Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada : DORS/2026-184
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 19
Enregistrement
DORS/2026-184 Le 3 septembre 2026
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada référence c, créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricolesréférence b et de l’article 11référence d de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada référence c, l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.
Ottawa, le 2 septembre 2026
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
Modifications
1 (1) Le paragraphe 5(3) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- e.1) la mention « poulet de chair » figure sur l’emballage d’expédition extérieur de tous les poulets commercialisés en vertu du permis d’expansion du marché, à l’exception des poulets de spécialité;
- e.2) elle doit également figurer dans la documentation accompagnant les poulets commercialisés en vertu du permis d’expansion du marché, à l’exception des poulets de spécialité;
(2) L’alinéa 5(3)i) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
- (vii.1) la confirmation que la mention « poulet de chair » figure sur l’emballage d’expédition extérieur du poulet commercialisé, à l’exception du poulet de spécialité,
- (vii.2) la confirmation que la mention « poulet de chair » figure également dans la documentation accompagnant le poulet commercialisé, à l’exception du poulet de spécialité,
(3) L’alinéa 5(3)i.01) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
- (viii) une copie ou une photographie de l’emballage d’expédition extérieur du poulet commercialisé en vertu du permis d’expansion du marché, à l’exception du poulet de spécialité, portant la mention « poulet de chair »;
(4) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Si le titulaire de permis d’expansion du marché établit, avant la commercialisation du poulet, qu’il ne peut pas se conformer aux conditions énoncées aux alinéas (3)e.1) et e.2) et aux sous-alinéas (3)i)(vii.1) et (vii.2) parce qu’il lui serait impossible de satisfaire les exigences réglementaires du territoire où le poulet doit être commercialisé, les PPC doivent :
- a) autoriser une mention différente de celle exigée à ces dispositions;
- b) exempter le titulaire des conditions énoncées dans ces dispositions s’il lui est impossible de se conformer à l’alinéa a).
2 L’alinéa 2b) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) au titre d’une des catégories de produits visées à la colonne 1 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ne provenant pas de poulet adulte ou de volaille de réforme et dont l’emballage d’expédition extérieur et la documentation l’accompagnant portent la mention « poulet de chair » ou toute autre mention autorisée par les PPC en vertu de l’alinéa 5(3.1)a) de ce règlement, à moins qu’il y ait eu exemption en vertu de l’alinéa 5(3.1)b);
3 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéas 5(3)d) et e) et sous-alinéa 5(3)i.01)(vii) et article 1 et alinéas 2b) et c) de l’annexe 1)
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)
Cette modification vise à mettre en œuvre l’exigence selon laquelle tous les poulets commercialisés dans le cadre du programme d’expansion du marché doivent être identifiés comme « poulet de chair », à l’exception des poulets de spécialité, et à permettre aux Producteurs de poulet du Canada (PPC) d’approuver une terminologie alternative, ou, au besoin, d’accorder une exemption, lorsque le respect de l’exigence serait en conflit avec les exigences réglementaires de la juridiction dans laquelle le poulet est commercialisé.