Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie : DORS/2026-178
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 17
Enregistrement
DORS/2026-178 Le 13 août 2026
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
C.P. 2026-756 Le 13 août 2026
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 4(1)a)référence a de la Loi sur les mesures économiques spécialesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie
Modification
1 L’article 1509 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La ministre des Affaires étrangères (la ministre) a reçu une demande de radiation de la part d’Anatoly Borisovich Chubais, laquelle établit l’existence de motifs raisonnables de recommander sa radiation de l’annexe 1 du Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (le Règlement visant la Russie). Le maintien de l’intégrité et de l’exactitude du régime de sanctions du Canada exige que le Règlement visant la Russie soit modifié afin de radier des personnes lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le faire.
Contexte
Situation en Ukraine
Le 24 février 2022, sans provocation, la Russie a lancé une invasion militaire à grande échelle de l’Ukraine en menant des attaques contre de nombreuses villes. La Russie continue de mener une guerre d’agression contre l’Ukraine et de commettre des atrocités contre les Ukrainiens.
Des experts, y compris ceux des missions d’enquête du mécanisme de Moscou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, de la Commission internationale indépendante d’enquête sur l’Ukraine et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ont conclu que la Russie commet de graves violations des droits de la personne, des crimes de guerre, de possibles crimes contre l’humanité et des violences sexuelles liées au conflit.
Réponse internationale
La coalition de pays soutenant l’Ukraine comprend, sans s’y limiter, le G7 et les pays européens. Ce groupe s’efforce de soutenir ce pays dans un certain nombre de domaines, y compris en contribuant à la sécurité énergétique, à la sûreté nucléaire, à la sécurité alimentaire, à l’aide humanitaire, à la lutte contre la désinformation russe, à l’imposition de sanctions et de mesures économiques, à la saisie et à la confiscation d’actifs, à l’aide militaire, à l’obligation de rendre des comptes et à la facilitation de la relance et de la reconstruction socioéconomiques.
Réponse du Canada
À la suite de l’occupation illégale et de la tentative d’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, le gouvernement du Canada, de concert avec ses partenaires et alliés, a promulgué des sanctions au moyen du règlement pris en application de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES). Ces sanctions imposent des interdictions d’opérations (un gel effectif des avoirs) aux personnes et aux entités inscrites sur la liste qui soutiennent ou permettent la violation de la souveraineté de l’Ukraine par la Russie. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer des opérations sur les biens des personnes désignées aux annexes 1, 2 ou 3 du Règlement visant la Russie, d’effectuer des transactions avec elles, de leur fournir des services ou de mettre autrement des biens à leur disposition.
Depuis 2014, de concert avec ses partenaires, le Canada a imposé des sanctions à plus de 3 400 personnes et entités en Russie, au Bélarus, en Ukraine et en Moldavie, en lien avec leur soutien à l’invasion illégale de l’Ukraine.
Il s’agit notamment de sanctions visant les réseaux russes dans des pays tiers, ainsi que les entités qui soutiennent la Russie dans ces régions. Le Canada a également mis en place des restrictions ciblées contre la Russie et le Bélarus dans les secteurs de la finance, du commerce (biens et services), de l’énergie et des transports. Le Canada participe à la Coalition pour le plafonnement des prix du pétrole, à l’interdiction d’importer des diamants imposée par le G7 et aux efforts continus déployés pour utiliser le produit des actifs souverains russes afin d’aider l’Ukraine. Le Canada demeure inébranlable dans son engagement à soutenir la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que les efforts que déploie ce pays pour l’instauration d’une paix juste et durable.
Conditions de la levée des sanctions
La durée des sanctions imposées par le Canada dans le contexte de la guerre menée par la Russie en Ukraine est explicitement liée à la résolution pacifique du conflit et au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriales de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières reconnues à l’échelle internationale, y compris la Crimée et la mer territoriale de l’Ukraine. Le Canada a continué à mettre à jour ses régimes de sanctions contre les personnes et les entités qui soutiennent le conflit en Ukraine, et a radié des personnes lorsqu’il était justifié de le faire, conformément aux politiques de sanctions et aux cadres juridiques pertinents. Les décisions de radiation sont prises au cas par cas, conformément à la politique étrangère et aux considérations juridiques.
Des approches semblables à la durée et à la levée des sanctions ont été adoptées par les partenaires aux vues similaires du Canada, notamment l’Australie, l’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Les sanctions sont un outil important de la politique étrangère du Canada face aux violations graves de la paix et de la sécurité internationales, aux violations flagrantes et systématiques des droits de la personne ou aux actes de corruption importants. Le règlement pris en application de la LMES peut être modifié à tout moment en réponse à l’évolution des menaces. La procédure de recours relative à la radiation fait partie intégrante du cadre de sanctions robuste du Canada et contribue à l’application équitable et transparente des sanctions. Les personnes inscrites sur la liste peuvent demander à la ministre que leur nom soit retiré de l’annexe 1, 2 ou 3 du Règlement visant la Russie. Les demandes peuvent être fondées sur divers motifs juridiques, factuels ou de politique. Les demandeurs reçoivent une description détaillée des circonstances et des motifs pertinents à l’appui de leur demande de radiation de la liste. Après avoir reçu une demande, la ministre doit déterminer s’il existe des motifs raisonnables de recommander à la gouverneure en conseil que le nom du demandeur soit retiré de la liste établie à l’annexe du Règlement visant la Russie. Des renseignements sur la procédure de demande de radiation sont accessibles sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Renseignements sur la désignation
Le 13 juin 2025, en vertu des alinéas 2b) et 2c) du Règlement visant la Russie, le Canada a inscrit Anatoly Borisovich Chubais à l’annexe 1, partie 1, article 1509.
Objectif
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie (la modification) a pour objectif de protéger l’intégrité du régime de sanctions du Canada en radiant des personnes et des entités de la liste lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le faire, en tenant compte de l’objet et du but du Règlement visant la Russie et de la situation des personnes inscrites sur la liste.
Description
La modification retire Anatoly Borisovich Chubais de l’annexe 1 du Règlement visant la Russie, car il existe des motifs raisonnables d’abroger cette inscription.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Affaires mondiales Canada s’entretient régulièrement avec d’autres gouvernements aux vues similaires au sujet de l’approche du Canada relative à la mise en œuvre de sanctions.
En ce qui concerne cette modification, une consultation publique n’aurait pas été appropriée en raison de la nature délicate des considérations de politique étrangère. Toute consultation publique pourrait compromettre les objectifs généraux de la politique étrangère et la confidentialité. Par conséquent, la modification n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Une évaluation a été entreprise pour déterminer si la modification donnerait lieu à des répercussions sur les traités modernes ou à l’obligation de consulter. Aucune répercussion ni obligation n’a été relevée.
Choix de l’instrument
En vertu de la LMES, les sanctions sont imposées et levées par la modification d’un règlement. Par conséquent, un règlement est le seul instrument juridique disponible permettant de radier une personne de l’annexe 1 du Règlement visant la Russie. Aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
À la suite de cette modification, les restrictions et les interdictions prévues par le Règlement visant la Russie ne s’appliqueront plus à Anatoly Borisovich Chubais et celui-ci ne sera plus interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 35.1b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. De plus, il ne sera plus interdit aux personnes au Canada ni aux Canadiens à l’étranger d’avoir des relations d’affaires avec Anatoly Borisovich Chubais. Cette modification lèvera ces restrictions, ce qui constituera un avantage théorique pour Anatoly Borisovich Chubais et pour tout Canadien ou toute entité canadienne qui souhaiterait se livrer à des transactions avec lui, lesquelles auraient autrement été interdites. Bien que la levée de ces interdictions permette théoriquement à Anatoly Borisovich Chubais de faire affaire avec des Canadiens, et vice versa, nul ne sait s’il se livrera effectivement à de telles transactions.
Les institutions financières canadiennes et les organismes d’application de la loi, comme l’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada, devront assumer un petit coût pour mettre à jour leurs systèmes de surveillance interne à la suite de cette modification.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que la modification n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif pesant sur les entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La modification n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Obligations internationales
Le respect des obligations internationales du Canada a été pris en considération dans l’élaboration de cette modification. Aucun problème de conformité au droit international n’a été relevé relativement à cette modification.
Effets sur l’environnement
Il est peu probable que la modification entraîne des effets environnementaux importants. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EEES n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Compte tenu de la nature ciblée de cette modification, aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée.
Justification
Le Canada considère que le processus de recours en matière de radiation est important pour un cadre de sanctions robuste et crucial pour l’application équitable des sanctions.
D’après les renseignements dont elle dispose, la ministre a déterminé qu’il existe des motifs raisonnables de recommander à la gouverneure en conseil que le nom d’Anatoly Borisovich Chubais soit retiré de l’annexe 1 du Règlement visant la Russie.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
La modification réglementaire entre en vigueur à la date de son enregistrement. Conformément au Règlement visant la Russie, la ministre est tenue d’informer sans délai le demandeur de la décision de radiation. Aucune activité de conformité ou d’application de la loi n’est prévue relativement à cette modification.
Le retrait du nom de cette personne de la Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes reflète la levée des interdictions prévues par le Règlement visant la Russie au titre de cette modification réglementaire. Cette mesure facilitera la conformité en s’assurant que les personnes au Canada et les Canadiens à l’étranger qui sont assujettis aux interdictions en vertu du Règlement visant la Russie ont accès à une liste à jour et exacte des personnes inscrites sur la liste.
Coordonnées
Direction générale des sanctions
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TĂ©lĂ©phone (sans frais) : 1‑833‑352‑0769
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