Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois : DORS/2026-169
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 16
Enregistrement
DORS/2026-169 Le 31 juillet 2026
TARIF DES DOUANES
C.P. 2026-727 Le 31 juillet 2026
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que les marchandises visées à l’annexe 1 du Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois, ci-après, sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanes référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois, ci-après.
Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois
Surtaxe de vingt-cinq pour cent
1 (1) Les armoires et meubles-lavabos en bois, ainsi que leurs sous-ensembles, ci-après qui sont classĂ©s dans un numĂ©ro tarifaire figurant Ă l’annexe 1 — ou qui sont classĂ©s dans un numĂ©ro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent Ă©galement ĂŞtre classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire figurant Ă l’annexe 1 — sont assujettis Ă une surtaxe correspondant Ă vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane pendant une pĂ©riode de deux cents jours Ă compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret :
- a) les armoires et meubles-lavabos fabriqués en tout ou en partie de produits du bois et destinés à une installation permanente;
- b) les sous-ensembles des armoires et des meubles-lavabos visés à l’alinéa a) fabriqués en tout ou en partie de produits du bois, notamment les cadres, les caissons, les portes, les tiroirs, les composants de tiroirs, les panneaux arrière et les panneaux d’extrémité de même que les bureaux, tablettes et tables fixés ou intégrés à ces armoires et meubles-lavabos.
Précision
(2) Il est entendu que les armoires et les meubles-lavabos en bois, ainsi que leurs sous-ensembles, sont assujettis à la surtaxe sans égard aux particularités suivantes :
- a) ils sont faits en bois massif ou en produits de bois d’ingénierie, notamment faits de particules de bois, de fibres ou d’autres matériaux ligneux tels que les contreplaqués, les panneaux de copeaux orientés, les panneaux lattés, les panneaux de particules ou les panneaux de fibres, ou en bambou;
- b) ils sont fabriqués avec ou sans placages de bois, revêtements de bois, de papier ou autres revêtements ou placages;
- c) ils sont fabriqués avec ou sans composants ou garnitures non ligneux tels que le métal, le marbre, le verre, le plastique ou les résines;
- d) ils sont finis ou non finis;
- e) ils sont complétés ou non;
- f) ils sont vendus ou importés assemblés ou non, en colis à plat ou prêts à assembler, en un ou plusieurs colis;
- g) ils comprennent les composants en bois et les pièces nécessaires à l’assemblage d’une armoire ou d’un meuble-lavabo, notamment les façades de tiroirs, les portes, les vis, les rondelles, les goujons, les clous, les poignées, les boutons et les adhésifs;
- h) ils sont fixés ou non à des robinets, à de la plomberie métallique, à des éviers ou cuves, ou à des comptoirs, ou utilisés conjointement avec ces éléments;
- i) ils sont destinés à faire l’objet d’une installation permanente dans des cuisines, des salles de bain ou des garde-robes;
- j) ils sont commercialisés ou emballés comme étant permanents, semi-permanents ou modulaires.
Définition d’installation permanente
(3) Pour l’application du présent article, installation permanente s’entend de l’installation à un emplacement fixe de façon à faire partie intégrante d’un bâtiment ou d’une structure, même si elles peuvent ensuite être retirées, déplacées ou remplacées.
Exceptions
2 (1) Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe :
- a) celles qui sont originaires des États-Unis, du Mexique, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
- b) celles qui sont originaires d’un pays ou territoire en développement visé à l’annexe 2;
- c) celles qui sont des marchandises occasionnelles, au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;
- d) celles qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire figurant à l’annexe 1;
- e) les meubles autoportants qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’une installation permanente dans une cuisine, une salle de bain ou un garde-robe, notamment le mobilier de bureau et les présentoirs commerciaux;
- f) les éléments ci-après, s’ils sont importés séparément d’une armoire ou d’un meuble-lavabo en bois :
- (i) les accessoires du marché secondaire qui répondent aux critères suivants :
- (A) ils peuvent être ajoutés ou installés à l’intérieur d’une armoire ou d’un meuble-lavabo,
- (B) ils ne sont pas une composante structurelle ou essentielle d’une armoire ou d’un meuble-lavabo en bois,
- (C) ils sont faits en bois, en métal, en plastique, en matériaux composites ou en une combinaison de ces matériaux,
- (D) ils sont destinés à être installés à l’intérieur d’une armoire ou d’un meuble-lavabo pour l’organisation ou l’accessibilité, notamment :
- (I) les accessoires compartimentés placés dans les tiroirs et destinés à contenir de petits articles, tels que des couverts, des ustensiles et des articles de toilette,
- (II) les plateaux tournants ronds ou oblongs insérés dans une armoire ou un meuble-lavabo afin de faciliter l’accès à leur contenu,
- (ii) les accessoires en bois massif, notamment les consoles décoratives et les rosaces, dont la fonction principale est la décoration ou la personnalisation,
- (iii) les composantes de quincaillerie non ligneuse, notamment les charnières, supports, loquets, serrures, glissières de tiroirs, fixations, poignées et boutons métalliques;
- (i) les accessoires du marché secondaire qui répondent aux critères suivants :
- g) les armoires à pharmacie qui répondent aux critères suivants :
- (i) elles sont destinées à être fixées au mur,
- (ii) elles comportent au moins un miroir,
- (iii) elles sont assemblées au moment de l’importation et déjà emballées pour la vente au détail à ce moment,
- (iv) elles ont une profondeur maximale de 17,78 cm (7 po);
- h) les marchandises sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Origine des marchandises
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas.
Rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur
3 À compter de la date à laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur présente au gouverneur en conseil le rapport prévu à l’article 7 du décret C.P. 2026-340 du 20 avril 2026, le présent décret ne s’applique qu’aux marchandises qui, selon ce rapport, sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1) et alinéa 2(1)d))
Numéros tarifaires des marchandises assujetties à la surtaxe
- 9403.40.00.10
- 9403.60.10.31
- 9403.60.10.39
- 9403.91.00.90
ANNEXE 2
(alinéa 2(1)b))
Pays et territoires en développement
- Afghanistan
- Angola
- Anguilla
- Bangladesh
- Bénin
- Bhoutan
- Birmanie
- Bolivie
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodge
- Cameroun
- Cap-Vert
- Ceuta et Melilla
- Comores
- Congo
- Côte d’Ivoire
- Djibouti
- Égypte
- El Salvador
- Érythrée
- Éthiopie
- ĂŽle Christmas
- Île d’Ascension
- ĂŽle Norfolk
- ĂŽles Canaries
- ĂŽles Cocos (Keeling)
- ĂŽles Cook
- ĂŽles Falkland
- ĂŽles Salomon
- ĂŽles Tokelau
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- HaĂŻti
- Honduras
- Kenya
- Kirghizistan
- Kiribati
- Laos
- Lesotho
- Liban
- Libéria
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Maroc
- Mauritanie
- Micronésie
- Mongolie
- Montserrat
- Mozambique
- Népal
- Nicaragua
- Niger
- Nigéria
- Niue
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Pakistan
- Papouasie–Nouvelle-GuinĂ©e
- Philippines
- Pitcairn
- République centrafricaine
- République démocratique du Congo
- Rwanda
- Sainte-Hélène et dépendances
- Samoa
- Sao Tomé-et-Principe
- Sénégal
- Sierra Leone
- Somalie
- Soudan
- Soudan du Sud
- Sri Lanka
- Swaziland
- Syrie
- Tadjikistan
- Tanzanie
- Tchad
- Terres australes et antarctiques françaises
- Territoire britannique de l’océan Indien
- Timor-Leste
- Togo
- Tristan da Cunha
- Tunisie
- Ukraine
- Vanuatu
- Yémen
- Zambie
- Zimbabwe
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Les données actuelles suggèrent qu’il y a une indication raisonnable que certains articles d’armoires et de meubles-lavabos en bois sont importés au Canada en quantités de plus en plus élevées et dans des conditions telles qu’ils causent un dommage grave à l’industrie canadienne des armoires et meubles-lavabos en bois. De 2023 à 2025, la valeur des importations a augmenté de 25 %, avec 340 millions de dollars d’armoires et de meubles-lavabos en bois importés au Canada en 2025. Cette augmentation semble être le résultat des obligations du Canada en vertu des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris les concessions tarifaires, combinées à des développements imprévus dans le commerce mondial. Cela comprend certaines mesures que des membres de l’OMC ont prises, ou envisagent de prendre, pour restreindre les importations d’armoires et de meubles-lavabos en bois sur leurs propres marchés. Ces mesures ont détourné, ou menacent de détourner, le commerce vers le Canada, contribuant ainsi à l’augmentation du volume des importations.
Contexte
Le sous-secteur canadien des armoires et meubles-lavabos en bois joue un rôle essentiel dans l’industrie nationale de la fabrication du bois en fournissant aux ménages et aux entreprises canadiens (par exemple établissements de soins de santé, écoles) des produits du bois durables et de haute qualité. Le secteur est composé d’armoires et de meubles-lavabos en bois avec des producteurs situés dans tout le pays, principalement en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.
Les mesures de sauvegarde globales sont des mesures d’urgence qui peuvent être appliquées aux biens issus d’un commerce loyal afin de donner aux industries nationales le temps de s’adapter aux changements imprévus des conditions commerciales mondiales. En vertu de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, un membre de l’OMC peut imposer des mesures de sauvegarde globales lorsque les marchandises sont importées en quantités accrues et dans des conditions telles qu’elles causent, ou menacent de causer, un dommage grave aux producteurs nationaux. Le 20 avril 2026, la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances (le ministre), a renvoyé pour enquête par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) la question de l’importation de certains produits du bois au Canada.
Conformément à l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, dans des circonstances critiques où un retard pourrait causer un tort à la branche de production nationale qui serait difficile à réparer, les membres de l’OMC peuvent adopter des mesures de sauvegarde provisoires pour une période maximale de 200 jours sur la base d’une détermination provisoire, en attendant les résultats d’une enquête de sauvegarde et l’imposition de mesures de sauvegarde finales, s’il y a lieu. Au Canada, les exigences relatives à l’imposition de mesures de sauvegarde globales sont énoncées dans le Tarif des douanes. Le Tarif des douanes permet à la gouverneure en conseil d’imposer une surtaxe pour une période maximale de 200 jours, sur la base d’un rapport du ministre, si les marchandises sont importées dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux des marchandises en cause. Un rapport du ministre ne peut être fait que s’il y a, de l’avis du ministre, des circonstances exceptionnelles, ou si le rapport concerne des produits agricoles périssables.
Dans le cas des armoires et des meubles-lavabos en bois massif et d’ingénierie, un rapport du ministre à la gouverneure en conseil (le rapport du ministre) a établi à titre préliminaire que les armoires et meubles-lavabos en bois sont importés en quantités accrues et dans des conditions telles qu’ils causent un dommage grave aux producteurs nationaux. Il a également été déterminé que, de l’avis du ministre, des circonstances exceptionnelles existent, notamment le risque imminent de détournement des importations d’armoires et de meubles-lavabos en bois au Canada et la perte de contrats nationaux avec des fournisseurs étrangers en raison de la sous-cotation des prix par des fournisseurs étrangers. Les entreprises de ce sous-secteur subissent des fermetures ou des réductions d’activités, ce qui a des répercussions négatives sur les collectivités rurales qui fabriquent ces biens, ainsi que sur les fournisseurs du sous-secteur des armoires et des meubles-lavabos en bois, comme les fabricants de panneaux de bois et les producteurs de bois d’œuvre résineux. Le rapport du ministre détermine que ces facteurs justifient l’imposition d’une mesure de sauvegarde provisoire, prenant la forme d’une surtaxe de 25 %.
La gouverneure en conseil a accepté le rapport du ministre et sa décision préliminaire selon laquelle des mesures de sauvegarde provisoires sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois sont justifiées. Pendant que la mesure de sauvegarde provisoire est en place, le TCCE continuera d’enquêter pour déterminer si des mesures de sauvegarde définitives sont justifiées et, le cas échéant, recommandera des mesures correctives appropriées pour remédier au dommage grave ou à la menace de dommage grave pour les producteurs nationaux. Le TCCE est tenu de présenter un rapport de ses conclusions à la gouverneure en conseil, par l’intermédiaire du ministre, d’ici le 15 janvier 2027.
Objectif
L’objectif du Décret imposant une surtaxe sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois (le Décret) est de permettre à la gouverneure en conseil d’imposer une surtaxe de 25 % sur l’importation de certaines armoires et de certains meubles-lavabos en bois afin de remédier au dommage grave causé aux producteurs nationaux par l’augmentation des importations de ces produits, pendant que le TCCE mène son enquête.
Description
Le gouvernement du Canada impose une mesure de sauvegarde provisoire sous la forme d’une surtaxe de 25 % sur l’importation de certaines armoires et de certains meubles-lavabos en bois.
Conformément au paragraphe 55(1) du Tarif des douanes, le Décret impose une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations de certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois (tels qu’ils sont décrits dans le Décret), qui entre en vigueur à la date de l’enregistrement du Décret. Le Décret impose une surtaxe de 25 % pour une période maximale de 200 jours sur les importations en provenance de tous les pays, à l’exception des importations en provenance de certains partenaires de libre-échange (c’est-à -dire les États-Unis, le Mexique, le Chili, Israël et autres bénéficiaires de l’Accord de libre-échange Canada-Israël) et des pays en développement. Une fois que le TCCE aura présenté son rapport d’enquête, le Décret ne s’appliquera qu’aux marchandises pour lesquelles le TCCE a conclu que des mesures de sauvegarde sont justifiées, le cas échéant.
Lorsqu’elle sera appliquée, la surtaxe sera calculée en fonction de la valeur en douane des marchandises importées. Elle s’applique en plus de tous les autres droits applicables exigibles, y compris les droits de douane, les droits antidumping ou compensateurs et les taxes applicables.
Conformément aux obligations internationales du Canada, une attention particulière a été accordée à certains partenaires d’accords de libre-échange et pays en développement. Certains accords de libre-échange du Canada prévoient que les partenaires commerciaux bénéficient d’un traitement préférentiel lorsque des mesures de sauvegarde sont imposées. Cela comprend des exclusions obligatoires pour les importations en provenance des États-Unis, du Mexique, du Chili, d’Israël et d’autres bénéficiaires de l’Accord de libre-échange Canada-Israël, à moins qu’ils ne représentent une part substantielle des importations totales et qu’ils contribuent de manière importante au dommage ou à la menace de dommage graves.
En outre, l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC exige que les pays en développement dont la part des importations est inférieure à 3 % soient exclus des mesures de sauvegarde, à moins que les pays en développement ayant moins de 3 % des parts d’importation ne représentent collectivement plus de 9 % des importations totales. En vertu du Tarif des douanes, le Canada considère les pays en développement comme ceux qui bénéficient du Tarif de préférence général (TPG) et cette liste de bénéficiaires du TPG est utilisée aux fins d’exclure des pays en développement de l’application de la mesure de sauvegarde provisoire. Tous les pays en développement figurant sur la liste des bénéficiaires du TPG satisfont aux critères d’exclusion en vertu de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC. Par conséquent, l’annexe 2 du Décret exclut tous les bénéficiaires du TPG de la portée de la surtaxe.
Si le TCCE juge que des mesures de sauvegarde définitives sont justifiées, la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre, peut imposer des mesures de sauvegarde définitives sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois. Dans ce cas, les mesures provisoires resteront en place pendant 200 jours ou jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des mesures de sauvegarde finales.
Autrement, si le TCCE conclut que les mesures de sauvegardes définitives ne sont pas justifiées, les mesures de sauvegarde provisoires cesseront de s’appliquer à compter de la date des conclusions défavorables du TCCE, conformément à l’article 3 du Décret. Dans de telles circonstances, la gouverneure en conseil peut, sur recommandation du ministre, rembourser la surtaxe de sauvegarde provisoire payée par décret en vertu de l’article 58 du Tarif des douanes.
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’Alliance canadienne des produits du bois, une organisation industrielle représentant des manufacturiers de partout au Canada qui fabriquent des produits finis en bois, notamment des armoires, des meubles et des planchers, a fait part de ses préoccupations au sujet des récentes perturbations commerciales et a demandé que des mesures urgentes soient prises pour protéger l’industrie.
Les détaillants, qui achètent les produits du bois visés par l’enquête du TCCE sur les mesures de sauvegarde, ont exprimé leur opposition aux mesures commerciales qui augmenteraient le coût de leurs importations, invoquant les répercussions sur le choix des consommateurs et des augmentations de prix potentielles.
L’imposition d’une mesure de sauvegarde temporaire et provisoire coïncide avec une enquête de sauvegarde menée par le TCCE qui déterminera si des mesures de sauvegarde à plus long terme sont justifiées. L’enquête du TCCE est menée de manière indépendante et transparente et permet de tenir pleinement compte des points de vue des intervenants concernés. Les parties intéressées ont été invitées à participer à l’enquête en cours en présentant des observations écrites et peuvent participer aux audiences publiques prévues du 1er au 9 octobre 2026. Si le TCCE décidait positivement que des mesures de sauvegarde définitives sont justifiées, ces points de vue seront reflétés dans la recommandation du TCCE quant à la mesure corrective appropriée à imposer.
De plus, conformément à l’article 12 de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, le Canada a avisé le Comité des sauvegardes de l’ouverture de l’enquête le 23 avril 2026. Les membres de l’OMC auront l’occasion de fournir des commentaires au sujet de la mesure lors de la réunion du Comité en octobre 2026. De même, le Canada avisera le Comité des sauvegardes de l’OMC de l’imposition de la mesure de sauvegarde provisoire sur certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite d’une évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le Décret.
Choix de l’instrument
En vertu de l’article 55 du Tarif des douanes, la gouverneure en conseil a le pouvoir, sur recommandation du ministre des Finances, d’imposer une surtaxe par décret sur certaines marchandises importées au Canada. Ce pouvoir permet à la surtaxe de s’appliquer aux marchandises provenant de pays précis, ou aux marchandises importées dans une région ou une partie du Canada définie, pour la durée établie dans le décret.
Analyse de la réglementation
Scénario de référence
En l’absence d’application d’une mesure de sauvegarde provisoire, l’incitation à importer des armoires et des meubles-lavabos en bois à bas prix dans des conditions qui causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale demeurera. Cette activité devrait amplifier les circonstances exceptionnelles auxquelles l’industrie nationale canadienne est actuellement confrontée, y compris les risques de détournement des échanges à la lumière de l’imposition de mesures frontalières imposées par d’autres pays et les pertes continues de contrats nationaux, alors que l’augmentation des importations se poursuit sans contrôle.
Scénario réglementaire
Les importateurs canadiens de certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois devront payer une surtaxe de 25 % sur la valeur en douane de ces importations pendant une période maximale de 200 jours. Cela augmentera le coût d’importation de certaines armoires et certains meubles-lavabos en bois pendant que le TCCE mène une enquête pour déterminer si des mesures à plus long terme sont justifiées.
Avantages
La mesure de sauvegarde provisoire vise à soutenir les fabricants nationaux d’armoires et de meubles-lavabos en bois, principalement situés en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. La mesure de sauvegarde provisoire assurera une protection à court terme à l’industrie pendant que l’enquête du TCCE est en cours et que l’imposition de mesures définitives est envisagée.
Pour les fabricants canadiens d’armoires et de meubles-lavabos en bois, la mesure de sauvegarde provisoire devrait fournir un soutien temporaire en empêchant les circonstances exceptionnelles auxquelles l’industrie est confrontée d’entraîner des torts durables qui seront difficiles à réparer (par exemple une perte permanente de part du marché intérieur). Cela se fera en réduisant l’incitation à l’importation sur le marché canadien, ce qui contribuera à stabiliser les prix.
Coûts
Il y aura des coûts supplémentaires pour les importateurs d’armoires et de meubles-lavabos en bois, comme les distributeurs et les détaillants de produits de rénovation et de construction, qui sont susceptibles d’avoir un effet en aval sur le prix des armoires et des meubles-lavabos pour les consommateurs (par exemple les constructeurs et promoteurs résidentiels et multirésidentiels, les propriétaires de maison, etc.). Le montant des coûts qui seront assumés par les consommateurs finaux dépendra de la disponibilité de substituts d’importation appropriés sur le marché national et/ou à tarifs douaniers plus bas. Cette augmentation de prix ne dépasserait pas les frais initiaux de 25 %. Un taux tarifaire de 25 % a été choisi pour trouver un équilibre entre la nécessité de protéger l’industrie canadienne des circonstances exceptionnelles auxquelles elle est confrontée et la possibilité que la surtaxe entraîne un transfert aux consommateurs canadiens de la hausse des coûts pour les importateurs. Ces augmentations de coûts seront limitées dans le temps, car les mesures provisoires ne sont imposées que pour une période maximale de 200 jours, le temps que l’enquête du TCCE se poursuive et que l’imposition de mesures définitives, si nécessaire, soit envisagée.
Il est estimé qu’environ 165 millions de dollars d’importations seront assujettis à la surtaxe de 25 %, en supposant qu’il n’y ait aucun changement dans les tendances des importations en 2026 et que la mesure de sauvegarde provisoire soit en place pour sa durée maximale. Cela devrait générer environ 41,2 millions de dollars si la surtaxe reste en place pendant la période complète de 200 jours. Toutefois, cette estimation suppose qu’il n’y a pas de changement dans les tendances des importations en 2026 et, par conséquent, surestime les répercussions sur les recettes compte tenu des changements probables des tendances des échanges, y compris la possibilité pour les importateurs de s’approvisionner auprès de producteurs nationaux plutôt que de fournisseurs étrangers et/ou la substitution vers d’autres marchés étrangers.
Lentille des petites entreprises
Le Décret devrait avoir des répercussions sur certaines petites entreprises. Les petites entreprises qui importent et qui achètent des armoires et des meubles-lavabos en bois peuvent faire face à des coûts plus élevés en raison de la surtaxe de 25 %. Certaines petites entreprises qui fabriquent des armoires et des meubles-lavabos en bois bénéficieront de la protection temporaire offerte par la mesure de sauvegarde provisoire. Ces répercussions devraient être limitées, car la surtaxe s’appliquerait pendant un maximum de 200 jours pendant que le TCCE mène son enquête. De plus, si le TCCE détermine que les mesures de sauvegarde définitives ne sont pas justifiées, la gouverneure en conseil peut autoriser le remboursement de la surtaxe payée en vertu de l’article 58 du Tarif des douanes. Le taux de surtaxe de 25 % a été choisi pour établir un équilibre entre la nécessité de protéger les producteurs nationaux, y compris les petites entreprises, contre le dommage ou la menace de dommages graves, et l’objectif de limiter les coûts supplémentaires pour les consommateurs et les entreprises en aval, y compris les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement dans les exigences administratives pour les entreprises.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que ce décret n’entraînerait pas d’effets environnementaux positifs ou négatifs; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été identifiée pour ce décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Décret entrera en vigueur le jour de son enregistrement.
Le Décret sera mis en œuvre par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en tant qu’administrateur du Tarif des douanes. L’ASFC publiera un avis des douanes pour informer la communauté des importateurs des renseignements relatifs à l’administration des tarifs.
Personne-ressource
Marie-Hélène Cantin
Directrice
Règles du commerce international
Direction de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca