Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires : DORS/2026-150
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-150 Le 22 juin 2026
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
C.P. 2026-639 Le 22 juin 2026
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 26référence a, du paragraphe 26.1(1)référence b et de l’alinéa 27(2)a)référence c de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canadaréférence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires
Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
1 L’intertitre précédant l’article 5 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canadaréférence 1 est remplacé par ce qui suit :
Période de service
2 L’alinéa 9(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the end of the period that is chosen by the contributor, which must be not later than the later of 20 years and the contributor’s 65th birthday, and
3 Les paragraphes 9.02(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Avis lui est envoyé après le défaut.
(3) Toutefois, s’il est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.
4 (1) Le passage du paragraphe 9.03(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9.03 (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis de défaut, le contributeur :
(2) L’alinéa 9.03(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit choisit de rembourser les arriérés par mensualités sur la période correspondant à la période débutant à la date du premier défaut de paiement et se terminant à celle de l’avis.
(3) Le paragraphe 9.03(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les arriĂ©rĂ©s qui sont remboursĂ©s en une somme globale portent intĂ©rĂŞt — composĂ©s annuellement — Ă partir de la date du dĂ©faut de paiement jusqu’à celle de l’avis de dĂ©faut, au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi Ă l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment Ă l’article 30 de la Loi, avant la date de l’avis ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois oĂą tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement.
5 (1) L’alinéa 9.04a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) sont calculĂ©es selon les taux de mortalitĂ© qui ont servi Ă l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment Ă l’article 30 de la Loi, avant la date de l’avis de dĂ©faut ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois oĂą tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement, et portent intĂ©rĂŞt — composĂ©s annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi Ă l’établissement du rapport;
(2) Le passage de l’alinéa 9.04b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) sont exigibles le premier jour du mois à compter de celui qui suit la date de l’avis :
6 Le paragraphe 9.06(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.06 (1) Le contributeur qui établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires qui étaient imprévus lors du choix peut prolonger le délai de remboursement, mais le total du délai fixé au titre de l’alinéa 9(2)a) et de la prolongation ne peut dépasser la moindre des périodes suivantes : trois fois le délai fixé au titre de cet alinéa ou quinze ans.
7 L’alinéa 9.07c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) celle, y compris les intérêts, qui fait l’objet d’un avis de défaut, si elle est acquittée dans les trente jours qui suivent la date de l’avis.
8 L’article 9.091 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.091 Le contributeur qui choisit de payer pour une période de service visée aux divisions 6b)(ii)(L), (N), (O) ou (P) de la Loi en une somme globale veille à ce que la somme à payer, malgré l’alinéa 8(5)a) de la Loi, parvienne au commissaire dans les trente jours qui suivent la date de l’avis l’informant de la somme.
9 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la contribution que le contributeur absent de la Gendarmerie, en congé non payé, verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada correspond :
- a) pour les trois premiers mois de la période de congé, à la somme qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été en congé non payé;
(2) Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, si le contributeur est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, que ce congé est l’un de ceux énumérés ci-après et que le commissaire a constaté par écrit que le contributeur est absent en raison d’un tel congé, la contribution que le contributeur verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de la période de congé, correspond à la somme qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été en congé non payé :
- a) congé non payé pris pour donner des soins ou du soutien à une personne au cours d’une période pour laquelle des prestations de chômage doivent lui être payées au titre des articles 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi sur l’assurance-emploi;
- b) congé non payé pris afin de recevoir un entraînement ou une formation au profit de la Gendarmerie;
- c) congé non payé pris en raison d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les fonctions de l’emploi qu’il occupait avant d’être atteint de la déficience;
- d) congé non payé pris en raison de sa grossesse, notamment tout congé non payé pris pendant une période pour laquelle des prestations de chômage peuvent lui être payées au titre de l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi.
(3) Le passage du paragraphe 10(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe 6.1(2) de la Loi, si le contributeur est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, pour l’une des raisons ci-après, que le commissaire a constaté par écrit que le contributeur l’est pour l’une de ces raisons et que le congé est pris pendant une période pour laquelle peuvent lui être payées des prestations de chômage au titre de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi ou des prestations prévues par une loi provinciale pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles des prestations de chômage peuvent être payées au titre de cet article, la contribution que le contributeur verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de toute partie de la période de congé comprise dans la période de soixante-dix-huit semaines suivant le jour de la naissance de son enfant ou le jour où un enfant est placé chez lui en vue de son adoption, selon le cas, correspond à la somme qu’il aurait été tenu de verser en application de l’article 5 de la Loi s’il n’avait pas été en congé non payé :
(4) L’alinéa 10(3)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) because of the birth of their child;
(5) Les alinéas 10(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) responsabilités parentales à l’égard de son nouveau-né ou de l’enfant placé chez lui en vue de son adoption;
- c) soins et éducation de son nouveau-né ou de l’enfant placé chez lui en vue de son adoption.
(6) Le paragraphe 10(4) du même règlement est abrogé.
10 Le passage de l’article 10.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.2 Sous réserve des articles 10.3 à 10.5, la somme que le contributeur est tenu de payer en application de l’article 10 est versée :
11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10.3, de ce qui suit :
10.31 (1) Sous réserve des articles 10.4 et 10.5, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, pour être le salarié à temps plein d’un agent négociateur de la Gendarmerie verse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, avant le début de chaque année ou de chaque trimestre compris dans sa période de congé, la somme à payer en application du paragraphe 10(1) pour cette année ou ce trimestre.
(2) Si, à son retour au travail, le contributeur n’a pas versé la totalité de la somme à payer en application du paragraphe 10(1), il en verse le solde à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada soit par un paiement forfaitaire effectué dans les trente jours suivant son retour au travail, soit par des retenues égales sur sa solde effectuées dès son retour au travail, pendant une période n’excédant pas celle pour laquelle il aurait dû faire des versements anticipés conformément au paragraphe (1).
12 Le sous-alinéa 10.4a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue devant par ailleurs être effectuée aux termes de l’alinéa 10.2b) ou du paragraphe 10.31(2), selon le cas, ou de 30 % du montant brut des mensualités,
13 L’alinéa 10.5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue à payer par le contributeur avant son décès aux termes de l’alinéa 10.2b) ou du paragraphe 10.31(2), selon le cas, ou de 30 % du montant brut des mensualités.
14 (1) Le passage du paragraphe 10.6(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
10.6 (1) Malgré les articles 10.2 à 10.5, dans le cas où le paiement exigé aux termes de l’un de ces articles le mettrait dans une situation financière difficile, le contributeur ou le prestataire peut choisir de payer :
- a) si le versement est effectué selon les articles 10.2 ou 10.31, selon le cas, par des retenues sensiblement égales sur la solde du contributeur pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : le triple de la durée de son congé ou quinze ans;
(2) Le paragraphe 10.6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les articles 10.2 à 10.31 n’ont pas pour effet d’empêcher le remboursement avant échéance de tout ou partie de la somme à payer en application de l’article 10.
15 (1) L’article 10.7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le contributeur qui effectue tout choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi le fait par écrit et date et signe le document constatant ce choix.
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), la date à laquelle un choix est effectué est celle de la signature du document le constatant.
(1.3) Le contributeur envoie le document au commissaire dans le mois qui suit la date de sa signature.
(1.4) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.
(2) Le paragraphe 10.7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) La révocation visée au paragraphe (2) doit être faite dans les trois mois suivant la date de l’avis d’un conseiller autorisé informant le contributeur que des renseignements erronés ou trompeurs visés à ce paragraphe lui ont été donnés.
16 Les articles 11.4 et 11.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
11.5 Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi et qui n’a pas effectué le choix pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés.
17 L’article 11.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.9 (1) Le contributeur qui effectue tout choix visé au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi date et signe le document constatant ce choix.
(2) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi n’a pas à être attesté.
(3) La date du choix effectué en vertu du sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi est celle de la signature du document le constatant.
(4) Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur envoie le document constatant tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi au commissaire dans le mois qui suit la date de sa signature.
(5) La date d’envoi du document constatant tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.
18 (1) Le sous-alinéa 13(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) si l’obligation de continuer à effectuer les paiements lui causerait des embarras pécuniaires qui étaient imprévus lors du choix,
(2) Les alinéas 13(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi, a omis d’effectuer le choix et l’a ensuite effectué dans l’année qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie;
- e) s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi, a omis d’effectuer le choix pendant qu’il était membre de la Gendarmerie et l’a ensuite effectué après la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés.
(3) Le paragraphe 13(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le contributeur qui annule un choix dans les circonstances prévues au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b) verse, à l’égard des prestations acquises par suite du choix avant l’annulation, une somme correspondant aux mensualités exigibles avant cette annulation.
19 Le sous-alinéa 15b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) sous réserve de l’article 17, dans les trente jours qui suivent la date de l’avis lui indiquant la somme à rembourser, s’il avait effectué le choix en vertu des alinéas 11(3)b) ou (9)b) ou du paragraphe 12(2) de la Loi ou était réputé, selon le paragraphe 9(4) de la Loi, l’avoir effectué,
20 Le paragraphe 16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il effectue le nouveau choix dans les trois mois qui suivent la date de l’avis l’informant de l’impossibilité de transférer son service ouvrant droit à pension à l’employeur admissible.
21 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17 Le contributeur qui, par suite de l’exercice d’une nouvelle option en vertu du paragraphe 9(5) de la Loi ou par suite de l’exercice d’un choix en vertu des paragraphes 14(2) ou 16(2) du présent règlement, a droit à une annuité, et à qui l’obligation d’effectuer le remboursement prévu au sous-alinéa 15b)(i) du présent règlement causerait des embarras pécuniaires qui étaient imprévus lors du choix, peut effectuer le remboursement par retenues mensuelles sur l’annuité; celles-ci sont sensiblement égales et représentent chacune au moins 10 % du montant mensuel brut de l’annuité et de toute prestation supplémentaire qui s’y rattache.
22 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 26.2, de ce qui suit :
Examen visé aux alinéas 8(2)b) ou b.1) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3)
23 (1) Le paragraphe 26.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
26.2 (1) Le contributeur subit l’examen médical visé aux alinéas 8(2)b) ou b.1) de la Loi ou au paragraphe 26.1(3) du présent règlement dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la date du choix.
(2) Le paragraphe 26.2(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Le contributeur auquel s’applique l’un des paragraphes 26.1(1) à (3) et qui échoue à l’examen médical verse la somme à payer pour la période de service visée par le choix dans les trente jours qui suivent la date de l’avis la lui indiquant.
24 Le paragraphe 35(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date de l’avis donnant au contributeur les renseignements corrigés.
25 L’alinéa 46(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans les trois mois suivant la date de l’avis d’un conseiller autorisé donnant au contributeur les renseignements corrigés;
26 L’article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
56 Sous réserve de l’article 58, le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait dans le délai d’un an qui suit la date où il cesse d’en être membre.
27 (1) L’alinéa 57(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la date qui suit de six mois la date de l’avis l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert.
(2) Les paragraphes 57(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Si le contributeur établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b), les règles suivantes s’appliquent :
- a) un avis l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert lui est envoyé;
- b) sauf s’il a commencé à recevoir une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la Loi, il lui est permis d’exercer ce choix après la date limite prévue au paragraphe (1) mais au plus tard trois mois suivant la date de l’avis visé à l’alinéa a).
28 Les annexes III et IV du même règlement sont abrogées.
29 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « these » est remplacé par « such » :
- a) le passage du paragraphe 10.7(2) précédant l’alinéa a);
- b) le sous-alinéa 13(1)a)(i);
- c) le passage du paragraphe 35(1) précédant l’alinéa a);
- d) l’alinéa 46(1)a).
Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires
30 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementairesréférence 2 est abrogé.
31 (1) Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Date et signature
2 (1) Le contributeur qui effectue le choix visé à l’article 1 date et signe le document constatant ce choix.
(2) Le paragraphe 2(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Day of election
(2) The day on which the election is made is the day on which the document is signed.
(3) Le paragraphe 2(4) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Sending date
(4) The day on which the document is sent is the day on which it is delivered or, if it is sent by mail, the day on which it is mailed, with the date of the postmark being evidence of that day.
(4) Le paragraphe 2(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie
(5) Le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix et qui a omis d’effectuer celui-ci pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés.
(5) Le passage du paragraphe 2(6) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Revocation of election
(6) The contributor may revoke the election if they received, from an authorized advisor who normally gives information about such matters, erroneous or misleading information in respect of the election and
(6) L’alinéa 2(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit a omis de l’effectuer et l’a ensuite effectué dans l’année suivant la date de l’avis d’un tel conseiller lui donnant les renseignements corrigés et pendant qu’il était membre de la Gendarmerie;
32 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Somme Ă payer
4 (1) Le contributeur à qui une indemnité de retrait a été versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visé à l’article 1 paie à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme ci-après, calculée sur le taux de solde annuel qu’il est réputé, au titre du paragraphe 3(2), recevoir à la date où il effectue le choix, avec intérêts :
- a) si la période à l’égard de laquelle l’indemnité de retrait lui a été versée est antérieure au 1er janvier 2000, la somme qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999;
- b) si elle est postérieure à 1999 mais antérieure au 1er janvier 2004, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003;
- c) si elle est postérieure à 2003 mais antérieure au 1er janvier 2013, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(2) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012;
- d) si elle est postérieure à 2012, celle qu’il aurait été tenu de payer en application du paragraphe 5(1) de la Loi.
Définition de intérêts
(2) Pour l’application du paragraphe (1), intérêts s’entend des intérêts simples à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites en vertu de la Loi, si le contributeur avait été tenu de payer ces contributions pendant la période pour laquelle il a décidé de payer, jusqu’à la date du choix.
33 Les paragraphes 8(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Avis
(2) Avis est envoyé au contributeur après le défaut.
Avis reporté
(3) Toutefois, si le contributeur est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.
34 (1) Le passage du paragraphe 9(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délai de remboursement
9 (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis de défaut, le contributeur :
(2) L’alinéa 9(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit choisit de rembourser les arriérés par mensualités sur la période correspondant à la période débutant à la date du premier défaut de paiement et se terminant à celle de l’avis.
(3) Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
IntĂ©rĂŞts — arriĂ©rĂ©s remboursĂ©s en une somme globale
(2) Les arriĂ©rĂ©s qui sont remboursĂ©s en une somme globale portent intĂ©rĂŞt — composĂ©s annuellement — Ă partir de la date du dĂ©faut de paiement jusqu’à celle de l’avis de dĂ©faut, au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi Ă l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment Ă l’article 30 de la Loi, avant la date de l’avis de dĂ©faut ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois oĂą tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement.
35 (1) L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) sont calculĂ©es selon les taux de mortalitĂ© ayant servi Ă l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle dĂ©posĂ© devant le Parlement, conformĂ©ment Ă l’article 30 de la Loi, avant la date de l’avis de dĂ©faut ou, si ce rapport a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au cours du mois oĂą tombe cette date ou du mois prĂ©cĂ©dent, de l’avant-dernier rapport dĂ©posĂ© devant le Parlement, et portent intĂ©rĂŞt — composĂ©s annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prĂ©vu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi Ă l’établissement du rapport;
(2) Le passage de l’alinéa 10b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) sont exigibles le premier jour du mois à compter du mois qui suit la date de l’avis :
36 Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Embarras pécuniaires
12 (1) Le contributeur qui établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires qui étaient imprévus lors du choix visé à l’article 1 peut prolonger le délai de remboursement, mais le total du délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a) et de la prolongation ne peut dépasser la moindre des périodes suivantes : trois fois le délai fixé au titre de cet alinéa ou quinze ans.
37 L’alinéa 13c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) celle, y compris les intérêts, qui fait l’objet d’un avis de défaut, si elle est acquittée dans les trente jours qui suivent la date de l’avis.
38 L’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Paiement en une somme globale
17 Le contributeur qui choisit de payer en une somme globale au titre de l’article 5 ou qui échoue à l’examen médical exigé à l’article 15 veille à ce que la somme globale parvienne au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans les trente jours qui suivent la date de l’avis la lui indiquant.
Entrée en vigueur
39 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les membres de la GRC sont tenus de verser des cotisations de retraite à un taux plus élevé que les employés de la fonction publique fédérale pour les périodes de congé sans solde pour soins parentaux prolongés, soins de compassion et soins d’un membre de la famille gravement malade (soins intensifs). Le coût élevé des congés, combiné au rôle disproportionné des femmes comme proche aidante, exacerbe les inégalités entre les sexes. Des modifications au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (Règlement sur la pension de retraite de la GRC) sont nécessaires pour modifier les taux de cotisation au Régime de retraite.
Les membres de la GRC peuvent prendre un congé sans solde pour occuper un emploi rémunéré à temps plein auprès d’un agent négociateur, tout en continuant à cotiser au Régime de retraite de la GRC (Régime de retraite). Des dispositions réglementaires sont nécessaires pour prescrire le moment et la manière de payer les cotisations de retraite, semblables à celles prévues pour la fonction publique centrale.
Des modifications sont également nécessaires pour remédier aux problèmes de clarté, de cohérence et de duplication soulevés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) relativement au Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires (Règlement des anciens parlementaires) et au Règlement sur la pension de retraite de la GRC.
Contexte
Les membres de la GRC, dont les membres réguliers et civils nommés en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que l’employeur, sont tenus de cotiser au Régime de retraite. Ce régime est un régime à prestations déterminées conçu pour assurer un revenu de retraite à vie. Les prestations sont calculées en fonction du salaire annuel moyen du membre et de ses années de service ouvrant droit à pension (service pour lequel des cotisations ont été versées). L’admissibilité aux prestations dépend des années de service au sein de la GRC, du service ouvrant droit à pension, de l’âge, ou des deux.
Le Régime de retraite est régi par les dispositions de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la pension de retraite de la GRC), le Règlement sur la pension de retraite de la GRC et le Règlement des anciens parlementaires. La Loi sur la pension de retraite de la GRC et son Règlement établissent les règles générales relatives au Régime de retraite, tandis que le Règlement des anciens parlementaires fournit les règles spécifiques aux participants au Régime de retraite qui choisissent de racheter du service antérieur ouvrant droit à pension à titre de député ou de sénateur.
La Loi sur la pension de retraite de la GRC permet aux membres du Régime de retraite de continuer à accumuler des années de service ouvrant droit à pension pendant les périodes de congé sans solde approuvées par l’employeur. Les modalités et les taux de remboursement des cotisations de retraite sont précisés dans le Règlement sur la pension de retraite de la GRC. En règle générale, les membres sont tenus de payer le double de leurs cotisations de retraite (taux double) après les trois premiers mois de congé sans solde. Cependant, le Règlement sur la pension de retraite de la GRC prévoit certaines exemptions à cette règle en fonction de l’objet du congé.
Taux de cotisations de retraite pour les congés parentaux prolongés, de soins de compassion et soins intensifs
En 2017, la Loi sur l’assurance-emploi et le Code canadien du travail ont élargi les congés sans solde pour soins aux personnes dépendantes en offrant un congé parental pouvant aller jusqu’à 63 semaines et un congé pour soins de compassion et soins intensifs pouvant aller de 15 à 35 semaines. Ces modifications visaient à encourager une plus grande participation des femmes à l’économie en reconnaissant que les responsabilités liées aux soins aux personnes dépendantes limitent le taux de participation.
Présentement, le Règlement sur la pension de retraite de la GRC exige que les membres en congé sans solde pour soins parentaux prolongés ou pour soins de compassion cotisent au Régime de retraite au taux unique (c’est-à -dire uniquement la part de l’employé) pendant les trois premiers mois de congé. Si le membre choisit de cotiser le reste de la période de congé sans solde pour qu’elle ouvre droit à pension, il doit cotiser au double du taux (deux fois la part de l’employé) ou à deux fois et demie le taux, selon la date de début du congé.
Versement des cotisations de retraite pour un congé de travail à titre de représentants syndicaux rémunérés d’un agent négociateur de la GRC
La GRC a conclu un accord avec des agents négociateurs qui permet aux membres de travailler à temps plein à titre de représentants syndicaux rémunérés d’un agent négociateur de la GRC tout en conservant leur statut de membre de la GRC. Cet accord s’est inspiré d’accords similaires entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et les agents négociateurs de la fonction publique. Les membres sont tenus de continuer à verser des cotisations au Régime de retraite, ce qui leur permet de continuer à accumuler des années de service ouvrant droit à pension au sein de la GRC.
Examen par le CMPER
En 2016, le CMPER a soulevé des préoccupations concernant la clarté, la cohérence et les redondances dans certaines dispositions du Règlement des anciens parlementaires, notamment la duplication inutile de dispositions entre la Loi sur la pension de retraite de la GRC et le Règlement des anciens parlementaires, ainsi que l’utilisation de termes vagues, tels que « dès que possible ». Après examen, la GRC a relevé des problèmes similaires dans le Règlement sur la pension de retraite de la GRC.
Objectif
Les objectifs des modifications sont les suivants :
- Moderniser le Régime de retraite, promouvoir l’équité avec les cotisants du secteur public fédéral et rendre les congés parentaux, compassionnels et pour soins intensifs plus abordables pour les membres, ce qui améliorera la compétitivité de la GRC pour attirer et retenir une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée;
- S’attaquer aux obstacles financiers liés à la prestation de soins qui touche de manière disproportionnée les femmes et contribuer à atténuer les disparités entre les sexes dans la politique actuelle;
- Promouvoir une prestation de services uniforme, soutenir un financement fiable du Régime de retraite, renforcer la transparence et refléter la responsabilité démocratique en réglementant les modalités de paiement pour les cotisants actifs du Régime de retraite qui sont prêtés aux syndicats;
- Réduire l’ambiguïté, comme le recommande le CMPER, afin de permettre aux intervenants de comprendre et de suivre plus facilement les règles.
Description
Le Règlement sur la pension de retraite de la GRC est modifié pour les périodes de congé sans solde pour soins parentaux prolongés, compassionnels ou intensifs, afin d’exiger le versement de cotisations de retraite au même taux que celui que le membre aurait dû payer s’il n’avait pas été en congé, et ce, pour toute la durée du congé.
Le Règlement sur la pension de retraite de la GRC est modifié afin d’ajouter des dispositions stipulant qu’un membre en congé pour occuper un poste rémunéré à temps plein auprès d’un agent négociateur doit verser, en un seul versement, le double de sa part salariale des cotisations avant chaque trimestre ou année de son congé. Les modifications comprennent des dispositions pour tout montant dû après la fin de la période de congé. De plus, des dispositions relatives aux modalités de paiement ont été ajoutées, notamment pour les membres actifs, les membres ayant quitté leur emploi, les membres retraités et les membres décédés, ainsi que pour les situations de difficultés financières.
Le Règlement des anciens parlementaires est modifié afin d’ajouter le taux d’intérêt et la manière d’exercer un choix pour faire compter comme service ouvrant droit à pension, aux termes du Régime de retraite, le service antérieur à titre de député. Il est également modifié afin de fournir des instructions sur la manière d’exercer un choix pour une période de congé sans solde que le membre avait choisi de ne pas faire compter comme service ouvrant droit à pension.
Modifications administratives et de gestion courante
Le Règlement des anciens parlementaires est modifié afin :
- d’abroger la disposition exigeant qu’un cotisant exerce un choix au plus tard le jour où il cesse d’être membre de la GRC lors du rachat de ses années de service antérieures, cette règle étant déjà énoncée dans la Loi sur la pension de retraite de la GRC;
- de modifier la disposition qui exige que le choix de racheter une période de service en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires soit signé et daté;
- de modifier la disposition fixant la date du choix afin d’apporter plus de clarté;
- de modifier la disposition relative à un cotisant qui n’est plus membre de la GRC afin de supprimer la référence à un article abrogé;
- de modifier la disposition relative à l’exercice d’un choix après révocation afin de supprimer une référence obsolète.
Le Règlement sur la pension de retraite de la GRC est modifié afin :
- de remplacer le terme « participant » par « cotisant » afin d’assurer une terminologie uniforme à l’égard des membres admissibles du Régime de retraite (dans la version anglaise);
- de supprimer l’expression « aussitôt que possible » concernant la date d’envoi de l’avis;
- de remplacer le mot « doit » par « être obligé de » afin de renforcer l’obligation d’agir (dans la version anglaise);
- de modifier la disposition relative aux difficultés financières afin de préciser que le cotisant a droit à une prolongation de la période de remboursement, qui ne peut excéder trois fois la période initiale ou 15 ans, selon la période la plus courte;
- de modifier la disposition prévoyant le délai de révocation d’un choix afin de préciser la méthode de notification;
- d’abroger la disposition exigeant que le membre soit un cotisant actif pour racheter des années de service antérieures au sein de la GRC, puisque cette règle est déjà énoncée dans la Loi sur la pension de retraite de la GRC, et supprimer une référence obsolète;
- de modifier les dispositions relatives à la révocation afin de préciser que les informations corrigées doivent être fournies sous forme d’avis;
- de préciser que la prestation de retraite est proportionnelle aux versements qui étaient dus avant la révocation, et ce, dans le cas d’une révocation partielle pour un rachat de service;
- de modifier le libellé des dispositions relatives aux difficultés financières pour un cotisant qui reçoit une annuité à la suite d’une nouvelle option;
- de modifier la disposition qui fait référence au délai d’exercice d’une valeur de transfert d’un an afin de supprimer une référence obsolète;
- d’abroger les annexes qui contenaient les formulaires de choix prescrits;
- De supprimer les références aux formulaires de choix prescrits dans l’annexe IV.
Plusieurs articles du Règlement des anciens parlementaires et du Règlement sur la pension de retraite de la GRC sont modifiés afin :
- de supprimer le terme « indu » dans les références aux difficultés financières;
- de remplacer les références à la date de réception d’un avis par la date de l’avis;
- de supprimer l’expression vague « aussitôt que possible ».
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les modifications proposées ont été présentées en 2022 au Comité consultatif relatif au Régime de retraite de la GRC, et celui-ci s’est prononcé en faveur de la proposition. Ce comité, composé de représentants des membres, y compris des agents négociateurs et des représentants des retraités, a pour mandat légal d’examiner les questions relatives à l’administration, à la conception et au financement du Régime de retraite et de formuler des recommandations au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à ce sujet.
Cette proposition n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car son application se limite aux membres du Régime de retraite et n’a aucune incidence sur le grand public.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Cette proposition ne devrait avoir aucune incidence sur les peuples autochtones ni sur les obligations découlant des traités modernes du Canada.
Choix de l’instrument
Il n’existe aucun autre instrument pour traiter ces enjeux.
Les types de congés sans solde qui permettent le remboursement des cotisations de retraite au taux unique, ainsi que les modalités et le calendrier de versement de ces cotisations pour les périodes de congé sans solde, sont précisés dans le Règlement sur la pension de la GRC. Les modifications réglementaires sont le seul instrument disponible pour traiter ces enjeux.
Les modifications réglementaires sont également le seul instrument permettant de répondre aux préoccupations du CMPER concernant le Règlement des anciens parlementaires.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Plusieurs de ces modifications proposées, y compris celles en réponse au CMPER, sont de nature administrative et n’ont aucune incidence financière. Les modifications concernant les cotisations de retraite pendant les congés sans solde pris pour exercer les fonctions de salarié à temps plein d’un organisme négociateur représentant les membres du syndicat de la GRC comportent également des aspects administratifs, car les cotisations continueront d’être versées au double du taux normal, mais devront désormais être payées en une seule fois, avant chaque année ou chaque trimestre de leur période de congé.
Les modifications proposées pour les congés sans solde liés à un congé parental prolongé, un congé pour soins de compassion ou soins intensifs ont un impact financier. En effet, au lieu de payer le double des cotisations salariales (taux double) pour ces périodes de congé, le membre paiera le taux simple et l’employeur devra verser sa part des cotisations comme si le membre n’avait pas pris de congé. Ceci représente un avantage supplémentaire pour le membre et un coût supplémentaire pour l’employeur. Ce coût pour l’employeur équivaut à un gain pour le membre.
Ces estimations de coûts correspondent à la différence entre le montant payé par l’employé si le congé sans solde restait soumis à un taux double et le montant qui aurait été payé avec des cotisations à taux unique, en utilisant les taux de 2025 et le salaire maximal de 115 350 $ au plus haut échelon d’un gendarme. Pour les congés liés à un congé parental prolongé ou un congé de soins de compassion et soins intensifs, les cotisations patronales sont estimées respectivement à 5 667,70 $ et 5 195,45 $ par année et par personne. Les cotisations pour les congés pour soins de compassion ou soins intensifs sont légèrement inférieures, car la durée maximale de congé supplémentaire disponible au taux unique est de cinq mois et demi contre six mois pour un congé parental.
La GRC compte 21 646 membres actifs. Selon les estimations, 755 personnes en moyenne prendront un congé parental chaque année. Parmi elles, 672 bénéficiaient du congé standard (12 mois) et optent pour un congé parental prolongé (18 mois), tandis que les 83 autres n’auraient pas pris de congé parental autrement, mais le feront en raison de cette réglementation. Les avantages sont estimés à 31,5 millions de dollars.
Par ailleurs, 37 personnes en moyenne prennent un congé de proche aidant chaque année. À la suite de la réduction des cotisations, ce nombre devrait passer à 42 personnes en moyenne. Les avantages sont estimés à 1,6 million de dollars.
Les coûts administratifs liés à la mise en place de nouveaux codes de congés et à la révision des dossiers représentent un coût total de mise en œuvre de 15 496 $ sur 10 ans.
Le coût total sur les 10 prochaines années est estimé à 33,1 millions de dollars.
Un rapport sur l’analyse coûts-avantages a été effectué pour cette proposition et est disponible sur demande.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (de 2025-2026 à 2034-2035 inclusivement)
- Année de référence des prix : 2025
- Année de référence de la valeur actualisée : 2025-2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description de l’avantage | 2025-2026 | 2026-2027 | 2034-2035 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membres de la GRC — CongĂ© parental prolongĂ© | Gain financier liĂ© Ă la baisse des coĂ»ts de cotisation | 0 M$ | 2,2 M$ | 45 M$ | 31,5 M$ | 4,5 M$ |
| Membres de la GRC — CongĂ© de soins de compassion et soins intensifs | Gain financier liĂ© Ă la baisse des coĂ»ts de cotisation | 0 M$ | 0,2 M$ | 2,3 M$ | $1,6 M$ | $0,2 M$ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 0 M$ | 2,4 M$ | 47,3 M$ | 33,1 M$ | $4,7 M$ |
| Intervenant touché | Description des coûts | 2025-2026 | 2026-2027 | 2034-2035 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC | Perte du gain liée aux contributions du congé parental prolongé, du congé de soins de compassions et du congé de soins intensifs | 0 M$ | 2,4 M$ | 47,3 M$ | 33,1 M$ | 4,7 M$ |
| Gouvernement | Coûts de mise en œuvre | 2 576 $ | 1 419 $ | 15 496 $ | 11 135 $ | 1 585 $ |
| Tous les intervenants | Total des coûts | -2 576 $ | 2,4 M$ | 47,3 M$ | $33,1 M$ | $4,7 M$ |
| Répercussions | 2025-2026 | 2026-2027 | 2035-2036 | Total (PV) | Annualized value |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 0 M$ | 2,4 M$ | 47,3 M$ | 33,1 M$ | 4,7 M$ |
| Total des coûts | 2 576 $ | 2,4 M$ | 47,3 M$ | 33,1 M$ | 4,7 M$ |
| Répercussions nettes | - 2 576 $ | 0 M$ | 0 M$ | 0 M$ | 0 M$ |
Répercussions quantifiées (non monétarisées)
Les modifications offrent aux membres une prestation de retraite plus abordable, contribuant ainsi à réduire les inégalités auxquelles sont confrontés ceux qui prennent un congé sans solde pour des responsabilités parentales ou de soins. En s’harmonisant avec les dispositions du régime de retraite de la fonction publique, ces changements favorisent une plus grande équité et une plus grande cohérence entre les participants et les cotisants, et font progresser l’équité au sein du gouvernement du Canada.
Grâce à des incitations renforcées, les membres seront davantage encouragés à consacrer du temps à leurs enfants et aux soins de leurs proches gravement malades. Dès la première année, les 88 congés supplémentaires prévus devraient totaliser 78 463 heures consacrées aux soins. Ce chiffre devrait atteindre 80 607 heures par an d’ici 2034, pour un total de 795 304 heures sur 10 ans. Ce soutien accru aux responsabilités personnelles améliorera considérablement l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui se traduira par une plus grande satisfaction au travail et un meilleur maintien en poste des employés.
Les économies totales réalisées au cours des 10 prochaines années par les femmes membres, grâce à l’élimination du doublement du taux de cotisations pour ces congés, s’élèvent à 20 995 483 $ comparativement à 12 120 421 $ pour les hommes membres. Cette mesure favorise une plus grande participation des femmes au marché du travail en éliminant les obstacles liés aux soins aux personnes dépendantes, qui touchent les femmes de façon disproportionnée. De plus, elle atténue les disparités entre les sexes dans les politiques actuelles et réduit les risques de litiges. Une main-d’œuvre plus diversifiée améliore les compétences et la productivité, ce qui profite à la GRC et à l’économie en général.
Lentille des petites entreprises
L’analyse réalisée selon la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucune incidence sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette modification s’harmonise avec les dispositions du régime de retraite de la fonction publique fédérale pour les mêmes types de congés. Certains régimes de retraite de la fonction publique provinciale, comme ceux gérés par la Commission des régimes de retraite de l’Ontario et la British Columbia Pension Corporation, ont également modifié leurs dispositions relatives aux paiements afin de permettre un taux de cotisation simple pour les congés parentaux prolongés ainsi que pour les congés de compassion et de soins intensifs.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a rĂ©vĂ©lĂ© que les modifications apportĂ©es aux congĂ©s sans solde pour soins parentaux prolongĂ©s, soins de compassion et soins intensifs auront un impact significatif sur les femmes membres. Elles reprĂ©sentent 63,4 % des membres prenant un congĂ© pour soins aux personnes dĂ©pendantes Ă la GRC — des rĂ´les qu’elles ont historiquement assumĂ©s —, ce qui entraĂ®ne des inĂ©galitĂ©s de retraite Ă long terme par rapport aux hommes.
La réduction du coût des congés sans solde soutient directement les femmes membres du personnel, leur offrant une option plus abordable pour prendre soin de leurs enfants et de leurs proches gravement malades.
Ces changements favorisent également le recrutement et le maintien en poste des femmes au sein de la GRC en atténuant le stress lié à la conciliation du travail et des soins aux personnes dépendantes.
Aucun autre impact lié au genre ou à d’autres facteurs d’identité n’a été identifié pour cette proposition.
Mise en œuvre
Le Règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement.
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est responsable de la gestion du Régime de retraite, de même que le Centre des pensions du gouvernement du Canada (Centre des pensions), qui assure l’administration courante du Régime. SPAC a été consulté et le système du Régime de retraite a été programmé pour faciliter l’automatisation de la prestation de services après l’entrée en vigueur des modifications.
Les formulaires du Régime de retraite qui figuraient auparavant dans la réglementation sont maintenant accessibles aux membres sur le site Web des Pensions et avantages sociaux de la GRC ou peuvent leur être fournis dans le cadre d’une trousse de consultation préparée et envoyée par le Centre des pensions.
Les membres seront informés de ces changements par le biais du bulletin intranet de la GRC, de messages d’information sur le site Web des Pensions et avantages sociaux de la GRC, de renseignements mis à jour sur le site Web et de trousses de consultation mises à jour préparées par le Centre des pensions lorsqu’un membre commence ou revient d’un congé.
Personne-ressource
Joanne Rigon
Directrice exécutive
Services nationaux de rémunération
Agente de liaison principale de la GRC auprès d’Anciens Combattants Canada
Gendarmerie royale du Canada
73, promenade Leikin
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
TĂ©lĂ©phone : 613‑843‑6433
Courriel : Joanne.Rigon@rcmp-grc.gc.ca