Décret fixant au quatre-vingt-dixième jour suivant la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants : TR/2026-58
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 21
Enregistrement
TR/2026-58 Le 21 octobre 2026
LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL, LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS ET LA LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS
Décret fixant au quatre-vingt-dixième jour suivant la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants
C.P. 2026-975 Le 9 octobre 2026
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 49 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants, chapitre 28 des Lois du Canada (2023), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au quatre-vingt-dixième jour suivant la date de prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret fixe à 90 jours suivant la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants (la Loi).
Objectif
L’objectif du Décret est de fixer une date pour l’entrée en vigueur des modifications au Code criminel visant à améliorer l’accès des victimes à l’information sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) au sujet de la libération conditionnelle du délinquant, ainsi que du moment et des conditions de sa libération.
Contexte
Le système de justice pénale est une responsabilité partagée au Canada. Le gouvernement fédéral est responsable de l’adoption des lois en matière pénale, et les provinces et les territoires sont responsables de l’administration de la justice. Il y a aussi un partage des responsabilités entre les gouvernements fédéral et provinciaux et territoriaux quant à l’administration des peines des délinquants, selon la durée de la peine imposée. Les délinquants condamnés à une peine de deux ans ou plus purgent leur peine dans un pénitencier fédéral, sous la responsabilité de Service correctionnel Canada (SCC).
Selon le Code criminel, un tribunal qui condamne une personne à purger une peine dans un établissement fédéral doit transmettre à SCC ses motifs et ses recommandations concernant la peine ou l’incarcération, tout rapport pertinent ayant été soumis au tribunal, les déclarations de la victime lorsqu’elles sont disponibles et tout autre renseignement pertinent pour l’administration de la peine ou de l’incarcération.
La Loi, qui a reçu la sanction royale le 26 octobre 2023, visait à renforcer le fonctionnement et l’application du régime d’enregistrement des délinquants sexuels, et à rendre le système de justice pénale mieux adapté aux besoins diversifiés des victimes et des survivants d’agression sexuelle, y compris les victimes qui souhaitent recevoir de l’information au sujet de l’incarcération ou de la libération d’un délinquant.
La Loi a modifié le Code criminel afin d’obliger les tribunaux à demander si des mesures raisonnables ont été prises pour déterminer si la victime a exprimé le désir de recevoir de l’information au sujet de la peine et à inscrire les souhaits de la victime dans le dossier.
La Loi proposait également une modification au Code criminel qui oblige les tribunaux à fournir à SCC le nom et les coordonnées de toute victime souhaitant recevoir de l’information sous le régime de la LSCMLC. Le Décret rend cette exigence en vigueur.
Avant ces modifications, les victimes qui souhaitaient recevoir de l’information, comme le prévoyait la LSCMLC, au sujet de l’incarcération du délinquant et du moment et des conditions de sa libération conditionnelle, devaient communiquer avec SCC après la détermination de la peine pour demander ces renseignements. La responsabilité incombait à la victime, puisqu’il n’y avait pas de mécanisme prévu pour communiquer l’intérêt des victimes et leurs coordonnées à SCC.
Pour les victimes qui ne savaient pas qu’il était possible de recevoir des renseignements sur l’incarcération et la mise en liberté du délinquant, le fait d’apprendre que le délinquant a été libéré était souvent une mauvaise surprise. C’est pourquoi les ombudsmans fédéraux des victimes d’actes criminels (OFVAC), anciens et actuels, préconisent la communication automatique de renseignements, soulignant que les victimes ignorent souvent qu’il leur incombe de prendre contact avec SCC pour obtenir des renseignements.
Répercussions
Le fait d’exiger que les victimes s’enregistrent pour recevoir des renseignements permet à SCC de vérifier que la personne qui demande les renseignements répond à la définition de victime figurant dans la LSCMLC, laquelle va au-delà de la victime « principale », cette dernière pouvant être décédée ou frappée d’incapacité.
En exigeant des tribunaux qu’ils transmettent à SCC les coordonnées des victimes souhaitant recevoir des renseignements sur le délinquant qui leur a causé du tort, SCC sera en mesure d’effectuer les premières démarches auprès des victimes en vue de leur enregistrement. Les mesures de sauvegarde et les procédures de vérification existantes continueront d’être suivies pour s’assurer que les renseignements sur les délinquants qui peuvent être communiqués en vertu de la LSCMLC ne sont communiqués qu’aux bénéficiaires admissibles (par exemple les membres de la famille des victimes décédées), même s’ils sont autrement protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Bien qu’elle ne crée pas d’obligation de communication automatique de renseignements, cette modification répond aux recommandations de l’OFVAC en supprimant la responsabilité qui incombe aux victimes de communiquer avec SCC pour obtenir des renseignements sur les délinquants. Cette modification reflète une approche tenant compte des traumatismes, car elle vise à alléger le fardeau des victimes. Elle est, de plus, conforme au droit des victimes à l’information prévu à l’article 8 de la Charte canadienne des droits des victimes. Cette modification reconnaît également que toutes les victimes ne souhaitent pas continuer d’avoir des contacts avec le système de justice pénale.
Consultation
Cette modification tient compte des points de vue échangés par les participants à la Table ronde nationale sur le droit des victimes à l’information dans le système correctionnel fédéral et le processus de mise en liberté sous condition, organisée par Sécurité publique Canada en 2020. Les participants avaient soulevé la nécessité d’établir un équilibre entre le droit des victimes à l’information et leur droit à la vie privée en veillant à ce que les victimes décident si elles veulent recevoir des renseignements sur ceux qui leur ont causé du tort.
Les consultations avec les provinces et les territoires ont confirmé l’importance d’élaborer des mesures de protection de la vie privée de la victime afin d’éviter que son nom et ses coordonnées ne figurent dans le dossier judiciaire, lequel est accessible au public.
Mise en œuvre
Une fois la modification en vigueur, les provinces et les territoires seront tenus de transmettre à SCC le nom et les coordonnées des victimes qui indiquent aux tribunaux qu’elles souhaitent recevoir des renseignements sur un délinquant afin que SCC puisse communiquer avec elles pour leur fournir les renseignements auxquels elles ont droit conformément à la loi. SCC collaborera avec ses partenaires provinciaux et territoriaux pour faciliter ce processus tout en veillant à ce que les renseignements personnels soient traités et protégés conformément aux exigences législatives et politiques applicables.
En outre, SCC a élaboré un feuillet d’information à l’intention des victimes, qui leur sera remis pour les informer qu’elles ont consenti à fournir leurs coordonnées, et les renseigner sur ce à quoi elles peuvent s’attendre. Ce feuillet sera distribué par les provinces et les territoires à toutes les victimes qui demandent de l’information sur l’administration de la peine.
Personne-ressource
Stéphanie Bouchard
Avocate-conseil et directrice
Centre de la politique concernant les victimes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice
Courriel : Stephanie.Bouchard@justice.gc.ca