Arrêté 2026-112-09-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2026-164
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 16
Enregistrement
DORS/2026-164 Le 22 juillet 2026
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu des renseignements en application des articles 106référence a ou 107référence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence c, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 109(1) de cette loi, concernant chacun des organismes vivants visés par l’arrêté ci-après;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que ces organismes vivants ont été fabriqués ou importés par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes)référence d;
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 108 de la même loi est expiré;
Attendu que ces organismes vivants ne sont assujettis à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de la même loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-112-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 21 juillet 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2026-112-09-01 modifiant la Liste intérieure
Modification
1 La partie 5 de la Liste intérieureréférence 1 est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Organisms/Organismes », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Consortium KAN-004 contenant des bactéries gastro-intestinales humaines N
- Vecteur viral recombinant et non réplicatif dérivé du virus adéno-associé de sérotype 8 (AAV8) codant une protéine appelée microdystrophine, une dystrophine humaine miniaturisée (RGX-202) N
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant cinq substances (deux substances chimiques et polymères, la version d’un polymère qui ne satisfait pas aux critères pour les polymères à exigences réglementaires réduites et deux organismes vivants) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces cinq substances sur la Liste intérieure en vertu des articles 87 et 112 de la Loi.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Liste intérieure
La Liste intérieure est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Elle est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.
La Liste intérieure est composée de huit parties, dans lesquelles les substances sont divisées :
- selon le type de substance (chimiques, polymères, produits biotechnologiques inanimés, ou organismes vivants);
- suivant que l’identité de la substance est confidentielle ou non;
- selon que les dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités s’appliquent ou non à la substance.
Inscription de substances sur la Liste intérieure
Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une substance nouvelle doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre a reçu les renseignements réglementaires concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
- le délai prévu en vertu des articles 83 ou 108 de la Loi pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance est expiré;
- la substance n’est assujettie à aucune condition aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la Loi relativement à son importation ou à sa fabrication;
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 87(1), les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure à la quantité fixée par règlement par la personne qui a fourni les renseignements;
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 112(1), les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements.
Polymères à exigences réglementaires réduites
On considère que les polymères qui satisfont aux critères établis pour les polymères à exigences réglementaires réduites (ERR) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) présentent de faibles préoccupations. Cependant, les mêmes polymères peuvent être fabriqués sous des formes qui ne satisfont pas aux critères établis pour les polymères ERR, et dans de telles situations, leurs propriétés toxicologiques sont inconnues. Les polymères ERR sont inscrits sur la Liste intérieure suivis de la lettre « P ». Cette lettre indique que toute forme du polymère qui ne satisfait pas aux critères établis pour les polymères ERR doit faire l’objet d’une déclaration en vertu de la réglementation avant d’être fabriquée ou importée.
Inscription de cinq substances sur la Liste intérieure
Les ministres ont évalué les renseignements concernant quatre substances nouvelles au Canada (deux substances chimiques et polymères et deux organismes vivants) et ont déterminé qu’elles satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, en vertu des paragraphes 87(5) ou 112(1) de la Loi. Les ministres ont également évalué les renseignements concernant la version non-ERR d’un polymère (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [numéro d’enregistrement CAS] 82780-16-3) déjà inscrit sur la partie 1 de la Liste intérieure et suivi de la lettre « P » et ont déterminé que la version non-ERR de ce polymère satisfait aux critères relatifs à son inscription sur la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi. Ces cinq substances (deux substances chimiques et polymères, la version non-ERR de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 82780-16-3 et deux organismes vivants) sont par conséquent inscrites sur la Liste intérieure et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2026-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2026-87-09-01) est d’inscrire deux substances chimiques et polymères ainsi que la version non-ERR d’un polymère sur la Liste intérieure.
L’objectif de l’Arrêté 2026-112-09-01 modifiant la Liste intérieure (Arrêté 2026-112-09-01) est d’inscrire deux organismes vivants sur la Liste intérieure.
L’Arrêté 2026-87-09-01 et l’Arrêté 2026-112-09-01 (les arrêtés) devraient faciliter l’accès à cinq substances pour l’industrie, puisqu’elles ne sont plus assujetties aux exigences des paragraphes 81(1) ou 106(1) de la Loi.
Description
L’Arrêté 2026-87-09-01 est pris en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi pour inscrire deux substances chimiques et polymères sur la Liste intérieure ainsi que la version non-ERR d’un polymère :
- une substance désignée par son numéro d’enregistrement CASréférence 2 est inscrite sur la partie 1 de la Liste intérieure;
- la version non-ERR d’un polymère désigné par son numéro d’enregistrement CAS sans la lettre « P » est inscrite sur la partie 1 de la Liste intérieure;
- une substance désignée par sa dénomination maquilléeréférence 3 et son numéro d’identification confidentielleréférence 4 (NIC) est inscrite sur la partie 3 de la Liste intérieure.
L’Arrêté 2026-112-09-01 est pris en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi pour inscrire deux organismes vivants sur la Liste intérieure :
- deux organismes vivants désignés par leur dénomination spécifique sont inscrits sur la partie 5 de la Liste intérieure.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour les arrêtés.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas de répercussions sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Par conséquent, aucune mobilisation ni consultation des Autochtones n’a été entreprise.
Choix de l’instrument
Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à ces obligations.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription de substances sur la Liste intérieure est de nature administrative. Les arrêtés n’imposent aucune exigence réglementaire à l’industrie et, par conséquent, n’entraînent aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d’application au gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intérieure représente une obligation légale aux termes des articles 87 et 112 de la Loi, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure.
Lentille des petites entreprises
Comme il est décrit dans le paragraphe « Avantages et coûts », les arrêtés n’entraîneront pas d’effets différentiels. Par conséquent, ils n’auront pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
Dans la mesure où les arrêtés n’imposent pas d’exigences réglementaires (voir le paragraphe « Avantages et coûts »), ils n’imposent pas de nouveau fardeau administratif à l’industrie, et la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation, et obligations internationales
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés aux arrêtés.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale et économique stratégique est exigée pour les propositions susceptibles d’avoir des effets importants (positifs ou négatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et l’économie. Comme les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour inscrire des substances n’entraînent pas d’effets différentiels (voir le paragraphe « Avantages et coûts »), une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas exigée.
Droit Ă un environnement sain
En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les considérations visant à protéger ce droit et à respecter les principes décrits dans le cadre.
Plusieurs éléments du cadre de mise en œuvre ont été pris en compte pour éclairer les arrêtés. Conformément à ce cadre, un examen initial des meilleures données scientifiques disponibles soumises pour les substances nouvelles en vertu de la réglementation, avant leur importation ou leur fabrication au Canada, a été effectué afin de déterminer si ces substances sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement et la santé humaine. De plus, l’inscription de substances sur la Liste intérieure est conforme au principe de non-régression du cadre réglementaire, car celle-ci ne devrait pas entraîner de diminution de la protection de l’environnement et/ou de la santé humaine, l’évaluation des substances ayant conclu qu’elles ne sont pas soupçonnées d’être effectivement toxiques ni potentiellement toxiques.
Parmi les autres facteurs pertinents pris en compte figurent le cadre législatif et les échéanciers réglementaires relatifs à l’évaluation des substances nouvelles.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relativement à l’analyse comparative entre les sexes plusréférence 5 (ACS+) n’a été repérée pour les arrêtés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites sur la Liste intérieure. Les arrêtés ne constituent ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont associés, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.
Conformité et application
Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une consultation avant dĂ©claration, elle est invitĂ©e Ă communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada).
Les arrêtés sont pris sous le régime de la Loi, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la Loi et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Personne-ressource
Pascal Roberge
Directeur
Division des opérations réglementaires et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca