Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement : DORS/2026-165
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 16
Enregistrement
DORS/2026-165 Le 23 juillet 2026
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1)référence a de la Loi sur les offices des produits agricolesréférence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufsréférence c, créé l’Office canadien de commercialisation des œufs;
Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
Attendu que cet office s’est conformé aux exigences de l’article 4référence d de la partie II de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des officesréférence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d)référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et de l’article 2 de la partie II de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs référence c, l’Office canadien de commercialisation des œufs prend le Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement, ci-après.
Ottawa, le 23 juillet 2026
Règlement modifiant le Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentement
Modification
1 L’annexe 2 du Règlement de 1986 de l’Office canadien de commercialisation des œufs sur le contingentementréférence 1 est remplacée par l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 27 décembre 2026.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE 2
(articles 2 et paragraphe 7.1(2))
| Colonne 1 Province |
Colonne 2 Limite des contingents de vaccin (nombre de douzaines d’œufs) |
|---|---|
| Ontario | 6 716 666 |
| Québec | |
| Nouvelle-Écosse | |
| Nouveau-Brunswick | |
| Manitoba | |
| Colombie-Britannique | |
| Île-du-Prince-Édouard | |
| Saskatchewan | |
| Alberta | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
| Territoires du Nord-Ouest |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification établit le nombre de douzaines d’œufs que les producteurs peuvent commercialiser en vertu du contingent de vaccins pour la période commençant le 27 décembre 2026 et se terminant le 25 décembre 2027.