Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies : DORS/2026-180

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 17

Enregistrement
DORS/2026-180 Le 13 aoĂ»t 2026

LOI SUR LES NATIONS UNIES

C.P. 2026-760 Le 13 aoĂ»t 2026

Attendu que le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies a adoptĂ© certaines rĂ©solutions en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo

1 Les dĂ©finitions de activitĂ©s militaires, ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ© et personne dĂ©signĂ©e, Ă  l’article 1 du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo rĂ©fĂ©rence 1, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

activités militaires
Activités menées par des forces armées étatiques ou des acteurs armés non étatiques, de même que celles qui soutiennent leur capacité opérationnelle. (military activities)
Comité du Conseil de sécurité
Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du 12 mars 2004 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
personne désignée
Personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité. (designated person)

2 L’alinĂ©a 2a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Le passage de l’article 2.1 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo par :

4 Les articles 3 Ă  6 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Embargo — armes et matĂ©riel connexe

3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à une personne qui se trouve en République démocratique du Congo.

Embargo — activitĂ©s militaires

4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, de l’aide technique liée à des activités militaires à une personne qui se trouve en République démocratique du Congo.

Embargo — transport

5 Il est interdit au propriĂ©taire ou capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et Ă  l’exploitant d’un aĂ©ronef immatriculĂ© au Canada, ainsi qu’au propriĂ©taire ou capitaine canadien d’un bâtiment ou Ă  l’exploitant canadien d’un aĂ©ronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportĂ©s des armes et matĂ©riel connexe qui sont destinĂ©s Ă  une personne qui se trouve en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.

Exception — matĂ©riel militaire non meurtrier

6 (1) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas au matĂ©riel militaire non meurtrier devant uniquement ĂŞtre utilisĂ© Ă  des fins humanitaires ou de protection, ni Ă  l’aide technique liĂ©e Ă  ce matĂ©riel.

Exception — vĂŞtements de protection

(2) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas aux vĂŞtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportĂ©s provisoirement en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo par le personnel des Nations Unies, les reprĂ©sentants des mĂ©dias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au dĂ©veloppement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.

5 L’article 8 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

6 Le passage du paragraphe 14(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Attestation

(2) S’il est dĂ©montrĂ©, conformĂ©ment Ă  la rĂ©solution 1807 (2008) du 31 mars 2008 adoptĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ© — ou conformĂ©ment Ă  toute autre rĂ©solution connexe adoptĂ©e postĂ©rieurement —, que le bien est nĂ©cessaire au règlement de dĂ©penses ordinaires ou extraordinaires ou est visĂ© par un privilège, une prioritĂ©, une hypothèque ou une sĂ»retĂ©, par une charge ou par une dĂ©cision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre dĂ©livre l’attestation dans les dĂ©lais suivants :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la Somalie

7 (1) Les dĂ©finitions de activitĂ©s militaires, AMISOM, personne dĂ©signĂ©e en vertu du paragraphe 3, personne dĂ©signĂ©e en vertu du paragraphe 8 et rĂ©solution 2111 du Conseil de sĂ©curitĂ©, Ă  l’article 1 du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur la Somalie rĂ©fĂ©rence 2, sont abrogĂ©es.

(2) La dĂ©finition de ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ©, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Comité du Conseil de sécurité
Le Comité du Conseil de Sécurité des Nations Unies créé par la résolution 2713 (2023) du 1er décembre 2023 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

(3) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

personne désignée
Personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité. (designated person)

8 (1) L’alinĂ©a 2(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 2(1)d) Ă  f) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 2(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Versements

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intĂ©rĂŞts ou de toute autre rĂ©munĂ©ration Ă  une personne dĂ©signĂ©e si, Ă  la fois :

9 Le passage de l’article 2.1 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — aide humanitaire

2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources Ă©conomiques, ni la fourniture de biens et de services nĂ©cessaires Ă  l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou Ă  l’appui d’autres activitĂ©s visant Ă  rĂ©pondre aux essentiels en Somalie par :

10 Le paragraphe 3(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

11 L’article 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Embargo — rĂ©solution 2776 du Conseil de sĂ©curitĂ©

4 Il est interdit Ă  toute personne au Canada et Ă  tout Canadien Ă  l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transfĂ©rer, mĂŞme indirectement, Ă  la Somalie ou Ă  une personne qui s’y trouve des articles Ă©numĂ©rĂ©s Ă  la partie I de l’annexe B de la rĂ©solution 2776 (2025) du 3 mars 2025 adoptĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ© — ou ceux Ă©numĂ©rĂ©s dans toute autre rĂ©solution connexe adoptĂ©e postĂ©rieurement —, ou de sciemment y en exporter.

12 (1) Le passage de l’article 5 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Embargo — transport

5 Il est interdit au propriĂ©taire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et Ă  l’exploitant d’un aĂ©ronef immatriculĂ© au Canada, ainsi qu’au propriĂ©taire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou Ă  l’exploitant canadien d’un aĂ©ronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportĂ©s des armes et matĂ©riel connexe, ou les articles visĂ©s Ă  l’article 4, qui sont destinĂ©s :

(2) L’alinĂ©a 5b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13 L’article 7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — matĂ©riel militaire non meurtrier

7 (1) Le paragraphe 3(1) et l’alinĂ©a 5a) ne s’appliquent pas au matĂ©riel militaire non meurtrier devant uniquement ĂŞtre utilisĂ© Ă  des fins humanitaires ou de protection, ni Ă  l’aide technique liĂ©e Ă  ce matĂ©riel.

Exception — vĂŞtements de protection

(2) Le paragraphe 3(1) et l’alinĂ©a 5a) ne s’appliquent pas aux vĂŞtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportĂ©s provisoirement en Somalie par le personnel des Nations Unies, les fournisseurs privĂ©s de services de sĂ©curitĂ©, les reprĂ©sentants des mĂ©dias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au dĂ©veloppement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.

14 Les alinĂ©as 8a) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

15 L’article 9 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

16 Le paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

17 Le passage de l’article 12 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Obligation de vérification

12 Il incombe aux entitĂ©s mentionnĂ©es ci-après de vĂ©rifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrĂ´le appartiennent Ă  une personne dĂ©signĂ©e ou sont dĂ©tenus ou contrĂ´lĂ©s par elle ou pour son compte :

18 L’alinĂ©a 13(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 (1) Le passage du paragraphe 15(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Attestation

(2) S’il est dĂ©montrĂ©, conformĂ©ment Ă  la rĂ©solution 1844 du Conseil de sĂ©curitĂ© — ou de toute autre rĂ©solution connexe adoptĂ©e postĂ©rieurement —, que le bien est nĂ©cessaire au règlement de dĂ©penses ordinaires ou extraordinaires ou est visĂ© par un privilège, une prioritĂ©, une hypothèque ou une sĂ»retĂ©, par une charge ou par une dĂ©cision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre dĂ©livre l’attestation dans les dĂ©lais suivants :

(2) Le sous-alinĂ©a 15(2)c)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

20 (1) Le paragraphe 16(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Erreur sur la personne

16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

(2) L’alinĂ©a 16(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine

21 (1) Les dĂ©finitions de mercenaire armĂ© et MINUSCA, Ă  l’article 1 du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur la RĂ©publique centrafricaine rĂ©fĂ©rence 3, sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de activitĂ©s militaires, personne dĂ©signĂ©e et ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ©, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©es par ce qui suit :

activités militaires
Activités menées par des forces armées étatiques ou des acteurs armés non étatiques, de même que celles qui soutiennent leur capacité opérationnelle. (military activities)
personne désignée
Personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité. (designated person)
Comité du Conseil de sécurité
Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé par la résolution 2745 (2024) du 30 juillet 2024 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

22 L’alinĂ©a 2(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

23 Les alinĂ©as 3a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

24 Les articles 4 et 9 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Embargo — activitĂ©s militaires

4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à des acteurs armés non étatiques qui se trouvent en République centrafricaine de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires.

Embargo — transport

5 Il est interdit au propriĂ©taire ou au capitaine d’un bâti ment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et Ă  l’exploitant d’un aĂ©ronef immatriculĂ© au Canada, ainsi qu’au propriĂ©taire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou Ă  l’exploitant canadien d’un aĂ©ronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportĂ©s des armes et matĂ©riel connexe qui sont destinĂ©s Ă  des acteurs armĂ©s non Ă©tatiques qui se trouvent en RĂ©publique centrafricaine.

25 Le paragraphe 13(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Attestation

(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité.

26 Le passage du paragraphe 14(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Attestation

(2) S’il est dĂ©montrĂ©, conformĂ©ment Ă  la rĂ©solution 2399 (2018) du 30 janvier 2018, adoptĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ© — ou conformĂ©ment Ă  toute autre rĂ©solution adoptĂ©e postĂ©rieurement —, que le bien est nĂ©cessaire au règlement de dĂ©penses ordinaires ou extraordinaires ou est visĂ© par un privilège, une prioritĂ©, une hypothèque ou une sĂ»retĂ©, par une charge ou par une dĂ©cision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre dĂ©livre l’attestation dans les dĂ©lais suivants :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud

27 (1) Les dĂ©finitions de activitĂ©s militaires et personne dĂ©signĂ©e, Ă  l’article 1 du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud rĂ©fĂ©rence 4, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

activités militaires
Activités menées par des forces armées étatiques ou des acteurs armés non étatiques, de même que celles qui soutiennent leur capacité opérationnelle. (military activities)
personne désignée
Personne désignée par le Comité du Conseil de sécurité. (designated person)

(2) La dĂ©finition de ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ©, Ă  l’article 1 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Comité du Conseil de sécurité
Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 (2015) du 3 mars 2015 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

28 L’alinĂ©a 2a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

29 L’article 3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

30 L’article 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Embargo — activitĂ©s militaires

4 Il est interdit Ă  toute personne au Canada et Ă  tout Canadien Ă  l’étranger de sciemment fournir, mĂŞme indirectement, au Soudan du Sud ou Ă  une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liĂ©es Ă  des activitĂ©s militaires.

31 Le paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — matĂ©riel militaire non meurtrier

6 (1) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas au matĂ©riel militaire non meurtrier devant uniquement ĂŞtre utilisĂ© Ă  des fins humanitaires ou de protection, ni Ă  l’aide technique liĂ©e Ă  ce matĂ©riel.

32 Le paragraphe 7(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — diverses entitĂ©s

(2) Si le ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ© en a Ă©tĂ© avisĂ©, les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas Ă  l’activitĂ© visant uniquement Ă  appuyer les forces d’un État qui agit, conformĂ©ment au droit international, pour protĂ©ger ou Ă©vacuer ses ressortissants et les personnes physiques envers lesquelles il a des responsabilitĂ©s consulaires.

33 Le passage du paragraphe 12(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Attestation

(2) S’il est dĂ©montrĂ©, conformĂ©ment Ă  la rĂ©solution 2206 (2015) du 3 mars 2015 adoptĂ©e par le Conseil de sĂ©curitĂ© — ou conformĂ©ment Ă  toute autre rĂ©solution connexe adoptĂ©e postĂ©rieurement —, que le bien est nĂ©cessaire au règlement de dĂ©penses ordinaires ou extraordinaires ou est visĂ© par un privilège, une prioritĂ©, une hypothèque ou une sĂ»retĂ©, par une charge ou par une dĂ©cision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre dĂ©livre l’attestation dans les dĂ©lais suivants :

Entrée en vigueur

34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Ă€ titre d’État membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et conformĂ©ment Ă  l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est lĂ©galement tenu d’appliquer les dĂ©cisions prises par le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations Unies (CSNU) en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (c’est-Ă -dire des dĂ©cisions et des actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression). Ces dĂ©cisions comprennent des mesures n’impliquant pas l’emploi de la force (par exemple sanctions, embargo sur les armes) pour maintenir ou rĂ©tablir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d’acte d’agression.

Des résolutions récentes adoptées par le CSNU sont venues modifier les régimes de sanctions de l’ONU visant la République centrafricaine (RCA), la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud et la Somalie. Par conséquent, le Canada modifie les règlements concernant ces pays qui ont été pris en application de la Loi sur les Nations Unies afin d’intégrer ces décisions du CSNU dans la loi canadienne.

Contexte

République centrafricaine

Devant l’apparition, en 2013, d’une nouvelle flambée de violence dans le conflit sévissant en RCA, le CSNU a imposé un embargo sur les armes d’une vaste portée territoriale à l’égard de ce pays. Cette résolution et la résolution subséquente adoptée en 2014, qui a imposé une interdiction de voyage ainsi qu’un gel des avoirs des individus ou entités qui compromettent la paix, violent les droits de la personne ou alimentent le conflit, ont été mises en œuvre dans la loi canadienne dans le cadre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine (le Règlement sur la RCA).

Depuis la dernière mise à jour du Règlement sur la RCA, les résolutions 2745 (2024) et 2789 (2025) du CSNU ont été adoptées. Ces résolutions ont introduit des changements au régime de sanctions des Nations Unies, reflétant l’engagement du CSNU envers la stabilité de la RCA et reconnaissant que les acteurs non étatiques opérant en RCA continuent de constituer une menace pour la paix et la sécurité dans la région.

République démocratique du Congo

Face Ă  la poursuite des hostilitĂ©s dans la partie orientale de la RDC, le CSNU a imposĂ© en juillet 2003 un embargo sur les armes d’une vaste portĂ©e territoriale Ă  l’égard de ce pays. En 2008, le CSNU a modifiĂ© l’embargo sur les armes pour qu’il cesse de s’appliquer au gouvernement de la RDC et vise plutĂ´t expressĂ©ment les personnes et les entitĂ©s non gouvernementales menant des activitĂ©s sur le territoire de la RDC et a demandĂ© que tous les États membres de l’ONU notifient au ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ© tout envoi d’armes en rapport avec la RDC. Ces mesures ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre dans la loi canadienne dans le cadre du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (le Règlement sur la RDC).

Depuis la dernière mise à jour du Règlement sur la RDC, les résolutions 2667 (2022) et, plus récemment, 2783 (2025) du CSNU ont été adoptées. Ces résolutions ont introduit des changements au régime de sanctions de l’ONU, reflétant l’intention du CSNU de préserver le cadre des sanctions en tant qu’outil pour limiter l’activité des groupes armés et contribuer à la paix et à la stabilité dans l’est de la RDC.

Soudan du Sud

Devant la dĂ©tĂ©rioration de la sĂ©curitĂ© et de la situation humanitaire au Soudan du Sud, le CSNU a imposĂ© en juillet 2018 un embargo complet sur les armes Ă  destination de ce pays. En 2022, le CSNU a ajoutĂ© une exception concernant l’exportation, la vente et le transfert de matĂ©riel militaire non meurtrier permis pour soutenir la mise en Ĺ“uvre de l’accord de paix de 2018 au Soudan du Sud. Au mĂŞme moment, le CSNU a prĂ©vu l’exigence que le ComitĂ© du CSNU soit avisĂ© de l’utilisation projetĂ©e du matĂ©riel militaire non meurtrier permis avant sa fourniture au Soudan du Sud. Ces mesures ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre dans la loi canadienne dans le cadre du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur le Soudan du Sud (le Règlement sur le Soudan du Sud).

Depuis la dernière mise Ă  jour du Règlement sur le Soudan du Sud, les rĂ©solutions 2683 (2023) et, plus rĂ©cemment, 2781 (2025) du CSNU ont Ă©tĂ© adoptĂ©es. Ces rĂ©solutions ont apportĂ© des changements au rĂ©gime de sanctions de l’ONU et continuent d’appuyer l’Accord de paix au Soudan du Sud, car les acteurs qui soutiennent l’Accord de paix de 2018 continuent de jouer un rĂ´le essentiel dans la promotion de la paix et de la stabilitĂ© au Soudan du Sud et dans l’ensemble de la rĂ©gion.

Somalie

En janvier 1992, le CSNU a imposĂ© un embargo complet sur les armes Ă  destination de la Somalie en rĂ©action Ă  la chute du gouvernement central et Ă  la guerre civile qui a suivi, marquĂ©e par de vastes affrontements entre diffĂ©rentes factions. Au fil du temps, le CSNU a remaniĂ© le rĂ©gime : des modifications apportĂ©es en 2007 ont permis la livraison d’armes aux forces de sĂ©curitĂ© somaliennes Ă  certaines conditions puis, en 2008 et en 2012, des mesures renforcĂ©es ont Ă©tĂ© prĂ©vues pour lutter contre les actes de piraterie et les vols Ă  main armĂ©e commis en mer au large des cĂ´tes de la Somalie. Ces mesures ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre dans la loi canadienne dans le cadre du Règlement d’application des rĂ©solutions des Nations Unies sur la Somalie (le Règlement sur la Somalie).

Depuis la dernière mise à jour du Règlement sur la Somalie, les résolutions 2662 (2022), 2713 (2023), 2714 (2023) et, plus récemment, 2776 (2025) du CSNU ont été adoptées. Ces résolutions ont introduit des changements au régime de sanctions de l’ONU et réaffirment que tous les États membres de l’ONU doivent empêcher les livraisons d’armes, de munitions et d’équipements militaires à Al-Shabaab et à d’autres acteurs désignés.

Modifications correctives

Après un examen détaillé des règlements, les quatre règlements sont modifiés afin d’éviter des problèmes d’interprétation, d’assurer la cohérence entre les règlements, de réduire la redondance et de refléter l’intention initiale dans ces règlements.

Objectif

Ces modifications aux règlements sur la RCA, la RDC, le Soudan du Sud et la Somalie visent à ce que le Canada mette en œuvre les décisions contraignantes du CSNU énoncées dans les résolutions 2789 (2025), 2783 (2025), 2781 (2025) et 2776 (2025), comme il est tenu de le faire selon le droit international. La mise en œuvre des dernières résolutions du CSNU de 2025 prendra en compte les modifications et les mises à jour apportées par les résolutions précédentes.

Description

République centrafricaine

Pour mettre en Ĺ“uvre la rĂ©solution 2789 (2025) du CSNU, des modifications sont apportĂ©es au Règlement sur la RCA pour lever l’embargo sur les armes visant le gouvernement de la RCA et interdire expressĂ©ment la fourniture, la vente ou le transfert, mĂŞme indirectement, d’armement et de matĂ©riel connexe Ă  des groupes armĂ©s et aux personnes qui leur sont associĂ©es qui opèrent en RCA, notamment en interdisant toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activitĂ©s militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation d’armement et de matĂ©riel connexe. Par ailleurs, toute mention de « mercenaires armĂ©s Â» est retirĂ©e du Règlement sur la RCA, Ă©tant donnĂ© que les mesures adoptĂ©es par le CSNU ont prĂ©cisĂ© la portĂ©e de la dĂ©finition du terme « groupes armĂ©s Â». Les modifications sont les suivantes :

République démocratique du Congo

Pour mettre en Ĺ“uvre la rĂ©solution 2783 (2025) du CSNU, des modifications sont apportĂ©es au Règlement sur la RDC afin de lever l’embargo sur les armes lorsqu’il s’agit de fournir Ă  la RDC ou Ă  une personne s’y trouvant de l’aide technique ou de l’aide financière liĂ©e Ă  la fourniture, au transfert, Ă  la fabrication, Ă  l’entretien ou Ă  l’utilisation d’armes et de matĂ©riel connexe. D’autres modifications retirent l’obligation d’aviser le ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ© de toute livraison d’armes et de matĂ©riel connexe Ă  la RDC ou de la prestation d’aide, de conseils ou de formation liĂ©s Ă  des activitĂ©s militaires en RDC. Il ne sera aussi plus nĂ©cessaire d’aviser le ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ© de la fourniture par un État membre de l’ONU de matĂ©riel militaire non meurtrier devant uniquement ĂŞtre utilisĂ© Ă  des fins humanitaires ou de protection, ni de la prestation d’une aide technique et de formation connexes. Les modifications sont les suivantes :

Soudan du Sud

Pour mettre en Ĺ“uvre la rĂ©solution 2781 (2025) du CSNU, des modifications sont apportĂ©es au Règlement sur le Soudan du Sud afin de lever l’embargo sur les armes expressĂ©ment dans le cas de la fourniture, de la vente ou du transfert de matĂ©riel militaire non meurtrier, visant uniquement Ă  appuyer la mise en Ĺ“uvre de l’accord de paix de 2018 au Soudan du Sud. D’autres modifications sont aussi apportĂ©es pour retirer l’exigence d’aviser le ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ© de la fourniture, de la vente ou du transfert par un État membre de l’ONU de matĂ©riel militaire non meurtrier et d’aide technique ou de formation connexe, visant uniquement Ă  appuyer la mise en Ĺ“uvre de l’accord de paix de 2018. Une modification est Ă©galement apportĂ©e pour retirer du Règlement la mention de la Force rĂ©gionale d’intervention de l’Union africaine, qui a Ă©tĂ© dissoute en 2018. Les modifications sont les suivantes :

Somalie

Pour mettre en Ĺ“uvre la rĂ©solution 2776 (2025) du CSNU, des modifications sont apportĂ©es au Règlement sur la Somalie pour tenir compte des exemptions relatives Ă  l’embargo sur les armes et le matĂ©riel connexe, qui permettent la fourniture d’armes et de matĂ©riel connexe aux forces de sĂ©curitĂ© somaliennes, au personnel de l’ONU et Ă  d’autres institutions de sĂ©curitĂ© somaliennes autorisĂ©es, qui ont Ă©tĂ© expressĂ©ment exemptĂ©s par le Conseil. Les modifications apportĂ©es viennent aussi crĂ©er une interdiction d’exporter des prĂ©curseurs d’explosifs ou du matĂ©riel pouvant servir Ă  la fabrication d’engins explosifs improvisĂ©s et mettre Ă  jour la liste des composants interdits, qui se trouve Ă  la partie I de l’annexe B de la rĂ©solution 2776 (2025) [PDF] du CSNU. L’exception portant sur le matĂ©riel militaire non meurtrier est aussi modifiĂ©e pour tenir compte de la levĂ©e de l’exigence d’aviser le ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ©. Le Règlement sur la Somalie est Ă©galement modifiĂ© afin d’enlever la mention de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). Les modifications sont les suivantes :

Modifications correctives

En plus d’apporter des modifications en matière de traduction et de lĂ©gères modifications rĂ©dactionnelles afin d’assurer la clartĂ© et reflĂ©ter l’intention initiale des rĂ©solutions du CSNU, ces règlements sont modifiĂ©s comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada (le Ministère) consulte régulièrement les intervenants pertinents, notamment des organisations de la société civile, d’autres gouvernements aux vues similaires et des organisations internationales, pour discuter l’approche du Canada quant à la mise en œuvre des sanctions.

En tant que membre de l’ONU, le Canada est tenu de mettre en œuvre les mesures prévues dans les résolutions du CSNU en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En ce qui concerne les modifications indiquées ici, aucune consultation externe n’a été menée.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été réalisée pour déterminer si les modifications risquent de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Après examen de la portée géographique et de l’objet des modifications à la lumière des traités modernes en vigueur, aucune obligation découlant des traités modernes n’a été relevée.

Choix de l’instrument

L’imposition de sanctions à l’encontre d’États et d’acteurs non étatiques étrangers est un instrument essentiel auquel la communauté internationale peut avoir recours pour promouvoir la paix et la sécurité et faire respecter les normes et le droit internationaux. Le Parlement du Canada a adopté des lois autorisant l’imposition de sanctions, soit la Loi sur les Nations Unies, la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus.

La Loi sur les Nations Unies prévoit que les sanctions sont mises en application par la gouverneure en conseil, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères, selon un processus réglementaire. Les règlements constituent le seul moyen de promulguer au Canada les résolutions du CSNU assorties de sanctions. Cet instrument est celui qu’il convient de privilégier.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications présentées permettront au Canada de se conformer à ses obligations au titre de la Charte des Nations Unies en mettant en œuvre les mesures prévues dans les résolutions 2789 (2025), 2783 (2025), 2781 (2025) et 2776 (2025) du CSNU.

Ces modifications enlèvent l’obligation d’obtenir l’approbation prĂ©alable du ComitĂ© du Conseil de sĂ©curitĂ© ou d’aviser celui-ci au sujet de certaines activitĂ©s menĂ©es dans la plupart des pays visĂ©s. Elles Ă©liminent l’obstacle administratif pour les entreprises qui souhaitent rĂ©aliser les activitĂ©s en question. Il n’en reste pas moins que les relations commerciales entre le Canada et la RCA, la RDC, le Soudan du Sud et la Somalie sont limitĂ©es :

Les modifications proposées ne devraient donc pas avoir d’incidence importante sur les entreprises canadiennes.

Les modifications apportĂ©es au Règlement sur la Somalie crĂ©ent une interdiction d’exporter des prĂ©curseurs d’explosifs ou du matĂ©riel pouvant servir Ă  la fabrication d’engins explosifs improvisĂ©s, ce qui pourrait engendrer des coĂ»ts additionnels pour les entreprises canadiennes devant obtenir des attestations pour pouvoir accomplir des activitĂ©s ou des opĂ©rations prĂ©cises qui seraient autrement interdites. Veuillez consulter la liste complète des articles visĂ©s par cette interdiction Ă  l’annexe B de la rĂ©solution 2776 (2025) [PDF] du CSNU. Les explosifs dont l’exportation est interdite par le Règlement sur la Somalie font dĂ©jĂ  l’objet de contrĂ´les au titre de la Loi sur les explosifs du Canada, de sorte qu’il faut actuellement obtenir un permis pour pouvoir les exporter. Toutefois, au cours des deux dernières annĂ©es, aucune demande n’a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e en vue d’exporter ces substances contrĂ´lĂ©es en Somalie. Les modifications apportĂ©es pourraient aussi engendrer des coĂ»ts pour le gouvernement du Canada, liĂ©s Ă  la gestion et Ă  l’application de ces nouvelles interdictions. Affaires mondiales Canada ne prĂ©voit cependant pas de demandes Ă  la suite de ces modifications, car l’évaluation rĂ©alisĂ©e par le Ministère n’a recensĂ© aucune relation d’affaires importante dans les articles nouvellement interdits de cette catĂ©gorie.

La gestion et l’application de ces nouvelles interdictions entraîneront des coûts additionnels minimes pour le gouvernement du Canada. Étant donné que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) veille déjà à l’application des interdictions et des contrôles liés aux exportations de marchandises depuis le Canada vers la Somalie au titre du Règlement sur la Somalie, de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et de la Loi sur les explosifs, les modifications présentées ne devraient pas avoir d’incidence importante sur les ressources de l’ASFC.

Lentille des petites entreprises

Les modifications pourraient entraîner des coûts supplémentaires pour les petites entreprises qui doivent obtenir des attestations pour pouvoir réaliser des activités ou des opérations précises qui seraient autrement interdites. Cependant, la probabilité que des petites entreprises canadiennes cherchent à exporter des précurseurs d’explosifs ou du matériel pouvant servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés, qui seraient interdits à la suite de la modification du Règlement sur la Somalie, serait très faible. Aucune perte notable d’occasions pour les petites entreprises n’est prévue en raison des modifications.

Afin de favoriser la conformité des petites entreprises, Affaires mondiales Canada renforce ses activités de sensibilisation auprès des intervenants afin de mieux les informer des changements apportés aux sanctions canadiennes. Pour ce faire, le Ministère tient notamment à jour son site Web consacré aux sanctions.

Règle du « un pour un Â»

Le processus d’attestation correspond à la définition du fardeau administratif en vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, d’après les données historiques, aucune demande d’attestation n’est prévue, il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que les modifications prĂ©vues ne soient pas liĂ©es Ă  un plan de travail ou Ă  un engagement dans le cadre d’un mĂ©canisme officiel de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation, elles sont conformes aux rĂ©solutions 2789 (2025), 2783 (2025), 2781 (2025) et 2776 (2025) du CSNU et visent Ă  remplir l’obligation qui incombe au Canada de mettre en application toutes les mesures prises par le CSNU en vertu de la Charte des Nations Unies.

Obligations internationales

Le respect des engagements internationaux du Canada a été pris en compte dans l’élaboration des présentes modifications.

Effets sur l’environnement

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets importants sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a été réalisée et a permis de conclure qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale et économique stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le sujet des sanctions a déjà été examiné sur le plan de l’égalité des genres et de la diversité. Même si les sanctions visent à favoriser un changement en vue de rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de faire progresser les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger par la pression économique exercée sur les États et les individus responsables, il reste qu’elles peuvent néanmoins avoir des répercussions sur les groupes et les individus vulnérables. Dans les pays frappés par des sanctions, ces groupes sont en général plus susceptibles d’être durement touchés par l’instabilité politique et économique engendrée par les sanctions économiques, étant donné leur position désavantageuse dans la société.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur Ă  la date de leur enregistrement.

La Direction générale des sanctions d’Affaires mondiales Canada gère les demandes de permis et d’attestations qui ont pour but d’autoriser l’exportation d’articles visés par la réglementation canadienne sur les sanctions, à savoir les règlements pris au titre de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus. Des attestations peuvent être délivrées dans des circonstances exceptionnelles, au cas par cas, si la ministre des Affaires étrangères le juge approprié. La ministre doit délivrer une attestation si le Conseil de sécurité n’a pas l’intention d’interdire une activité ou que le Conseil de sécurité a approuvé l’activité à l’avance.

Le Service des délégués commerciaux d’Affaires mondiales Canada, à l’étranger et au pays, continue d’aider ses clients à comprendre la réglementation canadienne sur les sanctions, et notamment l’incidence de ces règlements sur les activités auxquelles les Canadiens peuvent participer. Affaires mondiales Canada et ses partenaires en matière d’application de la loi s’emploient aussi à faire mieux connaître et respecter à l’échelle nationale les sanctions imposées par le Canada, en intensifiant leurs efforts de sensibilisation partout au pays, y compris auprès des entreprises, des universités et des gouvernements provinciaux et territoriaux.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l’ASFC veillent au respect des règlements sur les sanctions du Canada. ConformĂ©ment Ă  l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies, quiconque contrevient sciemment Ă  un règlement pris en application de cette loi est passible, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une combinaison de ces deux peines; ou encore, sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.

Affaires mondiales Canada collabore avec l’ASFC pour lutter efficacement contre les infractions par l’activation d’un dispositif de surveillance à la frontière lorsqu’une nouvelle interdiction est adoptée et par l’évaluation de l’application des sanctions, en fonction des besoins. L’ASFC mène des recherches sur les exportations pour déceler des cibles possibles parmi les partenaires de la chaîne commerciale, au Canada et à l’étranger. L’ASFC dispose aussi d’une présence sur le terrain, de l’expertise et des pouvoirs nécessaires à l’application de la loi.

Coordonnées

Direction générale des sanctions
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : sanctions@international.gc.ca