Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada : DORS/2026-171
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 16
Enregistrement
DORS/2026-171 Le 4 août 2026
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel référence c, créé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;
Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche pour le chanvre industriel au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence e, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 42(1)d)référence a de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de promotion et de recherche que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu des alinéas 42(1)d)référence a et e)référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel référence c, l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel prend l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada, ci-après.
Ottawa, le 2 juillet 2026
Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- acheteur
- Personne qui achète des produits de chanvre industriel, y compris à titre de producteur, de transformateur ou de négociant. (purchaser)
- négociant
- Personne qui sert de mandataire lors de l’achat ou de la vente de produits de chanvre industriel. (dealer)
- percepteur
- Personne à qui est confiée, en vertu du paragraphe 9(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel, la tâche de percevoir, au nom de l’Office, les redevances ou les déclarations prévues par la présente ordonnance. (collector)
- vendeur
- Personne qui se livre à la vente de produits de chanvre industriel, y compris à titre de producteur, de transformateur ou de négociant. (seller)
InterprĂ©tation — nĂ©gociant
2 Si plusieurs négociants prennent part à un même achat ou à une même vente, la mention de l’acheteur vaut mention du négociant qui reçoit en premier le paiement du prix d’achat.
Marché interprovincial
Redevance — vendeur
3 (1) Le vendeur qui se livre à la vente sur le marché interprovincial de tout produit de chanvre industriel figurant à l’annexe paie à l’Office une redevance correspondant à 0,5 % du prix d’achat.
Redevance — producteur
(2) Le producteur qui, dans une province, se livre à la production de tout produit de chanvre industriel figurant à l’annexe qui est ensuite transformé dans une autre province paie à l’Office une redevance correspondant à 0,5 % du prix qu’il a fixé.
Paiement des redevances — percepteur
4 (1) Les redevances prévues à l’article 3 sont payées à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur.
DĂ©clarations — percepteur
(2) Les déclarations prévues à l’article 7 et au paragraphe 9(4) sont présentées à l’Office par l’intermédiaire d’un percepteur.
Déduction et versement de la redevance par l’acheteur
5 (1) L’acheteur déduit du prix d’achat la redevance que doit payer le vendeur en application du paragraphe 3(1) et la verse à l’Office au premier point de vente au nom du vendeur par l’intermédiaire du percepteur.
Versement de la redevance par le transformateur
(2) Le transformateur verse à l’Office, au nom du producteur, au premier point de transformation par l’intermédiaire du percepteur, la redevance que doit payer le producteur en application du paragraphe 3(2).
Document — acheteur
6 (1) Au moment de la vente, l’acheteur visé au paragraphe 5(1) fournit au vendeur un document indiquant le prix d’achat et le montant de la redevance déduite.
Document — transformateur
(2) Au moment de la transformation, le transformateur visé au paragraphe 5(2) remet au producteur un document indiquant le montant de la redevance à payer.
Délai et renseignements
7 L’acheteur visé au paragraphe 5(1) ou le transformateur visé au paragraphe 5(2), selon le cas, verse la redevance à l’Office dans le délai imparti par ce dernier pour le versement des redevances et l’accompagne d’une déclaration qui contient les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel;
- b) le poids (en kilogrammes) et la valeur des produits de chanvre industriel achetés ou transformés;
- c) le montant de la redevance versée;
- d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel :
- (i) du vendeur, s’il y a eu déduction de la redevance sur un prix d’achat,
- (ii) du producteur, s’il s’agit du versement d’une redevance en son nom.
Documents
8 Toute personne visée aux articles 3 et 5 :
- a) conserve les documents relatifs Ă la vente ou Ă la transformation de produits de chanvre industriel — notamment les documents requis pour vĂ©rifier toute dĂ©claration fournie en application de l’article 7 et le montant de toute redevance payĂ©e ou versĂ©e — pendant une pĂ©riode de sept ans après la date de la vente ou de la transformation;
- b) met ces documents à la disposition de l’Office, à la demande de celui-ci, par l’intermédiaire d’un percepteur.
Preuve
9 (1) À la demande de l’Office, toute personne visée aux articles 3 et 5 est tenue de démontrer que la redevance à payer en application de la présente ordonnance :
- a) soit a été déduite et versée conformément au paragraphe 5(1);
- b) soit a été versée conformément au paragraphe 5(2).
Omission de déduire et de verser la redevance
(2) Si l’acheteur ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 5(1), le vendeur paie la redevance à l’Office.
Omission de verser la redevance
(3) Si le transformateur ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 5(2), le producteur paie la redevance à l’Office.
Paiement et renseignements
(4) Lorsqu’il paie la redevance, le vendeur ou le producteur, selon le cas, fournit à l’Office une déclaration qui contient les renseignements suivants :
- a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse courriel;
- b) le poids (en kilogrammes) et la valeur des produits de chanvre industriel achetés ou transformés, selon le cas;
- c) le montant de la redevance payée.
ResponsabilitĂ© — acheteur et vendeur
10 (1) Si l’acheteur et le vendeur ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe au titre des paragraphes 5(1) et 9(2) respectivement, ils sont tous deux solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.
ResponsabilitĂ© — transformateur et producteur
(2) Si le transformateur et le producteur ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe au titre des paragraphes 5(2) et 9(3) respectivement, ils sont tous deux solidairement responsables de la redevance à payer à l’Office.
Examen et cessation d’effet
Examen de l’ordonnance
11 L’Office examine la présente ordonnance lorsqu’il procède à l’examen du plan, comme il est exigé par le paragraphe 11(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel.
Cessation d’effet
12 L’article 3 cesse d’avoir effet au premier anniversaire de l’enregistrement de la présente ordonnance.
Entrée en vigueur
Enregistrement
13 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 3)
| Article | Produit de chanvre industriel |
|---|---|
| 1 | Fleur de chanvre |
| 2 | Feuille de chanvre |
| 3 | Branche de chanvre |
| 4 | Biomasse de chanvre destinée à l’extraction |
| 5 | Criblures de biomasse destinées à l’extraction du chanvre |
| 6 | Résidus de chanvre |
| 7 | Criblures de résidus de chanvre. |
| 8 | Graine de chanvre pour ensemencement |
| 9 | Graine de chanvre pour transformation |
| 10 | Graine de chanvre grillée, torréfiée et décortiquée |
| 11 | Criblures de graines de chanvre |
| 12 | Tige et paille de chanvre |
| 13 | Racine de chanvre |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)
Cette ordonnance établit la redevance à payer à l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel par les personnes qui vendent ou produisent, selon le cas, du chanvre industriel sur le marché interprovincial.