Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations relatives Ă  la protection du poisson et de son habitat : DORS/2026-144

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13

Enregistrement
DORS/2026-144 Le 22 juin 2026

LOI SUR LES PĂŠCHES

C.P. 2026-633 Le 22 juin 2026

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 34.1(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les pĂŞches rĂ©fĂ©rence b, la ministre de PĂŞches et des OcĂ©ans a tenu compte des facteurs Ă©numĂ©rĂ©s aux alinĂ©as 34.1(1)a) Ă  h)rĂ©fĂ©rence a de cette loi,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre des PĂŞches et des OcĂ©ans et en vertu des alinĂ©as 43(1)b)rĂ©fĂ©rence c, i)rĂ©fĂ©rence d, i.11)rĂ©fĂ©rence d, i.2)rĂ©fĂ©rence d, i.4)rĂ©fĂ©rence d, i.6)rĂ©fĂ©rence d et i.8)rĂ©fĂ©rence d de cette loi, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations relatives Ă  la protection du poisson et de son habitat, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat

Modifications

1 L’article 1 du Règlement sur les autorisations relatives Ă  la protection du poisson et de son habitat rĂ©fĂ©rence 1 et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

installation existante
Structure situĂ©e partiellement ou complètement dans l’habitat du poisson et qui a Ă©tĂ© construite avant le 14 juillet 1977. (existing facility)
Loi
La Loi sur les pĂŞches. (Act)
municipalité
Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué, quelle qu’en soit la désignation. (municipality)
normes techniques du MPO
Document de nature technique ou explicative qui est publié par le ministère des Pêches et des Océans et qui prévoit des mesures ayant pour objectif d’éviter la mort du poisson ou de réduire sa mortalité et d’éviter ou d’atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, avec ses modifications successives. (DFO technical standards)

2 L’article 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Délivrance de l’autorisation

2 Le ministre peut, sur demande, dĂ©livrer l’autorisation visĂ©e aux alinĂ©as 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi.

Demande d’autorisation

2.1 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), la demande relative Ă  un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activitĂ©s est prĂ©sentĂ©e par Ă©crit au ministre et comporte, Ă  la fois :

Demande — installation existante

(2) La demande relative Ă  un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activitĂ©s en ce qui concerne l’exploitation d’une installation existante est prĂ©sentĂ©e par Ă©crit au ministre et comporte, Ă  la fois :

Normes techniques du MPO

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), la demande relative Ă  un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activitĂ©s peut ne pas comporter les renseignements et documents prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a (1)b) si le demandeur confirme par Ă©crit que le chapitre des normes techniques du MPO qui s’applique Ă  l’ouvrage, Ă  l’entreprise ou Ă  l’activitĂ© en cause sera respectĂ©.

Normes techniques du MPO — installation existante

(4) Malgré le paragraphe (2), la demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités en ce qui concerne l’exploitation d’une installation existante peut ne pas comporter les renseignements et documents prévus à l’alinéa (2)b) si le demandeur confirme par écrit que le chapitre des normes techniques du MPO qui s’applique à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité en cause sera respecté.

3 Le passage de l’article 3 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements Ă  fournir — situation d’urgence

3 Seuls les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 2 sont fournis au ministre Ă  l’appui d’une demande pour exploiter un ou plusieurs ouvrages ou entreprises ou exercer une ou plusieurs activitĂ©s, et ce sans dĂ©lai en rĂ©action Ă  l’une ou l’autre des situations suivantes :

4 (1) Le paragraphe 4(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demandes visĂ©es Ă  l’article 2.1

4 (1) Le prĂ©sent article s’applique aux demandes visĂ©es Ă  l’article 2.1.

(2) Les paragraphes 4(3) Ă  (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Évaluation des risques par le ministre

(2.1) Pour l’application des sous-alinéas (3)b)(i) et c)(i), le ministre effectue une évaluation des risques à l’égard d’une demande d’autorisation pour décider s’il est nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

Délai de quatre-vingt-dix jours

(3) Sous rĂ©serve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande pour aviser par Ă©crit le demandeur :

Exception

(3.1) La division (3)c)(i)(C) ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un territoire, une municipalité ou un corps dirigeant autochtone.

Accusé de réception

(4) Sur réception de tous les renseignements ou documents indiqués dans l’avis visé à l’alinéa (3)a), le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus.

Application du paragraphe (3)

(4.1) Une fois l’accusé de réception transmis, le paragraphe (3) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

Demande adéquate

(4.2) Si la demande est adĂ©quate en ce qui concerne les renseignements et documents visĂ©s aux paragraphes 2.1(1) ou (2), ceux visĂ©s au sous-alinĂ©a (3)c)(i), s’il y a lieu, et si, le cas Ă©chĂ©ant, les consultations visĂ©es aux sous-alinĂ©as (3)b)(ii) ou c)(ii) ont Ă©tĂ© menĂ©es, le ministre en avise le demandeur par Ă©crit.

Décision du ministre

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de soixante jours à compter de la date de l’avis visé au paragraphe (4.2) pour délivrer au demandeur l’autorisation demandée ou l’aviser par écrit de son refus.

(3) Les alinĂ©as 4(6)c) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 4(8)d) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 Les alinĂ©as 5c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

6 L’alinĂ©a 6d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’alinĂ©a 7d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) Les paragraphes 8(2) Ă  (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Délai de quatre-vingt-dix jours

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (5) et (7), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande pour aviser par Ă©crit le titulaire de l’autorisation :

Accusé de réception

(3) Sur réception de tous les renseignements ou documents indiqués dans l’avis visé à l’alinéa (2)a), le ministre transmet au titulaire un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus.

Application du paragraphe (2)

(3.1) Une fois l’accusé de réception transmis, le paragraphe (2) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

Décision du ministre

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le ministre dispose de soixante jours à compter de la date de l’avis visé à l’alinéa (2)b) pour modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation ou aviser par écrit le titulaire de son refus.

(2) Les alinĂ©as 8(5)c) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 8(7)d) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 L’alinĂ©a 9(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Modification par le ministre

9.1 Le ministre peut, de son propre chef, modifier, en tout ou en partie, toute autorisation s’il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que d’autres mesures sont nécessaires pour éviter la mort du poisson, réduire la mortalité du poisson ou compenser la mort du poisson ou pour éviter, atténuer ou compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.

11 Les articles 10 et 11 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

12 Les annexes 1 et 2 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par les annexes 1 Ă  3 du prĂ©sent règlement.

Dispositions transitoires

13 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Le règlement antĂ©rieur continue de s’appliquer Ă  une demande prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 2 du règlement antĂ©rieur si, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pĂŞches, conformĂ©ment au paragraphe 4(3) du règlement antĂ©rieur, a avisĂ© le demandeur que sa demande est complète.

(3) Il est entendu que toute demande prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 2 du règlement antĂ©rieur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement est traitĂ©e sous le rĂ©gime du Règlement sur les autorisations relatives Ă  la protection du poisson et de son habitat, dans sa version Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement si le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, soit a avisĂ© le demandeur que sa demande est incomplète ou inadĂ©quate conformĂ©ment au paragraphe 4(3) du règlement antĂ©rieur, soit n’a pas remis un avis conformĂ©ment Ă  ce paragraphe 4(3).

Entrée en vigueur

14 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2026.

ANNEXE

(article 12)

ANNEXE 1

(paragraphe 2.1(1)a) et b), divisions 4(3)c)(i)(A) et (C) et alinĂ©a 5c))

Renseignements et documents Ă  fournir

PARTIE 1

Coordonnées

1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

Description de l’ouvrage, entreprise ou activité projeté

2 La description de chaque ouvrage, entreprise ou activitĂ© projetĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

3 Dans les cas d’ouvrages matériels projetés, la superficie de ces ouvrages (en mètres carrés) et, pour les travaux menés dans l’eau ou près de l’eau, les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels.

Étapes, calendrier et durée

4 La description des étapes, le calendrier et la durée prévue de la réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, la description, le calendrier et la durée prévue du projet dans lequel il s’inscrit.

Emplacement

5 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activitĂ© projetĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’emplacement du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

6 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province ou du territoire où sera réalisé l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

Le poisson et son habitat

7 Les renseignements sur le poisson et son habitat Ă  l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activitĂ© projetĂ© et dans la zone susceptible d’être touchĂ©e par cet ouvrage, entreprise ou activitĂ©, y compris :

PARTIE 2

Effets sur le poisson et son habitat

8 (1) L’exposĂ© des effets probables de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activitĂ© projetĂ© sur le poisson et son habitat qui comporte les renseignements suivants :

(2) L’exposĂ©, Ă  la fois :

Mesures et normes

9 L’exposĂ© des mesures et des normes qui seront mises en place, y compris l’évaluation de l’efficacitĂ© prĂ©vue de celles-ci, afin, Ă  la fois :

10 L’exposĂ© des mesures de surveillance qui seront mises en place pour Ă©valuer l’efficacitĂ© des mesures et normes prĂ©vues Ă  l’article 9.

11 L’exposĂ© de la mort du poisson visĂ©e au paragraphe 8(2) après la mise en place des mesures et normes prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 9a).

12 L’exposĂ© de la dĂ©tĂ©rioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visĂ©e au paragraphe 8(2) après la mise en place des mesures et normes prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 9b).

Mobilisation

13 La liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.

PARTIE 3

Crédit d’habitat

14 Le nombre de crĂ©dits d’habitat que le demandeur prĂ©voit d’utiliser afin de compenser la mort du poisson visĂ©e Ă  l’article 11 et la dĂ©tĂ©rioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visĂ©e Ă  l’article 12 ainsi que le numĂ©ro des certificats visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 42.02(1)b) de la Loi.

Plan compensatoire

15 La description d’un plan visant Ă  compenser la mort du poisson visĂ©e Ă  l’article 11 et la dĂ©tĂ©rioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visĂ©e Ă  l’article 12, qui ne sont pas compensĂ©es par les crĂ©dits d’habitat visĂ©s Ă  l’article 14, et comprenant les Ă©lĂ©ments suivants :

ANNEXE 2

(article 3 et alinĂ©a 5c))

Renseignements à fournir lors de situations d’urgence

1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

2 La description de chaque ouvrage, entreprise ou activitĂ© projetĂ©, la description de la situation visĂ©e Ă  l’un ou l’autre des alinĂ©as 3a) Ă  c) du prĂ©sent règlement et les raisons pour lesquelles il est nĂ©cessaire d’exploiter l’ouvrage ou l’entreprise projetĂ© ou d’exercer l’activitĂ© projetĂ©e et ce, sans dĂ©lai.

3 Le calendrier lié à l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise projeté ou à l’exercice de l’activité projetée.

4 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté, y compris ses coordonnées géographiques ainsi que le nom des sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés.

5 L’exposé de la mort du poisson et de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat susceptibles d’être causées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

ANNEXE 3

(alinĂ©as 2.1(2)a) et b), divisions 4(3)c)(i)(B) et (C) et alinĂ©a 5c))

Renseignements et documents Ă  fournir — installations existantes

PARTIE 1

Coordonnées

1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.

Description de l’installation existante et de l’ouvrage, entreprise ou activité

2 (1) La description de l’installation existante et de son exploitation, y compris :

(2) La description de chaque ouvrage, entreprise ou activitĂ© en ce qui concerne l’exploitation de l’installation existante, y compris les objectifs de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activitĂ©.

3 Les devis techniques, les dessins à l’échelle, les plans dimensionnels de l’installation existante ainsi que les plans d’exploitation et les détails de toute passe migratoire.

Emplacement

4 La description de l’emplacement de l’installation existante, y compris :

5 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province ou du territoire où se trouve l’installation existante.

Le poisson et son habitat

6 Les renseignements sur le poisson et son habitat Ă  l’emplacement de l’installation existante, notamment :

PARTIE 2

Effets sur le poisson et son habitat

7 (1) L’exposĂ© des effets de l’exploitation de l’installation existante sur le poisson et son habitat qui comporte les renseignements suivants :

(2) L’exposĂ©, Ă  la fois :

Mesures et normes

8 L’exposĂ© des mesures et des normes, y compris l’évaluation de l’efficacitĂ© prĂ©vue de celles-ci, afin, Ă  la fois :

9 L’exposĂ© des mesures de surveillance qui ont pour but d’évaluer l’efficacitĂ© des mesures et normes prĂ©vues Ă  l’article 8.

10 L’exposĂ© de la mort du poisson visĂ©e au paragraphe 7(2) une fois en place les mesures et les normes prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 8a).

11 L’exposĂ© de la dĂ©tĂ©rioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visĂ© au paragraphe 7(2) après la mise en place les mesures et normes prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 8b).

Mobilisation

12 La liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.

PARTIE 3

Crédit d’habitat

13 Le nombre de crĂ©dits d’habitat que le demandeur prĂ©voit d’utiliser afin de compenser la mort du poisson visĂ©e Ă  l’article 10 et la dĂ©tĂ©rioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visĂ©es Ă  l’article 11 ainsi que le numĂ©ro des certificats visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 42.02(1)b) de la Loi.

Plan compensatoire

14 La description d’un plan visant Ă  compenser la mort du poisson visĂ©e Ă  l’article 10 et la dĂ©tĂ©rioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visĂ©e Ă  l’article 11, qui ne sont pas compensĂ©es par les crĂ©dits d’habitat visĂ©s Ă  l’article 13, et comprenant les Ă©lĂ©ments suivants :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En juillet 2025, le gouvernement du Canada a lancĂ© un examen du fardeau administratif dans le but de l’allĂ©ger et ainsi faire Ă©conomiser du temps et de l’argent aux Canadiens et aux entreprises. Les ministères et organismes ont Ă©tĂ© mis au dĂ©fi de rĂ©duire le fardeau associĂ© aux autorisations rĂ©glementaires et aux approbations de projets, de renforcer la prestation de services et de veiller Ă  ce que les exigences rĂ©glementaires soient adaptĂ©es aux risques pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ©, la sĂ»retĂ© et l’environnement. De plus, en juin 2025, le premier ministre a annoncĂ© un engagement veillant Ă  ce que toutes les dĂ©cisions fĂ©dĂ©rales en matière d’évaluation soient rendues dans un dĂ©lai de deux ans, en commençant par les projets d’intĂ©rĂŞt national, et Ă  s’attaquer immĂ©diatement, avec les autres premiers ministres, Ă  l’efficacitĂ© et aux dĂ©lais d’approbation des projets et de dĂ©livrance des permis pour tous les projets.

Le Règlement sur les autorisations relatives Ă  la protection du poisson et de son habitat (le Règlement) Ă©nonce les documents et les renseignements que les demandeurs doivent fournir lorsqu’ils demandent une autorisation ministĂ©rielle en vertu des alinĂ©as 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pĂŞches pour un projet qui pourrait entraĂ®ner la mort du poisson ou la dĂ©tĂ©rioration, la destruction ou la perturbation (DDP) de son habitat. Il faut du temps et des ressources aux Canadiens et aux entreprises pour prĂ©parer les Ă©lĂ©ments requis par le Règlement. Cette exigence impose un fardeau rĂ©glementaire inutile dans les cas oĂą les organismes de rĂ©glementation estiment que les risques pour le poisson et son habitat ne justifient pas la prĂ©sentation de certains Ă©lĂ©ments ou dĂ©tails actuellement requis par le Règlement, ou dans les cas oĂą les dĂ©tails sont dĂ©jĂ  connus du ministère des PĂŞches et des OcĂ©ans (MPO) ou ne sont pas essentiels pour une dĂ©cision quant Ă  un projet ou Ă  ses conditions d’autorisation.

Contexte

Le MPO contribue Ă  la conservation et Ă  la protection du poisson et de son habitat en rĂ©glementant les projets qui se dĂ©roulent près de l’eau. Il joue un rĂ´le essentiel dans la mise en Ĺ“uvre des dispositions relatives Ă  la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pĂŞches, qui, d’une manière gĂ©nĂ©rale, interdisent l’exĂ©cution d’ouvrages, d’entreprises ou d’activitĂ©s (ci-après dĂ©signĂ©s comme des projets) qui entraĂ®nent la mort du poisson ou la DDP de son habitat, Ă  moins qu’une exception ne soit accordĂ©e en vertu de la Loi sur les pĂŞches. Le principal moyen utilisĂ© par le MPO pour accorder une exception est une autorisation ministĂ©rielle dĂ©livrĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 34.4(2)b) (pour la mort du poisson) ou de l’alinĂ©a 35(2)b) (pour la DDP de son habitat) de la Loi sur les pĂŞches. Le MPO Ă©value environ 150 demandes par annĂ©e pour de telles autorisations.

Le Règlement Ă©nonce les exigences relatives aux demandes d’autorisation visĂ©es aux alinĂ©as 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pĂŞches. Il Ă©tablit Ă©galement certaines normes de service et exigences de processus que le MPO doit suivre, ainsi que les raisons pour lesquelles la ministre peut modifier, suspendre ou rĂ©voquer de sa propre initiative une autorisation prĂ©cĂ©demment dĂ©livrĂ©e.

L’annexe 1 du Règlement dĂ©finit les exigences en matière d’information pour les demandes standard, et l’annexe 2 indique celles qui s’appliquent aux demandes en situation d’urgence. Ces dernières concernent gĂ©nĂ©ralement des projets devant ĂŞtre rĂ©alisĂ©s sans dĂ©lai en raison d’une urgence qui reprĂ©sente un risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques, l’environnement ou les biens.

Ce qui suit est une brève introduction à certains des éléments du Règlement qui sont pertinents pour cette initiative réglementaire.

Exigences en matière d’information pour les demandes standard

Les exigences en matière d’information Ă©noncĂ©es Ă  l’annexe 1 du Règlement doivent ĂŞtre respectĂ©es pour toutes les demandes standard (en situation non urgente). Celles-ci portent sur des projets allant de l’installation d’un petit ponceau temporaire Ă  la construction et Ă  l’exploitation d’une nouvelle centrale hydroĂ©lectrique. Si, dans la pratique, la mise en Ĺ“uvre offre une certaine souplesse (c’est-Ă -dire une apprĂ©ciation quant au niveau de dĂ©tail requis pour satisfaire Ă  chaque exigence en matière d’information), le libellĂ© du Règlement est parfois trop rigide pour s’adapter Ă  ce qui est appropriĂ© dans le cas des projets Ă  faible incidence. Il est possible d’apporter de lĂ©gers ajustements aux exigences en matière d’information en fonction de l’expĂ©rience acquise au cours des dernières annĂ©es dans l’examen des demandes conformĂ©ment Ă  l’annexe 1. L’efficacitĂ© et la clartĂ© du processus de demande pourraient ĂŞtre amĂ©liorĂ©es pour certains types de projets en Ă©tablissant des exigences en matière d’information qui leur sont adaptĂ©es.

Compensation 

Les mesures de compensation sont des moyens pris par un promoteur pour contrebalancer les effets résiduels sur le poisson et son habitat qui sont causés par son projet après l’application de mesures d’évitement et d’atténuation (par exemple des mesures visant à réduire l’étendue spatiale, la durée et l’intensité des effets négatifs sur l’habitat du poisson). Dans la plupart des cas, la compensation consiste en la restauration, l’amélioration ou la construction d’un habitat.

Le Règlement exige actuellement qu’un plan compensatoire détaillé soit présenté lors d’une demande d’autorisation standard (sauf si l’utilisation de crédits provenant d’une réserve d’habitats est proposée). Les promoteurs de projet ont indiqué qu’un plan compensatoire est l’une des exigences en matière d’information les plus complexes à remplir et qu’il est difficile d’en fournir un au moment de la demande initiale. L’élaboration d’un plan compensatoire détaillé nécessite généralement une analyse scientifique approfondie, des données propres au site et une mobilisation importante des peuples autochtones.

Garanties financières 

Les garanties financières permettent de s’assurer que les promoteurs de projet réalisent les mesures de compensation conformément aux conditions de leur autorisation. Elles donnent aux gouvernements accès à des fonds privés si un promoteur de projet devient incapable de mettre en œuvre son plan compensatoire. Les garanties financières se présentent généralement sous la forme d’une lettre de crédit irrévocable émise par une institution financière canadienne reconnue (qui exige souvent des biens offerts en garantie et réduit la capacité d’emprunt disponible du promoteur) ou d’un cautionnement de bonne exécution, qui est semblable à l’achat d’une assurance et qui s’accompagne généralement de coûts annuels (primes) pour l’acheteur. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont actuellement exemptés de l’obligation de fournir une garantie financière en vertu du Règlement.

À l’heure actuelle, le Règlement exige que la garantie financière soit fournie au moment de la demande. Or, la mise en place de cette garantie tout au long de la phase d’examen du projet, dont la durée est souvent supérieure à un an dans le cas des grands projets, est inutile (aucun projet impliquant la mort du poisson ou la DDP de son habitat n’a encore été autorisé pour justifier la détention d’une garantie financière) et a une incidence financière sur le promoteur.

Pouvoir de modification, de suspension et de rĂ©vocation 

Le Règlement confère Ă  la ministre le pouvoir de modifier, de suspendre ou de rĂ©voquer une autorisation de sa propre initiative dans les circonstances suivantes :

Ainsi, le Règlement restreint les circonstances dans lesquelles la ministre, et par extension les organismes de réglementation, peuvent modifier, suspendre ou révoquer une autorisation déjà délivrée. Il est souhaitable d’élargir la portée de ces circonstances afin d’offrir davantage de flexibilité quant au moment de l’élaboration des plans de compensation. Cela pourrait également offrir à la ministre une plus grande souplesse pour appliquer une gestion adaptative, permettant ainsi d’apporter des ajustements aux conditions d’autorisation, au besoin, en fonction des résultats des mesures du surveillance.

Le Règlement ne limite pas les raisons pour lesquelles le titulaire d’une autorisation peut demander une modification, une suspension ou une révocation de son autorisation.

Normes de service et dĂ©roulement du processus 

Le Règlement prĂ©cise deux dĂ©lais que la ministre doit respecter lors de l’examen des demandes :

Le Règlement précise également les raisons pour lesquelles chaque délai peut cesser de s’appliquer, ce qui comprend, entre autres, les cas où la ministre doit mener des consultations auprès des Autochtones. Le délai recommence à zéro au moment de la résolution du motif pour lequel le délai a cessé de s’appliquer.

Le Règlement exige actuellement que le promoteur soit avisé lorsque sa demande est jugée complète et que cette détermination déclenche le début du deuxième délai établi pour la décision de la ministre. Toutefois, en pratique, ce délai cesse immédiatement de s’appliquer, car la demande fait l’objet des consultations requises avant que la ministre puisse prendre sa décision. De la confusion peut donc survenir lorsqu’un promoteur est simultanément avisé que le deuxième délai a commencé et qu’il a immédiatement cessé de s’appliquer en raison des consultations requises.

Objectif

L’objectif principal de cette initiative réglementaire est d’apporter des modifications ciblées aux exigences qu’un demandeur doit respecter lorsqu’il demande une autorisation pour un projet qui pourrait entraîner la mort du poisson ou la DDP de son habitat. Le résultat escompté est d’aider le MPO à réduire le fardeau administratif (fardeau réglementaire inutile) et à tenir les engagements pris dans son Rapport d’étape de l’examen du fardeau administratif, tout en respectant les normes environnementales et les obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones.

Description

Modifications des exigences en matière d’information pour les demandes standard

Les modifications viennent changer le libellĂ© de certaines exigences en matière d’information pour les demandes standard figurant Ă  l’annexe 1 afin d’offrir la souplesse nĂ©cessaire pour prĂ©senter des renseignements lĂ©gèrement moins dĂ©taillĂ©s dans le cas des projets Ă  faible incidence. En particulier, aux articles 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 16 de la version actuelle de l’annexe 1 (qui deviennent les articles 2, 7 Ă  12 et 15 de l’annexe 1 modifiĂ©e), les termes « description dĂ©taillĂ©e Â» et « exposĂ© dĂ©taillĂ© Â» sont remplacĂ©s par « description Â» et « exposĂ© Â» et, aux articles 13 et 14 actuels (qui deviennent les articles 11 et 12 de l’annexe 1 modifiĂ©e), les exposĂ©s mentionnĂ©s ne sont plus tenus d’être quantitatifs.

Les modifications ajoutent l’obligation d’indiquer une adresse de courriel et de fournir des photographies datées qui montrent clairement les caractéristiques de l’habitat susceptibles d’être touchées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité proposé.

Les modifications suppriment l’obligation de prĂ©voir des mesures de rechange si les mesures d’évitement, d’attĂ©nuation et de compensation planifiĂ©es n’atteignent pas leur objectif (article 12 et alinĂ©a 16e) de la version actuelle de l’annexe 1) et rendent facultatif le fait d’indiquer l’abondance estimĂ©e des espèces de poissons prĂ©sentes (alinĂ©a 8c) actuel).

Les modifications ajoutent l’obligation que les renseignements relatifs aux ouvrages matériels incluent la superficie en mètres carrés de l’habitat du poisson susceptible d’être touché, tout en précisant que les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels doivent seulement être fournis pour les ouvrages (éléments du projet) qui se trouvent dans l’eau ou à proximité.

Les modifications mettent à jour les renseignements requis au sujet de toute activité de mobilisation réalisée à des fins d’harmonisation avec les exigences en matière d’information sur la mobilisation des Autochtones du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, adopté en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. Ainsi, les demandes devront inclure une liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par la réalisation du projet, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.

Exigences adaptées aux installations existantes et aux projets de routine suivant une norme technique

Les modifications ajoutent une dĂ©finition des installations existantes et introduisent l’annexe 3, qui Ă©nonce les exigences en matière d’information adaptĂ©es aux demandes relatives Ă  des installations existantes, lorsque des autorisations sont nĂ©cessaires pour des activitĂ©s en cours entraĂ®nant la mort du poisson ou la DDP de son habitat. En bref, une installation existante est une structure situĂ©e en tout ou en partie dans l’habitat du poisson qui a Ă©tĂ© construite avant le 14 juillet 1977, date Ă  laquelle les dispositions relatives Ă  la protection du poisson ont Ă©tĂ© introduites pour la première fois dans la Loi sur les pĂŞches. Un exemple d’installation existante est un barrage hydroĂ©lectrique accompagnĂ© d’une centrale. Les exigences en matière d’information de l’annexe 3 sont semblables Ă  celles de l’annexe 1. Des modifications mineures ont Ă©tĂ© apportĂ©es au libellĂ© pour mieux correspondre Ă  leur application aux installations existantes. Par exemple, les demandes visant ces dernières n’auront pas besoin d’inclure des renseignements sur les phases et le calendrier des travaux, compte tenu du fait que les activitĂ©s sont en cours. En outre, seuls les renseignements relatifs Ă  l’exploitation des installations, et non Ă  la construction initiale du projet, doivent ĂŞtre soumis.

Les modifications ajoutent une dĂ©finition des normes techniques du MPO en tant que document, modifiĂ© de temps Ă  autre, de nature technique ou explicative, publiĂ© par le MPO, qui prĂ©voit des mesures visant Ă  Ă©viter la mort du poisson ou Ă  en attĂ©nuer l’ampleur, ainsi qu’à Ă©viter ou Ă  attĂ©nuer la DDP. Le document comprendra des chapitres prĂ©cisant chacun la norme technique applicable Ă  un type particulier de projet de routine, y compris des mesures pour rĂ©duire au minimum la mort du poisson et la DDP. Les modifications prĂ©voient que les demandeurs dont les projets respectent la norme technique applicable n’ont pas Ă  fournir les Ă©lĂ©ments Ă©noncĂ©s Ă  la partie 2 de l’annexe 1 modifiĂ©e dans leur demande initiale. Autrement dit, ils ne sont pas tenus de fournir l’information sur les effets du projet sur le poisson et son habitat, sur les mesures et les normes qu’ils mettront en Ĺ“uvre ni sur la mobilisation. Ils n’ont pas non plus Ă  fournir de plan compensatoire ni de garantie financière, sauf avis contraire.

Compensation

Les modifications reportent le moment de la présentation d’un plan compensatoire (ou de l’information sur les crédits d’habitat) plus tard dans le processus d’examen réglementaire, après que les organismes de réglementation ont examiné les renseignements initiaux de la demande et réalisé une évaluation des risques. Elles précisent dans le Règlement que la ministre peut exempter certains projets de l’obligation de compensation en fonction de cette évaluation des risques.

Garanties financières

Les modifications reportent le moment de la présentation d’une garantie financière plus tard dans le processus, après que la demande initiale a été examinée et qu’il a été déterminé si des mesures de compensation sont requises (en vertu du Règlement, une garantie financière n’est pas obligatoire si des mesures de compensation ne le sont pas non plus). Les modifications exemptent également les municipalités et les corps dirigeants autochtones de l’obligation de fournir une garantie financière, élargissant ainsi l’exemption existante pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Modifications des exigences en matière d’information pour les demandes en situation d’urgence

Les modifications mettent Ă  jour l’annexe 2 pour exiger une adresse de courriel et remplacent les termes « description dĂ©taillĂ©e Â» et « exposĂ© dĂ©taillĂ© Â» par « description Â» et « exposĂ© Â».

Modifications des exigences en matière d’information pour les modifications, suspensions ou révocations demandées par les promoteurs

Aux alinĂ©as 5d), 6d) et 7d), les modifications remplacent le terme « exposĂ© dĂ©taillĂ© Â» par un « exposĂ© Â» des effets probables de la demande sur le poisson et son habitat. Ces alinĂ©as renvoient aux renseignements qu’un promoteur doit fournir lorsqu’il demande une modification, une suspension ou une rĂ©vocation de son autorisation.

Pouvoir de modification, de suspension et de révocation

Les modifications confèrent à la ministre le pouvoir de modifier une autorisation si elle prend connaissance de nouveaux renseignements démontrant que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour éviter, atténuer ou compenser la mort du poisson ou la DDP de son habitat. Cette disposition permettrait notamment à la ministre de modifier une autorisation déjà délivrée afin d’ajouter des conditions qui obligent son titulaire à suivre le plan compensatoire finalisé après la délivrance de l’autorisation.

Les modifications Ă©largissent le pouvoir actuel de la ministre de modifier, de suspendre ou de rĂ©voquer une autorisation si la mort du poisson ou la DDP de son habitat est « plus importante Â» qu’elle n’était envisagĂ©e, afin de couvrir Ă©galement les cas oĂą elle est « diffĂ©rente Â» de ce qui Ă©tait envisagĂ©. Cela permettrait de modifier, de suspendre ou de rĂ©voquer une autorisation pour des raisons autres que la mort de plus de poissons que prĂ©vu ou une DDP de l’habitat plus importante que prĂ©vu. Ce pouvoir s’appliquerait Ă©galement si, par exemple, le poisson meurt d’une façon qui n’était pas prĂ©vue, si des poissons diffĂ©rents (stade de vie, espèce, etc.) meurent alors que ce n’était pas prĂ©vu, ou si le projet entraĂ®ne des effets autres que ceux qui Ă©taient prĂ©vus sur l’habitat du poisson.

Les modifications confèrent à la ministre le pouvoir de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation si elle prend connaissance de nouveaux renseignements démontrant que les mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation prévues dans les conditions de l’autorisation n’atteignent pas les résultats escomptés au moment de la délivrance de l’autorisation. Le nouveau pouvoir simplifie l’élimination de l’exigence selon laquelle les promoteurs doivent déterminer à l’avance les mesures de rechange. Au lieu de cela, les autorisations nécessiteront un avis du MPO dans de telles situations, et le MPO et les promoteurs pourront collaborer pour définir des mesures de rechange appropriées.

Normes de service et déroulement du processus

Les modifications font passer de 60 Ă  90 jours la première norme de service, qui porte sur l’examen des renseignements requis pour une demande initiale, et de 90 Ă  60 jours la deuxième norme de service, qui concerne la prise de dĂ©cision par la ministre.

Les modifications mettent Ă  jour le libellĂ© relatif Ă  la dĂ©cision que prend le MPO quant Ă  une demande initiale, en remplaçant « complète Â» par « adĂ©quate Â», en partie pour tenir compte du fait qu’un plan compensatoire et une garantie financière pourraient encore ĂŞtre requis avant la dĂ©cision de la ministre.

Les modifications précisent que le délai s’applique de nouveau (c’est-à-dire qu’il repart de zéro) à la réception de tous les renseignements ou documents demandés dans l’avis (et non pas une quelconque partie).

Les modifications exigent que la ministre avise le demandeur une fois que les consultations requises ont été menées et que tous les documents et renseignements soumis, y compris le plan compensatoire et la garantie financière, s’il y a lieu, sont jugés adéquats aux fins de la décision de la ministre, d’autoriser ou non le projet. Un plan compensatoire adéquat à ce stade ne signifie pas nécessairement qu’il est final; parfois, sa mise au point peut se produire plus tard. Cet avis déclenchera le début du deuxième délai, soit le temps dont dispose la ministre pour décider si l’autorisation doit être délivrée ou refusée.

Les modifications ajoutent des détails sur les options possibles concernant le contenu de chaque lettre d’avis mentionnée dans le Règlement. Elles modifient également plusieurs dispositions pour mettre à jour le numéro d’article d’une disposition citée et pour regrouper les éléments des annexes en parties pour faciliter les renvois. Plusieurs mises à jour aux libellés ont été apportées afin de refléter les pratiques actuelles en matière de rédaction juridique, sans changer les exigences, et le Règlement a été modifié afin de préciser qu’une demande peut viser plus d’un ouvrage, entreprise ou activité.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Activités de mobilisation récentes du MPO

La mobilisation ciblĂ©e des peuples autochtones, des principaux intervenants et des partenaires concernant les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es s’est dĂ©roulĂ©e entre novembre 2025 et mai 2026.

Pour l’industrie (qui comprend les associations de l’industrie de l’énergie, de l’exploitation minière, de l’agriculture, de la foresterie et des pĂŞches) et les organismes vouĂ©s Ă  la protection de l’environnement, des documents de mobilisation ont Ă©tĂ© distribuĂ©s aux principales parties intĂ©ressĂ©es au dĂ©but de novembre 2025. Des tables rondes virtuelles ciblĂ©es ont eu lieu au dĂ©but dĂ©cembre, soit une pour l’industrie et une pour les organisations non gouvernementales environnementales (ONGE), afin de faire le point et de recueillir des commentaires. Le MPO a reçu des observations Ă©crites de sept rĂ©pondants de l’industrie et de quatre rĂ©pondants d’ONGE.

Pour les partenaires provinciaux et territoriaux, des documents de mobilisation et des mises Ă  jour ont Ă©tĂ© distribuĂ©s par l’intermĂ©diaire du ComitĂ© de protection du poisson et de son habitat du Conseil canadien des ministres des PĂŞches et de l’Aquaculture au dĂ©but de dĂ©cembre 2025. Le MPO a reçu des observations Ă©crites de six partenaires provinciaux.

Pour les partenaires autochtones, le MPO a organisĂ© deux ateliers et tables rondes virtuels, ciblĂ©s et animĂ©s Ă  l’intention des peuples autochtones en janvier 2026. Le facilitateur indĂ©pendant de ces activitĂ©s a fourni un rapport sur les commentaires recueillis, et le MPO a reçu des observations Ă©crites de six organisations autochtones. Le MPO a Ă©galement distribuĂ© des documents de mobilisation aux membres de son RĂ©seau de collaboration autochtone Ă  la fin de novembre 2025 afin d’obtenir des commentaires de janvier Ă  fĂ©vrier 2026. Le RĂ©seau de collaboration autochtone du MPO se compose d’organisations autochtones nationales ayant une expertise dans le poisson et son habitat, qui a conclu des accords de contribution pour aider Ă  formuler des conseils au Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO. Ce dernier a reçu des commentaires Ă©crits de cinq organisations membres du RĂ©seau de collaboration autochtone. Le MPO a Ă©galement fait une prĂ©sentation lors de la rĂ©union du ComitĂ© national des pĂŞches de l’AssemblĂ©e des Premières Nations les 12 et 13 mars 2026 et lors de la rĂ©union du Ralliement national des MĂ©tis le 14 mai 2026.

Ces activitĂ©s de mobilisation ciblĂ©es s’inscrivaient dans la continuitĂ© des principaux thèmes du processus de mobilisation en plusieurs vagues, menĂ© entre dĂ©cembre 2020 et mars 2024. Celui-ci visait Ă  recueillir des commentaires sur les propositions du Programme de protection du poisson et de son habitat auprès des peuples autochtones, des provinces, des territoires, des associations de l’industrie, des ONGE et des intervenants ayant des intĂ©rĂŞts dans la conservation et la protection du poisson et de son habitat. Plus de 300 participants ont contribuĂ© Ă  la vague 1, plus de 1 000 Ă  la vague 2, et 850 Ă  la vague 3. Les principaux thèmes communs sont dĂ©crits ci-dessous.

Examen horizontal du fardeau administratif du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Entre le 3 dĂ©cembre 2025 et le 28 fĂ©vrier 2026, le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada (SCT) a menĂ© des consultations dans le cadre de ses examens horizontaux du fardeau administratif sur cinq sujets, dont « Soutenir l’efficacitĂ© de la rĂ©glementation dans le cadre des examens de projets Â». L’objectif de l’examen Ă©tait de trouver des moyens de rĂ©duire le fardeau administratif et d’amĂ©liorer le système de rĂ©glementation du Canada afin qu’il soit simplifiĂ© et transparent, qu’il appuie la croissance Ă©conomique et l’innovation et qu’il continue de protĂ©ger la santĂ©, la sĂ©curitĂ© et la sĂ»retĂ© des Canadiens ainsi que de l’environnement. Le SCT a reçu neuf commentaires pertinents pour le rĂ´le du MPO dans la rĂ©glementation des projets.

Résumé des commentaires reçus par thème

D’après les commentaires formulés lors des activités récentes de mobilisation ciblée, de l’examen horizontal du fardeau administratif ainsi que de la mobilisation précédente en plusieurs vagues, bon nombre des propositions réglementaires présentées ont été accueillies favorablement.

Garanties financières : La proposition qui permet la prĂ©sentation ultĂ©rieure de garanties financières, le cas Ă©chĂ©ant, a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme une mesure administrative positive qui profitera Ă  tous les types de promoteurs de projet, sans incidence sur l’environnement. Bien que certains rĂ©pondants Ă  la mobilisation ciblĂ©e aient soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© de maintenir l’exigence de garantie financière afin de rĂ©duire le risque que la compensation requise ne soit pas effectuĂ©e, le MPO a entendu, au cours de vagues prĂ©cĂ©dentes de mobilisation, l’opinion de municipalitĂ©s et de corps dirigeants autochtones selon laquelle l’obligation de fournir des garanties financières imposait un fardeau difficile et coĂ»teux lors de la rĂ©alisation de travaux d’infrastructure et de restauration. Les modifications donnent suite Ă  ces commentaires en Ă©largissant l’exemption de l’obligation de fournir une garantie financière pour inclure les administrations municipales et les corps dirigeants autochtones, qui doivent rendre compte Ă  leurs rĂ©sidents de l’exercice de la bonne gouvernance, tout en maintenant l’exigence pour tous les autres promoteurs.

Installations existantes : Les groupes de l’industrie qui possèdent ou exploitent des centrales hydroĂ©lectriques existantes ont exprimĂ© leur appui ferme Ă  l’égard des exigences en matière d’information adaptĂ©es, soulignant que ces installations comportent plusieurs considĂ©rations diffĂ©rentes de celles des projets de nouvelles constructions. Le MPO reconnaĂ®t les circonstances uniques auxquelles sont confrontĂ©es les installations existantes pour se conformer aux dispositions portant sur la protection du poisson et de son habitat. Pour cette raison, le MPO est en train d’établir une nouvelle annexe, l’annexe 3, qui dĂ©finit des exigences en matière d’information adaptĂ©es afin de tenir compte de la nature Ă  long terme des activitĂ©s et de l’infrastructure de ces installations.

Harmonisation des exigences de demande avec les risques : Il y a eu un appui favorable de la part d’un Ă©ventail de rĂ©pondants, y compris des intervenants de l’industrie, des ONGE, des provinces ou territoires et des peuples autochtones, quant Ă  l’idĂ©e d’une meilleure harmonisation des exigences de demande avec les risques liĂ©s aux projets. Une approche plus souple, en particulier pour les projets Ă  faible risque et les activitĂ©s axĂ©es sur la restauration, a Ă©tĂ© largement considĂ©rĂ©e comme avantageuse. Pour les projets de restauration en particulier, de nombreux rĂ©pondants ont soulignĂ© un vif intĂ©rĂŞt Ă  voir une plus grande flexibilitĂ© dans l’obligation de fournir un plan compensatoire en raison de la nature dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©fique des travaux autorisĂ©s. Certains rĂ©pondants autochtones ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet des efforts visant Ă  « simplifier Â» les exigences en matière d’information. De nombreux rĂ©pondants ont Ă©galement fait remarquer qu’il serait utile de mieux comprendre comment le MPO conceptualise les risques liĂ©s aux projets. Pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations concernant la façon dont les risques seront pris en compte, la dĂ©finition des risques s’appuiera, en partie, sur les normes techniques Ă©laborĂ©es par le MPO. Un document intitulĂ© « normes techniques du MPO Â» est en cours d’élaboration par le MPO afin d’énoncer des mesures visant Ă  rĂ©duire au minimum les risques liĂ©s aux projets. Ce document sera modifiĂ© au fil du temps et Ă©largi afin d’inclure des normes techniques visant d’autres types de projets de routine, avec des possibilitĂ©s de rĂ©troaction. En ce qui a trait aux projets non courants, pour lesquels les normes techniques sont plus difficiles Ă  appliquer, la dĂ©termination des risques liĂ©s aux projets sera fondĂ©e sur une Ă©valuation des risques du MPO tenant compte de divers facteurs, notamment l’emplacement, la sensibilitĂ© de l’habitat, le moment et la durĂ©e du projet, ainsi que les espèces en pĂ©ril. Lorsque le risque est jugĂ© faible Ă  la lumière des normes techniques ou de l’évaluation des risques du MPO, il n’y aura aucune exigence de prĂ©sentation d’un plan compensatoire.

Modification de l’échĂ©ancier applicable aux plans compensatoires et Ă©largissement du pouvoir de modifier une autorisation pour permettre de mettre au point un plan compensatoire après la dĂ©livrance de l’autorisation, le cas Ă©chĂ©ant : En pratique, les promoteurs de projet cherchent souvent une certaine souplesse dans la mise en Ĺ“uvre des exigences du MPO relatives aux demandes d’autorisation afin de pouvoir aller de l’avant rapidement avec leur projet, tout en respectant certaines exigences (en particulier l’achèvement du plan compensatoire) après la dĂ©livrance de l’autorisation. Le report du moment oĂą les plans compensatoires doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s vise Ă©galement Ă  rĂ©pondre aux commentaires prĂ©cĂ©dents des partenaires autochtones qui prĂ©fĂ©raient que le MPO les consulte au sujet des mesures de compensation potentielles plutĂ´t qu’au sujet d’un plan compensatoire terminĂ©. Certains partenaires autochtones ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant Ă  l’élargissement du pouvoir de modification, de suspension et de rĂ©vocation du MPO, se demandant comment ils seraient avisĂ©s de telles modifications, le système de notification du MPO Ă©tant peu fiable. Les groupes de l’industrie ont eux aussi fait part de prĂ©occupations concernant l’élargissement du pouvoir de modification, de suspension et de rĂ©vocation du MPO, compte tenu d’un manque perçu de certitude qu’une autorisation reste stable et valide après qu’elle leur a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. Les modifications continuent de limiter le pouvoir de la ministre Ă  des circonstances particulières dĂ©crites dans le Règlement, plutĂ´t que de lui accorder un large pouvoir discrĂ©tionnaire. De plus, le MPO prĂ©parera des directives sur l’utilisation de ce pouvoir en vue de l’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires afin d’apporter davantage de clartĂ© et de transparence. Les ONGE ont exprimĂ© leur appui Ă  l’élargissement du pouvoir de modification, de suspension et de rĂ©vocation comme moyen pour la ministre de modifier les autorisations dĂ©livrĂ©es dans des situations d’urgence pour veiller Ă  ce que, s’il y a lieu, la compensation des effets soit requise.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant de traités modernes

L’article 5 de la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones exige que le gouvernement du Canada prenne, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, toutes les mesures nĂ©cessaires pour veiller Ă  ce que les lois fĂ©dĂ©rales existantes et nouvelles, y compris les règlements, soient conformes Ă  la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Au cours des activitĂ©s rĂ©centes de mobilisation sur les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es (voir la section « Consultation Â» ci-dessus), le MPO, des groupes de l’industrie, des ONGE et des peuples autochtones ont indiquĂ© un soutien commun pour une mobilisation prĂ©coce des peuples autochtones qui pourraient ĂŞtre touchĂ©s par un projet. Les participants autochtones ont fait remarquer que tous les processus de mobilisation et de consultation devraient tenir compte des rĂ©percussions Ă  court et Ă  moyen terme sur les communautĂ©s et que ceux qui entreprennent de telles activitĂ©s devraient disposer d’une formation adĂ©quate pour soutenir des pratiques de mobilisation efficaces. Le financement du Programme pour la participation autochtone sur les habitats continuera d’être mis Ă  la disposition des peuples autochtones au moyen de subventions et de contributions pour les aider Ă  participer pleinement aux consultations liĂ©es Ă  l’examen des projets. Le MPO prĂ©cisera les directives Ă  l’intention des promoteurs pour souligner l’importance d’entreprendre une mobilisation prĂ©coce des Autochtones et apportera un soutien aux promoteurs par l’intermĂ©diaire d’un bureau de conciergerie.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation a été menée à l’égard de cette initiative réglementaire. L’évaluation a permis de conclure à un faible risque d’incidence des modifications réglementaires (modifications aux exigences de demande) sur les droits, les intérêts ou les dispositions d’autonomie gouvernementale des partenaires signataires de traités modernes. Toutefois, le MPO reconnaît que la mise en œuvre des modifications réglementaires, c’est-à-dire l’autorisation des projets, peut avoir une incidence sur les droits issus de traités modernes en interférant avec l’utilisation et la gestion des terres visées par un traité moderne ou des terres adjacentes, y compris en ce qui concerne l’accès aux pêches et aux ressources marines. Les obligations du MPO relatives aux traités modernes restent inchangées dans le cadre de cette proposition. Les décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les droits et les intérêts en matière de récolte ou d’accès ou de déclencher des obligations de consultation ou de mise en œuvre propres aux traités nécessiteront une consultation précoce et productive avec les partenaires signataires de traités modernes. Le MPO continuera de respecter les obligations de consulter énoncées dans les traités modernes dans le cadre des nouvelles exigences de demande.

Choix de l’instrument

Pour favoriser la transparence et l’uniformitĂ© Ă  l’échelle nationale, le MPO continue d’énoncer les principales exigences de demande dans le Règlement, plutĂ´t que de s’en remettre Ă  d’autres instruments, comme les formulaires et les lignes directrices, qui peuvent offrir aux organismes de rĂ©glementation plus de souplesse pour dĂ©roger aux exigences inutiles pour certaines demandes, mais qui ne sont pas directement exĂ©cutoires. Des directives sur le niveau de dĂ©tail nĂ©cessaire pour satisfaire Ă  chaque Ă©lĂ©ment requis en vertu des annexes 1, 2 ou 3 continueront d’être fournies au-delĂ  du Règlement, c’est-Ă -dire par l’intermĂ©diaire du Guide du demandeur et des documents d’orientation connexes ainsi que des commentaires propres aux projets.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre d’analyse

Les rĂ©percussions diffĂ©rentielles (avantages et coĂ»ts) des modifications sont Ă©valuĂ©es comme Ă©tant la diffĂ©rence entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et les modifications rĂ©glementaires, conformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages du SCTrĂ©fĂ©rence 2. Les coĂ»ts et avantages diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s sur une pĂ©riode de 10 ans (2026-2035). De plus, les coĂ»ts et avantages ont Ă©tĂ© estimĂ©s en dollars constants de 2025 et exprimĂ©s en valeur actualisĂ©e, Ă  l’aide d’un taux d’actualisation de 7 % (sauf indication contraire). L’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de la valeur actualisĂ©e est 2026, et les rĂ©percussions survenues au cours de la première annĂ©e de la pĂ©riode d’analyse sont actualisĂ©es.

Coûts différentiels

Il est prĂ©vu que les modifications imposent des coĂ»ts diffĂ©rentiels nĂ©gligeables Ă  la population et aux entreprises canadiennes. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral engagera de faibles coĂ»ts diffĂ©rentiels pour Ă©laborer des normes techniques; l’estimation se situe Ă  environ 221 600 $ (en valeur actualisĂ©e, calculĂ©e Ă  un taux d’actualisation de 7 %) sur une pĂ©riode de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisĂ©e de 31 600 $. D’autres coĂ»ts diffĂ©rentiels pour le gouvernement ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s d’un point de vue qualitatif et sont prĂ©sentĂ©s ci-dessous.

Coûts pour la population et les entreprises canadiennes

Les nouvelles exigences visant à inclure une adresse de courriel, des photographies datées et une estimation en mètres carrés de la superficie de l’habitat du poisson qu’une demande est susceptible de toucher ne devraient pas hausser de manière importante le fardeau administratif supplémentaire pour les promoteurs. Dans le cas des photographies, la plupart des demandeurs fournissaient déjà des photographies au MPO avec leur formulaire de demande d’examen. En plus du fait que les photographies sont normalement exigées par d’autres organismes de réglementation (pour les projets nécessitant plusieurs approbations), la capture et la transmission électronique de photographies sont devenues faciles sur le plan technologique. La plupart des demandeurs utilisent déjà une adresse de courriel comme moyen de communication privilégié (il y a un champ à cet effet dans le formulaire de demande actuel) et les estimations de la superficie sont généralement déjà fournies dans le cadre de la description obligatoire de la portée des effets sur le poisson et son habitat.

Les normes techniques du MPO n’entraĂ®nent aucun coĂ»t diffĂ©rentiel pour les promoteurs. Les modifications n’obligent pas les demandeurs Ă  suivre une norme technique. Les demandeurs peuvent choisir soit : a) de suivre une norme technique et le processus de demande simplifiĂ©; soit b) de ne pas s’engager Ă  suivre une norme technique et de suivre le processus de demande habituel.

Coûts pour le gouvernement

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devra assumer des coĂ»ts diffĂ©rentiels pour Ă©laborer des normes techniques qui Ă©liminent l’exigence de soumettre certains renseignements dans une demande. Il est prĂ©vu que le MPO Ă©labore 10 normes techniques (soit 10 chapitres du document Normes techniques du MPO) au cours des trois premières annĂ©es de la pĂ©riode d’analyse, et ce, pour un coĂ»t d’environ 25 000 $ chacun. Les coĂ»ts diffĂ©rentiels devraient Ă©galement ĂŞtre faibles et estimĂ©s Ă  environ 221 600 $ (en valeur actualisĂ©e, calculĂ©e Ă  un taux d’actualisation de 7 %) sur une pĂ©riode de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisĂ©e de 31 600 $. Ces coĂ»ts assumĂ©s par le gouvernement seront financĂ©s au moyen des ressources existantes et aucun nouveau financement ne sera demandĂ©.

Aucun coût différentiel lié à la promotion de la conformité et à l’application de la loi n’est prévu pour le gouvernement.

Avantages différentiels

Les modifications devraient entraĂ®ner des avantages diffĂ©rentiels pour la population et les entreprises canadiennes, le gouvernement fĂ©dĂ©ral, les administrations municipales et les corps dirigeants autochtones. Pour les entreprises canadiennes, il y aurait une diminution progressive du fardeau administratif variant d’environ 166 600 $ Ă  559 400 $ (en valeur actualisĂ©e, calculĂ©e Ă  un taux d’actualisation de 7 %) sur une pĂ©riode de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisĂ©e allant de 23 700 $ Ă  79 600 $. Les autres avantages diffĂ©rentiels identifiĂ©s ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s de manière qualitative et sont prĂ©sentĂ©s ci-dessous.

Avantages pour la population et les entreprises canadiennes

Afin de chiffrer les avantages diffĂ©rentiels pour les entreprises qui dĂ©coulent des modifications visant Ă  rĂ©duire les exigences en matière d’information des demandes d’autorisation, l’analyse Ă©conomique applique un salaire horaire mĂ©dian Ă  l’échelle du Canada de 40,00 $ pour les biologistes de la vie marinerĂ©fĂ©rence 3 et de 62,56 $ pour les directeurs en Ă©cologierĂ©fĂ©rence 4. Cela correspond au coĂ»t de renonciation de la main-d’œuvre engagĂ© par les entreprises pour effectuer et examiner les tâches administratives liĂ©es aux demandes. Les biologistes de la vie marine sont censĂ©s recueillir des renseignements pour les demandes et prĂ©parer les formulaires requis, tandis que les directeurs en Ă©cologie les examinent avant de les soumettre.

L’analyse Ă©conomique part du principe que le nombre annuel moyen de demandes reçues par le MPO entre 2023 et 2025 demeure inchangĂ© tout au long de la pĂ©riode d’analyse. Au cours de cette pĂ©riode, le MPO a reçu en moyenne 133 demandes standard (en situation non urgente) par an, parmi lesquelles 48 venaient d’entreprises, dont 8 de petites entreprises.

Simplification des exigences en matière d’information pour les projets de routine conformes aux normes techniques

Les demandeurs de projets de routine conformes aux normes techniques devraient Ă©conomiser du temps lors de la prĂ©paration de leurs demandes, car ils n’auraient plus Ă  fournir d’informations sur les effets attendus sur le poisson et son habitat, les mesures et les normes, les consultations, un plan compensatoire ou une garantie financière. Selon les estimations, les demandeurs Ă©conomiseraient entre 42 et 70 heures par demande par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence pour ces projets. Cela devrait toucher 10 demandes par an, parmi lesquelles 3 seraient soumises par des entreprises, dont 1 par une petite entreprise. Selon les estimations, cette diminution diffĂ©rentielle du fardeau administratif permettra aux entreprises d’économiser environ 45 800 $ Ă  75 900 $ (en valeur actualisĂ©e, calculĂ©e Ă  un taux d’actualisation de 7 %) sur une pĂ©riode de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisĂ©e allant de 6 500 $ Ă  10 800 $.

Simplification des exigences en matière d’information pour les projets non courants, à faible incidence et exemptés de la compensation

Les demandeurs de projets non courants, Ă  faible incidence et non conformes aux normes techniques, mais exemptĂ©s de la compensation, devraient Ă©conomiser du temps lors de la prĂ©paration de leurs demandes. La diminution de la charge administrative est due au libellĂ© plus souple de l’annexe 1 (par exemple permettre un exposĂ© plutĂ´t qu’un exposĂ© dĂ©taillĂ©); Ă  l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson; et Ă  l’élimination du besoin de prĂ©parer un plan compensatoire ou de fournir une garantie financière. Selon les estimations, les demandeurs Ă©conomiseront entre 35 et 57 heures par demande par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence pour ces projets. Cela devrait toucher 17 demandes par an, parmi lesquelles 6 seraient soumises par des entreprises, dont 1 par une petite entreprise. Selon les estimations, cette diminution diffĂ©rentielle du fardeau administratif permettra aux entreprises d’économiser environ 78 900 $ Ă  126 200 $ (en valeur actualisĂ©e, calculĂ©e Ă  un taux d’actualisation de 7 %) sur une pĂ©riode de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisĂ©e allant de 11 200 $ Ă  18 000 $.

Simplification des exigences en matière d’information pour toutes les autres demandes tirant avantage du libellĂ© assoupli de l’annexe 1 et de l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson

Les demandeurs entreprenant des projets qui ne respectent pas les normes techniques, qui ne sont pas considĂ©rĂ©s comme ayant une faible incidence et qui ne sont pas exemptĂ©s de la compensation, peuvent Ă©galement Ă©conomiser du temps lors de la prĂ©paration de leurs demandes. Ces Ă©conomies sont dues au libellĂ© assoupli de l’annexe 1 (par exemple permettre un exposĂ© plutĂ´t qu’un exposĂ© dĂ©taillĂ©) et Ă  l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson. D’après les estimations, les demandeurs Ă©conomiseront entre 3 et 25 heures par demande par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence pour ces projets. Cela devrait toucher 106 demandes par an, parmi lesquelles 39 seraient soumises par des entreprises, dont 6 par de petites entreprises. D’après les estimations, cette diminution diffĂ©rentielle du fardeau administratif permettra aux entreprises d’économiser environ 41 900 $ Ă  357 300 $ (en valeur actualisĂ©e, calculĂ©e Ă  un taux d’actualisation de 7 %) sur une pĂ©riode de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisĂ©e allant de 6 000 $ Ă  50 900 $.

Le tableau 1 rĂ©sume les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs estimĂ©es pour l’industrie rĂ©sultant de la rĂ©duction du fardeau administratif.

Tableau 1 : Avantages diffĂ©rentiels actualisĂ©s pour l’industrie – Ă‰conomies de coĂ»ts administratifs (en dollars canadiens constants de 2025, annĂ©e de base de la valeur actualisĂ©e de 2026, taux d’actualisation de 7 % sur une pĂ©riode de 10 ans)
Description Économie de coûts différentiels (2026 à 2035) Économie de coûts annualisés
Limite inférieure Estimation centrale Limite supérieure Limite inférieure Estimation centrale Limite supérieure
Simplification des exigences en matière d’information pour les projets de routine conformes aux normes techniques 45 800 $ 60 800 $ 75 900 $ 6 500 $ 8 700 $ 10 800 $
Simplification des exigences en matière d’information pour les projets non courants, Ă  faible incidence et exemptĂ©s de la compensation 78 900 $ 102 600 $ 126 200 $ 11 200 $ 14 600 $ 18 000 $
Simplification des exigences en matière d’information pour toutes les autres demandes tirant avantage du libellĂ© assoupli de l’annexe 1 et de l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson 41 900 $ 199 600 $ 357 300 $ 6 000 $ 28 400 $ 50 900 $
Total des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs 166 600 $ 363 000 $ 559 400 $ 23 700 $ 51 700 $ 79 600 $

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiquĂ©.

Économies de coûts de conformité liées à la garantie financière

Une exemption de l’obligation d’établir un plan compensatoire retirerait Ă©galement aux entreprises l’obligation de fournir une garantie financière dĂ©montrant leur capacitĂ© Ă  couvrir les coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre du plan, ce qui pourrait entraĂ®ner d’importantes Ă©conomies de coĂ»ts de conformitĂ©. L’ampleur de ces Ă©conomies potentielles dĂ©pend de plusieurs facteurs, dont les taux d’intĂ©rĂŞt du marchĂ©, le type d’instrument financier utilisĂ© par les promoteurs (par exemple lettres de crĂ©dit ou cautionnement de bonne exĂ©cution) et les ententes de souscription et de garantie propres aux promoteurs et Ă  leurs projets. Compte tenu du degrĂ© Ă©levĂ© d’incertitude quant au calendrier des garanties financières et de la variabilitĂ© associĂ©e Ă  ces paramètres, l’analyse Ă©conomique n’a pas pu quantifier les avantages diffĂ©rentiels sous-jacents.

Exigences en matière d’information adaptées aux installations existantes

La nouvelle annexe 3 Ă©nonce les exigences en matière d’information adaptĂ©es pour les demandes relatives Ă  des installations existantes. Bien que les avantages diffĂ©rentiels sous-jacents soient nĂ©gligeables, puisque les exigences rĂ©visĂ©es demeurent fonctionnellement similaires au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, l’objectif principal de ces modifications est d’accroĂ®tre la transparence et la clartĂ© de ces demandes.

Report de certaines exigences pour les demandes standard (en situation non urgente)

Les modifications n’exigent plus que les demandes standard (en situation non urgente) comprennent un plan compensatoire et la garantie financière correspondante lors du dépôt de la demande initiale, et reportent cette exigence à une étape ultérieure du processus. Lorsque les promoteurs seront tenus d’élaborer un plan compensatoire et de fournir une garantie financière à une étape ultérieure du processus d’autorisation, les modifications n’entraîneront pas d’économies de temps ou de coûts. Cependant, les promoteurs pourraient tirer un avantage modeste de la possibilité de soumettre leurs demandes au MPO plus rapidement.

Pour un petit nombre de demandes standard (en situation non urgente) chaque année, les promoteurs soumettront une version provisoire de leur plan compensatoire avant la délivrance d’une autorisation, mais la version définitive du plan sera présentée plus tard. Les promoteurs pourraient tirer un avantage modeste de la possibilité de commencer leur projet plus tôt que si l’autorisation ne pouvait pas être délivrée jusqu’à la finalisation du plan compensatoire.

Exigences en matière d’information applicables aux demandes en situation d’urgence

Les modifications Ă  l’annexe 2 concernant les demandes en situation d’urgence devraient avoir des rĂ©percussions nĂ©gligeables pour les demandeurs, car les exigences relatives aux demandes en situation d’urgence sont dĂ©jĂ  simplifiĂ©es afin de faciliter l’autorisation en temps opportun et de permettre le dĂ©but des travaux le plus rapidement possible.

Avantages pour les administrations municipales et les corps dirigeants autochtones

La modification visant Ă  exempter les municipalitĂ©s et les corps dirigeants autochtones de fournir une garantie financière dans le cadre de leur demande d’autorisation devrait s’appliquer Ă  environ 24 demandes de municipalitĂ©s et Ă  deux demandes de corps dirigeants autochtones par annĂ©e, ce qui entraĂ®nera des Ă©conomies de coĂ»ts de conformitĂ© diffĂ©rentiels pour ces promoteurs de projet. L’ampleur de ces Ă©conomies dĂ©pendrait de plusieurs facteurs, dont les taux d’intĂ©rĂŞt courants du marchĂ©, le type d’instrument financier utilisĂ© (par exemple lettres de crĂ©dit ou cautionnement de bonne exĂ©cution) et les ententes de souscription et de garantie propres aux promoteurs et Ă  leurs projets. Compte tenu du degrĂ© Ă©levĂ© d’incertitude quant Ă  l’échĂ©ancier applicable aux garanties financières et de la variabilitĂ© associĂ©e Ă  ces paramètres, les avantages diffĂ©rentiels sous-jacents n’ont pas Ă©tĂ© quantifiĂ©s.

Avantages pour le gouvernement

En raison de la réduction des exigences en matière d’information pour de nombreuses demandes, le gouvernement devrait réaliser des économies différentielles grâce à la diminution des ressources administratives nécessaires pour évaluer les demandes présentées par les promoteurs. Il n’a pas été possible de produire une estimation quantitative, car les données sur la réduction potentielle du temps d’évaluation ne sont pas disponibles.

Avantages nets

En rĂ©sumĂ©, les coĂ»ts diffĂ©rentiels totaux estimĂ©s pour le gouvernement associĂ©s Ă  la rĂ©daction du document Normes techniques du MPO s’élèvent Ă  environ 221 600 $, pour une valeur annualisĂ©e de 31 600 $.

Le total des avantages supplĂ©mentaires estimĂ©s pour l’industrie dĂ©coulant de la rĂ©duction du fardeau administratif associĂ© Ă  la simplification des exigences en matière d’information pour les demandes standard (en situation non urgente) varie d’environ 166 600 $ Ă  559 400 $, avec une valeur annualisĂ©e variant de 23 700 $ Ă  79 600 $.

Dans l’ensemble, les avantages nets estimatifs totaux des modifications varient d’un coĂ»t net d’environ 55 000 $ (valeur annualisĂ©e de 7 800 $) Ă  un avantage net de 337 800 $ (valeur annualisĂ©e de 48 100 $).

Le tableau 2 prĂ©sente un rĂ©sumĂ© des avantages nets estimĂ©s.

Tableau 2 : Avantages nets actualisĂ©s (en dollars canadiens constants de 2025, annĂ©e de base de la valeur actualisĂ©e de 2026, taux d’actualisation de 7 % sur une pĂ©riode de 10 ans)
Intervenants concernés Description Coûts et avantages (2026 à 2035) Coûts et avantages annualisés
Limite inférieure Estimation centrale Limite supérieure Limite inférieure Estimation centrale Limite supérieure
Coûts monétisés
Gouvernement Élaboration du document Normes techniques du MPO  221 600 $ 221 600 $ 221 600 $ 31 600 $ 31 600 $ 31 600 $
Avantages monétisés
Industrie Simplification des exigences en matière d’information pour les demandes 166 600 $ 363 000 $ 559 400 $ 23 700 $ 51 700 $ 79 600 $
Ensemble des intervenants CoĂ»ts nets (avantages) 55 000 $ (141 400 $) (337 800 $) 7 800 $ (20 100 $) (48 100 $)
Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiquĂ©.

Lentille des petites entreprises

Les petites entreprises bĂ©nĂ©ficieront d’une rĂ©duction diffĂ©rentielle du fardeau administratif. Cette rĂ©duction s’explique par (i) la simplification des exigences en matière d’information pour les projets de routine conformes aux normes techniques; (ii) la simplification des exigences en matière d’information pour les projets non courants, Ă  faible incidence et exemptĂ©s de la compensation; et (iii) la simplification des exigences en matière d’information pour toutes les autres demandes tirant avantage du libellĂ© assoupli de l’annexe 1 et de l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson. Ainsi, les modifications entraĂ®neraient des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs totaux pour les petites entreprises estimĂ©es varier de 34 900 $ Ă  101 300 $ (en valeur actualisĂ©e, calculĂ©e Ă  un taux d’actualisation de 7 %) sur une pĂ©riode de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisĂ©e variant de 5 000 $ Ă  14 400 $.

Le MPO a évalué les options en vue de réduire au minimum le fardeau imposé aux petites entreprises, conformément à l’exigence de la lentille des petites entreprises d’envisager des approches souples et moins contraignantes lorsque cela est possible. Les modifications sont les moins contraignantes pour les petites entreprises, car elles réduisent les étapes administratives tout en permettant au MPO de maintenir les normes environnementales et de respecter les obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones dans les évaluations de projets, sans compromettre les objectifs de l’initiative réglementaire.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une diminution diffĂ©rentielle du fardeau administratif pour les entreprises. La proposition est considĂ©rĂ©e comme un fardeau « rĂ©duit Â» en vertu de la règle, et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

La rĂ©duction des exigences administratives s’explique par (i) la simplification des exigences en matière d’information pour les projets de routine conformes aux normes techniques; (ii) la simplification des exigences en matière d’information pour les projets non courants, Ă  faible incidence et exemptĂ©s de la compensation; et (iii) la simplification des exigences en matière d’information pour toutes les autres demandes tirant avantage du libellĂ© assoupli de l’annexe 1 et de l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson. Par consĂ©quent, les modifications entraĂ®neraient des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs totaux annualisĂ©s de 14 855 $.

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des rĂ©percussions administratives a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquĂ©es dans cette section sont exprimĂ©es en dollars de 2012 et actualisĂ©es en fonction de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2012 Ă  un taux d’actualisation de 7 %.

Tableau 3 : Économies de coĂ»ts diffĂ©rentiels actualisĂ©s : fardeau administratif rĂ©duit (en dollars canadiens constants de 2012, annĂ©e de base de la valeur actualisĂ©e de 2012, taux d’actualisation de 7 %)
Description Montant
Économies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©s 14 855 $
Économies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©s par entreprise 309 $

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection du poisson et de son habitat est une responsabilité fédérale. Bien que le MPO ait conclu des ententes avec certains gouvernements provinciaux pour leur permettre d’examiner et d’approuver certains projets de routine à faible risque conformément aux exigences du MPO, en général, pour d’autres projets, le MPO et les provinces et territoires évaluent différents aspects et facteurs de risques liés aux projets. Des travaux sont en cours pour déterminer les domaines où le MPO peut travailler en collaboration avec les provinces et les territoires afin de réduire le dédoublement des efforts lorsque les différents régimes se recoupent.

Le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  rĂ©aliser « un projet, une Ă©valuation Â» pour les grands projets, soit un processus simplifiĂ© oĂą les gouvernements fĂ©dĂ©ral et provinciaux collaborent pour s’acquitter de leurs responsabilitĂ©s respectives en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones dans le cadre d’un seul processus.

Obligations internationales

Les modifications ne devraient pas porter sur des accords internationaux ou des échanges commerciaux. Elles n’imposent pas de nouvelles interdictions ni ne réduisent la probabilité que des projets soient approuvés au Canada. Elles ne portent pas sur l’acceptabilité des marchandises importées comme obstacles au commerce.

Effets sur l’environnement

Les modifications apportées aux exigences et aux processus de demande ne devraient pas avoir d’effets importants sur l’environnement, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre ou la résilience aux changements climatiques du Canada. Les répercussions potentielles des changements climatiques ne devraient pas poser de risque particulier pour la mise en œuvre des modifications.

Les projets continueront d’être examinés pour que leur conformité avec la Loi sur les pêches soit vérifiée. Des mesures d’évitement et d’atténuation seront toujours appliquées pour réduire au minimum la mort du poisson ou la DDP de son habitat et, s’il y a lieu, des mesures de compensation seront toujours exigées pour compenser la DDP inévitable de l’habitat du poisson. Les types de projets qui pourraient bénéficier d’exemptions de la compensation sont ceux qui auraient des effets résiduels négligeables et pour lesquels la compensation serait considérée comme peu pratique. Les modifications ne restreignent pas le pouvoir discrétionnaire de la ministre de rejeter une demande ou d’appliquer les conditions qu’elle juge appropriées.

Analyse comparative entre les sexes plus

Tous les demandeurs devraient bénéficier des exigences de demande modifiées. Les modifications ne devraient pas créer d’obstacles qui empêcheraient les Canadiens de présenter une demande d’autorisation fondée sur des facteurs identitaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur le 15 octobre 2026. Si une demande d’autorisation est prĂ©sentĂ©e avant l’entrĂ©e en vigueur de ces modifications et que le demandeur a Ă©tĂ© avisĂ© que la demande est complète, le demandeur et la demande continueront de suivre le processus dĂ©crit dans la version du Règlement qui existait avant les modifications.

Normes techniques

Le MPO élabore actuellement une série de normes techniques pour la mise en œuvre des modifications. À titre d’exemple illustratif de l’idée sous-jacente aux normes techniques, l’installation d’un projet de franchissement de cours d’eau, comme un ponceau ou un pont, pourrait être envisagée. Un promoteur qui choisit de suivre la norme technique applicable serait tenu d’investir dans la mise en œuvre d’une conception privilégiée pour le projet de franchissement et les procédures d’installation exemplaires permettant au poisson de traverser la structure de façon sécuritaire, à long terme, et de réduire au minimum la mort du poisson et la DDP de son habitat pendant la construction. Lorsque le projet respecte la norme technique, le MPO connaît déjà les nombreux détails et les effets prévus du projet et peut donc exiger moins d’informations dans une demande. Les mesures de compensation ne seraient généralement pas requises, puisque la norme technique imposerait des mesures visant à réduire au minimum les répercussions du projet. Cette approche devrait favoriser l’atteinte de résultats équivalents ou supérieurs pour le poisson et son habitat par rapport à une conception et à une installation moins favorables au poisson, combinées à des mesures de compensation.

La première norme technique que le MPO prévoit publier portera sur les franchissements de cours d’eau.

Élargissement du pouvoir de modification, de suspension et de révocation

L’élargissement du pouvoir de modification, de suspension et de révocation des autorisations devrait surtout être mis en œuvre dans les situations où la ministre détermine que le projet peut être autorisé à aller de l’avant même si les détails du plan compensatoire ne sont pas encore définitifs. Cela accorderait au MPO le pouvoir de modifier une autorisation pour ajouter des conditions qui obligent le titulaire de l’autorisation à suivre le plan compensatoire établi après la délivrance de l’autorisation. Le MPO reconnaît que l’élargissement de son pouvoir de modification, de suspension et de révocation peut susciter une inquiétude chez les promoteurs de projet quant à l’incertitude que cela entraîne, mais souligne son engagement à travailler en collaboration avec les titulaires d’autorisations.

Pour les autorisations dĂ©livrĂ©es en situation d’urgence, l’élargissement du pouvoir permet Ă©galement au MPO de supprimer la condition standard selon laquelle un plan compensatoire doit ĂŞtre soumis un certain nombre de jours plus tard et Ă©limine la pratique actuelle consistant Ă  demander aux promoteurs de soumettre une demande d’autorisation modifiĂ©e tenant compte des conditions liĂ©es aux mesures de compensation. Sachant que le MPO a le pouvoir de commencer Ă  ajouter des conditions liĂ©es aux mesures de compensation après la dĂ©livrance de l’autorisation, le MPO peut attendre d’examiner le rapport de surveillance du promoteur ultĂ©rieur au projet rĂ©sumant la mort observĂ©e du poisson et la DDP de son habitat afin de dĂ©terminer si un plan compensatoire est requis. Cette approche a Ă©tĂ© mise Ă  l’essai dans une rĂ©gion du MPO, et il a Ă©tĂ© constatĂ© qu’aucun plan compensatoire n’était requis dans environ 30 % des projets pilotes.

Engagements du gouvernement pour la réalisation de grands projets au Canada

La mise en Ĺ“uvre des modifications a pour but de permettre au MPO de respecter l’objectif d’un dĂ©lai d’un an pour les examens et la prise de dĂ©cision fĂ©dĂ©raux, objectif annoncĂ© par le gouvernement le 8 mai 2026. Bien que les exigences en matière d’information pour les nouveaux grands projets demeurent en grande partie les mĂŞmes, les modifications aideront le MPO Ă  simplifier l’examen des travaux de routine afin que davantage d’efforts puissent ĂŞtre dĂ©ployĂ©s pour accĂ©lĂ©rer l’examen des projets plus importants et non courants. La flexibilitĂ© accrue qui permet de mettre au point les plans compensatoires après la dĂ©livrance d’une autorisation aidera Ă©galement le MPO Ă  respecter l’échĂ©ancier d’un an.

Conformité et application

Les conditions incluses dans les autorisations existantes demeurent valides et continuent de s’appliquer, tout comme celles incluses dans les autorisations qui seront délivrées après l’entrée en vigueur des modifications. Le respect de ces conditions continuera d’être surveillé et appliqué.

Normes de service

L’examen des demandes par le MPO continue d’être assujetti aux normes de service, soit un maximum de 90 jours pour l’évaluation d’une demande initiale et de 60 jours pour la dĂ©cision de la ministre. Le respect de ces normes de service par le MPO continuera d’être signalĂ© sur la page Web Normes de service pour les autorisations rĂ©glementaires.

Personne-ressource

Miriam Padolsky
Directrice
Politiques de permis et pratiques
Écosystèmes aquatiques
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.FFHPP-PPPH.MPO@dfo-mpo.gc.ca