Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) : DORS/2026-186
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 19
Enregistrement
DORS/2026-186 Le 4 septembre 2026
TARIF DES DOUANES
C.P. 2026-785 Le 4 septembre 2026
Sur recommandation du ministre des Finances, en ce qui concerne les dispositions du décret ci-après, autres que les articles 1, 2 et 9, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre d’État (Commerce avec les États-Unis), en ce qui concerne les articles 1, 2 et 9 de ce décret, et en vertu du paragraphe 53(2)référence a, de l’alinéa 79a)référence b et de l’article 115référence c du Tarif des douanes référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), ci-après.
Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026)
Surtaxe
Surtaxe
1 (1) Sous réserve de l’article 2, les marchandises originaires des États-Unis classées dans l’un des numéros tarifaires figurant aux annexes 1, 2 ou 3 sont assujetties à une surtaxe correspondant au pourcentage ci-après de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes :
- a) dans le cas des marchandises classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1, 15 %;
- b) dans le cas des marchandises classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2, 25 %;
- c) dans le cas des marchandises classées dans l’un des numéros tarifaires figurant à l’annexe 3, 50 %.
Marchandises originaires des États-Unis
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont originaires des États-Unis les marchandises qui sont admissibles au marquage en tant que marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM).
Exceptions
Exceptions
2 Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe :
- a) les marchandises classées dans un numéro tarifaire des chapitres 98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires qui ne figure pas à l’annexe 4, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire qui figure aux annexes 1, 2 ou 3;
- b) les marchandises en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret;
- c) les marchandises importées des États-Unis à un point d’entrée dans l’île Campobello (Nouveau-Brunswick), si celles-ci, à la fois :
- (i) sont importées par une personne qui réside habituellement dans l’île et qui y revient après une absence du Canada de moins de vingt-quatre heures,
- (ii) sont en la possession de la personne ou parmi ses bagages,
- (iii) sont destinées à un usage personnel ou domestique;
- d) les marchandises dont l’importation est autorisée au titre d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 8.3(3) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, s’il est prévu qu’elle est délivrée pour l’application du Programme d’importation pour réexportation.
Modifications corrélatives
Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025)
3 Le passage de l’article 1 du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remise : santé publique, sécurité publique et sécurité nationale
1 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) à l’égard des marchandises importées pour être utilisées par l’une des entités ci-après à des fins de soins de santé, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de sécurité nationale :
4 Le passage de l’article 2 du même décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remise : soins de santé
2 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025) à l’égard des marchandises importées, selon le cas :
5 L’article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Remise : fabrication, transformation, production ou emballage
3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises importées pour être utilisées, au Canada, dans la fabrication ou la transformation de toute marchandise, dans la production de tout produit agricole ou dans l’emballage de produits alimentaires ou de boissons.
6 Les articles 4 et 4.1 du même décret sont remplacés par ce qui suit :
Remise : marchandises visées à l’annexe 1
4 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) à l’égard des marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 1 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2.
Remise : marchandises visées aux annexes 2 et 3
4.1 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises visées à la colonne 2 des annexes 2 ou 3 et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 1.
7 L’article 4.21 du même décret est remplacé par ce qui suit :
Remise : marchandises visées à l’annexe 4.1
4.21 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) ou du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard des marchandises classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 4.1.
8 Les alinéas 5a.01) et a.02) du même décret sont remplacés par ce qui suit :
- a.01) s’agissant de marchandises visées aux annexes 1 ou 1.1 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’article 3, elles sont importées au Canada avant le 1er juillet 2027;
- a.02) s’agissant de marchandises visées aux annexes 2 ou 2.1 du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’article 3, elles sont importées au Canada avant le 1er février 2026;
Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier
9 L’alinéa 2a) du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier référence 2 est remplacé par ce qui suit :
- a) celles qui sont assujetties à une surtaxe en vertu du Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier ou du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium;
Entrée en vigueur
8 septembre 2026
10 Le présent décret entre en vigueur le 8 septembre 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1) et alinéa 2a))
Marchandises assujetties Ă une surtaxe de 15 %
- 8207.20.00
- 8207.30.00
- 8415.10.00
- 8415.81.10
- 8415.82.10
- 8415.90.30
- 8427.10.10
- 8427.20.10
- 8427.90.00
- 8428.60.00
- 8428.70.00
- 8428.90.00
- 8431.20.00
- 8431.41.00
- 8431.42.00
- 8431.49.00
- 8433.20.00
- 8433.90.00
- 8480.49.00
- 8480.71.00
- 8480.79.00
ANNEXE 2
(paragraphe 1(1) et alinéa 2a))
Marchandises assujetties Ă une surtaxe de 25 %
- 0406.10.10
- 0406.10.20
- 0406.20.11
- 0406.20.12
- 0406.20.91
- 0406.20.92
- 0406.30.10
- 0406.30.20
- 0406.40.10
- 0406.40.20
- 0406.90.11
- 0406.90.12
- 0406.90.21
- 0406.90.22
- 0406.90.31
- 0406.90.32
- 0406.90.41
- 0406.90.42
- 0406.90.51
- 0406.90.52
- 0406.90.61
- 0406.90.62
- 0406.90.71
- 0406.90.72
- 0406.90.81
- 0406.90.82
- 0406.90.91
- 0406.90.92
- 0406.90.93
- 0406.90.94
- 0406.90.95
- 0406.90.96
- 0406.90.98
- 0406.90.99
- 4407.11.00
- 4407.12.00
- 4407.13.00
- 4407.14.00
- 4407.19.00
- 4804.39.00
- 4810.31.00
- 4818.10.00
- 4818.20.00
- 5701.10.10
- 5701.10.90
- 5701.90.10
- 5701.90.90
- 5702.10.00
- 5702.20.00
- 5702.31.00
- 5702.32.00
- 5702.39.00
- 5702.41.00
- 5702.42.00
- 5702.49.00
- 5702.50.10
- 5702.50.90
- 5702.91.00
- 5702.92.00
- 5702.99.10
- 5702.99.90
- 5703.10.10
- 5703.10.90
- 5703.21.00
- 5703.29.10
- 5703.29.90
- 5703.31.00
- 5703.90.10
- 5703.90.90
- 5704.10.00
- 5704.20.00
- 5704.90.00
- 5705.00.00
- 7321.11.10
- 7321.11.90
- 7321.12.00
- 7321.19.10
- 7321.19.90
- 7321.81.00
- 7321.82.00
- 7321.89.00
- 8203.40.00
- 8205.70.10
- 8205.70.20
- 8205.70.90
- 8211.10.10
- 8211.10.90
- 8211.91.10
- 8211.91.90
- 8211.92.00
- 8211.93.00
- 8211.94.90
- 8211.95.11
- 8215.10.10
- 8215.10.90
- 8215.20.10
- 8215.20.90
- 8215.91.10
- 8215.91.90
- 8215.99.10
- 8215.99.90
- 8302.10.00
- 8302.41.10
- 8302.42.00
- 8302.49.00
- 8413.91.00
- 8414.80.10
- 8414.80.90
- 8415.83.00
- 8418.10.10
- 8418.10.20
- 8418.10.90
- 8418.21.00
- 8418.29.00
- 8418.30.10
- 8418.40.10
- 8418.40.90
- 8422.90.10
- 8422.90.20
- 8422.90.90
- 8425.42.00
- 8426.20.00
- 8426.99.00
- 8431.31.00
- 8431.43.00
- 8433.11.00
- 8450.11.10
- 8450.11.90
- 8450.20.00
- 8451.21.00
- 8451.29.00
- 8467.22.00
- 8467.29.00
- 8467.81.00
- 8467.89.00
- 8509.80.10
- 8509.80.90
- 8516.60.10
- 8516.60.20
- 8516.60.90
- 8529.90.10
- 8529.90.20
- 8529.90.31
- 8529.90.39
- 8529.90.50
- 8529.90.60
- 8529.90.90
- 8544.49.00
- 8601.10.00
- 8601.20.00
- 8602.10.00
- 8602.90.00
- 8603.10.00
- 8603.90.00
- 8604.00.10
- 8605.00.00
- 8607.11.00
- 8607.19.19
- 8607.19.29
- 8607.21.10
- 8607.30.10
- 8607.91.00
- 8607.99.11
- 8609.00.10
- 8716.39.10
- 8716.39.20
- 8716.39.30
- 8716.39.90
- 9401.61.10
- 9401.61.90
- 9403.40.00
- 9403.91.00
ANNEXE 3
(paragraphe 1(1) et alinéa 2a))
Marchandises assujetties Ă une surtaxe de 50 %
- 0402.10.10
- 0402.10.20
- 0402.21.11
- 0402.21.12
- 0402.21.21
- 0402.21.22
- 0402.91.10
- 0402.91.20
- 0402.99.10
- 0402.99.20
- 0404.10.10
- 0404.10.21
- 0404.10.22
- 0404.10.90
- 0404.90.10
- 0404.90.20
- 0409.00.00
- 1703.10.10
- 1703.10.90
- 1703.90.10
- 1703.90.90
- 1901.20.11
- 1901.20.12
- 1901.20.13
- 1901.20.14
- 1901.20.15
- 1901.20.19
- 1901.20.21
- 1901.20.22
- 1901.20.23
- 1901.20.24
- 1901.20.29
- 3303.00.00
- 3304.10.00
- 3304.20.00
- 3304.30.00
- 3305.90.00
- 3501.10.00
- 3502.20.00
- 3504.00.11
- 3504.00.12
- 3504.00.90
- 3918.10.10
- 3918.10.90
- 3919.10.99
- 3923.21.90
- 3924.10.00
- 3924.90.00
- 4402.90.10
- 4402.90.90
- 4412.10.00
- 4412.31.00
- 4412.33.00
- 4412.34.00
- 4412.39.00
- 4412.41.00
- 4412.42.00
- 4412.49.00
- 4412.51.00
- 4412.52.00
- 4412.91.00
- 4412.92.00
- 4412.99.00
- 4702.00.00
- 4803.00.00
- 4810.13.00
- 4810.32.00
- 4810.92.00
- 4811.90.00
- 4817.10.00
- 4818.30.00
- 4818.90.00
- 4819.10.00
- 4819.40.00
- 4820.10.00
- 4820.30.00
- 4823.69.00
- 4911.91.00
- 5703.39.10
- 5703.39.90
- 6104.43.00
- 6104.63.00
- 6109.10.00
- 6110.20.00
- 6110.30.00
- 6116.93.00
- 6201.40.10
- 6201.40.90
- 6202.40.00
- 6203.11.00
- 6203.31.00
- 6203.41.00
- 6204.43.00
- 6204.49.00
- 6210.20.10
- 6210.20.90
- 6210.40.10
- 6210.40.90
- 6210.50.10
- 6210.50.90
- 6211.32.00
- 6211.33.00
- 6211.43.10
- 6211.43.90
- 6809.11.00
- 7010.90.00
- 7325.10.00
- 7408.11.10
- 7408.11.20
- 7408.11.30
- 7408.19.00
- 8205.59.10
- 8205.59.20
- 8205.59.90
- 8418.50.10
- 8517.13.00
- 8517.62.00
- 8528.59.90
- 8711.50.00
- 9401.39.10
- 9401.39.90
- 9401.69.10
- 9401.69.90
- 9401.71.10
- 9401.71.90
- 9401.79.10
- 9401.79.90
- 9403.20.00
- 9403.50.00
- 9403.60.10
- 9403.60.90
- 9403.70.10
- 9403.70.90
- 9405.11.00
- 9405.42.10
- 9405.42.90
- 9405.99.00
- 9504.50.00
- 9506.39.00
- 9506.91.00
- 9506.99.00
- 9507.10.90
ANNEXE 4
(alinéa 2a))
Marchandises assujetties Ă la surtaxe — chapitres 98 et 99
- 9804.30.00
- 9825.10.00
- 9825.20.00
- 9825.30.00
- 9826.10.00
- 9826.20.00
- 9826.30.00
- 9826.40.00
- 9897.00.00
- 9898.00.00
- 9899.00.00
- 9966.00.00
- 9971.00.00
- 9989.00.00
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)
Enjeux
Le 22 août 2026, les États-Unis ont mis en œuvre des droits de douane de 50 % sur des marchandises d’une valeur de 27,6 milliards de dollars importées du Canada en vertu de l’article 338 de la Tariff Act of 1930 (article 338). Les États-Unis prétendent que ces tarifs sont une réponse aux pratiques commerciales discriminatoires du Canada dans les secteurs de l’automobile, des boissons alcoolisées et des produits laitiers. En réponse à ces tarifs américains, le Canada a annoncé son intention de mettre en œuvre, à partir du 8 septembre 2026, des contre-mesures tarifaires, à raison d’un dollar pour un dollar, sur une série d’importations en provenance des États-Unis afin de protéger le marché intérieur des marchandises touchées par les droits de douane américains.
Contexte
Le 20 juillet 2026, les États-Unis ont publié trois proclamations visant à appliquer de nouveaux droits de douane, en vertu de l’article 338 de la Trade Act of 1930, à une gamme de produits canadiens, qui seraient ensuite entrés en vigueur le 19 août 2026. Les États-Unis prétendent que ces droits de douane répondent aux pratiques commerciales discriminatoires du Canada dans les secteurs de l’automobile, des boissons alcoolisées et des produits laitiers. Ces droits de douane américains sont fixés à 50 %.
Les pratiques commerciales du Canada ne sont pas discriminatoires Ă l’égard du commerce amĂ©ricain. Les contre-mesures tarifaires imposĂ©es par le Canada sur les vĂ©hicules lĂ©gers amĂ©ricains et les restrictions provinciales et territoriales sur les boissons alcoolisĂ©es amĂ©ricaines Ă©taient des mesures lĂ©gitimes mises en Ĺ“uvre en rĂ©ponse aux droits de douane amĂ©ricains injustifiĂ©s mis en place en 2025. L’administration par le Canada de ses contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) est conforme Ă ses obligations au titre de l’ACEUM.
Depuis l’annonce des droits de douane imposés en vertu de l’article 338, le gouvernement du Canada a négocié intensivement et de bonne foi avec les États-Unis en vue de conclure un accord commercial équitable et global. À la suite de la décision du gouvernement du Canada de suspendre les négociations commerciales, les droits de douane imposés par les États-Unis en vertu de l’article 338 sont entrés en vigueur le 22 août 2026. À son tour, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de mettre en œuvre des contre-mesures tarifaires sur 27,6 milliards de dollars d’importations en provenance des États-Unis, avec des taux de 15 %, de 25 % et de 50 %.
C’est la cinquième fois que le Canada répond aux mesures tarifaires injustifiées des États-Unis par des contre-mesures tarifaires.
- Le 4 mars 2025, le Canada a répondu aux droits de douane imposés par les États-Unis en vertu de l’International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) en imposant des contre-mesures tarifaires, en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1), sur une gamme de marchandises importées des États-Unis, notamment les produits de consommation et les produits ménagers, tels que certains produits alimentaires, appareils électroménagers, cosmétiques, meubles et vêtements, les produits en plastique, les pneus du marché secondaire et les pâtes et papiers. Ces marchandises couvrent un total de 30 milliards de dollars d’importations annuelles en provenance des États-Unis, selon les données commerciales de 2023. Ces droits de douane ont été abrogés le 1er septembre 2025.
- Le 13 mars 2025, le Canada a répondu aux droits de douane imposés par les États-Unis sur l’acier et l’aluminium en vertu de l’article 232 en imposant des contre-mesures tarifaires en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025). En vertu de ce décret, le Canada a imposé des droits de douane sur les importations de produits d’acier et d’aluminium en provenance des États-Unis, totalisant 15,6 milliards de dollars en importations annuelles, ainsi que sur d’autres produits de consommation, totalisant 14,2 milliards de dollars. Les droits de douane sur d’autres produits de consommation ont été abrogés le 1er septembre 2025.
- Le 9 avril 2025, le Canada a répondu aux droits de douane imposés par les États-Unis en vertu de l’article 232 sur les véhicules légers canadiens par des contre-mesures tarifaires en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025), qui a mis en œuvre des droits de douane sur les véhicules de tourisme et les camions légers, représentant 35,6 milliards de dollars d’importations annuelles selon les données commerciales de 2024.
- Le 26 décembre 2025, le Canada a imposé une surtaxe mondiale sur la valeur totale des produits dérivés de l’acier énumérés dans le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier afin de protéger les producteurs canadiens de dérivés de l’acier touchés par la surcapacité mondiale de production d’acier, les droits de douane américains sur les dérivés de l’acier et les détournements des échanges qui en découlent. Les produits concernés comprennent les bâtiments préfabriqués, les fils, les câbles, les chaînes et les fixations, pour un total de 10,6 milliards de dollars en importations mondiales en 2024.
Le 4 mars 2025, le gouvernement a annoncé un cadre et un processus sur la façon dont il examine les demandes de remise des droits de douane sur les produits en provenance des États-Unis. Dans des circonstances particulières, la remise permet d’éviter le paiement des surtaxes ou le remboursement des surtaxes déjà payées. La remise constitue une exception aux règles en prévoyant une exonération des droits autrement applicables. Par conséquent, le gouvernement n’envisage une remise que lorsqu’elle est nécessaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles et impérieuses qui, du point de vue de la politique publique, l’emportent sur la principale raison d’être de l’application des droits de douane.
Le 16 avril 2025, le Canada a mis en œuvre le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), qui prévoit une exonération temporaire et horizontale pour toute marchandise importée par des entités de santé publique, de sécurité publique ou de sécurité nationale, ou en leur nom, ainsi que pour certaines marchandises jugées nécessaires à la santé publique et aux soins de santé. Le Décret prévoit également un allègement pour toutes les marchandises utilisées comme intrants dans la fabrication, la transformation ou l’emballage des aliments et des boissons au Canada. La remise horizontale en vertu de ce décret devait initialement expirer le 15 octobre 2025, mais a ensuite été prolongée jusqu’au 15 décembre 2025 et a été étendue aux marchandises utilisées dans la production agricole.
Le 11 décembre 2025, le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) a mis en œuvre les décisions sur la remise horizontale annoncées par le premier ministre le 26 novembre 2025, dans le cadre d’un ensemble de mesures visant à soutenir l’industrie sidérurgique. Il a prolongé la remise horizontale temporaire des contre-mesures tarifaires sur les produits de l’acier américains utilisés pour la fabrication, la transformation, l’emballage des aliments et des boissons et la production agricole au Canada jusqu’au 31 janvier 2026 pour l’acier et jusqu’au 30 juin 2026 pour l’aluminium. La remise horizontale pour tous les biens utilisés pour la fabrication de véhicules automobiles, de produits aérospatiaux et de leurs pièces a été prolongée jusqu’au 30 juin 2026, tout comme la remise des biens utilisés à des fins de santé publique, de soins de santé, de sécurité publique et de sécurité nationale.
Le 22 juin 2026, le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) a prolongé la durée de la remise horizontale expirant le 30 juin 2026 jusqu’au 30 juin 2027.
Objectif
Le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) et le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) mettront respectivement en œuvre les dispositions nécessaires et les modifications corrélatives pour imposer des contre-mesures tarifaires sur les importations en provenance des États-Unis à compter du 8 septembre 2026. Le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) étendra également l’application de la remise existante en vertu du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) [Décret de remise] au Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), conformément aux modalités du Décret de remise.
Description
Conformément à l’article 53 du Tarif des douanes, le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) établit des contre-mesures tarifaires sur une gamme de marchandises, y compris les produits laitiers, les appareils électroménagers, le matériel agricole, les pâtes et papiers et les produits électroniques, qui sont les plus touchés par les droits de douane américains. Les contre-mesures tarifaires seront fixées à 15 %, à 25 % ou à 50 %, ce qui concorde généralement avec le taux correspondant des États-Unis.
Conformément à l’article 115 du Tarif des douanes, le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) mettra également en œuvre les modifications corrélatives du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) afin d’étendre la remise aux marchandises assujetties à des contre-mesures tarifaires en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026), conformément aux modalités du Décret de remise.
Le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) modifiera le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) afin de porter à 50 % le taux des contre-mesures tarifaires pour la plupart des produits d’acier et d’aluminium qui étaient auparavant assujettis à un taux de 25 %, ce qui concorde généralement avec le taux américain correspondant.
Toute surtaxe applicable sera calculée en fonction de la valeur en douane des marchandises importées, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, qui établissent une hiérarchie pour l’évaluation des marchandises importées, dans le but d’assurer une valeur en douane juste et uniforme pour l’évaluation des droits. Ces surtaxes s’appliqueront en plus de tout droit de douane applicable imposé en vertu du Tarif des douanes.
Les surtaxes ne s’appliqueront qu’aux marchandises pertinentes originaires des États-Unis, qui seront considérées comme des marchandises pouvant être marquées comme des marchandises des États-Unis conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM). Ce règlement établit la façon de déterminer le pays d’origine qui doit figurer sur les marchandises importées d’un pays de l’ACEUM (Canada, États-Unis ou Mexique) à des fins de marquage. Les surtaxes ne s’appliqueront pas aux marchandises américaines qui sont déjà en transit vers le Canada au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans le contexte d’une série continue de droits de douane appliqués par les États-Unis, en particulier les droits de douane en vertu de l’article 232 et les droits de douane en vertu de l’article 338, les intervenants canadiens ont fourni de manière proactive leurs points de vue et leurs recommandations au gouvernement du Canada. Les intervenants soulignent notamment l’importance d’appliquer des droits de douane sur les produits américains afin d’uniformiser les règles du jeu pour leurs produits sur le marché canadien. Le champ d’application des contre-mesures tarifaires tient compte de ces points de vue et recommandations.
La liste des marchandises qui seraient assujetties à des contre-mesures tarifaires a été publiée le 25 août 2026, suivie d’une séance d’information organisée par le ministère des Finances avec des intervenants de l’industrie et du travail canadiens, y compris des représentants d’entreprises, d’associations industrielles, de producteurs, de transformateurs et d’importateurs canadiens, au sujet des enjeux économiques canado-américains. Au cours de la séance, les participants ont discuté de la suspension des négociations commerciales avec les États-Unis et de la réponse du gouvernement aux droits de douane américains sur les produits canadiens nouvellement imposés et injustifiés. À la suite de la publication de la liste, des intervenants du secteur canadien du poisson et des fruits de mer ont soulevé des préoccupations quant à l’incidence négative potentielle des droits de douane, notamment sur la transformation nationale du poisson. En fonction des commentaires reçus, le gouvernement a fait certains ajustements pour se protéger contre des dommages financiers plus vastes, notamment en retirant les produits de la mer et de la pêche de la liste des contre-mesures tarifaires.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les décrets ne devraient pas avoir d’incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 53(2) du Tarif des douanes confère au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, par décret, le pouvoir d’assujettir à une surtaxe des marchandises originaires d’un pays afin de répondre aux actes, aux politiques ou aux pratiques d’un pays qui portent atteinte au commerce de biens ou de services du Canada ou qui y entraînent, directement ou indirectement, des effets négatifs.
Certaines attributions du ministre des Affaires étrangères en vertu du paragraphe 53(2) du Tarif des douanes ont été transférées au ministre du Commerce international par le Décret transférant les attributions du ministre des Affaires étrangères visées au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes au ministre du Commerce international, puis au ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) en ce qui concerne le commerce entre le Canada et les États-Unis par le Décret transférant les attributions du ministre du Commerce international visées au paragraphe 53(2) du Tarif des douanes au ministre d’État (Commerce avec les États-Unis) et au ministre des Affaires étrangères.
L’article 115 du Tarif des douanes confère au gouverneur en conseil le pouvoir de remettre des droits sur recommandation du ministre des Finances. Un décret de remise en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes est le mécanisme le plus approprié, car il a été créé pour accorder une remise des droits, y compris des surtaxes.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les surtaxes font partie de la réponse du Canada aux droits de douane injustifiés imposés par les États-Unis. En appliquant des surtaxes à une valeur équivalente des importations américaines, le Canada cherche à accroître la pression pour la suppression des droits de douane américains et incite les importateurs à se détourner des sources d’approvisionnement américaines touchées et à diversifier leurs approvisionnements.
À court terme, les surtaxes devraient faire augmenter le coût de certains biens et intrants américains utilisés par les entreprises canadiennes. Les importateurs, les distributeurs et les détaillants qui continuent de s’approvisionner en produits aux États-Unis devraient répercuter une partie ou la totalité des coûts supplémentaires sur les entreprises ou les consommateurs en aval.
Au fil du temps, les surtaxes devraient encourager les ajustements de la chaîne d’approvisionnement, y compris l’augmentation de l’approvisionnement auprès de producteurs nationaux ou de pays qui ne sont pas assujettis aux surtaxes. Au fur et à mesure de la substitution, les mesures créeraient de nouveaux débouchés commerciaux pour les producteurs canadiens, soutiendraient la diversification de la chaîne d’approvisionnement et réduiraient la dépendance à l’égard des fournisseurs américains dans les secteurs touchés.
Ainsi, les surtaxes appliquées à une valeur équivalente des importations en provenance des États-Unis appuieraient la réponse globale du Canada aux mesures américaines tout en renforçant les industries canadiennes touchées par les mesures tarifaires prises en vertu des articles 338 et 232. La remise continuera d’être disponible, représentant une exception aux règles en accordant une exonération des droits autrement applicables dans certaines circonstances, conformément aux objectifs en matière de politiques du gouvernement. Les coûts administratifs pour les entreprises canadiennes qui souhaitent demander une remise des surtaxes devraient être limités. Le traitement des demandes de remboursement entraînerait des coûts supplémentaires minimes pour le gouvernement.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) et le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) n’imposeraient pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les droits et taxes (y compris les surtaxes) ne sont pas inclus dans les définitions du fardeau administratif et de la conformité figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises (la Politique).
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) aura une incidence sur les petites entreprises. Certains importateurs répondent à la définition de « petite entreprise » de la Politique, et le processus de demande de remise des droits payés répond à la définition de « fardeau administratif » énoncée dans la Politique. Aucune souplesse supplémentaire n’est nécessaire pour les petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent déjà les formulaires de douane originaux requis pour justifier la remise et bénéficieront des fonds remis.
Règle du « un pour un »
Le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) et le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) introduisent des surtaxes sur les marchandises importées des États-Unis. Les taxes (y compris les surtaxes) ne répondent pas à la définition du fardeau administratif en vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse, de sorte que la valeur des surtaxes n’est pas comptabilisée en vertu de la règle du « un pour un ».
L’extension du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) aux produits visés par le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2026) introduit un nouveau fardeau administratif pour les entreprises, car il élargit la gamme de produits pour lesquels les importateurs canadiens peuvent demander une remise des surtaxes payées. L’obligation pour les importateurs canadiens de présenter des demandes de remise répond à la définition du fardeau administratif pour les entreprises figurant dans la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, les droits sont considérés comme des « taxes » aux fins de la règle du « un pour un » et sont exemptés de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a pas de volet de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation associé aux décrets modificatifs.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été déterminée pour ces décrets.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Ces décrets entrent en vigueur le 8 septembre 2026.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est responsable de l’application et du respect des règlements douaniers et tarifaires. L’ASFC appliquera les dispositions des présents décrets dans le cours normal de son application des lois douanières et liées aux droits de douane. Lorsque les décrets entreront en vigueur, l’ASFC publiera un avis des douanes pour informer la communauté des importateurs des questions liées à l’administration des surtaxes.
L’ASFC évaluera toute demande de remise présentée en vertu du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) et s’assurera du respect de ses modalités dans le cours normal de son application des lois et règlements douaniers et liés aux droits de douane. Ce faisant, le cadre administratif existant sera mis à profit pour s’assurer que les coûts peuvent être gérés avec les ressources existantes. Tout remboursement versé en vertu du décret modificatif sera effectué par l’ASFC. Selon le volume et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours.
Personne-ressource
Michael Mosier
Directeur principal
Politique commerciale et tarifaire
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : tariff-tarif@fin.gc.ca