Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la promotion et la recherche liĂ©es au chanvre industriel au Canada : DORS/2026-171

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 16

Enregistrement
DORS/2026-171 Le 4 aoĂ»t 2026

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 39(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b, la gouverneure en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel rĂ©fĂ©rence c, créé l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de promotion et de recherche conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulĂ© Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la promotion et la recherche pour le chanvre industriel au Canada relève d’une catĂ©gorie Ă  laquelle s’applique l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, conformĂ©ment Ă  l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices rĂ©fĂ©rence e, et a Ă©tĂ© soumis au Conseil national des produits agricoles, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 42(1)d)rĂ©fĂ©rence a de cette loi;

Attendu que, en application de l’alinĂ©a 7(1)d)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, Ă©tant convaincu que le projet d’ordonnance est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du plan de promotion et de recherche que cet office est habilitĂ© Ă  mettre en Ĺ“uvre, a approuvĂ© ce projet,

Ă€ ces causes, en vertu des alinĂ©as 42(1)d)rĂ©fĂ©rence a et e)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les offices des produits agricoles rĂ©fĂ©rence b et de l’article 9 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel rĂ©fĂ©rence c, l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel prend l’Ordonnance sur les redevances Ă  payer pour la promotion et la recherche liĂ©es au chanvre industriel au Canada, ci-après.

Ottawa, le 2 juillet 2026

Ordonnance sur les redevances à payer pour la promotion et la recherche liées au chanvre industriel au Canada

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

acheteur
Personne qui achète des produits de chanvre industriel, y compris à titre de producteur, de transformateur ou de négociant. (purchaser)
négociant
Personne qui sert de mandataire lors de l’achat ou de la vente de produits de chanvre industriel. (dealer)
percepteur
Personne à qui est confiée, en vertu du paragraphe 9(5) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel, la tâche de percevoir, au nom de l’Office, les redevances ou les déclarations prévues par la présente ordonnance. (collector)
vendeur
Personne qui se livre à la vente de produits de chanvre industriel, y compris à titre de producteur, de transformateur ou de négociant. (seller)

InterprĂ©tation — nĂ©gociant

2 Si plusieurs nĂ©gociants prennent part Ă  un mĂŞme achat ou Ă  une mĂŞme vente, la mention de l’acheteur vaut mention du nĂ©gociant qui reçoit en premier le paiement du prix d’achat.

Marché interprovincial

Redevance — vendeur

3 (1) Le vendeur qui se livre Ă  la vente sur le marchĂ© interprovincial de tout produit de chanvre industriel figurant Ă  l’annexe paie Ă  l’Office une redevance correspondant Ă  0,5 % du prix d’achat.

Redevance — producteur

(2) Le producteur qui, dans une province, se livre Ă  la production de tout produit de chanvre industriel figurant Ă  l’annexe qui est ensuite transformĂ© dans une autre province paie Ă  l’Office une redevance correspondant Ă  0,5 % du prix qu’il a fixĂ©.

Paiement des redevances — percepteur

4 (1) Les redevances prĂ©vues Ă  l’article 3 sont payĂ©es Ă  l’Office par l’intermĂ©diaire d’un percepteur.

DĂ©clarations — percepteur

(2) Les dĂ©clarations prĂ©vues Ă  l’article 7 et au paragraphe 9(4) sont prĂ©sentĂ©es Ă  l’Office par l’intermĂ©diaire d’un percepteur.

Déduction et versement de la redevance par l’acheteur

5 (1) L’acheteur dĂ©duit du prix d’achat la redevance que doit payer le vendeur en application du paragraphe 3(1) et la verse Ă  l’Office au premier point de vente au nom du vendeur par l’intermĂ©diaire du percepteur.

Versement de la redevance par le transformateur

(2) Le transformateur verse Ă  l’Office, au nom du producteur, au premier point de transformation par l’intermĂ©diaire du percepteur, la redevance que doit payer le producteur en application du paragraphe 3(2).

Document — acheteur

6 (1) Au moment de la vente, l’acheteur visĂ© au paragraphe 5(1) fournit au vendeur un document indiquant le prix d’achat et le montant de la redevance dĂ©duite.

Document — transformateur

(2) Au moment de la transformation, le transformateur visĂ© au paragraphe 5(2) remet au producteur un document indiquant le montant de la redevance Ă  payer.

Délai et renseignements

7 L’acheteur visĂ© au paragraphe 5(1) ou le transformateur visĂ© au paragraphe 5(2), selon le cas, verse la redevance Ă  l’Office dans le dĂ©lai imparti par ce dernier pour le versement des redevances et l’accompagne d’une dĂ©claration qui contient les renseignements suivants :

Documents

8 Toute personne visĂ©e aux articles 3 et 5 :

Preuve

9 (1) Ă€ la demande de l’Office, toute personne visĂ©e aux articles 3 et 5 est tenue de dĂ©montrer que la redevance Ă  payer en application de la prĂ©sente ordonnance :

Omission de déduire et de verser la redevance

(2) Si l’acheteur ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 5(1), le vendeur paie la redevance Ă  l’Office.

Omission de verser la redevance

(3) Si le transformateur ne s’acquitte pas de l’obligation qui lui incombe au titre du paragraphe 5(2), le producteur paie la redevance Ă  l’Office.

Paiement et renseignements

(4) Lorsqu’il paie la redevance, le vendeur ou le producteur, selon le cas, fournit Ă  l’Office une dĂ©claration qui contient les renseignements suivants :

ResponsabilitĂ© — acheteur et vendeur

10 (1) Si l’acheteur et le vendeur ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe au titre des paragraphes 5(1) et 9(2) respectivement, ils sont tous deux solidairement responsables de la redevance Ă  payer Ă  l’Office.

ResponsabilitĂ© — transformateur et producteur

(2) Si le transformateur et le producteur ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur incombe au titre des paragraphes 5(2) et 9(3) respectivement, ils sont tous deux solidairement responsables de la redevance Ă  payer Ă  l’Office.

Examen et cessation d’effet

Examen de l’ordonnance

11 L’Office examine la prĂ©sente ordonnance lorsqu’il procède Ă  l’examen du plan, comme il est exigĂ© par le paragraphe 11(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel.

Cessation d’effet

12 L’article 3 cesse d’avoir effet au premier anniversaire de l’enregistrement de la prĂ©sente ordonnance.

Entrée en vigueur

Enregistrement

13 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 3)

Produits de chanvre industriel visés par la redevance
Article Produit de chanvre industriel
1 Fleur de chanvre
2 Feuille de chanvre
3 Branche de chanvre
4 Biomasse de chanvre destinée à l’extraction
5 Criblures de biomasse destinées à l’extraction du chanvre
6 Résidus de chanvre
7 Criblures de résidus de chanvre.
8 Graine de chanvre pour ensemencement
9 Graine de chanvre pour transformation
10 Graine de chanvre grillée, torréfiée et décortiquée
11 Criblures de graines de chanvre
12 Tige et paille de chanvre
13 Racine de chanvre

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

Cette ordonnance établit la redevance à payer à l’Office canadien de promotion et de recherche pour le chanvre industriel par les personnes qui vendent ou produisent, selon le cas, du chanvre industriel sur le marché interprovincial.