Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (transit entre vols internationaux) : DORS/2026-149
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-149 Le 22 juin 2026
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2026-638 Le 22 juin 2026
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (transit entre vols internationaux), devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 26référence c et des alinéas 148(1)d)référence d et 150a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (transit entre vols internationaux), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (transit entre vols internationaux)
Modifications
1 L’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- zone d’attente désignée
- S’entend au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douanes. (designated holding area)
2 (1) L’alinéa 35(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans tout aéroport, les passagers venant de tout pays qui transitent par le Canada vers un pays autre que le Canada et qui demeurent dans l’espace de transit isolé ou la zone d’attente désignée.
(2) Le paragraphe 35(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ContrĂ´le obligatoire
(2) Toute personne cherchant à sortir d’un espace de transit isolé ou d’une zone d’attente désignée doit se soumettre immédiatement au contrôle.
3 L’alinéa 269(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c.1) sa qualité de passager ou de membre d’équipage et la confirmation qu’elle est ou non en transit vers un lieu à l’extérieur du Canada;
- c.2) si elle transite vers un lieu à l’extérieur du Canada, sa première destination à l’extérieur du Canada;
- d) la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par le transporteur commercial;
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2026-148, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (transit entre vols internationaux).