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
- b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
- c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
- d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
- e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;
- f) seuls des moteurs de fusée miniature, des trousses de rechargement pour de tels moteurs et des allumeurs pour de tels moteurs y sont également stockés;
- g) lorsque les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs et, le cas échéant, les moteurs de fusée miniature, les trousses de rechargement pour de tels moteurs et les allumeurs pour de tels moteurs ne sont pas dans des emballages pour consommateurs, les moteurs et les trousses sont stockés séparément des allumeurs (par exemple, ils sont rangés sur des tablettes distinctes ou ils sont séparés par une cloison en bois);
- h) l’unité de stockage est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
- i) l’intérieur de l’unité de stockage est tenu propre et sec;
- j) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de l’unité de stockage est nettoyé immédiatement;
- k) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de l’unité de stockage sont prises;
- l) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou Ă l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposĂ© sur l’unitĂ© de stockage dans un endroit bien en vue.
Surveillance
333.16 L’utilisateur, qu’il soit titulaire ou non d’une licence, veille à ce que les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas stockés soient surveillés.
Réutilisation des emballages
333.17 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type R.2 ou R.3 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type R.2 ou R.3 reste inchangée;
- b) les explosifs de types R.2 ou R.3 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type R.2 ou R.3 est égale ou inférieure à celle homologuée pour l’emballage ou le contenant utilisé;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
107 L’alinéa 345.2d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la masse des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie est égale ou inférieure à celle homologuée pour l’emballage ou le contenant utilisé;
108 L’article 347 du même règlement est abrogé.
109 L’alinéa 359.1d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la masse des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs ou des dispositifs de fantaisie est égale ou inférieure à celle homologuée pour l’emballage ou le contenant utilisé;
110 (1) Le paragraphe 368(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Certificat ou licence requis
368 (1) Le vendeur peut vendre des pièces pyrotechniques à effets spéciaux à un acheteur :
- a) qui est titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie requis pour utiliser les pièces qui seront achetées;
- b) qui est titulaire d’une licence.
(2) Le paragraphe 368(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Permis requis
(4) Le vendeur peut vendre de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont des cibles réactives à l’utilisateur titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.
111 L’article 371 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) le cas échéant, le numéro du permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré à l’acheteur en vertu de la Loi sur les armes à feu.
112 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 371, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
371.1 Le vendeur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type F.3 ou F.4 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type F.3 ou F.4 reste inchangée;
- b) les explosifs de type F.3 ou F.4 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type F.3 ou F.4 est égale ou inférieure à celle homologuée pour l’emballage ou le contenant utilisé;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
113 Les paragraphes 387(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Pyrotechnicien principal
(2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), une personne doit avoir un an d’expérience comme pyrotechnicien et être capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive.
Pyrotechnicien des effets spéciaux
(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), une personne doit avoir un an d’expérience comme pyrotechnicien principal et être capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier.
114 Les alinéas 388(5)e) et f) du même règlement sont abrogés.
115 L’article 389 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Acquisition
389 (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des pièces pyrotechniques à effets spéciaux, qu’il soit ou non titulaire d’une licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces qui seront acquises. Toutefois, l’utilisateur ne peut acquérir, selon le cas :
- a) de systèmes d’amorçage ou de cordeaux détonants s’il n’est pas titulaire d’une licence;
- b) s’il n’est pas titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu des cibles réactives.
Conformité
(2) L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme à la présente sous-section.
116 Le paragraphe 390(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il peut stocker au plus 500 allumettes électriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques à effets spéciaux dans un local d’habitation ou une unité de stockage. Il veille alors à ce que les exigences prévues aux articles 392 à 397 soient respectées.
117 Le paragraphe 393(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Poudre noire
(2) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.
118 L’article 394 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Local d’habitation individuel
394 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peuvent être stockées à tout moment dans un local d’habitation individuel, une unité de stockage fixée au local d’habitation individuel ou une unité de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation.
119 L’alinéa 395(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) si la poudre noire est dans ses contenants originaux, 1 kg, la quantité contenue dans chaque contenant étant d’au plus 500 g;
120 L’article 396 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Unité de stockage non attenante
396 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumée peuvent être stockées par un utilisateur à tout moment dans des unités de stockage qui ne sont pas attenantes à un local d’habitation, que la poudre soit stockée dans une ou plusieurs unités.
121 Le passage de l’article 399 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pyrotechnicien
399 L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) peut utiliser :
- a) des explosifs classés comme explosifs de type F.3, S.1 ou S.2 dont l’utilisation par un pyrotechnicien a été autorisée par l’inspecteur en chef des explosifs en application des articles 32 ou 33 et des accessoires pour pièces pyrotechniques;
122 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 401, de ce qui suit :
Pyrotechnicien visiteur
401.1 L’utilisateur qui est un pyrotechnicien visiteur peut utiliser :
- a) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien principal, des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des accessoires pour pièces pyrotechniques;
- b) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spéciaux, des pièces pyrotechniques à usage particulier;
- c) sous la supervision directe d’un pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux — cordeau dĂ©tonant), des systèmes d’amorçage et des cordeaux dĂ©tonants.
123 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 409, de ce qui suit :
Emballage
Réutilisation des emballages
409.1 L’utilisateur veille à ce que l’emballage ou le contenant ayant été utilisé pour des explosifs de type F.3 ou F.4 ne soit pas réutilisé à moins que les exigences suivantes soient respectées :
- a) la classe attribuée aux fins de transport des explosifs de type F.3 ou F.4 reste inchangée;
- b) les explosifs de type F.3 ou F.4 sont disposés dans l’emballage ou le contenant de manière à en réduire au minimum les mouvements durant le transport;
- c) l’emballage ou le contenant est fermé pour le transport de la même façon que lors de sa première utilisation;
- d) la masse des explosifs de type F.3 ou F.4 est égale ou inférieure à celle des explosifs que contenait l’emballage ou le contenant à sa première utilisation;
- e) l’emballage ou le contenant ne présente aucun signe de dommage, de contamination ou d’affaiblissement.
124 L’alinéa 419.1d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la masse des pièces pyrotechniques est égale ou inférieure à celle homologuée pour l’emballage ou le contenant utilisé;
125 (1) L’alinéa 421a) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 421d) du même règlement est abrogé.
126 (1) Le paragraphe 422(1) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 422(4) du même règlement est abrogé.
127 (1) Les paragraphes 423(1) et (2) du même règlement sont abrogés.
(2) L’alinéa 423(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) le cas échéant, le numéro et la date d’expiration de son certificat d’artificier;
- d) la preuve qu’il a terminé avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement certifié par le ministre;
(3) Le paragraphe 423(5) du même règlement est abrogé.
128 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 423, de ce qui suit :
Formation
Aide-artificier
423.1 Toute personne est tenue, avant de commencer à travailler comme aide-artificier et tous les cinq ans par la suite, de terminer avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement certifié par le ministre.
129 L’article 428 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aide-artificier et artificier visiteur
428 L’utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques s’il satisfait à l’une des exigences suivantes :
- a) il est un aide-artificier qui utilise les pièces pyrotechniques sous la supervision directe d’un artificier responsable;
- b) il est un artificier visiteur qui utilise les pièces pyrotechniques sous la supervision directe d’un artificier responsable dans le cadre d’un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées.
130 L’alinéa 429.1d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la masse des pièces pyrotechniques est égale ou inférieure à celle homologuée pour l’emballage ou le contenant utilisé;
131 Le paragraphe 434(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Manipulation
(5) Seules les personnes qui sont des aides-artificiers ou des artificiers visiteurs ou possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qui sont autorisées par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées.
132 Le paragraphe 436(7) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigence — système de mise Ă feu
(7) Dans le cas d’une mise à feu électrique, l’artificier responsable veille à ce que le système de mise à feu soit sécurisé en tout temps pour empêcher tout allumage accidentel.
133 L’article 439 du même règlement est abrogé.
134 L’article 444 du même règlement devient le paragraphe 444(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Droits — certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards
(2) Le demandeur de certificat autorisant l’utilisation de pétards paie les droits applicables prévus à la partie 19.
135 Les définitions de certificat de fabrication, licence de fabrique de la section 1 et licence de poudrière (utilisateur-zone), à l’article 451 du même règlement, sont abrogées.
136 (1) L’article 453 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Droits
453 (1) Les droits à payer pour l’obtention des autorisations, licences, permis et certificats visés à la colonne 2 du tableau du présent article sont prévus à la colonne 3 et, sauf indication contraire dans le tableau, sont exigibles annuellement.
Moment du paiement
(2) Les droits sont exigibles au moment de la présentation de la demande, à l’exception des droits prévus à la colonne 3 des articles 7 à 12 et 14 du tableau du présent article, qui sont exigibles dans les trente jours suivant la date de la facture établie par le ministère des Ressources naturelles.
| Article | Colonne 1 Dispositions |
Colonne 2 Autorisation, permis, licence ou certificat |
Colonne 3 Droits |
|---|---|---|---|
| 1 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (de un à vingt produits) | 191 $ |
| 2 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (de vingt et un à cinquante produits) | 448 $ |
| 3 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (de cinquante et un à cent produits) | 897 $ |
| 4 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (de cent un à deux cents produits) | 1 457 $ |
| 5 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (de deux cent un à trois cent cinquante produits) | 2 578 $ |
| 6 | art. 31 | Autorisation initiale d’un explosif pour une période indéterminée (trois cent cinquante et un produits et plus) | 3 251 $ |
| 7 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de un Ă vingt produits) — prolongation — droits annuels | 169 $ |
| 8 | art. 31 | Autorisation pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de vingt et un Ă cinquante produits) — prolongation — droits annuels | 224 $ |
| 9 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cinquante et un Ă cent produits) — prolongation — droits annuels | 448 $ |
| 10 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cent un Ă deux cents produits) — prolongation — droits annuels | 729 $ |
| 11 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de deux cent un Ă trois cent cinquante produits) — prolongation — droits annuels | 1 289 $ |
| 12 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (trois cent cinquante et un produits et plus) — prolongation — droits annuels | 1 625 $ |
| 13 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’un événement spécial, une tournée ou un concours international | 280 $ |
| 14 | art. 31 | Autorisation d’un explosif pour une période déterminée en vue d’un événement spécial, d’une tournée ou d’un concours international | 673 $ par activité, jusqu’à concurrence de 3 251 $ pour les activités faisant partie du même événement spécial, de la même tournée ou du même concours international |
| 15 | par. 46(2) | Permis d’importation à utilisation unique | 247 $ |
| 16 | par. 46(2) | Permis d’importation annuel | 224 $, plus 28 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importés, jusqu’à concurrence de 1 794 $ |
| 17 | par. 48(2) | Permis d’exportation à utilisation unique | 247 $ |
| 18 | par. 48(2) | Permis d’exportation annuel | 224 $, plus 28 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) exportés, jusqu’à concurrence de 1 794 $ |
| 19 | par. 50(2) | Permis de transport en transit Ă utilisation unique | 28 $ |
| 20 | par. 50(2) | Permis de transport en transit annuel | 224 $ |
| 21 | art. 61 | Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs | (1) Total des droits ci-après, le minimum étant de 2 242 $ et le maximum de 44 838 $ :
(2) Les droits pour les unités de fabrication situées dans un bâtiment sont perçus pour chaque pièce dans laquelle des opérations de fabrication d’explosifs sont effectuées à la fabrique; les droits ne sont pas perçus pour chaque unité de fabrication à l’intérieur de la pièce; (3) Les droits pour les unités de fabrication et les unités de fabrication mobiles sont perçus pour chaque unité de fabrication et unité de fabrication mobile d’une capacité supérieure à 100 kg exploitée dans une mine ou une carrière; (4) Aucuns droits ne sont perçus pour les poudrières dans lesquelles sont stockés des explosifs en cours de fabrication dans une unité de fabrication, pour les poudrières servant au stockage d’échantillons de laboratoire ou pour les poudrières servant au stockage de matériel contaminé; (5) Dans le cas de l’installation de chargement de perforateurs à charge creuse qui stocke également des explosifs, les droits sont perçus comme s’il s’agissait d’une unité de fabrication seulement. |
| 22 | art. 61 | Certificat de site satellite (certificat de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage — types I et E) | 1 681 $ pour une pĂ©riode de six mois |
| 23 | par. 109(3) | Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration de petite envergure | 560 $ pour :
|
| 24 | par. 109(3) | Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration standard | 2 018 $ |
| 25 | par. 109(3) | Certificat de fabrication de la section 2 | 280 $ |
| 26 | par. 145(7) | Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage (types D, E et I), autres que les explosifs stockés par un organisme d’application de la loi | 224 $ par poudrière, le minimum étant de 448 $ |
| 27 | par. 145(7) | Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif, autres que les explosifs stockés par des organismes d’application de la loi | 112 $ par poudrière, le minimum étant de 224 $ |
| 28 | par. 145(7) | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage (types D, E et I) | 224 $ par poudrière, le minimum étant de 448 $ |
| 29 | par. 145(7) | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — dĂ©taillant | 224 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail |
| 30 | par. 145(7) | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — distributeur | 560 $ par Ă©tablissement de distribution |
| 31 | par. 145(7) | Licence pour poudrière partagée | 224 $ |
| 32 | par. 145(7) | Licence de poudrière (vendeur) — expĂ©dition directe | 224 $ |
| 33 | par. 145(7) | Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage | 448 $ par poudrière, le minimum étant de 897 $ |
| 34 | par. 388(6) | Certificat initial de technicien en pyrotechnie | 196 $ pour une période de cinq ans |
| 35 | par. 388(6) | Certificat de technicien en pyrotechnie ou changement de certificat de technicien en pyrotechnie — changement | 179 $ pour une pĂ©riode de cinq ans |
| 36 | par. 388(6) | Certificat de technicien en pyrotechnie — renouvellement | 179 $ pour une pĂ©riode de cinq ans |
| 37 | par. 444(2) | Certificat autorisant l’utilisation de pétards | 56 $ |
(2) Le tableau de l’article 453 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Dispositions |
Colonne 2 Autorisation, permis, licence ou certificat |
Colonne 3 Droits |
|---|---|---|---|
| 33.1 | par. 190.1(6) | Permis de transport | 22 $ par véhicule, le minimum étant de 224 $ et le maximum étant de 841 $ pour une période de trois ans |
137 L’article 455 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- inscription
- L’inscription d’un vendeur de produit ou d’un vendeur de composants par l’inspecteur en chef des explosifs. (enrolment)
138 Le paragraphe 461(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application
461 (1) La présente section ne s’applique pas à la vente de composants de niveau 1 à un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affiliés :
- a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;
- b) un hôpital ou une clinique de santé;
- c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.
139 L’article 463 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Liste des vendeurs de composants
463 Les vendeurs de composants inscrits en application du paragraphe 467(1) peuvent vendre des composants de niveau 1.
140 L’alinéa 466(1)b) du même règlement est abrogé.
141 (1) Le paragraphe 467(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inscription — vendeur de composants
467 (1) Lorsqu’un vendeur de composants fournit les renseignements prévus à l’article 464, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de composants en lui assignant un numéro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.
(2) Le paragraphe 467(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant celle-ci.
142 (1) Le paragraphe 468(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inscription — vendeur de produit
468 (1) Lorsqu’un vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 466, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de produit en lui assignant un numéro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.
(2) Le paragraphe 468(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant celle-ci.
143 Le paragraphe 473(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Éclairage
(3) Les entrées principales des bâtiments où sont stockés des composants de niveau 1 sont éclairées du crépuscule à l’aube.
144 L’alinéa 479a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the enrolment number of the component seller or product seller;
145 L’article 483 du même règlement est abrogé.
146 (1) L’alinéa 484(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) dans le cas où le composant a été expédié, le numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule, la date prévue pour la livraison, l’adresse de livraison, la date de réception du composant et la quantité livrée;
(2) Le paragraphe 484(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Accès
(3) Le dossier est gardé dans un endroit non accessible au public.
147 L’alinéa 485(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les points d’accès à la partie du véhicule contenant le composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté immédiatement après le chargement du composant ou, s’ils ne peuvent être verrouillés ou scellés, ils sont surveillés en tout temps;
148 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 487, de ce qui suit :
Responsabilité du conducteur
487.1 Lorsque plus de 1 kg d’un composant de niveau 1 est expédié par véhicule, le conducteur du véhicule est tenu de respecter les exigences prévues aux sous-alinéas 485(1)b)(i) à (iii).
149 L’article 488 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Suspension ou annulation
488 L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre ou annuler l’inscription du vendeur de composants ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composants ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
150 Le passage du paragraphe 494(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application
494 (1) La présente section ne s’applique pas à la vente de composants de niveau 2 à un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :
151 L’alinéa 499b) du même règlement est abrogé.
152 (1) Le paragraphe 500(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inscription — vendeur de composants
500 (1) Lorsqu’un vendeur de composants fournit les renseignements prévus à l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de composants en lui assignant un numéro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.
(2) Le paragraphe 500(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date de celle-ci.
153 (1) Le paragraphe 501(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inscription — vendeur de produit
501 (1) Lorsqu’un vendeur de produit fournit les renseignements prévus à l’article 499, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de produit en lui assignant un numéro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.
(2) Le paragraphe 501(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Validité de l’inscription
(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date de celle-ci.
154 Les alinéas 508b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident.
155 L’alinéa 510b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve qu’il est inscrit en application du paragraphe 500(1);
156 L’article 511 du même règlement est abrogé.
157 (1) L’alinéa 512(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) dans le cas où le composant a été expédié, la date de réception et la quantité livrée.
(2) Le paragraphe 512(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Accès
(3) Le dossier est gardé dans un endroit non accessible au public.
158 L’article 514 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Suspension ou annulation
514 L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre ou annuler l’inscription du vendeur de composants ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composants ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.
159 Les alinéas 519b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident.
Entrée en vigueur
160 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(2) Les articles 5, 6, 7, 41, 91, 92, 94 et 134 et le paragraphe 136(1) entrent en vigueur le 1er avril 2027.
(3) Les articles 54, 55, 56 et 59 et le paragraphe 136(2) entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) et le secteur des explosifs ont subi des changements depuis la dernière mise à jour importante du Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) il y a plus de 10 ans. Cette série de modifications réglementaires fait en sorte que le Règlement soit mis à jour pour qu’il reste pertinent et permette d’atteindre les objectifs en matière de sécurité et de sûreté.
Description : Les modifications du Règlement y ajouteront de nouvelles exigences, telles qu’un permis de transport et l’inscription des vendeurs de poudre propulsive afin d’améliorer la sécurité et la sûreté, de codifier les pratiques de l’industrie, de mettre à jour les frais et de clarifier le but des exigences réglementaires.
Justification : Dans le cadre de l’examen de la réglementation sur les explosifs de RNCan (l’examen), des activités de recherche et de sensibilisation approfondies ont été menées pour déterminer les principaux irritants de la réglementation actuelle. Plusieurs thèmes clés se sont dégagés, notamment le besoin d’améliorer la sécurité et la sûreté en comblant les lacunes du régime de réglementation et en mettant à jour et en clarifiant les exigences dans le but de moderniser le régime de réglementation. Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du gouvernement du Canada à réduire la « paperasse » en simplifiant les exigences réglementaires, en supprimant les dispositions obsolètes et en réduisant le fardeau administratif pour qu’il soit plus facile pour les intervenants de se conformer à la réglementation.
Les modifications représentent un avantage net actualisé total de 388 631 $. Il est prévu dans le cadre de l’Examen que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bénéficient d’une clarté et d’une sécurité accrues. L’incidence nette des modifications des coûts de conformité et des coûts administratifs pour les petites entreprises est de 244 936 $ de nouveaux coûts par an, ce qui représente 74 $ de coûts par petite entreprise et par an. Dans le cadre de la règle du « un pour un », les modifications entraîneront des économies de coûts administratifs nets annualisés de 13 930 $.
Enjeux
Il y a plus de 10 ans, en 2013, le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) a procédé à une mise à jour importante de son régime de réglementation afin d’officialiser et de préciser les exigences qui régissent la sûreté et la sécurité du secteur canadien des explosifs. Depuis, le Programme et le secteur des explosifs ont subi des changements, de sorte qu’il est nécessaire d’apporter une autre mise à jour pour faire en sorte que le Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) actuel demeure pertinent et efficace pour atteindre les objectifs de sûreté et de sécurité.
Les exigences réglementaires relatives au transport et à la vente de poudre propulsive, par exemple, nécessitent de nouvelles modifications ayant pour but de combler les lacunes actuelles en matière de sûreté et de sécurité.
Dans d’autres cas, les efforts visant à mieux tenir compte des risques justifient un assouplissement des exigences. Par exemple, la suppression de l’obligation de nettoyer les unités de fabrication mobiles sur les sites de fabrique si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 30 jours est justifiée par le fait qu’il existe déjà une obligation d’entretenir ces unités et de les tenir en bon état de marche.
D’autres aspects du Programme qui doivent être mis à jour comprennent la codification des sous-catégories de licences pour le stockage des explosifs et la clarification des exigences et des divisions des licences de fabrication d’explosifs. Des précisions supplémentaires sont également nécessaires pour mettre à jour la terminologie technique dans le régime des composants d’explosif limités.
Enfin, le régime des frais doit être mis à jour pour y inclure tous les permis, les licences et les certificats, y compris ceux qui ont été créés par les modifications du Règlement, et pour faire en sorte qu’il reflète les coûts actuels du Programme et améliore la transparence.
Les modifications sont également conformes à l’engagement pris par le gouvernement du Canada en 2025 à réduire la « paperasse » dans le cadre de l’Examen du fardeau administratif en clarifiant, en modernisant et en simplifiant les exigences, ce qui permettra de réduire le fardeau administratif des intervenants que représentent les dispositions obsolètes.
Contexte
Au printemps 2021, le Programme a entrepris un examen complet du Règlement afin de moderniser le régime de réglementation des explosifs conformément au programme de modernisation de la réglementation du gouvernement du Canada. L’examen de la réglementation sur les explosifs (l’examen) a donné lieu à des recherches approfondies, à des comparaisons nationales et internationales ciblées ayant pour but de déterminer les pratiques exemplaires et à des consultations avec les intervenants et les experts ayant pour but de recueillir les points de vue du secteur sur les défis réglementaires.
Plus de 280 irritants réglementaires ont été signalés par les intervenants et les experts internes et externes dans le cadre de l’examen. Les cinq thèmes clés suivants se sont dégagés de cette consultation :
- Les exigences du Règlement en matière de sécurité et de sûreté doivent être mieux adaptées au risque;
- Le système de délivrance de licences et de droits du Règlement est trop complexe et obsolète;
- Le fardeau administratif imposé par le Règlement doit être réduit;
- Il faut corriger les inexactitudes du Règlement et y « faire le ménage »;
- Des mises à jour doivent être apportées au régime de réglementation pour tenir compte des pratiques modernes de l’industrie.
Pour remédier aux irritants réglementaires, les modifications proposées dans le cadre de l’examen ont été réparties en deux séries consécutives. La première des deux séries de modifications réglementaires, intitulée Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, est entrée en vigueur le 2 mai 2024 et a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 22 mai 2024. La première série de modifications avait pour but de mieux harmoniser les exigences réglementaires avec les risques pour les produits, tels que la poudre noire et les cibles réactives, et a mis à jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques, notamment en créant une catégorie de dispositifs de fantaisie à risque réduit.
Étant donné que la deuxième série vise à modifier les frais réglementaires existants, l’examen a permis d’élaborer une proposition de frais. Cette proposition a été élaborée conformément à la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales et a été communiquée aux intervenants en 2024 pour obtenir leurs commentaires.
Objectif
Les modifications sont les deuxièmes de deux séries de modifications réglementaires consécutives découlant de l’examen. Cette deuxième série de modifications réglementaires a pour but d’améliorer la sûreté et la sécurité et de moderniser le régime de réglementation des explosifs. Les modifications amélioreront la façon dont le Programme s’acquitte de son mandat consistant à protéger les Canadiens des explosifs et atténueront les irritants relevés par les intervenants qui sont liés aux préoccupations générales en matière de sûreté et de sécurité et à l’ambiguïté concernant le transport des explosifs, les frais, les licences et les permis pour certains secteurs des explosifs.
Description
Le Règlement est organisé en 20 parties. Les principaux éléments des modifications et les parties pertinentes sont présentés ci-après, organisés par sujet.
Autorisation et classification des explosifs (Partie 3)
L’article 25 du Règlement prévoit certaines exemptions à l’exigence de l’article 11 selon laquelle une personne ne peut entreprendre une activité visant un explosif que si l’explosif est autorisé. Par exemple, le Règlement permet aux laboratoires privés ou commerciaux, aux gouvernements, aux organismes d’application de la loi et aux établissements d’enseignement de fabriquer une petite quantité d’explosifs non autorisés à des fins telles qu’une expérience. Cependant, le Règlement ne dit pas si l’entité peut entreprendre d’autres activités visant l’explosif, comme le stockage, la possession ou le transport. Les modifications préciseront les activités connexes qui peuvent être entreprises dans chaque cas avec un explosif non autorisé. Les autorisations explicites à ajouter comprennent :
- l’autorisation de posséder ou de stocker lors de la fabrication de charges de poudre noire à des fins cérémoniales, et autorisation de fabriquer, de posséder, de stocker, de transporter et de livrer des cartouches pour armes de petit calibre ou des cartouches à poudre noire pour usage personnel;
- l’autorisation de posséder des pièces pyrotechniques à usage particulier;
- l’autorisation de posséder, d’importer, de transporter, de livrer ou de stocker lors de l’envoi d’un échantillon d’un explosif à la demande de l’inspecteur en chef des explosifs à des fins d’essai en vue de lui permettre de décider si une autorisation sera accordée;
- l’autorisation de posséder, de livrer, de stocker ou de transporter lors de l’importation, de l’exportation ou du transport de quantités données d’explosifs mentionnés aux articles 45 et 45.1 qui sont transportés en transit.
Fabrication des explosifs (Partie 5)
Les modifications visant Ă mettre Ă jour les exigences relatives Ă la fabrication des explosifs en vertu de la Section 1 :
- exigent un plan du secteur qui indique chaque endroit vulnérable sur un site client et les distances en mètres de chaque unité de fabrication mobile. Ceci officialiserait la pratique appliquée actuellement lorsque des unités de fabrication mobiles sont utilisées pour fabriquer des explosifs dans des endroits autres que le site d’une mine ou une carrière;
- ajoutent les perforateurs à charges creuses à la définition d’un « site client » pour autoriser la pratique actuelle consistant à fabriquer les perforateurs sur un site de point d’utilisation;
- mettent à jour le libellé pour préciser que les titulaires d’une licence de fabrique de la Section 1 sont également tenus d’envoyer un plan de déclassement avant de déclasser un site satellite;
- suppriment l’obligation d’inclure la topographie des sites avec les demandes de licence de la Section 1;
- mettent à jour le libellé pour supprimer les renvois à la norme du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) pour les exigences relatives aux distances par rapport à la quantité d’explosifs des licences de la Section 1;
- ajoutent que la liste des documents à joindre à une demande doit comprendre, le cas échéant, une mention des documents relatifs à toute consultation tenue avec les Autochtones;
- suppriment l’obligation de nettoyer les unités de fabrication mobiles sur les sites de fabrique si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 30 jours, car il existe déjà dans la Section 1 des exigences concernant le maintien des unités de fabrication mobiles en bon état de fonctionnement;
- exigent la surveillance des poudrières contenant des explosifs à risque élevé par des moyens physiques ou électroniques en fonction des risques pour la sécurité;
- simplifient les exigences relatives à l’utilisation d’équipement de protection individuelle par les travailleurs et les visiteurs sur les sites agréés;
- assouplissent les exigences relatives à la formation en précisant que la formation n’a pas besoin d’être dispensée par un employé d’un titulaire de licence et peut être dispensée par une personne qui possède les connaissances nécessaires pour le faire;
- harmonisent les exigences relatives à l’inscription sur les explosifs détériorés, périmés ou ayant eu des ratés avec l’article 160 de la Partie 6, Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée.
Les modifications visant à mettre à jour les exigences liées à la fabrication d’explosifs en vertu de la Section 2 :
- retirent le mélange de nitrate d’ammonium et de fuel-oil sur un site de sautage d’une mine ou d’une carrière de la liste des activités autorisées admissibles à une licence de fabrique de la Section 2;
- précisent que les cartouches pour armes de petit calibre de type D relèvent de la fabrication des explosifs de la Section 2;
- modifient le libellé de la Section 2 concernant la fabrication de pièces pyrotechniques à grand déploiement pour préciser que seuls l’assemblage, l’emballage et le stockage sont des activités de fabrication de pièces pyrotechniques de la Section 2;
- précisent que le réemballage des pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs par les établissements de distribution constitue une activité de fabrication et requiert une licence de fabrique de la Section 2 plutôt qu’une licence de stockage;
- précisent que seul le mélange non mécanique de composants non explosifs aux fins de la fabrication d’explosifs industriels sur le site d’utilisation est considéré une activité de la Section 2;
- suppriment les mentions de certaines activités liées aux activités de fabrication de la Section 2 qui ne sont pas claires et pour lesquelles aucune licence n’a été délivrée depuis plus de dix ans (par exemple les dispositifs de lancer de filets, la fabrication d’explosifs destinés à la vente par une personne sans licence de poudrière [vendeur], toute autre activité liée à la fabrication et au stockage);
- harmonisent les exigences relatives à la fabrication de la Section 1 et de la Section 2 concernant les panneaux d’affichage, la présence dans une poudrière déverrouillée, l’empilage des boîtes dans les poudrières ainsi que la surveillance des poudrières.
Systèmes de déclenchement préventif d’avalanches à distance (Partie 5 et Partie 6)
Les modifications :
- codifient, dans la Partie 5, la pratique actuelle consistant à assembler et à démonter des boîtes de déploiement destinées à être utilisées dans des systèmes de déclenchement préventif d’avalanches à distance (SDPAD) en tant qu’activité de fabrication de la Section 3;
- ajoutent, dans la partie 11, une exemption pour le stockage d’explosifs utilisés dans des systèmes de déclenchement préventif d’avalanches à distance qui ne sont pas facilement accessibles au public.
Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée (Partie 6)
Entériner les pratiques de stockage actuelles
Les modifications codifient les exigences relatives à deux types de licences de tiers concernant le stockage d’explosifs qui existent actuellement dans les lignes directrices. La première licence est une licence partagée qui permet à un titulaire de licence de stocker des explosifs dans la poudrière d’un autre titulaire de licence autorisé. La deuxième licence est une licence de livraison directe qui autorise le titulaire de licence à proposer des explosifs à la revente en utilisant une technique de gestion de la chaîne d’approvisionnement par livraison directe dans laquelle les explosifs continuent d’être stockés chez le fabricant ou le distributeur jusqu’à ce que les commandes soient traitées.
Exigences mises à jour concernant le plan de sécurité en cas d’incendie
Les modifications suppriment l’obligation de soumettre des plans de sécurité en cas d’incendie aux services des incendies locaux et exigerait plutôt que les titulaires de licence informent les services locaux des incendies que des plans de sécurité en cas d’incendie sont disponibles sur demande.
Licences de poudrière (utilisateur-zone)
Les modifications suppriment l’obligation pour les titulaires de licence de poudrière (utilisateur-zone) de fournir un avis de changement de site. Les titulaires de licence de poudrière (utilisateur-zone) sont plutôt tenus de soumettre une modification de licence lors du changement de site de la poudrière, conformément à la pratique actuelle.
Permis de transport (Parties 8 et 9)
Pour améliorer la sécurité et la sûreté du transport des explosifs, les modifications mettent en œuvre un régime de permis de transport comme outil de surveillance de la conformité aux exigences en matière de transport et d’application de ces exigences. En vertu du régime de permis, les transporteurs qui souhaitent transporter des explosifs à risque élevé (I, E et D) par route seront tenus de détenir un permis de transport couvrant les véhicules qui seront utilisés pour transporter les explosifs, de prouver qu’ils détiennent ce permis à la demande d’un expéditeur et de montrer que leurs obligations en tant que titulaires de permis ont été respectées à la demande d’un inspecteur.
Les transporteurs qui demandent un permis de transport seront tenus de soumettre à l’inspecteur en chef des explosifs :
- les coordonnées et la liste des véhicules à utiliser pour transporter des explosifs;
- des copies de la lettre d’approbation de sécurité de RNCan ou d’un document de vérification de sécurité équivalent et des documents connexes qui confirment que les conducteurs des véhicules qui transportent des explosifs à risque élevé ont fait l’objet d’une vérification de sécurité;
- les droits tels qu’ils sont décrits dans la Partie 19 du Règlement.
Lorsque la sécurité et la sûreté du transport des explosifs peuvent être vérifiées par d’autres régimes de délivrance de licences et de permis, ou lors du transport d’autres types d’explosifs, les personnes et les groupes ne seront pas tenus de détenir un permis de transport. Par exemple :
- les personnes qui transportent des explosifs qui ne sont pas classés comme étant des explosifs à risque élevé (I, E et D);
- les personnes qui transportent des quantités d’explosifs déjà exemptées de la plupart des exigences relatives au transport, comme celles qui transportent de petites quantités de poudre propulsive ou un maximum de 150 kg de pièces pyrotechniques ou de moteurs de fusée miniature;
- les organismes d’application de la loi ou le gouvernement fédéral;
- les titulaires de licence de fabrique ou de poudrière ou de certificat;
- les titulaires de certificats de technicien en pyrotechnie;
- les personnes qui transportent des explosifs pour leur usage personnel dans les limites de la quantité qui peut être stockée sans permis;
- les transporteurs qui interviennent en cas d’urgence, d’accident ou de panne de véhicule;
- les transporteurs dont les véhicules sont immatriculés à l’extérieur du Canada et qui sont en transit, transportent des explosifs d’un endroit aux États-Unis vers un endroit au Canada ou d’un endroit au Canada vers un endroit à l’extérieur du Canada.
Le permis de transport sera valable pendant trois ans.
Les titulaires de permis de transport seront tenus de :
- s’assurer que les conducteurs sont formés, tous les cinq ans, par une personne qui possède la formation, les connaissances et l’expérience nécessaires pour dispenser une formation sur la façon de transporter des explosifs de façon sûre, sécurisée et légale;
- mettre à jour chaque année la liste des véhicules liés aux permis de transport et l’envoyer à l’inspecteur en chef des explosifs;
- conserver des dossiers, pendant deux ans après la date d’expiration de la formation, pour attester que les conducteurs ont été formés;
- conserver des copies de la lettre d’approbation de RNCan ou un document de sécurité équivalent valide délivré par une autorité compétente qui montre que les conducteurs ont fait l’objet d’une vérification de sécurité.
Les expéditeurs seront tenus de vérifier que les transporteurs d’explosifs à risque élevé sont titulaires d’un permis ou sont exemptés. S’ils sont exemptés, ils devront vérifier que le conducteur connaît les exigences relatives au transport de la Partie 9 de la manière et sous la forme précisées par le ministre. Les expéditeurs seront tenus de conserver un dossier sur chaque chargement d’un transporteur embauché pendant deux ans.
Poudre propulsive pour les vendeurs (Partie 14)
Les modifications :
- suppriment l’obligation pour les détaillants de poudre propulsive sans licence d’aviser par écrit l’inspecteur en chef des explosifs qu’ils ont l’intention de vendre ou de cesser de vendre de la poudre propulsive;
- obligent tous les détaillants à s’enregistrer auprès de RNCan s’ils souhaitent acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive;
- obligent les distributeurs qui vendent de la poudre propulsive à un détaillant à vérifier que celui-ci a reçu un numéro d’enregistrement de RNCan qui l’autorise à acheter de la poudre propulsive;
- ajoutent une exigence selon laquelle les distributeurs doivent conserver un dossier sur chaque vente de poudre propulsive à un détaillant pendant deux ans après la date de la vente.
Moteurs de fusée (Parties 3, 4, 5 et 15)
Les modifications :
- ajoutent les moteurs de fusée haute puissance avancés (de type R.4) à la liste des types d’explosifs autorisés que l’inspecteur en chef des explosifs peut utiliser pour classer les explosifs;
- ajoutent une nouvelle section intitulée « Section 3 » dans la Partie 15 pour les moteurs de fusée haute puissance avancés afin de les faire passer de la catégorie des explosifs à usage spécial à risque élevé (de type S.2) à une nouvelle catégorie des moteurs de fusée haute puissance avancés (de type R.4). Ceci permettrait de clarifier la terminologie tout en maintenant les précautions de sécurité et de stockage qui s’y appliquent actuellement en raison de leur classification S.2 ainsi que toutes les mesures de sécurité supplémentaires héritées des règlements existants sur les moteurs de fusée (des types R.1, R.2 et R.3).
Pièces pyrotechniques à effets spéciaux (Partie 17)
Les modifications précisent qu’un vendeur ne peut vendre des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qu’à une personne titulaire d’une licence ou à un utilisateur titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie requis pour l’utilisation des pièces pyrotechniques qui doivent être achetées. Les modifications précisent également les conditions que les vendeurs devraient respecter, comme la tenue d’un dossier du type de licence ou de certificat utilisé pour acheter les pièces pyrotechniques à effets spéciaux et la nécessité de conserver ce dossier pendant deux ans après la date de la vente.
D’autres modifications consistent à :
- exiger que les vendeurs s’assurent que tout emballage ou contenant ayant servi pour des explosifs de type F.3 (pièces pyrotechniques à effets spéciaux) ou F.4 (accessoires pour pièces pyrotechniques) ne soit pas réutilisé, à moins que la masse des explosifs ne dépasse pas celle que le contenant ou l’emballage peut contenir d’après la licence;
- supprimer l’obligation pour le titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien visiteur) de fournir une liste des événements pyrotechniques auxquels il prévoit participer au Canada, les dates de ces événements et les coordonnées du pyrotechnicien responsable de chacun des événements auxquels il prévoit assister;
- prĂ©ciser qu’un pyrotechnicien visiteur doit ĂŞtre supervisĂ© par un pyrotechnicien principal, un pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux ou un pyrotechnicien des effets spĂ©ciaux — cordeau dĂ©tonant selon les pièces pyrotechniques utilisĂ©es;
- harmoniser les exigences relatives au stockage des cibles réactives et de la poudre propulsive afin de tenir compte du fait qu’il ne faut pas stocker sans licence plus de 25 kg de poudre noire.
Certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) (Partie 18)
Les modifications éliminent un fardeau financier et administratif inutile en éliminant les exigences prévues dans le Règlement pour les aides-artificiers formés qui doivent obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie du programme et payer les frais correspondants avant de travailler comme aide-artificier.
Mise Ă jour des droits (Partie 19)
Les modifications mettent Ă jour les droits actuels, notamment en ajoutant de nouveaux droits pour les permis et certificats existants qui n’étaient pas assortis de droits auparavant. Il s’agit notamment d’ajouter des droits aux certificats autorisant l’utilisation de pĂ©tards, aux permis d’exportation et aux permis de transport en transit. Des droits ont Ă©galement Ă©tĂ© ajoutĂ©s ou ajustĂ©s pour les licences et permis nouveaux ou Ă©largis de cet ensemble, notamment les licences de poudrière partagĂ©e, les licences de poudrière de livraison directe et le permis de transport. Les droits supprimĂ©s comprennent ceux du certificat pour le mĂ©lange mĂ©canique du nitrate d’ammonium et du fuel-oil aux fins de leur utilisation immĂ©diate sur le site de sautage (certificat de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage) et les droits de licence de poudrière (vendeur) pour stocker d’autres explosifs — pour les distributeurs qui rĂ©emballent des explosifs. Le recouvrement total des coĂ»ts devrait atteindre environ 60 %, conformĂ©ment Ă l’évaluation des avantages pour le secteur public et le secteur privĂ©. Les droits ont Ă©tĂ© ajustĂ©s en fonction de l’inflation entre le moment oĂą la proposition de droits initiale a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e en 2022 et le moment oĂą les droits sont publiĂ©s dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les droits prĂ©sentĂ©s dans le tableau ci-dessous ont Ă©tĂ© modifiĂ©s pour tenir compte de l’indice des prix Ă la consommation (IPC) d’ensemble publiĂ© en avril 2026.
| Numéro | Droits | Droits actuels (2026-2027) | Nouveaux droits (ajustés en fonction de l’inflation) |
|---|---|---|---|
| 1 | Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (1–20 produits) | 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e | 191 $ |
| 2 | Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (21–50 produits) | 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e | 448 $ |
| 3 | Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (51–100 produits) | 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e | 897 $ |
| 4 | Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (101–200 produits) | 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e | 1 457 $ |
| 5 | Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (201–350 produits) | 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e | 2 578 $ |
| 6 | Première autorisation pour une durée indéterminée (351 produits ou plus) | 15,03 $ par explosif, le minimum étant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par année | 3 251 $ |
| 7 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (1-20 produits) |
|
169 $ |
| 8 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (21-50 produits) |
|
224 $ |
| 9 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (51-100 produits) |
|
448 $ |
| 10 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (101-200 produits) |
|
729 $ |
| 11 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (201-350 produits) |
|
1 289 $ |
| 12 | Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (351 produits ou plus) |
|
1 625 $ |
| 13 | Autorisation pour une période déterminée en vue d’une activité autre qu’un événement spécial, une tournée ou un concours international | Actuels : 187,91 $ | 280 $ |
| 14 | Autorisation pour une période déterminée en vue d’un événement spécial, d’une tournée ou d’un concours international | 626,37 $ par activité, le maximum étant de 3 131,88 $ pour les activités faisant partie de la même tournée ou du même concours international | 673 $ par activité, le maximum étant de 3 251 $ pour les activités faisant partie de la même tournée ou du même concours international |
| 15 | Permis d’importation à utilisation unique | 197,09 $ | 247 $ |
| 16 | Permis d’importation annuel | 200,44 $, plus 25,05 $ par tranche de 1 000 kg de quantité nette d’explosif (QNE) importés, le droit maximum étant de 1 628,58 $ | 224 $, plus 28 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importés, le droit maximum étant de 1 794 $ |
| 17 | Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs | Total des droits ci-après, le minimum étant de 3 758,25 $ et le maximum de 37 582,58 $ :
|
Total des droits ci-après, le minimum étant de 2 242 $ et le maximum de 44 838 $ :
|
| 18 | Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs – petite exploitation | Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 1 002,20 $ et le maximum de 3 758,25 $ :
|
Droits de 560 $ pour
|
| 19 | Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs – exploitation standard | Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 1 002,20 $ et le maximum de 3 758,25 $ :
|
2 018 $ |
| 20 | Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage (types I, E et D), autres que les explosifs stockés par les organismes d’application de la loi | 175,38 $ par poudrière, le minimum étant de 350,77 $ | 224 $ par poudrière, le minimum étant de 448 $ |
| 21 | Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif autre que les explosifs stockés par les organismes d’application de la loi | 71,40 $ (tarif fixe) | 112 $ par poudrière, le minimum étant de 224 $ |
| 22 | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage (types I, E et D) | 32,57 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantité maximale autorisée par poudrière, autre qu’une poudrière de détonateurs, et 352,02 $ par poudrière de détonateurs | 224 $ par poudrière, le minimum étant de 448 $ |
| 23 | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif – dĂ©taillant | 143,00 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail | 224 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail |
| 24 | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif – distributeur | 438,46 $ par Ă©tablissement de distribution | 560 $ par Ă©tablissement de distribution |
| 25 | Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif – distributeur qui rĂ©emballe des explosifs | 862,27 $ par Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs | S.O. |
| 26 | Licence partagée de poudrière | Nouveaux droits | 224 $ |
| 27 | Licence de livraison directe de poudrière (vendeur) | Nouveaux droits | 224 $ |
| 28 | Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage |
250,56 $ par poudrière, le minimum étant de 501,10 $ | 448 $ par poudrière, le minimum étant de 897 $ |
| 29 | Certificat de site satellite (certificat de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage – types I et E) | 250,56 $ par mois, le minimum Ă©tant de 1 002,20 $ et le maximum de 2 004,41 $ | 1 681 $, valide pour 6 mois |
| 30 | Certificat en vue du mélange mécanique de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pour usage immédiat à un site de sautage (certificat de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage) | 985,45 $ | S.O. |
| 31 | Certificat de fabrication de la section 2 | 76,50 $ | 280 $ |
| 32 | Premier certificat de technicien en pyrotechnie | 187,90 $ | 196 $, valide pour 5 ans |
| 33 | Modification du certificat ou changement de certificat de technicien en pyrotechnie | 102,00 $ | 179 $, valide pour 5 ans |
| 34 | Renouvellement de certificat de technicien en pyrotechnie | 102,00 $ | 179 $, valide pour 5 ans |
| 35 | Certificat autorisant l’utilisation de pétards | Nouveaux droits | 56 $ |
| 36 | Permis d’exportation à utilisation unique | Nouveaux droits | 247 $ |
| 37 | Permis annuel d’exportation | Nouveaux droits | 224 $, plus 28 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) exportés, le droit maximum étant de 1 794 $ |
| 38 | Permis de transport en transit Ă utilisation unique | Nouveaux droits | 25 $ |
| 39 | Permis de transport en transit annuel | Nouveaux droits | 224 $ |
| 40 | Permis de transport | Nouveaux droits | 22 $ par vĂ©hicule, le minimum Ă©tant de 224 $ et le maximum de 841 $ – valide pour trois ans |
Composants d’explosif limités (Partie 20)
Les modifications définissent l’inscription comme suit, afin d’harmoniser le Règlement avec les pratiques réelles du Programme :
- L’inscription est l’enregistrement d’un vendeur de produits ou d’un vendeur de composants par l’inspecteur en chef des explosifs.
Les autres modifications comprennent :
- rétablir pour les personnes qui travaillent dans certains établissements une exemption de l’obligation de présenter une pièce d’identité pour acheter des composants d’explosif limités dans le cadre de leur travail;
- simplifier les exigences relatives à la demande d’inscription en tant que vendeur de produits en supprimant l’obligation de fournir le nom des produits qui doivent être fabriqués à l’aide de composants d’explosif limités;
- préciser la manière dont les dossiers et les composants d’explosif limités doivent être stockés;
- exiger que, si un vol, une tentative de vol ou une altération est découvert, les titulaires d’une inscription de niveau 2 informent immédiatement la police locale et soumettent un rapport écrit sur l’incident à l’inspecteur en chef des explosifs dans un délai de 24 heures.
Modernisation et « nettoyage » général
Enfin, les modifications modernisent le Règlement en faisant en sorte que les exigences soient plus axées sur le rendement (par exemple en modifiant les exigences relatives à la signalisation pour qu’elles soient moins prescriptives), en supprimant les exigences obsolètes (par exemple les renvois à la Norme nationale du Canada CAN/BNQ dans l’ensemble du Règlement) et les mentions de technologies obsolètes (par exemple en parlant de dossier d’entretien plutôt que du journal), en simplifiant les exigences pour réduire le chevauchement et les contradictions, et en mettant à jour le libellé au besoin pour tenir compte des pratiques exemplaires actuelles de l’industrie (par exemple en remplaçant les plans du secteur ou du site par un plan du site/secteur).
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’examen comportait cinq phases de consultation auprès des intervenants du secteur des explosifs. La première phase consistait en une consultation en matière de politiques tenue au printemps 2021 pour déterminer les irritants réglementaires afin de guider la planification de l’élaboration des modifications proposées.
Consultation en matière de politiques (printemps 2021)
Au cours de la consultation en matière de politique initiale du printemps 2021, les responsables de l’examen ont écrit aux associations de l’industrie, aux vendeurs et aux organismes d’application de la loi pour présenter l’examen et leur demander des commentaires sur les irritants réglementaires. En mars et en avril 2021, des réunions virtuelles ont également eu lieu avec des organismes d’application de la loi, notamment la Police provinciale de l’Ontario (PPO), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Service de police de Toronto, avec les homologues provinciaux, à savoir l’Association canadienne des inspecteurs en chef de mines (CACIM), et avec des associations de l’industrie, notamment l’Association canadienne de Fuséonautique, l’Association Canadienne de l’Industrie des Explosifs (CEAEC), la Canadian National Fireworks Association (CNFA), le Conseil Pyrotechnique Canadien (CPC), l’Association canadienne des entreprises de services énergétiques (Enserva) et Distribution responsable Canada (DRC), pour présenter l’examen. Après chaque réunion, un suivi a été effectué par courriel auprès de l’organisation ou l’association pour leur demander leurs commentaires écrits sur les irritants réglementaires. Les responsables de l’examen ont également communiqué par courriel avec d’autres ministères et organismes gouvernementaux pour leur demander leurs commentaires écrits sur les irritants réglementaires. La réponse des autres ministères et organismes gouvernementaux et les consultations externes avec les homologues provinciaux, les associations de l’industrie, les vendeurs et les organismes d’application de la loi ont permis de recueillir 137 irritants.
Consultation préalable sur la réglementation (été 2023)
À partir de juin 2023, les responsables de l’examen ont entrepris des consultations sur la deuxième série de modifications proposées du Règlement. Les responsables de l’examen ont consulté par courriel tous les intervenants qui ont été informés de l’examen réglementaire lors de la première séance de sensibilisation du printemps 2021, y compris tous les intervenants qui ont rencontré les responsables de l’examen ou qui ont fourni des commentaires écrits à ce moment-là . Les responsables de l’examen leur ont accordé huit semaines pour fournir des commentaires. Ils ont reçu par la suite cinq réponses de groupes d’intervenants, à savoir l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP), la Canadian Avalanche Association (CAA), la CEAEC, Parcs Canada et un particulier. Comme les modifications proposées ont été élaborées en réponse aux irritants des intervenants, les commentaires formulés par les plus grands groupes d’intervenants (par exemple, la CEAEC) lors de la consultation sur la réglementation ont été généralement favorables et positifs, et les questions des intervenants avaient principalement pour but d’obtenir des éclaircissements.
Consultation sur les droits (hiver/printemps 2023-2024)
Les responsables de l’examen ont présenté la justification et décrit le processus de révision des droits aux membres de la CEAEC le 9 novembre 2023. Les responsables de l’examen ont reçu des questions concernant le processus de consultation et les membres de la CEAEC ont suggéré que le Programme élargisse son activité de sensibilisation des intervenants afin de s’assurer que tous les intervenants concernés sont informés des modifications proposées. Les droits proposés ont été envoyés par courriel à tous les intervenants pour une période de consultation qui a duré du 11 décembre 2023 au 30 janvier 2024.
En réponse, les responsables de l’examen ont reçu quelques demandes de précisions sur les montants des droits proposés pour les certificats de technicien en pyrotechnie. Les responsables de l’examen ont également reçu des commentaires écrits de Parcs Canada sur les montants des droits proposés et sur la manière dont ils s’appliqueraient aux parcs. Aucun autre commentaire officiel n’a été reçu des intervenants et RNCan a répondu aux questions soulevées en communiquant aux intervenants de l’information sur les droits proposés et sur leur application.
Consultations propres au secteur (2024)
Le 27 février 2024, les responsables de l’examen ont présenté l’ensemble des modifications (à l’exception des modifications relatives aux tours d’avalanche et aux moteurs de fusée) à l’assemblée générale annuelle de la section Est du Canada de l’International Society of Explosives Engineers (ISEE). L’ISEE a posé des questions sur les modifications proposées des droits pour son secteur. Les responsables ont répondu aux questions et le régime proposé a été clarifié. Aucune question de suivi n’a été posée.
Au cours de la semaine du 17 juin 2024, les responsables de l’examen ont également présenté les principales modifications proposées (y compris les modifications proposées concernant le transport) à l’assemblée générale annuelle de la CEAEC. De plus, concernant les modifications proposées liées aux permis de transport, les responsables de l’examen ont rencontré l’Alliance Canadienne du Camionnage le 27 juin 2024. La CEAEC et l’Alliance Canadienne du camionnage étaient toutes deux favorables au permis de transport proposé.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (automne 2025)
Les modifications proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er novembre 2025 et cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 30 jours qui s’est terminée le 30 novembre 2025. Au total, 154 commentaires ont été reçus par l’entremise du Système de consultation en ligne sur la réglementation (SCLR), notamment des soumissions de l’ACCP, de la CEAEC, de la CNFA, de l’Association canadienne pour les armes à feu (NFA) et de Parcs Canada. Au cours de la période de commentaires de 30 jours, le Programme a rencontré la CACIM le 3 novembre, la CEAEC le 13 novembre, l’AMC le 20 novembre, l’Alliance Canadienne du Camionnage le 24 novembre, le CPC les 25 et 26 novembre et l’Association de l’industrie canadienne des munitions et armes de sport le 27 novembre. Les commentaires reçus portaient principalement sur des demandes de modifications de fond du permis de transport proposé (53); des demandes de modifications des établissements de distribution qui réemballent des pièces pyrotechniques du commerce (19); des expressions de désapprobation générale à l’égard de la proposition (49); le transfert en ligne de l’inscription des vendeurs de poudre propulsive (17); et des demandes de petites modifications qui étaient principalement d’ordre technique (par exemple des modifications du libellé apportées pour mieux tenir compte des pratiques actuelles des entreprises) [16]. Tel qu’il est mentionné plus haut, bien que RNCan ait publié une proposition de droits pour qu’elle soit commentée, les intervenants n’ont pas fourni de commentaires complets ou robustes avant que les droits proposés ne soient présentés lors de la publication préalable. Parmi les commentaires reçus lors de la publication préalable, les droits (entre autres) ont été mentionnés 56 fois. Certains commentaires ont entraîné des modifications de la politique qui ont nécessité des mises à jour des modifications réglementaires qui sont présentées en détail ci-dessous.
Les modifications suivantes ont été apportées aux exigences réglementaires :
- Moteurs de fusée : L’augmentation proposée du nombre de moteurs de fusée miniature (40) qui pouvaient être importés au Canada a été retirée et la limite actuelle de six a été maintenue. Les consultations initiales de 2021 avaient révélé un appui à cette modification et RNCan n’avait reçu aucun autre commentaire pendant les consultations avant la publication préalable. Toutefois, des commentaires reçus ultérieurement pendant la période de la publication préalable de la part d’un important intervenant du commerce de détail portaient à croire que la hausse de la limite aurait des répercussions défavorables sur les entreprises d’importation canadiennes et pourrait accroître l’utilisation de tactiques du « marché gris » par certains vendeurs illicites. Par la suite, RNCan a mené des consultations de suivi auprès des intervenants de l’industrie afin de confirmer qu’ils étaient favorables au retrait de la modification proposée. Lorsqu’elle a été consultée directement, l’Association canadienne pour la fuséologie a indiqué que les modifications proposées n’auraient pas d’avantages notables, étant donné la très faible puissance des moteurs de fusée qui peuvent être obtenus sans permis. De plus, lors des consultations qui ont suivi la publication préalable, un commentaire a été reçu en faveur du maintien à six du nombre maximal de moteurs de fusée qui peuvent être importés au Canada. Il a donc été décidé de retirer cette modification proposée. Compte tenu de la mise en œuvre d’autres modifications concernant les moteurs de fusée, comme la création d’une catégorie de moteurs de fusée haute puissance avancés, RNCan a adéquatement pris en compte les intérêts de l’industrie dans ce groupe de modifications réglementaires.
- De plus, la Partie 15, Section 3, « Moteurs de fusée haute puissance avancés », a été mise à jour afin d’y inclure les dispositions relatives au stockage et à la réutilisation des emballages présentes dans toutes les autres sections de la Partie 15. Cette modification, qui a été déterminée lors d’un examen interne par RNCan, fera en sorte que tous les types de moteurs de fusée soient entreposés dans des unités de stockage appropriées, sans moteur installé et sans que la quantité maximale soit dépassée, si l’intervenant ne détient pas de licence. Cette modification, qui assurera l’harmonisation avec les autres articles du Règlement, ne devrait pas avoir de répercussions supplémentaires pour les intervenants.
- Établissements de distribution qui rĂ©emballent des pièces pyrotechniques du commerce : Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus de 19 intervenants du secteur des pièces pyrotechniques, entre autres de la CNFA et du CPC, qui ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations concernant le passage d’une licence de stockage Ă une licence de fabrication pour les distributeurs qui rĂ©emballent des explosifs (les rĂ©emballeurs). Ces intervenants ont dĂ©plorĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© suffisamment consultĂ©s sur les modifications avant la publication prĂ©alable. De plus, ils Ă©taient prĂ©occupĂ©s par l’augmentation des droits liĂ©s Ă la nouvelle licence, les nouvelles exigences administratives et de dĂ©livrance de licence, et la possibilitĂ© que ce changement touche une part importante des intervenants. En rĂ©ponse aux commentaires reçus et aux lettres adressĂ©es par les deux associations au ministre des Ressources naturelles, des fonctionnaires de RNCan ont rencontrĂ© les deux organisations le 26 mai 2026 et ont rĂ©pondu Ă leurs prĂ©occupations par lettre. Étant donnĂ© qu’il est nĂ©cessaire de faire en sorte que les activitĂ©s de rĂ©emballage soient harmonisĂ©es avec les autres activitĂ©s de la Section 2, comme le rĂ©emballage d’autres produits de consommation, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de retirer du tableau des droits la catĂ©gorie Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — autres personnes (article 453) pour tenir compte du fait que ces intervenants auraient maintenant besoin d’obtenir une licence de fabrique de la Section 2 pour fabriquer des explosifs (droits pour les opĂ©rations de petite envergure). Cette mesure est nĂ©cessaire, car les modifications entraĂ®neront le transfert de tous les titulaires de licence de cette catĂ©gorie de droits vers les licences de fabrique de la Section 2 et le maintien d’une catĂ©gorie inutilisĂ©e dans le tableau des droits nuirait Ă la clartĂ© pour les intervenants. Comme il a Ă©tĂ© proposĂ© lors de la publication prĂ©alable, la dĂ©cision de transfĂ©rer les distributeurs qui rĂ©emballent des explosifs d’une licence de stockage Ă une licence de fabrication n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e, ceci parce que le rĂ©emballage d’explosifs est une activitĂ© de travail et que les mesures de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© supplĂ©mentaires prĂ©vues Ă la Partie 5 (par exemple, la formation documentĂ©e des travailleurs, les EPI et l’élimination des dĂ©chets et des matières contaminĂ©es) ont Ă©tĂ© jugĂ©es nĂ©cessaires, les exigences pouvant ĂŞtre mises Ă l’échelle en fonction de la taille et de la complexitĂ© des activitĂ©s. Afin de tenir compte des prĂ©occupations soulevĂ©es par les intervenants, le Programme a transfĂ©rĂ© ce groupe d’intervenants (qui, d’après les estimations, comprend moins de dix entitĂ©s) d’une licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration standard Ă une licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration de petite envergure (article 453). Cette mesure permettra de rĂ©duire les droits pour les rĂ©emballeurs d’environ 300 $ par rapport aux niveaux de rĂ©fĂ©rence. De plus, en rĂ©ponse aux commentaires formulĂ©s par les intervenants lors de la rĂ©union du 26 mai concernant les dĂ©lais de mise en conformitĂ©, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux articles 52(1) et 152 (qui prĂ©cisent que le rĂ©emballage des pièces pyrotechniques du commerce est une activitĂ© de fabrication) afin de reporter leur entrĂ©e en vigueur de 12 mois. Ainsi, les intervenants n’auront pas besoin d’obtenir de nouvelles licences avant l’adoption du nouveau barème des droits. Cela permettra d’éviter d’imposer un fardeau administratif supplĂ©mentaire et donnera aux intervenants plus de temps pour se prĂ©parer Ă la transition vers un nouveau type de licence.
- Permis de transport : 34 % des commentaires reçus (53) portaient sur le permis de transport proposé. Les intervenants de l’industrie des pièces pyrotechniques craignaient que, puisque leur produit ne représente qu’une petite partie des marchandises que transportent les entreprises, comme les propriétaires-exploitants de camions, ces entreprises puissent cesser tout simplement d’accepter ces marchandises au lieu de demander un permis de transport d’explosifs. Cette possibilité les préoccupait d’autant plus qu’ils souhaitent principalement transporter des explosifs des types EP 3 et EP 4 qui présentent un risque d’allumage moindre que celui des explosifs industriels. Compte tenu de ces commentaires et d’autres observations, des modifications ont été apportées afin de limiter la portée du permis de transport aux transporteurs d’explosifs à risque élevé (types I, E et D). Le paragraphe 190.1(5) a également été mis à jour afin de préciser que les titulaires d’un certificat de fabrication, ainsi que les véhicules immatriculés à l’extérieur du Canada qui ne transportent pas d’explosifs entre des sites situés au Canada, ne seraient pas tenus de demander un permis de transport. Cette modification ne devrait avoir aucune incidence sur la sécurité ou la sûreté, car les licences et permis d’explosifs américains existants couvrent le transport d’explosifs par les transporteurs américains. Les articles 190.2 et 190.3 ont été modifiés afin d’exiger que les expéditeurs d’explosifs autres que ceux des types I, E et D vérifient que les conducteurs ont reçu de l’information sur les exigences relatives au transport d’explosifs (y compris les mesures à prendre pour éviter l’allumage accidentel, limiter la propagation du feu ou d’une explosion et protéger les personnes des effets d’un feu ou d’une explosion) et conservent des dossiers sur les connaissances des conducteurs pendant deux ans. RNCan a mené des consultations supplémentaires auprès des intervenants au sujet de ces nouvelles modifications et aucune préoccupation n’a été soulevée. Ces modifications devraient faire en sorte que les conducteurs des camions qui transportent des explosifs connaissent les exigences relatives au transport prévues par le Règlement, tout en évitant d’imposer de nouveaux fardeaux administratifs à ceux qui transportent des explosifs à plus faible risque. Les modifications qui exigent que les conducteurs qui transportent des explosifs autres que les explosifs à risque élevé reçoivent de l’information sur les exigences relatives au transport d’explosifs, ainsi que le fait que les charges sont plus petites et présentent un risque d’explosion moindre, permettent de former les conducteurs et de les sensibiliser aux risques liés au transport d’explosifs, tout en veillant à ce que le fardeau réglementaire soit plus raisonnable pour les petits transporteurs. De plus, le libellé de la nouvelle exigence fera en sorte que les documents de formation puissent être communiqués aux conducteurs de plusieurs façons (par exemple par voie électronique, en personne ou sur support papier). D’autres modifications précisent que les expéditeurs doivent vérifier que les conducteurs sont formés ou titulaires d’un permis de transport approprié avant leur embauche pour faire en sorte qu’ils embauchent des conducteurs et des entreprises compétents pour le transport d’explosifs. Les modifications exigent également que des dossiers soient conservés pendant deux ans pour assurer une vérification et une inspection adéquates.
- Les mĂ©thodes de vĂ©rification, les directives et les documents de formation seront publiĂ©s en ligne et envoyĂ©s aux intervenants — et pourront Ă©galement ĂŞtre obtenus au moyen du système de gestion Ă©lectronique — un an avant la mise en Ĺ“uvre du permis de transport. Les intervenants ont approuvĂ© cette approche.
- Transport de détonateurs : Suite aux commentaires du Programme de santé et de sécurité dans les mines du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario, selon lesquels la liste des explosifs qui nécessitent des systèmes de suivi et de communication lors de leur transport ne reflétait pas les pratiques actuelles de l’industrie et n’assurait pas un niveau de sécurité équivalent à celui du transport des détonateurs traditionnels, le libellé du paragraphe 198(2) a été mis à jour afin de s’assurer d’inclure les détonateurs numériques et électroniques dans les exigences relatives aux systèmes de suivi et de communication utilisés lors de leur transport. Cette modification, qui ne devrait pas avoir de répercussions supplémentaires sur les intervenants, était nécessaire, car les détonateurs numériques et électroniques ont été reclassés sous un nouveau numéro ONU (auparavant, ils étaient inclus dans une catégorie plus large du Règlement).
- Transfert pneumatique des explosifs : Les modifications proposées du paragraphe 137(1), incluses lors de la publication préalable, auraient visé les installations souterraines dans lesquelles sont utilisés des dispositifs de chargement pneumatique d’une manière non conforme au Règlement en vigueur, ce qui aurait pu obliger les sites souterrains à demander une licence de la Section 1. Suite à la réception de commentaires des intervenants comme l’Association minière du Canada, il a été déterminé que cette modification avait été incluse par erreur lors de la publication préalable : elle était liée à des éléments qui avaient été envisagés auparavant, mais qui n’avaient pas été proposés lors de la publication préalable. Par conséquent, la modification a été supprimée.
- Fabrication de perforateurs à charges creuses : Lors de la publication préalable, Enserva, une association professionnelle qui représente le secteur canadien des services, de l’approvisionnement et de la fabrication du domaine de l’énergie a demandé des précisions sur les activités autorisées lors de la fabrication de perforateurs à charges creuses sur le site d’un client. En réponse à ses commentaires, l’article 100.5 a été mis à jour afin de préciser les conditions dans lesquelles un titulaire de licence de la Section 1 peut fabriquer des perforateurs à charges creuses sur le site d’un client. Pour mieux tenir compte des pratiques de l’industrie, il est maintenant mentionné dans les modifications que l’assemblage et le désassemblage constituent des pratiques acceptables sur le site d’un client à certaines conditions. Ces modifications constituent des éclaircissements et ne devraient avoir aucune répercussion supplémentaire sur les intervenants.
- Poudre propulsive : Lors de la publication préalable, des mentions de la poudre propulsive ont été retirées involontairement de l’article 285 et des paragraphes 287(3) à (6). Ces modifications ont été apportées par erreur et ont été détectées plus tard lors d’un examen interne. Ces mentions ont donc été réinsérées.
- Suite aux commentaires reçus d’un intervenant lors de la publication préalable, une mention du stockage de la poudre propulsive dans les arrière-boutiques a été retirée d’une modification proposée de l’article 286.4, car le libellé était ambigu et pouvait ne pas refléter la configuration de tous les détaillants. De plus, l’obligation de maintenir une distance minimale de 10 m entre les poudrières dans lesquelles de la poudre propulsive est stockée a été ajoutée à l’article 286.4 afin d’assurer la sécurité et la sûreté de ces établissements. Cette modification fait partie des efforts en cours visant à cesser d’assortir les licences des intervenants de conditions universelles et à imposer plutôt publiquement, dans le Règlement, des exigences applicables à tous les intervenants titulaires d’un même type de licence. Les intervenants ont été informés de cette modification supplémentaire après la publication préalable. Comme elle ne représente aucun changement opérationnel pour les intervenants qui stockent de la poudre propulsive, aucune préoccupation n’a été soulevée.
- Dossiers : Les intervenants ont fait remarquer que l’expression « Livret et dossier pour pompe à vis excentrée » ne reflète pas adéquatement la pratique de l’industrie, car les livrets traditionnels ne sont plus utilisés. En conséquence, les paragraphes 68(8) et 98(10) ont été mis à jour pour faire référence aux « Dossiers pour pompe à vis excentrée ».
- Réutilisation des emballages : Lors de la publication préalable, des modifications ont été proposées afin de permettre la réutilisation d’un emballage ou d’un contenant si la masse des explosifs expédiés est égale ou inférieure à la masse pour laquelle l’emballage utilisé est certifié. Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du Règlement et en réponse aux commentaires des intervenants, ces mêmes modifications ont été intégrées aux alinéas 345(2)d), 359(1)d), 371(1)d), 419(1)d) et 429(1)d).
- Droits (Partie 19) : Afin de clarifier l’information pour les intervenants qui ont soulevé des questions en dehors du processus de publication préalable, un libellé a été ajouté au paragraphe 453 (1) pour préciser que, sauf indication contraire, tous les droits sont annuels.
- Droits d’autorisation : Des intervenants ont exprimé des préoccupations quant au fait que le nouveau barème des droits proposé pour les autorisations imposerait un fardeau financier excessif à certaines entités qui souhaitent obtenir des autorisations, notamment aux petites entreprises. Nous avons donc augmenté le nombre des explosifs qui peuvent être autorisés pour chaque type de droit. Par exemple, lors de la publication préalable, le droit 4 s’appliquait aux autorisations de 51 à 100 produits. Le barème des droits a été mis à jour et le droit 4 s’applique maintenant à un plus grand nombre de produits (101 à 200).
- Un intervenant a émis l’idée que les droits d’autorisation devraient être déterminés par famille de produits plutôt que par produit explosif individuel. Compte tenu de la complexité de la détermination des familles de produits, il a été décidé de maintenir les montants des droits progressifs, mais d’augmenter le nombre d’autorisations de produits admissibles dans chaque catégorie afin de réduire les coûts pour les intervenants qui doivent autoriser de nombreux types de produits similaires.
- Certificats de site satellite : Un examen interne réalisé après la publication préalable a permis de déceler une erreur dans l’appellation de cette catégorie de droits. En effet, les certificats de site satellite de type D ne sont pas délivrés par le Programme et ne sont pas utilisés pour des applications industrielles. Par conséquent, les mentions de ce type d’explosif dans la description des droits ont été retirées du Règlement.
- Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — faible complexitĂ© (qui est devenue « opĂ©ration de petite envergure ») [350 $ lors de la publication prĂ©alable] : Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus de 19 intervenants qui estimaient que la portĂ©e de cette catĂ©gorie de droits Ă©tait trop limitĂ©e. Compte tenu de la forte augmentation des droits, qui s’élevaient Ă 1 800 $ (Ă la publication prĂ©alable) pour la catĂ©gorie suivante (Section 2 — complexitĂ© normale), les intervenants ont dit craindre que plusieurs entreprises qui exploitent des opĂ©rations plus petites et/ou non complexes ne soient confrontĂ©es Ă une hausse substantielle des droits si elles sont incluses dans la catĂ©gorie « Section 2 — complexitĂ© normale » (qui est devenue « opĂ©ration normale »). Afin d’éviter que les petits intervenants qui exploitent des opĂ©rations de petite envergure et/ou non complexes ne soient pas confrontĂ©s Ă une augmentation excessive des droits, et compte tenu de l’accroissement de la charge de travail que reprĂ©senterait l’élargissement de cette catĂ©gorie pour le Programme, deux modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es. La première Ă©largit le type d’intervenant qui pourrait se prĂ©valoir de la catĂ©gorie des droits pour les « opĂ©rations de petite envergure » aux opĂ©rations qui ne comprennent pas plus d’une unitĂ© de fabrication et deux poudrières, le type d’opĂ©ration n’étant soumis Ă aucune restriction (par exemple personnelle ou commerciale). Les Ă©tablissements de distribution qui rĂ©emballent des explosifs sont Ă©galement inclus dans cette catĂ©gorie de droits. Deuxièmement, comme les inspecteurs devront consacrer plus de temps Ă cette catĂ©gorie Ă©largie, les droits qui Ă©taient de 350 $ Ă la publication prĂ©alable ont Ă©tĂ© portĂ©s Ă 560 $. Sur cette augmentation, 150 $ ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s pour le temps supplĂ©mentaire des inspecteurs et 60 $ pour tenir compte de l’inflation.
- Certificat de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage : Les modifications proposées lors de la publication préalable ont mis à jour les exigences relatives à la fabrication d’explosifs visée par la Section 2 en précisant que seul le mélange non mécanique de composants non explosifs, effectué sur le lieu d’utilisation aux fins de la fabrication d’explosifs industriels, serait considéré comme une activité visée par la Section 2. Comme cette précision supprime l’obligation pour les intervenants de demander un certificat de fabrication de la Section 2 pour les explosifs de sautage, les droits associés ont également été supprimés. Cette modification, qui n’était pas incluse lors de la publication préalable en raison d’un oubli, ne devrait avoir aucune répercussion supplémentaire sur les intervenants.
- Par ailleurs, suite à un examen interne réalisé après la publication préalable, le « Certificat de fabrication de la section 2 en vue de la fabrication de tout autre explosif » a été renommé « Certificat de fabrication de la section 2 » par souci de clarté et de simplicité. Cette petite modification permet de tenir compte des commentaires reçus des intervenants lors des consultations selon lesquels le libellé de la réglementation doit être clair et facile à comprendre.
- Licences de poudrière (utilisateur) : Dans un commentaire reçu lors de la publication préalable et repris lors des réunions tenues avec les intervenants au cours de cette période, le rôle des services de police dans le soutien du Programme des explosifs a été souligné et il a été recommandé qu’ils soient exemptés des droits proposés pour les licences de poudrière pour le stockage d’explosifs et/ou de systèmes d’amorçage. RNCan était d’accord avec ces recommandations et, par conséquent, le Règlement a été mis à jour afin de dispenser les organismes d’application de la loi des droits de licence de poudrière (utilisateur).
- Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs détonants ou de systèmes d’amorçage : Suite à la réception des commentaires des intervenants lors de la publication préalable et afin d’assurer la catégorisation appropriée des droits d’exploitation et d’activité pour les poudrières des utilisateurs, les droits des licences d’utilisateur-zone ont été révisés. Les nouveaux droits ont été ajustés pour les faire correspondre à ce qu’il en coûte pour détenir deux licences de poudrière (utilisateur) distinctes au cours d’une même année. Cette modification avait pour but d’éviter que les intervenants demandent deux licences de stockage distinctes au cours de la même année afin d’éviter de payer les droits plus élevés des licences d’utilisateur-zone. Dans l’ancien barème des droits, deux licences de stockage coûtaient 800 $ au total, alors que les droits des licences d’utilisateur-zone étaient de 900 $. L’option la moins coûteuse incitait les demandeurs à obtenir plusieurs licences plutôt qu’une unique licence d’utilisateur-zone.
- Nettoyage général : Les commentaires des intervenants et des examens internes ont permis de relever des problèmes dans ces sections.
- Une modification a été apportée au paragraphe 60(6) pour corriger une erreur : en raison d’une omission, il ne précisait pas que les demandes de licence de la Section 1 devaient inclure la distance requise et la distance réelle sur le plan du site.
- Une modification a été apportée afin d’assurer une utilisation uniforme du terme « unité de fabrication mobile » dans l’ensemble du Règlement. Lors de la publication préalable, le sigle UFM était utilisé dans le projet de règlement.
- Une modification a été apportée à l’alinéa 192(3)b) afin de préciser que les explosifs doivent être entreposés ou séparés des autres articles de façon à minimiser le risque d’allumage lors du transport de toute quantité d’explosifs, qu’elle soit supérieure ou inférieure à 2 000 kg.
- Paragraphe 211(1) : Suite à la réception de commentaires d’un détachement de police et, compte tenu du fait que les organismes d’application de la loi sont actuellement exemptés de l’obligation d’obtenir une licence du Programme s’ils acquièrent et stockent des explosifs militaires des catégories de risque EP 3 et EP 4, une modification a été ajoutée pour faire en sorte que l’acquisition et le stockage d’explosifs d’une catégorie de risque inférieure (EP S.O.) ne nécessitent pas de licence. Cette modification n’était pas incluse lors de la publication préalable, mais, compte tenu de sa pertinence pour les organismes d’application de la loi, elle a été ajoutée au Règlement. Cette modification, qui apporte des éclaircissements, est conforme aux intentions de RNCan au moment de la publication préalable.
- Article 221 : L’orthographe française des « systèmes de déclenchement préventif d’avalanches à distance » a été corrigée.
- Article 244.1 : Afin d’assurer la cohérence du Règlement et de préciser les exigences relatives au stockage ou à la création d’un emballage destiné au consommateur pour faire en sorte que les explosifs à usage spécial à faible risque soient sécuritaires, les mentions des fusées éclairantes au paragraphe 244.1 ont été remplacées par « explosifs à usage spécial à risque restreint ».
- Paragraphe 390(2) : Afin d’assurer la cohérence entre la Partie 17 (qui autorisait le stockage des cibles réactives dans un local d’habitation) et la Partie 13 (qui ne l’autorisait pas), les mentions du stockage des cibles réactives dans un local d’habitation ont été supprimées. Cette modification, déterminée à l’interne par RNCan, assurera l’application uniforme des règles de stockage pour les mêmes produits dans l’ensemble du Règlement. Cette modification ne devrait avoir aucune répercussion supplémentaire, car, dans la situation de base, très peu d’intervenants stockent des cibles réactives dans un local d’habitation, et, pour ceux qui le font, le stockage des cibles réactives serait couvert par les conditions de leur licence de stockage.
- Paragraphe 434(5) : Afin de préciser que seules les personnes qui sont des aides-artificiers ou des artificiers visiteurs ou possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées, le mot « seules » a été ajouté pour plus de clarté et pour s’assurer que seules les personnes mentionnées dans cette disposition peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans une zone de chargement ou une zone de retombées.
- Article 453 : Dans le tableau, le permis de transport était désigné dans la version anglaise par l’expression « transportation permit ». Ceci a été rectifié afin d’assurer l’uniformité de la terminologie dans l’ensemble du Règlement.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des autres questions clés soulevées par les intervenants au sujet des modifications au cours de la période de commentaires de 30 jours, ainsi que les réponses de RNCan :
- Inscription des vendeurs de poudre propulsive : Dix-sept intervenants ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité que le passage d’une inscription sur papier à une inscription électronique crée un fardeau supplémentaire. Le Programme a examiné ces préoccupations. Toutefois, aucune exigence relative à l’inscription n’a changé et RNCan est d’avis que l’inscription électronique n’alourdira pas le fardeau administratif. De plus, le nouveau système de gestion des licences électronique a été créé de manière à respecter les exigences du gouvernement du Canada en matière d’accessibilité : les entités qui ne peuvent accéder à un ordinateur pourront toujours envoyer des renseignements par la poste pour qu’ils soient saisis dans le système.
- Bien que certains intervenants aient estimé que le Règlement ne devrait comporter aucune exigence pour les vendeurs et les utilisateurs de poudre propulsive, compte tenu de la puissance explosive de cette poudre et de sa capacité à causer des dommages importants en cas d’accident ou d’incident, les modifications proposées pour exiger que les distributeurs vérifient l’inscription des vendeurs de poudre propulsive n’ont pas été modifiées.
- Définition d’un lieu vulnérable : Un intervenant a dit craindre que la définition d’un lieu vulnérable proposée lors de la publication préalable ne soit trop large, puisqu’elle comprend tout lieu où une substance susceptible d’accroître le risque d’incendie ou d’explosion est susceptible d’être stockée. Cet intervenant a soutenu que cela pourrait créer de l’incertitude et/ou entraîner une application incohérente du terme. Cependant, la définition proposée a été établie en fonction de la politique du Programme sur les distances de séparation, qui a fait l’objet de vastes consultations et discussions avec les intervenants. Cette politique explique clairement dans quelles circonstances une zone est considérée comme un lieu vulnérable, de sorte que la définition puisse être appliquée de façon uniforme sur tous les sites où se trouvent des explosifs en fonction des particularités de chaque zone. La mise à jour de la définition d’un lieu vulnérable du Règlement qui a pour but de l’harmoniser avec celle des lignes directrices assure une utilisation claire et uniforme de cette désignation.
- Distances de séparation dans les mines et les carrières : Quelques intervenants ont dit craindre que les modifications proposées à l’article 99 ne causent un préjudice injustifié aux carrières qui seraient tenues de respecter les distances de séparation acceptables. Les modifications de l’article 99 exigent que les unités de fabrication mobiles sur le site d’un client soient situées à une distance acceptable des structures environnantes et des endroits où des personnes sont susceptibles d’être présentes. Le ministre continuera de déterminer les distances acceptables en fonction des lignes directrices relatives aux distances de séparation publiées en ligne après une vaste consultation de l’industrie et des intervenants. Ces lignes directrices sont révisées au moins tous les cinq ans, conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation, afin de déterminer si des mises à jour sont nécessaires. Individuellement, les titulaires de licence connaissent les exigences relatives aux distances acceptables qu’ils doivent respecter, car elles sont incluses dans les conditions de leur permis et sont révisées lors de chaque renouvellement. Comme les mines et les carrières ne sont soumises à aucune exigence relative aux distances de séparation et que cela ne changera pas à la suite de la modification, celle-ci ne devrait pas créer de fardeau supplémentaire pour les intervenants et aucune autre modification n’a été proposée.
- Permis de transport : Certains intervenants ont souligné le chevauchement possible entre le permis de transport proposé et les exigences existantes qui s’appliquent au transport des marchandises dangereuses (TMD). Toutefois, comme les exigences relatives au TMD ne couvrent pas les exigences relatives au transport prévues par le Règlement de 2013 sur les explosifs, par exemple celles qui se rapportent aux chargements mixtes (transport d’explosifs et d’autres matières), il a été déterminé qu’un permis de transport est nécessaire pour le transport des explosifs à risque élevé.
- De plus, une dizaine de commentaires ont été reçus de la part des intervenants du secteur des munitions pour armes de petit calibre concernant l’incidence qu’aurait le permis de transport proposé sur le transport des munitions. Étant donné que la portée initiale du permis de transport ne s’appliquait pas au transport des cartouches pour armes de petit calibre, quelle que soit leur quantité, et que le permis de transport n’aura aucune incidence sur le transport des munitions, aucune modification n’a été apportée.
- Droits : Un intervenant a demandé que les modifications des droits soient appliquées progressivement. Cependant, étant donné que beaucoup des barèmes des droits évoluent et que les modifications des droits doivent être harmonisées avec la mise en œuvre d’un nouveau système de gestion des licences électronique, il ne serait pas possible d’appliquer progressivement les droits pour tous les intervenants. Comme il est prévu que la plupart des droits augmenteront progressivement (et pourraient diminuer pour certains intervenants), aucune modification n’a été apportée au calendrier de l’entrée en vigueur des nouveaux droits.
Les autres commentaires reçus durant la période de commentaires de 30 jours consistaient généralement en des demandes d’éclaircissements ou exprimaient l’idée que le Programme ne devrait pas s’occuper des politiques relatives aux munitions ou aux armes à feu. Mais c’est précisément parce que la poudre propulsive et de nombreux autres produits pour armes à feu sont considérés comme des explosifs et représentent un risque d’explosion pour la sécurité et la sûreté que ces biens sont visés par le Règlement. Les commentaires qui ne se rapportaient pas à une modification proposée du Règlement ont été jugés comme étant hors du champ des consultations. Par exemple, un commentaire portait sur la nécessité pour le gouvernement de se concentrer sur les armes à feu illégales qui franchissent la frontière canadienne. Comme RNCan ne réglemente pas les armes à feu, ce commentaire a été jugé comme étant hors du champ des consultations. Le Programme a néanmoins pris en note certaines suggestions dont il tiendra compte lors de futurs projets de modifications.
À l’issue de la période de commentaires de 30 jours, une liste de révisions apportées aux modifications réglementaires proposées pour tenir compte des commentaires et des préoccupations des intervenants a été envoyée aux intervenants par courriel le 8 avril et les intervenants ont été invités à soumettre leurs commentaires au plus tard le 24 avril 2026. Les responsables de l’examen ont également rencontré la CEAEC le 11 février 2026 pour discuter plus en détail des mises à jour apportées aux modifications après la période de commentaires de 30 jours. Les commentaires reçus sur les mises à jour des modifications lors de la réunion ont été favorables. Cependant, les intervenants ont également exprimé des préoccupations soulevées lors de la publication préalable concernant le calcul des droits d’autorisation et le fardeau supplémentaire associé au permis de transport proposé.
Résumé des modifications apportées depuis la publication préalable
Les révisions suivantes ont été apportées aux modifications réglementaires depuis la publication préalable :
- Suppression de la modification qui porterait de 6 à 40 le nombre des moteurs de fusée qui peuvent être importés sans licence;
- Ajout d’exigences relatives au stockage pour les moteurs de fusée haute puissance avancés;
- Précision qui indique que le réemballage des pièces pyrotechniques du commerce par les établissements de distribution constitue une activité de fabrication de la section 2;
- Ajout des détonateurs électroniques à la liste des explosifs qui nécessitent un système de suivi et de communication lors de leur transport;
- Suppression d’une modification visant à inclure le transfert pneumatique souterrain dans le champ d’application des activités de fabrication de la section 1;
- Précision concernant les activités de fabrication des perforateurs à charges creuses qui peuvent être réalisées sur un site de client;
- Limitation de l’obligation d’obtenir un permis de transport aux entités qui transportent certaines quantités d’explosifs à risque élevé et adoption de nouvelles exigences relatives aux connaissances pour le transport des explosifs qui ne sont pas à risque élevé;
- Réinsertion des exigences détaillées applicables aux détaillants sans licence qui stockent de la poudre propulsive, notamment des règles relatives à l’exposition pour la vente et de l’obligation de stocker adéquatement la poudre propulsive;
- Suppression des dispositions qui autorisent le stockage de cibles réactives dans un local d’habitation;
- Normalisation du libellé utilisé pour décrire les circonstances dans lesquelles les emballages d’explosifs peuvent être réutilisés;
- Modifications des dispositions relatives aux droits pour :
- préciser qu’ils sont annuels, sauf indication contraire;
- modifier le nombre d’autorisations par catégorie de droits;
- retirer le type D de la liste des explosifs admissibles Ă un certificat de site satellite;
- modifier le montant des droits et les conditions d’admissibilitĂ© Ă la licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration de petite envergure;
- supprimer le certificat pour le mélange mécanique du nitrate d’ammonium et du fuel-oil pour usage immédiat au site de sautage et la licence de poudrière de vendeur (distributeur qui réemballe des explosifs);
- ajouter des exemptions des droits pour les organismes d’application de la loi concernant les licences de poudrière (utilisateur);
- faire correspondre le montant des droits de la licence de poudrière (utilisateur-zone) à celui des licences de poudrière (utilisateur).
- Mise à jour de la terminologie (par exemple le livret a été changé en dossier, UFM en unité de fabrication mobile, fusées éclairantes en explosifs à usage spécial).
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) a été menée pour les modifications. Dans le cadre de l’ERTM, tous les traités qui comportent des dispositions relatives aux explosifs ont été évalués en fonction des modifications du Règlement. Aucune répercussion des traités modernes ou répercussion sur les Autochtones n’a été relevée et il a été déterminé que les modifications ne déclencheraient pas l’obligation de la Couronne de consulter les Autochtones.
ConformĂ©ment Ă la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA), une analyse a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour les modifications. Cette Ă©valuation a rĂ©vĂ©lĂ© que le niveau d’incidence associĂ© Ă ces modifications est de Niveau 1 — GĂ©nĂ©ral, celui des initiatives gĂ©nĂ©rales qui ont peu d’incidence directe, indirecte ou particulière sur les peuples autochtones. Par consĂ©quent, une mobilisation Ă©clairĂ©e sur cet ensemble de modifications a Ă©tĂ© mise en place pour faire en sorte que les groupes autochtones soient au courant des modifications proposĂ©es du Règlement et aient la possibilitĂ© d’être consultĂ©s sur ces modifications.
Choix de l’instrument
Dans le cadre du scénario du statu quo, la sécurité ne serait pas améliorée et les dispositions désuètes et les droits ne seraient pas mis à jour. Plus précisément,
- le respect des exigences relatives à la sécurité et à la sûreté des transports continuerait d’exister en dehors du programme d’inspection et du processus de délivrance de permis fondés sur les risques;
- les vendeurs de poudre propulsive continueraient d’informer l’inspecteur en chef des explosifs par lettre qu’ils vendent de la poudre propulsive et ne pourraient pas utiliser leur licence d’entreprise en vertu de la Loi sur les armes à feu pour acheter de la poudre propulsive;
- les licences de stockage partagé ne seraient pas inscrites dans le Règlement;
- les aides-artificiers continueraient de devoir faire une demande et de payer les droits pour recevoir de RNCan un certificat de technicien en pyrotechnie;
- les droits resteraient aux niveaux actuels.
Après avoir tenu des consultations approfondies avec les intervenants, les responsables de l’examen ont conclu que les modifications réglementaires constituent la seule façon pratique de répondre aux irritants des intervenants concernant le Règlement et d’améliorer la sécurité et la sûreté tout en harmonisant les barèmes des droits avec les coûts du programme, y compris en créant de nouveaux types de permis et de licence, comme les permis de transport. De plus, les enseignements tirés de la mise en œuvre du programme ont montré que des modifications réglementaires sont nécessaires pour mieux adapter certaines exigences au risque que présentent certains explosifs. Par exemple, si certaines catégories d’explosifs ne sont pas incluses dans la liste des matières exigeant des systèmes de suivi et de communication lors du transport routier, il est difficile de garantir que l’industrie adoptera ces systèmes pour assurer la sécurité des transports.
Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et de sûreté liées au transport des explosifs, causées par le manque de connaissances et de sensibilisation au régime, ainsi que par l’irrégularité des vérifications de sécurité auxquelles les conducteurs sont soumis, les responsables de l’examen ont envisagé de lancer une vaste campagne d’information et de sensibilisation. Toutefois, même si les connaissances et la sensibilisation étaient améliorées, la vérification et l’application de la conformité continueraient de présenter des difficultés, d’où la nécessité de proposer un régime de permis de transport qui renforcerait la sensibilisation en obligeant les expéditeurs à utiliser les services de transporteurs titulaires de permis, exigerait la tenue de dossiers pour la vérification de la conformité et exigerait un permis qui offrirait de meilleures possibilités d’application.
De même, bien que les vendeurs de poudre propulsive soient tenus en vertu du Règlement d’informer l’inspecteur en chef des explosifs qu’ils vendent de la poudre propulsive, le taux de conformité a été dans le passé assez faible. Des options non réglementaires, comme la sensibilisation et la connaissance, ont été mises en œuvre au cours des quelques dernières années, mais elles laissent subsister des lacunes en matière de sécurité et de sûreté qui ne peuvent être comblées dans le cadre réglementaire actuel. La création d’un programme d’inscription représente un petit ajout à l’obligation d’informer qui permet de faire en sorte que les droits et les exigences relatives aux demandes annuelles ne représentent pas un fardeau excessif pour les vendeurs de poudre propulsive tout en assurant la conformité en exigeant que les distributeurs vérifient que les acheteurs au détail ont un numéro d’enregistrement. On a pris soin d’inclure, dans la mesure du possible, des règlements fondés sur les résultats ou sur le rendement. Par exemple, les exigences relatives aux unités de fabrication mobiles (UFM), qui étaient des exigences fondées sur le temps (par exemple que les UFM doivent être nettoyées tous les 30 jours), ont été transformées en exigences fondées sur les résultats (les UFM doivent être maintenues en bon état de fonctionnement). Des modifications similaires ont été apportées au Règlement en ce qui concerne l’interdiction de fumer, les perforateurs et les systèmes de déclenchement préventif d’avalanches à distance.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les avantages et les coûts associés aux modifications sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence est fondé sur la version actuelle du Règlement et suppose qu’aucune modification n’est apportée à la structure de coûts actuelle ni aux droits exigés. Par exemple, les coûts y sont prévus en fonction des droits actuels, tels qu’ils sont fixés pour cette année dans chaque catégorie énumérée à la Partie 19 du Règlement. Cette analyse a permis d’estimer l’incidence des modifications sur une période de dix ans, de 2026 à 2035. Sauf indication contraire, tous les coûts sont exprimés en dollars canadiens de 2025, et les valeurs actuelles sont actualisées à l’année 2026 au taux de 7 %.
Les modifications entraîneront des avantages annualisés de 613 440 $ et des coûts annualisés de 558 108 $ sur la période de 2025 à 2034. La valeur actuelle totale des avantages s’élève à 4 308 546 $ et la valeur actuelle totale des coûts est de 3 919 916 $, ce qui représente un avantage actualisé net total d’environ 388 631 $.
Les avantages et les coûts présentés ici diffèrent de ceux qui ont été présentés lors de la publication préalable, en raison de chiffres ajustés en fonction de l’inflation (particulièrement les frais et les salaires), de données et de projections de revenus actualisées, ainsi que de modifications apportées à plusieurs changements proposés antérieurement. Lors de la publication préalable, RNCan estimait que les modifications proposées présenteraient des avantages en valeur actuelle de 3 946 160 $ et des coûts en valeur actuelle de 3 747 395 $, pour un avantage actualisé net total d’environ 198 765 $.
Avantages
Les modifications des droits pour les différentes autorisations de la Division de la réglementation des explosifs (DRE) devraient augmenter les recettes du gouvernement de 439 097 $ au cours des années 1, 4, 7 et 10, et de 426 482 $ au cours des autres années. La valeur actuelle totale de l’augmentation des recettes est de 3,12 millions de dollars.
La suppression de la catégorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie entraînera des économies annuelles combinées pour l’industrie de 36 090 $ et des économies pour le gouvernement de 12 955 $ par an. La valeur actuelle totale combinée des économies de temps est de 344 470 $.
L’intégration des plans de sécurité-incendie dans le processus de demande de licence permettra aux titulaires de licence de poudrière d’économiser 46 185 $. La valeur actuelle totale combinée des économies de temps est de 324 381 $.
Les modifications apportées à la structure des frais pour une autorisation d’une durée indéterminée permettront à l’industrie d’économiser 71 734 $ par année, pour une valeur actuelle totale de 503 830 $.
Le passage des réemballeurs de pièces pyrotechniques d’une licence de poudrière (vendeur) (distributeur qui effectue le réemballage) à une licence de fabrique de la section 2 (faible complexité) permettra à l’industrie d’économiser environ 2 536 $ par année en raison de la réduction des droits, pour une valeur actuelle totale de 17 812 $.
Coûts
Les modifications actualisent le régime de recouvrement des coûts de la Division de la réglementation des explosifs en modifiant tous les droits existants et en instaurant de nouveaux droits. Les droits augmenteront en mars 2027, conformément à l’exercice financier de la DRE et à l’implantation de son nouveau système informatique. L’augmentation des revenus tirés des droits pour le gouvernement est considérée comme un coût pour l’industrie. La valeur actuelle totale de la hausse des droits s’élève à 3,12 millions de dollars.
Les demandes de permis de transport coûteront à l’industrie 1 960 $ par an, pour une valeur actuelle totale de 13 764 $.
Pour les expéditeurs qui n’ont pas besoin d’un permis de transport, les coûts différentiels associés à l’obligation de conserver les dossiers pendant deux ans pour les expéditeurs d’explosifs autres que les types I, E et D devraient être minimes. La tenue de dossiers est déjà obligatoire pour les documents d’expédition en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD). Toutefois, les intervenants seraient tenus d’indiquer sur leurs documents d’expédition existants que la formation sur les explosifs du conducteur a été vérifiée.
Les obligations en matière de tenue de dossiers pour le permis de transport engendreront des coûts de 3 919 $ pour l’industrie, pour une valeur actuelle totale de 27 529 $. L’industrie engagera également des coûts de formation liés au permis de transport de 78 390 $ au cours de la première année, ce qui représente une valeur annualisée de 11 161 $.
La valeur actuelle des coûts pour le gouvernement liés au permis de transport s’élève à 112 270 $, ce qui représente 15 985 $ en coûts annualisés. Cela comprend les coûts liés à l’élaboration du matériel de formation, à l’examen des demandes, à la prestation de la formation interne, aux inspections et à l’intégration du permis de transport dans le Système de gestion des licences électronique (SGLe).
Le gouvernement engagera des coûts d’une valeur actuelle totale de 130 553 $ pour administrer et faire respecter les exigences relatives à la poudre propulsive, ce qui comprend la mise à jour et la maintenance du SGLe. Tous les coûts pour le gouvernement seront gérés à même les ressources existantes.
L’industrie des pièces pyrotechniques devra assumer des coûts de 4 181 $ au cours de la première année, en raison des nouvelles exigences administratives et de documentation imposées aux réemballeurs en vertu d’une licence de fabrique de la section 2.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (de 2026 à 2035)
- Année de référence des prix : 2025
- Année de base pour la valeur actuelle : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description de l’avantage | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Suppression de l’obligation de soumettre des plans de sécurité-incendie, réduction du nombre de moteurs de fusée miniature qui peuvent être importés sans permis, suppression de la catégorie de l’aide-artificier (certificat de technicien en pyrotechnie) | 156 544 $ | 156 544 $ | 156 544 $ | 156 544 $ | 1 099 500 $ | 156 544 $ |
| Gouvernement | Augmentation des recettes et suppression de la catégorie de l’aide-artificier (certificat de technicien en pyrotechnie) | 452 052 $ | 439 437 $ | 439 437 $ | 452 052 $ | 3 209 047 $ | 456 896 $ |
| Tous les intervenants | Avantages totaux | 608 596 $ | 595 981 $ | 595 981 $ | 608 596 $ | 4 308 546 $ | 613 440 $ |
| Intervenant touché | Description du coût | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Permis, licences et droits, et coûts administratifs pour les réemballeurs de pièces pyrotechniques (année 1) | 601 529 $ | 506 343 $ | 506 343 $ | 518 958 $ | 3 677 094 $ | 523 535 $ |
| Gouvernement | Administration des exigences relatives à la délivrance des permis et des licences | 83 331 $ | 60 058 $ | 21 272 $ | 21 272 $ | 242 822 $ | 34 572 $ |
| Tous les intervenants | Coûts totaux | 684 860 $ | 566 402 $ | 527 616 $ | 540 231 $ | 3 919 916 $ | 558 108 $ |
| Incidences | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantages totaux | 608 596 $ | 595 981 $ | 595 981 $ | 608 596 $ | 4 308 546 $ | 613 440 $ |
| Coûts totaux | 684 860 $ | 566 402 $ | 527 616 $ | 540 231 $ | 3 919 916 $ | 558 108 $ |
| Incidence nette | −76 263 $ | 29 580 $ | 68 366 $ | 68 366 $ | 388 631 $ | 55 332 $ |
Incidences qualitatives
Incidences positives
Amélioration de la sécurité publique au Canada grâce à :
- une conformité accrue aux exigences réglementaires relatives au transport d’explosifs;
- des vérifications de sécurité uniformes pour les conducteurs transportant des explosifs;
- des connaissances uniformes des conducteurs quant au transport sûr et sécuritaire d’explosifs;
- une conformité réglementaire accrue des vendeurs de poudre propulsive.
Lentille des petites entreprises
D’après l’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises, les modifications proposées auront une incidence sur les petites entreprises. Il existe bien plus de 1 000 licences d’entreprise actives délivrées en vertu du Règlement et celles-ci représentent des centaines d’intervenants différents, y compris de nombreuses petites entreprises. De plus, les certificats de technicien en pyrotechnie (CTP) sont souvent détenus par des personnes ou des groupes qui sont considérés comme des « petites entreprises » et leur nombre s’élève à plus de 10 000. Les petites entreprises ont participé aux consultations en fournissant des renseignements sur les coûts auxquels elles sont actuellement confrontées et ont souligné que les coûts devraient demeurer moindres pour les petites entreprises. La consultation des intervenants a été le moteur de l’examen, et les modifications contenues dans cette série ont pour but de remédier aux irritants relevés par les intervenants.
Les modifications peuvent être réparties en coûts d’administration et en coûts de mise en conformité.
Les coûts d’administration comprennent :
- la suppression de l’obligation de soumettre des plans de sécurité-incendie aux services des incendies locaux (économie de coûts);
- la suppression de la catégorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie (économie de coûts);
- le passage des réemballeurs de pièces pyrotechniques à une licence de la section 2, ce qui exige des documents supplémentaires (augmentation des coûts);
- le coût pour l’industrie de l’acquisition de permis de transport (augmentation des coûts);
- les coûts de la tenue de dossiers pour les permis de transport (augmentation des coûts).
Les coûts de mise en conformité comprennent :
- les modifications apportées au programme de formation pour le permis de transport et à la tenue de dossiers pour l’industrie (augmentation des coûts);
- le passage des réemballeurs de pièces pyrotechniques à une licence de la section 2 assortie de droits moins élevés (économie de coûts);
- les coûts que les intervenants doivent assumer en lien avec le régime de droits modifié (pour les droits applicables) et les nouveaux droits (augmentation des coûts).
Il est prévu que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bénéficieront d’une plus grande clarté et d’une sécurité accrue. La fréquence à laquelle une entreprise est assujettie au Règlement constitue un facteur déterminant pour évaluer l’incidence qu’auront les modifications sur ses activités. En d’autres termes, bien que certaines petites entreprises s’attendent à devoir assumer des coûts différentiels, d’autres verront leurs coûts réduits. Néanmoins, la plupart des coûts découlant des modifications ne seront pas imputés aux petites entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 3 323
- Nombre d’années : 10 (de 2026 à 2035)
- Année de base pour l’établissement des coûts : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Administration ou mise en conformité | Description de l’avantage | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Mise en conformitĂ© | Passage des rĂ©emballeurs de pièces pyrotechniques Ă la section 2 – avantage liĂ© aux droits | 17 812 $ | 2 536 $ |
| Administration | Suppression de la catégorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie (industrie) | 253 478 $ | 36 090 $ |
| Élimination de l’obligation de soumettre des plans de sécurité-incendie aux services d’incendie locaux | 155 079 $ | 22 080 $ | |
| Total | Avantages totaux | 426 368 $ | 60 705 $ |
| Administration ou mise en conformité | Description du coût | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administration | Permis de transport – CoĂ»t de la demande | 13 764 $ | 1 960 $ |
| Permis de transport – Tenue de dossiers | 27 529 $ | 3 919 $ | |
| Mise en conformitĂ© | Permis de transport – Modification du programme de formation | 78 390 $ | 11 161 $ |
| Modification des droits – Licence de fabrication de la section 2 | 87 935 $ | 12 520 $ | |
| Modification des droits – Certificat de fabrication de la section 2 | 938 491 $ | 133 620 $ | |
| Modification des droits – Licence de poudrière (utilisateur) – Autres explosifs | 14 061 $ | 2 002 $ | |
| Modification des droits – Licence de poudrière (vendeur) – Autres explosifs (vente au dĂ©tail) | 372 531 $ | 53 040 $ | |
| Modification des droits – Permis de transport | 38 180 $ | 5 436 $ | |
| Modification des droits – CTP – Initial | 85 294 $ | 12 144 $ | |
| Modification des droits – CTP – Modification | 204 969 $ | 29 183 $ | |
| Modification des droits – CTP – Renouvellement | 277 438 $ | 39 501 $ | |
| Modification des droits – Certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards | 3 933 $ | 560 $ | |
| Total | Coûts totaux | 2 146 697 $ | 305 641 $ |
| Montant | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Incidence nette sur toutes les petites entreprises touchĂ©es [Avantages totaux moins coĂ»ts totaux] | −1 720 329 $ | −244 936 $ |
| Incidence nette moyenne sur chaque petite entreprise touchĂ©e [Incidence nette divisĂ©e par le nombre de petites entreprises touchĂ©es] | −518 $ | −74 $ |
Il est estimé que 3 323 petites entreprises seront touchées par les modifications proposées. L’incidence nette des modifications des coûts de mise en conformité et d’administration pour les petites entreprises est de 244 936 $ en nouveaux coûts par année, pour une valeur actuelle de 1 720 329 $ en coûts sur les dix prochaines années. Cela représente des coûts de 74 $ par petite entreprise et par année, pour une valeur actuelle de 518 $ en coûts par petite entreprise sur les dix prochaines années.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il y a une réduction du fardeau administratif imposé aux entreprises. Le projet est considéré comme une réduction du fardeau administratif en vertu de la règle, et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou adopté. Les modifications se traduiront par des économies de coûts d’administration nettes annualisées de 13 930 $.
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des incidences administratives a été menée sur une période de dix ans à compter de l’inscription. Toutes les valeurs énumérées dans la présente section sont présentées en dollars de 2012, actualisées en date de 2012 à un taux de 7 %.
Les économies de coûts totales annualisées résultant de la réduction du fardeau administratif sont estimées à 15 791 $. Les économies de coûts d’administration sont attribuées à la suppression de l’obligation de soumettre des plans de sécurité-incendie aux services des incendies locaux et à la suppression du certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) [coût du certificat et temps requis pour présenter une demande].
Le coût total annualisé du fardeau administratif supplémentaire est estimé à 1 861 $. L’augmentation des coûts d’administration est liée aux demandes de permis de transport et à l’obligation de tenir des dossiers pour ce permis, ainsi qu’aux nouveaux coûts administratifs associés au passage des réemballeurs de pièces pyrotechniques à la section 2.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que les modifications ne fassent partie d’aucune initiative officielle existante de coopération en matière de réglementation, les responsables de l’examen ont évalué les régimes de réglementation d’autres administrations et ont harmonisé la réglementation avec ces régimes dans la mesure du possible afin que les modifications proposées reflètent les bonnes pratiques réglementaires. La création de la classification des moteurs de fusée haute puissance avancés (type R.4) favorise également une harmonisation avec la réglementation des États-Unis. L’examen a révélé que, pour de nombreuses exigences réglementaires, le Programme et le régime de réglementation des explosifs du Canada sont les chefs de file internationaux en matière de réglementation du secteur des explosifs.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a été effectuée et a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications ne devraient pas entraîner d’effets négatifs pour quelque groupe que ce soit en fonction du genre, du sexe, de l’âge, de la langue, de la scolarité, de la situation géographique, de la culture, de l’ethnicité, du revenu, des capacités, de l’orientation sexuelle ou d’autres facteurs identitaires. Les personnes assujetties à la réglementation pour cette proposition sont généralement comprises dans la tranche des 18 à 65 ans, sont plus souvent des hommes que des femmes et vivent plus souvent dans des régions rurales. Les parties rurales sont plus susceptibles que les autres d’être touchées par les modifications, car la plupart des activités de fabrication et de stockage d’explosifs ont lieu en dehors des régions urbaines. Les modifications réglementaires apporteraient des changements positifs sous la forme d’une sécurité et d’une sûreté accrues pour les communautés rurales où des explosifs sont fabriqués et stockés. De plus, elles offriraient aux titulaires de licences et de permis une plus grande clarté réglementaire tout en reflétant les pratiques modernes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications entreront en vigueur par étapes. Alors que certaines modifications entreront en vigueur au moment de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, les modifications relatives aux droits, l’inscription en ligne pour la poudre propulsive et les modifications touchant les établissements de distribution qui effectuent le réemballage de pièces pyrotechniques commerciales entreront en vigueur au cours de l’exercice financier suivant la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les modifications relatives aux permis de transport entreront en vigueur deux ans après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Aux fins de la mise en œuvre, RNCan a mis à jour les documents d’orientation et les mettra à la disposition des intervenants au plus tard à la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. RNCan avisera les intervenants des modifications, fournira des renseignements supplémentaires sur les modifications sur son site Web et continuera de collaborer étroitement avec les intervenants au besoin. RNCan a déterminé qu’une période de conformité ne serait pas nécessaire pour les nouvelles exigences autres que celles liées aux droits, aux modifications concernant la poudre propulsive et aux nouvelles exigences relatives aux permis de transport. Les intervenants ont été consultés tout au long du processus d’élaboration de la réglementation et ont eu de multiples occasions d’examiner les modifications proposées et de formuler des commentaires. De même, les modifications qui entrent en vigueur au moment de la publication ne devraient pas exiger un investissement important de temps ou de ressources de la part des intervenants. En fait, bon nombre de ces exigences sont déjà intégrées aux politiques et aux directives existantes du programme; par conséquent, la plupart des intervenants touchés devraient déjà s’y conformer ou être en mesure de le faire avec un minimum d’effort.
Conformité et application
Les activités de conformité et d’application commenceront à la date d’entrée en vigueur des modifications. Elles peuvent comprendre la surveillance de la conformité au moyen d’un programme d’inspection, des activités de vérification de la conformité et d’enquête fondées sur les plaintes ou un défaut de conformité au Règlement établi, ainsi que l’éducation et la communication de renseignements au moyen de documents d’information et d’autres activités de promotion de la conformité. Les sanctions potentielles dépendent de la gravité de la non-conformité et pourraient comprendre d’autres mesures d’information et de sensibilisation, des lettres de mesures correctives, des ordonnances de cessation d’activités ou des poursuites judiciaires. RNCan mènerait des activités de sensibilisation au besoin pour faire mieux connaître les nouvelles exigences et pour aider les intervenants à s’y conformer.
Normes de service
La norme de service actuelle pour la prise d’une décision par la DRE concernant les demandes d’autorisation d’explosifs pour des périodes déterminées et indéterminées est de 40 jours à compter de la réception de tous les documents exigés. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes pour la plupart des nouveaux permis, licences et certificats et les renouvellements est de 30 jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents exigés et du paiement des droits. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes de licence de fabrique de la Section 1 est de 60 jours ouvrables à compter de la réception de tous les documents exigés et du paiement des droits.
Le Programme remet une partie des droits (à l’exception des droits considérés de faible importance) lorsqu’il n’a pas respecté la norme de service en raison de circonstances qui relèvent de sa responsabilité. Il ne remet pas les montants de 2 $ ou moins, et aucun intérêt n’est inclus.
Les remises de droits sont accordées en juin, après l’exercice financier au cours duquel le Programme n’a pas respecté la norme de service. Le droit est remis sous la même forme qu’il a été payé, et la remise équivaut à 15 % du droit payé pour les 15 premiers jours ouvrables au-delà de la période normale de prestation de service attendue, ou à 25 % du droit payé pour plus de 16 jours ouvrables au-delà de cette période.
Ces normes de service s’appliqueraient aux modifications apportées aux droits pour la Partie 19.
Personne-ressource
Division de la réglementation des explosifs
Direction des activités liées aux explosifs, aux règlements et aux services organisationnels
Ressources naturelles Canada
TĂ©lĂ©phone : 1‑855‑912‑0012
Courriel : explosives-explosifs@nrcan-rncan.gc.ca