ArrĂŞtĂ© 2026-87-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2026-177

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 17

Enregistrement
DORS/2026-177 Le 10 aoĂ»t 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu des renseignements en application des articles 81rĂ©fĂ©rence a ou 82rĂ©fĂ©rence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence c, ainsi que les renseignements complĂ©mentaires ou les rĂ©sultats d’essais exigĂ©s en vertu du paragraphe 84(1) de cette loi et les renseignements rĂ©glementaires, concernant la substance visĂ©e par l’arrĂŞtĂ© ci-après qui est inscrite sur la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d en application du paragraphe 87(5) de la mĂŞme loi;

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation visĂ© Ă  l’article 83 de la mĂŞme loi est expirĂ©;

Attendu que cette substance n’est assujettie Ă  aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de la mĂŞme loi,

Ă€ ces causes, en vertu des paragraphes 87(3)rĂ©fĂ©rence e et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence c, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-10-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 7 aoĂ»t 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2026-87-10-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 La section 1 de la partie 2 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes

68910-05-4 N-S 1 La substance 2-aminoĂ©thanol, sous-produits de rĂ©action avec l’ammoniac, est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1,0 % :
    • (i) tout produit de consommation, autre qu’un produit Ă©poxy, visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1,0 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
    • (i) tout produit de consommation, autre qu’un produit Ă©poxy, visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens de ce paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.
3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :
  • a) les renseignements prĂ©vus aux articles 1, 2 et 4 Ă  7 et aux alinĂ©as 11a) Ă  c) et 12i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1;
  • b) ceux prĂ©vus Ă  l’article 41 de la partie 2 de cette annexe, ou ceux permettant d’évaluer la sensibilisation cutanĂ©e;
  • c) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe.

4 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou un cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant une substance chimique, la substance 2-aminoĂ©thanol, sous-produits de rĂ©action avec l’ammoniac (numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS])rĂ©fĂ©rence 1 68910-05-4), et ont dĂ©terminĂ© que cette substance satisfait aux critères relatifs Ă  son inscription sur la Liste intĂ©rieure, tels qu’ils sont Ă©tablis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par consĂ©quent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit cette substance sur la Liste intĂ©rieure en vertu de l’article 87 de la Loi.

Les ministres ont identifié des préoccupations en matière de santé humaine ou d’environnement si cette substance est utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine ou d’environnement, la ministre maintient les exigences de déclaration actuelles en vertu des dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à cette substance.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intĂ©rieure sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisĂ©es au Canada soient Ă©valuĂ©es afin d’identifier les risques Ă©ventuels pour l’environnement ou la santĂ© humaine et que les mesures de contrĂ´le appropriĂ©es soient mises en place, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portĂ©e des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure est une liste de substances commercialisĂ©es au Canada, initialement publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Elle est modifiĂ©e en moyenne 12 fois par annĂ©e afin d’y inscrire, de mettre Ă  jour ou de radier des substances.

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e de huit parties, dans lesquelles les substances sont divisĂ©es :

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une nouvelle substance doit ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances sur la Liste intérieure

La ministre peut modifier la Liste intĂ©rieure afin d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations de dĂ©claration, imposĂ©es aux termes des dispositions de la Loi relatives aux NAc. Si les ministres Ă©valuent une substance et que les renseignements disponibles laissent Ă  penser que certaines nouvelles activitĂ©s en lien avec cette substance pourraient poser un risque Ă  la santĂ© humaine ou Ă  l’environnement, la ministre peut inscrire la substance sur la Liste intĂ©rieure avec des obligations de dĂ©claration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux NAc [paragraphes 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă©tablissent des exigences selon lesquelles une personne qui envisage d’entreprendre une nouvelle activitĂ© en lien avec la substance doit soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© (DNAc) incluant les renseignements visĂ©s au ministre. Suivant la rĂ©ception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas Ă©chĂ©ant, mettent en Ĺ“uvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activitĂ© ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de donnĂ©es ouvertes du gouvernement du Canada.

Inscription d’une substance sur la Liste intérieure

La ministre a Ă©valuĂ© les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada (numĂ©ro d’enregistrement CAS 68910-05-4) et a dĂ©terminĂ© que cette substance satisfait aux critères relatifs Ă  son inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi. Cette substance est par consĂ©quent inscrite sur la Liste intĂ©rieure, et n’est donc plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

L’évaluation des risques concernant cette substance a permis d’identifier des prĂ©occupations de toxicitĂ© potentielle si cette substance est utilisĂ©e dans les produits de consommation et les cosmĂ©tiques. Les utilisations potentielles dans les produits de consommation et les cosmĂ©tiques peuvent entraĂ®ner une exposition cutanĂ©e rĂ©pĂ©tĂ©e ou prolongĂ©e chez le grand public, ce qui reprĂ©sente un risque potentiel pour la santĂ© humaine. Par consĂ©quent, les dispositions de la Loi relatives aux NAc ont Ă©tĂ© mises en application Ă  l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activitĂ© no 19897 publiĂ© en aoĂ»t 2019.

Afin de continuer de rĂ©pondre aux prĂ©occupations en matière de santĂ© humaine ou d’environnement, les exigences relatives aux NAc Ă  l’endroit de cette substance sont maintenues et sont donc inscrites sur la Liste intĂ©rieure avec la substance en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2026-87-10-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire une substance chimique (numéro d’enregistrement CAS 68910-05-4) sur la Liste intérieure et de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en maintenant les exigences relatives aux NAc appliquées à cette substance. Les exigences de déclaration concernant toute nouvelle activité visée à l’Arrêté sont maintenues afin qu’une évaluation plus approfondie de la substance soit menée et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

L’ArrĂŞtĂ© devrait faciliter l’accès Ă  cette substance pour l’industrie, puisque cette substance n’est dĂ©sormais plus assujettie aux exigences du paragraphe 81(1) de la Loi.

Description

L’ArrĂŞtĂ© est pris en application des paragraphes 87(3) et 87(5) de la Loi pour inscrire une substance chimique dĂ©signĂ©e par son numĂ©ro d’enregistrement CAS Ă  la section 1 de la partie 2 de la Liste intĂ©rieure avec des exigences relatives aux NAc.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

Les dispositions de la Loi relatives aux NAc s’appliquent Ă  l’endroit de la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 68910-05-4. Par consĂ©quent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser cette substance pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ© est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la Loi.

En vertu de l’ArrĂŞtĂ©, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activitĂ© mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 68910-05-4 doit soumettre au ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits Ă  l’ArrĂŞtĂ© et doit ĂŞtre soumise au moins 90 jours avant la fabrication, l’importation ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e. Des directives supplĂ©mentaires sur la prĂ©paration d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Activités non assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 68910-05-4 qui sont rĂ©glementĂ©es en vertu des lois Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bĂ©tail. De plus, les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux intermĂ©diaires de rĂ©action non isolĂ©s, aux impuretĂ©s, aux contaminants, aux matières ayant subi une rĂ©action partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mĂ©langes, aux articles manufacturĂ©s, aux dĂ©chets ou aux substances transportĂ©es Ă  travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des dĂ©finitions, veuillez consulter la section 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Veuillez noter que les composants individuels d’un mĂ©lange pourraient ĂŞtre assujettis aux exigences de dĂ©claration dans certaines circonstances.

Les activitĂ©s mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 68910-05-4 Ă  titre de substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, Ă  titre de substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinĂ©s Ă  l’exportation ne sont pas visĂ©es par les exigences de dĂ©claration. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des dĂ©finitions, veuillez consulter la section 3.4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Le gouvernement du Canada a l’obligation de consulter et, le cas Ă©chĂ©ant, d’accommoder les groupes autochtones lorsqu’il envisage une conduite qui pourrait avoir un effet prĂ©judiciable sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s. L’obligation de consulter peut survenir en relation avec des droits issus de traitĂ©s historiques ou modernes Ă©tablis, et en relation avec des droits non encore dĂ©terminĂ©s, souvent appelĂ©s droits revendiquĂ©s ou potentiels. La Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule que le gouvernement du Canada s’engage Ă  prendre des mesures efficaces, y compris des mesures lĂ©gislatives et stratĂ©giques, en consultation et en coopĂ©ration avec les peuples autochtones, pour atteindre les objectifs de la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Un arrĂŞtĂ© modifiant la Liste intĂ©rieure n’entraĂ®ne pas d’impacts supplĂ©mentaires (avantages et coĂ»ts) et n’a donc pas d’impacts sur les droits issus de traitĂ©s modernes ni sur les obligations connexes. Par consĂ©quent, aucune mobilisation ni consultation des Autochtones n’a Ă©tĂ© entreprise.

Choix de l’instrument

Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à cette obligation.

L’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsqu’il est soupçonné que certaines nouvelles activités puissent présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure est de nature administrative. L’ArrĂŞtĂ© n’impose aucune exigence rĂ©glementaire Ă  l’industrie et, par consĂ©quent, n’entraĂ®ne aucun coĂ»t de conformitĂ© supplĂ©mentaire pour les parties prenantes ou de coĂ»t d’application pour le gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure reprĂ©sente une obligation fĂ©dĂ©rale aux termes de l’article 87 de la Loi, amorcĂ©e lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intĂ©rieure.

Maintenir les exigences relatives aux NAc appliquĂ©es Ă  la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 68910-05-4 continue de contribuer Ă  la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activitĂ©s Ă©ventuelles utilisant la substance soient davantage Ă©valuĂ©es et que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise. L’ArrĂŞtĂ© n’impose pas d’exigences rĂ©glementaires (et, par consĂ©quent, aucun coĂ»t administratif ou de conformitĂ©) aux entreprises en lien avec les activitĂ©s en cours. L’ArrĂŞtĂ© continuerait de ne viser que certaines nouvelles activitĂ©s utilisant la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 68910-05-4, Ă  condition qu’une personne dĂ©cide d’entreprendre une telle activitĂ©. Dans l’éventualitĂ© oĂą une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activitĂ©, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prĂ©vus Ă  l’ArrĂŞtĂ©.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux correspondant à la fourniture des renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devraient assumer les coûts pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi liées à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

Comme il est dĂ©crit dans le paragraphe « Avantages et coĂ»ts Â», l’ArrĂŞtĂ© n’entraĂ®ne pas d’effets diffĂ©rentiels. Par consĂ©quent, il n’aura pas de rĂ©percussions sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

Dans la mesure oĂą l’ArrĂŞtĂ© n’impose pas d’exigences rĂ©glementaires (voir le paragraphe « Avantages et coĂ»ts Â»), il n’a pas d’incidence sur l’industrie et la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Aucune possibilité de coopération et d’harmonisation n’a été identifiée pour l’Arrêté.

Obligations internationales

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’Arrêté.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des inscriptions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.

Droit Ă  un environnement sain

En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les considérations visant à protéger ce droit et à respecter les principes décrits dans le cadre.

Plusieurs éléments du cadre de mise en œuvre ont été pris en compte pour éclairer l’Arrêté. Conformément à ce cadre, un examen initial des meilleures données scientifiques disponibles soumises pour les nouvelles substances en vertu de la réglementation, avant leur importation ou leur fabrication au Canada, a été effectué afin de déterminer si ces substances sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement et la santé humaine. De plus, l’inscription de substances sur la Liste intérieure est conforme au principe de non-régression du cadre réglementaire, car celle-ci ne devrait pas entraîner de diminution de la protection de l’environnement ou de la santé humaine, l’évaluation de la substance ayant conclu qu’elle n’est pas soupçonnée d’être effectivement toxique ni potentiellement toxique.

Parmi les autres facteurs pertinents pris en compte figurent le cadre lĂ©gislatif et les Ă©chĂ©anciers rĂ©glementaires relatifs Ă  l’évaluation des substances nouvelles et Ă  l’application des dispositions relatives aux NAc de la Loi. De plus, conformĂ©ment Ă  l’approche fondĂ©e sur la prĂ©pondĂ©rance de la preuve et au principe de prĂ©caution, l’application des dispositions relatives aux NAc de la Loi permet d’évaluer les risques potentiels pour l’environnement ou la santĂ© humaine dĂ©coulant de nouvelles activitĂ©s importantes. Des mesures de gestion de risques peuvent ĂŞtre imposĂ©es, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plusréférence 2 (ACS+) n’a été identifié pour l’Arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.

Conformité et application

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, une personne devrait utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, les fabricants devraient avoir accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il convient de noter que la FDS vise à protéger la santé des employés en milieu de travail contre des risques propres aux produits chimiques, et qu’elle pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la Loi relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance inscrite sur la Liste intĂ©rieure par arrĂŞtĂ© est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la Loi, toute personne qui obtient ces renseignements et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.

En vertu du paragraphe 87.1(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le d’une substance visĂ©e par les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă  une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer Ă  ces dispositions, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activitĂ© et de fournir tous les renseignements exigĂ©s dans l’ArrĂŞtĂ©. Une personne n’a pas Ă  ĂŞtre avisĂ©e au titre du paragraphe 87.1(1) si elle fait partie d’une catĂ©gorie de personnes dont l’ArrĂŞtĂ© porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2). Pour connaĂ®tre les catĂ©gories de personnes applicables pour la substance, veuillez consulter l’ArrĂŞtĂ©.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une CAD, elle est invitĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă  substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).

L’ArrĂŞtĂ© est pris sous le rĂ©gime de la Loi, qui est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© des efforts pour obtenir la conformitĂ© avec la Loi et les règlements connexes et la cohĂ©rence dans l’application sont pris en considĂ©ration au moment du choix des mesures d’application de la Loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es peuvent ĂŞtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Suivant la rĂ©ception des renseignements complets dans l’éventualitĂ© d’une DNAc soumise au ministre pour la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 68910-05-4, les ministres Ă©valueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous Ă©tĂ© fournis, selon l’échĂ©ancier prĂ©vu par l’ArrĂŞtĂ©.

Personne-ressource

Pascal Roberge
Directeur
Division des opérations réglementaires et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca