Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada : DORS/2026-184

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 19

Enregistrement
DORS/2026-184 Le 3 septembre 2026

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada rĂ©fĂ©rence c, créé l’office appelĂ© Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation,

Ă€ ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesrĂ©fĂ©rence b et de l’article 11rĂ©fĂ©rence d de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada rĂ©fĂ©rence c, l’office appelĂ© Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.

Ottawa, le 2 septembre 2026

Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada

Modifications

1 (1) Le paragraphe 5(3) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 5(3)i) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (vii), de ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 5(3)i.01) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (vii), de ce qui suit :

(4) L’article 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Si le titulaire de permis d’expansion du marchĂ© Ă©tablit, avant la commercialisation du poulet, qu’il ne peut pas se conformer aux conditions Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as (3)e.1) et e.2) et aux sous-alinĂ©as (3)i)(vii.1) et (vii.2) parce qu’il lui serait impossible de satisfaire les exigences rĂ©glementaires du territoire oĂą le poulet doit ĂŞtre commercialisĂ©, les PPC doivent :

2 L’alinĂ©a 2b) de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

b) au titre d’une des catĂ©gories de produits visĂ©es Ă  la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ne provenant pas de poulet adulte ou de volaille de rĂ©forme et dont l’emballage d’expĂ©dition extĂ©rieur et la documentation l’accompagnant portent la mention « poulet de chair Â» ou toute autre mention autorisĂ©e par les PPC en vertu de l’alinĂ©a 5(3.1)a) de ce règlement, Ă  moins qu’il y ait eu exemption en vertu de l’alinĂ©a 5(3.1)b);

3 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 Â», Ă  l’annexe 2 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©as 5(3)d) et e) et sous-alinĂ©a 5(3)i.01)(vii) et article 1 et alinĂ©as 2b) et c) de l’annexe 1)

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Cette modification vise Ă  mettre en Ĺ“uvre l’exigence selon laquelle tous les poulets commercialisĂ©s dans le cadre du programme d’expansion du marchĂ© doivent ĂŞtre identifiĂ©s comme « poulet de chair Â», Ă  l’exception des poulets de spĂ©cialitĂ©, et Ă  permettre aux Producteurs de poulet du Canada (PPC) d’approuver une terminologie alternative, ou, au besoin, d’accorder une exemption, lorsque le respect de l’exigence serait en conflit avec les exigences rĂ©glementaires de la juridiction dans laquelle le poulet est commercialisĂ©.