Règlement sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) : DORS/2026-202
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 20
Enregistrement
DORS/2026-202 Le 25 septembre 2026
LOI SUR LA BANQUE DE DONNÉES CONCERNANT LES DÉLINQUANTS SEXUELS À RISQUE ÉLEVÉ (INFRACTIONS SEXUELLES VISANT LES ENFANTS)
C.P. 2026-860 Le 25 septembre 2026
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 11b) de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants), ci-après.
Règlement sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants)
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants).
Délais et intervalle
DĂ©lai — paragraphe 7(2) de la Loi
2 Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, le délai est de trente jours après la date de réception de la demande visée au paragraphe 7(1) de la Loi.
DĂ©lai et intervalle — article 8 de la Loi
3 Pour l’application de l’article 8 de la Loi, le commissaire examine la banque de données au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur et au moins une fois par année civile par la suite.
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) [la Loi] exige que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) crée et gère une banque de données accessible au public, qui contient des renseignements sur des personnes qui ont été déclarées coupables d’infractions sexuelles visant les enfants et qui présentent un risque élevé de commettre des crimes de nature sexuelle. La Loi exige que le commissaire examine les renseignements et rende des décisions sur les demandes de retirer des renseignements de la banque de données. Des délais relatifs à ces processus doivent être prescrits par règlement.
Contexte
La Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) est entrée en vigueur le 31 décembre 2024. Elle stipule que la banque de données ne contiendra que des renseignements qu’un service de police ou toute autre autorité publique auront préalablement rendus accessibles au public, comme le nom et le prénom d’une personne et tout nom d’emprunt qu’elle utilise; sa date de naissance; son sexe; sa description physique, y compris toute marque physique distinctive; une photographie d’elle; la description des infractions qu’elle a commises; toute condition à laquelle elle est assujettie; le nom de la collectivité locale (ville, municipalité ou autre circonscription administrative) dans laquelle elle réside. La Banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) [la banque de données] est devenue opérationnelle et accessible au public le 30 décembre 2025.
En vertu de la Loi, une personne dont les renseignements sont ajoutés à la banque de données peut présenter une demande par écrit au commissaire afin de faire retirer ses renseignements de la banque de données; le commissaire doit alors décider s’il y a des motifs raisonnables de retirer les renseignements en question. S’il ne prend pas de décision dans le délai réglementaire, le commissaire est réputé avoir décidé de ne pas retirer les renseignements de la banque de données (ci-après la disposition de présomption).
La Loi exige également que le commissaire procède à un examen périodique des renseignements figurant dans la banque de données afin de décider si ces renseignements devraient toujours y figurer. La Loi prévoit un pouvoir réglementaire afin d’instaurer des délais pour l’examen des renseignements suivant la création de la banque de données, puis de fixer des intervalles pour les examens périodiques subséquents.
Objectif
En instaurant des délais clairs pour la disposition de présomption et l’examen périodique des renseignements, le Règlement contribue à veiller à ce que les renseignements figurant dans la banque de données demeurent exacts et pertinents, améliorant ainsi la transparence et la confiance du public à l’égard de la banque de données.
Description
Dans le Règlement, Loi s’entend de la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants).
En ce qui concerne les demandes de retrait de renseignements de la banque de données, le Règlement instaure un délai de 30 jours pour qu’une décision soit rendue, après quoi, le commissaire est réputé avoir décidé de ne pas retirer les renseignements de la banque de données.
Le Règlement exige que le commissaire examine les renseignements figurant dans la banque de données au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le Règlement entre en vigueur, puis au moins une fois par année civile par la suite.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En novembre 2025, les provinces et les territoires (PT) ont été consultés par courriel au sujet des délais proposés. Les PT ont été informés qu’un délai de 30 jours était envisagé pour la disposition de présomption et que des examens périodiques des renseignements étaient envisagés tous les six mois après le lancement de la banque de données. Aucune province ni aucun territoire n’a exprimé de préoccupations quant au délai de 30 jours relatif à la disposition de présomption. Cependant, l’Alberta a recommandé que les examens des renseignements soient prévus une fois par an, car cela correspond à la politique et à la norme de pratique de la province. L’Alberta a mentionné que l’instauration d’un examen annuel lui permettrait d’appuyer la GRC dans ses examens de la banque de données nationale et que des examens plus fréquents exigeraient un investissement en temps considérable et seraient contraignants pour tous les partenaires.
En réponse aux commentaires reçus, les PT ont été informés qu’un examen annuel des renseignements figurant dans la banque de données était envisagé. La Colombie-Britannique a fait remarquer qu’un intervalle plus long pourrait augmenter le risque que les renseignements figurant dans la banque de données deviennent désuets. La GRC a clarifié que les PT peuvent informer la GRC à tout moment de changements apportés aux renseignements sur une personne figurant dans la banque de données, si les renseignements à jour répondent aux critères énoncés dans la Loi, ou demander le retrait de renseignements sur une personne de la banque de données.
Exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Une exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a été demandée, vu que le Règlement prescrit des périodes administratives qui reflètent les pratiques actuelles de la GRC, qu’il n’impose aucun coût et qu’il ne présente aucune incidence opérationnelle.
Le délai de 30 jours relatif à la disposition de présomption ainsi que l’examen annuel cadrent avec les capacités opérationnelles de la GRC, tout en assurant l’exactitude et l’efficacité sur le plan administratif. Par conséquent, il était peu probable que des commentaires du public entraînent des changements au Règlement.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
L’évaluation n’a pas permis de révéler l’existence de répercussions ou d’obligations liées à des traités modernes. Le Règlement ne devrait avoir aucune incidence sur les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
L’élaboration d’un règlement et le recours à des directives opérationnelles ont été envisagés pour instaurer des délais.
Il a été déterminé que le fait de se fier uniquement à des directives opérationnelles limiterait la transparence et la sensibilisation du public à l’égard de renseignements importants concernant la gestion et l’examen périodique de la banque de données. Par conséquent, il a été déterminé qu’un règlement constituait un instrument plus approprié que les directives opérationnelles.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Selon le scénario de référence, l’examen des renseignements figurant dans la banque de données et la décision de retirer des renseignements de la banque de données sur demande sont régis par la Loi et les directives opérationnelles de la GRC. La Loi ne définit pas le moment où un examen doit être réalisé et ne précise pas le moment où une décision de retrait doit être rendue. En outre, les directives opérationnelles de la GRC peuvent être modifiées à l’avenir sans être assujetties au même niveau d’examen que l’exige un changement au Règlement. Depuis la mise sur pied de la banque de données, des directives opérationnelles de la GRC ont mis en œuvre les mêmes exigences d’examen que celles du Règlement.
Selon le scénario réglementaire, le commissaire de la GRC dispose de délais prescrits pour examiner les renseignements contenus dans la banque de données et rendre une décision sur toute demande de retrait de renseignements sur une personne de la banque de données. En outre, tout changement apporté au Règlement fera l’objet d’un examen d’élaboration de la réglementation standard, lequel ne serait pas requis dans le cadre de changements aux directives opérationnelles. Cela permettra d’accroître la transparence et la rapidité des décisions de retrait de renseignements.
Les coûts associés à l’examen des renseignements et à leur retrait de la banque de données seront les mêmes dans le scénario de référence et le scénario réglementaire.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement n’impose pas d’augmentation progressive du fardeau administratif ou de conformité aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucune incidence sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est lié à aucun plan de travail ou engagement pris en vertu d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation.
Les périodes prescrites par règlement seront appliquées de façon uniforme partout au Canada.
Obligations internationales
Le Règlement n’est pas assujetti aux obligations découlant des accords commerciaux internationaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnement et économique stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Personne-ressource
Stacey Ault
Directrice
Division des affaires correctionnelles et de la justice pénale
Secteur de la prévention du crime
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Courriel : correctionspolicy-politiquecorrectionnelles@ps-sp.gc.ca