Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies : DORS/2026-180
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 17
Enregistrement
DORS/2026-180 Le 13 août 2026
LOI SUR LES NATIONS UNIES
C.P. 2026-760 Le 13 août 2026
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté certaines résolutions en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo
1 Les définitions de activités militaires, Comité du Conseil de sécurité et personne désignée, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- activités militaires
- Activités menées par des forces armées étatiques ou des acteurs armés non étatiques, de même que celles qui soutiennent leur capacité opérationnelle. (military activities)
- Comité du Conseil de sécurité
- Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du 12 mars 2004 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- personne désignée
- Personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité. (designated person)
2 L’alinéa 2a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
3 Le passage de l’article 2.1 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en République démocratique du Congo par :
4 Les articles 3 à 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Embargo — armes et matĂ©riel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à une personne qui se trouve en République démocratique du Congo.
Embargo — activitĂ©s militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, de l’aide technique liée à des activités militaires à une personne qui se trouve en République démocratique du Congo.
Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe qui sont destinés à une personne qui se trouve en République démocratique du Congo.
Exception — matĂ©riel militaire non meurtrier
6 (1) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, ni à l’aide technique liée à ce matériel.
Exception — vĂŞtements de protection
(2) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en République démocratique du Congo par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.
5 L’article 8 du même règlement est abrogé.
6 Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation
(2) S’il est dĂ©montrĂ©, conformĂ©ment Ă la rĂ©solution 1807 (2008) du 31 mars 2008 adoptĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ© — ou conformĂ©ment Ă toute autre rĂ©solution connexe adoptĂ©e postĂ©rieurement —, que le bien est nĂ©cessaire au règlement de dĂ©penses ordinaires ou extraordinaires ou est visĂ© par un privilège, une prioritĂ©, une hypothèque ou une sĂ»retĂ©, par une charge ou par une dĂ©cision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre dĂ©livre l’attestation dans les dĂ©lais suivants :
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie
7 (1) Les définitions de activités militaires, AMISOM, personne désignée en vertu du paragraphe 3, personne désignée en vertu du paragraphe 8 et résolution 2111 du Conseil de sécurité, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie référence 2, sont abrogées.
(2) La définition de Comité du Conseil de sécurité, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- Comité du Conseil de sécurité
- Le Comité du Conseil de Sécurité des Nations Unies créé par la résolution 2713 (2023) du 1er décembre 2023 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- personne désignée
- Personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité. (designated person)
8 (1) L’alinéa 2(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
(2) Les alinéas 2(1)d) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) rendre disponibles des biens — outre ceux visĂ©s au paragraphe 3(2) — Ă une personne dĂ©signĂ©e, Ă une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
- f) fournir des services financiers ou connexes à toute personne visée à l’alinéa e), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
(3) Le passage du paragraphe 2(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Versements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération à une personne désignée si, à la fois :
- a) le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant que la personne ne devienne une personne désignée;
9 Le passage de l’article 2.1 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en Somalie par :
10 Le paragraphe 3(2) du même règlement est abrogé.
11 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Embargo — rĂ©solution 2776 du Conseil de sĂ©curitĂ©
4 Il est interdit Ă toute personne au Canada et Ă tout Canadien Ă l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transfĂ©rer, mĂŞme indirectement, Ă la Somalie ou Ă une personne qui s’y trouve des articles Ă©numĂ©rĂ©s Ă la partie I de l’annexe B de la rĂ©solution 2776 (2025) du 3 mars 2025 adoptĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ© — ou ceux Ă©numĂ©rĂ©s dans toute autre rĂ©solution connexe adoptĂ©e postĂ©rieurement —, ou de sciemment y en exporter.
12 (1) Le passage de l’article 5 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, ou les articles visés à l’article 4, qui sont destinés :
(2) L’alinéa 5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) à une personne désignée.
13 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — matĂ©riel militaire non meurtrier
7 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, ni à l’aide technique liée à ce matériel.
Exception — vĂŞtements de protection
(2) Le paragraphe 3(1) et l’alinéa 5a) ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en Somalie par le personnel des Nations Unies, les fournisseurs privés de services de sécurité, les représentants des médias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.
14 Les alinéas 8a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la Somalie;
- b) l’Armée nationale somalienne;
- c) l’Agence nationale de renseignement et de sécurité de la Somalie;
- d) la Police somalienne;
- e) le Corps des agents pénitentiaires de la Somalie;
- f) le personnel des Nations Unies, y compris celui de la Mission d’assistance transitoire des Nations Unies en Somalie et du Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie;
- g) les opérations de maintien de la paix autorisées par l’Union africaine, y compris celles de la Mission d’appui et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie de même que les opérations des contingents militaires et policiers fournis par un État membre;
- h) la formation donnée par l’Union européenne;
- i) la formation donnée par tout État membre des Nations Unies qui a conclu un accord à cet égard avec la Somalie et qui a informé le Comité du Conseil de sécurité de l’existence de cet accord.
15 L’article 9 du même règlement est abrogé.
16 Le paragraphe 10(1) du même règlement est abrogé.
17 Le passage de l’article 12 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de vérification
12 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
18 L’alinéa 13(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
19 (1) Le passage du paragraphe 15(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation
(2) S’il est dĂ©montrĂ©, conformĂ©ment Ă la rĂ©solution 1844 du Conseil de sĂ©curitĂ© — ou de toute autre rĂ©solution connexe adoptĂ©e postĂ©rieurement —, que le bien est nĂ©cessaire au règlement de dĂ©penses ordinaires ou extraordinaires ou est visĂ© par un privilège, une prioritĂ©, une hypothèque ou une sĂ»retĂ©, par une charge ou par une dĂ©cision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre dĂ©livre l’attestation dans les dĂ©lais suivants :
(2) Le sous-alinéa 15(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) a été créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée,
20 (1) Le paragraphe 16(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Erreur sur la personne
16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
(2) L’alinéa 16(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée;
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine
21 (1) Les définitions de mercenaire armé et MINUSCA, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine référence 3, sont abrogées.
(2) Les définitions de activités militaires, personne désignée et Comité du Conseil de sécurité, à l’article 1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
- activités militaires
- Activités menées par des forces armées étatiques ou des acteurs armés non étatiques, de même que celles qui soutiennent leur capacité opérationnelle. (military activities)
- personne désignée
- Personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité. (designated person)
- Comité du Conseil de sécurité
- Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé par la résolution 2745 (2024) du 30 juillet 2024 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
22 L’alinéa 2(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
23 Les alinéas 3a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à des acteurs armés non étatiques qui se trouvent en République centrafricaine;
- b) fournir, même indirectement, à des acteurs armés non étatiques qui se trouvent en République centrafricaine de l’aide technique ou de l’aide financière liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
24 Les articles 4 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Embargo — activitĂ©s militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à des acteurs armés non étatiques qui se trouvent en République centrafricaine de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires.
Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâti ment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe qui sont destinés à des acteurs armés non étatiques qui se trouvent en République centrafricaine.
25 Le paragraphe 13(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité.
26 Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation
(2) S’il est dĂ©montrĂ©, conformĂ©ment Ă la rĂ©solution 2399 (2018) du 30 janvier 2018, adoptĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ© — ou conformĂ©ment Ă toute autre rĂ©solution adoptĂ©e postĂ©rieurement —, que le bien est nĂ©cessaire au règlement de dĂ©penses ordinaires ou extraordinaires ou est visĂ© par un privilège, une prioritĂ©, une hypothèque ou une sĂ»retĂ©, par une charge ou par une dĂ©cision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre dĂ©livre l’attestation dans les dĂ©lais suivants :
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud
27 (1) Les définitions de activités militaires et personne désignée, à l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud référence 4, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- activités militaires
- Activités menées par des forces armées étatiques ou des acteurs armés non étatiques, de même que celles qui soutiennent leur capacité opérationnelle. (military activities)
- personne désignée
- Personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité. (designated person)
(2) La définition de Comité du Conseil de sécurité, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- Comité du Conseil de sécurité
- Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 (2015) du 3 mars 2015 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
28 L’alinéa 2a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle;
29 L’article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) fournir, même indirectement, au Soudan du Sud ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liées à l’embauche de mercenaires armés.
30 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Embargo — activitĂ©s militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, au Soudan du Sud ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires.
31 Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — matĂ©riel militaire non meurtrier
6 (1) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, ni à l’aide technique liée à ce matériel.
32 Le paragraphe 7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — diverses entitĂ©s
(2) Si le Comité du Conseil de sécurité en a été avisé, les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer les forces d’un État qui agit, conformément au droit international, pour protéger ou évacuer ses ressortissants et les personnes physiques envers lesquelles il a des responsabilités consulaires.
33 Le passage du paragraphe 12(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation
(2) S’il est dĂ©montrĂ©, conformĂ©ment Ă la rĂ©solution 2206 (2015) du 3 mars 2015 adoptĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ© — ou conformĂ©ment Ă toute autre rĂ©solution connexe adoptĂ©e postĂ©rieurement —, que le bien est nĂ©cessaire au règlement de dĂ©penses ordinaires ou extraordinaires ou est visĂ© par un privilège, une prioritĂ©, une hypothèque ou une sĂ»retĂ©, par une charge ou par une dĂ©cision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre dĂ©livre l’attestation dans les dĂ©lais suivants :
Entrée en vigueur
34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
À titre d’État membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu d’appliquer les décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (c’est-à -dire des décisions et des actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression). Ces décisions comprennent des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force (par exemple sanctions, embargo sur les armes) pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression.
Des résolutions récentes adoptées par le CSNU sont venues modifier les régimes de sanctions de l’ONU visant la République centrafricaine (RCA), la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud et la Somalie. Par conséquent, le Canada modifie les règlements concernant ces pays qui ont été pris en application de la Loi sur les Nations Unies afin d’intégrer ces décisions du CSNU dans la loi canadienne.
Contexte
République centrafricaine
Devant l’apparition, en 2013, d’une nouvelle flambée de violence dans le conflit sévissant en RCA, le CSNU a imposé un embargo sur les armes d’une vaste portée territoriale à l’égard de ce pays. Cette résolution et la résolution subséquente adoptée en 2014, qui a imposé une interdiction de voyage ainsi qu’un gel des avoirs des individus ou entités qui compromettent la paix, violent les droits de la personne ou alimentent le conflit, ont été mises en œuvre dans la loi canadienne dans le cadre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine (le Règlement sur la RCA).
Depuis la dernière mise à jour du Règlement sur la RCA, les résolutions 2745 (2024) et 2789 (2025) du CSNU ont été adoptées. Ces résolutions ont introduit des changements au régime de sanctions des Nations Unies, reflétant l’engagement du CSNU envers la stabilité de la RCA et reconnaissant que les acteurs non étatiques opérant en RCA continuent de constituer une menace pour la paix et la sécurité dans la région.
République démocratique du Congo
Face à la poursuite des hostilités dans la partie orientale de la RDC, le CSNU a imposé en juillet 2003 un embargo sur les armes d’une vaste portée territoriale à l’égard de ce pays. En 2008, le CSNU a modifié l’embargo sur les armes pour qu’il cesse de s’appliquer au gouvernement de la RDC et vise plutôt expressément les personnes et les entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la RDC et a demandé que tous les États membres de l’ONU notifient au Comité du Conseil de sécurité tout envoi d’armes en rapport avec la RDC. Ces mesures ont été mises en œuvre dans la loi canadienne dans le cadre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo (le Règlement sur la RDC).
Depuis la dernière mise à jour du Règlement sur la RDC, les résolutions 2667 (2022) et, plus récemment, 2783 (2025) du CSNU ont été adoptées. Ces résolutions ont introduit des changements au régime de sanctions de l’ONU, reflétant l’intention du CSNU de préserver le cadre des sanctions en tant qu’outil pour limiter l’activité des groupes armés et contribuer à la paix et à la stabilité dans l’est de la RDC.
Soudan du Sud
Devant la détérioration de la sécurité et de la situation humanitaire au Soudan du Sud, le CSNU a imposé en juillet 2018 un embargo complet sur les armes à destination de ce pays. En 2022, le CSNU a ajouté une exception concernant l’exportation, la vente et le transfert de matériel militaire non meurtrier permis pour soutenir la mise en œuvre de l’accord de paix de 2018 au Soudan du Sud. Au même moment, le CSNU a prévu l’exigence que le Comité du CSNU soit avisé de l’utilisation projetée du matériel militaire non meurtrier permis avant sa fourniture au Soudan du Sud. Ces mesures ont été mises en œuvre dans la loi canadienne dans le cadre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud (le Règlement sur le Soudan du Sud).
Depuis la dernière mise à jour du Règlement sur le Soudan du Sud, les résolutions 2683 (2023) et, plus récemment, 2781 (2025) du CSNU ont été adoptées. Ces résolutions ont apporté des changements au régime de sanctions de l’ONU et continuent d’appuyer l’Accord de paix au Soudan du Sud, car les acteurs qui soutiennent l’Accord de paix de 2018 continuent de jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix et de la stabilité au Soudan du Sud et dans l’ensemble de la région.
Somalie
En janvier 1992, le CSNU a imposé un embargo complet sur les armes à destination de la Somalie en réaction à la chute du gouvernement central et à la guerre civile qui a suivi, marquée par de vastes affrontements entre différentes factions. Au fil du temps, le CSNU a remanié le régime : des modifications apportées en 2007 ont permis la livraison d’armes aux forces de sécurité somaliennes à certaines conditions puis, en 2008 et en 2012, des mesures renforcées ont été prévues pour lutter contre les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des côtes de la Somalie. Ces mesures ont été mises en œuvre dans la loi canadienne dans le cadre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie (le Règlement sur la Somalie).
Depuis la dernière mise à jour du Règlement sur la Somalie, les résolutions 2662 (2022), 2713 (2023), 2714 (2023) et, plus récemment, 2776 (2025) du CSNU ont été adoptées. Ces résolutions ont introduit des changements au régime de sanctions de l’ONU et réaffirment que tous les États membres de l’ONU doivent empêcher les livraisons d’armes, de munitions et d’équipements militaires à Al-Shabaab et à d’autres acteurs désignés.
Modifications correctives
Après un examen détaillé des règlements, les quatre règlements sont modifiés afin d’éviter des problèmes d’interprétation, d’assurer la cohérence entre les règlements, de réduire la redondance et de refléter l’intention initiale dans ces règlements.
Objectif
Ces modifications aux règlements sur la RCA, la RDC, le Soudan du Sud et la Somalie visent à ce que le Canada mette en œuvre les décisions contraignantes du CSNU énoncées dans les résolutions 2789 (2025), 2783 (2025), 2781 (2025) et 2776 (2025), comme il est tenu de le faire selon le droit international. La mise en œuvre des dernières résolutions du CSNU de 2025 prendra en compte les modifications et les mises à jour apportées par les résolutions précédentes.
Description
République centrafricaine
Pour mettre en œuvre la résolution 2789 (2025) du CSNU, des modifications sont apportées au Règlement sur la RCA pour lever l’embargo sur les armes visant le gouvernement de la RCA et interdire expressément la fourniture, la vente ou le transfert, même indirectement, d’armement et de matériel connexe à des groupes armés et aux personnes qui leur sont associées qui opèrent en RCA, notamment en interdisant toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation d’armement et de matériel connexe. Par ailleurs, toute mention de « mercenaires armés » est retirée du Règlement sur la RCA, étant donné que les mesures adoptées par le CSNU ont précisé la portée de la définition du terme « groupes armés ». Les modifications sont les suivantes :
- Abrogation de la définition de « mercenaire armé » et MINUSCA, ainsi que leurs références dans le Règlement.
- Mise à jour de la définition du terme « activités militaires » pour remplacer le concept des « forces armées non étatiques » par des « acteurs armés non étatiques ».
- Mise à jour de l’embargo sur les armes pour capturer tous les acteurs armés non étatiques et levée de l’embargo sur le gouvernement de la RCA.
- Retrait de l’exigence d’approbation préalable ou de notification préalable au Comité du Conseil de sécurité pour toute activité autorisée par exception.
République démocratique du Congo
Pour mettre en œuvre la résolution 2783 (2025) du CSNU, des modifications sont apportées au Règlement sur la RDC afin de lever l’embargo sur les armes lorsqu’il s’agit de fournir à la RDC ou à une personne s’y trouvant de l’aide technique ou de l’aide financière liée à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel connexe. D’autres modifications retirent l’obligation d’aviser le Comité du Conseil de sécurité de toute livraison d’armes et de matériel connexe à la RDC ou de la prestation d’aide, de conseils ou de formation liés à des activités militaires en RDC. Il ne sera aussi plus nécessaire d’aviser le Comité du Conseil de sécurité de la fourniture par un État membre de l’ONU de matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, ni de la prestation d’une aide technique et de formation connexes. Les modifications sont les suivantes :
- Mise à jour de la définition du terme « activités militaires » pour supprimer la mention des « mercenaires armés » et des « forces armées non étatiques » et les remplacer par « acteurs armés non étatiques ».
- Retrait de l’exigence d’aviser le Comité du Conseil de sécurité dans les cas suivants : (1) pour la fourniture de matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, et de la prestation d’une aide technique et de formation connexes; (2) pour toute activité visant uniquement à appuyer la RDC dans la gestion de ses défis de sécurité.
Soudan du Sud
Pour mettre en œuvre la résolution 2781 (2025) du CSNU, des modifications sont apportées au Règlement sur le Soudan du Sud afin de lever l’embargo sur les armes expressément dans le cas de la fourniture, de la vente ou du transfert de matériel militaire non meurtrier, visant uniquement à appuyer la mise en œuvre de l’accord de paix de 2018 au Soudan du Sud. D’autres modifications sont aussi apportées pour retirer l’exigence d’aviser le Comité du Conseil de sécurité de la fourniture, de la vente ou du transfert par un État membre de l’ONU de matériel militaire non meurtrier et d’aide technique ou de formation connexe, visant uniquement à appuyer la mise en œuvre de l’accord de paix de 2018. Une modification est également apportée pour retirer du Règlement la mention de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine, qui a été dissoute en 2018. Les modifications sont les suivantes :
- Mise à jour de la définition d’« activités militaires » pour supprimer la mention de « mercenaires armés » et de « forces armées non étatiques » et les remplacer par « acteurs armés non étatiques ».
- Mise à jour de l’embargo sur les activités militaires pour supprimer la mention de « personnel mercenaire armé ».
- Mise à jour de l’exception concernant l’équipement militaire non meurtrier afin d’inclure l’assistance technique connexe destinée uniquement à des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du Conseil de sécurité a été informé à l’avance de son utilisation prévue.
- Mise à jour de l’exception relative au matériel militaire non meurtrier pour tenir compte de la suppression de l’exigence de notification préalable au Comité du Conseil de sécurité lorsque le matériel est destiné uniquement à soutenir la mise en œuvre des termes de l’accord de paix (la Déclaration de Khartoum du 27 juin 2018).
Somalie
Pour mettre en œuvre la résolution 2776 (2025) du CSNU, des modifications sont apportées au Règlement sur la Somalie pour tenir compte des exemptions relatives à l’embargo sur les armes et le matériel connexe, qui permettent la fourniture d’armes et de matériel connexe aux forces de sécurité somaliennes, au personnel de l’ONU et à d’autres institutions de sécurité somaliennes autorisées, qui ont été expressément exemptés par le Conseil. Les modifications apportées viennent aussi créer une interdiction d’exporter des précurseurs d’explosifs ou du matériel pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés et mettre à jour la liste des composants interdits, qui se trouve à la partie I de l’annexe B de la résolution 2776 (2025) [PDF] du CSNU. L’exception portant sur le matériel militaire non meurtrier est aussi modifiée pour tenir compte de la levée de l’exigence d’aviser le Comité du Conseil de sécurité. Le Règlement sur la Somalie est également modifié afin d’enlever la mention de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). Les modifications sont les suivantes :
- Abrogation des définitions de « Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) », de « Résolution 2111 du Conseil de sécurité » et d’« activités militaires », et d’autres mentions de ces termes dans le Règlement.
- Mise à jour de l’embargo sur les armes pour viser tous les acteurs armés non étatiques et inclure une exception à l’appui des forces gouvernementales somaliennes, du personnel de l’ONU et d’autres institutions de sécurité somaliennes expressément exemptées en vertu des résolutions du Conseil de sécurité.
- Inclusion d’une interdiction d’exportation de précurseurs d’explosifs et de matières pouvant être utilisées dans la fabrication d’engins explosifs improvisés, conformément à la partie I de l’annexe B de la résolution 2776 (2025).
- Suppression de l’exigence d’un préavis au Comité du Conseil de sécurité, dans le cas du matériel militaire non meurtrier.
- Mise à jour de l’exception concernant les vêtements de protection afin d’étendre son application aux entreprises de sécurité privées exerçant des activités en Somalie.
Modifications correctives
En plus d’apporter des modifications en matière de traduction et de légères modifications rédactionnelles afin d’assurer la clarté et refléter l’intention initiale des résolutions du CSNU, ces règlements sont modifiés comme suit :
- Mise à jour des définitions de « personne désignée » et de « Comité du Conseil de sécurité », ainsi que de la disposition relative à l’application des attestations pour faire référence aux résolutions pertinentes du CSNU et fournir une formulation à caractère évolutif pour recueillir toutes les modifications futures.
- Mise à jour des interdictions d’opérations dans les règlements pour supprimer les renvois aux personnes agissant au nom d’une personne désignée ou à la demande d’une personne désignée, afin de refléter la cohérence linguistique avec le système bijuridique canadien.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada (le Ministère) consulte régulièrement les intervenants pertinents, notamment des organisations de la société civile, d’autres gouvernements aux vues similaires et des organisations internationales, pour discuter l’approche du Canada quant à la mise en œuvre des sanctions.
En tant que membre de l’ONU, le Canada est tenu de mettre en œuvre les mesures prévues dans les résolutions du CSNU en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En ce qui concerne les modifications indiquées ici, aucune consultation externe n’a été menée.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été réalisée pour déterminer si les modifications risquent de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Après examen de la portée géographique et de l’objet des modifications à la lumière des traités modernes en vigueur, aucune obligation découlant des traités modernes n’a été relevée.
Choix de l’instrument
L’imposition de sanctions à l’encontre d’États et d’acteurs non étatiques étrangers est un instrument essentiel auquel la communauté internationale peut avoir recours pour promouvoir la paix et la sécurité et faire respecter les normes et le droit internationaux. Le Parlement du Canada a adopté des lois autorisant l’imposition de sanctions, soit la Loi sur les Nations Unies, la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus.
La Loi sur les Nations Unies prévoit que les sanctions sont mises en application par la gouverneure en conseil, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères, selon un processus réglementaire. Les règlements constituent le seul moyen de promulguer au Canada les résolutions du CSNU assorties de sanctions. Cet instrument est celui qu’il convient de privilégier.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications présentées permettront au Canada de se conformer à ses obligations au titre de la Charte des Nations Unies en mettant en œuvre les mesures prévues dans les résolutions 2789 (2025), 2783 (2025), 2781 (2025) et 2776 (2025) du CSNU.
Ces modifications enlèvent l’obligation d’obtenir l’approbation préalable du Comité du Conseil de sécurité ou d’aviser celui-ci au sujet de certaines activités menées dans la plupart des pays visés. Elles éliminent l’obstacle administratif pour les entreprises qui souhaitent réaliser les activités en question. Il n’en reste pas moins que les relations commerciales entre le Canada et la RCA, la RDC, le Soudan du Sud et la Somalie sont limitées :
- Exportations du Canada en RCA en 2025 : 3,1 millions de dollars (principalement des éléments classés comme voitures à moteur et autres véhicules de taille moyenne, vannes utilisées dans la plomberie, le chauffage et les systèmes hydrauliques, ainsi que pompes).
- Exportations du Canada en RDC en 2025 : 21,4 millions de dollars (principalement des voitures et d’autres véhicules de taille moyenne, ainsi que de la machinerie servant au traitement de substances minérales).
- Exportations du Canada au Soudan du Sud en 2025 : 374 642 $ (principalement des éléments classés comme légumes et légumineuses).
- Exportations du Canada en Somalie en 2025 : 3,0 millions de dollars (principalement des appareils de transmission pour la radio et la télévision, des caméras, des produits aérospatiaux, ainsi que de la machinerie).
Les modifications proposées ne devraient donc pas avoir d’incidence importante sur les entreprises canadiennes.
Les modifications apportées au Règlement sur la Somalie créent une interdiction d’exporter des précurseurs d’explosifs ou du matériel pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés, ce qui pourrait engendrer des coûts additionnels pour les entreprises canadiennes devant obtenir des attestations pour pouvoir accomplir des activités ou des opérations précises qui seraient autrement interdites. Veuillez consulter la liste complète des articles visés par cette interdiction à l’annexe B de la résolution 2776 (2025) [PDF] du CSNU. Les explosifs dont l’exportation est interdite par le Règlement sur la Somalie font déjà l’objet de contrôles au titre de la Loi sur les explosifs du Canada, de sorte qu’il faut actuellement obtenir un permis pour pouvoir les exporter. Toutefois, au cours des deux dernières années, aucune demande n’a été présentée en vue d’exporter ces substances contrôlées en Somalie. Les modifications apportées pourraient aussi engendrer des coûts pour le gouvernement du Canada, liés à la gestion et à l’application de ces nouvelles interdictions. Affaires mondiales Canada ne prévoit cependant pas de demandes à la suite de ces modifications, car l’évaluation réalisée par le Ministère n’a recensé aucune relation d’affaires importante dans les articles nouvellement interdits de cette catégorie.
La gestion et l’application de ces nouvelles interdictions entraîneront des coûts additionnels minimes pour le gouvernement du Canada. Étant donné que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) veille déjà à l’application des interdictions et des contrôles liés aux exportations de marchandises depuis le Canada vers la Somalie au titre du Règlement sur la Somalie, de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et de la Loi sur les explosifs, les modifications présentées ne devraient pas avoir d’incidence importante sur les ressources de l’ASFC.
Lentille des petites entreprises
Les modifications pourraient entraîner des coûts supplémentaires pour les petites entreprises qui doivent obtenir des attestations pour pouvoir réaliser des activités ou des opérations précises qui seraient autrement interdites. Cependant, la probabilité que des petites entreprises canadiennes cherchent à exporter des précurseurs d’explosifs ou du matériel pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés, qui seraient interdits à la suite de la modification du Règlement sur la Somalie, serait très faible. Aucune perte notable d’occasions pour les petites entreprises n’est prévue en raison des modifications.
Afin de favoriser la conformité des petites entreprises, Affaires mondiales Canada renforce ses activités de sensibilisation auprès des intervenants afin de mieux les informer des changements apportés aux sanctions canadiennes. Pour ce faire, le Ministère tient notamment à jour son site Web consacré aux sanctions.
Règle du « un pour un »
Le processus d’attestation correspond à la définition du fardeau administratif en vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, d’après les données historiques, aucune demande d’attestation n’est prévue, il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Bien que les modifications prévues ne soient pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un mécanisme officiel de coopération en matière de réglementation, elles sont conformes aux résolutions 2789 (2025), 2783 (2025), 2781 (2025) et 2776 (2025) du CSNU et visent à remplir l’obligation qui incombe au Canada de mettre en application toutes les mesures prises par le CSNU en vertu de la Charte des Nations Unies.
Obligations internationales
Le respect des engagements internationaux du Canada a été pris en compte dans l’élaboration des présentes modifications.
Effets sur l’environnement
Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a été réalisée et a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale et économique stratégique.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le sujet des sanctions a déjà été examiné sur le plan de l’égalité des genres et de la diversité. Même si les sanctions visent à favoriser un changement en vue de rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de faire progresser les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger par la pression économique exercée sur les États et les individus responsables, il reste qu’elles peuvent néanmoins avoir des répercussions sur les groupes et les individus vulnérables. Dans les pays frappés par des sanctions, ces groupes sont en général plus susceptibles d’être durement touchés par l’instabilité politique et économique engendrée par les sanctions économiques, étant donné leur position désavantageuse dans la société.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur Ă la date de leur enregistrement.
La Direction générale des sanctions d’Affaires mondiales Canada gère les demandes de permis et d’attestations qui ont pour but d’autoriser l’exportation d’articles visés par la réglementation canadienne sur les sanctions, à savoir les règlements pris au titre de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus. Des attestations peuvent être délivrées dans des circonstances exceptionnelles, au cas par cas, si la ministre des Affaires étrangères le juge approprié. La ministre doit délivrer une attestation si le Conseil de sécurité n’a pas l’intention d’interdire une activité ou que le Conseil de sécurité a approuvé l’activité à l’avance.
Le Service des délégués commerciaux d’Affaires mondiales Canada, à l’étranger et au pays, continue d’aider ses clients à comprendre la réglementation canadienne sur les sanctions, et notamment l’incidence de ces règlements sur les activités auxquelles les Canadiens peuvent participer. Affaires mondiales Canada et ses partenaires en matière d’application de la loi s’emploient aussi à faire mieux connaître et respecter à l’échelle nationale les sanctions imposées par le Canada, en intensifiant leurs efforts de sensibilisation partout au pays, y compris auprès des entreprises, des universités et des gouvernements provinciaux et territoriaux.
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l’ASFC veillent au respect des règlements sur les sanctions du Canada. Conformément à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies, quiconque contrevient sciemment à un règlement pris en application de cette loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une combinaison de ces deux peines; ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.
Affaires mondiales Canada collabore avec l’ASFC pour lutter efficacement contre les infractions par l’activation d’un dispositif de surveillance à la frontière lorsqu’une nouvelle interdiction est adoptée et par l’évaluation de l’application des sanctions, en fonction des besoins. L’ASFC mène des recherches sur les exportations pour déceler des cibles possibles parmi les partenaires de la chaîne commerciale, au Canada et à l’étranger. L’ASFC dispose aussi d’une présence sur le terrain, de l’expertise et des pouvoirs nécessaires à l’application de la loi.
Coordonnées
Direction générale des sanctions
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : sanctions@international.gc.ca