Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires : DORS/2026-150

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13

Enregistrement
DORS/2026-150 Le 22 juin 2026

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

C.P. 2026-639 Le 22 juin 2026

Sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 26rĂ©fĂ©rence a, du paragraphe 26.1(1)rĂ©fĂ©rence b et de l’alinĂ©a 27(2)a)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du CanadarĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

1 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 5 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du CanadarĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Période de service

2 L’alinĂ©a 9(2)a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Les paragraphes 9.02(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Avis lui est envoyé après le défaut.

(3) Toutefois, s’il est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.

4 (1) Le passage du paragraphe 9.03(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

9.03 (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis de dĂ©faut, le contributeur :

(2) L’alinĂ©a 9.03(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 9.03(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les arriĂ©rĂ©s qui sont remboursĂ©s en une somme globale portent intĂ©rĂŞt — composĂ©s annuellement — Ă  partir de la date du dĂ©faut de paiement jusqu’à celle de l’avis de dĂ©faut, au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi Ă  l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment Ă  l’article 30 de la Loi, avant la date de l’avis ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois oĂą tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement.

5 (1) L’alinĂ©a 9.04a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 9.04b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Le paragraphe 9.06(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9.06 (1) Le contributeur qui Ă©tablit que l’obligation de continuer Ă  verser les mensualitĂ©s lui causerait des embarras pĂ©cuniaires qui Ă©taient imprĂ©vus lors du choix peut prolonger le dĂ©lai de remboursement, mais le total du dĂ©lai fixĂ© au titre de l’alinĂ©a 9(2)a) et de la prolongation ne peut dĂ©passer la moindre des pĂ©riodes suivantes : trois fois le dĂ©lai fixĂ© au titre de cet alinĂ©a ou quinze ans.

7 L’alinĂ©a 9.07c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 L’article 9.091 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9.091 Le contributeur qui choisit de payer pour une pĂ©riode de service visĂ©e aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi en une somme globale veille Ă  ce que la somme Ă  payer, malgrĂ© l’alinĂ©a 8(5)a) de la Loi, parvienne au commissaire dans les trente jours qui suivent la date de l’avis l’informant de la somme.

9 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), la contribution que le contributeur absent de la Gendarmerie, en congĂ© non payĂ©, verse Ă  la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond :

(2) Le paragraphe 10(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, si le contributeur est absent de la Gendarmerie, en congĂ© non payĂ©, que ce congĂ© est l’un de ceux Ă©numĂ©rĂ©s ci-après et que le commissaire a constatĂ© par Ă©crit que le contributeur est absent en raison d’un tel congĂ©, la contribution que le contributeur verse Ă  la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, Ă  l’égard de la pĂ©riode de congĂ©, correspond Ă  la somme qu’il aurait Ă©tĂ© tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas Ă©tĂ© en congĂ© non payĂ© :

(3) Le passage du paragraphe 10(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, si le contributeur est absent de la Gendarmerie, en congĂ© non payĂ©, pour l’une des raisons ci-après, que le commissaire a constatĂ© par Ă©crit que le contributeur l’est pour l’une de ces raisons et que le congĂ© est pris pendant une pĂ©riode pour laquelle peuvent lui ĂŞtre payĂ©es des prestations de chĂ´mage au titre de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi ou des prestations prĂ©vues par une loi provinciale pour les mĂŞmes raisons que celles pour lesquelles des prestations de chĂ´mage peuvent ĂŞtre payĂ©es au titre de cet article, la contribution que le contributeur verse Ă  la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, Ă  l’égard de toute partie de la pĂ©riode de congĂ© comprise dans la pĂ©riode de soixante-dix-huit semaines suivant le jour de la naissance de son enfant ou le jour oĂą un enfant est placĂ© chez lui en vue de son adoption, selon le cas, correspond Ă  la somme qu’il aurait Ă©tĂ© tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas Ă©tĂ© en congĂ© non payĂ© :

(4) L’alinĂ©a 10(3)a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les alinĂ©as 10(3)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(6) Le paragraphe 10(4) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

10 Le passage de l’article 10.2 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

10.2 Sous rĂ©serve des articles 10.3 Ă  10.5, la somme que le contributeur est tenu de payer en application de l’article 10 est versĂ©e :

11 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 10.3, de ce qui suit :

10.31 (1) Sous rĂ©serve des articles 10.4 et 10.5, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congĂ© non payĂ©, pour ĂŞtre le salariĂ© Ă  temps plein d’un agent nĂ©gociateur de la Gendarmerie verse Ă  la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, avant le dĂ©but de chaque annĂ©e ou de chaque trimestre compris dans sa pĂ©riode de congĂ©, la somme Ă  payer en application du paragraphe 10(1) pour cette annĂ©e ou ce trimestre.

(2) Si, Ă  son retour au travail, le contributeur n’a pas versĂ© la totalitĂ© de la somme Ă  payer en application du paragraphe 10(1), il en verse le solde Ă  la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada soit par un paiement forfaitaire effectuĂ© dans les trente jours suivant son retour au travail, soit par des retenues Ă©gales sur sa solde effectuĂ©es dès son retour au travail, pendant une pĂ©riode n’excĂ©dant pas celle pour laquelle il aurait dĂ» faire des versements anticipĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (1).

12 Le sous-alinĂ©a 10.4a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13 L’alinĂ©a 10.5b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 (1) Le passage du paragraphe 10.6(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

10.6 (1) MalgrĂ© les articles 10.2 Ă  10.5, dans le cas oĂą le paiement exigĂ© aux termes de l’un de ces articles le mettrait dans une situation financière difficile, le contributeur ou le prestataire peut choisir de payer :

(2) Le paragraphe 10.6(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les articles 10.2 Ă  10.31 n’ont pas pour effet d’empĂŞcher le remboursement avant Ă©chĂ©ance de tout ou partie de la somme Ă  payer en application de l’article 10.

15 (1) L’article 10.7 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le contributeur qui effectue tout choix visĂ© au paragraphe 6.1(1) de la Loi le fait par Ă©crit et date et signe le document constatant ce choix.

(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), la date Ă  laquelle un choix est effectuĂ© est celle de la signature du document le constatant.

(1.3) Le contributeur envoie le document au commissaire dans le mois qui suit la date de sa signature.

(1.4) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

(2) Le paragraphe 10.7(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) La rĂ©vocation visĂ©e au paragraphe (2) doit ĂŞtre faite dans les trois mois suivant la date de l’avis d’un conseiller autorisĂ© informant le contributeur que des renseignements erronĂ©s ou trompeurs visĂ©s Ă  ce paragraphe lui ont Ă©tĂ© donnĂ©s.

16 Les articles 11.4 et 11.5 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

11.5 MalgrĂ© le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisĂ© qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronĂ©s ou trompeurs au sujet de tout choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(L) Ă  (P) de la Loi et qui n’a pas effectuĂ© le choix pendant qu’il Ă©tait membre peut l’effectuer dans l’annĂ©e qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigĂ©s.

17 L’article 11.9 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11.9 (1) Le contributeur qui effectue tout choix visĂ© au sous-alinĂ©a 6b)(ii) de la Loi date et signe le document constatant ce choix.

(2) MalgrĂ© le paragraphe 8(1) de la Loi, le choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi n’a pas Ă  ĂŞtre attestĂ©.

(3) La date du choix effectuĂ© en vertu du sous-alinĂ©a 6b)(ii) de la Loi est celle de la signature du document le constatant.

(4) MalgrĂ© le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur envoie le document constatant tout choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi au commissaire dans le mois qui suit la date de sa signature.

(5) La date d’envoi du document constatant tout choix visĂ© aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi est celle de sa livraison ou, s’il est postĂ©, celle de sa mise Ă  la poste, la date du cachet en faisant foi.

18 (1) Le sous-alinĂ©a 13(1)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 13(1)d) et e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 13(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le contributeur qui annule un choix dans les circonstances prĂ©vues au sous-alinĂ©a (1)a)(ii) ou Ă  l’alinĂ©a (1)b) verse, Ă  l’égard des prestations acquises par suite du choix avant l’annulation, une somme correspondant aux mensualitĂ©s exigibles avant cette annulation.

19 Le sous-alinĂ©a 15b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

20 Le paragraphe 16(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Il effectue le nouveau choix dans les trois mois qui suivent la date de l’avis l’informant de l’impossibilité de transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible.

21 L’article 17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Le contributeur qui, par suite de l’exercice d’une nouvelle option en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou par suite de l’exercice d’un choix en vertu des paragraphes 14(2) ou 16(2) du prĂ©sent règlement, a droit Ă  une annuitĂ©, et Ă  qui l’obligation d’effectuer le remboursement prĂ©vu au sous-alinĂ©a 15b)(i) du prĂ©sent règlement causerait des embarras pĂ©cuniaires qui Ă©taient imprĂ©vus lors du choix, peut effectuer le remboursement par retenues mensuelles sur l’annuitĂ©; celles-ci sont sensiblement Ă©gales et reprĂ©sentent chacune au moins 10 % du montant mensuel brut de l’annuitĂ© et de toute prestation supplĂ©mentaire qui s’y rattache.

22 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 26.2, de ce qui suit :

Examen visĂ© aux alinĂ©as 8(2)b) ou b.1) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3)

23 (1) Le paragraphe 26.2(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

26.2 (1) Le contributeur subit l’examen mĂ©dical visĂ© aux alinĂ©as 8(2)b) ou b.1) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3) du prĂ©sent règlement dans les six mois qui prĂ©cèdent ou qui suivent la date du choix.

(2) Le paragraphe 26.2(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le contributeur auquel s’applique l’un des paragraphes 26.1(1) Ă  (3) et qui Ă©choue Ă  l’examen mĂ©dical verse la somme Ă  payer pour la pĂ©riode de service visĂ©e par le choix dans les trente jours qui suivent la date de l’avis la lui indiquant.

24 Le paragraphe 35(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le choix visĂ© au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date de l’avis donnant au contributeur les renseignements corrigĂ©s.

25 L’alinĂ©a 46(4)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

26 L’article 56 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

56 Sous rĂ©serve de l’article 58, le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie et qui dĂ©sire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait dans le dĂ©lai d’un an qui suit la date oĂą il cesse d’en ĂŞtre membre.

27 (1) L’alinĂ©a 57(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 57(2) Ă  (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Si le contributeur Ă©tablit qu’il n’a pas reçu l’avis visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b), les règles suivantes s’appliquent :

28 Les annexes III et IV du même règlement sont abrogées.

29 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « these Â» est remplacĂ© par « such Â» :

Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

30 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementairesrĂ©fĂ©rence 2 est abrogĂ©.

31 (1) Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Date et signature

2 (1) Le contributeur qui effectue le choix visĂ© Ă  l’article 1 date et signe le document constatant ce choix.

(2) Le paragraphe 2(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Day of election

(2) The day on which the election is made is the day on which the document is signed.

(3) Le paragraphe 2(4) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Sending date

(4) The day on which the document is sent is the day on which it is delivered or, if it is sent by mail, the day on which it is mailed, with the date of the postmark being evidence of that day.

(4) Le paragraphe 2(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie

(5) Le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix et qui a omis d’effectuer celui-ci pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés.

(5) Le passage du paragraphe 2(6) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Revocation of election

(6) The contributor may revoke the election if they received, from an authorized advisor who normally gives information about such matters, erroneous or misleading information in respect of the election and

(6) L’alinĂ©a 2(6)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

32 L’article 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Somme Ă  payer

4 (1) Le contributeur Ă  qui une indemnitĂ© de retrait a Ă©tĂ© versĂ©e au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visĂ© Ă  l’article 1 paie Ă  la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme ci-après, calculĂ©e sur le taux de solde annuel qu’il est rĂ©putĂ©, au titre du paragraphe 3(2), recevoir Ă  la date oĂą il effectue le choix, avec intĂ©rĂŞts :

Définition de intérêts

(2) Pour l’application du paragraphe (1), intérêts s’entend des intérêts simples à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites en vertu de la Loi, si le contributeur avait été tenu de payer ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’à la date du choix.

33 Les paragraphes 8(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Avis

(2) Avis est envoyé au contributeur après le défaut.

Avis reporté

(3) Toutefois, si le contributeur est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.

34 (1) Le passage du paragraphe 9(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Délai de remboursement

9 (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis de dĂ©faut, le contributeur :

(2) L’alinĂ©a 9(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 9(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

IntĂ©rĂŞts — arriĂ©rĂ©s remboursĂ©s en une somme globale

(2) Les arriĂ©rĂ©s qui sont remboursĂ©s en une somme globale portent intĂ©rĂŞt — composĂ©s annuellement — Ă  partir de la date du dĂ©faut de paiement jusqu’à celle de l’avis de dĂ©faut, au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi Ă  l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment Ă  l’article 30 de la Loi, avant la date de l’avis de dĂ©faut ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois oĂą tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement.

35 (1) L’alinĂ©a 10a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 10b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

36 Le paragraphe 12(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Embarras pécuniaires

12 (1) Le contributeur qui Ă©tablit que l’obligation de continuer Ă  verser les mensualitĂ©s lui causerait des embarras pĂ©cuniaires qui Ă©taient imprĂ©vus lors du choix visĂ© Ă  l’article 1 peut prolonger le dĂ©lai de remboursement, mais le total du dĂ©lai fixĂ© au titre de l’alinĂ©a 6(1)a) et de la prolongation ne peut dĂ©passer la moindre des pĂ©riodes suivantes : trois fois le dĂ©lai fixĂ© au titre de cet alinĂ©a ou quinze ans.

37 L’alinĂ©a 13c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

38 L’article 17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Paiement en une somme globale

17 Le contributeur qui choisit de payer en une somme globale au titre de l’article 5 ou qui Ă©choue Ă  l’examen mĂ©dical exigĂ© Ă  l’article 15 veille Ă  ce que la somme globale parvienne au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans les trente jours qui suivent la date de l’avis la lui indiquant.

Entrée en vigueur

39 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les membres de la GRC sont tenus de verser des cotisations de retraite à un taux plus élevé que les employés de la fonction publique fédérale pour les périodes de congé sans solde pour soins parentaux prolongés, soins de compassion et soins d’un membre de la famille gravement malade (soins intensifs). Le coût élevé des congés, combiné au rôle disproportionné des femmes comme proche aidante, exacerbe les inégalités entre les sexes. Des modifications au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (Règlement sur la pension de retraite de la GRC) sont nécessaires pour modifier les taux de cotisation au Régime de retraite.

Les membres de la GRC peuvent prendre un congé sans solde pour occuper un emploi rémunéré à temps plein auprès d’un agent négociateur, tout en continuant à cotiser au Régime de retraite de la GRC (Régime de retraite). Des dispositions réglementaires sont nécessaires pour prescrire le moment et la manière de payer les cotisations de retraite, semblables à celles prévues pour la fonction publique centrale.

Des modifications sont également nécessaires pour remédier aux problèmes de clarté, de cohérence et de duplication soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) relativement au Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires (Règlement des anciens parlementaires) et au Règlement sur la pension de retraite de la GRC.

Contexte

Les membres de la GRC, dont les membres réguliers et civils nommés en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que l’employeur, sont tenus de cotiser au Régime de retraite. Ce régime est un régime à prestations déterminées conçu pour assurer un revenu de retraite à vie. Les prestations sont calculées en fonction du salaire annuel moyen du membre et de ses années de service ouvrant droit à pension (service pour lequel des cotisations ont été versées). L’admissibilité aux prestations dépend des années de service au sein de la GRC, du service ouvrant droit à pension, de l’âge, ou des deux.

Le Régime de retraite est régi par les dispositions de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la pension de retraite de la GRC), le Règlement sur la pension de retraite de la GRC et le Règlement des anciens parlementaires. La Loi sur la pension de retraite de la GRC et son Règlement établissent les règles générales relatives au Régime de retraite, tandis que le Règlement des anciens parlementaires fournit les règles spécifiques aux participants au Régime de retraite qui choisissent de racheter du service antérieur ouvrant droit à pension à titre de député ou de sénateur.

La Loi sur la pension de retraite de la GRC permet aux membres du Régime de retraite de continuer à accumuler des années de service ouvrant droit à pension pendant les périodes de congé sans solde approuvées par l’employeur. Les modalités et les taux de remboursement des cotisations de retraite sont précisés dans le Règlement sur la pension de retraite de la GRC. En règle générale, les membres sont tenus de payer le double de leurs cotisations de retraite (taux double) après les trois premiers mois de congé sans solde. Cependant, le Règlement sur la pension de retraite de la GRC prévoit certaines exemptions à cette règle en fonction de l’objet du congé.

Taux de cotisations de retraite pour les congés parentaux prolongés, de soins de compassion et soins intensifs

En 2017, la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail ont Ă©largi les congĂ©s sans solde pour soins aux personnes dĂ©pendantes en offrant un congĂ© parental pouvant aller jusqu’à 63 semaines et un congĂ© pour soins de compassion et soins intensifs pouvant aller de 15 Ă  35 semaines. Ces modifications visaient Ă  encourager une plus grande participation des femmes Ă  l’économie en reconnaissant que les responsabilitĂ©s liĂ©es aux soins aux personnes dĂ©pendantes limitent le taux de participation.

Présentement, le Règlement sur la pension de retraite de la GRC exige que les membres en congé sans solde pour soins parentaux prolongés ou pour soins de compassion cotisent au Régime de retraite au taux unique (c’est-à-dire uniquement la part de l’employé) pendant les trois premiers mois de congé. Si le membre choisit de cotiser le reste de la période de congé sans solde pour qu’elle ouvre droit à pension, il doit cotiser au double du taux (deux fois la part de l’employé) ou à deux fois et demie le taux, selon la date de début du congé.

Versement des cotisations de retraite pour un congé de travail à titre de représentants syndicaux rémunérés d’un agent négociateur de la GRC

La GRC a conclu un accord avec des agents négociateurs qui permet aux membres de travailler à temps plein à titre de représentants syndicaux rémunérés d’un agent négociateur de la GRC tout en conservant leur statut de membre de la GRC. Cet accord s’est inspiré d’accords similaires entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et les agents négociateurs de la fonction publique. Les membres sont tenus de continuer à verser des cotisations au Régime de retraite, ce qui leur permet de continuer à accumuler des années de service ouvrant droit à pension au sein de la GRC.

Examen par le CMPER

En 2016, le CMPER a soulevĂ© des prĂ©occupations concernant la clartĂ©, la cohĂ©rence et les redondances dans certaines dispositions du Règlement des anciens parlementaires, notamment la duplication inutile de dispositions entre la Loi sur la pension de retraite de la GRC et le Règlement des anciens parlementaires, ainsi que l’utilisation de termes vagues, tels que « dès que possible Â». Après examen, la GRC a relevĂ© des problèmes similaires dans le Règlement sur la pension de retraite de la GRC.

Objectif

Les objectifs des modifications sont les suivants :

Description

Le Règlement sur la pension de retraite de la GRC est modifié pour les périodes de congé sans solde pour soins parentaux prolongés, compassionnels ou intensifs, afin d’exiger le versement de cotisations de retraite au même taux que celui que le membre aurait dû payer s’il n’avait pas été en congé, et ce, pour toute la durée du congé.

Le Règlement sur la pension de retraite de la GRC est modifié afin d’ajouter des dispositions stipulant qu’un membre en congé pour occuper un poste rémunéré à temps plein auprès d’un agent négociateur doit verser, en un seul versement, le double de sa part salariale des cotisations avant chaque trimestre ou année de son congé. Les modifications comprennent des dispositions pour tout montant dû après la fin de la période de congé. De plus, des dispositions relatives aux modalités de paiement ont été ajoutées, notamment pour les membres actifs, les membres ayant quitté leur emploi, les membres retraités et les membres décédés, ainsi que pour les situations de difficultés financières.

Le Règlement des anciens parlementaires est modifié afin d’ajouter le taux d’intérêt et la manière d’exercer un choix pour faire compter comme service ouvrant droit à pension, aux termes du Régime de retraite, le service antérieur à titre de député. Il est également modifié afin de fournir des instructions sur la manière d’exercer un choix pour une période de congé sans solde que le membre avait choisi de ne pas faire compter comme service ouvrant droit à pension.

Modifications administratives et de gestion courante

Le Règlement des anciens parlementaires est modifiĂ© afin :

Le Règlement sur la pension de retraite de la GRC est modifiĂ© afin :

Plusieurs articles du Règlement des anciens parlementaires et du Règlement sur la pension de retraite de la GRC sont modifiĂ©s afin :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications proposées ont été présentées en 2022 au Comité consultatif relatif au Régime de retraite de la GRC, et celui-ci s’est prononcé en faveur de la proposition. Ce comité, composé de représentants des membres, y compris des agents négociateurs et des représentants des retraités, a pour mandat légal d’examiner les questions relatives à l’administration, à la conception et au financement du Régime de retraite et de formuler des recommandations au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à ce sujet.

Cette proposition n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car son application se limite aux membres du Régime de retraite et n’a aucune incidence sur le grand public.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Cette proposition ne devrait avoir aucune incidence sur les peuples autochtones ni sur les obligations découlant des traités modernes du Canada.

Choix de l’instrument

Il n’existe aucun autre instrument pour traiter ces enjeux.

Les types de congés sans solde qui permettent le remboursement des cotisations de retraite au taux unique, ainsi que les modalités et le calendrier de versement de ces cotisations pour les périodes de congé sans solde, sont précisés dans le Règlement sur la pension de la GRC. Les modifications réglementaires sont le seul instrument disponible pour traiter ces enjeux.

Les modifications réglementaires sont également le seul instrument permettant de répondre aux préoccupations du CMPER concernant le Règlement des anciens parlementaires.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Plusieurs de ces modifications proposées, y compris celles en réponse au CMPER, sont de nature administrative et n’ont aucune incidence financière. Les modifications concernant les cotisations de retraite pendant les congés sans solde pris pour exercer les fonctions de salarié à temps plein d’un organisme négociateur représentant les membres du syndicat de la GRC comportent également des aspects administratifs, car les cotisations continueront d’être versées au double du taux normal, mais devront désormais être payées en une seule fois, avant chaque année ou chaque trimestre de leur période de congé.

Les modifications proposées pour les congés sans solde liés à un congé parental prolongé, un congé pour soins de compassion ou soins intensifs ont un impact financier. En effet, au lieu de payer le double des cotisations salariales (taux double) pour ces périodes de congé, le membre paiera le taux simple et l’employeur devra verser sa part des cotisations comme si le membre n’avait pas pris de congé. Ceci représente un avantage supplémentaire pour le membre et un coût supplémentaire pour l’employeur. Ce coût pour l’employeur équivaut à un gain pour le membre.

Ces estimations de coĂ»ts correspondent Ă  la diffĂ©rence entre le montant payĂ© par l’employĂ© si le congĂ© sans solde restait soumis Ă  un taux double et le montant qui aurait Ă©tĂ© payĂ© avec des cotisations Ă  taux unique, en utilisant les taux de 2025 et le salaire maximal de 115 350 $ au plus haut Ă©chelon d’un gendarme. Pour les congĂ©s liĂ©s Ă  un congĂ© parental prolongĂ© ou un congĂ© de soins de compassion et soins intensifs, les cotisations patronales sont estimĂ©es respectivement Ă  5 667,70 $ et 5 195,45 $ par annĂ©e et par personne. Les cotisations pour les congĂ©s pour soins de compassion ou soins intensifs sont lĂ©gèrement infĂ©rieures, car la durĂ©e maximale de congĂ© supplĂ©mentaire disponible au taux unique est de cinq mois et demi contre six mois pour un congĂ© parental.

La GRC compte 21 646 membres actifs. Selon les estimations, 755 personnes en moyenne prendront un congĂ© parental chaque annĂ©e. Parmi elles, 672 bĂ©nĂ©ficiaient du congĂ© standard (12 mois) et optent pour un congĂ© parental prolongĂ© (18 mois), tandis que les 83 autres n’auraient pas pris de congĂ© parental autrement, mais le feront en raison de cette rĂ©glementation. Les avantages sont estimĂ©s Ă  31,5 millions de dollars.

Par ailleurs, 37 personnes en moyenne prennent un congĂ© de proche aidant chaque annĂ©e. Ă€ la suite de la rĂ©duction des cotisations, ce nombre devrait passer Ă  42 personnes en moyenne. Les avantages sont estimĂ©s Ă  1,6 million de dollars.

Les coĂ»ts administratifs liĂ©s Ă  la mise en place de nouveaux codes de congĂ©s et Ă  la rĂ©vision des dossiers reprĂ©sentent un coĂ»t total de mise en Ĺ“uvre de 15 496 $ sur 10 ans.

Le coĂ»t total sur les 10 prochaines annĂ©es est estimĂ© Ă  33,1 millions de dollars.

Un rapport sur l’analyse coûts-avantages a été effectué pour cette proposition et est disponible sur demande.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 1 : Avantages monétarisés
Intervenant touché Description de l’avantage 2025-2026 2026-2027 2034-2035 Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Membres de la GRC — CongĂ© parental prolongĂ© Gain financier liĂ© Ă  la baisse des coĂ»ts de cotisation 0 M$ 2,2 M$ 45 M$ 31,5 M$ 4,5 M$
Membres de la GRC — CongĂ© de soins de compassion et soins intensifs Gain financier liĂ© Ă  la baisse des coĂ»ts de cotisation 0 M$ 0,2 M$ 2,3 M$ $1,6 M$ $0,2 M$
Tous les intervenants Total des avantages 0 M$ 2,4 M$ 47,3 M$ 33,1 M$ $4,7 M$
Tableau 2 : Coûts monétarisés
Intervenant touché Description des coûts 2025-2026 2026-2027 2034-2035 Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
GRC Perte du gain liée aux contributions du congé parental prolongé, du congé de soins de compassions et du congé de soins intensifs 0 M$ 2,4 M$ 47,3 M$ 33,1 M$ 4,7 M$
Gouvernement CoĂ»ts de mise en Ĺ“uvre 2 576 $ 1 419 $ 15 496 $ 11 135 $ 1 585 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts -2 576 $ 2,4 M$ 47,3 M$ $33,1 M$ $4,7 M$
Tableau 3 : Résumé des avantages et des coûts monétarisés
Répercussions 2025-2026 2026-2027 2035-2036 Total (PV) Annualized value
Total des avantages 0 M$ 2,4 M$ 47,3 M$ 33,1 M$ 4,7 M$
Total des coĂ»ts 2 576 $ 2,4 M$ 47,3 M$ 33,1 M$ 4,7 M$
RĂ©percussions nettes - 2 576 $ 0 M$ 0 M$ 0 M$ 0 M$
Répercussions quantifiées (non monétarisées)

Les modifications offrent aux membres une prestation de retraite plus abordable, contribuant ainsi à réduire les inégalités auxquelles sont confrontés ceux qui prennent un congé sans solde pour des responsabilités parentales ou de soins. En s’harmonisant avec les dispositions du régime de retraite de la fonction publique, ces changements favorisent une plus grande équité et une plus grande cohérence entre les participants et les cotisants, et font progresser l’équité au sein du gouvernement du Canada.

Grâce Ă  des incitations renforcĂ©es, les membres seront davantage encouragĂ©s Ă  consacrer du temps Ă  leurs enfants et aux soins de leurs proches gravement malades. Dès la première annĂ©e, les 88 congĂ©s supplĂ©mentaires prĂ©vus devraient totaliser 78 463 heures consacrĂ©es aux soins. Ce chiffre devrait atteindre 80 607 heures par an d’ici 2034, pour un total de 795 304 heures sur 10 ans. Ce soutien accru aux responsabilitĂ©s personnelles amĂ©liorera considĂ©rablement l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui se traduira par une plus grande satisfaction au travail et un meilleur maintien en poste des employĂ©s.

Les Ă©conomies totales rĂ©alisĂ©es au cours des 10 prochaines annĂ©es par les femmes membres, grâce Ă  l’élimination du doublement du taux de cotisations pour ces congĂ©s, s’élèvent Ă  20 995 483 $ comparativement Ă  12 120 421 $ pour les hommes membres. Cette mesure favorise une plus grande participation des femmes au marchĂ© du travail en Ă©liminant les obstacles liĂ©s aux soins aux personnes dĂ©pendantes, qui touchent les femmes de façon disproportionnĂ©e. De plus, elle attĂ©nue les disparitĂ©s entre les sexes dans les politiques actuelles et rĂ©duit les risques de litiges. Une main-d’œuvre plus diversifiĂ©e amĂ©liore les compĂ©tences et la productivitĂ©, ce qui profite Ă  la GRC et Ă  l’économie en gĂ©nĂ©ral.

Lentille des petites entreprises

L’analyse réalisée selon la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette modification s’harmonise avec les dispositions du régime de retraite de la fonction publique fédérale pour les mêmes types de congés. Certains régimes de retraite de la fonction publique provinciale, comme ceux gérés par la Commission des régimes de retraite de l’Ontario et la British Columbia Pension Corporation, ont également modifié leurs dispositions relatives aux paiements afin de permettre un taux de cotisation simple pour les congés parentaux prolongés ainsi que pour les congés de compassion et de soins intensifs.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a rĂ©vĂ©lĂ© que les modifications apportĂ©es aux congĂ©s sans solde pour soins parentaux prolongĂ©s, soins de compassion et soins intensifs auront un impact significatif sur les femmes membres. Elles reprĂ©sentent 63,4 % des membres prenant un congĂ© pour soins aux personnes dĂ©pendantes Ă  la GRC — des rĂ´les qu’elles ont historiquement assumĂ©s —, ce qui entraĂ®ne des inĂ©galitĂ©s de retraite Ă  long terme par rapport aux hommes.

La réduction du coût des congés sans solde soutient directement les femmes membres du personnel, leur offrant une option plus abordable pour prendre soin de leurs enfants et de leurs proches gravement malades.

Ces changements favorisent également le recrutement et le maintien en poste des femmes au sein de la GRC en atténuant le stress lié à la conciliation du travail et des soins aux personnes dépendantes.

Aucun autre impact lié au genre ou à d’autres facteurs d’identité n’a été identifié pour cette proposition.

Mise en œuvre

Le Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est responsable de la gestion du Régime de retraite, de même que le Centre des pensions du gouvernement du Canada (Centre des pensions), qui assure l’administration courante du Régime. SPAC a été consulté et le système du Régime de retraite a été programmé pour faciliter l’automatisation de la prestation de services après l’entrée en vigueur des modifications.

Les formulaires du Régime de retraite qui figuraient auparavant dans la réglementation sont maintenant accessibles aux membres sur le site Web des Pensions et avantages sociaux de la GRC ou peuvent leur être fournis dans le cadre d’une trousse de consultation préparée et envoyée par le Centre des pensions.

Les membres seront informés de ces changements par le biais du bulletin intranet de la GRC, de messages d’information sur le site Web des Pensions et avantages sociaux de la GRC, de renseignements mis à jour sur le site Web et de trousses de consultation mises à jour préparées par le Centre des pensions lorsqu’un membre commence ou revient d’un congé.

Personne-ressource

Joanne Rigon
Directrice exécutive
Services nationaux de rémunération
Agente de liaison principale de la GRC auprès d’Anciens Combattants Canada
Gendarmerie royale du Canada
73, promenade Leikin
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
TĂ©lĂ©phone : 613‑843‑6433
Courriel : Joanne.Rigon@rcmp-grc.gc.ca