DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) : DORS/2026-186

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 19

Enregistrement
DORS/2026-186 Le 4 septembre 2026

TARIF DES DOUANES

C.P. 2026-785 Le 4 septembre 2026

Sur recommandation du ministre des Finances, en ce qui concerne les dispositions du dĂ©cret ci-après, autres que les articles 1, 2 et 9, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre d’État (Commerce avec les États-Unis), en ce qui concerne les articles 1, 2 et 9 de ce dĂ©cret, et en vertu du paragraphe 53(2)rĂ©fĂ©rence a, de l’alinĂ©a 79a)rĂ©fĂ©rence b et de l’article 115rĂ©fĂ©rence c du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), ci-après.

Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026)

Surtaxe

Surtaxe

1 (1) Sous rĂ©serve de l’article 2, les marchandises originaires des États-Unis classĂ©es dans l’un des numĂ©ros tarifaires figurant aux annexes 1, 2 ou 3 sont assujetties Ă  une surtaxe correspondant au pourcentage ci-après de leur valeur en douane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă  55 de la Loi sur les douanes :

Marchandises originaires des États-Unis

(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont originaires des États-Unis les marchandises qui sont admissibles au marquage en tant que marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).

Exceptions

Exceptions

2 Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties Ă  la surtaxe :

Modifications corrélatives

Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)

3 Le passage de l’article 1 du DĂ©cret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) rĂ©fĂ©rence 1 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Remise : santĂ© publique, sĂ©curitĂ© publique et sĂ©curitĂ© nationale

1 Sous rĂ©serve de l’article 5, remise est accordĂ©e des surtaxes payĂ©es ou Ă  payer aux termes du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) ou du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (vĂ©hicules automobiles, 2025) Ă  l’égard des marchandises importĂ©es pour ĂŞtre utilisĂ©es par l’une des entitĂ©s ci-après Ă  des fins de soins de santĂ©, de santĂ© publique, de sĂ©curitĂ© publique, de dĂ©fense nationale ou de sĂ©curitĂ© nationale :

4 Le passage de l’article 2 du mĂŞme dĂ©cret prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Remise : soins de santĂ©

2 Sous rĂ©serve de l’article 5, remise est accordĂ©e des surtaxes payĂ©es ou Ă  payer aux termes du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) ou du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (vĂ©hicules automobiles, 2025) Ă  l’égard des marchandises importĂ©es, selon le cas :

5 L’article 3 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :

Remise : fabrication, transformation, production ou emballage

3 Sous rĂ©serve de l’article 5, remise est accordĂ©e des surtaxes payĂ©es ou Ă  payer aux termes du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) ou du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) Ă  l’égard des marchandises importĂ©es pour ĂŞtre utilisĂ©es, au Canada, dans la fabrication ou la transformation de toute marchandise, dans la production de tout produit agricole ou dans l’emballage de produits alimentaires ou de boissons.

6 Les articles 4 et 4.1 du mĂŞme dĂ©cret sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Remise : marchandises visĂ©es Ă  l’annexe 1

4 Sous rĂ©serve de l’article 5, remise est accordĂ©e des surtaxes payĂ©es ou Ă  payer aux termes du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) Ă  l’égard des marchandises visĂ©es Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 et classĂ©es dans un numĂ©ro de classement tarifaire figurant Ă  la colonne 2.

Remise : marchandises visĂ©es aux annexes 2 et 3

4.1 Sous rĂ©serve de l’article 5, remise est accordĂ©e des surtaxes payĂ©es ou Ă  payer aux termes du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) ou du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) Ă  l’égard des marchandises visĂ©es Ă  la colonne 2 des annexes 2 ou 3 et classĂ©es dans un numĂ©ro de classement tarifaire figurant Ă  la colonne 1.

7 L’article 4.21 du mĂŞme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit :

Remise : marchandises visĂ©es Ă  l’annexe 4.1

4.21 Sous rĂ©serve de l’article 5, remise est accordĂ©e des surtaxes payĂ©es ou Ă  payer aux termes du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) ou du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) Ă  l’égard des marchandises classĂ©es dans un numĂ©ro de classement tarifaire figurant Ă  la colonne 2 de l’annexe 4.1.

8 Les alinĂ©as 5a.01) et a.02) du mĂŞme dĂ©cret sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier

9 L’alinĂ©a 2a) du DĂ©cret imposant une surtaxe sur les marchandises dĂ©rivĂ©es de l’acier rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

8 septembre 2026

10 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 8 septembre 2026 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphe 1(1) et alinĂ©a 2a))

Marchandises assujetties Ă  une surtaxe de 15 %

ANNEXE 2

(paragraphe 1(1) et alinĂ©a 2a))

Marchandises assujetties Ă  une surtaxe de 25 %

ANNEXE 3

(paragraphe 1(1) et alinĂ©a 2a))

Marchandises assujetties Ă  une surtaxe de 50 %

ANNEXE 4

(alinĂ©a 2a))

Marchandises assujetties Ă  la surtaxe — chapitres 98 et 99

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)

Enjeux

Le 22 aoĂ»t 2026, les États-Unis ont mis en Ĺ“uvre des droits de douane de 50 % sur des marchandises d’une valeur de 27,6 milliards de dollars importĂ©es du Canada en vertu de l’article 338 de la Tariff Act of 1930 (article 338). Les États-Unis prĂ©tendent que ces tarifs sont une rĂ©ponse aux pratiques commerciales discriminatoires du Canada dans les secteurs de l’automobile, des boissons alcoolisĂ©es et des produits laitiers. En rĂ©ponse Ă  ces tarifs amĂ©ricains, le Canada a annoncĂ© son intention de mettre en Ĺ“uvre, Ă  partir du 8 septembre 2026, des contre-mesures tarifaires, Ă  raison d’un dollar pour un dollar, sur une sĂ©rie d’importations en provenance des États-Unis afin de protĂ©ger le marchĂ© intĂ©rieur des marchandises touchĂ©es par les droits de douane amĂ©ricains.

Contexte

Le 20 juillet 2026, les États-Unis ont publiĂ© trois proclamations visant Ă  appliquer de nouveaux droits de douane, en vertu de l’article 338 de la Trade Act of 1930, Ă  une gamme de produits canadiens, qui seraient ensuite entrĂ©s en vigueur le 19 aoĂ»t 2026. Les États-Unis prĂ©tendent que ces droits de douane rĂ©pondent aux pratiques commerciales discriminatoires du Canada dans les secteurs de l’automobile, des boissons alcoolisĂ©es et des produits laitiers. Ces droits de douane amĂ©ricains sont fixĂ©s Ă  50 %.

Les pratiques commerciales du Canada ne sont pas discriminatoires Ă  l’égard du commerce amĂ©ricain. Les contre-mesures tarifaires imposĂ©es par le Canada sur les vĂ©hicules lĂ©gers amĂ©ricains et les restrictions provinciales et territoriales sur les boissons alcoolisĂ©es amĂ©ricaines Ă©taient des mesures lĂ©gitimes mises en Ĺ“uvre en rĂ©ponse aux droits de douane amĂ©ricains injustifiĂ©s mis en place en 2025. L’administration par le Canada de ses contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) est conforme Ă  ses obligations au titre de l’ACEUM.

Depuis l’annonce des droits de douane imposĂ©s en vertu de l’article 338, le gouvernement du Canada a nĂ©gociĂ© intensivement et de bonne foi avec les États-Unis en vue de conclure un accord commercial Ă©quitable et global. Ă€ la suite de la dĂ©cision du gouvernement du Canada de suspendre les nĂ©gociations commerciales, les droits de douane imposĂ©s par les États-Unis en vertu de l’article 338 sont entrĂ©s en vigueur le 22 aoĂ»t 2026. Ă€ son tour, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention de mettre en Ĺ“uvre des contre-mesures tarifaires sur 27,6 milliards de dollars d’importations en provenance des États-Unis, avec des taux de 15 %, de 25 % et de 50 %.

C’est la cinquième fois que le Canada répond aux mesures tarifaires injustifiées des États-Unis par des contre-mesures tarifaires.

Le 4 mars 2025, le gouvernement a annoncĂ© un cadre et un processus sur la façon dont il examine les demandes de remise des droits de douane sur les produits en provenance des États-Unis. Dans des circonstances particulières, la remise permet d’éviter le paiement des surtaxes ou le remboursement des surtaxes dĂ©jĂ  payĂ©es. La remise constitue une exception aux règles en prĂ©voyant une exonĂ©ration des droits autrement applicables. Par consĂ©quent, le gouvernement n’envisage une remise que lorsqu’elle est nĂ©cessaire pour faire face Ă  des circonstances exceptionnelles et impĂ©rieuses qui, du point de vue de la politique publique, l’emportent sur la principale raison d’être de l’application des droits de douane.

Le 16 avril 2025, le Canada a mis en Ĺ“uvre le DĂ©cret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), qui prĂ©voit une exonĂ©ration temporaire et horizontale pour toute marchandise importĂ©e par des entitĂ©s de santĂ© publique, de sĂ©curitĂ© publique ou de sĂ©curitĂ© nationale, ou en leur nom, ainsi que pour certaines marchandises jugĂ©es nĂ©cessaires Ă  la santĂ© publique et aux soins de santĂ©. Le DĂ©cret prĂ©voit Ă©galement un allègement pour toutes les marchandises utilisĂ©es comme intrants dans la fabrication, la transformation ou l’emballage des aliments et des boissons au Canada. La remise horizontale en vertu de ce dĂ©cret devait initialement expirer le 15 octobre 2025, mais a ensuite Ă©tĂ© prolongĂ©e jusqu’au 15 dĂ©cembre 2025 et a Ă©tĂ© Ă©tendue aux marchandises utilisĂ©es dans la production agricole.

Le 11 dĂ©cembre 2025, le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) a mis en Ĺ“uvre les dĂ©cisions sur la remise horizontale annoncĂ©es par le premier ministre le 26 novembre 2025, dans le cadre d’un ensemble de mesures visant Ă  soutenir l’industrie sidĂ©rurgique. Il a prolongĂ© la remise horizontale temporaire des contre-mesures tarifaires sur les produits de l’acier amĂ©ricains utilisĂ©s pour la fabrication, la transformation, l’emballage des aliments et des boissons et la production agricole au Canada jusqu’au 31 janvier 2026 pour l’acier et jusqu’au 30 juin 2026 pour l’aluminium. La remise horizontale pour tous les biens utilisĂ©s pour la fabrication de vĂ©hicules automobiles, de produits aĂ©rospatiaux et de leurs pièces a Ă©tĂ© prolongĂ©e jusqu’au 30 juin 2026, tout comme la remise des biens utilisĂ©s Ă  des fins de santĂ© publique, de soins de santĂ©, de sĂ©curitĂ© publique et de sĂ©curitĂ© nationale.

Le 22 juin 2026, le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) a prolongĂ© la durĂ©e de la remise horizontale expirant le 30 juin 2026 jusqu’au 30 juin 2027.

Objectif

Le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) et le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) mettront respectivement en Ĺ“uvre les dispositions nĂ©cessaires et les modifications corrĂ©latives pour imposer des contre-mesures tarifaires sur les importations en provenance des États-Unis Ă  compter du 8 septembre 2026. Le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) Ă©tendra Ă©galement l’application de la remise existante en vertu du DĂ©cret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) [DĂ©cret de remise] au DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), conformĂ©ment aux modalitĂ©s du DĂ©cret de remise.

Description

ConformĂ©ment Ă  l’article 53 du Tarif des douanes, le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) Ă©tablit des contre-mesures tarifaires sur une gamme de marchandises, y compris les produits laitiers, les appareils Ă©lectromĂ©nagers, le matĂ©riel agricole, les pâtes et papiers et les produits Ă©lectroniques, qui sont les plus touchĂ©s par les droits de douane amĂ©ricains. Les contre-mesures tarifaires seront fixĂ©es Ă  15 %, Ă  25 % ou Ă  50 %, ce qui concorde gĂ©nĂ©ralement avec le taux correspondant des États-Unis.

ConformĂ©ment Ă  l’article 115 du Tarif des douanes, le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) mettra Ă©galement en Ĺ“uvre les modifications corrĂ©latives du DĂ©cret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) afin d’étendre la remise aux marchandises assujetties Ă  des contre-mesures tarifaires en vertu du DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), conformĂ©ment aux modalitĂ©s du DĂ©cret de remise.

Le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) modifiera le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) afin de porter Ă  50 % le taux des contre-mesures tarifaires pour la plupart des produits d’acier et d’aluminium qui Ă©taient auparavant assujettis Ă  un taux de 25 %, ce qui concorde gĂ©nĂ©ralement avec le taux amĂ©ricain correspondant.

Toute surtaxe applicable sera calculĂ©e en fonction de la valeur en douane des marchandises importĂ©es, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă  55 de la Loi sur les douanes, qui Ă©tablissent une hiĂ©rarchie pour l’évaluation des marchandises importĂ©es, dans le but d’assurer une valeur en douane juste et uniforme pour l’évaluation des droits. Ces surtaxes s’appliqueront en plus de tout droit de douane applicable imposĂ© en vertu du Tarif des douanes.

Les surtaxes ne s’appliqueront qu’aux marchandises pertinentes originaires des États-Unis, qui seront considérées comme des marchandises pouvant être marquées comme des marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). Ce règlement établit la façon de déterminer le pays d’origine qui doit figurer sur les marchandises importées d’un pays de l’ACEUM (Canada, États-Unis ou Mexique) à des fins de marquage. Les surtaxes ne s’appliqueront pas aux marchandises américaines qui sont déjà en transit vers le Canada au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le contexte d’une sĂ©rie continue de droits de douane appliquĂ©s par les États-Unis, en particulier les droits de douane en vertu de l’article 232 et les droits de douane en vertu de l’article 338, les intervenants canadiens ont fourni de manière proactive leurs points de vue et leurs recommandations au gouvernement du Canada. Les intervenants soulignent notamment l’importance d’appliquer des droits de douane sur les produits amĂ©ricains afin d’uniformiser les règles du jeu pour leurs produits sur le marchĂ© canadien. Le champ d’application des contre-mesures tarifaires tient compte de ces points de vue et recommandations.

La liste des marchandises qui seraient assujetties Ă  des contre-mesures tarifaires a Ă©tĂ© publiĂ©e le 25 aoĂ»t 2026, suivie d’une sĂ©ance d’information organisĂ©e par le ministère des Finances avec des intervenants de l’industrie et du travail canadiens, y compris des reprĂ©sentants d’entreprises, d’associations industrielles, de producteurs, de transformateurs et d’importateurs canadiens, au sujet des enjeux Ă©conomiques canado-amĂ©ricains. Au cours de la sĂ©ance, les participants ont discutĂ© de la suspension des nĂ©gociations commerciales avec les États-Unis et de la rĂ©ponse du gouvernement aux droits de douane amĂ©ricains sur les produits canadiens nouvellement imposĂ©s et injustifiĂ©s. Ă€ la suite de la publication de la liste, des intervenants du secteur canadien du poisson et des fruits de mer ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant Ă  l’incidence nĂ©gative potentielle des droits de douane, notamment sur la transformation nationale du poisson. En fonction des commentaires reçus, le gouvernement a fait certains ajustements pour se protĂ©ger contre des dommages financiers plus vastes, notamment en retirant les produits de la mer et de la pĂŞche de la liste des contre-mesures tarifaires.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les dĂ©crets ne devraient pas avoir d’incidence sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, Ă©tablis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

Le paragraphe 53(2) du Tarif des douanes confère au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires Ă©trangères, par dĂ©cret, le pouvoir d’assujettir Ă  une surtaxe des marchandises originaires d’un pays afin de rĂ©pondre aux actes, aux politiques ou aux pratiques d’un pays qui portent atteinte au commerce de biens ou de services du Canada ou qui y entraĂ®nent, directement ou indirectement, des effets nĂ©gatifs.

Certaines attributions du ministre des Affaires Ă©trangères en vertu du paragraphe 53(2) du Tarif des douanes ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es au ministre du Commerce international par le DĂ©cret transfĂ©rant les attributions du ministre des Affaires Ă©trangères visĂ©es au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes au ministre du Commerce international, puis au ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) en ce qui concerne le commerce entre le Canada et les États-Unis par le DĂ©cret transfĂ©rant les attributions du ministre du Commerce international visĂ©es au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes au ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) et au ministre des Affaires Ă©trangères.

L’article 115 du Tarif des douanes confère au gouverneur en conseil le pouvoir de remettre des droits sur recommandation du ministre des Finances. Un dĂ©cret de remise en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes est le mĂ©canisme le plus appropriĂ©, car il a Ă©tĂ© créé pour accorder une remise des droits, y compris des surtaxes.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les surtaxes font partie de la réponse du Canada aux droits de douane injustifiés imposés par les États-Unis. En appliquant des surtaxes à une valeur équivalente des importations américaines, le Canada cherche à accroître la pression pour la suppression des droits de douane américains et incite les importateurs à se détourner des sources d’approvisionnement américaines touchées et à diversifier leurs approvisionnements.

À court terme, les surtaxes devraient faire augmenter le coût de certains biens et intrants américains utilisés par les entreprises canadiennes. Les importateurs, les distributeurs et les détaillants qui continuent de s’approvisionner en produits aux États-Unis devraient répercuter une partie ou la totalité des coûts supplémentaires sur les entreprises ou les consommateurs en aval.

Au fil du temps, les surtaxes devraient encourager les ajustements de la chaîne d’approvisionnement, y compris l’augmentation de l’approvisionnement auprès de producteurs nationaux ou de pays qui ne sont pas assujettis aux surtaxes. Au fur et à mesure de la substitution, les mesures créeraient de nouveaux débouchés commerciaux pour les producteurs canadiens, soutiendraient la diversification de la chaîne d’approvisionnement et réduiraient la dépendance à l’égard des fournisseurs américains dans les secteurs touchés.

Ainsi, les surtaxes appliquĂ©es Ă  une valeur Ă©quivalente des importations en provenance des États-Unis appuieraient la rĂ©ponse globale du Canada aux mesures amĂ©ricaines tout en renforçant les industries canadiennes touchĂ©es par les mesures tarifaires prises en vertu des articles 338 et 232. La remise continuera d’être disponible, reprĂ©sentant une exception aux règles en accordant une exonĂ©ration des droits autrement applicables dans certaines circonstances, conformĂ©ment aux objectifs en matière de politiques du gouvernement. Les coĂ»ts administratifs pour les entreprises canadiennes qui souhaitent demander une remise des surtaxes devraient ĂŞtre limitĂ©s. Le traitement des demandes de remboursement entraĂ®nerait des coĂ»ts supplĂ©mentaires minimes pour le gouvernement.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) et le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) n’imposeraient pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les droits et taxes (y compris les surtaxes) ne sont pas inclus dans les définitions du fardeau administratif et de la conformité figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises (la Politique).

L’analyse effectuĂ©e dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) aura une incidence sur les petites entreprises. Certains importateurs rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition de « petite entreprise Â» de la Politique, et le processus de demande de remise des droits payĂ©s rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de « fardeau administratif Â» Ă©noncĂ©e dans la Politique. Aucune souplesse supplĂ©mentaire n’est nĂ©cessaire pour les petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent dĂ©jĂ  les formulaires de douane originaux requis pour justifier la remise et bĂ©nĂ©ficieront des fonds remis.

Règle du « un pour un Â»

Le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) et le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) introduisent des surtaxes sur les marchandises importĂ©es des États-Unis. Les taxes (y compris les surtaxes) ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition du fardeau administratif en vertu de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse, de sorte que la valeur des surtaxes n’est pas comptabilisĂ©e en vertu de la règle du « un pour un Â».

L’extension du DĂ©cret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) aux produits visĂ©s par le DĂ©cret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) introduit un nouveau fardeau administratif pour les entreprises, car il Ă©largit la gamme de produits pour lesquels les importateurs canadiens peuvent demander une remise des surtaxes payĂ©es. L’obligation pour les importateurs canadiens de prĂ©senter des demandes de remise rĂ©pond Ă  la dĂ©finition du fardeau administratif pour les entreprises figurant dans la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse. Toutefois, les droits sont considĂ©rĂ©s comme des « taxes Â» aux fins de la règle du « un pour un Â» et sont exemptĂ©s de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres rĂ©glementaires en vertu de la règle du « un pour un Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas de volet de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation associé aux décrets modificatifs.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été déterminée pour ces décrets.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Ces dĂ©crets entrent en vigueur le 8 septembre 2026.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est responsable de l’application et du respect des règlements douaniers et tarifaires. L’ASFC appliquera les dispositions des présents décrets dans le cours normal de son application des lois douanières et liées aux droits de douane. Lorsque les décrets entreront en vigueur, l’ASFC publiera un avis des douanes pour informer la communauté des importateurs des questions liées à l’administration des surtaxes.

L’ASFC Ă©valuera toute demande de remise prĂ©sentĂ©e en vertu du DĂ©cret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) et s’assurera du respect de ses modalitĂ©s dans le cours normal de son application des lois et règlements douaniers et liĂ©s aux droits de douane. Ce faisant, le cadre administratif existant sera mis Ă  profit pour s’assurer que les coĂ»ts peuvent ĂŞtre gĂ©rĂ©s avec les ressources existantes. Tout remboursement versĂ© en vertu du dĂ©cret modificatif sera effectuĂ© par l’ASFC. Selon le volume et la complexitĂ© des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours.

Personne-ressource

Michael Mosier
Directeur principal
Politique commerciale et tarifaire
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca