Règlement modifiant le Règlement sur le numéro d’assurance sociale : DORS/2026-176
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 17
Enregistrement
DORS/2026-176 Le 7 août 2026
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
C.P. 2026-738 Le 6 août 2026
La Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 28.2(4)référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialréférence b;
- b) de l’article 140référence c de la Loi sur l’assurance-emploiréférence d.
Le 15 mai 2026
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 28.2(4)référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b et de l’article 140référence c de la Loi sur l’assurance-emploi référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur le numéro d’assurance sociale
Modifications
1 Le passage de l’article 2 de la version anglaise du Règlement sur le numéro d’assurance sociale référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Information required
2 Any application to register a person must be made in the form and manner required by the Commission and must include documents that allow for the identification of the person and their status and contain the information specified in at least one of the following paragraphs:
2 Les articles 3 et 4 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Présentation
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’enregistrement est présentée par l’une des personnes ci-après et comprend une attestation faite par cette dernière selon les modalités précisées par la Commission :
- a) si la personne à enregistrer est âgée d’au moins douze ans, celle-ci, un de ses parents ou toute autre personne autorisée par la loi à agir en son nom ou pour son compte;
- b) si elle est âgée de moins de douze ans, un de ses parents ou toute autre personne autorisée par la loi à agir en son nom ou pour son compte.
Accord entre la Commission et la province
(2) Si un accord visant l’enregistrement à la naissance a été conclu entre la Commission et l’administration de la province où la personne à enregistrer est née, la demande d’enregistrement est présentée par le fonctionnaire responsable de l’enregistrement des naissances dans la province en question.
Refus de présenter la demande
4 Si une personne tenue légalement d’avoir un numéro d’assurance sociale refuse de présenter une demande d’enregistrement, la Commission l’enregistre et lui attribue un numéro d’assurance sociale si les renseignements qu’elle possède permettent d’établir son identité et son statut.
3 L’alinéa 5(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the information and documents required by section 2; and
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé des problèmes dans le Règlement sur le numéro d’assurance sociale (le Règlement), notamment des divergences entre les versions anglaise et française, ainsi qu’un manque de clarté quant à la façon dont certaines dispositions doivent être interprétées et appliquées. Ces problèmes pourraient entraîner des incohérences dans l’interprétation des exigences pour la demande, l’enregistrement et l’attribution du numéro d’assurance sociale (NAS).
Contexte
Le NAS est un numéro que le gouvernement du Canada attribue aux personnes afin qu’elles puissent travailler, produire des déclarations de revenus et recevoir des prestations et des services des programmes gouvernementaux.
La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a le pouvoir d’attribuer et d’enregistrer le NAS en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), ainsi que le pouvoir de prendre des règlements concernant l’attribution et l’enregistrement du NAS (y compris les demandes d’enregistrement) en vertu de la LMEDS et de la Loi sur l’assurance-emploi. Les activités quotidiennes d’attribution et d’enregistrement du NAS sont exercées par Emploi et Développement social Canada (Service Canada) en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Le processus de demande de NAS a évolué, passant d’un processus principalement papier et manuel où les demandeurs devaient présenter leur demande en personne ou l’envoyer par la poste, à un processus numérisé et accessible à l’aide de plusieurs modes de prestation de services. Entre 2005 et 2013, le gouvernement fédéral a conclu des accords avec chacune des 10 provinces pour fournir l’enregistrement du NAS à la naissance. Cela permet aux parents et/ou tuteurs d’enregistrer le NAS de leur nouveau-né en même temps qu’ils enregistrent sa naissance à l’aide du Service d’enregistrement des nouveau-nés de leur province. En 2006, le système Accès rapide au NAS a été instauré dans les Centres Service Canada pour permettre le traitement et l’attribution du NAS le jour même pour les demandes présentées en personne. Depuis 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19, les demandes de NAS sont disponibles en ligne sur le site Web du gouvernement du Canada.
Même si le processus de demande de NAS a été modernisé, le Règlement n’a pas été mis à jour en conséquence. La plupart des demandes ne sont plus sur papier et sont davantage compatibles avec d’autres types d’attestation que la signature; cependant, le Règlement prescrit toujours par défaut une exigence de signature tout en permettant à la Commission d’attribuer un NAS en l’absence de signature, et ce, en tant que solution de rechange. Puisque les demandes sur un support autre que papier qui sont attestées par d’autres moyens que la signature sont désormais la norme plutôt que l’exception, il est nécessaire de préciser les exigences dans le Règlement.
Objectif
L’objectif est d’assurer une interprétation et une application cohérentes des exigences relatives à la demande, à l’enregistrement et à l’attribution du NAS. Pour ce faire, il faut préciser le Règlement et l’harmoniser avec les processus modernes d’attribution des NAS, notamment ceux qui concernent les demandes sur un support autre que papier et qui ne conviennent pas à une signature.
Description
Demande et renseignements exigés
Les dispositions qui établissent les renseignements exigés pour demander l’enregistrement d’un NAS et demander le remplacement d’une carte d’assurance sociale seront modifiées dans la version anglaise du Règlement, par le remplacement de « supporting documents » par « documents » afin de corriger la divergence entre les versions anglaise et française.
Présentation d’une demande
Les exigences de présentation d’une demande d’enregistrement seront modifiées pour exiger une attestation de la personne à enregistrer (si elle est âgée d’au moins 12 ans), de son parent ou de son représentant légal, au lieu d’une signature. Remplacer l’exigence de signature par une exigence d’attestation supprimera la disposition permettant à un demandeur de faire une marque sur sa demande s’il n’est pas en mesure de la signer et éliminera le pouvoir discrétionnaire de la Commission d’attribuer un NAS en l’absence d’une signature ou d’une marque.
Refus de présenter la demande
Les modifications changeront le pouvoir actuel de la Commission d’attribuer un NAS lorsqu’une personne est tenue légalement d’en avoir un et qu’elle refuse de présenter une demande (de facultatif à obligatoire). La Commission sera tenue d’attribuer un NAS à une personne qui refuse de présenter une demande, si cette personne est identifiable et est légalement tenue d’avoir un NAS.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Puisque les modifications apportent des corrections visant à assurer la cohérence entre les versions anglaise et française et codifient les pratiques actuelles pour la demande et l’attribution du NAS, aucune consultation publique n’a été tenue et les modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée conformément aux exigences de la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Aucun effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé.
Choix de l’instrument
La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et la Loi sur l’assurance-emploi confèrent à la Commission le pouvoir de prendre des règlements concernant les demandes et l’attribution du NAS. Puisque les problèmes de clarté et de cohérence relevés par le CMPER figurent dans le Règlement sur le numéro d’assurance sociale, ils ne pouvaient pas être réglés par des moyens autres que des modifications réglementaires. Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Une analyse coûts-avantages a été effectuée. Selon cette analyse, il a été constaté que cette initiative présente un avantage mineur en matière de clarté accrue et aucun coût associé n’est prévu.
Le scénario de référence décrit ce qui se passerait sans la modification réglementaire. Cela correspondrait à l’application du Règlement, tel qu’il est actuellement rédigé. À l’heure actuelle, une demande doit inclure des documents permettant d’établir l’identité de la personne et son statut. Une demande doit être signée, ou si le demandeur n’est pas en mesure de signer, il peut attester de la véracité et de l’exhaustivité des renseignements en faisant une marque sur la demande en présence de deux témoins qui y apposent leur signature. Si une demande contenant les renseignements exigés est présentée sans signature ni marque, la Commission a toujours le pouvoir d’attribuer un NAS. Si une personne refuse de demander un NAS, la Commission a le pouvoir de lui en attribuer un si elle dispose des renseignements sur l’identité de la personne et son statut au Canada et si la personne est légalement tenue d’être enregistrée.
Dans le cadre du scénario réglementaire, lorsque le Règlement est modifié, une demande devra inclure des documents permettant d’établir l’identité de la personne et son statut. La Commission attribuera un NAS lorsqu’une demande contient les renseignements exigés et est dûment soumise et attestée. Si une personne refuse de demander un NAS, la Commission devra lui en attribuer un si elle dispose des renseignements sur l’identité de la personne et son statut au Canada et si la personne est tenue par la loi d’être enregistrée.
Dans le cadre du scénario de référence et du scénario réglementaire :
- Une demande inclurait les documents d’identité tels qu’ils sont décrits sur le site Web Numéro d’assurance sociale : Documents requis.
- Une demande serait attestée (signée ou marquée pour les demandes envoyées par la poste, attestation verbale pour les demandes présentées en personne, attestation par case à cocher pour les demandes numériques), sinon elle serait rejetée.
- La Commission attribuerait un NAS à une personne qui refuse de présenter une demande, compte tenu de l’exigence prévue par la loi.
Les deux scénarios mènent à des processus et à des résultats identiques. Par conséquent, il n’y a aucun coût prévu et un avantage mineur de clarté accrue associés à cette initiative.
Lentille des petites entreprises
Il n’y a aucune répercussion financière sur les petites entreprises associée aux modifications. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Règle du « un pour un »
Il n’y a aucun fardeau administratif pour les entreprises associé aux modifications. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a aucun volet de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation associé aux modifications.
Obligations internationales
Il n’y a aucun lien avec des ententes ou obligations internationales associé aux modifications.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive sur l’EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée et a permis d’établir que le Règlement n’aura aucune répercussion directe sur une personne, un groupe ou un secteur démographique. Cela s’explique par le fait que les modifications ne changeront pas les processus ni les résultats concernant la demande et l’attribution du NAS. Toutefois, cette initiative devrait apporter un léger avantage en matière de clarté accrue. Cela pourrait entraîner un avantage mineur pour les personnes en situation de handicap, car le passage de l’exigence de signature à une exigence d’attestation établira clairement qu’une personne peut présenter une demande même si elle n’est pas en mesure de faire une marque à la place d’une signature. Cela peut également entraîner un avantage mineur indirect pour les personnes dont la première langue officielle est l’anglais, car les modifications visant à harmoniser la version anglaise avec la version française préciseront les exigences relatives à la demande et supprimeront les incohérences.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entreront en vigueur dès leur enregistrement. Aucune mise à jour des formulaires de demande ou des directives opérationnelles, comme les manuels de procédures, ne sera requise. Cela s’explique par le fait que les modifications ne modifieront aucun processus ni aucun résultat concernant la demande et l’attribution du NAS. Par conséquent, aucune modification n’est apportée à la mise en œuvre, à la conformité et à l’application, et aux normes de service.
Personne-ressource
Stéphanie Brodeur
Directrice
Politique de l’identité et partenariats stratégiques
Modes de services et des solutions intégrées
Service Canada
Emploi et Développement social Canada
Téléphone : 438‑357‑1364
Courriel : stephanie.a.brodeur@servicecanada.gc.ca