Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs : DORS/2026-206

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 21

Enregistrement
DORS/2026-206 Le 9 octobre 2026

LOI SUR LES EXPLOSIFS

C.P. 2026-960 Le 9 octobre 2026

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 5rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les explosifs rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs

Modifications

1 L’alinĂ©a 4(10)f) du Règlement de 2013 sur les explosifs rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 (1) La dĂ©finition de lieu vulnĂ©rable, au paragraphe 6(3) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

lieu vulnérable
  • a) Tout bâtiment ou lieu dans lequel des gens vivent, travaillent ou se rassemblent;
  • b) toute route publique, tout sentier public, tout chemin de fer et toute autre infrastructure de transport;
  • c) toute infrastructure de communication et toute infrastructure Ă©nergĂ©tique, notamment tout pipeline et toute ligne de transmission d’énergie;
  • d) tout endroit oĂą il est probable que soit stockĂ©e une matière qui augmente la probabilitĂ© d’un incendie ou d’une explosion. (vulnerable place)

(2) Le paragraphe 6(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

organisme d’application de la loi
Tout service de police établi pour une province, une municipalité ou une région, la Gendarmerie royale du Canada, le Service correctionnel du Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada. (law enforcement agency)

3 Les alinĂ©as 25a) Ă  j) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

4 L’alinĂ©a 36(2)g) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

5 L’article 48 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 48(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Droits — permis d’exportation

(2) Le demandeur d’un permis d’exportation paie les droits applicables prĂ©vus Ă  la partie 19.

6 L’article 50 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 50(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Droits — permis de transport en transit

(2) Le demandeur d’un permis de transport en transit paie les droits applicables prĂ©vus Ă  la partie 19.

7 Le paragraphe 52(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Survol

52 (1) La présente partie énonce les exigences visant la fabrication d’explosifs autres que les cartouches pour armes de petit calibre pour usage personnel et les cartouches à poudre noire pour usage personnel.

8 La dĂ©finition de site client, Ă  l’article 55 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

site client
  • a) Site de sautage oĂą une unitĂ© de fabrication mobile est utilisĂ©e pour fabriquer des explosifs et qui est situĂ© Ă  distance de la fabrique ou de tout site satellite;
  • b) le point du site d’utilisation oĂą sont fabriquĂ©s des perforateurs Ă  charge creuse. (client site)

9 (1) Le passage de l’alinĂ©a 60(2)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (ii) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 60(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Site client

(4) Dans le cas oĂą la fabrication d’explosifs autre que celle de perforateurs Ă  charge creuse sera effectuĂ©e sur un site client, la demande contient les renseignements suivants :

(3) L’alinĂ©a 60(4)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 60(6)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 60(8)b)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le paragraphe 60(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

(7) Le paragraphe 60(9) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Plan de sécurité en cas d’incendie

(8.1) La demande contient un plan de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie qui Ă©nonce :

Identifiant

(9) Chaque unité de fabrication, poudrière de fabrique, installation de stockage de matières premières, bâtiment, construction et lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, utilisé pour le désigner dans chaque dessin, croquis ou description que contient la demande.

10 L’article 62 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilités du titulaire de licence

62 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 63 Ă  68.1 soient respectĂ©es Ă  la fabrique et, s’il est Ă©galement titulaire d’un certificat de site satellite, Ă  chaque site satellite.

11 Le paragraphe 63(9) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Protection contre la foudre

(9) Chaque unitĂ© de fabrication ou tout bâtiment qui en contient une est protĂ©gĂ© contre la foudre si Ă  la fois :

Surveillance

(10) Chaque poudrière pour des explosifs de types E et I est contrôlée par les moyens physiques ou électroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sécurité sur le site, notamment les risques de vols et d’effets néfastes, sauf indication contraire dans la licence ou le certificat.

12 Le paragraphe 64(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Unités de transport motorisées

(5) L’unité de transport motorisée qui contient des explosifs est munie d’un équipement d’extinction d’incendie adéquat compte tenu des risques d’incendie auxquels est exposée l’unité.

13 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Empilage

65.1 Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.

14 Le passage du paragraphe 67(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Orage

67 (1) Ă€ l’approche d’un orage et pendant celui-ci, la procĂ©dure ci-après est suivie s’il existe des risques d’allumage ou d’incendie par la foudre :

15 Les paragraphes 68(7) et (8) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Dossier et permis

(7) Un dossier des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication, de la poudrière de fabrique, de l’unité de transport ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la fin du travail en question.

Dossiers pour pompe à vis excentrée

(8) Pour chaque pompe à vis excentrée, un dossier contenant l’historique de l’utilisation de la pompe et un dossier séparé contenant des renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe.

16 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Surveillance de la poudrière

68.1 La poudrière de fabrique est surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.

17 L’article 70 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Panneaux — endroits

70 (1) Des panneaux interdisant l’accès non autorisĂ© sont apposĂ©s aux endroits suivants :

Contenu du panneau

(2) Chaque panneau contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser :

18 L’article 72 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Panneau — installation de stockage de matières premières

72 Un panneau contenant les renseignements ci-après est affichĂ© dans un endroit bien en vue Ă  l’entrĂ©e principale de chaque installation de stockage de matières premières :

19 Le paragraphe 74(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

20 Le paragraphe 79(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Interdiction de fumer

79 (1) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer à la fabrique ou à tout site satellite, sauf si des précautions réduisant au minimum la probabilité d’incendie ou d’allumage sont prises.

21 Le paragraphe 82(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Programme de formation

82 (1) Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite reçoit une formation sur la façon d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité. La formation est donnée par une personne compétente ou une personne qui autrement a les connaissances, la formation et l’expérience pour donner la formation visée au paragraphe (2).

22 Le paragraphe 94(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Chargement et déchargement

(2) L’unitĂ© de fabrication mobile n’est chargĂ©e d’explosifs et de matières premières, et n’en est dĂ©chargĂ©e, qu’à la fabrique, Ă  un site satellite ou Ă  un site client prĂ©cisĂ© dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mĂ©canique ou d’accident, le dĂ©chargement peut se faire sur le lieu de la panne ou de l’accident si le ministre en est avisĂ© et s’il conclut que des prĂ©cautions qui rĂ©duisent au minimum la probabilitĂ© d’un allumage ont Ă©tĂ© prises.

23 Le paragraphe 95(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

24 Le paragraphe 98(10) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dossiers pour pompe à vis excentrée

(10) Pour chaque pompe à vis excentrée, un dossier contenant l’historique de l’utilisation de la pompe et un dossier séparé contenant des renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe.

25 (1) Le paragraphe 99(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Precautions

(3) Before manufacturing operations begin, every person at the client site must be informed of the precautions that must be taken while dewatering, driving over loaded boreholes, handling charging hose and carrying out charging operations.

(2) L’article 99 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Distance acceptable

(3.1) Chaque unité de fabrication mobile fabriquant des explosifs à un site client est située à une distance acceptable des constructions et des infrastructures avoisinantes, ainsi que des endroits où des personnes sont fort susceptibles de se trouver.

Critères — distance acceptable

(3.2) La distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité de fabrication mobile, de la poudrière ou de l’installation.

26 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :

Plans d’urgence

Responsabilités du titulaire de licence

100.1 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 100.2 Ă  100.4 soient respectĂ©es Ă  la fabrique et, s’il est Ă©galement titulaire d’un certificat de site satellite, Ă  chacun des sites satellites.

Mise à jour des plans d’urgences

100.2 Les plans d’urgence visĂ©s au sous-alinĂ©a 60(8)b)(iv) sont mis Ă  jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet nĂ©faste sur la sĂ»retĂ© de la fabrique ou du site satellite.

Service local des incendies

100.3 (1) Le service local des incendies est avisĂ© :

Copie du plan

(2) Une copie de la dernière version du plan de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie :

Employés

100.4 Chaque employé à la fabrique ou à un site satellite est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version des plans d’urgence.

Perforateurs Ă  charge creuse

Exigences de fabrication

100.5 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 1 peut fabriquer un perforateur Ă  charge creuse Ă  un site client si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

27 Le paragraphe 103(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Interdiction de fumer

(2) Il est interdit au travailleur et au visiteur de fumer à la fabrique ou à tout site satellite, sauf si des précautions réduisant au minimum la probabilité d’incendie ou d’allumage ont été prises.

28 (1) Les alinĂ©as 107(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 107(1)i) Ă  l) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

29 Le paragraphe 108(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Stockage

(2) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille Ă  ce que chaque lieu de travail et chaque poudrière soit :

Critères — distance acceptable

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront fabriqués, des matières premières qui seront utilisées, des opérations de fabrication qui seront effectuées, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de l’unité, de la poudrière ou de l’installation.

30 (1) Le paragraphe 109(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 109(2) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Plan du site

(2) La demande contient un plan du site qui indique :

(3) L’alinĂ©a 109(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les alinĂ©as 109(2)c) et d) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

31 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 128, de ce qui suit :

Plans d’urgence

Responsabilités du titulaire de licence

128.1 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 128.2 Ă  128.4 soient respectĂ©es.

Mise à jour des plans d’urgences

128.2 Les plans d’urgence visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 109(1)g) sont mis Ă  jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet nĂ©faste sur la sĂ»retĂ© de la fabrique.

Service local des incendies

128.3 (1) Le service local des incendies est avisĂ© :

Copie du plan

(2) Une copie de la dernière version du plan de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie :

Employés

128.4 Chaque employé à la fabrique est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version des plans d’urgence.

Poudrière

Responsabilités du titulaire de licence

128.5 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 128.6 Ă  128.9 soient respectĂ©es.

Panneau extérieur

128.6 Le numĂ©ro, la lettre ou le nom distinctif de l’unitĂ© de fabrication ou de la poudrière prĂ©cisĂ© dans la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication ou les activitĂ©s auxquelles l’unitĂ© ou la poudrière est affectĂ©e sont affichĂ©s sur un panneau apposĂ© Ă  l’extĂ©rieur de celle-ci, dans un endroit bien en vue Ă  chacune de ses entrĂ©es.

Poudrière déverrouillée

128.7 La poudrière est surveillée en personne lorsqu’elle est déverrouillée.

Empilage

128.8 Les paquets et les contenants d’explosifs sont empilés de manière à ne pas se renverser, s’effondrer, se déformer, se déchirer ou s’écraser. La hauteur de la pile ne dépasse pas la ligne d’empilage prévue pour la poudrière.

Surveillance

128.9 Chaque poudrière pour des explosifs de types E et I est contrĂ´lĂ©e par les moyens physiques ou Ă©lectroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sĂ©curitĂ© sur le site visĂ© dans la licence ou le certificat, sauf indication contraire dans la licence ou le certificat.

32 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :

Prévention des avalanches

136.1 Toute personne qui se conforme aux exigences ci-après peut assembler et prĂ©parer des explosifs utilisĂ©s dans un système de dĂ©clenchement prĂ©ventif des avalanches Ă  distance au site oĂą le système se trouve ou Ă  proximitĂ© de ce site :

33 L’alinĂ©a 138(2)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

34 L’alinĂ©a 138.1(2)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

35 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

Chargement et déchargement

142.1 Le chargement d’explosifs Ă  Ă©mulsion et d’explosifs en bouillie Ă  base aqueuse, notamment des Ă©mulsions de nitrate d’ammonium dont le numĂ©ro ONU est UN3375, dans une citerne routière, une citerne mobile ou un conteneur intermĂ©diaire, ou leur dĂ©chargement dans une telle citerne ou un tel conteneur, ne peuvent ĂŞtre effectuĂ©s qu’à la fabrique, au site satellite ou Ă  tout site client prĂ©cisĂ©s dans la licence de fabrique de la section 1 ou le certificat de site satellite. Toutefois, en cas de panne mĂ©canique ou d’accident, le dĂ©chargement peut se faire sur le lieu de la panne ou de l’accident si le ministre en est avisĂ© et s’il conclut que des prĂ©cautions qui rĂ©duisent au minimum la probabilitĂ© d’un allumage ont Ă©tĂ© prises.

36 L’article 144 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

licence pour poudrière partagée
Licence qui permet le stockage d’explosifs dans la poudrière agréée d’une autre personne ou autre entité. (shared magazine licence)
licence principale
Licence de poudrière pour la poudrière dans laquelle le titulaire de la licence pour poudrière partagée stocke ses explosifs. (main licence)

37 L’article 145 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de licence

145 (1) Le demandeur d’une licence de poudrière remplit et signe le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles et le fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs. La demande indique le type de licence demandé.

Contenu

(2) La demande de licence de poudrière, Ă  l’exception de la demande de licence pour poudrière partagĂ©e ou de la demande faite par un vendeur d’expĂ©dition directe, contient les renseignements et documents suivants :

Contenu — licence pour poudrière partagĂ©e

(3) La demande de licence pour poudrière partagĂ©e contient les renseignements et documents suivants :

Contenu — vendeur d’expĂ©dition directe

(4) La demande faite par un vendeur d’expĂ©dition directe contient les renseignements et documents suivants :

Identification

(5) Chaque poudrière et chaque lieu vulnérable indiqué sur le plan du site est identifié par un numéro, une lettre ou un nom distinctif, utilisé pour le désigner dans le plan et la description du site.

Dessin à l’échelle

(6) Chaque dessin ou plan est fait à l’échelle, ou constitue une approximation raisonnable des distances ou dimensions réelles, et comporte une légende.

Droits

(7) Le demandeur d’une licence de poudrière paie les droits applicables prĂ©vus Ă  la partie 19.

38 L’article 146 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilités du titulaire de licence

146 (1) Le titulaire d’une licence de poudrière (utilisateur), d’une licence de poudrière (vendeur) ou d’une licence de poudrière (utilisateur-zone) veille, Ă  la fois  :

Licence pour poudrière partagée

(2) Le titulaire d’une licence pour poudrière partagĂ©e veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 149 Ă  152, 156, 160, 162 et 163 soient respectĂ©es en ce qui concerne les explosifs qu’il stocke dans une poudrière du titulaire de la licence principale dĂ©crite dans la licence pour poudrière partagĂ©e.

39 Les paragraphes 147(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Critères — distance acceptable

(2) La distance acceptable est déterminée par le ministre en fonction des risques pour les personnes ou les biens, compte tenu de la quantité et du type d’explosifs qui seront stockés dans la poudrière, de la solidité, de la proximité et de l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes et du nombre de personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité de la poudrière à tout moment.

40 L’article 148 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences de construction

148 Chaque poudrière est construite et entretenue conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et de façon à avoir une bonne ventilation et à être à l’épreuve du vol, des intempéries et des incendies.

41 L’alinĂ©a 152a) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

42 L’article 154 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Surveillance

153.1 Chaque poudrière pour des explosifs de types E et I est surveillĂ©e par les moyens physiques ou Ă©lectroniques qui, de l’avis du ministre, sont acceptables en fonction des risques de sĂ©curitĂ© sur le site visĂ© dans la licence de poudrière, sauf indication contraire dans celle-ci.

Plan de sécurité en cas d’incendie

154 (1) Le service local des incendies est avisĂ© :

Copie des plans de sécurité

(2) Une copie de la dernière version du plan de sĂ©curitĂ© en cas d’incendie :

Employés

(3) Chaque employé au site de poudrière est tenu de prendre connaissance du contenu de la dernière version du plan de sécurité en cas d’incendie.

Mise Ă  jour du plan

(4) Le plan de sécurité en cas d’incendie est mis à jour en cas de changement des circonstances qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité au site de la poudrière.

43 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :

Panneau extérieur

159.1 L’identifiant visĂ© au paragraphe 145(5) qui sert Ă  identifier une poudrière est affichĂ© Ă  l’extĂ©rieur de celle-ci.

Panneaux — endroits

159.2 (1) Des panneaux interdisant l’accès non autorisĂ© sont apposĂ©s aux endroits suivants Ă  un site de poudrière d’explosifs de types D, E et I :

Contenu

(2) Chaque panneau contient un avertissement sur les dangers que peuvent poser :

44 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 162 et les articles 162 et 163 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exigences visant les titulaires de licence pour poudrière partagée

Accord

162 Le titulaire de la licence pour poudrière partagée conclut un accord écrit avec le titulaire de la licence principale de la poudrière décrite dans la licence pour poudrière partagée portant sur le stockage d’explosifs dans cette dernière. L’accord est signé par les deux parties.

Accès aux poudrières

163 Le titulaire de la licence pour poudrière partagée ne peut avoir accès à une poudrière décrite dans la licence que s’il est accompagné par un représentant autorisé du titulaire de la licence principale de cette poudrière.

Exigences visant les titulaires de licence principale

Accord

163.1 Le titulaire de la licence principale conclut avec le titulaire de la licence pour poudrière partagée un accord écrit portant sur le stockage d’explosifs dans les poudrières décrites dans la licence pour poudrière partagée. L’accord est signé par les deux parties.

Accès aux poudrières

163.2 Le titulaire de la licence principale veille à ce que son représentant autorisé accompagne le titulaire de la licence pour poudrière partagée lorsque celui-ci accède à l’une des poudrières décrites dans cette licence.

Exigences visant les vendeurs d’expédition directe

Acquisition et vente

163.3 Le vendeur d’expédition directe peut acquérir et vendre les explosifs décrits dans sa licence.

45 L’article 165 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exception

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), le titulaire d’une licence ou d’un certificat pour une unitĂ© de fabrication mobile peut dĂ©placer cette unitĂ© Ă  un site qui n’est pas prĂ©cisĂ© dans la licence ou dans le certificat si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Dossier

(4) Le titulaire de la licence ou du certificat pour une unité de fabrication mobile conserve un dossier de tous les déplacements d’une unité de fabrication mobile effectués conformément au paragraphe (3) pendant les deux ans après la date à laquelle l’unité a été déplacée.

46 (1) Le paragraphe 169(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Plan de mise hors service

169 (1) Avant de mettre hors service sa fabrique ou son site satellite, le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 soumet par Ă©crit au ministre un plan de mise hors service.

(2) Le paragraphe 169(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Decommissioning plan — magazine

(2) Before decommissioning a workplace or magazine, a holder of a division 2 factory licence, a magazine licence or a manufacturing certificate must send a written decommissioning plan to the Minister if the workplace or magazine contains any explosive residue.

(3) Le paragraphe 169(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilité du titulaire de licence

(5) Le titulaire met en œuvre le plan de mise hors service et veille à ce que la mise hors service de la fabrique, du site satellite, du lieu de travail ou de la poudrière soit faite de façon sécuritaire et de façon qu’il n’y ait aucune possibilité d’effets néfastes pour les personnes ou les biens par la suite. Il informe le ministre lorsque la mise hors service est terminée.

47 Le paragraphe 173(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Suspension

173 (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre, en tout ou en partie, une licence, un permis ou un certificat si le titulaire omet de se conformer à la Loi sur les explosifs, au présent règlement ou aux conditions du document en cause. La suspension s’applique jusqu’à ce que l’inspecteur en chef conclut que le titulaire a pris des mesures qui rendent celui-ci conforme.

48 L’article 174 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Survol

174 La prĂ©sente partie Ă©nonce les exigences de vĂ©rification applicables aux personnes qui ont accès Ă  des explosifs Ă  risque Ă©levĂ©. La section 1 Ă©nonce les exigences visant les demandeurs de licence, de permis ou de certificat qui souhaitent fabriquer, stocker, transporter, importer ou exporter des explosifs Ă  risque Ă©levĂ©, ou les transporter en transit. La section 2 Ă©nonce les responsabilitĂ©s visant les titulaires de licence, de permis ou de certificat quant au contrĂ´le de l’accès Ă  des explosifs Ă  risque Ă©levĂ©, ainsi que les exigences relatives Ă  l’obtention de lettres d’approbation.

49 (1) La dĂ©finition de permis, au paragraphe 175(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

permis
Permis qui autorise le transport, l’importation, l’exportation ou le transport en transit d’explosifs à risque élevé. (permit)

(2) La dĂ©finition de document Ă©quivalent, au paragraphe 175(1) du mĂŞme règlement, est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 175(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Accès

(2) La personne qui est en possession, qui a ou qui peut avoir le contrôle, même momentanément, d’un explosif à risque élevé, est réputée avoir accès à celui-ci.

50 Le paragraphe 176(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Liste d’employés

(2) Le demandeur d’une licence, d’un permis ou d’un certificat ou de son renouvellement inclut dans la demande une liste des employés qui sont tenus, aux termes de la présente partie, d’avoir une lettre d’approbation ou un document équivalent. La liste inclut pour chacun de ces employés le type de lettre d’approbation ou de document équivalent, son numéro et sa date d’expiration.

51 (1) Les alinĂ©as 178(1)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 178(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilité

(2) Le titulaire de licence, de permis ou de certificat veille à ce que la personne qui ne détient pas une lettre d’approbation ou un document équivalent n’occupe aucun poste dans le cadre duquel elle supervise directement une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions pour le compte du titulaire, a accès à un explosif à risque élevé.

52 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :

Mise Ă  jour — liste d’employĂ©s

178.1 Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’un certificat tient Ă  jour la liste fournie conformĂ©ment au paragraphe 176(2).

53 L’article 186 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Survol

186 La prĂ©sente partie prĂ©voit les exigences visant le transport — y compris le transport en transit, et le chargement et le dĂ©chargement des explosifs auxquelles doivent se conformer l’expĂ©diteur, le transporteur et le conducteur. L’article 190 prĂ©voit les exigences applicables au transport de certains explosifs. Dans tous les autres cas, les exigences applicables sont celles des articles 190.1 Ă  201, qui visent le transport d’explosifs dans un vĂ©hicule, et des articles 202 Ă  203.1, qui visent les autres moyens de transport.

54 (1) La dĂ©finition de expĂ©diteur, Ă  l’article 187 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

expéditeur
Personne qui prend des arrangements pour obtenir un transporteur, qui prépare les explosifs en vue de leur transport et qui les cède au transporteur. (shipper)

(2) L’article 187 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

permis de transport
Permis délivré en vertu de l’alinéa 7(1)b) de la Loi sur les explosifs qui autorise le transporteur à utiliser un véhicule routier pour transporter des explosifs. (transport permit)

55 Le passage du paragraphe 190(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Liste d’explosifs

190 (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prĂ©vues aux articles 190.1 Ă  203.1 s’ils transportent, selon le cas :

56 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 190, de ce qui suit :

Permis de transport

190.1 (1) Le transporteur doit ĂŞtre titulaire d’un permis de transport avant de transporter des explosifs Ă  risque Ă©levĂ©, au sens de l’article 175, sur une route publique.

Demande de permis de transport

(2) Le transporteur qui demande un permis de transport remplit et signe le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles et le fait parvenir Ă  l’inspecteur en chef des explosifs. La demande contient les renseignements suivants :

Période de validité

(3) Le permis de transport demeure valide pour une période de trois ans suivant la date de sa délivrance.

Mise Ă  jour

(4) Le transporteur tient à jour les renseignements fournis conformément à l’alinéa (2)b) et les transmet annuellement à l’inspecteur en chef des explosifs.

Non-application

(5) Les paragraphes (1) Ă  (4) ne s’appliquent pas :

Droits

(6) Le demandeur d’un permis de transport paie les droits applicables prĂ©vus Ă  la partie 19.

Cession d’explosifs

190.2 L’expĂ©diteur ou le vendeur ne peuvent cĂ©der d’explosifs au transporteur que si :

Embauche de transporteur

190.3 (1) L’expĂ©diteur vĂ©rifie, avant d’embaucher le transporteur pour le transport d’explosifs Ă  risque Ă©levĂ©, au sens de l’article 175, que ce dernier est titulaire d’un permis de transport valide ou est visĂ© au paragraphe 190.1(5).

Dossier — explosifs Ă  risque Ă©levĂ©

(2) Pour chaque transporteur embauchĂ© pour le transport d’explosifs Ă  risque Ă©levĂ©, au sens de l’article 175, l’expĂ©diteur crĂ©e un dossier qu’il conserve pendant deux ans Ă  compter de la date du chargement. Le dossier contient :

Dossier — autres explosifs

(3) Pour chaque chargement d’explosifs autres que des explosifs Ă  risque Ă©levĂ©, au sens de l’article 175, l’expĂ©diteur crĂ©e un dossier qu’il conserve pendant deux ans lequel indique comment le conducteur a Ă©tĂ© informĂ© des exigences et des mesures visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 190.2b).

57 (1) L’alinĂ©a 191(3.1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 191 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

Non-application

(5.2) Les paragraphes (1), (2) et (4) ne s’appliquent pas au transport souterrain d’explosifs sur le site d’une mine si les exigences suivantes sont satisfaites :

(3) Le paragraphe 191(8) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Équipement d’extinction d’incendie

(8) Le transporteur veille à ce que le véhicule contenant des explosifs soit muni d’un équipement d’extinction d’incendie adéquat compte tenu des risques d’incendie auxquels est exposé le véhicule.

58 (1) Les paragraphes 192(2) Ă  (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Explosifs endommagés ou détériorés

(2) L’expĂ©diteur et le transporteur ne transportent pas d’explosifs endommagĂ©s ou dĂ©tĂ©riorĂ©s, sauf si le transport peut ĂŞtre fait en toute sĂ©curitĂ© et que, Ă  la fois :

Objets transportés avec des explosifs

(3) L’expéditeur et le transporteur veillent à ce que des objets autres que des explosifs ne soient pas transportés avec des explosifs, sauf s’ils sont rangés ou séparés des explosifs de manière à réduire au minimum la probabilité d’un allumage.

59 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :

Compétence du conducteur

192.1 (1) Le titulaire d’un permis de transport veille à ce que chaque conducteur qui transporte des explosifs fasse l’objet d’une attestation de formation.

Attestation de formation

(2) Le titulaire d’un permis de transport atteste qu’un conducteur possède la formation requise si, selon le cas :

Forme et contenu

(3) L’attestation de formation est un dossier de formation ou tout autre document signé par la personne qui a donné la formation ou par le titulaire du permis de transport, et elle est remise au conducteur. Elle contient le nom du conducteur, les procédures d’exploitation que le conducteur est en mesure d’effectuer et la date d’expiration de l’attestation.

Durée de validité

(4) La durée de validité de l’attestation est d’au plus cinq ans après la date de l’attestation. En cas de modification des procédures d’exploitation pour lesquelles le conducteur a reçu l’attestation, celui-ci suit une nouvelle formation portant sur ces procédures, mais la date d’expiration demeure inchangée.

Dossier

(5) Le titulaire d’un permis de transport tient à jour, pour chaque conducteur qui transporte des explosifs, un dossier qui contient les éléments à l’appui de l’attestation du conducteur. Ce dossier est conservé pendant au moins deux ans après la date d’expiration de l’attestation.

Programme de formation

192.2 (1) La formation offre toute l’information nĂ©cessaire pour permettre au conducteur d’assurer sa sĂ©curitĂ© et celle du public, de mĂŞme que la sĂ»retĂ© des explosifs transportĂ©s. Elle porte, notamment :

Formateur

(2) La formation est donnée par une personne qui a les connaissances, la formation et l’expérience pour le faire.

60 L’alinĂ©a 193(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

61 Le paragraphe 194(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Arrimage

(7) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à réduire au minimum la probabilité d’allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transportée dans le véhicule.

62 (1) Le passage du paragraphe 196(5) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

ArrĂŞts en cours de route

(5) Le conducteur d’un vĂ©hicule transportant des explosifs ne s’arrĂŞte en cours de route que si l’arrĂŞt est nĂ©cessaire, auquel cas il ne le fait que pour la durĂ©e requise dans les circonstances et gare le vĂ©hicule loin de tout endroit oĂą il y a une flamme nue ou toute autre chose qui pourrait augmenter la probabilitĂ© d’un allumage ainsi que, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi rĂ©duits qu’il est raisonnablement possible de le faire :

(2) Le paragraphe 196(8) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Distance requise

(8) Le conducteur d’un vĂ©hicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs maintient, afin de s’assurer que les risques pour les personnes et les biens soient aussi rĂ©duits qu’il est raisonnablement possible de le faire, une distance acceptable entre son vĂ©hicule et tout autre vĂ©hicule transportant Ă©galement plus de 2 000 kg d’explosifs.

63 L’alinĂ©a 198(2)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (xiii), de ce qui suit :

64 (1) Le paragraphe 199(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Surveillance du véhicule

199 (1) Le transporteur et le conducteur veillent Ă  ce que tout vĂ©hicule contenant des explosifs soit surveillĂ© en personne, sauf si :

(2) Les alinĂ©as 199(4)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

65 Le paragraphe 202(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Arrimage

(4) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à réduire au minimum la possibilité d’un allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transportée.

66 La dĂ©finition de organisme d’application de la loi, Ă  l’article 205 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

67 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

207.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type D ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

68 (1) Le paragraphe 211(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Acquisition — exception

211 (1) MalgrĂ© le paragraphe 210(1), un organisme d’application de la loi peut acquĂ©rir et stocker des explosifs destinĂ©s Ă  des fins militaires et des explosifs destinĂ©s Ă  des fins d’application de la loi des catĂ©gories de risque EP 3, EP 4 ou EP S.O. mĂŞme s’il n’est pas titulaire d’une licence. L’organisme d’application de la loi qui acquiert ces explosifs se conforme au paragraphe (2).

(2) L’article 211 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Sens de EP S.O.

(3) Pour l’application du prĂ©sent article, EP S.O. s’entend d’un explosif pour lequel une catĂ©gorie de risque prĂ©vue au paragraphe 36(3) ne s’applique pas.

69 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 211, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

211.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type D ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

70 L’alinĂ©a e) de la dĂ©finition de explosif industriel, Ă  l’article 213 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©.

71 L’article 221 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Acquisition

221 (1) L’utilisateur peut acquérir et stocker des explosifs industriels s’il est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication ou s’il est autorisé par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire à utiliser, à conserver ou à stocker ces explosifs sur le site d’une mine ou à une carrière.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’utilisateur, qu’il soit ou non titulaire d’une licence de poudrière, peut stocker des explosifs industriels dans un système de déclenchement préventif des avalanches à distance si celui-ci n’est pas facilement accessible au public.

72 (1) Le paragraphe 223(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Stockage

223 (1) L’utilisateur qui est titulaire d’une licence ou d’un certificat de fabrication stocke ses explosifs industriels dans la poudrière mentionnée dans sa licence ou son certificat.

(2) Le paragraphe 223(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux explosifs industriels suivants :

73 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

233.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type C.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

74 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 237, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

237.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type C.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

75 Le paragraphe 243(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

243 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses explosifs Ă  usage spĂ©cial Ă  risque restreint dans la poudrière mentionnĂ©e dans sa licence et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues Ă  l’article 244 soient respectĂ©es.

76 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :

Emballages pour consommateurs

244.1 Si un explosif Ă  usage spĂ©cial Ă  risque restreint est emballĂ© dans un emballage pour consommateurs, l’emballage pour consommateurs satisfait aux exigences suivantes :

77 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

250.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type S.1 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

78 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 254, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

254.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type S.1 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

79 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 259, de ce qui suit :

Vente de cibles réactives

259.1 Le vendeur peut vendre des cibles réactives à l’utilisateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

80 L’alinĂ©a 261f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

81 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 261, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

261.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type S.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

82 L’article 262.2 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

83 Le paragraphe 264(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Cibles réactives

(2) Au plus 6,5 kg de cibles rĂ©actives peuvent ĂŞtre stockĂ©es Ă  tout moment.

84 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 265, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

265.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type S.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

85 Le paragraphe 272(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

272 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses cartouches pour armes de petit calibre dans la poudrière mentionnĂ©e dans sa licence et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 273 et 274 soient respectĂ©es.

86 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 277, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

277.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type C.1 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

87 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 281, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

281.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type C.1 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

88 Le paragraphe 284(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

284 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke sa poudre propulsive et ses amorces Ă  percussion dans la poudrière mentionnĂ©e dans sa licence et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 286 Ă  286.5 soient respectĂ©es.

89 L’article 285 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Unlicensed retailer

285 A retailer who does not hold a licence must store their propellant powder and percussion caps in a sales establishment and ensure that the requirements of sections 286 to 288 are met.

90 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 286.1, de ce qui suit :

Poudrière intĂ©rieure — limite de stockage

286.2 Peuvent ĂŞtre stockĂ©s Ă  tout moment dans la mĂŞme poudrière intĂ©rieure :

Bâtiment — limite de stockage

286.3 Au plus 25 kg d’explosifs de type P.1 peuvent ĂŞtre stockĂ©s Ă  tout moment dans un bâtiment.

Établissement de vente — limite de stockage

286.4 (1) Au plus 750 kg d’explosifs de type P.2 peuvent ĂŞtre stockĂ©s Ă  tout moment dans un Ă©tablissement de vente, dont au plus 375 kg dans des poudrières situĂ©es dans la zone de vente au dĂ©tail.

Poudre propulsive

(2) Toute poudre propulsive ne se trouvant pas dans la zone de vente au détail est stockée dans des poudrières, lesquelles ne sont pas accessibles aux consommateurs de détail.

Distance

(3) Une distance minimale de dix mètres est maintenue entre chaque poudrière où est stockée de la poudre propulsive dans l’établissement de vente.

Établissement de distribution — limite de stockage

286.5 (1) Au plus 2 200 kg d’explosifs de type P.2 peuvent ĂŞtre stockĂ©s Ă  tout moment dans un Ă©tablissement de distribution au sens de l’article 144 ou un entrepĂ´t si ceux-ci sont non accessibles au public, dont au plus 125 kg dans une poudrière situĂ©e dans cet Ă©tablissement ou entrepĂ´t.

Distance

(2) La distance minimale entre chaque poudrière où est stockée de la poudre propulsive et qui est située dans un établissement ou un entrepôt est de dix mètres.

91 L’article 290 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Numéro d’enregistrement

290 (1) Le détaillant qui n’est pas titulaire d’une licence ne peut acquérir, stocker et vendre de la poudre propulsive que s’il a un numéro d’enregistrement.

Demande — numĂ©ro d’enregistrement

(2) Pour demander un numĂ©ro d’enregistrement, le demandeur fournit l’information ci-après Ă  l’inspecteur en chef des explosifs en la forme prĂ©cisĂ©e par le ministère des Ressources naturelles :

Validité

(3) Le numéro d’enregistrement demeure valide aussi longtemps que le détaillant stocke et vend de la poudre propulsive.

Annulation

(4) Si le détaillant cesse de vendre de la poudre propulsive, il en avise l’inspecteur en chef des explosifs dès que possible afin d’annuler le numéro d’enregistrement.

92 L’article 294 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Identification

294 Avant la vente de poudre propulsive aux acheteurs ci-après, le dĂ©taillant exige que ceux-ci lui prĂ©sentent :

Identification — dĂ©taillant

294.1 Avant la vente de poudre propulsive Ă  un dĂ©taillant, le distributeur exige que celui-ci lui prĂ©sente  les renseignements et les documents valides ci-après, selon le cas :

93 (1) L’alinĂ©a 295(a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 295b.1) et b.2) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

94 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 295, de ce qui suit :

Dossiers

295.1 Le distributeur crĂ©e un dossier de chaque vente de poudre propulsive Ă  un dĂ©taillant et le conserve pendant au moins deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

Emballage

Réutilisation des emballages

295.2 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type C.3, P.1 ou P.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

95 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 305, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

305.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type C.3, P.1 ou P.2 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

96 L’article 306 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Survol

306 La prĂ©sente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente des moteurs de fusĂ©e, des trousses de rechargement et des allumeurs. La section 1 prĂ©voit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusĂ©e miniature (type R.1), de trousses de rechargement pour moteurs de fusĂ©e miniature (type R.1) et d’allumeurs utilisĂ©s pour mettre Ă  feu des moteurs de fusĂ©e miniature (type R.3). La section 2 prĂ©voit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusĂ©e haute puissance (type R.2), de trousses de rechargement pour moteurs de fusĂ©e haute puissance (type R.2) et d’allumeurs utilisĂ©s pour mettre Ă  feu des moteurs de fusĂ©e haute puissance (type R.3). La section 3 prĂ©voit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs de moteurs de fusĂ©e haute puissance avancĂ©e (type R.4), de trousses de rechargement pour moteurs de fusĂ©e haute puissance avancĂ©e (type R.4) et d’allumeurs utilisĂ©s pour mettre Ă  feu des moteurs de fusĂ©e haute puissance avancĂ©e (type R.3).

97 Le paragraphe 307(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

moteur de fusée haute puissance avancée
Moteur de fusĂ©e rĂ©crĂ©ative dont l’impulsion, produite par la combustion de propergol solide, est de plus de 40 960 newton-secondes et d’au plus 889 600 newton-secondes. (advanced high-power rocket motor)

98 Le paragraphe 311(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vendeur titulaire de licence

311 (1) Le vendeur qui est titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusĂ©e, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnĂ©e dans sa licence et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 312 et 313 soient respectĂ©es.

99 (1) L’alinĂ©a 315(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 315(2)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

100 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

317.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type R.1 ou R.3 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

101 (1) L’alinĂ©a 321(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 321(2)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

102 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 321, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

321.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type R.1 ou R.3 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

103 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 328, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

328.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type R.2 ou R.3 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

104 Le paragraphe 330(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Stockage — utilisateur non titulaire de licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusĂ©e, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans un local d’habitation ou une unitĂ© de stockage et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 331 Ă  333.1 soient respectĂ©es.

105 (1) L’alinĂ©a 332(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 332(2)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

106 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 333, de ce qui suit :

Réutilisation des emballages

333.01 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type R.2 ou R.3 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

SECTION 3

Moteurs de fusée haute puissance avancée

Moteurs, trousses et allumeurs

333.02 Dans la présente section, à moins d’indication contraire, toute mention d’un moteur de fusée, d’une trousse de rechargement ou d’un allumeur s’entend respectivement d’un moteur de fusée haute puissance avancée, d’une trousse de rechargement pour un moteur de fusée haute puissance avancée ou d’un allumeur pour moteur de fusée haute puissance avancée.

Règles visant les vendeurs
Acquisition pour la vente et le stockage

Vendeur

333.03 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage

333.04 Le vendeur stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Exposition pour la vente interdite

333.05 Le vendeur ne peut exposer pour la vente des moteurs de fusée et des trousses de rechargement.

Vente

QuantitĂ© maximale — acheteur titulaire de licence

333.06 (1) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui est titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker selon sa licence.

QuantitĂ© maximale — acheteur non titulaire de licence

(2) La quantité de moteurs de fusée, de trousses de rechargement et d’allumeurs que le vendeur peut vendre à un acheteur qui n’est pas titulaire d’une licence n’excède pas celle que celui-ci est autorisé à stocker en vertu de la présente section.

Détaillant

333.07 Le détaillant peut vendre des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs à des utilisateurs.

Dossier

333.08 Le vendeur crĂ©e un dossier de chaque vente de moteur de fusĂ©e, de trousse de rechargement ou d’allumeur et le conserve pendant au moins deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :

Réutilisation des emballages

333.09 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type R.3 ou R.4 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

Stockage

Surveillance

333.1 Le vendeur veille à ce que les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas stockés soient surveillés.

Règles visant les utilisateurs

Acquisition

333.11 L’utilisateur peut acquérir et stocker des moteurs de fusée, des trousses de rechargement et des allumeurs. L’utilisateur qui acquiert des moteurs de fusée, des trousses de rechargement ou des allumeurs se conforme à la présente section.

Stockage – utilisateur titulaire d’une licence

333.12 (1) L’utilisateur titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusée, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans la poudrière mentionnée dans sa licence.

Stockage – utilisateur non titulaire d’une licence

(2) L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence stocke ses moteurs de fusĂ©e, ses trousses de rechargement et ses allumeurs dans une unitĂ© de stockage et veille Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 333.13 Ă  333.16 soient respectĂ©es.

Quantité maximale

333.13 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence peut stocker au plus 20 kg de moteurs de fusĂ©e et de trousses de rechargement Ă  tout moment.

Fusée munie de son moteur

333.14 Il est interdit à l’utilisateur, qu’il soit titulaire d’une licence ou non, de stocker une fusée munie de son moteur.

Exigences visant le stockage — unitĂ© de stockage

333.15 L’utilisateur qui n’est pas titulaire d’une licence veille Ă  ce que l’unitĂ© de stockage oĂą sont stockĂ©s des moteurs de fusĂ©e, des trousses de rechargement ou des allumeurs soit conforme aux exigences suivantes :

Surveillance

333.16 L’utilisateur, qu’il soit titulaire ou non d’une licence, veille à ce que les moteurs de fusée, les trousses de rechargement et les allumeurs qui ne sont pas stockés soient surveillés.

Réutilisation des emballages

333.17 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type R.2 ou R.3 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

107 L’alinĂ©a 345.2d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

108 L’article 347 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

109 L’alinĂ©a 359.1d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

110 (1) Le paragraphe 368(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Certificat ou licence requis

368 (1) Le vendeur peut vendre des pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux Ă  un acheteur  :

(2) Le paragraphe 368(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Permis requis

(4) Le vendeur peut vendre de pièces pyrotechniques à effets spéciaux qui sont des cibles réactives à l’utilisateur titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu.

111 L’article 371 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

112 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 371, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

371.1 Le vendeur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type F.3 ou F.4 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

113 Les paragraphes 387(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Pyrotechnicien principal

(2) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), une personne doit avoir un an d’expérience comme pyrotechnicien et être capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive.

Pyrotechnicien des effets spéciaux

(3) Pour obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), une personne doit avoir un an d’expérience comme pyrotechnicien principal et être capable d’utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier.

114 Les alinĂ©as 388(5)e) et f) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

115 L’article 389 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Acquisition

389 (1) L’utilisateur peut acquĂ©rir et stocker des pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux, qu’il soit ou non titulaire d’une licence, s’il est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie assorti des mentions requises pour utiliser les pièces qui seront acquises. Toutefois, l’utilisateur ne peut acquĂ©rir, selon le cas :

Conformité

(2) L’utilisateur qui acquiert des pièces pyrotechniques à effets spéciaux se conforme à la présente sous-section.

116 Le paragraphe 390(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), il peut stocker au plus 500 allumettes Ă©lectriques et au plus 25 kg d’autres pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux dans un local d’habitation ou une unitĂ© de stockage. Il veille alors Ă  ce que les exigences prĂ©vues aux articles 392 Ă  397 soient respectĂ©es.

117 Le paragraphe 393(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Poudre noire

(2) La poudre noire ne peut être stockée que dans son contenant original, en quantité d’au plus 500 g par contenant, dans des cartouches pour armes de petit calibre ou dans des cartouches à poudre noire.

118 L’article 394 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Local d’habitation individuel

394 Au plus 25 kg de poudre propulsive, dont au plus 10 kg de poudre noire, peuvent ĂŞtre stockĂ©es Ă  tout moment dans un local d’habitation individuel, une unitĂ© de stockage fixĂ©e au local d’habitation individuel ou une unitĂ© de stockage qui se trouve sur le site d’utilisation.

119 L’alinĂ©a 395(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

120 L’article 396 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Unité de stockage non attenante

396 Au plus 25 kg de poudre noire et au plus 75 kg de poudre sans fumĂ©e peuvent ĂŞtre stockĂ©es par un utilisateur Ă  tout moment dans des unitĂ©s de stockage qui ne sont pas attenantes Ă  un local d’habitation, que la poudre soit stockĂ©e dans une ou plusieurs unitĂ©s.

121 Le passage de l’article 399 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Pyrotechnicien

399 L’utilisateur qui est titulaire d’un certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien) peut utiliser :

122 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 401, de ce qui suit :

Pyrotechnicien visiteur

401.1 L’utilisateur qui est un pyrotechnicien visiteur peut utiliser :

123 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 409, de ce qui suit :

Emballage

Réutilisation des emballages

409.1 L’utilisateur veille Ă  ce que l’emballage ou le contenant ayant Ă©tĂ© utilisĂ© pour des explosifs de type F.3 ou F.4 ne soit pas rĂ©utilisĂ© Ă  moins que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

124 L’alinĂ©a 419.1d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

125 (1) L’alinĂ©a 421a) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 421d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

126 (1) Le paragraphe 422(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le paragraphe 422(4) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

127 (1) Les paragraphes 423(1) et (2) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(2) L’alinĂ©a 423(3)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 423(5) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

128 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 423, de ce qui suit :

Formation

Aide-artificier

423.1 Toute personne est tenue, avant de commencer à travailler comme aide-artificier et tous les cinq ans par la suite, de terminer avec succès le cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux soulevés par l’utilisation des pièces pyrotechniques à grand déploiement certifié par le ministre.

129 L’article 428 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Aide-artificier et artificier visiteur

428 L’utilisateur peut utiliser des pièces pyrotechniques s’il satisfait Ă  l’une des exigences suivantes :

130 L’alinĂ©a 429.1d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

131 Le paragraphe 434(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Manipulation

(5) Seules les personnes qui sont des aides-artificiers ou des artificiers visiteurs ou possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qui sont autorisées par l’artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombées.

132 Le paragraphe 436(7) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigence — système de mise Ă  feu

(7) Dans le cas d’une mise à feu électrique, l’artificier responsable veille à ce que le système de mise à feu soit sécurisé en tout temps pour empêcher tout allumage accidentel.

133 L’article 439 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

134 L’article 444 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 444(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Droits — certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards

(2) Le demandeur de certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards paie les droits applicables prĂ©vus Ă  la partie 19.

135 Les dĂ©finitions de certificat de fabrication, licence de fabrique de la section 1 et licence de poudrière (utilisateur-zone), Ă  l’article 451 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

136 (1) L’article 453 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Droits

453 (1) Les droits Ă  payer pour l’obtention des autorisations, licences, permis et certificats visĂ©s Ă  la colonne 2 du tableau du prĂ©sent article sont prĂ©vus Ă  la colonne 3 et, sauf indication contraire dans le tableau, sont exigibles annuellement.

Moment du paiement

(2) Les droits sont exigibles au moment de la prĂ©sentation de la demande, Ă  l’exception des droits prĂ©vus Ă  la colonne 3 des articles 7 Ă  12 et 14 du tableau du prĂ©sent article, qui sont exigibles dans les trente jours suivant la date de la facture Ă©tablie par le ministère des Ressources naturelles.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Dispositions

Colonne 2

Autorisation, permis, licence ou certificat

Colonne 3

Droits

1 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de un Ă  vingt produits) 191 $
2 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de vingt et un Ă  cinquante produits) 448 $
3 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cinquante et un Ă  cent produits) 897 $
4 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cent un Ă  deux cents produits) 1 457 $
5 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de deux cent un Ă  trois cent cinquante produits) 2 578 $
6 art. 31 Autorisation initiale d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (trois cent cinquante et un produits et plus) 3 251 $
7 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de un Ă  vingt produits) — prolongation — droits annuels 169 $
8 art. 31 Autorisation pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de vingt et un Ă  cinquante produits) — prolongation — droits annuels 224 $
9 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cinquante et un Ă  cent produits) — prolongation — droits annuels 448 $
10 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de cent un Ă  deux cents produits) — prolongation — droits annuels 729 $
11 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (de deux cent un Ă  trois cent cinquante produits) — prolongation — droits annuels 1 289 $
12 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e (trois cent cinquante et un produits et plus) — prolongation — droits annuels 1 625 $
13 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’une activitĂ© autre qu’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, une tournĂ©e ou un concours international 280 $
14 art. 31 Autorisation d’un explosif pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, d’une tournĂ©e ou d’un concours international 673 $ par activitĂ©, jusqu’à concurrence de 3 251 $ pour les activitĂ©s faisant partie du mĂŞme Ă©vĂ©nement spĂ©cial, de la mĂŞme tournĂ©e ou du mĂŞme concours international
15 par. 46(2) Permis d’importation Ă  utilisation unique 247 $
16 par. 46(2) Permis d’importation annuel 224 $, plus 28 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importĂ©s, jusqu’à concurrence de 1 794 $
17 par. 48(2) Permis d’exportation Ă  utilisation unique 247 $
18 par. 48(2) Permis d’exportation annuel 224 $, plus 28 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) exportĂ©s, jusqu’à concurrence de 1 794 $
19 par. 50(2) Permis de transport en transit Ă  utilisation unique 28 $
20 par. 50(2) Permis de transport en transit annuel 224 $
21 art. 61 Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs

(1) Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 2 242 $ et le maximum de 44 838 $ :

  • a) 1 121 $ par unitĂ© de fabrication,
  • b) 1 121 $ par unitĂ© de fabrication mobile,
  • c) 336 $ par poudrière;

(2) Les droits pour les unités de fabrication situées dans un bâtiment sont perçus pour chaque pièce dans laquelle des opérations de fabrication d’explosifs sont effectuées à la fabrique; les droits ne sont pas perçus pour chaque unité de fabrication à l’intérieur de la pièce;

(3) Les droits pour les unités de fabrication et les unités de fabrication mobiles sont perçus pour chaque unité de fabrication et unité de fabrication mobile d’une capacité supérieure à 100 kg exploitée dans une mine ou une carrière;

(4) Aucuns droits ne sont perçus pour les poudrières dans lesquelles sont stockés des explosifs en cours de fabrication dans une unité de fabrication, pour les poudrières servant au stockage d’échantillons de laboratoire ou pour les poudrières servant au stockage de matériel contaminé;

(5) Dans le cas de l’installation de chargement de perforateurs à charge creuse qui stocke également des explosifs, les droits sont perçus comme s’il s’agissait d’une unité de fabrication seulement.

22 art. 61 Certificat de site satellite (certificat de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage — types I et E) 1 681 $ pour une pĂ©riode de six mois
23 par. 109(3) Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration de petite envergure 560 $ pour :
  • a) l’usage personnel;
  • b) les activitĂ©s de fabrication visĂ©es aux alinĂ©as 107(1)c) ou d);
  • c) les opĂ©rations faisant intervenir au plus une unitĂ© de fabrication et deux poudrières;
  • d) l’établissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs.
24 par. 109(3) Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration standard 2 018 $
25 par. 109(3) Certificat de fabrication de la section 2 280 $
26 par. 145(7) Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage (types D, E et I), autres que les explosifs stockĂ©s par un organisme d’application de la loi 224 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 448 $
27 par. 145(7) Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif, autres que les explosifs stockĂ©s par des organismes d’application de la loi 112 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 224 $
28 par. 145(7) Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage (types D, E et I) 224 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 448 $
29 par. 145(7) Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — dĂ©taillant 224 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail
30 par. 145(7) Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — distributeur 560 $ par Ă©tablissement de distribution
31 par. 145(7) Licence pour poudrière partagĂ©e 224 $
32 par. 145(7) Licence de poudrière (vendeur) — expĂ©dition directe 224 $
33 par. 145(7) Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage 448 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 897 $
34 par. 388(6) Certificat initial de technicien en pyrotechnie 196 $ pour une pĂ©riode de cinq ans
35 par. 388(6) Certificat de technicien en pyrotechnie ou changement de certificat de technicien en pyrotechnie — changement 179 $ pour une pĂ©riode de cinq ans
36 par. 388(6) Certificat de technicien en pyrotechnie — renouvellement 179 $ pour une pĂ©riode de cinq ans
37 par. 444(2) Certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards 56 $

(2) Le tableau de l’article 453 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Dispositions

Colonne 2

Autorisation, permis, licence ou certificat

Colonne 3

Droits

33.1 par. 190.1(6) Permis de transport 22 $ par vĂ©hicule, le minimum Ă©tant de 224 $ et le maximum Ă©tant de 841 $ pour une pĂ©riode de trois ans

137 L’article 455 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

inscription
L’inscription d’un vendeur de produit ou d’un vendeur de composants par l’inspecteur en chef des explosifs. (enrolment)

138 Le paragraphe 461(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application

461 (1) La prĂ©sente section ne s’applique pas Ă  la vente de composants de niveau 1 Ă  un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entitĂ©s ci-après ou y Ă©tant affiliĂ©s :

139 L’article 463 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Liste des vendeurs de composants

463 Les vendeurs de composants inscrits en application du paragraphe 467(1) peuvent vendre des composants de niveau 1.

140 L’alinĂ©a 466(1)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

141 (1) Le paragraphe 467(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inscription — vendeur de composants

467 (1) Lorsqu’un vendeur de composants fournit les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 464, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de composants en lui assignant un numĂ©ro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.

(2) Le paragraphe 467(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant celle-ci.

142 (1) Le paragraphe 468(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inscription — vendeur de produit

468 (1) Lorsqu’un vendeur de produit fournit les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 466, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de produit en lui assignant un numĂ©ro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.

(2) Le paragraphe 468(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant celle-ci.

143 Le paragraphe 473(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Éclairage

(3) Les entrées principales des bâtiments où sont stockés des composants de niveau 1 sont éclairées du crépuscule à l’aube.

144 L’alinĂ©a 479a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

145 L’article 483 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

146 (1) L’alinĂ©a 484(1)j) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 484(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Accès

(3) Le dossier est gardé dans un endroit non accessible au public.

147 L’alinĂ©a 485(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

148 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 487, de ce qui suit :

Responsabilité du conducteur

487.1 Lorsque plus de 1 kg d’un composant de niveau 1 est expĂ©diĂ© par vĂ©hicule, le conducteur du vĂ©hicule est tenu de respecter les exigences prĂ©vues aux sous-alinĂ©as 485(1)b)(i) Ă  (iii).

149 L’article 488 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Suspension ou annulation

488 L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre ou annuler l’inscription du vendeur de composants ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composants ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.

150 Le passage du paragraphe 494(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application

494 (1) La prĂ©sente section ne s’applique pas Ă  la vente de composants de niveau 2 Ă  un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entitĂ©s ci-après ou y Ă©tant affiliĂ© :

151 L’alinĂ©a 499b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

152 (1) Le paragraphe 500(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inscription — vendeur de composants

500 (1) Lorsqu’un vendeur de composants fournit les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 497, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de composants en lui assignant un numĂ©ro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.

(2) Le paragraphe 500(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date de celle-ci.

153 (1) Le paragraphe 501(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inscription — vendeur de produit

501 (1) Lorsqu’un vendeur de produit fournit les renseignements prĂ©vus Ă  l’article 499, l’inspecteur en chef des explosifs inscrit le vendeur de produit en lui assignant un numĂ©ro d’inscription et lui fournissant la date de prise d’effet de l’inscription.

(2) Le paragraphe 501(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Validité de l’inscription

(2) L’inscription demeure valide pour une durée de cinq ans suivant la date de celle-ci.

154 Les alinĂ©as 508b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

155 L’alinĂ©a 510b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

156 L’article 511 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

157 (1) L’alinĂ©a 512(1)j) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 512(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Accès

(3) Le dossier est gardé dans un endroit non accessible au public.

158 L’article 514 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Suspension ou annulation

514 L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre ou annuler l’inscription du vendeur de composants ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composants ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.

159 Les alinĂ©as 519b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Entrée en vigueur

160 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) Les articles 5, 6, 7, 41, 91, 92, 94 et 134 et le paragraphe 136(1) entrent en vigueur le 1er avril 2027.

(3) Les articles 54, 55, 56 et 59 et le paragraphe 136(2) entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) et le secteur des explosifs ont subi des changements depuis la dernière mise Ă  jour importante du Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) il y a plus de 10 ans. Cette sĂ©rie de modifications rĂ©glementaires fait en sorte que le Règlement soit mis Ă  jour pour qu’il reste pertinent et permette d’atteindre les objectifs en matière de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ©.

Description : Les modifications du Règlement y ajouteront de nouvelles exigences, telles qu’un permis de transport et l’inscription des vendeurs de poudre propulsive afin d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ©, de codifier les pratiques de l’industrie, de mettre Ă  jour les frais et de clarifier le but des exigences rĂ©glementaires.

Justification : Dans le cadre de l’examen de la rĂ©glementation sur les explosifs de RNCan (l’examen), des activitĂ©s de recherche et de sensibilisation approfondies ont Ă©tĂ© menĂ©es pour dĂ©terminer les principaux irritants de la rĂ©glementation actuelle. Plusieurs thèmes clĂ©s se sont dĂ©gagĂ©s, notamment le besoin d’amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© en comblant les lacunes du rĂ©gime de rĂ©glementation et en mettant Ă  jour et en clarifiant les exigences dans le but de moderniser le rĂ©gime de rĂ©glementation. Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du gouvernement du Canada Ă  rĂ©duire la « paperasse Â» en simplifiant les exigences rĂ©glementaires, en supprimant les dispositions obsolètes et en rĂ©duisant le fardeau administratif pour qu’il soit plus facile pour les intervenants de se conformer Ă  la rĂ©glementation.

Les modifications reprĂ©sentent un avantage net actualisĂ© total de 388 631 $. Il est prĂ©vu dans le cadre de l’Examen que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bĂ©nĂ©ficient d’une clartĂ© et d’une sĂ©curitĂ© accrues. L’incidence nette des modifications des coĂ»ts de conformitĂ© et des coĂ»ts administratifs pour les petites entreprises est de 244 936 $ de nouveaux coĂ»ts par an, ce qui reprĂ©sente 74 $ de coĂ»ts par petite entreprise et par an. Dans le cadre de la règle du « un pour un Â», les modifications entraĂ®neront des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs nets annualisĂ©s de 13 930 $.

Enjeux

Il y a plus de 10 ans, en 2013, le Programme des explosifs (le Programme) de Ressources naturelles Canada (RNCan) a procĂ©dĂ© Ă  une mise Ă  jour importante de son rĂ©gime de rĂ©glementation afin d’officialiser et de prĂ©ciser les exigences qui rĂ©gissent la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© du secteur canadien des explosifs. Depuis, le Programme et le secteur des explosifs ont subi des changements, de sorte qu’il est nĂ©cessaire d’apporter une autre mise Ă  jour pour faire en sorte que le Règlement de 2013 sur les explosifs (le Règlement) actuel demeure pertinent et efficace pour atteindre les objectifs de sĂ»retĂ© et de sĂ©curitĂ©.

Les exigences réglementaires relatives au transport et à la vente de poudre propulsive, par exemple, nécessitent de nouvelles modifications ayant pour but de combler les lacunes actuelles en matière de sûreté et de sécurité.

Dans d’autres cas, les efforts visant Ă  mieux tenir compte des risques justifient un assouplissement des exigences. Par exemple, la suppression de l’obligation de nettoyer les unitĂ©s de fabrication mobiles sur les sites de fabrique si elles ne sont pas utilisĂ©es pendant plus de 30 jours est justifiĂ©e par le fait qu’il existe dĂ©jĂ  une obligation d’entretenir ces unitĂ©s et de les tenir en bon Ă©tat de marche.

D’autres aspects du Programme qui doivent être mis à jour comprennent la codification des sous-catégories de licences pour le stockage des explosifs et la clarification des exigences et des divisions des licences de fabrication d’explosifs. Des précisions supplémentaires sont également nécessaires pour mettre à jour la terminologie technique dans le régime des composants d’explosif limités.

Enfin, le régime des frais doit être mis à jour pour y inclure tous les permis, les licences et les certificats, y compris ceux qui ont été créés par les modifications du Règlement, et pour faire en sorte qu’il reflète les coûts actuels du Programme et améliore la transparence.

Les modifications sont Ă©galement conformes Ă  l’engagement pris par le gouvernement du Canada en 2025 Ă  rĂ©duire la « paperasse Â» dans le cadre de l’Examen du fardeau administratif en clarifiant, en modernisant et en simplifiant les exigences, ce qui permettra de rĂ©duire le fardeau administratif des intervenants que reprĂ©sentent les dispositions obsolètes.

Contexte

Au printemps 2021, le Programme a entrepris un examen complet du Règlement afin de moderniser le régime de réglementation des explosifs conformément au programme de modernisation de la réglementation du gouvernement du Canada. L’examen de la réglementation sur les explosifs (l’examen) a donné lieu à des recherches approfondies, à des comparaisons nationales et internationales ciblées ayant pour but de déterminer les pratiques exemplaires et à des consultations avec les intervenants et les experts ayant pour but de recueillir les points de vue du secteur sur les défis réglementaires.

Plus de 280 irritants rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© signalĂ©s par les intervenants et les experts internes et externes dans le cadre de l’examen. Les cinq thèmes clĂ©s suivants se sont dĂ©gagĂ©s de cette consultation :

Pour remĂ©dier aux irritants rĂ©glementaires, les modifications proposĂ©es dans le cadre de l’examen ont Ă©tĂ© rĂ©parties en deux sĂ©ries consĂ©cutives. La première des deux sĂ©ries de modifications rĂ©glementaires, intitulĂ©e Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, est entrĂ©e en vigueur le 2 mai 2024 et a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada le 22 mai 2024. La première sĂ©rie de modifications avait pour but de mieux harmoniser les exigences rĂ©glementaires avec les risques pour les produits, tels que la poudre noire et les cibles rĂ©actives, et a mis Ă  jour les exigences relatives aux pièces pyrotechniques, notamment en crĂ©ant une catĂ©gorie de dispositifs de fantaisie Ă  risque rĂ©duit.

Étant donné que la deuxième série vise à modifier les frais réglementaires existants, l’examen a permis d’élaborer une proposition de frais. Cette proposition a été élaborée conformément à la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales et a été communiquée aux intervenants en 2024 pour obtenir leurs commentaires.

Objectif

Les modifications sont les deuxièmes de deux séries de modifications réglementaires consécutives découlant de l’examen. Cette deuxième série de modifications réglementaires a pour but d’améliorer la sûreté et la sécurité et de moderniser le régime de réglementation des explosifs. Les modifications amélioreront la façon dont le Programme s’acquitte de son mandat consistant à protéger les Canadiens des explosifs et atténueront les irritants relevés par les intervenants qui sont liés aux préoccupations générales en matière de sûreté et de sécurité et à l’ambiguïté concernant le transport des explosifs, les frais, les licences et les permis pour certains secteurs des explosifs.

Description

Le Règlement est organisĂ© en 20 parties. Les principaux Ă©lĂ©ments des modifications et les parties pertinentes sont prĂ©sentĂ©s ci-après, organisĂ©s par sujet.

Autorisation et classification des explosifs (Partie 3)

L’article 25 du Règlement prĂ©voit certaines exemptions Ă  l’exigence de l’article 11 selon laquelle une personne ne peut entreprendre une activitĂ© visant un explosif que si l’explosif est autorisĂ©. Par exemple, le Règlement permet aux laboratoires privĂ©s ou commerciaux, aux gouvernements, aux organismes d’application de la loi et aux Ă©tablissements d’enseignement de fabriquer une petite quantitĂ© d’explosifs non autorisĂ©s Ă  des fins telles qu’une expĂ©rience. Cependant, le Règlement ne dit pas si l’entitĂ© peut entreprendre d’autres activitĂ©s visant l’explosif, comme le stockage, la possession ou le transport. Les modifications prĂ©ciseront les activitĂ©s connexes qui peuvent ĂŞtre entreprises dans chaque cas avec un explosif non autorisĂ©. Les autorisations explicites Ă  ajouter comprennent :

Fabrication des explosifs (Partie 5)

Les modifications visant Ă  mettre Ă  jour les exigences relatives Ă  la fabrication des explosifs en vertu de la Section 1 :

Les modifications visant Ă  mettre Ă  jour les exigences liĂ©es Ă  la fabrication d’explosifs en vertu de la Section 2 :

Systèmes de dĂ©clenchement prĂ©ventif d’avalanches Ă  distance (Partie 5 et Partie 6)

Les modifications :

Licences de poudrière et stockage dans une poudrière agréée (Partie 6)

Entériner les pratiques de stockage actuelles

Les modifications codifient les exigences relatives à deux types de licences de tiers concernant le stockage d’explosifs qui existent actuellement dans les lignes directrices. La première licence est une licence partagée qui permet à un titulaire de licence de stocker des explosifs dans la poudrière d’un autre titulaire de licence autorisé. La deuxième licence est une licence de livraison directe qui autorise le titulaire de licence à proposer des explosifs à la revente en utilisant une technique de gestion de la chaîne d’approvisionnement par livraison directe dans laquelle les explosifs continuent d’être stockés chez le fabricant ou le distributeur jusqu’à ce que les commandes soient traitées.

Exigences mises à jour concernant le plan de sécurité en cas d’incendie

Les modifications suppriment l’obligation de soumettre des plans de sécurité en cas d’incendie aux services des incendies locaux et exigerait plutôt que les titulaires de licence informent les services locaux des incendies que des plans de sécurité en cas d’incendie sont disponibles sur demande.

Licences de poudrière (utilisateur-zone)

Les modifications suppriment l’obligation pour les titulaires de licence de poudrière (utilisateur-zone) de fournir un avis de changement de site. Les titulaires de licence de poudrière (utilisateur-zone) sont plutôt tenus de soumettre une modification de licence lors du changement de site de la poudrière, conformément à la pratique actuelle.

Permis de transport (Parties 8 et 9)

Pour améliorer la sécurité et la sûreté du transport des explosifs, les modifications mettent en œuvre un régime de permis de transport comme outil de surveillance de la conformité aux exigences en matière de transport et d’application de ces exigences. En vertu du régime de permis, les transporteurs qui souhaitent transporter des explosifs à risque élevé (I, E et D) par route seront tenus de détenir un permis de transport couvrant les véhicules qui seront utilisés pour transporter les explosifs, de prouver qu’ils détiennent ce permis à la demande d’un expéditeur et de montrer que leurs obligations en tant que titulaires de permis ont été respectées à la demande d’un inspecteur.

Les transporteurs qui demandent un permis de transport seront tenus de soumettre Ă  l’inspecteur en chef des explosifs :

Lorsque la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© du transport des explosifs peuvent ĂŞtre vĂ©rifiĂ©es par d’autres rĂ©gimes de dĂ©livrance de licences et de permis, ou lors du transport d’autres types d’explosifs, les personnes et les groupes ne seront pas tenus de dĂ©tenir un permis de transport. Par exemple :

Le permis de transport sera valable pendant trois ans.

Les titulaires de permis de transport seront tenus de :

Les expĂ©diteurs seront tenus de vĂ©rifier que les transporteurs d’explosifs Ă  risque Ă©levĂ© sont titulaires d’un permis ou sont exemptĂ©s. S’ils sont exemptĂ©s, ils devront vĂ©rifier que le conducteur connaĂ®t les exigences relatives au transport de la Partie 9 de la manière et sous la forme prĂ©cisĂ©es par le ministre. Les expĂ©diteurs seront tenus de conserver un dossier sur chaque chargement d’un transporteur embauchĂ© pendant deux ans.

Poudre propulsive pour les vendeurs (Partie 14)

Les modifications :

Moteurs de fusée (Parties 3, 4, 5 et 15)

Les modifications :

Pièces pyrotechniques Ă  effets spĂ©ciaux (Partie 17)

Les modifications précisent qu’un vendeur ne peut vendre des pièces pyrotechniques à effets spéciaux qu’à une personne titulaire d’une licence ou à un utilisateur titulaire du certificat de technicien en pyrotechnie requis pour l’utilisation des pièces pyrotechniques qui doivent être achetées. Les modifications précisent également les conditions que les vendeurs devraient respecter, comme la tenue d’un dossier du type de licence ou de certificat utilisé pour acheter les pièces pyrotechniques à effets spéciaux et la nécessité de conserver ce dossier pendant deux ans après la date de la vente.

D’autres modifications consistent Ă  :

Certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) (Partie 18)

Les modifications éliminent un fardeau financier et administratif inutile en éliminant les exigences prévues dans le Règlement pour les aides-artificiers formés qui doivent obtenir un certificat de technicien en pyrotechnie du programme et payer les frais correspondants avant de travailler comme aide-artificier.

Mise Ă  jour des droits (Partie 19)

Les modifications mettent Ă  jour les droits actuels, notamment en ajoutant de nouveaux droits pour les permis et certificats existants qui n’étaient pas assortis de droits auparavant. Il s’agit notamment d’ajouter des droits aux certificats autorisant l’utilisation de pĂ©tards, aux permis d’exportation et aux permis de transport en transit. Des droits ont Ă©galement Ă©tĂ© ajoutĂ©s ou ajustĂ©s pour les licences et permis nouveaux ou Ă©largis de cet ensemble, notamment les licences de poudrière partagĂ©e, les licences de poudrière de livraison directe et le permis de transport. Les droits supprimĂ©s comprennent ceux du certificat pour le mĂ©lange mĂ©canique du nitrate d’ammonium et du fuel-oil aux fins de leur utilisation immĂ©diate sur le site de sautage (certificat de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage) et les droits de licence de poudrière (vendeur) pour stocker d’autres explosifs — pour les distributeurs qui rĂ©emballent des explosifs. Le recouvrement total des coĂ»ts devrait atteindre environ 60 %, conformĂ©ment Ă  l’évaluation des avantages pour le secteur public et le secteur privĂ©. Les droits ont Ă©tĂ© ajustĂ©s en fonction de l’inflation entre le moment oĂą la proposition de droits initiale a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e en 2022 et le moment oĂą les droits sont publiĂ©s dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les droits prĂ©sentĂ©s dans le tableau ci-dessous ont Ă©tĂ© modifiĂ©s pour tenir compte de l’indice des prix Ă  la consommation (IPC) d’ensemble publiĂ© en avril 2026.

Tableau 1 : Droits actuels et nouveaux
NumĂ©ro Droits Droits actuels (2026-2027) Nouveaux droits (ajustĂ©s en fonction de l’inflation)
1 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (1–20 produits) 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e 191 $
2 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (21–50 produits) 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e 448 $
3 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (51–100 produits) 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e 897 $
4 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (101–200 produits) 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e 1 457 $
5 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (201–350 produits) 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e 2 578 $
6 Première autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (351 produits ou plus) 15,03 $ par explosif, le minimum Ă©tant de 156,60 $ par demande et le maximum de 3 131,88 $ par annĂ©e 3 251 $
7 Droits annuels pour une rĂ©autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (1-20 produits)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada,5,03 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 1 565,94 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,79 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 3 131,88 $, par annĂ©e et par fabricant
169 $
8 Droits annuels pour une rĂ©autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (21-50 produits)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 5,03 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 1 565,94 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,79 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 3 131,88 $, par annĂ©e et par fabricant
224 $
9 Droits annuels pour une rĂ©autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (51-100 produits)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 5,03 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 1 565,94 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,79 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 3 131,88 $, par annĂ©e et par fabricant
448 $
10 Droits annuels pour une rĂ©autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (101-200 produits)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 5,03 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 1 565,94 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,79 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 3 131,88 $, par annĂ©e et par fabricant
729 $
11 Droits annuels pour une rĂ©autorisation pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (201-350 produits)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 5,03 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 1 565,94 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,79 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 3 131,88 $, par annĂ©e et par fabricant
1 289 $
12 Droits annuels pour une réautorisation pour une durée indéterminée (351 produits ou plus)
  • (a) pour les explosifs fabriquĂ©s au Canada, 5,03 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 1 565,94 $, par annĂ©e et par fabricant
  • (b) pour les explosifs fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, 18,79 $ par annĂ©e par matière explosive ou groupe d’objets explosifs de mĂŞme conception et construction, quels que soient leurs dimensions et effets de couleurs, le minimum Ă©tant de 156,60 $ et le maximum de 3 131,88 $, par annĂ©e et par fabricant
1 625 $
13 Autorisation pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’une activitĂ© autre qu’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, une tournĂ©e ou un concours international Actuels : 187,91 $ 280 $
14 Autorisation pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e en vue d’un Ă©vĂ©nement spĂ©cial, d’une tournĂ©e ou d’un concours international 626,37 $ par activitĂ©, le maximum Ă©tant de 3 131,88 $ pour les activitĂ©s faisant partie de la mĂŞme tournĂ©e ou du mĂŞme concours international 673 $ par activitĂ©, le maximum Ă©tant de 3 251 $ pour les activitĂ©s faisant partie de la mĂŞme tournĂ©e ou du mĂŞme concours international
15 Permis d’importation Ă  utilisation unique 197,09 $ 247 $
16 Permis d’importation annuel 200,44 $, plus 25,05 $ par tranche de 1 000 kg de quantitĂ© nette d’explosif (QNE) importĂ©s, le droit maximum Ă©tant de 1 628,58 $ 224 $, plus 28 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) importĂ©s, le droit maximum Ă©tant de 1 794 $
17 Licence de fabrique de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 3 758,25 $ et le maximum de 37 582,58 $ :
  • (a) 1 002,20 $ par unitĂ© de fabrication;
  • (b) 1 002,20 $ par unitĂ© de fabrication mobile; (c) 21,30 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantitĂ© maximale autorisĂ©e par poudrière, autre qu’une poudrière de dĂ©tonateurs;
  • (d) 281,87 $ par poudrière de dĂ©tonateurs.
Renouvellement : Droit minimum de 3 758,25 $ et droit maximum de 37 582,58 $ :
  • (a) 720,33 $ par unitĂ© de fabrication;
  • (b) 720,33 $ par unitĂ© de fabrication mobile;
  • (c) 21,30 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantitĂ© maximale autorisĂ©e par poudrière, autre qu’une poudrière de dĂ©tonateurs;
  • (d) 281,87 $ par poudrière de dĂ©tonateurs.
Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 2 242 $ et le maximum de 44 838 $ :
  • (a) 1 121 $ par unitĂ© de fabrication;
  • (b) 1 121 $ par unitĂ© de fabrication mobile;
  • (c) 336 $ par poudrière.
18 Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs – petite exploitation Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 1 002,20 $ et le maximum de 3 758,25 $ :
  • (a) 1 002,20 $ par unitĂ© de fabrication; (b) pour toute quantitĂ© supĂ©rieure Ă  250 kg (QNE), 21,30 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantitĂ© maximale autorisĂ©e par poudrière.
Droits de 560 $ pour
  • (a) la fabrication rĂ©servĂ©e Ă  l’usage personnel; ou
  • (b) les activitĂ©s de fabrication prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 107 (1) c); ou
  • (c) les activitĂ©s qui comprennent au plus une unitĂ© de fabrication et deux poudrières;
  • (d) un Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs
19 Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs – exploitation standard Total des droits ci-après, le minimum Ă©tant de 1 002,20 $ et le maximum de 3 758,25 $ :
  • (a) 1 002,20 $ par unitĂ© de fabrication; (b) pour toute quantitĂ© supĂ©rieure Ă  250 kg (QNE), 21,30 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantitĂ© maximale autorisĂ©e par poudrière.
2 018 $
20 Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage (types I, E et D), autres que les explosifs stockĂ©s par les organismes d’application de la loi 175,38 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 350,77 $ 224 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 448 $
21 Licence de poudrière (utilisateur) en vue du stockage de tout autre explosif autre que les explosifs stockĂ©s par les organismes d’application de la loi 71,40 $ (tarif fixe) 112 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 224 $
22 Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage (types I, E et D) 32,57 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) jusqu’à concurrence de la quantitĂ© maximale autorisĂ©e par poudrière, autre qu’une poudrière de dĂ©tonateurs, et 352,02 $ par poudrière de dĂ©tonateurs 224 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 448 $
23 Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif – dĂ©taillant 143,00 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail 224 $ par Ă©tablissement de vente au dĂ©tail
24 Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif – distributeur 438,46 $ par Ă©tablissement de distribution 560 $ par Ă©tablissement de distribution
25 Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif – distributeur qui rĂ©emballe des explosifs 862,27 $ par Ă©tablissement de distribution qui rĂ©emballe des explosifs S.O.
26 Licence partagĂ©e de poudrière Nouveaux droits 224 $
27 Licence de livraison directe de poudrière (vendeur) Nouveaux droits 224 $
28 Licence de poudrière
(utilisateur-zone) en vue du
stockage d’explosifs détonants
ou de systèmes d’amorçage
250,56 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 501,10 $ 448 $ par poudrière, le minimum Ă©tant de 897 $
29 Certificat de site satellite (certificat de la section 1 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage – types I et E) 250,56 $ par mois, le minimum Ă©tant de 1 002,20 $ et le maximum de 2 004,41 $ 1 681 $, valide pour 6 mois
30 Certificat en vue du mĂ©lange mĂ©canique de nitrate d’ammonium et de fuel-oil pour usage immĂ©diat Ă  un site de sautage (certificat de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage) 985,45 $ S.O.
31 Certificat de fabrication de la section 2 76,50 $ 280 $
32 Premier certificat de technicien en pyrotechnie 187,90 $ 196 $, valide pour 5 ans
33 Modification du certificat ou changement de certificat de technicien en pyrotechnie 102,00 $ 179 $, valide pour 5 ans
34 Renouvellement de certificat de technicien en pyrotechnie 102,00 $ 179 $, valide pour 5 ans
35 Certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards Nouveaux droits 56 $
36 Permis d’exportation Ă  utilisation unique Nouveaux droits 247 $
37 Permis annuel d’exportation Nouveaux droits 224 $, plus 28 $ par tranche de 1 000 kg (QNE) exportĂ©s, le droit maximum Ă©tant de 1 794 $
38 Permis de transport en transit Ă  utilisation unique Nouveaux droits 25 $
39 Permis de transport en transit annuel Nouveaux droits 224 $
40 Permis de transport Nouveaux droits 22 $ par vĂ©hicule, le minimum Ă©tant de 224 $ et le maximum de 841 $ – valide pour trois ans

Composants d’explosif limitĂ©s (Partie 20)

Les modifications dĂ©finissent l’inscription comme suit, afin d’harmoniser le Règlement avec les pratiques rĂ©elles du Programme :

Les autres modifications comprennent :

Modernisation et « nettoyage Â» gĂ©nĂ©ral

Enfin, les modifications modernisent le Règlement en faisant en sorte que les exigences soient plus axées sur le rendement (par exemple en modifiant les exigences relatives à la signalisation pour qu’elles soient moins prescriptives), en supprimant les exigences obsolètes (par exemple les renvois à la Norme nationale du Canada CAN/BNQ dans l’ensemble du Règlement) et les mentions de technologies obsolètes (par exemple en parlant de dossier d’entretien plutôt que du journal), en simplifiant les exigences pour réduire le chevauchement et les contradictions, et en mettant à jour le libellé au besoin pour tenir compte des pratiques exemplaires actuelles de l’industrie (par exemple en remplaçant les plans du secteur ou du site par un plan du site/secteur).

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’examen comportait cinq phases de consultation auprès des intervenants du secteur des explosifs. La première phase consistait en une consultation en matière de politiques tenue au printemps 2021 pour dĂ©terminer les irritants rĂ©glementaires afin de guider la planification de l’élaboration des modifications proposĂ©es.

Consultation en matière de politiques (printemps 2021)

Au cours de la consultation en matière de politique initiale du printemps 2021, les responsables de l’examen ont Ă©crit aux associations de l’industrie, aux vendeurs et aux organismes d’application de la loi pour prĂ©senter l’examen et leur demander des commentaires sur les irritants rĂ©glementaires. En mars et en avril 2021, des rĂ©unions virtuelles ont Ă©galement eu lieu avec des organismes d’application de la loi, notamment la Police provinciale de l’Ontario (PPO), la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la SĂ»retĂ© du QuĂ©bec (SQ), le Service de police de la Ville de MontrĂ©al (SPVM) et le Service de police de Toronto, avec les homologues provinciaux, Ă  savoir l’Association canadienne des inspecteurs en chef de mines (CACIM), et avec des associations de l’industrie, notamment l’Association canadienne de FusĂ©onautique, l’Association Canadienne de l’Industrie des Explosifs (CEAEC), la Canadian National Fireworks Association (CNFA), le Conseil Pyrotechnique Canadien (CPC), l’Association canadienne des entreprises de services Ă©nergĂ©tiques (Enserva) et Distribution responsable Canada (DRC), pour prĂ©senter l’examen. Après chaque rĂ©union, un suivi a Ă©tĂ© effectuĂ© par courriel auprès de l’organisation ou l’association pour leur demander leurs commentaires Ă©crits sur les irritants rĂ©glementaires. Les responsables de l’examen ont Ă©galement communiquĂ© par courriel avec d’autres ministères et organismes gouvernementaux pour leur demander leurs commentaires Ă©crits sur les irritants rĂ©glementaires. La rĂ©ponse des autres ministères et organismes gouvernementaux et les consultations externes avec les homologues provinciaux, les associations de l’industrie, les vendeurs et les organismes d’application de la loi ont permis de recueillir 137 irritants.

Consultation prĂ©alable sur la rĂ©glementation (Ă©tĂ© 2023)

Ă€ partir de juin 2023, les responsables de l’examen ont entrepris des consultations sur la deuxième sĂ©rie de modifications proposĂ©es du Règlement. Les responsables de l’examen ont consultĂ© par courriel tous les intervenants qui ont Ă©tĂ© informĂ©s de l’examen rĂ©glementaire lors de la première sĂ©ance de sensibilisation du printemps 2021, y compris tous les intervenants qui ont rencontrĂ© les responsables de l’examen ou qui ont fourni des commentaires Ă©crits Ă  ce moment-lĂ . Les responsables de l’examen leur ont accordĂ© huit semaines pour fournir des commentaires. Ils ont reçu par la suite cinq rĂ©ponses de groupes d’intervenants, Ă  savoir l’Association canadienne des chefs de pompiers (ACCP), la Canadian Avalanche Association (CAA), la CEAEC, Parcs Canada et un particulier. Comme les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es en rĂ©ponse aux irritants des intervenants, les commentaires formulĂ©s par les plus grands groupes d’intervenants (par exemple, la CEAEC) lors de la consultation sur la rĂ©glementation ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement favorables et positifs, et les questions des intervenants avaient principalement pour but d’obtenir des Ă©claircissements.

Consultation sur les droits (hiver/printemps 2023-2024)

Les responsables de l’examen ont prĂ©sentĂ© la justification et dĂ©crit le processus de rĂ©vision des droits aux membres de la CEAEC le 9 novembre 2023. Les responsables de l’examen ont reçu des questions concernant le processus de consultation et les membres de la CEAEC ont suggĂ©rĂ© que le Programme Ă©largisse son activitĂ© de sensibilisation des intervenants afin de s’assurer que tous les intervenants concernĂ©s sont informĂ©s des modifications proposĂ©es. Les droits proposĂ©s ont Ă©tĂ© envoyĂ©s par courriel Ă  tous les intervenants pour une pĂ©riode de consultation qui a durĂ© du 11 dĂ©cembre 2023 au 30 janvier 2024.

En réponse, les responsables de l’examen ont reçu quelques demandes de précisions sur les montants des droits proposés pour les certificats de technicien en pyrotechnie. Les responsables de l’examen ont également reçu des commentaires écrits de Parcs Canada sur les montants des droits proposés et sur la manière dont ils s’appliqueraient aux parcs. Aucun autre commentaire officiel n’a été reçu des intervenants et RNCan a répondu aux questions soulevées en communiquant aux intervenants de l’information sur les droits proposés et sur leur application.

Consultations propres au secteur (2024)

Le 27 fĂ©vrier 2024, les responsables de l’examen ont prĂ©sentĂ© l’ensemble des modifications (Ă  l’exception des modifications relatives aux tours d’avalanche et aux moteurs de fusĂ©e) Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle de la section Est du Canada de l’International Society of Explosives Engineers (ISEE). L’ISEE a posĂ© des questions sur les modifications proposĂ©es des droits pour son secteur. Les responsables ont rĂ©pondu aux questions et le rĂ©gime proposĂ© a Ă©tĂ© clarifiĂ©. Aucune question de suivi n’a Ă©tĂ© posĂ©e.

Au cours de la semaine du 17 juin 2024, les responsables de l’examen ont Ă©galement prĂ©sentĂ© les principales modifications proposĂ©es (y compris les modifications proposĂ©es concernant le transport) Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle de la CEAEC. De plus, concernant les modifications proposĂ©es liĂ©es aux permis de transport, les responsables de l’examen ont rencontrĂ© l’Alliance Canadienne du Camionnage le 27 juin 2024. La CEAEC et l’Alliance Canadienne du camionnage Ă©taient toutes deux favorables au permis de transport proposĂ©.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada (automne 2025)

Les modifications proposĂ©es ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er novembre 2025 et cette publication a Ă©tĂ© suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 30 jours qui s’est terminĂ©e le 30 novembre 2025. Au total, 154 commentaires ont Ă©tĂ© reçus par l’entremise du Système de consultation en ligne sur la rĂ©glementation (SCLR), notamment des soumissions de l’ACCP, de la CEAEC, de la CNFA, de l’Association canadienne pour les armes Ă  feu (NFA) et de Parcs Canada. Au cours de la pĂ©riode de commentaires de 30 jours, le Programme a rencontrĂ© la CACIM le 3 novembre, la CEAEC le 13 novembre, l’AMC le 20 novembre, l’Alliance Canadienne du Camionnage le 24 novembre, le CPC les 25 et 26 novembre et l’Association de l’industrie canadienne des munitions et armes de sport le 27 novembre. Les commentaires reçus portaient principalement sur des demandes de modifications de fond du permis de transport proposĂ© (53); des demandes de modifications des Ă©tablissements de distribution qui rĂ©emballent des pièces pyrotechniques du commerce (19); des expressions de dĂ©sapprobation gĂ©nĂ©rale Ă  l’égard de la proposition (49); le transfert en ligne de l’inscription des vendeurs de poudre propulsive (17); et des demandes de petites modifications qui Ă©taient principalement d’ordre technique (par exemple des modifications du libellĂ© apportĂ©es pour mieux tenir compte des pratiques actuelles des entreprises) [16]. Tel qu’il est mentionnĂ© plus haut, bien que RNCan ait publiĂ© une proposition de droits pour qu’elle soit commentĂ©e, les intervenants n’ont pas fourni de commentaires complets ou robustes avant que les droits proposĂ©s ne soient prĂ©sentĂ©s lors de la publication prĂ©alable. Parmi les commentaires reçus lors de la publication prĂ©alable, les droits (entre autres) ont Ă©tĂ© mentionnĂ©s 56 fois. Certains commentaires ont entraĂ®nĂ© des modifications de la politique qui ont nĂ©cessitĂ© des mises Ă  jour des modifications rĂ©glementaires qui sont prĂ©sentĂ©es en dĂ©tail ci-dessous.

Les modifications suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux exigences rĂ©glementaires :

  1. Moteurs de fusĂ©e : L’augmentation proposĂ©e du nombre de moteurs de fusĂ©e miniature (40) qui pouvaient ĂŞtre importĂ©s au Canada a Ă©tĂ© retirĂ©e et la limite actuelle de six a Ă©tĂ© maintenue. Les consultations initiales de 2021 avaient rĂ©vĂ©lĂ© un appui Ă  cette modification et RNCan n’avait reçu aucun autre commentaire pendant les consultations avant la publication prĂ©alable. Toutefois, des commentaires reçus ultĂ©rieurement pendant la pĂ©riode de la publication prĂ©alable de la part d’un important intervenant du commerce de dĂ©tail portaient Ă  croire que la hausse de la limite aurait des rĂ©percussions dĂ©favorables sur les entreprises d’importation canadiennes et pourrait accroĂ®tre l’utilisation de tactiques du « marchĂ© gris Â» par certains vendeurs illicites. Par la suite, RNCan a menĂ© des consultations de suivi auprès des intervenants de l’industrie afin de confirmer qu’ils Ă©taient favorables au retrait de la modification proposĂ©e. Lorsqu’elle a Ă©tĂ© consultĂ©e directement, l’Association canadienne pour la fusĂ©ologie a indiquĂ© que les modifications proposĂ©es n’auraient pas d’avantages notables, Ă©tant donnĂ© la très faible puissance des moteurs de fusĂ©e qui peuvent ĂŞtre obtenus sans permis. De plus, lors des consultations qui ont suivi la publication prĂ©alable, un commentaire a Ă©tĂ© reçu en faveur du maintien Ă  six du nombre maximal de moteurs de fusĂ©e qui peuvent ĂŞtre importĂ©s au Canada. Il a donc Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de retirer cette modification proposĂ©e. Compte tenu de la mise en Ĺ“uvre d’autres modifications concernant les moteurs de fusĂ©e, comme la crĂ©ation d’une catĂ©gorie de moteurs de fusĂ©e haute puissance avancĂ©s, RNCan a adĂ©quatement pris en compte les intĂ©rĂŞts de l’industrie dans ce groupe de modifications rĂ©glementaires.
    • De plus, la Partie 15, Section 3, « Moteurs de fusĂ©e haute puissance avancĂ©s Â», a Ă©tĂ© mise Ă  jour afin d’y inclure les dispositions relatives au stockage et Ă  la rĂ©utilisation des emballages prĂ©sentes dans toutes les autres sections de la Partie 15. Cette modification, qui a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e lors d’un examen interne par RNCan, fera en sorte que tous les types de moteurs de fusĂ©e soient entreposĂ©s dans des unitĂ©s de stockage appropriĂ©es, sans moteur installĂ© et sans que la quantitĂ© maximale soit dĂ©passĂ©e, si l’intervenant ne dĂ©tient pas de licence. Cette modification, qui assurera l’harmonisation avec les autres articles du Règlement, ne devrait pas avoir de rĂ©percussions supplĂ©mentaires pour les intervenants.
  2. Établissements de distribution qui rĂ©emballent des pièces pyrotechniques du commerce : Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus de 19 intervenants du secteur des pièces pyrotechniques, entre autres de la CNFA et du CPC, qui ont exprimĂ© leurs prĂ©occupations concernant le passage d’une licence de stockage Ă  une licence de fabrication pour les distributeurs qui rĂ©emballent des explosifs (les rĂ©emballeurs). Ces intervenants ont dĂ©plorĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© suffisamment consultĂ©s sur les modifications avant la publication prĂ©alable. De plus, ils Ă©taient prĂ©occupĂ©s par l’augmentation des droits liĂ©s Ă  la nouvelle licence, les nouvelles exigences administratives et de dĂ©livrance de licence, et la possibilitĂ© que ce changement touche une part importante des intervenants. En rĂ©ponse aux commentaires reçus et aux lettres adressĂ©es par les deux associations au ministre des Ressources naturelles, des fonctionnaires de RNCan ont rencontrĂ© les deux organisations le 26 mai 2026 et ont rĂ©pondu Ă  leurs prĂ©occupations par lettre. Étant donnĂ© qu’il est nĂ©cessaire de faire en sorte que les activitĂ©s de rĂ©emballage soient harmonisĂ©es avec les autres activitĂ©s de la Section 2, comme le rĂ©emballage d’autres produits de consommation, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de retirer du tableau des droits la catĂ©gorie Licence de poudrière (vendeur) en vue du stockage de tout autre explosif — autres personnes (article 453) pour tenir compte du fait que ces intervenants auraient maintenant besoin d’obtenir une licence de fabrique de la Section 2 pour fabriquer des explosifs (droits pour les opĂ©rations de petite envergure). Cette mesure est nĂ©cessaire, car les modifications entraĂ®neront le transfert de tous les titulaires de licence de cette catĂ©gorie de droits vers les licences de fabrique de la Section 2 et le maintien d’une catĂ©gorie inutilisĂ©e dans le tableau des droits nuirait Ă  la clartĂ© pour les intervenants. Comme il a Ă©tĂ© proposĂ© lors de la publication prĂ©alable, la dĂ©cision de transfĂ©rer les distributeurs qui rĂ©emballent des explosifs d’une licence de stockage Ă  une licence de fabrication n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e, ceci parce que le rĂ©emballage d’explosifs est une activitĂ© de travail et que les mesures de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© supplĂ©mentaires prĂ©vues Ă  la Partie 5 (par exemple, la formation documentĂ©e des travailleurs, les EPI et l’élimination des dĂ©chets et des matières contaminĂ©es) ont Ă©tĂ© jugĂ©es nĂ©cessaires, les exigences pouvant ĂŞtre mises Ă  l’échelle en fonction de la taille et de la complexitĂ© des activitĂ©s. Afin de tenir compte des prĂ©occupations soulevĂ©es par les intervenants, le Programme a transfĂ©rĂ© ce groupe d’intervenants (qui, d’après les estimations, comprend moins de dix entitĂ©s) d’une licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration standard Ă  une licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — opĂ©ration de petite envergure (article 453). Cette mesure permettra de rĂ©duire les droits pour les rĂ©emballeurs d’environ 300 $ par rapport aux niveaux de rĂ©fĂ©rence. De plus, en rĂ©ponse aux commentaires formulĂ©s par les intervenants lors de la rĂ©union du 26 mai concernant les dĂ©lais de mise en conformitĂ©, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux articles 52(1) et 152 (qui prĂ©cisent que le rĂ©emballage des pièces pyrotechniques du commerce est une activitĂ© de fabrication) afin de reporter leur entrĂ©e en vigueur de 12 mois. Ainsi, les intervenants n’auront pas besoin d’obtenir de nouvelles licences avant l’adoption du nouveau barème des droits. Cela permettra d’éviter d’imposer un fardeau administratif supplĂ©mentaire et donnera aux intervenants plus de temps pour se prĂ©parer Ă  la transition vers un nouveau type de licence.
  3. Permis de transport : 34 % des commentaires reçus (53) portaient sur le permis de transport proposĂ©. Les intervenants de l’industrie des pièces pyrotechniques craignaient que, puisque leur produit ne reprĂ©sente qu’une petite partie des marchandises que transportent les entreprises, comme les propriĂ©taires-exploitants de camions, ces entreprises puissent cesser tout simplement d’accepter ces marchandises au lieu de demander un permis de transport d’explosifs. Cette possibilitĂ© les prĂ©occupait d’autant plus qu’ils souhaitent principalement transporter des explosifs des types EP 3 et EP 4 qui prĂ©sentent un risque d’allumage moindre que celui des explosifs industriels. Compte tenu de ces commentaires et d’autres observations, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es afin de limiter la portĂ©e du permis de transport aux transporteurs d’explosifs Ă  risque Ă©levĂ© (types I, E et D). Le paragraphe 190.1(5) a Ă©galement Ă©tĂ© mis Ă  jour afin de prĂ©ciser que les titulaires d’un certificat de fabrication, ainsi que les vĂ©hicules immatriculĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada qui ne transportent pas d’explosifs entre des sites situĂ©s au Canada, ne seraient pas tenus de demander un permis de transport. Cette modification ne devrait avoir aucune incidence sur la sĂ©curitĂ© ou la sĂ»retĂ©, car les licences et permis d’explosifs amĂ©ricains existants couvrent le transport d’explosifs par les transporteurs amĂ©ricains. Les articles 190.2 et 190.3 ont Ă©tĂ© modifiĂ©s afin d’exiger que les expĂ©diteurs d’explosifs autres que ceux des types I, E et D vĂ©rifient que les conducteurs ont reçu de l’information sur les exigences relatives au transport d’explosifs (y compris les mesures Ă  prendre pour Ă©viter l’allumage accidentel, limiter la propagation du feu ou d’une explosion et protĂ©ger les personnes des effets d’un feu ou d’une explosion) et conservent des dossiers sur les connaissances des conducteurs pendant deux ans. RNCan a menĂ© des consultations supplĂ©mentaires auprès des intervenants au sujet de ces nouvelles modifications et aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e. Ces modifications devraient faire en sorte que les conducteurs des camions qui transportent des explosifs connaissent les exigences relatives au transport prĂ©vues par le Règlement, tout en Ă©vitant d’imposer de nouveaux fardeaux administratifs Ă  ceux qui transportent des explosifs Ă  plus faible risque. Les modifications qui exigent que les conducteurs qui transportent des explosifs autres que les explosifs Ă  risque Ă©levĂ© reçoivent de l’information sur les exigences relatives au transport d’explosifs, ainsi que le fait que les charges sont plus petites et prĂ©sentent un risque d’explosion moindre, permettent de former les conducteurs et de les sensibiliser aux risques liĂ©s au transport d’explosifs, tout en veillant Ă  ce que le fardeau rĂ©glementaire soit plus raisonnable pour les petits transporteurs. De plus, le libellĂ© de la nouvelle exigence fera en sorte que les documents de formation puissent ĂŞtre communiquĂ©s aux conducteurs de plusieurs façons (par exemple par voie Ă©lectronique, en personne ou sur support papier). D’autres modifications prĂ©cisent que les expĂ©diteurs doivent vĂ©rifier que les conducteurs sont formĂ©s ou titulaires d’un permis de transport appropriĂ© avant leur embauche pour faire en sorte qu’ils embauchent des conducteurs et des entreprises compĂ©tents pour le transport d’explosifs. Les modifications exigent Ă©galement que des dossiers soient conservĂ©s pendant deux ans pour assurer une vĂ©rification et une inspection adĂ©quates.
    • Les mĂ©thodes de vĂ©rification, les directives et les documents de formation seront publiĂ©s en ligne et envoyĂ©s aux intervenants — et pourront Ă©galement ĂŞtre obtenus au moyen du système de gestion Ă©lectronique — un an avant la mise en Ĺ“uvre du permis de transport. Les intervenants ont approuvĂ© cette approche.
  4. Transport de dĂ©tonateurs : Suite aux commentaires du Programme de santĂ© et de sĂ©curitĂ© dans les mines du ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du DĂ©veloppement des compĂ©tences de l’Ontario, selon lesquels la liste des explosifs qui nĂ©cessitent des systèmes de suivi et de communication lors de leur transport ne reflĂ©tait pas les pratiques actuelles de l’industrie et n’assurait pas un niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent Ă  celui du transport des dĂ©tonateurs traditionnels, le libellĂ© du paragraphe 198(2) a Ă©tĂ© mis Ă  jour afin de s’assurer d’inclure les dĂ©tonateurs numĂ©riques et Ă©lectroniques dans les exigences relatives aux systèmes de suivi et de communication utilisĂ©s lors de leur transport. Cette modification, qui ne devrait pas avoir de rĂ©percussions supplĂ©mentaires sur les intervenants, Ă©tait nĂ©cessaire, car les dĂ©tonateurs numĂ©riques et Ă©lectroniques ont Ă©tĂ© reclassĂ©s sous un nouveau numĂ©ro ONU (auparavant, ils Ă©taient inclus dans une catĂ©gorie plus large du Règlement).
  5. Transfert pneumatique des explosifs : Les modifications proposĂ©es du paragraphe 137(1), incluses lors de la publication prĂ©alable, auraient visĂ© les installations souterraines dans lesquelles sont utilisĂ©s des dispositifs de chargement pneumatique d’une manière non conforme au Règlement en vigueur, ce qui aurait pu obliger les sites souterrains Ă  demander une licence de la Section 1. Suite Ă  la rĂ©ception de commentaires des intervenants comme l’Association minière du Canada, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que cette modification avait Ă©tĂ© incluse par erreur lors de la publication prĂ©alable : elle Ă©tait liĂ©e Ă  des Ă©lĂ©ments qui avaient Ă©tĂ© envisagĂ©s auparavant, mais qui n’avaient pas Ă©tĂ© proposĂ©s lors de la publication prĂ©alable. Par consĂ©quent, la modification a Ă©tĂ© supprimĂ©e.
  6. Fabrication de perforateurs Ă  charges creuses : Lors de la publication prĂ©alable, Enserva, une association professionnelle qui reprĂ©sente le secteur canadien des services, de l’approvisionnement et de la fabrication du domaine de l’énergie a demandĂ© des prĂ©cisions sur les activitĂ©s autorisĂ©es lors de la fabrication de perforateurs Ă  charges creuses sur le site d’un client. En rĂ©ponse Ă  ses commentaires, l’article 100.5 a Ă©tĂ© mis Ă  jour afin de prĂ©ciser les conditions dans lesquelles un titulaire de licence de la Section 1 peut fabriquer des perforateurs Ă  charges creuses sur le site d’un client. Pour mieux tenir compte des pratiques de l’industrie, il est maintenant mentionnĂ© dans les modifications que l’assemblage et le dĂ©sassemblage constituent des pratiques acceptables sur le site d’un client Ă  certaines conditions. Ces modifications constituent des Ă©claircissements et ne devraient avoir aucune rĂ©percussion supplĂ©mentaire sur les intervenants.
  7. Poudre propulsive : Lors de la publication prĂ©alable, des mentions de la poudre propulsive ont Ă©tĂ© retirĂ©es involontairement de l’article 285 et des paragraphes 287(3) Ă  (6). Ces modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es par erreur et ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©es plus tard lors d’un examen interne. Ces mentions ont donc Ă©tĂ© rĂ©insĂ©rĂ©es.
    • Suite aux commentaires reçus d’un intervenant lors de la publication prĂ©alable, une mention du stockage de la poudre propulsive dans les arrière-boutiques a Ă©tĂ© retirĂ©e d’une modification proposĂ©e de l’article 286.4, car le libellĂ© Ă©tait ambigu et pouvait ne pas reflĂ©ter la configuration de tous les dĂ©taillants. De plus, l’obligation de maintenir une distance minimale de 10 m entre les poudrières dans lesquelles de la poudre propulsive est stockĂ©e a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă  l’article 286.4 afin d’assurer la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© de ces Ă©tablissements. Cette modification fait partie des efforts en cours visant Ă  cesser d’assortir les licences des intervenants de conditions universelles et Ă  imposer plutĂ´t publiquement, dans le Règlement, des exigences applicables Ă  tous les intervenants titulaires d’un mĂŞme type de licence. Les intervenants ont Ă©tĂ© informĂ©s de cette modification supplĂ©mentaire après la publication prĂ©alable. Comme elle ne reprĂ©sente aucun changement opĂ©rationnel pour les intervenants qui stockent de la poudre propulsive, aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e.
  8. Dossiers : Les intervenants ont fait remarquer que l’expression « Livret et dossier pour pompe Ă  vis excentrĂ©e Â» ne reflète pas adĂ©quatement la pratique de l’industrie, car les livrets traditionnels ne sont plus utilisĂ©s. En consĂ©quence, les paragraphes 68(8) et 98(10) ont Ă©tĂ© mis Ă  jour pour faire rĂ©fĂ©rence aux « Dossiers pour pompe Ă  vis excentrĂ©e Â».
  9. RĂ©utilisation des emballages : Lors de la publication prĂ©alable, des modifications ont Ă©tĂ© proposĂ©es afin de permettre la rĂ©utilisation d’un emballage ou d’un contenant si la masse des explosifs expĂ©diĂ©s est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  la masse pour laquelle l’emballage utilisĂ© est certifiĂ©. Afin d’assurer la cohĂ©rence de l’ensemble du Règlement et en rĂ©ponse aux commentaires des intervenants, ces mĂŞmes modifications ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es aux alinĂ©as 345(2)d), 359(1)d), 371(1)d), 419(1)d) et 429(1)d).
  10. Droits (Partie 19) : Afin de clarifier l’information pour les intervenants qui ont soulevĂ© des questions en dehors du processus de publication prĂ©alable, un libellĂ© a Ă©tĂ© ajoutĂ© au paragraphe 453 (1) pour prĂ©ciser que, sauf indication contraire, tous les droits sont annuels.
    • Droits d’autorisation : Des intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant au fait que le nouveau barème des droits proposĂ© pour les autorisations imposerait un fardeau financier excessif Ă  certaines entitĂ©s qui souhaitent obtenir des autorisations, notamment aux petites entreprises. Nous avons donc augmentĂ© le nombre des explosifs qui peuvent ĂŞtre autorisĂ©s pour chaque type de droit. Par exemple, lors de la publication prĂ©alable, le droit 4 s’appliquait aux autorisations de 51 Ă  100 produits. Le barème des droits a Ă©tĂ© mis Ă  jour et le droit 4 s’applique maintenant Ă  un plus grand nombre de produits (101 Ă  200).
    • Un intervenant a Ă©mis l’idĂ©e que les droits d’autorisation devraient ĂŞtre dĂ©terminĂ©s par famille de produits plutĂ´t que par produit explosif individuel. Compte tenu de la complexitĂ© de la dĂ©termination des familles de produits, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de maintenir les montants des droits progressifs, mais d’augmenter le nombre d’autorisations de produits admissibles dans chaque catĂ©gorie afin de rĂ©duire les coĂ»ts pour les intervenants qui doivent autoriser de nombreux types de produits similaires.
    • Certificats de site satellite : Un examen interne rĂ©alisĂ© après la publication prĂ©alable a permis de dĂ©celer une erreur dans l’appellation de cette catĂ©gorie de droits. En effet, les certificats de site satellite de type D ne sont pas dĂ©livrĂ©s par le Programme et ne sont pas utilisĂ©s pour des applications industrielles. Par consĂ©quent, les mentions de ce type d’explosif dans la description des droits ont Ă©tĂ© retirĂ©es du Règlement.
    • Licence de fabrique de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs — faible complexitĂ© (qui est devenue « opĂ©ration de petite envergure Â») [350 $ lors de la publication prĂ©alable] : Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus de 19 intervenants qui estimaient que la portĂ©e de cette catĂ©gorie de droits Ă©tait trop limitĂ©e. Compte tenu de la forte augmentation des droits, qui s’élevaient Ă  1 800 $ (Ă  la publication prĂ©alable) pour la catĂ©gorie suivante (Section 2 — complexitĂ© normale), les intervenants ont dit craindre que plusieurs entreprises qui exploitent des opĂ©rations plus petites et/ou non complexes ne soient confrontĂ©es Ă  une hausse substantielle des droits si elles sont incluses dans la catĂ©gorie « Section 2 — complexitĂ© normale Â» (qui est devenue « opĂ©ration normale Â»). Afin d’éviter que les petits intervenants qui exploitent des opĂ©rations de petite envergure et/ou non complexes ne soient pas confrontĂ©s Ă  une augmentation excessive des droits, et compte tenu de l’accroissement de la charge de travail que reprĂ©senterait l’élargissement de cette catĂ©gorie pour le Programme, deux modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es. La première Ă©largit le type d’intervenant qui pourrait se prĂ©valoir de la catĂ©gorie des droits pour les « opĂ©rations de petite envergure Â» aux opĂ©rations qui ne comprennent pas plus d’une unitĂ© de fabrication et deux poudrières, le type d’opĂ©ration n’étant soumis Ă  aucune restriction (par exemple personnelle ou commerciale). Les Ă©tablissements de distribution qui rĂ©emballent des explosifs sont Ă©galement inclus dans cette catĂ©gorie de droits. Deuxièmement, comme les inspecteurs devront consacrer plus de temps Ă  cette catĂ©gorie Ă©largie, les droits qui Ă©taient de 350 $ Ă  la publication prĂ©alable ont Ă©tĂ© portĂ©s Ă  560 $. Sur cette augmentation, 150 $ ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s pour le temps supplĂ©mentaire des inspecteurs et 60 $ pour tenir compte de l’inflation.
    • Certificat de la section 2 en vue de la fabrication d’explosifs de sautage : Les modifications proposĂ©es lors de la publication prĂ©alable ont mis Ă  jour les exigences relatives Ă  la fabrication d’explosifs visĂ©e par la Section 2 en prĂ©cisant que seul le mĂ©lange non mĂ©canique de composants non explosifs, effectuĂ© sur le lieu d’utilisation aux fins de la fabrication d’explosifs industriels, serait considĂ©rĂ© comme une activitĂ© visĂ©e par la Section 2. Comme cette prĂ©cision supprime l’obligation pour les intervenants de demander un certificat de fabrication de la Section 2 pour les explosifs de sautage, les droits associĂ©s ont Ă©galement Ă©tĂ© supprimĂ©s. Cette modification, qui n’était pas incluse lors de la publication prĂ©alable en raison d’un oubli, ne devrait avoir aucune rĂ©percussion supplĂ©mentaire sur les intervenants.
    • Par ailleurs, suite Ă  un examen interne rĂ©alisĂ© après la publication prĂ©alable, le « Certificat de fabrication de la section 2 en vue de la fabrication de tout autre explosif Â» a Ă©tĂ© renommĂ© « Certificat de fabrication de la section 2 Â» par souci de clartĂ© et de simplicitĂ©. Cette petite modification permet de tenir compte des commentaires reçus des intervenants lors des consultations selon lesquels le libellĂ© de la rĂ©glementation doit ĂŞtre clair et facile Ă  comprendre.
    • Licences de poudrière (utilisateur) : Dans un commentaire reçu lors de la publication prĂ©alable et repris lors des rĂ©unions tenues avec les intervenants au cours de cette pĂ©riode, le rĂ´le des services de police dans le soutien du Programme des explosifs a Ă©tĂ© soulignĂ© et il a Ă©tĂ© recommandĂ© qu’ils soient exemptĂ©s des droits proposĂ©s pour les licences de poudrière pour le stockage d’explosifs et/ou de systèmes d’amorçage. RNCan Ă©tait d’accord avec ces recommandations et, par consĂ©quent, le Règlement a Ă©tĂ© mis Ă  jour afin de dispenser les organismes d’application de la loi des droits de licence de poudrière (utilisateur).
    • Licence de poudrière (utilisateur-zone) en vue du stockage d’explosifs dĂ©tonants ou de systèmes d’amorçage : Suite Ă  la rĂ©ception des commentaires des intervenants lors de la publication prĂ©alable et afin d’assurer la catĂ©gorisation appropriĂ©e des droits d’exploitation et d’activitĂ© pour les poudrières des utilisateurs, les droits des licences d’utilisateur-zone ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©s. Les nouveaux droits ont Ă©tĂ© ajustĂ©s pour les faire correspondre Ă  ce qu’il en coĂ»te pour dĂ©tenir deux licences de poudrière (utilisateur) distinctes au cours d’une mĂŞme annĂ©e. Cette modification avait pour but d’éviter que les intervenants demandent deux licences de stockage distinctes au cours de la mĂŞme annĂ©e afin d’éviter de payer les droits plus Ă©levĂ©s des licences d’utilisateur-zone. Dans l’ancien barème des droits, deux licences de stockage coĂ»taient 800 $ au total, alors que les droits des licences d’utilisateur-zone Ă©taient de 900 $. L’option la moins coĂ»teuse incitait les demandeurs Ă  obtenir plusieurs licences plutĂ´t qu’une unique licence d’utilisateur-zone.
  11. Nettoyage gĂ©nĂ©ral : Les commentaires des intervenants et des examens internes ont permis de relever des problèmes dans ces sections.
    • Une modification a Ă©tĂ© apportĂ©e au paragraphe 60(6) pour corriger une erreur : en raison d’une omission, il ne prĂ©cisait pas que les demandes de licence de la Section 1 devaient inclure la distance requise et la distance rĂ©elle sur le plan du site.
    • Une modification a Ă©tĂ© apportĂ©e afin d’assurer une utilisation uniforme du terme « unitĂ© de fabrication mobile Â» dans l’ensemble du Règlement. Lors de la publication prĂ©alable, le sigle UFM Ă©tait utilisĂ© dans le projet de règlement.
    • Une modification a Ă©tĂ© apportĂ©e Ă  l’alinĂ©a 192(3)b) afin de prĂ©ciser que les explosifs doivent ĂŞtre entreposĂ©s ou sĂ©parĂ©s des autres articles de façon Ă  minimiser le risque d’allumage lors du transport de toute quantitĂ© d’explosifs, qu’elle soit supĂ©rieure ou infĂ©rieure Ă  2 000 kg.
    • Paragraphe 211(1) : Suite Ă  la rĂ©ception de commentaires d’un dĂ©tachement de police et, compte tenu du fait que les organismes d’application de la loi sont actuellement exemptĂ©s de l’obligation d’obtenir une licence du Programme s’ils acquièrent et stockent des explosifs militaires des catĂ©gories de risque EP 3 et EP 4, une modification a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour faire en sorte que l’acquisition et le stockage d’explosifs d’une catĂ©gorie de risque infĂ©rieure (EP S.O.) ne nĂ©cessitent pas de licence. Cette modification n’était pas incluse lors de la publication prĂ©alable, mais, compte tenu de sa pertinence pour les organismes d’application de la loi, elle a Ă©tĂ© ajoutĂ©e au Règlement. Cette modification, qui apporte des Ă©claircissements, est conforme aux intentions de RNCan au moment de la publication prĂ©alable.
    • Article 221 : L’orthographe française des « systèmes de dĂ©clenchement prĂ©ventif d’avalanches Ă  distance Â» a Ă©tĂ© corrigĂ©e.
    • Article 244.1 : Afin d’assurer la cohĂ©rence du Règlement et de prĂ©ciser les exigences relatives au stockage ou Ă  la crĂ©ation d’un emballage destinĂ© au consommateur pour faire en sorte que les explosifs Ă  usage spĂ©cial Ă  faible risque soient sĂ©curitaires, les mentions des fusĂ©es Ă©clairantes au paragraphe 244.1 ont Ă©tĂ© remplacĂ©es par « explosifs Ă  usage spĂ©cial Ă  risque restreint Â».
    • Paragraphe 390(2) : Afin d’assurer la cohĂ©rence entre la Partie 17 (qui autorisait le stockage des cibles rĂ©actives dans un local d’habitation) et la Partie 13 (qui ne l’autorisait pas), les mentions du stockage des cibles rĂ©actives dans un local d’habitation ont Ă©tĂ© supprimĂ©es. Cette modification, dĂ©terminĂ©e Ă  l’interne par RNCan, assurera l’application uniforme des règles de stockage pour les mĂŞmes produits dans l’ensemble du Règlement. Cette modification ne devrait avoir aucune rĂ©percussion supplĂ©mentaire, car, dans la situation de base, très peu d’intervenants stockent des cibles rĂ©actives dans un local d’habitation, et, pour ceux qui le font, le stockage des cibles rĂ©actives serait couvert par les conditions de leur licence de stockage.
    • Paragraphe 434(5) : Afin de prĂ©ciser que seules les personnes qui sont des aides-artificiers ou des artificiers visiteurs ou possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de chargement ou dans la zone de retombĂ©es, le mot « seules Â» a Ă©tĂ© ajoutĂ© pour plus de clartĂ© et pour s’assurer que seules les personnes mentionnĂ©es dans cette disposition peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans une zone de chargement ou une zone de retombĂ©es.
    • Article 453 : Dans le tableau, le permis de transport Ă©tait dĂ©signĂ© dans la version anglaise par l’expression « transportation permit Â». Ceci a Ă©tĂ© rectifiĂ© afin d’assurer l’uniformitĂ© de la terminologie dans l’ensemble du Règlement.

Vous trouverez ci-dessous un rĂ©sumĂ© des autres questions clĂ©s soulevĂ©es par les intervenants au sujet des modifications au cours de la pĂ©riode de commentaires de 30 jours, ainsi que les rĂ©ponses de RNCan :

Les autres commentaires reçus durant la pĂ©riode de commentaires de 30 jours consistaient gĂ©nĂ©ralement en des demandes d’éclaircissements ou exprimaient l’idĂ©e que le Programme ne devrait pas s’occuper des politiques relatives aux munitions ou aux armes Ă  feu. Mais c’est prĂ©cisĂ©ment parce que la poudre propulsive et de nombreux autres produits pour armes Ă  feu sont considĂ©rĂ©s comme des explosifs et reprĂ©sentent un risque d’explosion pour la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© que ces biens sont visĂ©s par le Règlement. Les commentaires qui ne se rapportaient pas Ă  une modification proposĂ©e du Règlement ont Ă©tĂ© jugĂ©s comme Ă©tant hors du champ des consultations. Par exemple, un commentaire portait sur la nĂ©cessitĂ© pour le gouvernement de se concentrer sur les armes Ă  feu illĂ©gales qui franchissent la frontière canadienne. Comme RNCan ne rĂ©glemente pas les armes Ă  feu, ce commentaire a Ă©tĂ© jugĂ© comme Ă©tant hors du champ des consultations. Le Programme a nĂ©anmoins pris en note certaines suggestions dont il tiendra compte lors de futurs projets de modifications.

Ă€ l’issue de la pĂ©riode de commentaires de 30 jours, une liste de rĂ©visions apportĂ©es aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es pour tenir compte des commentaires et des prĂ©occupations des intervenants a Ă©tĂ© envoyĂ©e aux intervenants par courriel le 8 avril et les intervenants ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  soumettre leurs commentaires au plus tard le 24 avril 2026. Les responsables de l’examen ont Ă©galement rencontrĂ© la CEAEC le 11 fĂ©vrier 2026 pour discuter plus en dĂ©tail des mises Ă  jour apportĂ©es aux modifications après la pĂ©riode de commentaires de 30 jours. Les commentaires reçus sur les mises Ă  jour des modifications lors de la rĂ©union ont Ă©tĂ© favorables. Cependant, les intervenants ont Ă©galement exprimĂ© des prĂ©occupations soulevĂ©es lors de la publication prĂ©alable concernant le calcul des droits d’autorisation et le fardeau supplĂ©mentaire associĂ© au permis de transport proposĂ©.

Résumé des modifications apportées depuis la publication préalable

Les rĂ©visions suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux modifications rĂ©glementaires depuis la publication prĂ©alable :

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) a été menée pour les modifications. Dans le cadre de l’ERTM, tous les traités qui comportent des dispositions relatives aux explosifs ont été évalués en fonction des modifications du Règlement. Aucune répercussion des traités modernes ou répercussion sur les Autochtones n’a été relevée et il a été déterminé que les modifications ne déclencheraient pas l’obligation de la Couronne de consulter les Autochtones.

ConformĂ©ment Ă  la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA), une analyse a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour les modifications. Cette Ă©valuation a rĂ©vĂ©lĂ© que le niveau d’incidence associĂ© Ă  ces modifications est de Niveau 1 — GĂ©nĂ©ral, celui des initiatives gĂ©nĂ©rales qui ont peu d’incidence directe, indirecte ou particulière sur les peuples autochtones. Par consĂ©quent, une mobilisation Ă©clairĂ©e sur cet ensemble de modifications a Ă©tĂ© mise en place pour faire en sorte que les groupes autochtones soient au courant des modifications proposĂ©es du Règlement et aient la possibilitĂ© d’être consultĂ©s sur ces modifications.

Choix de l’instrument

Dans le cadre du scénario du statu quo, la sécurité ne serait pas améliorée et les dispositions désuètes et les droits ne seraient pas mis à jour. Plus précisément,

Après avoir tenu des consultations approfondies avec les intervenants, les responsables de l’examen ont conclu que les modifications réglementaires constituent la seule façon pratique de répondre aux irritants des intervenants concernant le Règlement et d’améliorer la sécurité et la sûreté tout en harmonisant les barèmes des droits avec les coûts du programme, y compris en créant de nouveaux types de permis et de licence, comme les permis de transport. De plus, les enseignements tirés de la mise en œuvre du programme ont montré que des modifications réglementaires sont nécessaires pour mieux adapter certaines exigences au risque que présentent certains explosifs. Par exemple, si certaines catégories d’explosifs ne sont pas incluses dans la liste des matières exigeant des systèmes de suivi et de communication lors du transport routier, il est difficile de garantir que l’industrie adoptera ces systèmes pour assurer la sécurité des transports.

Pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité et de sûreté liées au transport des explosifs, causées par le manque de connaissances et de sensibilisation au régime, ainsi que par l’irrégularité des vérifications de sécurité auxquelles les conducteurs sont soumis, les responsables de l’examen ont envisagé de lancer une vaste campagne d’information et de sensibilisation. Toutefois, même si les connaissances et la sensibilisation étaient améliorées, la vérification et l’application de la conformité continueraient de présenter des difficultés, d’où la nécessité de proposer un régime de permis de transport qui renforcerait la sensibilisation en obligeant les expéditeurs à utiliser les services de transporteurs titulaires de permis, exigerait la tenue de dossiers pour la vérification de la conformité et exigerait un permis qui offrirait de meilleures possibilités d’application.

De mĂŞme, bien que les vendeurs de poudre propulsive soient tenus en vertu du Règlement d’informer l’inspecteur en chef des explosifs qu’ils vendent de la poudre propulsive, le taux de conformitĂ© a Ă©tĂ© dans le passĂ© assez faible. Des options non rĂ©glementaires, comme la sensibilisation et la connaissance, ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre au cours des quelques dernières annĂ©es, mais elles laissent subsister des lacunes en matière de sĂ©curitĂ© et de sĂ»retĂ© qui ne peuvent ĂŞtre comblĂ©es dans le cadre rĂ©glementaire actuel. La crĂ©ation d’un programme d’inscription reprĂ©sente un petit ajout Ă  l’obligation d’informer qui permet de faire en sorte que les droits et les exigences relatives aux demandes annuelles ne reprĂ©sentent pas un fardeau excessif pour les vendeurs de poudre propulsive tout en assurant la conformitĂ© en exigeant que les distributeurs vĂ©rifient que les acheteurs au dĂ©tail ont un numĂ©ro d’enregistrement. On a pris soin d’inclure, dans la mesure du possible, des règlements fondĂ©s sur les rĂ©sultats ou sur le rendement. Par exemple, les exigences relatives aux unitĂ©s de fabrication mobiles (UFM), qui Ă©taient des exigences fondĂ©es sur le temps (par exemple que les UFM doivent ĂŞtre nettoyĂ©es tous les 30 jours), ont Ă©tĂ© transformĂ©es en exigences fondĂ©es sur les rĂ©sultats (les UFM doivent ĂŞtre maintenues en bon Ă©tat de fonctionnement). Des modifications similaires ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement en ce qui concerne l’interdiction de fumer, les perforateurs et les systèmes de dĂ©clenchement prĂ©ventif d’avalanches Ă  distance.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les avantages et les coĂ»ts associĂ©s aux modifications sont Ă©valuĂ©s en comparant le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence au scĂ©nario rĂ©glementaire. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est fondĂ© sur la version actuelle du Règlement et suppose qu’aucune modification n’est apportĂ©e Ă  la structure de coĂ»ts actuelle ni aux droits exigĂ©s. Par exemple, les coĂ»ts y sont prĂ©vus en fonction des droits actuels, tels qu’ils sont fixĂ©s pour cette annĂ©e dans chaque catĂ©gorie Ă©numĂ©rĂ©e Ă  la Partie 19 du Règlement. Cette analyse a permis d’estimer l’incidence des modifications sur une pĂ©riode de dix ans, de 2026 Ă  2035. Sauf indication contraire, tous les coĂ»ts sont exprimĂ©s en dollars canadiens de 2025, et les valeurs actuelles sont actualisĂ©es Ă  l’annĂ©e 2026 au taux de 7 %.

Les modifications entraĂ®neront des avantages annualisĂ©s de 613 440 $ et des coĂ»ts annualisĂ©s de 558 108 $ sur la pĂ©riode de 2025 Ă  2034. La valeur actuelle totale des avantages s’élève Ă  4 308 546 $ et la valeur actuelle totale des coĂ»ts est de 3 919 916 $, ce qui reprĂ©sente un avantage actualisĂ© net total d’environ 388 631 $.

Les avantages et les coĂ»ts prĂ©sentĂ©s ici diffèrent de ceux qui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s lors de la publication prĂ©alable, en raison de chiffres ajustĂ©s en fonction de l’inflation (particulièrement les frais et les salaires), de donnĂ©es et de projections de revenus actualisĂ©es, ainsi que de modifications apportĂ©es Ă  plusieurs changements proposĂ©s antĂ©rieurement. Lors de la publication prĂ©alable, RNCan estimait que les modifications proposĂ©es prĂ©senteraient des avantages en valeur actuelle de 3 946 160 $ et des coĂ»ts en valeur actuelle de 3 747 395 $, pour un avantage actualisĂ© net total d’environ 198 765 $.

Avantages

Les modifications des droits pour les diffĂ©rentes autorisations de la Division de la rĂ©glementation des explosifs (DRE) devraient augmenter les recettes du gouvernement de 439 097 $ au cours des annĂ©es 1, 4, 7 et 10, et de 426 482 $ au cours des autres annĂ©es. La valeur actuelle totale de l’augmentation des recettes est de 3,12 millions de dollars.

La suppression de la catĂ©gorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie entraĂ®nera des Ă©conomies annuelles combinĂ©es pour l’industrie de 36 090 $ et des Ă©conomies pour le gouvernement de 12 955 $ par an. La valeur actuelle totale combinĂ©e des Ă©conomies de temps est de 344 470 $.

L’intĂ©gration des plans de sĂ©curitĂ©-incendie dans le processus de demande de licence permettra aux titulaires de licence de poudrière d’économiser 46 185 $. La valeur actuelle totale combinĂ©e des Ă©conomies de temps est de 324 381 $.

Les modifications apportĂ©es Ă  la structure des frais pour une autorisation d’une durĂ©e indĂ©terminĂ©e permettront Ă  l’industrie d’économiser 71 734 $ par annĂ©e, pour une valeur actuelle totale de 503 830 $.

Le passage des rĂ©emballeurs de pièces pyrotechniques d’une licence de poudrière (vendeur) (distributeur qui effectue le rĂ©emballage) Ă  une licence de fabrique de la section 2 (faible complexitĂ©) permettra Ă  l’industrie d’économiser environ 2 536 $ par annĂ©e en raison de la rĂ©duction des droits, pour une valeur actuelle totale de 17 812 $.

Coûts

Les modifications actualisent le rĂ©gime de recouvrement des coĂ»ts de la Division de la rĂ©glementation des explosifs en modifiant tous les droits existants et en instaurant de nouveaux droits. Les droits augmenteront en mars 2027, conformĂ©ment Ă  l’exercice financier de la DRE et Ă  l’implantation de son nouveau système informatique. L’augmentation des revenus tirĂ©s des droits pour le gouvernement est considĂ©rĂ©e comme un coĂ»t pour l’industrie. La valeur actuelle totale de la hausse des droits s’élève Ă  3,12 millions de dollars.

Les demandes de permis de transport coĂ»teront Ă  l’industrie 1 960 $ par an, pour une valeur actuelle totale de 13 764 $.

Pour les expéditeurs qui n’ont pas besoin d’un permis de transport, les coûts différentiels associés à l’obligation de conserver les dossiers pendant deux ans pour les expéditeurs d’explosifs autres que les types I, E et D devraient être minimes. La tenue de dossiers est déjà obligatoire pour les documents d’expédition en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD). Toutefois, les intervenants seraient tenus d’indiquer sur leurs documents d’expédition existants que la formation sur les explosifs du conducteur a été vérifiée.

Les obligations en matière de tenue de dossiers pour le permis de transport engendreront des coĂ»ts de 3 919 $ pour l’industrie, pour une valeur actuelle totale de 27 529 $. L’industrie engagera Ă©galement des coĂ»ts de formation liĂ©s au permis de transport de 78 390 $ au cours de la première annĂ©e, ce qui reprĂ©sente une valeur annualisĂ©e de 11 161 $.

La valeur actuelle des coĂ»ts pour le gouvernement liĂ©s au permis de transport s’élève Ă  112 270 $, ce qui reprĂ©sente 15 985 $ en coĂ»ts annualisĂ©s. Cela comprend les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’élaboration du matĂ©riel de formation, Ă  l’examen des demandes, Ă  la prestation de la formation interne, aux inspections et Ă  l’intĂ©gration du permis de transport dans le Système de gestion des licences Ă©lectronique (SGLe).

Le gouvernement engagera des coĂ»ts d’une valeur actuelle totale de 130 553 $ pour administrer et faire respecter les exigences relatives Ă  la poudre propulsive, ce qui comprend la mise Ă  jour et la maintenance du SGLe. Tous les coĂ»ts pour le gouvernement seront gĂ©rĂ©s Ă  mĂŞme les ressources existantes.

L’industrie des pièces pyrotechniques devra assumer des coĂ»ts de 4 181 $ au cours de la première annĂ©e, en raison des nouvelles exigences administratives et de documentation imposĂ©es aux rĂ©emballeurs en vertu d’une licence de fabrique de la section 2.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 2 : Avantages monĂ©tisĂ©s (en millions)
Intervenant touché Description de l’avantage 2026 2027 2030 2035 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Industrie Suppression de l’obligation de soumettre des plans de sĂ©curitĂ©-incendie, rĂ©duction du nombre de moteurs de fusĂ©e miniature qui peuvent ĂŞtre importĂ©s sans permis, suppression de la catĂ©gorie de l’aide-artificier (certificat de technicien en pyrotechnie) 156 544 $ 156 544 $ 156 544 $ 156 544 $ 1 099 500 $ 156 544 $
Gouvernement Augmentation des recettes et suppression de la catĂ©gorie de l’aide-artificier (certificat de technicien en pyrotechnie) 452 052 $ 439 437 $ 439 437 $ 452 052 $ 3 209 047 $ 456 896 $
Tous les intervenants Avantages totaux 608 596 $ 595 981 $ 595 981 $ 608 596 $ 4 308 546 $ 613 440 $
Tableau 3 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s (en millions)
Intervenant touché Description du coût 2026 2027 2030 2035 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Industrie Permis, licences et droits, et coĂ»ts administratifs pour les rĂ©emballeurs de pièces pyrotechniques (annĂ©e 1) 601 529 $ 506 343 $ 506 343 $ 518 958 $ 3 677 094 $ 523 535 $
Gouvernement Administration des exigences relatives Ă  la dĂ©livrance des permis et des licences 83 331 $ 60 058 $ 21 272 $ 21 272 $ 242 822 $ 34 572 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 684 860 $ 566 402 $ 527 616 $ 540 231 $ 3 919 916 $ 558 108 $
Tableau 4 : RĂ©sumĂ© des avantages et des coĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Incidences 2026 2027 2030 2035 Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Avantages totaux 608 596 $ 595 981 $ 595 981 $ 608 596 $ 4 308 546 $ 613 440 $
CoĂ»ts totaux 684 860 $ 566 402 $ 527 616 $ 540 231 $ 3 919 916 $ 558 108 $
Incidence nette −76 263 $ 29 580 $ 68 366 $ 68 366 $ 388 631 $ 55 332 $
Incidences qualitatives

Incidences positives

AmĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© publique au Canada grâce Ă  :

Lentille des petites entreprises

D’après l’analyse effectuĂ©e selon la lentille des petites entreprises, les modifications proposĂ©es auront une incidence sur les petites entreprises. Il existe bien plus de 1 000 licences d’entreprise actives dĂ©livrĂ©es en vertu du Règlement et celles-ci reprĂ©sentent des centaines d’intervenants diffĂ©rents, y compris de nombreuses petites entreprises. De plus, les certificats de technicien en pyrotechnie (CTP) sont souvent dĂ©tenus par des personnes ou des groupes qui sont considĂ©rĂ©s comme des « petites entreprises Â» et leur nombre s’élève Ă  plus de 10 000. Les petites entreprises ont participĂ© aux consultations en fournissant des renseignements sur les coĂ»ts auxquels elles sont actuellement confrontĂ©es et ont soulignĂ© que les coĂ»ts devraient demeurer moindres pour les petites entreprises. La consultation des intervenants a Ă©tĂ© le moteur de l’examen, et les modifications contenues dans cette sĂ©rie ont pour but de remĂ©dier aux irritants relevĂ©s par les intervenants.

Les modifications peuvent être réparties en coûts d’administration et en coûts de mise en conformité.

Les coĂ»ts d’administration comprennent :

Les coĂ»ts de mise en conformitĂ© comprennent :

Il est prévu que toutes les entreprises (y compris les petites entreprises) bénéficieront d’une plus grande clarté et d’une sécurité accrue. La fréquence à laquelle une entreprise est assujettie au Règlement constitue un facteur déterminant pour évaluer l’incidence qu’auront les modifications sur ses activités. En d’autres termes, bien que certaines petites entreprises s’attendent à devoir assumer des coûts différentiels, d’autres verront leurs coûts réduits. Néanmoins, la plupart des coûts découlant des modifications ne seront pas imputés aux petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 5 : Avantages
Administration ou mise en conformité Description de l’avantage Valeur actuelle Valeur annualisée
Mise en conformitĂ© Passage des rĂ©emballeurs de pièces pyrotechniques Ă  la section 2 – avantage liĂ© aux droits 17 812 $ 2 536 $
Administration   Suppression de la catĂ©gorie de l’aide-artificier du certificat de technicien en pyrotechnie (industrie) 253 478 $ 36 090 $
Élimination de l’obligation de soumettre des plans de sĂ©curitĂ©-incendie aux services d’incendie locaux 155 079 $ 22 080 $
Total Avantages totaux 426 368 $ 60 705 $
Tableau 6 : CoĂ»ts
Administration ou mise en conformité Description du coût Valeur actuelle Valeur annualisée
Administration   Permis de transport – CoĂ»t de la demande 13 764 $ 1 960 $
Permis de transport – Tenue de dossiers 27 529 $ 3 919 $
Mise en conformitĂ© Permis de transport – Modification du programme de formation 78 390 $ 11 161 $
Modification des droits – Licence de fabrication de la section 2 87 935 $ 12 520 $
Modification des droits – Certificat de fabrication de la section 2 938 491 $ 133 620 $
Modification des droits – Licence de poudrière (utilisateur) – Autres explosifs 14 061 $ 2 002 $
Modification des droits – Licence de poudrière (vendeur) – Autres explosifs (vente au dĂ©tail) 372 531 $ 53 040 $
Modification des droits – Permis de transport 38 180 $ 5 436 $
Modification des droits – CTP – Initial 85 294 $ 12 144 $
Modification des droits – CTP – Modification 204 969 $ 29 183 $
Modification des droits – CTP – Renouvellement 277 438 $ 39 501 $
Modification des droits – Certificat autorisant l’utilisation de pĂ©tards 3 933 $ 560 $
Total CoĂ»ts totaux 2 146 697 $ 305 641 $
Tableau 7 : Incidences nettes
Montant Valeur actuelle Valeur annualisée
Incidence nette sur toutes les petites entreprises touchĂ©es [Avantages totaux moins coĂ»ts totaux] −1 720 329 $ −244 936 $
Incidence nette moyenne sur chaque petite entreprise touchĂ©e [Incidence nette divisĂ©e par le nombre de petites entreprises touchĂ©es] −518 $ −74 $

Il est estimĂ© que 3 323 petites entreprises seront touchĂ©es par les modifications proposĂ©es. L’incidence nette des modifications des coĂ»ts de mise en conformitĂ© et d’administration pour les petites entreprises est de 244 936 $ en nouveaux coĂ»ts par annĂ©e, pour une valeur actuelle de 1 720 329 $ en coĂ»ts sur les dix prochaines annĂ©es. Cela reprĂ©sente des coĂ»ts de 74 $ par petite entreprise et par annĂ©e, pour une valeur actuelle de 518 $ en coĂ»ts par petite entreprise sur les dix prochaines annĂ©es.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, puisqu’il y a une rĂ©duction du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. Le projet est considĂ©rĂ© comme une rĂ©duction du fardeau administratif en vertu de la règle, et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou adoptĂ©. Les modifications se traduiront par des Ă©conomies de coĂ»ts d’administration nettes annualisĂ©es de 13 930 $.

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des incidences administratives a Ă©tĂ© menĂ©e sur une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de l’inscription. Toutes les valeurs Ă©numĂ©rĂ©es dans la prĂ©sente section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©es en date de 2012 Ă  un taux de 7 %.

Les Ă©conomies de coĂ»ts totales annualisĂ©es rĂ©sultant de la rĂ©duction du fardeau administratif sont estimĂ©es Ă  15 791 $. Les Ă©conomies de coĂ»ts d’administration sont attribuĂ©es Ă  la suppression de l’obligation de soumettre des plans de sĂ©curitĂ©-incendie aux services des incendies locaux et Ă  la suppression du certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier) [coĂ»t du certificat et temps requis pour prĂ©senter une demande].

Le coĂ»t total annualisĂ© du fardeau administratif supplĂ©mentaire est estimĂ© Ă  1 861 $. L’augmentation des coĂ»ts d’administration est liĂ©e aux demandes de permis de transport et Ă  l’obligation de tenir des dossiers pour ce permis, ainsi qu’aux nouveaux coĂ»ts administratifs associĂ©s au passage des rĂ©emballeurs de pièces pyrotechniques Ă  la section 2.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que les modifications ne fassent partie d’aucune initiative officielle existante de coopération en matière de réglementation, les responsables de l’examen ont évalué les régimes de réglementation d’autres administrations et ont harmonisé la réglementation avec ces régimes dans la mesure du possible afin que les modifications proposées reflètent les bonnes pratiques réglementaires. La création de la classification des moteurs de fusée haute puissance avancés (type R.4) favorise également une harmonisation avec la réglementation des États-Unis. L’examen a révélé que, pour de nombreuses exigences réglementaires, le Programme et le régime de réglementation des explosifs du Canada sont les chefs de file internationaux en matière de réglementation du secteur des explosifs.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, une analyse prĂ©liminaire a Ă©tĂ© effectuĂ©e et a permis de conclure qu’une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique n’est pas nĂ©cessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications ne devraient pas entraîner d’effets négatifs pour quelque groupe que ce soit en fonction du genre, du sexe, de l’âge, de la langue, de la scolarité, de la situation géographique, de la culture, de l’ethnicité, du revenu, des capacités, de l’orientation sexuelle ou d’autres facteurs identitaires. Les personnes assujetties à la réglementation pour cette proposition sont généralement comprises dans la tranche des 18 à 65 ans, sont plus souvent des hommes que des femmes et vivent plus souvent dans des régions rurales. Les parties rurales sont plus susceptibles que les autres d’être touchées par les modifications, car la plupart des activités de fabrication et de stockage d’explosifs ont lieu en dehors des régions urbaines. Les modifications réglementaires apporteraient des changements positifs sous la forme d’une sécurité et d’une sûreté accrues pour les communautés rurales où des explosifs sont fabriqués et stockés. De plus, elles offriraient aux titulaires de licences et de permis une plus grande clarté réglementaire tout en reflétant les pratiques modernes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur par étapes. Alors que certaines modifications entreront en vigueur au moment de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, les modifications relatives aux droits, l’inscription en ligne pour la poudre propulsive et les modifications touchant les établissements de distribution qui effectuent le réemballage de pièces pyrotechniques commerciales entreront en vigueur au cours de l’exercice financier suivant la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les modifications relatives aux permis de transport entreront en vigueur deux ans après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Aux fins de la mise en œuvre, RNCan a mis à jour les documents d’orientation et les mettra à la disposition des intervenants au plus tard à la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. RNCan avisera les intervenants des modifications, fournira des renseignements supplémentaires sur les modifications sur son site Web et continuera de collaborer étroitement avec les intervenants au besoin. RNCan a déterminé qu’une période de conformité ne serait pas nécessaire pour les nouvelles exigences autres que celles liées aux droits, aux modifications concernant la poudre propulsive et aux nouvelles exigences relatives aux permis de transport. Les intervenants ont été consultés tout au long du processus d’élaboration de la réglementation et ont eu de multiples occasions d’examiner les modifications proposées et de formuler des commentaires. De même, les modifications qui entrent en vigueur au moment de la publication ne devraient pas exiger un investissement important de temps ou de ressources de la part des intervenants. En fait, bon nombre de ces exigences sont déjà intégrées aux politiques et aux directives existantes du programme; par conséquent, la plupart des intervenants touchés devraient déjà s’y conformer ou être en mesure de le faire avec un minimum d’effort.

Conformité et application

Les activités de conformité et d’application commenceront à la date d’entrée en vigueur des modifications. Elles peuvent comprendre la surveillance de la conformité au moyen d’un programme d’inspection, des activités de vérification de la conformité et d’enquête fondées sur les plaintes ou un défaut de conformité au Règlement établi, ainsi que l’éducation et la communication de renseignements au moyen de documents d’information et d’autres activités de promotion de la conformité. Les sanctions potentielles dépendent de la gravité de la non-conformité et pourraient comprendre d’autres mesures d’information et de sensibilisation, des lettres de mesures correctives, des ordonnances de cessation d’activités ou des poursuites judiciaires. RNCan mènerait des activités de sensibilisation au besoin pour faire mieux connaître les nouvelles exigences et pour aider les intervenants à s’y conformer.

Normes de service

La norme de service actuelle pour la prise d’une dĂ©cision par la DRE concernant les demandes d’autorisation d’explosifs pour des pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es et indĂ©terminĂ©es est de 40 jours Ă  compter de la rĂ©ception de tous les documents exigĂ©s. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes pour la plupart des nouveaux permis, licences et certificats et les renouvellements est de 30 jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception de tous les documents exigĂ©s et du paiement des droits. La norme de service actuelle de RNCan pour le traitement des demandes de licence de fabrique de la Section 1 est de 60 jours ouvrables Ă  compter de la rĂ©ception de tous les documents exigĂ©s et du paiement des droits.

Le Programme remet une partie des droits (Ă  l’exception des droits considĂ©rĂ©s de faible importance) lorsqu’il n’a pas respectĂ© la norme de service en raison de circonstances qui relèvent de sa responsabilitĂ©. Il ne remet pas les montants de 2 $ ou moins, et aucun intĂ©rĂŞt n’est inclus.

Les remises de droits sont accordĂ©es en juin, après l’exercice financier au cours duquel le Programme n’a pas respectĂ© la norme de service. Le droit est remis sous la mĂŞme forme qu’il a Ă©tĂ© payĂ©, et la remise Ă©quivaut Ă  15 % du droit payĂ© pour les 15 premiers jours ouvrables au-delĂ  de la pĂ©riode normale de prestation de service attendue, ou Ă  25 % du droit payĂ© pour plus de 16 jours ouvrables au-delĂ  de cette pĂ©riode.

Ces normes de service s’appliqueraient aux modifications apportĂ©es aux droits pour la Partie 19.

Personne-ressource

Division de la réglementation des explosifs
Direction des activités liées aux explosifs, aux règlements et aux services organisationnels
Ressources naturelles Canada
TĂ©lĂ©phone : 1‑855‑912‑0012
Courriel : explosives-explosifs@nrcan-rncan.gc.ca