Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation : DORS/2026-151

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13

Enregistrement
DORS/2026-151 Le 22 juin 2026

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

C.P. 2026-640 Le 22 juin 2026

Sur recommandation de la ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu des articles 6rĂ©fĂ©rence a et 12rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationrĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ci-après.

Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Règlement sur les certificats d’importation

1 (1) Le paragraphe 4(1) du Règlement sur les certificats d’importationrĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

4 (1) La demande de certificat d’importation est présentée sur une formule publiée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

(2) Le paragraphe 4(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) La formule de demande dĂ»ment remplie et tous les autres renseignements requis en application du paragraphe (3), le cas Ă©chĂ©ant, sont transmis au ministre.

2 Le paragraphe 5(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 (1) La demande de certificat d’importation signée par le ministre devient un certificat d’importation et il ne peut être modifié par la suite que par le ministre.

3 Le passage de l’article 6 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Sauf autorisation contraire donnĂ©e par le ministre, nul ne peut :

4 (1) Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « ministre de l’Industrie et du Commerce ou en son nom Â» et « chef de la Division des licences d’exportation et d’importation ou en son nom Â» sont remplacĂ©s par « ministre Â» :

(2) Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « chef de la Division des licences d’exportation et d’importation Â» est remplacĂ© par « ministre Â» :

Liste des marchandises d’importation contrôlée

5 L’article 174 de la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©erĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

174 CĂ©rĂ©ales, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blĂ©), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillĂ©s (Ă  l’exception de la farine et de la semoule), prĂ©-cuites ou autrement prĂ©parĂ©es, non dĂ©nommĂ©es ni comprises ailleurs, qui sont classĂ©es dans les nos tarifaires 1904.30.10, 1904.30.21, 1904.30.29, 1904.30.61, 1904.30.62, 1904.90.10, 1904.90.21, 1904.90.29, 1904.90.61 ou 1904.90.62 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

6 L’article 176 de la mĂŞme liste est remplacĂ© par ce qui suit :

176 Biscuits additionnĂ©s d’édulcorants, gaufres et gaufrettes, contenant 25 % ou plus en poids de froment (blĂ©), qui sont classĂ©s dans les nos tarifaires 1905.31.21, 1905.31.22, 1905.31.23, 1905.31.91, 1905.31.92, 1905.31.93, 1905.32.91, 1905.32.92 ou 1905.32.93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier)

7 Le Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier)référence 3 est abrogé.

Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

8 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 5102 et les articles 5102 et 5103 de l’annexe de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©erĂ©fĂ©rence 4 sont abrogĂ©s.

Règlement sur les autorisations d’exportation de produits de bois d’œuvre

9 Le Règlement sur les autorisations d’exportation de produits de bois d’œuvreréférence 5 est abrogé.

Entrée en vigueur

10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Affaires mondiales Canada (AMC) a rĂ©cemment rĂ©alisĂ© un examen complet des règlements relevant de sa compĂ©tence, afin de s’assurer que ceux-ci demeurent pertinents, efficaces et conformes aux lois, aux pratiques en vigueur et aux rĂ©alitĂ©s opĂ©rationnelles. Ă€ la suite de vastes consultations internes menĂ©es durant les deux annĂ©es qu’a durĂ© ce processus d’examen de plus de 200 règlements, AMC a publiĂ© son Plan d’examen de l’inventaire des règlements, qui indique le degrĂ© de prioritĂ© accordĂ© Ă  l’examen de chaque règlement relevant du Ministère sur une pĂ©riode de 10 ans (2024-2034).

Cet examen a permis de répertorier des règlements caducs et des dispositions désuètes qui ne s’appliquent plus et devraient être abrogés, comme il est indiqué ci-après.

Règlement sur les autorisations d’exportation de produits de bois d’œuvre

Le Règlement sur les autorisations d’exportation de produits de bois d’œuvre énonce les facteurs que le ministre des Affaires étrangères doit prendre en compte en vue d’autoriser la quantité de produits de bois d’œuvre résineux pouvant être exportée du Canada vers les États-Unis au titre de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique (ABR de 2006).

L’ABR de 2006 est entrĂ© en vigueur le 12 octobre 2006 pour une pĂ©riode de sept ans pouvant ĂŞtre prolongĂ©e de deux ans, option que les parties ont exercĂ©e en 2013. L’accord a Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’au 12 octobre 2015, puis le Canada a rĂ©inscrit les produits de bois d’œuvre rĂ©sineux sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e (LMTEC) afin de surveiller les exportations de ces produits vers les États-Unis au moyen de la dĂ©livrance de licences. L’ABR de 2006 incluait une disposition sur un moratoire prĂ©voyant que les États-Unis s’abstiendraient pendant 12 mois d’engager de nouveaux recours commerciaux contre les exportations canadiennes de bois d’œuvre rĂ©sineux après l’expiration de l’accord. Ce moratoire a pris fin le 12 octobre 2016. En novembre 2016, l’industrie amĂ©ricaine du bois d’œuvre rĂ©sineux a demandĂ© l’ouverture d’enquĂŞtes en vue de l’imposition de droits antidumping et compensateurs, qui ont menĂ© Ă  l’application de droits sur les produits canadiens de bois d’œuvre rĂ©sineux depuis le dĂ©but de 2017. Le Canada conteste activement ces droits dans le cadre des mĂ©canismes de règlement des diffĂ©rends de l’Organisation mondiale du commerce, de l’Accord de libre-Ă©change nord-amĂ©ricain et de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.

Depuis l’expiration de l’ABR de 2006 le 12 octobre 2015, les dispositions contenues dans ce règlement ne s’appliquent plus et devraient ĂŞtre abrogĂ©es.

Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier)

Le Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier) a Ă©tĂ© enregistrĂ© en 1987 Ă  l’appui de la politique Ă©noncĂ©e par le gouvernement sur la surveillance de certains produits d’acier qui entrent au pays et qui en sortent, dans le cadre du Programme de surveillance des exportations d’acier. Pour faciliter l’exĂ©cution du Programme de surveillance des exportations d’acier, les produits en acier ordinaire ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la LMTEC sous l’autoritĂ© du secrĂ©taire d’État aux Affaires extĂ©rieures, afin que de l’information puisse ĂŞtre recueillie sur les produits en acier ordinaire au moyen de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation (LGE) no Ex. 82 – Produits en acier ordinaire. Le gouvernement du Canada n’a plus de Programme de surveillance des exportations d’acier, et les produits en acier ordinaire ont Ă©tĂ© retirĂ©s de la LMTEC en 1990. Par consĂ©quent, le Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier) ainsi que la LGE no Ex. 82 sont devenus caducs. La LGE no Ex. 82 a Ă©tĂ© abrogĂ©e en 2007, mais pas le règlement, en raison d’un oubli. Étant donnĂ© que ce règlement ne s’applique plus, il devrait ĂŞtre abrogĂ©.

L’examen réalisé par le Ministère a aussi permis de relever les dispositions désuètes suivantes, qui doivent être modifiées.

Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

Le gouvernement du Canada n’exige plus de licence d’exportation pour les produits visĂ©s aux articles 5102 et 5103 de la LMTEC, pour les motifs suivants :

Article 5102 – Bois Ă  pâtes : Le bois Ă  pâtes est rĂ©pertoriĂ© dans un article distinct de la LMTEC, au numĂ©ro 5102. Cette catĂ©gorie de produit a dĂ©jĂ  compris les copeaux de bois. Toutefois, depuis avril 2013, Ă  la lumière des recherches menĂ©es par AMC, en consultation avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Service canadien des forĂŞts (SCF) de Ressources naturelles Canada, le gouvernement du Canada interprète le terme « bois Ă  pâtes Â» comme n’incluant plus les copeaux de bois et a donc cessĂ© d’exiger la dĂ©livrance de licences d’exportation Ă  l’égard des copeaux de bois.

Cette recherche a permis d’établir que, tant pour l’industrie que pour l’ASFC, le « bois Ă  pâtes Â» dĂ©signe des billes de bois et pas les copeaux de bois. Le Système harmonisĂ© de dĂ©signation et de codification des marchandises (SH) de l’Organisation mondiale des douanes, dont l’ASFC se sert aux fins du classement tarifaire, classe sous des codes diffĂ©rents le bois en copeaux ou en particules et le « bois de trituration (bois Ă  pâtes) Â». Dans les sources canadiennes et internationales utilisĂ©es par le SCF dans le domaine de la foresterie, la dĂ©finition de « bois Ă  pâtes Â» se limite gĂ©nĂ©ralement aux produits de bois rond (billes de bois). Les copeaux de bois sont dĂ©clarĂ©s sĂ©parĂ©ment.

La dĂ©livrance de licences pour les copeaux de bois n’a jamais Ă©tĂ© prĂ©vue dans une politique ou un règlement. Par consĂ©quent, les parties concernĂ©es ont alors Ă©tĂ© avisĂ©es directement, au cas par cas, du fait qu’une licence d’exportation n’était plus exigĂ©e pour les copeaux de bois. Aucune licence n’a Ă©tĂ© demandĂ©e Ă  l’égard des copeaux de bois depuis avril 2013.

De plus, le gouvernement du Canada a eu pour règle de dĂ©livrer des licences pour le bois Ă  pâtes au titre de l’article 5101 (Billes de toutes les essences de bois) au lieu de l’article 5102 (Bois Ă  pâtes). Par consĂ©quent, l’article 5102 (Bois Ă  pâtes) n’est plus nĂ©cessaire.

Article 5103 – Cèdre rouge : En juin 1986, Ă  la suite d’une enquĂŞte de la Commission du commerce international, les États-Unis sont arrivĂ©s Ă  la conclusion que l’augmentation des importations de produits de cèdre rouge causait un dommage Ă  l’industrie amĂ©ricaine. Par consĂ©quent, les États-Unis ont imposĂ© des droits additionnels de 35 % sur les importations de bardeaux ordinaires et de bardeaux de fente de cèdre rouge. En rĂ©ponse, le gouvernement du Canada a ajoutĂ© l’article 5103 Ă  la LMTEC et a commencĂ© Ă  contrĂ´ler l’exportation de tous les produits semi-finis de cèdre rouge (par exemple blocs, billons et planches) dans le but de prĂ©server la transformation des bardeaux ordinaires et des bardeaux de fente au Canada. Or, Ă  la suite de l’abolition de ces droits Ă  l’importation le 7 juin 1991, le gouvernement du Canada n’a plus exigĂ© de licence pour l’exportation de ce produit. Étant donnĂ© que l’inscription du cèdre rouge dans la LMTEC n’a plus de raison d’être, l’article 5103 a perdu toute utilitĂ©.

Règlement sur les certificats d’importation

Le Règlement sur les certificats d’importation Ă©tablit les conditions s’appliquant Ă  la dĂ©livrance de certificats d’importation aux rĂ©sidents du Canada. Toutefois, certaines mentions d’ordre administratif figurant dans ce règlement doivent ĂŞtre modifiĂ©es pour correspondre Ă  la rĂ©alitĂ© actuelle. Le « ministre de l’Industrie et du Commerce Â» est dĂ©signĂ© comme le ministre responsable de la dĂ©livrance des certificats d’importation. Le règlement mentionne aussi la « Division des licences d’exportation et d’importation Â» et « le chef de la Division des licences d’exportation et d’importation Â». Il s’agit lĂ  de dĂ©signations dĂ©suètes qui ne correspondent plus Ă  la structure organisationnelle actuelle. Ces dĂ©signations sont mises Ă  jour pour faire dĂ©sormais rĂ©fĂ©rence au « ministre Â» conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 24(2)d) de la Loi d’interprĂ©tation.

Le nom du ministère concernĂ© est aussi mis Ă  jour. Le Règlement sur les certificats d’importation renvoie au « ministère de l’Industrie et du Commerce Â», dont les fonctions pertinentes ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es Ă  Affaires mondiales Canada sous l’appellation lĂ©gale de « ministère des Affaires Ă©trangères, du Commerce et du DĂ©veloppement Â».

Enfin, quelques modifications mineures non corrélatives sont apportées au libellé concernant les demandes de certificat d’importation, afin de le rendre conforme aux conventions de rédaction modernes, tout en précisant les exigences actuelles relativement à la procédure à suivre.

Liste des marchandises d’importation contrôlée

La Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e (LMIC) prĂ©sente les produits dont le Canada limite l’importation. Le volume autorisĂ© pour l’importation de produits figurant sur le LMIC peut ĂŞtre dĂ©cidĂ© unilatĂ©ralement par le Canada ou Ă©tabli dans un accord commercial, par exemple Ă  l’Organisation mondiale du commerce, comme c’est le cas du contingent tarifaire qui s’applique au blĂ©, Ă  l’orge et Ă  leurs produits dĂ©rivĂ©s. Bien souvent, les contrĂ´les Ă  l’importation prennent la forme d’un rĂ©gime de contingentement. Ainsi, les contingents tarifaires Ă©tablis par le Canada permettent, au cours d’une annĂ©e donnĂ©e, l’admission au pays d’une quantitĂ© préétablie (volume contingentaire) d’importations du produit au taux de droits prĂ©vu « dans les limites de l’engagement d’accès Â», tandis qu’un taux de droit supĂ©rieur s’applique gĂ©nĂ©ralement aux quantitĂ©s de produits dĂ©passant l’engagement d’accès (taux hors contingent). Lorsqu’un produit inscrit sur la LMIC est visĂ© par un contingent tarifaire, la LMIC renvoie aux taux indiquĂ©s dans l’annexe du Tarif des douanes qui s’appliquent dans les limites de l’engagement d’accès et au-dessus de l’engagement d’accès. Une fois qu’un contingent a Ă©tĂ© entièrement utilisĂ©, ce n’est plus le taux de droits prĂ©vu dans les limites de l’engagement d’accès qui s’applique aux importations du produit visĂ© au Canada, mais le taux hors contingent. Avant la mise en service du système de Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA) en 2025, l’ASFC devait indiquer manuellement que l’engagement d’accès prĂ©vu au titre d’un contingent avait Ă©tĂ© entièrement utilisĂ©, afin que le taux hors contingent s’applique aux importateurs. Maintenant que le système GCRA est en place, moins d’interventions manuelles sont requises pour traiter les avis transmis par AMC.

Parmi les produits contingentĂ©s, le blĂ©, l’orge et leurs produits dĂ©rivĂ©s figurent sur la LMIC, aux articles 174 et 176. Tant que le contingent n’a pas Ă©tĂ© entièrement utilisĂ©, ces produits entrent au Canada au titre de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 20 – Froment (blĂ©) et sous-produits du froment (blĂ©) et orge et sous-produits de l’orge (LGI 20), au taux de droits prĂ©vu dans les limites de l’engagement d’accès. Par contre, une fois que le contingent a Ă©tĂ© entièrement utilisĂ©, ces produits entrent au Canada au titre de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 100 – Marchandises agricoles admissibles (LGI 100), au taux de droits hors contingent. En ce qui concerne le blĂ©, l’orge et leurs produits dĂ©rivĂ©s, les articles 174 et 176 de la LMIC renvoient aux bons numĂ©ros tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes indiquant le taux applicable dans les limites de l’engagement d’accès (1904.30.10 et 1905.32.91); cependant les renvois correspondants aux numĂ©ros 1904.30.29 et 1905.32.92 de l’annexe du Tarif des douanes indiquant les taux applicables au-dessus des limites de l’engagement d’accès ont Ă©tĂ© omis par inadvertance dans la LMIC au moment oĂą ces codes ont Ă©tĂ© créés, d’oĂą une incohĂ©rence avec les autres dispositions de la LMIC. Lorsque cette omission a Ă©tĂ© dĂ©couverte, l’ASFC a Ă©tabli une procĂ©dure de rechange afin que les importateurs puissent nĂ©anmoins importer ces produits au taux hors contingent. Ce changement est maintenant mis en Ĺ“uvre pour assurer la cohĂ©rence entre les numĂ©ros tarifaires associĂ©s aux taux applicables dans les limites de l’engagement d’accès et au-dessus des limites de l’engagement d’accès.

Objectif

Le Règlement correctif visant la modification et l’abrogation de certains règlements pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (le Règlement) a pour objectifs :

  1. d’abroger deux règlements qui ne s’appliquent plus;
  2. de retirer deux articles de la LMTEC pour lesquels des licences d’exportation ne sont plus requises;
  3. d’apporter des modifications mineures non corrélatives et d’ordre technique visant à rendre des instruments plus clairs et à réduire le risque de confusion parmi les parties intéressées.

Description et justification

Règlement sur les autorisations d’exportation de produits de bois d’œuvre

Le Règlement abroge le Règlement sur les autorisations d’exportation de produits de bois d’œuvre. Les exportateurs canadiens de produits de bois d’œuvre rĂ©sineux Ă  destination des États-Unis demeurent nĂ©anmoins tenus d’obtenir des licences d’exportation conformĂ©ment Ă  la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de se conformer au Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre 2015). Toutefois, ils ne sont plus assujettis Ă  des droits d’exportation ou Ă  des limitations du volume depuis l’expiration de l’ABR de 2006. Étant donnĂ© que le Canada n’a plus Ă  administrer d’autorisation d’exportation de produits du bois d’œuvre rĂ©sineux, cet instrument est abrogĂ©, car il ne s’applique plus. L’abrogation de ce règlement ne devrait pas entraĂ®ner d’effets ni de coĂ»ts pour la population ou les entreprises canadiennes.

Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier)

Le Règlement abroge le Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier) parce que le gouvernement n’a plus de Programme de surveillance des exportations d’acier, et que les produits en acier ordinaire ont été retirés de la LMTEC. L’abrogation de ce règlement ne devrait pas entraîner d’effets ni de coûts pour la population ou les entreprises canadiennes.

Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

Le Règlement modifie la LMTEC pour en retirer les articles 5102 et 5103. Étant donnĂ© qu’une licence n’est plus exigĂ©e pour exporter des produits de cèdre rouge semi-transformĂ©s ou du bois Ă  pâtes et qu’aucune demande de licence n’a Ă©tĂ© reçue depuis 2013 en vue de l’exportation de ces produits, ces modifications ne devraient pas entraĂ®ner d’effets ni de coĂ»ts pour la population ou les entreprises canadiennes.

Règlement sur les certificats d’importation

Le Règlement modifie le Règlement sur les certificats d’importation pour mettre à jour des noms et des titres désuets. Le libellé concernant les demandes de certificat d’importation est aussi modernisé, afin de le rendre plus conforme aux conventions de rédaction modernes et de préciser les exigences actuelles relativement à la procédure à suivre. Ces modifications techniques visent uniquement à rendre les dispositions plus claires et ne devraient pas entraîner d’effets ni de coûts pour la population ou les entreprises canadiennes.

Liste des marchandises d’importation contrôlée

Le Règlement modifie la LMIC en y ajoutant les numĂ©ros tarifaires 1904.30.29 et 1905.32.92 afin d’assurer l’uniformitĂ©. Après consultation d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et de l’ASFC, ces modifications ont Ă©tĂ© jugĂ©es nĂ©cessaires pour clarifier les choses une fois que les contingents tarifaires ont Ă©tĂ© entièrement utilisĂ©s pour le blĂ©, l’orge ou leurs produits dĂ©rivĂ©s, car les numĂ©ros du SH 1904.30.10 et 1905.32.91 deviennent Ă  ce moment inaccessibles dans le système GCRA et la LGI 20 cesse de s’appliquer. Pour importer des produits au titre de la LGI 100 au taux de droits hors contingent, les entreprises doivent alors indiquer les numĂ©ros du SH 1904.30.29 et 1905.32.92. Ces modifications de nature administrative ne devraient pas entraĂ®ner d’effets ni de coĂ»ts pour la population ou les entreprises canadiennes, puisque celles-ci continueront de payer les mĂŞmes taux de droits, que ce soit celui qui s’applique dans les limites de l’engagement d’accès ou au-dessus des limites de l’engagement d’accès, selon que le contingent a Ă©tĂ© entièrement utilisĂ© ou non. Au lieu d’importer du blĂ© et de l’orge au titre du contingent Ă©tabli, les importateurs peuvent aussi continuer de demander Ă  profiter du traitement prĂ©fĂ©rentiel prĂ©vu par diffĂ©rents accords de libre-Ă©change du Canada.

Analyse de la réglementation

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» s’applique, car deux textes rĂ©glementaires sont abrogĂ©s et donc « soustraits Â». Toutefois, Ă©tant donnĂ© que ces deux règlements n’étaient plus appliquĂ©s, leur suppression n’a aucun effet sur le fardeau administratif des entreprises, si bien que l’élĂ©ment A de la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

L’analyse réalisée selon la lentille des petites entreprises indique que le Règlement ne touchera pas directement les petites entreprises, mais devrait rendre les choses plus claires et accroître la certitude pour les parties intéressées quant à l’application ou non de certaines exigences.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Personnes-ressources

Jennifer Burleigh
Directrice adjointe
Direction du bois d’œuvre résineux
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
TĂ©lĂ©phone : 343‑203‑3721
Courriel : Jennifer.Burleigh@international.gc.ca

Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique de contrĂ´le des exportations
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
TĂ©lĂ©phone : 613‑291‑0347
Courriel : Judy.Korecky@international.gc.ca

Laurel Blair
Directrice adjointe
Direction des contrĂ´les commerciaux
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
TĂ©lĂ©phone : 613‑220‑9576
Courriel : Laurel.Blair@international.gc.ca

Anh Nguyen
Directrice adjointe
Direction des recours commerciaux
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
TĂ©lĂ©phone : 343‑549‑4750
Courriel : Anh.Nguyen@international.gc.ca