DĂ©cret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois : DORS/2026-169

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 16

Enregistrement
DORS/2026-169 Le 31 juillet 2026

TARIF DES DOUANES

C.P. 2026-727 Le 31 juillet 2026

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que les marchandises visĂ©es Ă  l’annexe 1 du DĂ©cret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois, ci-après, sont importĂ©es dans des conditions oĂą elles causent ou menacent de causer un dommage grave Ă  des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois, ci-après.

Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois

Surtaxe de vingt-cinq pour cent

1 (1) Les armoires et meubles-lavabos en bois, ainsi que leurs sous-ensembles, ci-après qui sont classĂ©s dans un numĂ©ro tarifaire figurant Ă  l’annexe 1 — ou qui sont classĂ©s dans un numĂ©ro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent Ă©galement ĂŞtre classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire figurant Ă  l’annexe 1 — sont assujettis Ă  une surtaxe correspondant Ă  vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane pendant une pĂ©riode de deux cents jours Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret :

Précision

(2) Il est entendu que les armoires et les meubles-lavabos en bois, ainsi que leurs sous-ensembles, sont assujettis Ă  la surtaxe sans Ă©gard aux particularitĂ©s suivantes :

Définition d’installation permanente

(3) Pour l’application du présent article, installation permanente s’entend de l’installation à un emplacement fixe de façon à faire partie intégrante d’un bâtiment ou d’une structure, même si elles peuvent ensuite être retirées, déplacées ou remplacées.

Exceptions

2 (1) Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties Ă  la surtaxe :

Origine des marchandises

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas.

Rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur

3 Ă€ compter de la date Ă  laquelle le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur prĂ©sente au gouverneur en conseil le rapport prĂ©vu Ă  l’article 7 du dĂ©cret C.P. 2026-340 du 20 avril 2026, le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique qu’aux marchandises qui, selon ce rapport, sont importĂ©es dans des conditions oĂą elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Entrée en vigueur

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphe 1(1) et alinĂ©a 2(1)d))

Numéros tarifaires des marchandises assujetties à la surtaxe

ANNEXE 2

(alinĂ©a 2(1)b))

Pays et territoires en développement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les donnĂ©es actuelles suggèrent qu’il y a une indication raisonnable que certains articles d’armoires et de meubles-lavabos en bois sont importĂ©s au Canada en quantitĂ©s de plus en plus Ă©levĂ©es et dans des conditions telles qu’ils causent un dommage grave Ă  l’industrie canadienne des armoires et meubles-lavabos en bois. De 2023 Ă  2025, la valeur des importations a augmentĂ© de 25 %, avec 340 millions de dollars d’armoires et de meubles-lavabos en bois importĂ©s au Canada en 2025. Cette augmentation semble ĂŞtre le rĂ©sultat des obligations du Canada en vertu des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris les concessions tarifaires, combinĂ©es Ă  des dĂ©veloppements imprĂ©vus dans le commerce mondial. Cela comprend certaines mesures que des membres de l’OMC ont prises, ou envisagent de prendre, pour restreindre les importations d’armoires et de meubles-lavabos en bois sur leurs propres marchĂ©s. Ces mesures ont dĂ©tournĂ©, ou menacent de dĂ©tourner, le commerce vers le Canada, contribuant ainsi Ă  l’augmentation du volume des importations.

Contexte

Le sous-secteur canadien des armoires et meubles-lavabos en bois joue un rôle essentiel dans l’industrie nationale de la fabrication du bois en fournissant aux ménages et aux entreprises canadiens (par exemple établissements de soins de santé, écoles) des produits du bois durables et de haute qualité. Le secteur est composé d’armoires et de meubles-lavabos en bois avec des producteurs situés dans tout le pays, principalement en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

Les mesures de sauvegarde globales sont des mesures d’urgence qui peuvent ĂŞtre appliquĂ©es aux biens issus d’un commerce loyal afin de donner aux industries nationales le temps de s’adapter aux changements imprĂ©vus des conditions commerciales mondiales. En vertu de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, un membre de l’OMC peut imposer des mesures de sauvegarde globales lorsque les marchandises sont importĂ©es en quantitĂ©s accrues et dans des conditions telles qu’elles causent, ou menacent de causer, un dommage grave aux producteurs nationaux. Le 20 avril 2026, la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances (le ministre), a renvoyĂ© pour enquĂŞte par le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur (TCCE) la question de l’importation de certains produits du bois au Canada.

ConformĂ©ment Ă  l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, dans des circonstances critiques oĂą un retard pourrait causer un tort Ă  la branche de production nationale qui serait difficile Ă  rĂ©parer, les membres de l’OMC peuvent adopter des mesures de sauvegarde provisoires pour une pĂ©riode maximale de 200 jours sur la base d’une dĂ©termination provisoire, en attendant les rĂ©sultats d’une enquĂŞte de sauvegarde et l’imposition de mesures de sauvegarde finales, s’il y a lieu. Au Canada, les exigences relatives Ă  l’imposition de mesures de sauvegarde globales sont Ă©noncĂ©es dans le Tarif des douanes. Le Tarif des douanes permet Ă  la gouverneure en conseil d’imposer une surtaxe pour une pĂ©riode maximale de 200 jours, sur la base d’un rapport du ministre, si les marchandises sont importĂ©es dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux des marchandises en cause. Un rapport du ministre ne peut ĂŞtre fait que s’il y a, de l’avis du ministre, des circonstances exceptionnelles, ou si le rapport concerne des produits agricoles pĂ©rissables.

Dans le cas des armoires et des meubles-lavabos en bois massif et d’ingĂ©nierie, un rapport du ministre Ă  la gouverneure en conseil (le rapport du ministre) a Ă©tabli Ă  titre prĂ©liminaire que les armoires et meubles-lavabos en bois sont importĂ©s en quantitĂ©s accrues et dans des conditions telles qu’ils causent un dommage grave aux producteurs nationaux. Il a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que, de l’avis du ministre, des circonstances exceptionnelles existent, notamment le risque imminent de dĂ©tournement des importations d’armoires et de meubles-lavabos en bois au Canada et la perte de contrats nationaux avec des fournisseurs Ă©trangers en raison de la sous-cotation des prix par des fournisseurs Ă©trangers. Les entreprises de ce sous-secteur subissent des fermetures ou des rĂ©ductions d’activitĂ©s, ce qui a des rĂ©percussions nĂ©gatives sur les collectivitĂ©s rurales qui fabriquent ces biens, ainsi que sur les fournisseurs du sous-secteur des armoires et des meubles-lavabos en bois, comme les fabricants de panneaux de bois et les producteurs de bois d’œuvre rĂ©sineux. Le rapport du ministre dĂ©termine que ces facteurs justifient l’imposition d’une mesure de sauvegarde provisoire, prenant la forme d’une surtaxe de 25 %.

La gouverneure en conseil a acceptĂ© le rapport du ministre et sa dĂ©cision prĂ©liminaire selon laquelle des mesures de sauvegarde provisoires sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois sont justifiĂ©es. Pendant que la mesure de sauvegarde provisoire est en place, le TCCE continuera d’enquĂŞter pour dĂ©terminer si des mesures de sauvegarde dĂ©finitives sont justifiĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, recommandera des mesures correctives appropriĂ©es pour remĂ©dier au dommage grave ou Ă  la menace de dommage grave pour les producteurs nationaux. Le TCCE est tenu de prĂ©senter un rapport de ses conclusions Ă  la gouverneure en conseil, par l’intermĂ©diaire du ministre, d’ici le 15 janvier 2027.

Objectif

L’objectif du DĂ©cret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois (le DĂ©cret) est de permettre Ă  la gouverneure en conseil d’imposer une surtaxe de 25 % sur l’importation de certaines armoires et de certains meubles-lavabos en bois afin de remĂ©dier au dommage grave causĂ© aux producteurs nationaux par l’augmentation des importations de ces produits, pendant que le TCCE mène son enquĂŞte.

Description

Le gouvernement du Canada impose une mesure de sauvegarde provisoire sous la forme d’une surtaxe de 25 % sur l’importation de certaines armoires et de certains meubles-lavabos en bois.

ConformĂ©ment au paragraphe 55(1) du Tarif des douanes, le DĂ©cret impose une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations de certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois (tels qu’ils sont dĂ©crits dans le DĂ©cret), qui entre en vigueur Ă  la date de l’enregistrement du DĂ©cret. Le DĂ©cret impose une surtaxe de 25 % pour une pĂ©riode maximale de 200 jours sur les importations en provenance de tous les pays, Ă  l’exception des importations en provenance de certains partenaires de libre-Ă©change (c’est-Ă -dire les États-Unis, le Mexique, le Chili, IsraĂ«l et autres bĂ©nĂ©ficiaires de l’Accord de libre-Ă©change Canada-IsraĂ«l) et des pays en dĂ©veloppement. Une fois que le TCCE aura prĂ©sentĂ© son rapport d’enquĂŞte, le DĂ©cret ne s’appliquera qu’aux marchandises pour lesquelles le TCCE a conclu que des mesures de sauvegarde sont justifiĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant.

Lorsqu’elle sera appliquée, la surtaxe sera calculée en fonction de la valeur en douane des marchandises importées. Elle s’applique en plus de tous les autres droits applicables exigibles, y compris les droits de douane, les droits antidumping ou compensateurs et les taxes applicables.

Conformément aux obligations internationales du Canada, une attention particulière a été accordée à certains partenaires d’accords de libre-échange et pays en développement. Certains accords de libre-échange du Canada prévoient que les partenaires commerciaux bénéficient d’un traitement préférentiel lorsque des mesures de sauvegarde sont imposées. Cela comprend des exclusions obligatoires pour les importations en provenance des États-Unis, du Mexique, du Chili, d’Israël et d’autres bénéficiaires de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, à moins qu’ils ne représentent une part substantielle des importations totales et qu’ils contribuent de manière importante au dommage ou à la menace de dommage graves.

En outre, l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC exige que les pays en dĂ©veloppement dont la part des importations est infĂ©rieure Ă  3 % soient exclus des mesures de sauvegarde, Ă  moins que les pays en dĂ©veloppement ayant moins de 3 % des parts d’importation ne reprĂ©sentent collectivement plus de 9 % des importations totales. En vertu du Tarif des douanes, le Canada considère les pays en dĂ©veloppement comme ceux qui bĂ©nĂ©ficient du Tarif de prĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©ral (TPG) et cette liste de bĂ©nĂ©ficiaires du TPG est utilisĂ©e aux fins d’exclure des pays en dĂ©veloppement de l’application de la mesure de sauvegarde provisoire. Tous les pays en dĂ©veloppement figurant sur la liste des bĂ©nĂ©ficiaires du TPG satisfont aux critères d’exclusion en vertu de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC. Par consĂ©quent, l’annexe 2 du DĂ©cret exclut tous les bĂ©nĂ©ficiaires du TPG de la portĂ©e de la surtaxe.

Si le TCCE juge que des mesures de sauvegarde dĂ©finitives sont justifiĂ©es, la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre, peut imposer des mesures de sauvegarde dĂ©finitives sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois. Dans ce cas, les mesures provisoires resteront en place pendant 200 jours ou jusqu’à ce qu’elles soient remplacĂ©es par des mesures de sauvegarde finales.

Autrement, si le TCCE conclut que les mesures de sauvegardes dĂ©finitives ne sont pas justifiĂ©es, les mesures de sauvegarde provisoires cesseront de s’appliquer Ă  compter de la date des conclusions dĂ©favorables du TCCE, conformĂ©ment Ă  l’article 3 du DĂ©cret. Dans de telles circonstances, la gouverneure en conseil peut, sur recommandation du ministre, rembourser la surtaxe de sauvegarde provisoire payĂ©e par dĂ©cret en vertu de l’article 58 du Tarif des douanes.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’Alliance canadienne des produits du bois, une organisation industrielle représentant des manufacturiers de partout au Canada qui fabriquent des produits finis en bois, notamment des armoires, des meubles et des planchers, a fait part de ses préoccupations au sujet des récentes perturbations commerciales et a demandé que des mesures urgentes soient prises pour protéger l’industrie.

Les détaillants, qui achètent les produits du bois visés par l’enquête du TCCE sur les mesures de sauvegarde, ont exprimé leur opposition aux mesures commerciales qui augmenteraient le coût de leurs importations, invoquant les répercussions sur le choix des consommateurs et des augmentations de prix potentielles.

L’imposition d’une mesure de sauvegarde temporaire et provisoire coĂŻncide avec une enquĂŞte de sauvegarde menĂ©e par le TCCE qui dĂ©terminera si des mesures de sauvegarde Ă  plus long terme sont justifiĂ©es. L’enquĂŞte du TCCE est menĂ©e de manière indĂ©pendante et transparente et permet de tenir pleinement compte des points de vue des intervenants concernĂ©s. Les parties intĂ©ressĂ©es ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  participer Ă  l’enquĂŞte en cours en prĂ©sentant des observations Ă©crites et peuvent participer aux audiences publiques prĂ©vues du 1er au 9 octobre 2026. Si le TCCE dĂ©cidait positivement que des mesures de sauvegarde dĂ©finitives sont justifiĂ©es, ces points de vue seront reflĂ©tĂ©s dans la recommandation du TCCE quant Ă  la mesure corrective appropriĂ©e Ă  imposer.

De plus, conformĂ©ment Ă  l’article 12 de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, le Canada a avisĂ© le ComitĂ© des sauvegardes de l’ouverture de l’enquĂŞte le 23 avril 2026. Les membres de l’OMC auront l’occasion de fournir des commentaires au sujet de la mesure lors de la rĂ©union du ComitĂ© en octobre 2026. De mĂŞme, le Canada avisera le ComitĂ© des sauvegardes de l’OMC de l’imposition de la mesure de sauvegarde provisoire sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Ă€ la suite d’une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes, aucun effet prĂ©judiciable sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, potentiels ou Ă©tablis, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a Ă©tĂ© relevĂ© dans le DĂ©cret.

Choix de l’instrument

En vertu de l’article 55 du Tarif des douanes, la gouverneure en conseil a le pouvoir, sur recommandation du ministre des Finances, d’imposer une surtaxe par dĂ©cret sur certaines marchandises importĂ©es au Canada. Ce pouvoir permet Ă  la surtaxe de s’appliquer aux marchandises provenant de pays prĂ©cis, ou aux marchandises importĂ©es dans une rĂ©gion ou une partie du Canada dĂ©finie, pour la durĂ©e Ă©tablie dans le dĂ©cret.

Analyse de la réglementation

Scénario de référence

En l’absence d’application d’une mesure de sauvegarde provisoire, l’incitation à importer des armoires et des meubles-lavabos en bois à bas prix dans des conditions qui causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale demeurera. Cette activité devrait amplifier les circonstances exceptionnelles auxquelles l’industrie nationale canadienne est actuellement confrontée, y compris les risques de détournement des échanges à la lumière de l’imposition de mesures frontalières imposées par d’autres pays et les pertes continues de contrats nationaux, alors que l’augmentation des importations se poursuit sans contrôle.

Scénario réglementaire

Les importateurs canadiens de certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois devront payer une surtaxe de 25 % sur la valeur en douane de ces importations pendant une pĂ©riode maximale de 200 jours. Cela augmentera le coĂ»t d’importation de certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois pendant que le TCCE mène une enquĂŞte pour dĂ©terminer si des mesures Ă  plus long terme sont justifiĂ©es.

Avantages

La mesure de sauvegarde provisoire vise à soutenir les fabricants nationaux d’armoires et de meubles-lavabos en bois, principalement situés en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. La mesure de sauvegarde provisoire assurera une protection à court terme à l’industrie pendant que l’enquête du TCCE est en cours et que l’imposition de mesures définitives est envisagée.

Pour les fabricants canadiens d’armoires et de meubles-lavabos en bois, la mesure de sauvegarde provisoire devrait fournir un soutien temporaire en empêchant les circonstances exceptionnelles auxquelles l’industrie est confrontée d’entraîner des torts durables qui seront difficiles à réparer (par exemple une perte permanente de part du marché intérieur). Cela se fera en réduisant l’incitation à l’importation sur le marché canadien, ce qui contribuera à stabiliser les prix.

Coûts

Il y aura des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les importateurs d’armoires et de meubles-lavabos en bois, comme les distributeurs et les dĂ©taillants de produits de rĂ©novation et de construction, qui sont susceptibles d’avoir un effet en aval sur le prix des armoires et des meubles-lavabos pour les consommateurs (par exemple les constructeurs et promoteurs rĂ©sidentiels et multirĂ©sidentiels, les propriĂ©taires de maison, etc.). Le montant des coĂ»ts qui seront assumĂ©s par les consommateurs finaux dĂ©pendra de la disponibilitĂ© de substituts d’importation appropriĂ©s sur le marchĂ© national et/ou Ă  tarifs douaniers plus bas. Cette augmentation de prix ne dĂ©passerait pas les frais initiaux de 25 %. Un taux tarifaire de 25 % a Ă©tĂ© choisi pour trouver un Ă©quilibre entre la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger l’industrie canadienne des circonstances exceptionnelles auxquelles elle est confrontĂ©e et la possibilitĂ© que la surtaxe entraĂ®ne un transfert aux consommateurs canadiens de la hausse des coĂ»ts pour les importateurs. Ces augmentations de coĂ»ts seront limitĂ©es dans le temps, car les mesures provisoires ne sont imposĂ©es que pour une pĂ©riode maximale de 200 jours, le temps que l’enquĂŞte du TCCE se poursuive et que l’imposition de mesures dĂ©finitives, si nĂ©cessaire, soit envisagĂ©e.

Il est estimĂ© qu’environ 165 millions de dollars d’importations seront assujettis Ă  la surtaxe de 25 %, en supposant qu’il n’y ait aucun changement dans les tendances des importations en 2026 et que la mesure de sauvegarde provisoire soit en place pour sa durĂ©e maximale. Cela devrait gĂ©nĂ©rer environ 41,2 millions de dollars si la surtaxe reste en place pendant la pĂ©riode complète de 200 jours. Toutefois, cette estimation suppose qu’il n’y a pas de changement dans les tendances des importations en 2026 et, par consĂ©quent, surestime les rĂ©percussions sur les recettes compte tenu des changements probables des tendances des Ă©changes, y compris la possibilitĂ© pour les importateurs de s’approvisionner auprès de producteurs nationaux plutĂ´t que de fournisseurs Ă©trangers et/ou la substitution vers d’autres marchĂ©s Ă©trangers.

Lentille des petites entreprises

Le DĂ©cret devrait avoir des rĂ©percussions sur certaines petites entreprises. Les petites entreprises qui importent et qui achètent des armoires et des meubles-lavabos en bois peuvent faire face Ă  des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s en raison de la surtaxe de 25 %. Certaines petites entreprises qui fabriquent des armoires et des meubles-lavabos en bois bĂ©nĂ©ficieront de la protection temporaire offerte par la mesure de sauvegarde provisoire. Ces rĂ©percussions devraient ĂŞtre limitĂ©es, car la surtaxe s’appliquerait pendant un maximum de 200 jours pendant que le TCCE mène son enquĂŞte. De plus, si le TCCE dĂ©termine que les mesures de sauvegarde dĂ©finitives ne sont pas justifiĂ©es, la gouverneure en conseil peut autoriser le remboursement de la surtaxe payĂ©e en vertu de l’article 58 du Tarif des douanes. Le taux de surtaxe de 25 % a Ă©tĂ© choisi pour Ă©tablir un Ă©quilibre entre la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les producteurs nationaux, y compris les petites entreprises, contre le dommage ou la menace de dommages graves, et l’objectif de limiter les coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les consommateurs et les entreprises en aval, y compris les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement dans les exigences administratives pour les entreprises.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que ce décret n’entraînerait pas d’effets environnementaux positifs ou négatifs; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été identifiée pour ce décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Décret entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

Le Décret sera mis en œuvre par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en tant qu’administrateur du Tarif des douanes. L’ASFC publiera un avis des douanes pour informer la communauté des importateurs des renseignements relatifs à l’administration des tarifs.

Personne-ressource

Marie-Hélène Cantin
Directrice
Règles du commerce international
Direction de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca