Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat : DORS/2026-144
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-144 Le 22 juin 2026
LOI SUR LES PĂŠCHES
C.P. 2026-633 Le 22 juin 2026
Attendu que, conformément au paragraphe 34.1(1)référence a de la Loi sur les pêches référence b, la ministre de Pêches et des Océans a tenu compte des facteurs énumérés aux alinéas 34.1(1)a) à h)référence a de cette loi,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu des alinéas 43(1)b)référence c, i)référence d, i.11)référence d, i.2)référence d, i.4)référence d, i.6)référence d et i.8)référence d de cette loi, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat
Modifications
1 L’article 1 du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat référence 1 et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- installation existante
- Structure située partiellement ou complètement dans l’habitat du poisson et qui a été construite avant le 14 juillet 1977. (existing facility)
- Loi
- La Loi sur les pĂŞches. (Act)
- municipalité
- Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué, quelle qu’en soit la désignation. (municipality)
- normes techniques du MPO
- Document de nature technique ou explicative qui est publié par le ministère des Pêches et des Océans et qui prévoit des mesures ayant pour objectif d’éviter la mort du poisson ou de réduire sa mortalité et d’éviter ou d’atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, avec ses modifications successives. (DFO technical standards)
2 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de l’autorisation
2 Le ministre peut, sur demande, délivrer l’autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi.
Demande d’autorisation
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités est présentée par écrit au ministre et comporte, à la fois :
- a) les renseignements et documents prévus à la partie 1 de l’annexe 1;
- b) ceux prévus à la partie 2 de l’annexe 1.
Demande — installation existante
(2) La demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités en ce qui concerne l’exploitation d’une installation existante est présentée par écrit au ministre et comporte, à la fois :
- a) les renseignements et documents prévus à la partie 1 de l’annexe 3;
- b) ceux prévus à la partie 2 de l’annexe 3.
Normes techniques du MPO
(3) Malgré le paragraphe (1), la demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités peut ne pas comporter les renseignements et documents prévus à l’alinéa (1)b) si le demandeur confirme par écrit que le chapitre des normes techniques du MPO qui s’applique à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité en cause sera respecté.
Normes techniques du MPO — installation existante
(4) Malgré le paragraphe (2), la demande relative à un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités en ce qui concerne l’exploitation d’une installation existante peut ne pas comporter les renseignements et documents prévus à l’alinéa (2)b) si le demandeur confirme par écrit que le chapitre des normes techniques du MPO qui s’applique à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité en cause sera respecté.
3 Le passage de l’article 3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements Ă fournir — situation d’urgence
3 Seuls les renseignements prévus à l’annexe 2 sont fournis au ministre à l’appui d’une demande pour exploiter un ou plusieurs ouvrages ou entreprises ou exercer une ou plusieurs activités, et ce sans délai en réaction à l’une ou l’autre des situations suivantes :
4 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demandes visées à l’article 2.1
4 (1) Le présent article s’applique aux demandes visées à l’article 2.1.
(2) Les paragraphes 4(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Évaluation des risques par le ministre
(2.1) Pour l’application des sous-alinéas (3)b)(i) et c)(i), le ministre effectue une évaluation des risques à l’égard d’une demande d’autorisation pour décider s’il est nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
Délai de quatre-vingt-dix jours
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le demandeur :
- a) soit que sa demande est inadéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2), auquel cas l’avis indique les renseignements et documents à fournir;
- b) soit que sa demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2) et que :
- (i) d’une part, à la suite d’une évaluation des risques effectuée par le ministre, il n’est pas nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat,
- (ii) d’autre part, le ministre estime que des consultations sont requises, le cas échéant;
- c) soit que sa demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.(1) ou (2) et que :
- (i) d’une part, à la suite d’une évaluation des risques effectuée par le ministre, il est nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, auquel cas l’avis indique les renseignements et documents suivants à fournir :
- (A) ceux prévus à la partie 3 de l’annexe 1, si la demande vise un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités,
- (B) ceux prévus à la partie 3 de l’annexe 3, si la demande vise un ou plusieurs ouvrages, entreprises ou activités à l’égard de l’exploitation d’une installation existante,
- (C) une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du plan compensatoire visé à la partie 3 de l’annexe 1 ou à la partie 3 de l’annexe 3,
- (ii) d’autre part, le ministre estime que des consultations sont requises, le cas échéant.
- (i) d’une part, à la suite d’une évaluation des risques effectuée par le ministre, il est nécessaire de compenser la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat, auquel cas l’avis indique les renseignements et documents suivants à fournir :
Exception
(3.1) La division (3)c)(i)(C) ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un territoire, une municipalité ou un corps dirigeant autochtone.
Accusé de réception
(4) Sur réception de tous les renseignements ou documents indiqués dans l’avis visé à l’alinéa (3)a), le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus.
Application du paragraphe (3)
(4.1) Une fois l’accusé de réception transmis, le paragraphe (3) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.
Demande adéquate
(4.2) Si la demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2), ceux visés au sous-alinéa (3)c)(i), s’il y a lieu, et si, le cas échéant, les consultations visées aux sous-alinéas (3)b)(ii) ou c)(ii) ont été menées, le ministre en avise le demandeur par écrit.
Décision du ministre
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de soixante jours à compter de la date de l’avis visé au paragraphe (4.2) pour délivrer au demandeur l’autorisation demandée ou l’aviser par écrit de son refus.
(3) Les alinéas 4(6)c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou documents pertinents autres que ceux visés aux paragraphes 2.1(1) ou (2) et à ceux visés à l’alinéa (3)c)(i), s’il y a lieu, ou la modification de renseignements ou documents déjà fournis par le demandeur avant que le ministre ne prenne une décision en application du paragraphe (5);
- d) le ministre estime que des consultations sont requises avant qu’il ne prenne une décision en application du paragraphe (5);
- e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la décision du ministre prise en application du paragraphe (5) à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.
(4) L’alinéa 4(8)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) the consultations referred to in paragraph (6)(d) have been conducted;
5 Les alinéas 5c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) les renseignements et documents à jour prévus aux annexes 1, 2 ou 3 qui sont nécessaires à l’appui de la demande;
- d) l’exposé des effets probables de la modification sur le poisson et son habitat, s’il n’a pas été fourni en application de l’alinéa c).
6 L’alinéa 6d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) l’exposé des effets probables de la suspension sur le poisson et son habitat.
7 L’alinéa 7d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) l’exposé des effets probables de la révocation sur le poisson et son habitat.
8 (1) Les paragraphes 8(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Délai de quatre-vingt-dix jours
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le titulaire de l’autorisation :
- a) soit que sa demande est inadéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux articles 5, 6 ou 7, auquel cas l’avis indique les renseignements ou documents à fournir;
- b) soit que sa demande est adéquate en ce qui concerne les renseignements et documents visés aux articles 5, 6 ou 7.
Accusé de réception
(3) Sur réception de tous les renseignements ou documents indiqués dans l’avis visé à l’alinéa (2)a), le ministre transmet au titulaire un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus.
Application du paragraphe (2)
(3.1) Une fois l’accusé de réception transmis, le paragraphe (2) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.
Décision du ministre
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le ministre dispose de soixante jours à compter de la date de l’avis visé à l’alinéa (2)b) pour modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation ou aviser par écrit le titulaire de son refus.
(2) Les alinéas 8(5)c) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou documents pertinents autres que ceux visés aux articles 5 à 7 ou la modification de renseignements ou documents déjà fournis par le titulaire, avant que le ministre ne prenne une décision en application du paragraphe (4);
- d) le ministre estime que des consultations sont requises avant qu’il ne prenne une décision en application du paragraphe (4);
- e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la décision du ministre prise en application du paragraphe (4) à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.
(3) L’alinéa 8(7)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) the consultations referred to in paragraph (5)(d) have been conducted;
9 L’alinéa 9(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que, selon le cas :
- (i) la mort du poisson, ou la déterioration, la destruction ou la perturbation de son habitat est ou sera différente de ce qu’il avait envisagé au moment de la délivrance de l’autorisation,
- (ii) les mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation comprises dans les conditions, le cas échéant, ne donnent pas les résultats envisagés par le ministre au moment de la délivrance de l’autorisation;
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Modification par le ministre
9.1 Le ministre peut, de son propre chef, modifier, en tout ou en partie, toute autorisation s’il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que d’autres mesures sont nécessaires pour éviter la mort du poisson, réduire la mortalité du poisson ou compenser la mort du poisson ou pour éviter, atténuer ou compenser la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
11 Les articles 10 et 11 du même règlement sont abrogés.
12 Les annexes 1 et 2 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 à 3 du présent règlement.
Dispositions transitoires
13 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Le règlement antérieur continue de s’appliquer à une demande présentée conformément à l’article 2 du règlement antérieur si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, conformément au paragraphe 4(3) du règlement antérieur, a avisé le demandeur que sa demande est complète.
(3) Il est entendu que toute demande présentée conformément à l’article 2 du règlement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est traitée sous le régime du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement si le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, soit a avisé le demandeur que sa demande est incomplète ou inadéquate conformément au paragraphe 4(3) du règlement antérieur, soit n’a pas remis un avis conformément à ce paragraphe 4(3).
Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2026.
ANNEXE
(article 12)
ANNEXE 1
(paragraphe 2.1(1)a) et b), divisions 4(3)c)(i)(A) et (C) et alinéa 5c))
Renseignements et documents Ă fournir
PARTIE 1
Coordonnées
1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.
Description de l’ouvrage, entreprise ou activité projeté
2 La description de chaque ouvrage, entreprise ou activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :
- a) les objectifs de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet;
- b) les infrastructures connexes;
- c) toute structure connexe qui est permanente ou temporaire;
- d) les méthodes et matériaux de construction, les explosifs, la machinerie et les autres équipements qui seront utilisés.
3 Dans les cas d’ouvrages matériels projetés, la superficie de ces ouvrages (en mètres carrés) et, pour les travaux menés dans l’eau ou près de l’eau, les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels.
Étapes, calendrier et durée
4 La description des étapes, le calendrier et la durée prévue de la réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, la description, le calendrier et la durée prévue du projet dans lequel il s’inscrit.
Emplacement
5 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, de l’emplacement du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :
- a) les coordonnées géographiques;
- b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages;
- c) le plan de situation à grande échelle indiquant les dimensions des installations projetées, des infrastructures et des éléments qui y sont liés et l’emplacement de ceux-ci par rapport aux structures existantes, aux points de repère, aux sources, plans d’eau et aux autres particularités géographiques;
- d) le nom des bassins hydrographiques et des sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés ainsi que les coordonnées géographiques de tels sources et plans d’eau.
6 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province ou du territoire où sera réalisé l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.
Le poisson et son habitat
7 Les renseignements sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et dans la zone susceptible d’être touchée par cet ouvrage, entreprise ou activité, y compris :
- a) le type de source ou plan d’eau en cause;
- b) les caractéristiques de l’habitat du poisson et la manière dont elles contribuent, directement ou indirectement, à la survie du poisson;
- c) des photographies datées qui indiquent clairement les caractéristiques de l’habitat susceptibles d’être touchées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté;
- d) les espèces de poissons présentes et, si elle est disponible, une estimation de leur abondance;
- e) l’exposé du mode d’obtention des renseignements visés aux alinéas a) à d), y compris les sources, les méthodes et les techniques d’échantillonnage utilisées pour les obtenir.
PARTIE 2
Effets sur le poisson et son habitat
8 (1) L’exposé des effets probables de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté sur le poisson et son habitat qui comporte les renseignements suivants :
- a) les différentes espèces de poissons susceptibles d’être touchées et les étapes de leur cycle de vie;
- b) le type d’habitat du poisson susceptible d’être touché et l’étendue de cet habitat;
- c) la probabilité, la gravité, l’étendue géographique et la durée des effets probables sur le poisson et son habitat;
- d) l’exposé du mode d’obtention des renseignements visés aux alinéas a) à c), y compris les méthodes utilisées pour les obtenir.
(2) L’exposé, à la fois :
- a) de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) sont susceptibles d’entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;
- b) de l’ampleur de la mortalité du poisson ou de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat.
Mesures et normes
9 L’exposé des mesures et des normes qui seront mises en place, y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de celles-ci, afin, à la fois :
- a) d’éviter la mort du poisson ou de réduire la mortalité du poisson;
- b) d’éviter ou d’atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
10 L’exposé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures et normes prévues à l’article 9.
11 L’exposé de la mort du poisson visée au paragraphe 8(2) après la mise en place des mesures et normes prévues à l’alinéa 9a).
12 L’exposé de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visée au paragraphe 8(2) après la mise en place des mesures et normes prévues à l’alinéa 9b).
Mobilisation
13 La liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.
PARTIE 3
Crédit d’habitat
14 Le nombre de crédits d’habitat que le demandeur prévoit d’utiliser afin de compenser la mort du poisson visée à l’article 11 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 12 ainsi que le numéro des certificats visés à l’alinéa 42.02(1)b) de la Loi.
Plan compensatoire
15 La description d’un plan visant à compenser la mort du poisson visée à l’article 11 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 12, qui ne sont pas compensées par les crédits d’habitat visés à l’article 14, et comprenant les éléments suivants :
- a) les coordonnées géographiques de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;
- b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;
- c) l’exposé des mesures de compensation et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;
- d) l’exposé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa c);
- e) l’exposé de tout effet néfaste sur le poisson ou son habitat pouvant découler de la mise en œuvre du plan;
- f) l’exposé des mesures et des normes qui seront mises en place afin d’éviter ou d’atténuer ces effets néfastes et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;
- g) le calendrier de mise en œuvre du plan;
- h) l’estimation des coûts de mise en œuvre de chacune des mesures du plan;
- i) si la mise en œuvre du plan nécessite l’accès à des terres ou à des sources ou plans d’eau qui n’appartiennent pas au demandeur, la description des démarches qu’il entend entreprendre pour obtenir les autorisations dont lui-même, le ministère des Pêches et des Océans ou toute personne autorisée à agir au nom de ce dernier a besoin pour accéder aux terres ou aux sources ou plans d’eau en cause. Ces renseignements ne sont pas requis si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou le gouvernement d’un territoire.
ANNEXE 2
(article 3 et alinéa 5c))
Renseignements à fournir lors de situations d’urgence
1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.
2 La description de chaque ouvrage, entreprise ou activité projeté, la description de la situation visée à l’un ou l’autre des alinéas 3a) à c) du présent règlement et les raisons pour lesquelles il est nécessaire d’exploiter l’ouvrage ou l’entreprise projeté ou d’exercer l’activité projetée et ce, sans délai.
3 Le calendrier lié à l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise projeté ou à l’exercice de l’activité projetée.
4 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté, y compris ses coordonnées géographiques ainsi que le nom des sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés.
5 L’exposé de la mort du poisson et de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat susceptibles d’être causées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.
ANNEXE 3
(alinéas 2.1(2)a) et b), divisions 4(3)c)(i)(B) et (C) et alinéa 5c))
Renseignements et documents Ă fournir — installations existantes
PARTIE 1
Coordonnées
1 Les nom, adresse, adresse courriel et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.
Description de l’installation existante et de l’ouvrage, entreprise ou activité
2 (1) La description de l’installation existante et de son exploitation, y compris :
- a) l’infrastructure et la conception connexes;
- b) les conditions d’exploitation;
- c) les exigences liées à l’entretien régulier et le calendrier d’entretien régulier.
(2) La description de chaque ouvrage, entreprise ou activité en ce qui concerne l’exploitation de l’installation existante, y compris les objectifs de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité.
3 Les devis techniques, les dessins à l’échelle, les plans dimensionnels de l’installation existante ainsi que les plans d’exploitation et les détails de toute passe migratoire.
Emplacement
4 La description de l’emplacement de l’installation existante, y compris :
- a) ses coordonnées géographiques;
- b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages;
- c) le plan de situation à grande échelle indiquant les dimensions de l’installation existante, des infrastructures et des éléments qui y sont liés et l’emplacement de ceux-ci par rapport aux autres structures, aux points de repère, aux sources, aux plans d’eau et aux autres particularités géographiques;
- d) le nom des bassins hydrographiques et des sources et plans d’eau touchés ainsi que les coordonnées géographiques de tels sources et plans d’eau.
5 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province ou du territoire où se trouve l’installation existante.
Le poisson et son habitat
6 Les renseignements sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’installation existante, notamment :
- a) le type de source ou plan d’eau en cause;
- b) les caractéristiques de l’habitat du poisson et la manière dont elles contribuent, directement ou indirectement, à la survie du poisson;
- c) des photographies datées qui indiquent clairement les caractéristiques de l’habitat qui sont touchées par l’exploitation de l’installation existante;
- d) les espèces de poissons présentes et, si elle est disponible, une estimation de leur abondance;
- e) l’exposé du mode d’obtention renseignements visés aux alinéas a) à d), y compris les sources, les méthodes et les techniques d’échantillonnage utilisées pour les obtenir.
PARTIE 2
Effets sur le poisson et son habitat
7 (1) L’exposé des effets de l’exploitation de l’installation existante sur le poisson et son habitat qui comporte les renseignements suivants :
- a) les différentes espèces de poissons touchées et les étapes de leur cycle de vie;
- b) le type d’habitat du poisson touché et l’étendue de cet habitat;
- c) la probabilité, la gravité, l’étendue géographique et la durée des effets sur le poisson et son habitat;
- d) l’exposé du mode d’obtention des renseignements visés aux alinéas a) à c), y compris les méthodes utilisées pour les obtenir.
(2) L’exposé, à la fois :
- a) de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) entraînent la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;
- b) de l’ampleur de la mortalité du poisson ou de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat.
Mesures et normes
8 L’exposé des mesures et des normes, y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de celles-ci, afin, à la fois :
- a) d’éviter la mort du poisson ou de réduire la mortalité du poisson;
- b) d’éviter ou d’atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
9 L’exposé des mesures de surveillance qui ont pour but d’évaluer l’efficacité des mesures et normes prévues à l’article 8.
10 L’exposé de la mort du poisson visée au paragraphe 7(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l’alinéa 8a).
11 L’exposé de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visé au paragraphe 7(2) après la mise en place les mesures et normes prévues à l’alinéa 8b).
Mobilisation
12 La liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.
PARTIE 3
Crédit d’habitat
13 Le nombre de crédits d’habitat que le demandeur prévoit d’utiliser afin de compenser la mort du poisson visée à l’article 10 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visées à l’article 11 ainsi que le numéro des certificats visés à l’alinéa 42.02(1)b) de la Loi.
Plan compensatoire
14 La description d’un plan visant à compenser la mort du poisson visée à l’article 10 et la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 11, qui ne sont pas compensées par les crédits d’habitat visés à l’article 13, et comprenant les éléments suivants :
- a) les coordonnées géographiques de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;
- b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages de l’emplacement où les mesures de compensation seront mises en place;
- c) l’exposé des mesures de compensation et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;
- d) l’exposé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa c);
- e) l’exposé de tout effet néfaste sur le poisson ou son habitat pouvant découler de la mise en œuvre du plan;
- f) l’exposé des mesures et des normes qui seront mises en place afin d’éviter ou d’atténuer ces effets néfastes et la façon dont elles atteindront leurs objectifs;
- g) le calendrier de mise en œuvre du plan;
- h) l’estimation des coûts de mise en œuvre de chacune des mesures du plan;
- i) si la mise en œuvre du plan nécessite l’accès à des terres ou à des sources ou plans d’eau qui n’appartiennent pas au demandeur, la description des démarches qu’il entend entreprendre pour obtenir les autorisations dont lui-même, le ministère des Pêches et des Océans ou toute personne autorisée à agir au nom de ce dernier, a besoin pour accéder aux terres ou aux sources ou plans d’eau en cause. Ces renseignements ne sont pas requis si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou le gouvernement d’un territoire.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En juillet 2025, le gouvernement du Canada a lancé un examen du fardeau administratif dans le but de l’alléger et ainsi faire économiser du temps et de l’argent aux Canadiens et aux entreprises. Les ministères et organismes ont été mis au défi de réduire le fardeau associé aux autorisations réglementaires et aux approbations de projets, de renforcer la prestation de services et de veiller à ce que les exigences réglementaires soient adaptées aux risques pour la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement. De plus, en juin 2025, le premier ministre a annoncé un engagement veillant à ce que toutes les décisions fédérales en matière d’évaluation soient rendues dans un délai de deux ans, en commençant par les projets d’intérêt national, et à s’attaquer immédiatement, avec les autres premiers ministres, à l’efficacité et aux délais d’approbation des projets et de délivrance des permis pour tous les projets.
Le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (le Règlement) énonce les documents et les renseignements que les demandeurs doivent fournir lorsqu’ils demandent une autorisation ministérielle en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches pour un projet qui pourrait entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation (DDP) de son habitat. Il faut du temps et des ressources aux Canadiens et aux entreprises pour préparer les éléments requis par le Règlement. Cette exigence impose un fardeau réglementaire inutile dans les cas où les organismes de réglementation estiment que les risques pour le poisson et son habitat ne justifient pas la présentation de certains éléments ou détails actuellement requis par le Règlement, ou dans les cas où les détails sont déjà connus du ministère des Pêches et des Océans (MPO) ou ne sont pas essentiels pour une décision quant à un projet ou à ses conditions d’autorisation.
Contexte
Le MPO contribue à la conservation et à la protection du poisson et de son habitat en réglementant les projets qui se déroulent près de l’eau. Il joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches, qui, d’une manière générale, interdisent l’exécution d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités (ci-après désignés comme des projets) qui entraînent la mort du poisson ou la DDP de son habitat, à moins qu’une exception ne soit accordée en vertu de la Loi sur les pêches. Le principal moyen utilisé par le MPO pour accorder une exception est une autorisation ministérielle délivrée en vertu de l’alinéa 34.4(2)b) (pour la mort du poisson) ou de l’alinéa 35(2)b) (pour la DDP de son habitat) de la Loi sur les pêches. Le MPO évalue environ 150 demandes par année pour de telles autorisations.
Le Règlement énonce les exigences relatives aux demandes d’autorisation visées aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Il établit également certaines normes de service et exigences de processus que le MPO doit suivre, ainsi que les raisons pour lesquelles la ministre peut modifier, suspendre ou révoquer de sa propre initiative une autorisation précédemment délivrée.
L’annexe 1 du Règlement définit les exigences en matière d’information pour les demandes standard, et l’annexe 2 indique celles qui s’appliquent aux demandes en situation d’urgence. Ces dernières concernent généralement des projets devant être réalisés sans délai en raison d’une urgence qui représente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l’environnement ou les biens.
Ce qui suit est une brève introduction à certains des éléments du Règlement qui sont pertinents pour cette initiative réglementaire.
Exigences en matière d’information pour les demandes standard
Les exigences en matière d’information énoncées à l’annexe 1 du Règlement doivent être respectées pour toutes les demandes standard (en situation non urgente). Celles-ci portent sur des projets allant de l’installation d’un petit ponceau temporaire à la construction et à l’exploitation d’une nouvelle centrale hydroélectrique. Si, dans la pratique, la mise en œuvre offre une certaine souplesse (c’est-à -dire une appréciation quant au niveau de détail requis pour satisfaire à chaque exigence en matière d’information), le libellé du Règlement est parfois trop rigide pour s’adapter à ce qui est approprié dans le cas des projets à faible incidence. Il est possible d’apporter de légers ajustements aux exigences en matière d’information en fonction de l’expérience acquise au cours des dernières années dans l’examen des demandes conformément à l’annexe 1. L’efficacité et la clarté du processus de demande pourraient être améliorées pour certains types de projets en établissant des exigences en matière d’information qui leur sont adaptées.
Compensation
Les mesures de compensation sont des moyens pris par un promoteur pour contrebalancer les effets résiduels sur le poisson et son habitat qui sont causés par son projet après l’application de mesures d’évitement et d’atténuation (par exemple des mesures visant à réduire l’étendue spatiale, la durée et l’intensité des effets négatifs sur l’habitat du poisson). Dans la plupart des cas, la compensation consiste en la restauration, l’amélioration ou la construction d’un habitat.
Le Règlement exige actuellement qu’un plan compensatoire détaillé soit présenté lors d’une demande d’autorisation standard (sauf si l’utilisation de crédits provenant d’une réserve d’habitats est proposée). Les promoteurs de projet ont indiqué qu’un plan compensatoire est l’une des exigences en matière d’information les plus complexes à remplir et qu’il est difficile d’en fournir un au moment de la demande initiale. L’élaboration d’un plan compensatoire détaillé nécessite généralement une analyse scientifique approfondie, des données propres au site et une mobilisation importante des peuples autochtones.
Garanties financières
Les garanties financières permettent de s’assurer que les promoteurs de projet réalisent les mesures de compensation conformément aux conditions de leur autorisation. Elles donnent aux gouvernements accès à des fonds privés si un promoteur de projet devient incapable de mettre en œuvre son plan compensatoire. Les garanties financières se présentent généralement sous la forme d’une lettre de crédit irrévocable émise par une institution financière canadienne reconnue (qui exige souvent des biens offerts en garantie et réduit la capacité d’emprunt disponible du promoteur) ou d’un cautionnement de bonne exécution, qui est semblable à l’achat d’une assurance et qui s’accompagne généralement de coûts annuels (primes) pour l’acheteur. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont actuellement exemptés de l’obligation de fournir une garantie financière en vertu du Règlement.
À l’heure actuelle, le Règlement exige que la garantie financière soit fournie au moment de la demande. Or, la mise en place de cette garantie tout au long de la phase d’examen du projet, dont la durée est souvent supérieure à un an dans le cas des grands projets, est inutile (aucun projet impliquant la mort du poisson ou la DDP de son habitat n’a encore été autorisé pour justifier la détention d’une garantie financière) et a une incidence financière sur le promoteur.
Pouvoir de modification, de suspension et de révocation
Le Règlement confère à la ministre le pouvoir de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation de sa propre initiative dans les circonstances suivantes :
- a. des motifs raisonnables permettent de croire que les conditions fixées par la ministre dans l’autorisation ne sont pas ou ne seront pas respectées;
- b. des motifs raisonnables permettent de croire que l’autorisation a été obtenue de façon frauduleuse ou irrégulière ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
- c. la ministre a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que la mort du poisson ou la DDP de son habitat est ou sera beaucoup plus importante que ne l’avait envisagé la ministre au moment de la délivrance de l’autorisation;
- d. le titulaire n’a pas payé l’amende qui lui a été imposée en application de la Loi sur les pêches.
Ainsi, le Règlement restreint les circonstances dans lesquelles la ministre, et par extension les organismes de réglementation, peuvent modifier, suspendre ou révoquer une autorisation déjà délivrée. Il est souhaitable d’élargir la portée de ces circonstances afin d’offrir davantage de flexibilité quant au moment de l’élaboration des plans de compensation. Cela pourrait également offrir à la ministre une plus grande souplesse pour appliquer une gestion adaptative, permettant ainsi d’apporter des ajustements aux conditions d’autorisation, au besoin, en fonction des résultats des mesures du surveillance.
Le Règlement ne limite pas les raisons pour lesquelles le titulaire d’une autorisation peut demander une modification, une suspension ou une révocation de son autorisation.
Normes de service et déroulement du processus
Le Règlement précise deux délais que la ministre doit respecter lors de l’examen des demandes :
- i. À compter de la date de réception d’une demande, la ministre dispose de 60 jours civils pour déterminer si la demande est complète, incomplète ou inadéquate et pour en aviser le demandeur. Si la demande est incomplète ou inadéquate, l’avis indiquera les renseignements ou les documents qui doivent encore être fournis par le demandeur. À la présentation de renseignements supplémentaires, le délai de 60 jours recommence à zéro.
- ii. À compter de la date de l’avis indiquant que la demande est complète, la ministre dispose de 90 jours civils pour délivrer l’autorisation ou aviser par écrit le demandeur de son refus de le faire.
Le Règlement précise également les raisons pour lesquelles chaque délai peut cesser de s’appliquer, ce qui comprend, entre autres, les cas où la ministre doit mener des consultations auprès des Autochtones. Le délai recommence à zéro au moment de la résolution du motif pour lequel le délai a cessé de s’appliquer.
Le Règlement exige actuellement que le promoteur soit avisé lorsque sa demande est jugée complète et que cette détermination déclenche le début du deuxième délai établi pour la décision de la ministre. Toutefois, en pratique, ce délai cesse immédiatement de s’appliquer, car la demande fait l’objet des consultations requises avant que la ministre puisse prendre sa décision. De la confusion peut donc survenir lorsqu’un promoteur est simultanément avisé que le deuxième délai a commencé et qu’il a immédiatement cessé de s’appliquer en raison des consultations requises.
Objectif
L’objectif principal de cette initiative réglementaire est d’apporter des modifications ciblées aux exigences qu’un demandeur doit respecter lorsqu’il demande une autorisation pour un projet qui pourrait entraîner la mort du poisson ou la DDP de son habitat. Le résultat escompté est d’aider le MPO à réduire le fardeau administratif (fardeau réglementaire inutile) et à tenir les engagements pris dans son Rapport d’étape de l’examen du fardeau administratif, tout en respectant les normes environnementales et les obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones.
Description
Modifications des exigences en matière d’information pour les demandes standard
Les modifications viennent changer le libellé de certaines exigences en matière d’information pour les demandes standard figurant à l’annexe 1 afin d’offrir la souplesse nécessaire pour présenter des renseignements légèrement moins détaillés dans le cas des projets à faible incidence. En particulier, aux articles 2, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 16 de la version actuelle de l’annexe 1 (qui deviennent les articles 2, 7 à 12 et 15 de l’annexe 1 modifiée), les termes « description détaillée » et « exposé détaillé » sont remplacés par « description » et « exposé » et, aux articles 13 et 14 actuels (qui deviennent les articles 11 et 12 de l’annexe 1 modifiée), les exposés mentionnés ne sont plus tenus d’être quantitatifs.
Les modifications ajoutent l’obligation d’indiquer une adresse de courriel et de fournir des photographies datées qui montrent clairement les caractéristiques de l’habitat susceptibles d’être touchées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité proposé.
Les modifications suppriment l’obligation de prévoir des mesures de rechange si les mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation planifiées n’atteignent pas leur objectif (article 12 et alinéa 16e) de la version actuelle de l’annexe 1) et rendent facultatif le fait d’indiquer l’abondance estimée des espèces de poissons présentes (alinéa 8c) actuel).
Les modifications ajoutent l’obligation que les renseignements relatifs aux ouvrages matériels incluent la superficie en mètres carrés de l’habitat du poisson susceptible d’être touché, tout en précisant que les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels doivent seulement être fournis pour les ouvrages (éléments du projet) qui se trouvent dans l’eau ou à proximité.
Les modifications mettent à jour les renseignements requis au sujet de toute activité de mobilisation réalisée à des fins d’harmonisation avec les exigences en matière d’information sur la mobilisation des Autochtones du Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, adopté en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. Ainsi, les demandes devront inclure une liste des groupes autochtones qui pourraient être touchés par la réalisation du projet, le résumé de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris le résumé des principales questions soulevées et des résultats de la mobilisation, ainsi qu’une brève description de tout plan de mobilisation future.
Exigences adaptées aux installations existantes et aux projets de routine suivant une norme technique
Les modifications ajoutent une définition des installations existantes et introduisent l’annexe 3, qui énonce les exigences en matière d’information adaptées aux demandes relatives à des installations existantes, lorsque des autorisations sont nécessaires pour des activités en cours entraînant la mort du poisson ou la DDP de son habitat. En bref, une installation existante est une structure située en tout ou en partie dans l’habitat du poisson qui a été construite avant le 14 juillet 1977, date à laquelle les dispositions relatives à la protection du poisson ont été introduites pour la première fois dans la Loi sur les pêches. Un exemple d’installation existante est un barrage hydroélectrique accompagné d’une centrale. Les exigences en matière d’information de l’annexe 3 sont semblables à celles de l’annexe 1. Des modifications mineures ont été apportées au libellé pour mieux correspondre à leur application aux installations existantes. Par exemple, les demandes visant ces dernières n’auront pas besoin d’inclure des renseignements sur les phases et le calendrier des travaux, compte tenu du fait que les activités sont en cours. En outre, seuls les renseignements relatifs à l’exploitation des installations, et non à la construction initiale du projet, doivent être soumis.
Les modifications ajoutent une définition des normes techniques du MPO en tant que document, modifié de temps à autre, de nature technique ou explicative, publié par le MPO, qui prévoit des mesures visant à éviter la mort du poisson ou à en atténuer l’ampleur, ainsi qu’à éviter ou à atténuer la DDP. Le document comprendra des chapitres précisant chacun la norme technique applicable à un type particulier de projet de routine, y compris des mesures pour réduire au minimum la mort du poisson et la DDP. Les modifications prévoient que les demandeurs dont les projets respectent la norme technique applicable n’ont pas à fournir les éléments énoncés à la partie 2 de l’annexe 1 modifiée dans leur demande initiale. Autrement dit, ils ne sont pas tenus de fournir l’information sur les effets du projet sur le poisson et son habitat, sur les mesures et les normes qu’ils mettront en œuvre ni sur la mobilisation. Ils n’ont pas non plus à fournir de plan compensatoire ni de garantie financière, sauf avis contraire.
Compensation
Les modifications reportent le moment de la présentation d’un plan compensatoire (ou de l’information sur les crédits d’habitat) plus tard dans le processus d’examen réglementaire, après que les organismes de réglementation ont examiné les renseignements initiaux de la demande et réalisé une évaluation des risques. Elles précisent dans le Règlement que la ministre peut exempter certains projets de l’obligation de compensation en fonction de cette évaluation des risques.
Garanties financières
Les modifications reportent le moment de la présentation d’une garantie financière plus tard dans le processus, après que la demande initiale a été examinée et qu’il a été déterminé si des mesures de compensation sont requises (en vertu du Règlement, une garantie financière n’est pas obligatoire si des mesures de compensation ne le sont pas non plus). Les modifications exemptent également les municipalités et les corps dirigeants autochtones de l’obligation de fournir une garantie financière, élargissant ainsi l’exemption existante pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
Modifications des exigences en matière d’information pour les demandes en situation d’urgence
Les modifications mettent à jour l’annexe 2 pour exiger une adresse de courriel et remplacent les termes « description détaillée » et « exposé détaillé » par « description » et « exposé ».
Modifications des exigences en matière d’information pour les modifications, suspensions ou révocations demandées par les promoteurs
Aux alinéas 5d), 6d) et 7d), les modifications remplacent le terme « exposé détaillé » par un « exposé » des effets probables de la demande sur le poisson et son habitat. Ces alinéas renvoient aux renseignements qu’un promoteur doit fournir lorsqu’il demande une modification, une suspension ou une révocation de son autorisation.
Pouvoir de modification, de suspension et de révocation
Les modifications confèrent à la ministre le pouvoir de modifier une autorisation si elle prend connaissance de nouveaux renseignements démontrant que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour éviter, atténuer ou compenser la mort du poisson ou la DDP de son habitat. Cette disposition permettrait notamment à la ministre de modifier une autorisation déjà délivrée afin d’ajouter des conditions qui obligent son titulaire à suivre le plan compensatoire finalisé après la délivrance de l’autorisation.
Les modifications élargissent le pouvoir actuel de la ministre de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation si la mort du poisson ou la DDP de son habitat est « plus importante » qu’elle n’était envisagée, afin de couvrir également les cas où elle est « différente » de ce qui était envisagé. Cela permettrait de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation pour des raisons autres que la mort de plus de poissons que prévu ou une DDP de l’habitat plus importante que prévu. Ce pouvoir s’appliquerait également si, par exemple, le poisson meurt d’une façon qui n’était pas prévue, si des poissons différents (stade de vie, espèce, etc.) meurent alors que ce n’était pas prévu, ou si le projet entraîne des effets autres que ceux qui étaient prévus sur l’habitat du poisson.
Les modifications confèrent à la ministre le pouvoir de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation si elle prend connaissance de nouveaux renseignements démontrant que les mesures d’évitement, d’atténuation ou de compensation prévues dans les conditions de l’autorisation n’atteignent pas les résultats escomptés au moment de la délivrance de l’autorisation. Le nouveau pouvoir simplifie l’élimination de l’exigence selon laquelle les promoteurs doivent déterminer à l’avance les mesures de rechange. Au lieu de cela, les autorisations nécessiteront un avis du MPO dans de telles situations, et le MPO et les promoteurs pourront collaborer pour définir des mesures de rechange appropriées.
Normes de service et déroulement du processus
Les modifications font passer de 60 à 90 jours la première norme de service, qui porte sur l’examen des renseignements requis pour une demande initiale, et de 90 à 60 jours la deuxième norme de service, qui concerne la prise de décision par la ministre.
Les modifications mettent à jour le libellé relatif à la décision que prend le MPO quant à une demande initiale, en remplaçant « complète » par « adéquate », en partie pour tenir compte du fait qu’un plan compensatoire et une garantie financière pourraient encore être requis avant la décision de la ministre.
Les modifications précisent que le délai s’applique de nouveau (c’est-à -dire qu’il repart de zéro) à la réception de tous les renseignements ou documents demandés dans l’avis (et non pas une quelconque partie).
Les modifications exigent que la ministre avise le demandeur une fois que les consultations requises ont été menées et que tous les documents et renseignements soumis, y compris le plan compensatoire et la garantie financière, s’il y a lieu, sont jugés adéquats aux fins de la décision de la ministre, d’autoriser ou non le projet. Un plan compensatoire adéquat à ce stade ne signifie pas nécessairement qu’il est final; parfois, sa mise au point peut se produire plus tard. Cet avis déclenchera le début du deuxième délai, soit le temps dont dispose la ministre pour décider si l’autorisation doit être délivrée ou refusée.
Les modifications ajoutent des détails sur les options possibles concernant le contenu de chaque lettre d’avis mentionnée dans le Règlement. Elles modifient également plusieurs dispositions pour mettre à jour le numéro d’article d’une disposition citée et pour regrouper les éléments des annexes en parties pour faciliter les renvois. Plusieurs mises à jour aux libellés ont été apportées afin de refléter les pratiques actuelles en matière de rédaction juridique, sans changer les exigences, et le Règlement a été modifié afin de préciser qu’une demande peut viser plus d’un ouvrage, entreprise ou activité.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Activités de mobilisation récentes du MPO
La mobilisation ciblée des peuples autochtones, des principaux intervenants et des partenaires concernant les modifications réglementaires proposées s’est déroulée entre novembre 2025 et mai 2026.
Pour l’industrie (qui comprend les associations de l’industrie de l’énergie, de l’exploitation minière, de l’agriculture, de la foresterie et des pêches) et les organismes voués à la protection de l’environnement, des documents de mobilisation ont été distribués aux principales parties intéressées au début de novembre 2025. Des tables rondes virtuelles ciblées ont eu lieu au début décembre, soit une pour l’industrie et une pour les organisations non gouvernementales environnementales (ONGE), afin de faire le point et de recueillir des commentaires. Le MPO a reçu des observations écrites de sept répondants de l’industrie et de quatre répondants d’ONGE.
Pour les partenaires provinciaux et territoriaux, des documents de mobilisation et des mises à jour ont été distribués par l’intermédiaire du Comité de protection du poisson et de son habitat du Conseil canadien des ministres des Pêches et de l’Aquaculture au début de décembre 2025. Le MPO a reçu des observations écrites de six partenaires provinciaux.
Pour les partenaires autochtones, le MPO a organisé deux ateliers et tables rondes virtuels, ciblés et animés à l’intention des peuples autochtones en janvier 2026. Le facilitateur indépendant de ces activités a fourni un rapport sur les commentaires recueillis, et le MPO a reçu des observations écrites de six organisations autochtones. Le MPO a également distribué des documents de mobilisation aux membres de son Réseau de collaboration autochtone à la fin de novembre 2025 afin d’obtenir des commentaires de janvier à février 2026. Le Réseau de collaboration autochtone du MPO se compose d’organisations autochtones nationales ayant une expertise dans le poisson et son habitat, qui a conclu des accords de contribution pour aider à formuler des conseils au Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO. Ce dernier a reçu des commentaires écrits de cinq organisations membres du Réseau de collaboration autochtone. Le MPO a également fait une présentation lors de la réunion du Comité national des pêches de l’Assemblée des Premières Nations les 12 et 13 mars 2026 et lors de la réunion du Ralliement national des Métis le 14 mai 2026.
Ces activités de mobilisation ciblées s’inscrivaient dans la continuité des principaux thèmes du processus de mobilisation en plusieurs vagues, mené entre décembre 2020 et mars 2024. Celui-ci visait à recueillir des commentaires sur les propositions du Programme de protection du poisson et de son habitat auprès des peuples autochtones, des provinces, des territoires, des associations de l’industrie, des ONGE et des intervenants ayant des intérêts dans la conservation et la protection du poisson et de son habitat. Plus de 300 participants ont contribué à la vague 1, plus de 1 000 à la vague 2, et 850 à la vague 3. Les principaux thèmes communs sont décrits ci-dessous.
Examen horizontal du fardeau administratif du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Entre le 3 décembre 2025 et le 28 février 2026, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a mené des consultations dans le cadre de ses examens horizontaux du fardeau administratif sur cinq sujets, dont « Soutenir l’efficacité de la réglementation dans le cadre des examens de projets ». L’objectif de l’examen était de trouver des moyens de réduire le fardeau administratif et d’améliorer le système de réglementation du Canada afin qu’il soit simplifié et transparent, qu’il appuie la croissance économique et l’innovation et qu’il continue de protéger la santé, la sécurité et la sûreté des Canadiens ainsi que de l’environnement. Le SCT a reçu neuf commentaires pertinents pour le rôle du MPO dans la réglementation des projets.
Résumé des commentaires reçus par thème
D’après les commentaires formulés lors des activités récentes de mobilisation ciblée, de l’examen horizontal du fardeau administratif ainsi que de la mobilisation précédente en plusieurs vagues, bon nombre des propositions réglementaires présentées ont été accueillies favorablement.
Garanties financières : La proposition qui permet la présentation ultérieure de garanties financières, le cas échéant, a été considérée comme une mesure administrative positive qui profitera à tous les types de promoteurs de projet, sans incidence sur l’environnement. Bien que certains répondants à la mobilisation ciblée aient souligné la nécessité de maintenir l’exigence de garantie financière afin de réduire le risque que la compensation requise ne soit pas effectuée, le MPO a entendu, au cours de vagues précédentes de mobilisation, l’opinion de municipalités et de corps dirigeants autochtones selon laquelle l’obligation de fournir des garanties financières imposait un fardeau difficile et coûteux lors de la réalisation de travaux d’infrastructure et de restauration. Les modifications donnent suite à ces commentaires en élargissant l’exemption de l’obligation de fournir une garantie financière pour inclure les administrations municipales et les corps dirigeants autochtones, qui doivent rendre compte à leurs résidents de l’exercice de la bonne gouvernance, tout en maintenant l’exigence pour tous les autres promoteurs.
Installations existantes : Les groupes de l’industrie qui possèdent ou exploitent des centrales hydroélectriques existantes ont exprimé leur appui ferme à l’égard des exigences en matière d’information adaptées, soulignant que ces installations comportent plusieurs considérations différentes de celles des projets de nouvelles constructions. Le MPO reconnaît les circonstances uniques auxquelles sont confrontées les installations existantes pour se conformer aux dispositions portant sur la protection du poisson et de son habitat. Pour cette raison, le MPO est en train d’établir une nouvelle annexe, l’annexe 3, qui définit des exigences en matière d’information adaptées afin de tenir compte de la nature à long terme des activités et de l’infrastructure de ces installations.
Harmonisation des exigences de demande avec les risques : Il y a eu un appui favorable de la part d’un éventail de répondants, y compris des intervenants de l’industrie, des ONGE, des provinces ou territoires et des peuples autochtones, quant à l’idée d’une meilleure harmonisation des exigences de demande avec les risques liés aux projets. Une approche plus souple, en particulier pour les projets à faible risque et les activités axées sur la restauration, a été largement considérée comme avantageuse. Pour les projets de restauration en particulier, de nombreux répondants ont souligné un vif intérêt à voir une plus grande flexibilité dans l’obligation de fournir un plan compensatoire en raison de la nature déjà bénéfique des travaux autorisés. Certains répondants autochtones ont exprimé des préoccupations au sujet des efforts visant à « simplifier » les exigences en matière d’information. De nombreux répondants ont également fait remarquer qu’il serait utile de mieux comprendre comment le MPO conceptualise les risques liés aux projets. Pour répondre aux préoccupations concernant la façon dont les risques seront pris en compte, la définition des risques s’appuiera, en partie, sur les normes techniques élaborées par le MPO. Un document intitulé « normes techniques du MPO » est en cours d’élaboration par le MPO afin d’énoncer des mesures visant à réduire au minimum les risques liés aux projets. Ce document sera modifié au fil du temps et élargi afin d’inclure des normes techniques visant d’autres types de projets de routine, avec des possibilités de rétroaction. En ce qui a trait aux projets non courants, pour lesquels les normes techniques sont plus difficiles à appliquer, la détermination des risques liés aux projets sera fondée sur une évaluation des risques du MPO tenant compte de divers facteurs, notamment l’emplacement, la sensibilité de l’habitat, le moment et la durée du projet, ainsi que les espèces en péril. Lorsque le risque est jugé faible à la lumière des normes techniques ou de l’évaluation des risques du MPO, il n’y aura aucune exigence de présentation d’un plan compensatoire.
Modification de l’échéancier applicable aux plans compensatoires et élargissement du pouvoir de modifier une autorisation pour permettre de mettre au point un plan compensatoire après la délivrance de l’autorisation, le cas échéant : En pratique, les promoteurs de projet cherchent souvent une certaine souplesse dans la mise en œuvre des exigences du MPO relatives aux demandes d’autorisation afin de pouvoir aller de l’avant rapidement avec leur projet, tout en respectant certaines exigences (en particulier l’achèvement du plan compensatoire) après la délivrance de l’autorisation. Le report du moment où les plans compensatoires doivent être présentés vise également à répondre aux commentaires précédents des partenaires autochtones qui préféraient que le MPO les consulte au sujet des mesures de compensation potentielles plutôt qu’au sujet d’un plan compensatoire terminé. Certains partenaires autochtones ont exprimé des préoccupations quant à l’élargissement du pouvoir de modification, de suspension et de révocation du MPO, se demandant comment ils seraient avisés de telles modifications, le système de notification du MPO étant peu fiable. Les groupes de l’industrie ont eux aussi fait part de préoccupations concernant l’élargissement du pouvoir de modification, de suspension et de révocation du MPO, compte tenu d’un manque perçu de certitude qu’une autorisation reste stable et valide après qu’elle leur a été délivrée. Les modifications continuent de limiter le pouvoir de la ministre à des circonstances particulières décrites dans le Règlement, plutôt que de lui accorder un large pouvoir discrétionnaire. De plus, le MPO préparera des directives sur l’utilisation de ce pouvoir en vue de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires afin d’apporter davantage de clarté et de transparence. Les ONGE ont exprimé leur appui à l’élargissement du pouvoir de modification, de suspension et de révocation comme moyen pour la ministre de modifier les autorisations délivrées dans des situations d’urgence pour veiller à ce que, s’il y a lieu, la compensation des effets soit requise.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant de traités modernes
L’article 5 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones exige que le gouvernement du Canada prenne, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales existantes et nouvelles, y compris les règlements, soient conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Au cours des activités récentes de mobilisation sur les modifications réglementaires proposées (voir la section « Consultation » ci-dessus), le MPO, des groupes de l’industrie, des ONGE et des peuples autochtones ont indiqué un soutien commun pour une mobilisation précoce des peuples autochtones qui pourraient être touchés par un projet. Les participants autochtones ont fait remarquer que tous les processus de mobilisation et de consultation devraient tenir compte des répercussions à court et à moyen terme sur les communautés et que ceux qui entreprennent de telles activités devraient disposer d’une formation adéquate pour soutenir des pratiques de mobilisation efficaces. Le financement du Programme pour la participation autochtone sur les habitats continuera d’être mis à la disposition des peuples autochtones au moyen de subventions et de contributions pour les aider à participer pleinement aux consultations liées à l’examen des projets. Le MPO précisera les directives à l’intention des promoteurs pour souligner l’importance d’entreprendre une mobilisation précoce des Autochtones et apportera un soutien aux promoteurs par l’intermédiaire d’un bureau de conciergerie.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation a été menée à l’égard de cette initiative réglementaire. L’évaluation a permis de conclure à un faible risque d’incidence des modifications réglementaires (modifications aux exigences de demande) sur les droits, les intérêts ou les dispositions d’autonomie gouvernementale des partenaires signataires de traités modernes. Toutefois, le MPO reconnaît que la mise en œuvre des modifications réglementaires, c’est-à -dire l’autorisation des projets, peut avoir une incidence sur les droits issus de traités modernes en interférant avec l’utilisation et la gestion des terres visées par un traité moderne ou des terres adjacentes, y compris en ce qui concerne l’accès aux pêches et aux ressources marines. Les obligations du MPO relatives aux traités modernes restent inchangées dans le cadre de cette proposition. Les décisions susceptibles d’avoir une incidence sur les droits et les intérêts en matière de récolte ou d’accès ou de déclencher des obligations de consultation ou de mise en œuvre propres aux traités nécessiteront une consultation précoce et productive avec les partenaires signataires de traités modernes. Le MPO continuera de respecter les obligations de consulter énoncées dans les traités modernes dans le cadre des nouvelles exigences de demande.
Choix de l’instrument
Pour favoriser la transparence et l’uniformité à l’échelle nationale, le MPO continue d’énoncer les principales exigences de demande dans le Règlement, plutôt que de s’en remettre à d’autres instruments, comme les formulaires et les lignes directrices, qui peuvent offrir aux organismes de réglementation plus de souplesse pour déroger aux exigences inutiles pour certaines demandes, mais qui ne sont pas directement exécutoires. Des directives sur le niveau de détail nécessaire pour satisfaire à chaque élément requis en vertu des annexes 1, 2 ou 3 continueront d’être fournies au-delà du Règlement, c’est-à -dire par l’intermédiaire du Guide du demandeur et des documents d’orientation connexes ainsi que des commentaires propres aux projets.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cadre d’analyse
Les répercussions différentielles (avantages et coûts) des modifications sont évaluées comme étant la différence entre le scénario de référence et les modifications réglementaires, conformément au Guide d’analyse coûts-avantages du SCTréférence 2. Les coûts et avantages différentiels ont été évalués sur une période de 10 ans (2026-2035). De plus, les coûts et avantages ont été estimés en dollars constants de 2025 et exprimés en valeur actualisée, à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 % (sauf indication contraire). L’année de référence de la valeur actualisée est 2026, et les répercussions survenues au cours de la première année de la période d’analyse sont actualisées.
Coûts différentiels
Il est prévu que les modifications imposent des coûts différentiels négligeables à la population et aux entreprises canadiennes. Le gouvernement fédéral engagera de faibles coûts différentiels pour élaborer des normes techniques; l’estimation se situe à environ 221 600 $ (en valeur actualisée, calculée à un taux d’actualisation de 7 %) sur une période de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisée de 31 600 $. D’autres coûts différentiels pour le gouvernement ont été évalués d’un point de vue qualitatif et sont présentés ci-dessous.
Coûts pour la population et les entreprises canadiennes
Les nouvelles exigences visant à inclure une adresse de courriel, des photographies datées et une estimation en mètres carrés de la superficie de l’habitat du poisson qu’une demande est susceptible de toucher ne devraient pas hausser de manière importante le fardeau administratif supplémentaire pour les promoteurs. Dans le cas des photographies, la plupart des demandeurs fournissaient déjà des photographies au MPO avec leur formulaire de demande d’examen. En plus du fait que les photographies sont normalement exigées par d’autres organismes de réglementation (pour les projets nécessitant plusieurs approbations), la capture et la transmission électronique de photographies sont devenues faciles sur le plan technologique. La plupart des demandeurs utilisent déjà une adresse de courriel comme moyen de communication privilégié (il y a un champ à cet effet dans le formulaire de demande actuel) et les estimations de la superficie sont généralement déjà fournies dans le cadre de la description obligatoire de la portée des effets sur le poisson et son habitat.
Les normes techniques du MPO n’entraînent aucun coût différentiel pour les promoteurs. Les modifications n’obligent pas les demandeurs à suivre une norme technique. Les demandeurs peuvent choisir soit : a) de suivre une norme technique et le processus de demande simplifié; soit b) de ne pas s’engager à suivre une norme technique et de suivre le processus de demande habituel.
Coûts pour le gouvernement
Le gouvernement fédéral devra assumer des coûts différentiels pour élaborer des normes techniques qui éliminent l’exigence de soumettre certains renseignements dans une demande. Il est prévu que le MPO élabore 10 normes techniques (soit 10 chapitres du document Normes techniques du MPO) au cours des trois premières années de la période d’analyse, et ce, pour un coût d’environ 25 000 $ chacun. Les coûts différentiels devraient également être faibles et estimés à environ 221 600 $ (en valeur actualisée, calculée à un taux d’actualisation de 7 %) sur une période de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisée de 31 600 $. Ces coûts assumés par le gouvernement seront financés au moyen des ressources existantes et aucun nouveau financement ne sera demandé.
Aucun coût différentiel lié à la promotion de la conformité et à l’application de la loi n’est prévu pour le gouvernement.
Avantages différentiels
Les modifications devraient entraîner des avantages différentiels pour la population et les entreprises canadiennes, le gouvernement fédéral, les administrations municipales et les corps dirigeants autochtones. Pour les entreprises canadiennes, il y aurait une diminution progressive du fardeau administratif variant d’environ 166 600 $ à 559 400 $ (en valeur actualisée, calculée à un taux d’actualisation de 7 %) sur une période de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisée allant de 23 700 $ à 79 600 $. Les autres avantages différentiels identifiés ont été évalués de manière qualitative et sont présentés ci-dessous.
Avantages pour la population et les entreprises canadiennes
Afin de chiffrer les avantages différentiels pour les entreprises qui découlent des modifications visant à réduire les exigences en matière d’information des demandes d’autorisation, l’analyse économique applique un salaire horaire médian à l’échelle du Canada de 40,00 $ pour les biologistes de la vie marineréférence 3 et de 62,56 $ pour les directeurs en écologieréférence 4. Cela correspond au coût de renonciation de la main-d’œuvre engagé par les entreprises pour effectuer et examiner les tâches administratives liées aux demandes. Les biologistes de la vie marine sont censés recueillir des renseignements pour les demandes et préparer les formulaires requis, tandis que les directeurs en écologie les examinent avant de les soumettre.
L’analyse économique part du principe que le nombre annuel moyen de demandes reçues par le MPO entre 2023 et 2025 demeure inchangé tout au long de la période d’analyse. Au cours de cette période, le MPO a reçu en moyenne 133 demandes standard (en situation non urgente) par an, parmi lesquelles 48 venaient d’entreprises, dont 8 de petites entreprises.
Simplification des exigences en matière d’information pour les projets de routine conformes aux normes techniques
Les demandeurs de projets de routine conformes aux normes techniques devraient économiser du temps lors de la préparation de leurs demandes, car ils n’auraient plus à fournir d’informations sur les effets attendus sur le poisson et son habitat, les mesures et les normes, les consultations, un plan compensatoire ou une garantie financière. Selon les estimations, les demandeurs économiseraient entre 42 et 70 heures par demande par rapport au scénario de référence pour ces projets. Cela devrait toucher 10 demandes par an, parmi lesquelles 3 seraient soumises par des entreprises, dont 1 par une petite entreprise. Selon les estimations, cette diminution différentielle du fardeau administratif permettra aux entreprises d’économiser environ 45 800 $ à 75 900 $ (en valeur actualisée, calculée à un taux d’actualisation de 7 %) sur une période de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisée allant de 6 500 $ à 10 800 $.
Simplification des exigences en matière d’information pour les projets non courants, à faible incidence et exemptés de la compensation
Les demandeurs de projets non courants, à faible incidence et non conformes aux normes techniques, mais exemptés de la compensation, devraient économiser du temps lors de la préparation de leurs demandes. La diminution de la charge administrative est due au libellé plus souple de l’annexe 1 (par exemple permettre un exposé plutôt qu’un exposé détaillé); à l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson; et à l’élimination du besoin de préparer un plan compensatoire ou de fournir une garantie financière. Selon les estimations, les demandeurs économiseront entre 35 et 57 heures par demande par rapport au scénario de référence pour ces projets. Cela devrait toucher 17 demandes par an, parmi lesquelles 6 seraient soumises par des entreprises, dont 1 par une petite entreprise. Selon les estimations, cette diminution différentielle du fardeau administratif permettra aux entreprises d’économiser environ 78 900 $ à 126 200 $ (en valeur actualisée, calculée à un taux d’actualisation de 7 %) sur une période de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisée allant de 11 200 $ à 18 000 $.
Simplification des exigences en matière d’information pour toutes les autres demandes tirant avantage du libellé assoupli de l’annexe 1 et de l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson
Les demandeurs entreprenant des projets qui ne respectent pas les normes techniques, qui ne sont pas considérés comme ayant une faible incidence et qui ne sont pas exemptés de la compensation, peuvent également économiser du temps lors de la préparation de leurs demandes. Ces économies sont dues au libellé assoupli de l’annexe 1 (par exemple permettre un exposé plutôt qu’un exposé détaillé) et à l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson. D’après les estimations, les demandeurs économiseront entre 3 et 25 heures par demande par rapport au scénario de référence pour ces projets. Cela devrait toucher 106 demandes par an, parmi lesquelles 39 seraient soumises par des entreprises, dont 6 par de petites entreprises. D’après les estimations, cette diminution différentielle du fardeau administratif permettra aux entreprises d’économiser environ 41 900 $ à 357 300 $ (en valeur actualisée, calculée à un taux d’actualisation de 7 %) sur une période de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisée allant de 6 000 $ à 50 900 $.
Le tableau 1 résume les économies de coûts administratifs estimées pour l’industrie résultant de la réduction du fardeau administratif.
| Description | Économie de coûts différentiels (2026 à 2035) | Économie de coûts annualisés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite inférieure | Estimation centrale | Limite supérieure | Limite inférieure | Estimation centrale | Limite supérieure | |
| Simplification des exigences en matière d’information pour les projets de routine conformes aux normes techniques | 45 800 $ | 60 800 $ | 75 900 $ | 6 500 $ | 8 700 $ | 10 800 $ |
| Simplification des exigences en matière d’information pour les projets non courants, à faible incidence et exemptés de la compensation | 78 900 $ | 102 600 $ | 126 200 $ | 11 200 $ | 14 600 $ | 18 000 $ |
| Simplification des exigences en matière d’information pour toutes les autres demandes tirant avantage du libellé assoupli de l’annexe 1 et de l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson | 41 900 $ | 199 600 $ | 357 300 $ | 6 000 $ | 28 400 $ | 50 900 $ |
| Total des économies de coûts administratifs | 166 600 $ | 363 000 $ | 559 400 $ | 23 700 $ | 51 700 $ | 79 600 $ |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Économies de coûts de conformité liées à la garantie financière
Une exemption de l’obligation d’établir un plan compensatoire retirerait également aux entreprises l’obligation de fournir une garantie financière démontrant leur capacité à couvrir les coûts de mise en œuvre du plan, ce qui pourrait entraîner d’importantes économies de coûts de conformité. L’ampleur de ces économies potentielles dépend de plusieurs facteurs, dont les taux d’intérêt du marché, le type d’instrument financier utilisé par les promoteurs (par exemple lettres de crédit ou cautionnement de bonne exécution) et les ententes de souscription et de garantie propres aux promoteurs et à leurs projets. Compte tenu du degré élevé d’incertitude quant au calendrier des garanties financières et de la variabilité associée à ces paramètres, l’analyse économique n’a pas pu quantifier les avantages différentiels sous-jacents.
Exigences en matière d’information adaptées aux installations existantes
La nouvelle annexe 3 énonce les exigences en matière d’information adaptées pour les demandes relatives à des installations existantes. Bien que les avantages différentiels sous-jacents soient négligeables, puisque les exigences révisées demeurent fonctionnellement similaires au scénario de référence, l’objectif principal de ces modifications est d’accroître la transparence et la clarté de ces demandes.
Report de certaines exigences pour les demandes standard (en situation non urgente)
Les modifications n’exigent plus que les demandes standard (en situation non urgente) comprennent un plan compensatoire et la garantie financière correspondante lors du dépôt de la demande initiale, et reportent cette exigence à une étape ultérieure du processus. Lorsque les promoteurs seront tenus d’élaborer un plan compensatoire et de fournir une garantie financière à une étape ultérieure du processus d’autorisation, les modifications n’entraîneront pas d’économies de temps ou de coûts. Cependant, les promoteurs pourraient tirer un avantage modeste de la possibilité de soumettre leurs demandes au MPO plus rapidement.
Pour un petit nombre de demandes standard (en situation non urgente) chaque année, les promoteurs soumettront une version provisoire de leur plan compensatoire avant la délivrance d’une autorisation, mais la version définitive du plan sera présentée plus tard. Les promoteurs pourraient tirer un avantage modeste de la possibilité de commencer leur projet plus tôt que si l’autorisation ne pouvait pas être délivrée jusqu’à la finalisation du plan compensatoire.
Exigences en matière d’information applicables aux demandes en situation d’urgence
Les modifications à l’annexe 2 concernant les demandes en situation d’urgence devraient avoir des répercussions négligeables pour les demandeurs, car les exigences relatives aux demandes en situation d’urgence sont déjà simplifiées afin de faciliter l’autorisation en temps opportun et de permettre le début des travaux le plus rapidement possible.
Avantages pour les administrations municipales et les corps dirigeants autochtones
La modification visant à exempter les municipalités et les corps dirigeants autochtones de fournir une garantie financière dans le cadre de leur demande d’autorisation devrait s’appliquer à environ 24 demandes de municipalités et à deux demandes de corps dirigeants autochtones par année, ce qui entraînera des économies de coûts de conformité différentiels pour ces promoteurs de projet. L’ampleur de ces économies dépendrait de plusieurs facteurs, dont les taux d’intérêt courants du marché, le type d’instrument financier utilisé (par exemple lettres de crédit ou cautionnement de bonne exécution) et les ententes de souscription et de garantie propres aux promoteurs et à leurs projets. Compte tenu du degré élevé d’incertitude quant à l’échéancier applicable aux garanties financières et de la variabilité associée à ces paramètres, les avantages différentiels sous-jacents n’ont pas été quantifiés.
Avantages pour le gouvernement
En raison de la réduction des exigences en matière d’information pour de nombreuses demandes, le gouvernement devrait réaliser des économies différentielles grâce à la diminution des ressources administratives nécessaires pour évaluer les demandes présentées par les promoteurs. Il n’a pas été possible de produire une estimation quantitative, car les données sur la réduction potentielle du temps d’évaluation ne sont pas disponibles.
Avantages nets
En résumé, les coûts différentiels totaux estimés pour le gouvernement associés à la rédaction du document Normes techniques du MPO s’élèvent à environ 221 600 $, pour une valeur annualisée de 31 600 $.
Le total des avantages supplémentaires estimés pour l’industrie découlant de la réduction du fardeau administratif associé à la simplification des exigences en matière d’information pour les demandes standard (en situation non urgente) varie d’environ 166 600 $ à 559 400 $, avec une valeur annualisée variant de 23 700 $ à 79 600 $.
Dans l’ensemble, les avantages nets estimatifs totaux des modifications varient d’un coût net d’environ 55 000 $ (valeur annualisée de 7 800 $) à un avantage net de 337 800 $ (valeur annualisée de 48 100 $).
Le tableau 2 présente un résumé des avantages nets estimés.
| Intervenants concernés | Description | Coûts et avantages (2026 à 2035) | Coûts et avantages annualisés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite inférieure | Estimation centrale | Limite supérieure | Limite inférieure | Estimation centrale | Limite supérieure | ||
| Coûts monétisés | |||||||
| Gouvernement | Élaboration du document Normes techniques du MPO | 221 600 $ | 221 600 $ | 221 600 $ | 31 600 $ | 31 600 $ | 31 600 $ |
| Avantages monétisés | |||||||
| Industrie | Simplification des exigences en matière d’information pour les demandes | 166 600 $ | 363 000 $ | 559 400 $ | 23 700 $ | 51 700 $ | 79 600 $ |
| Ensemble des intervenants | Coûts nets (avantages) | 55 000 $ | (141 400 $) | (337 800 $) | 7 800 $ | (20 100 $) | (48 100 $) |
Lentille des petites entreprises
Les petites entreprises bénéficieront d’une réduction différentielle du fardeau administratif. Cette réduction s’explique par (i) la simplification des exigences en matière d’information pour les projets de routine conformes aux normes techniques; (ii) la simplification des exigences en matière d’information pour les projets non courants, à faible incidence et exemptés de la compensation; et (iii) la simplification des exigences en matière d’information pour toutes les autres demandes tirant avantage du libellé assoupli de l’annexe 1 et de l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson. Ainsi, les modifications entraîneraient des économies de coûts administratifs totaux pour les petites entreprises estimées varier de 34 900 $ à 101 300 $ (en valeur actualisée, calculée à un taux d’actualisation de 7 %) sur une période de 10 ans, soit une valeur moyenne annualisée variant de 5 000 $ à 14 400 $.
Le MPO a évalué les options en vue de réduire au minimum le fardeau imposé aux petites entreprises, conformément à l’exigence de la lentille des petites entreprises d’envisager des approches souples et moins contraignantes lorsque cela est possible. Les modifications sont les moins contraignantes pour les petites entreprises, car elles réduisent les étapes administratives tout en permettant au MPO de maintenir les normes environnementales et de respecter les obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones dans les évaluations de projets, sans compromettre les objectifs de l’initiative réglementaire.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une diminution différentielle du fardeau administratif pour les entreprises. La proposition est considérée comme un fardeau « réduit » en vertu de la règle, et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
La réduction des exigences administratives s’explique par (i) la simplification des exigences en matière d’information pour les projets de routine conformes aux normes techniques; (ii) la simplification des exigences en matière d’information pour les projets non courants, à faible incidence et exemptés de la compensation; et (iii) la simplification des exigences en matière d’information pour toutes les autres demandes tirant avantage du libellé assoupli de l’annexe 1 et de l’élimination des exigences de fournir des renseignements sur les mesures de rechange et les estimations quantitatives de l’abondance du poisson. Par conséquent, les modifications entraîneraient des économies de coûts administratifs totaux annualisés de 14 855 $.
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été effectuée pour une période de 10 ans à compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquées dans cette section sont exprimées en dollars de 2012 et actualisées en fonction de l’année de référence 2012 à un taux d’actualisation de 7 %.
| Description | Montant |
|---|---|
| Économies de coûts administratifs annualisés | 14 855 $ |
| Économies de coûts administratifs annualisés par entreprise | 309 $ |
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La protection du poisson et de son habitat est une responsabilité fédérale. Bien que le MPO ait conclu des ententes avec certains gouvernements provinciaux pour leur permettre d’examiner et d’approuver certains projets de routine à faible risque conformément aux exigences du MPO, en général, pour d’autres projets, le MPO et les provinces et territoires évaluent différents aspects et facteurs de risques liés aux projets. Des travaux sont en cours pour déterminer les domaines où le MPO peut travailler en collaboration avec les provinces et les territoires afin de réduire le dédoublement des efforts lorsque les différents régimes se recoupent.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à réaliser « un projet, une évaluation » pour les grands projets, soit un processus simplifié où les gouvernements fédéral et provinciaux collaborent pour s’acquitter de leurs responsabilités respectives en matière de protection de l’environnement et des droits des Autochtones dans le cadre d’un seul processus.
Obligations internationales
Les modifications ne devraient pas porter sur des accords internationaux ou des échanges commerciaux. Elles n’imposent pas de nouvelles interdictions ni ne réduisent la probabilité que des projets soient approuvés au Canada. Elles ne portent pas sur l’acceptabilité des marchandises importées comme obstacles au commerce.
Effets sur l’environnement
Les modifications apportées aux exigences et aux processus de demande ne devraient pas avoir d’effets importants sur l’environnement, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre ou la résilience aux changements climatiques du Canada. Les répercussions potentielles des changements climatiques ne devraient pas poser de risque particulier pour la mise en œuvre des modifications.
Les projets continueront d’être examinés pour que leur conformité avec la Loi sur les pêches soit vérifiée. Des mesures d’évitement et d’atténuation seront toujours appliquées pour réduire au minimum la mort du poisson ou la DDP de son habitat et, s’il y a lieu, des mesures de compensation seront toujours exigées pour compenser la DDP inévitable de l’habitat du poisson. Les types de projets qui pourraient bénéficier d’exemptions de la compensation sont ceux qui auraient des effets résiduels négligeables et pour lesquels la compensation serait considérée comme peu pratique. Les modifications ne restreignent pas le pouvoir discrétionnaire de la ministre de rejeter une demande ou d’appliquer les conditions qu’elle juge appropriées.
Analyse comparative entre les sexes plus
Tous les demandeurs devraient bénéficier des exigences de demande modifiées. Les modifications ne devraient pas créer d’obstacles qui empêcheraient les Canadiens de présenter une demande d’autorisation fondée sur des facteurs identitaires.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications entreront en vigueur le 15 octobre 2026. Si une demande d’autorisation est présentée avant l’entrée en vigueur de ces modifications et que le demandeur a été avisé que la demande est complète, le demandeur et la demande continueront de suivre le processus décrit dans la version du Règlement qui existait avant les modifications.
Normes techniques
Le MPO élabore actuellement une série de normes techniques pour la mise en œuvre des modifications. À titre d’exemple illustratif de l’idée sous-jacente aux normes techniques, l’installation d’un projet de franchissement de cours d’eau, comme un ponceau ou un pont, pourrait être envisagée. Un promoteur qui choisit de suivre la norme technique applicable serait tenu d’investir dans la mise en œuvre d’une conception privilégiée pour le projet de franchissement et les procédures d’installation exemplaires permettant au poisson de traverser la structure de façon sécuritaire, à long terme, et de réduire au minimum la mort du poisson et la DDP de son habitat pendant la construction. Lorsque le projet respecte la norme technique, le MPO connaît déjà les nombreux détails et les effets prévus du projet et peut donc exiger moins d’informations dans une demande. Les mesures de compensation ne seraient généralement pas requises, puisque la norme technique imposerait des mesures visant à réduire au minimum les répercussions du projet. Cette approche devrait favoriser l’atteinte de résultats équivalents ou supérieurs pour le poisson et son habitat par rapport à une conception et à une installation moins favorables au poisson, combinées à des mesures de compensation.
La première norme technique que le MPO prévoit publier portera sur les franchissements de cours d’eau.
Élargissement du pouvoir de modification, de suspension et de révocation
L’élargissement du pouvoir de modification, de suspension et de révocation des autorisations devrait surtout être mis en œuvre dans les situations où la ministre détermine que le projet peut être autorisé à aller de l’avant même si les détails du plan compensatoire ne sont pas encore définitifs. Cela accorderait au MPO le pouvoir de modifier une autorisation pour ajouter des conditions qui obligent le titulaire de l’autorisation à suivre le plan compensatoire établi après la délivrance de l’autorisation. Le MPO reconnaît que l’élargissement de son pouvoir de modification, de suspension et de révocation peut susciter une inquiétude chez les promoteurs de projet quant à l’incertitude que cela entraîne, mais souligne son engagement à travailler en collaboration avec les titulaires d’autorisations.
Pour les autorisations délivrées en situation d’urgence, l’élargissement du pouvoir permet également au MPO de supprimer la condition standard selon laquelle un plan compensatoire doit être soumis un certain nombre de jours plus tard et élimine la pratique actuelle consistant à demander aux promoteurs de soumettre une demande d’autorisation modifiée tenant compte des conditions liées aux mesures de compensation. Sachant que le MPO a le pouvoir de commencer à ajouter des conditions liées aux mesures de compensation après la délivrance de l’autorisation, le MPO peut attendre d’examiner le rapport de surveillance du promoteur ultérieur au projet résumant la mort observée du poisson et la DDP de son habitat afin de déterminer si un plan compensatoire est requis. Cette approche a été mise à l’essai dans une région du MPO, et il a été constaté qu’aucun plan compensatoire n’était requis dans environ 30 % des projets pilotes.
Engagements du gouvernement pour la réalisation de grands projets au Canada
La mise en œuvre des modifications a pour but de permettre au MPO de respecter l’objectif d’un délai d’un an pour les examens et la prise de décision fédéraux, objectif annoncé par le gouvernement le 8 mai 2026. Bien que les exigences en matière d’information pour les nouveaux grands projets demeurent en grande partie les mêmes, les modifications aideront le MPO à simplifier l’examen des travaux de routine afin que davantage d’efforts puissent être déployés pour accélérer l’examen des projets plus importants et non courants. La flexibilité accrue qui permet de mettre au point les plans compensatoires après la délivrance d’une autorisation aidera également le MPO à respecter l’échéancier d’un an.
Conformité et application
Les conditions incluses dans les autorisations existantes demeurent valides et continuent de s’appliquer, tout comme celles incluses dans les autorisations qui seront délivrées après l’entrée en vigueur des modifications. Le respect de ces conditions continuera d’être surveillé et appliqué.
Normes de service
L’examen des demandes par le MPO continue d’être assujetti aux normes de service, soit un maximum de 90 jours pour l’évaluation d’une demande initiale et de 60 jours pour la décision de la ministre. Le respect de ces normes de service par le MPO continuera d’être signalé sur la page Web Normes de service pour les autorisations réglementaires.
Personne-ressource
Miriam Padolsky
Directrice
Politiques de permis et pratiques
Écosystèmes aquatiques
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.FFHPP-PPPH.MPO@dfo-mpo.gc.ca