Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales) : DORS/2026-143
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-143 Le 22 juin 2026
LOI SUR LES PĂŠCHES
C.P. 2026-632 Le 22 juin 2026
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 6.3référence a et des alinéas 43(1)b.1)référence b et p)référence c de la Loi sur les pêches référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales)
Modification
1 L’annexe IX du Règlement de pêche (dispositions générales) référence 1 est remplacée par l’annexe IX figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE IX
(article 69)
Grands stocks de poissons
Définition de OPANO
1 Dans la présente annexe, OPANO s’entend de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest.
| Article (anglais) | Colonne I Nom du stock |
Colonne II Nom scientifique de l’espèce |
Colonne III Zone de stock |
|---|---|---|---|
| 1 (33) | Aiglefin, OPANO 4X5Y | Melanogrammus aeglefinus | Zone composée de la division 4X décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la division 5Y décrite à l’alinéa 6b) de cette remarque |
| 2 (23) | Capelan, OPANO 2J3KL | Mallotus villosus | Zone composée de la division 2J décrite à l’alinéa 3b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 3K et 3L décrites à l’alinéa 4b) de cette remarque |
| 3 (73) | Crabe des neiges, nord-est de la Nouvelle-Écosse (N.-E. de la N.-É.) | Chionoecetes opilio | Zone composée des zones de pêche du crabe 20 à 22 délimitées à la partie III de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 4 (75) | Crabe des neiges, sud du golfe du Saint-Laurent | Chionoecetes opilio | Zone connue comme étant le sud du golfe du Saint-Laurent et composée :
|
| 5 (74) | Crabe des neiges, sud-est de la Nouvelle-Écosse (S.-E. de la N.-É.) | Chionoecetes opilio | Zone composée de la partie des zones de pêche du crabe 23 et 24 délimitées à la partie IIB de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 qui se trouve à l’est des divisions 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III de ce règlement |
| 6 (71) | Crabe des neiges, zone de pĂŞche du crabe 12A | Chionoecetes opilio | Partie de la zone de pĂŞche du crabe 12 dĂ©limitĂ©e Ă la partie IIB de l’annexe XI du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 qui est bornĂ©e par la cĂ´te et les lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre oĂą ils sont Ă©numĂ©rĂ©s : 49°13′15″ de latitude nord et 65°53′30″ de longitude ouest; 49°21′25″ de latitude nord et 65°35′30″ de longitude ouest; 49°17′ de latitude nord et 64°44′ de longitude ouest; 48°53′30″ de latitude nord et 63°48′54″ de longitude ouest; 48°45′18″ de latitude nord et 64°09′54″ de longitude ouest |
| 7(72) | Crabe des neiges, zone de pĂŞche du crabe 12B | Chionoecetes opilio | Partie de la zone de pĂŞche du crabe 12 dĂ©limitĂ©e Ă la partie IIB de l’annexe XI du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 qui est bornĂ©e par la cĂ´te et les lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre oĂą ils sont Ă©numĂ©rĂ©s : 49°51′50″ de latitude nord et 64°31′26″ de longitude ouest; 49°40′20″ de latitude nord et 64°54′50″ de longitude ouest; 49°00′ de latitude nord et 63°00′ de longitude ouest; 48°30′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; 49°05′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; 49°05′ de latitude nord et 61°42′ de longitude ouest |
| 8 (48) | Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 8 | Pandalus borealis | Zone de pêche de la crevette 8 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 9 (49) | Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 9 | Pandalus borealis | Zone de pêche de la crevette 9 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 10 (50) | Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 10 | Pandalus borealis | Zone de pêche de la crevette 10 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 11 (51) | Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 12 | Pandalus borealis | Zone de pêche de la crevette 12 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 12 (52) | Crevette nordique, zones de pêche de la crevette 13 à 15 | Pandalus borealis | Zone composée des zones de pêche de la crevette 13 à 15 délimitées à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 13 (79) | Crevette tachetée | Pandalus platyceros | Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 14(16) | Flétan atlantique, OPANO 3NOPs4VWX5Z | Hippoglossus hippoglossus | Zone composée des divisions 3N et 3O et de la sous-division 3Ps décrites à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, des divisions 4V, 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de cette remarque et de la division 5Z décrite à l’alinéa 6b) de la même remarque |
| 15 (17) | Flétan atlantique, OPANO 4RST | Hippoglossus hippoglossus | Zone composée des divisions 4R, 4S et 4T décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 16 (32) | Flétan du Groenland, OPANO 4RST | Reinhardtius hippoglossoides | Zone composée des divisions 4R, 4S et 4T décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 17 (54) | Flétan du Pacifique | Hippoglossus stenolepis | Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 18 (64) | Goberge, OPANO 4X5 (composante ouest) | Pollachius virens | Zone composée :
|
| 19 (19) | Hareng de l’Atlantique, OPANO 4T (composante de reproducteurs de printemps) | Clupea harengus | Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 20 (18) | Hareng de l’Atlantique, OPANO 4T (composante de reproducteurs d’automne) | Clupea harengus | Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 21 (55) | Hareng du Pacifique, côte centrale | Clupea pallasii | Zone composée :
|
| 22 (59) | Hareng du Pacifique, côte ouest de l’île de Vancouver | Clupea pallasii | Zone composée des secteurs 23 à 25 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 23 (58) | Hareng du Pacifique, détroit de Georgie | Clupea pallasii | Zone composée :
|
| 24 (57) | Hareng du Pacifique, district de Prince Rupert | Clupea pallasii | Zone composée des secteurs 3 à 5 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 25 (56) | Hareng du Pacifique, Haida Gwaii | Clupea pallasii | Zone composée des sous-secteurs 2-1 à 2-19 et 2-31 à 2-37 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 26(30) | Holothurie du Pacifique | Apostichopus californicus | Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 27(36) | Homard, zones de pêche du homard 19 à 21 | Homarus americanus | Zone composée des zones de pêche du homard 19, 20A, 20B et 21 délimitées à la partie III de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 28(37) | Homard, zone de pêche du homard 22 | Homarus americanus | Zone de pêche du homard 22 délimitée à la partie III de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 29(38) | Homard, zones de pêche du homard 23 à 26 | Homarus americanus | Zone composée des zones de pêche du homard 23, 24, 25, 26A et 26B délimitées à la partie III de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 30(39) | Homard, zone de pêche du homard 27 | Homarus americanus | Zone de pêche du homard 27 délimitée à la partie IV de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 31 (40) | Homard, zone de pêche du homard 29 | Homarus americanus | Zone de pêche du homard 29 délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 32 (41) | Homard, zone de pêche du homard 30 | Homarus americanus | Zone de pêche du homard 30 délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 33 (42) | Homard, zone de pêche du homard 31A | Homarus americanus | Zone de pêche du homard 31A délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 34 (43) | Homard, zone de pêche du homard 31B | Homarus americanus | Zone de pêche du homard 31B délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 35 (44) | Homard, zone de pêche du homard 32 | Homarus americanus | Zone de pêche du homard 32 délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 36(45) | Homard, zone de pêche du homard 33 | Homarus americanus | Zone de pêche du homard 33 délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 37(46) | Homard, zone de pêche du homard 34 | Homarus americanus | Zone de pêche du homard 34 délimitée à la partie V de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 38(47) | Homard, zone de pêche du homard 41 | Homarus americanus | Zone de pêche du homard 41 délimitée à la partie II de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 39(86) | Limande à queue jaune, OPANO 4T | Limanda ferruginea | Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 40 (9) | Mactre de Stimpson, Banquereau | Mactromeris polynyma | Zone composĂ©e des parties de la sous-division 4Vs et de la division 4W dĂ©crites Ă l’alinĂ©a 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 qui sont bornĂ©es par les loxodromies reliant les points ci-après dans l’ordre oĂą ils sont Ă©numĂ©rĂ©s : 45°13′26″ de latitude nord et 57°29′17″ de longitude ouest; 45°02′37″ de latitude nord et 57°52′36″ de longitude ouest; 44°47′53″ de latitude nord et 58°53′23″ de longitude ouest; 44°48′11″ de latitude nord et 60°01′53″ de longitude ouest; 44°23′09″ de latitude nord et 60°01′12″ de longitude ouest; 44°26′55″ de latitude nord et 59°09′56″ de longitude ouest; 43°52′42″ de latitude nord et 58°53′57″ de longitude ouest; 44°03′43″ de latitude nord et 58°15′30″ de longitude ouest; 44°25′04″ de latitude nord et 57°06′21″ de longitude ouest; 45°13′26″ de latitude nord et 57°29′17″ de longitude ouest |
| 41 (10) | Mactre de Stimpson, Grand Banc | Mactromeris polynyma | Zone composée des divisions 3L, 3N et 3O décrites à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 42 (20) | Maquereau bleu | Scomber scombrus | Zone composée de la sous-zone 3 décrite à l’alinéa 4a) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la sous-zone 4 décrite à l’alinéa 5a) de cette remarque |
| 43 (70) | Merlu argenté, OPANO 4VWX | Merluccius bilinearis | Zone composée des divisions 4V, 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 44 (53) | Merlu du Pacifique, au large | Merluccius productus | Zone composée des secteurs 1 à 12, 20, 21, 23 à 27, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 45 (80) | Merluche blanche, OPANO 4T | Urophycis tenuis | Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 46(68) | Morue charbonnière | Anoplopoma fimbria | Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 47(11) | Morue franche, OPANO 2J3KL | Gadus morhua | Zone composée de la division 2J décrite à l’alinéa 3b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 3K et 3L décrites à l’alinéa 4b) de cette remarque |
| 48(12) | Morue franche, OPANO 3Pn4RS | Gadus morhua | Zone composée de la sous-division 3Pn décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 4R et 4S décrites à l’alinéa 5b) de cette remarque |
| 49(13) | Morue franche, OPANO 3Ps | Gadus morhua | Sous-division 3Ps décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 50 (14) | Morue franche, OPANO 4TVn | Gadus morhua | Zone composée de la division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la sous-division 4Vn décrite à cet alinéa |
| 51 (15) | Morue franche, OPANO 4X5Y | Gadus morhua | Zone composée de la division 4X décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la division 5Y décrite à l’alinéa 6b) de cette remarque |
| 52 (4) | Omble chevalier, baie Cambridge (rivière Halokvik) | Salvelinus alpinus | Zone composée :
|
| 53 (5) | Omble chevalier, baie Cambridge (rivière Jayko) | Salvelinus alpinus | Zone composée :
|
| 54 (8) | Omble chevalier, baie Cumberland (bras de mer Irvine) | Salvelinus alpinus | Zone composée :
|
| 55 (7) | Omble chevalier, baie Cumberland (fjord Iqalugaarjuit) | Salvelinus alpinus | Zone composĂ©e de toutes les Ă©tendues d’eau douce qui se jettent directement ou indirectement dans le fjord Iqalugaarjuit situĂ© par 65°40′ de latitude nord et 65°05′ de longitude ouest |
| 56(6) | Omble chevalier, baie Cumberland (lac Ijaruvung) | Salvelinus alpinus | Zone composée :
|
| 57(67) | Oursin rouge | Strongylocentrotus franciscanus | Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 58(31) | Oursin vert | Strongylocentrotus droebachiensis | Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 59(29) | Panope du Pacifique | Panopea abrupta | Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 60 (3) | Plie canadienne, OPANO 4T | Hippoglossoides platessoides | Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 61 (82) | Plie grise, OPANO 4RST | Glyptocephalus cynoglossus | Zone composée des divisions 4R, 4S et 4T décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 62 (81) | Plie rouge, OPANO 4T | Pseudopleuronectes americanus | Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 63 (34) | PĂ©toncle d’Islande, zone de pĂŞche du pĂ©toncle 16E | Chlamys islandica | Partie de la zone de pĂŞche du pĂ©toncle 16 dĂ©limitĂ©e Ă la partie III de l’annexe XV du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 qui est bornĂ©e par la cĂ´te et les lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre oĂą ils sont Ă©numĂ©rĂ©s : 50°16′ de latitude nord et 64°12′ de longitude ouest; 50°04′30″ de latitude nord et 64°12′ de longitude ouest; 50°00′ de latitude nord et 63°26′30″ de longitude ouest; 50°12′30″ de latitude nord et 63°26′30″ de longitude ouest |
| 64 (35) | PĂ©toncle d’Islande, zone de pĂŞche du pĂ©toncle 16F | Chlamys islandica | Partie de la zone de pĂŞche du pĂ©toncle 16 dĂ©limitĂ©e Ă la partie III de l’annexe XV du Règlement de pĂŞche de l’Atlantique de 1985 qui est bornĂ©e par la cĂ´te et les lignes droites reliant les points ci-après dans l’ordre oĂą ils sont Ă©numĂ©rĂ©s : 50°12′30″ de latitude nord et 63°26′30″ de longitude ouest; 50°00′ de latitude nord et 63°26′30″ de longitude ouest; 49°57′ de latitude nord et 62°54′ de longitude ouest; 50°17′ de latitude nord et 62°54′ de longitude ouest |
| 65 (69) | Pétoncle géant, zone de pêche du pétoncle 20 | Placopecten magellanicus | Zone de pêche du pétoncle 20 délimitée à la partie III de l’annexe XV du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
| 66(27) | Saumon coho, Fraser intérieur | Oncorhynchus kisutch | Zone composée :
|
| 67(25) | Saumon quinnat, côte ouest de l’île de Vancouver | Oncorhynchus tshawytscha | Zone composée :
|
| 68(24) | Saumon quinnat, Okanagan | Oncorhynchus tshawytscha | Zone composée :
|
| 69(26) | Saumon quinnat, Yukon | Oncorhynchus tshawytscha | Zone composée :
|
| 70 (63) | Saumon rose, Fraser | Oncorhynchus gorbuscha | Zone composée :
|
| 71 (79) | Saumon rouge, Fraser (montaison Stuart précoce) | Oncorhynchus nerka | Zone composée :
|
| 72 (80) | Saumon rouge, Somass (détroit de Barkley) | Oncorhynchus nerka | Zone composée :
|
| 73 (81) | Saumon rouge, Stikine | Oncorhynchus nerka | Zone composée :
|
| 74 (1) | Sébaste acadien, unités 1 et 2 | Sebastes fasciatus | Zone composée :
|
| 75 (2) | Sébaste acadien, unité 3 | Sebastes fasciatus | Zone composée :
|
| 76(28) | Sébaste atlantique, unités 1 et 2 | Sebastes mentella | Zone composée :
|
| 77(84) | Sébaste aux yeux jaunes, eaux extérieures | Sebastes ruberrimus | Zone composée des secteurs 1 à 11, du sous-secteur 12-14 et des secteurs 21, 23 à 27, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 78(83) | Sébaste aux yeux jaunes, eaux intérieures | Sebastes ruberrimus | Zone composée des sous-secteurs 12-1 à 12-13 et 12-15 à 12-48 et des secteurs 13 à 20, 28 et 29 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 79(21) | Sébaste bocace | Sebastes paucispinis | Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 80 (22) | Sébaste canari | Sebastes pinniger | Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 81 (85) | Sébaste à bouche jaune | Sebastes reedi | Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 82 (66) | Sébaste à dos épineux, eaux extérieures | Sebastes maliger | Zone composée des secteurs 1 à 11, du sous-secteur 12-14 et des secteurs 21, 23 à 27, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 83 (65) | Sébaste à dos épineux, eaux intérieures | Sebastes maliger | Zone composée des sous-secteurs 12-1 à 12-13 et 12-15 à 12-48 et des secteurs 13 à 20, 28 et 29 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
| 84 (61) | Sébaste à longue mâchoire, bassin de la Reine-Charlotte | Sebastes alutus | Zone composée :
|
| 85 (60) | Sébaste à longue mâchoire, côtes nord et ouest de Haida Gwaii | Sebastes alutus | Zone composée :
|
| 86 (62) | Sébaste à longue mâchoire, côte ouest de l’île de Vancouver | Sebastes alutus | Zone composée :
|
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Au titre de la Loi sur les pêches (la Loi), Pêches et Océans Canada (le MPO) est responsable de la gestion des ressources halieutiques canadiennes ainsi que de la gestion, de la conservation et de la protection du poisson et de son habitat.
Des modifications réglementaires doivent être apportées afin d’inscrire 57 grands stocks de poissons à l’annexe IX du Règlement de pêche (dispositions générales) [le Règlement], pour les assujettir aux articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur les pêches, corriger les erreurs dans la description des régions géographiques de certains grands stocks de poissons déjà visés par règlement et retirer du Règlement un grand stock de poissons qui a été ajouté au Règlement en 2022.
Contexte
Les modifications apportées à la Loi en 2019 ont entraîné la création des articles 6.1, 6.2 et 6.3 (Dispositions relatives aux stocks de poissons). Ces dispositions exigent que le ministre des Pêches et des Océans mette en œuvre des mesures pour maintenir les grands stocks de poissons aux niveaux nécessaires pour assurer leur durabilité, mette en œuvre des mesures pour maintenir les stocks au-dessus du « point de référence limite » (PRL), ou établisse un plan visant à rétablir les stocks au-dessus de leur PRL pour les stocks qui ont diminué jusqu’à atteindre leur PRL ou tomber en dessous, et mette ce plan en œuvre dans la période prévue par le plan. Le PRL est le niveau d’un stock en dessous duquel la productivité est suffisamment réduite pour causer de sérieux dommages à la population. Ces dispositions s’appliquent uniquement aux grands stocks de poissons visés par règlement.
Le 4 avril 2022, le Règlement a été modifié pour permettre la mise en œuvre des dispositions relatives aux stocks de poissons de la Loi. Par conséquent, l’annexe IX a été ajoutée au Règlement et 30 grands stocks de poissons y ont été inscrits, faisant ainsi en sorte qu’ils soient assujettis aux articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur les pêches. La partie XIV, qui définit le contenu et les délais à respecter pour l’élaboration des plans de rétablissement, a également été ajoutée au Règlement.
Les grands stocks de poissons sont réglementés en fonction de critères précis. Tout d’abord, les stocks proposés figurent dans l’Étude sur la durabilité des pêches du MPO (l’Étude), une étude réalisée chaque année qui permet de suivre la mise en œuvre des politiques du Cadre pour des pêches durables du MPO pour les principaux stocks exploités qui sont gérés par le MPO. Deuxièmement, un PRL a été établi pour les stocks proposés ou un engagement a été pris pour en établir un. Enfin, il existe suffisamment de données sur les stocks proposés pour permettre au MPO de mettre en place des mesures de gestion conformes aux exigences des dispositions relatives aux stocks de poissons.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales) [les modifications] est d’assujettir les grands stocks de poissons aux exigences législatives des articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur les pêches afin de mettre en œuvre des mesures de gestion visant à maintenir les grands stocks de poissons à des niveaux égaux ou supérieurs aux niveaux durables, ou au-dessus du PRL, ou de mettre en œuvre des plans de rétablissement si les stocks diminuent jusqu’à un niveau égal ou inférieur au PRL.
Description
Les modifications visent à réviser l’annexe IX du Règlement en y ajoutant 57 grands stocks de poissons.
Dans les modifications, les stocks sont décrits au moyen :
- de leur nom commun (par exemple homard, zone de pĂŞche du homard [ZPH] 22);
- du nom scientifique de l’espèce (par exemple Homarus americanus);
- de la zone où le stock est situé (par exemple zone de pêche du homard [ZPH] 22), qui est généralement basée sur les zones de pêche décrites dans le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou dans le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). Pour certains stocks, les coordonnées, les noms de lieux traditionnels ou les systèmes hydrographiques vers lesquels ils retournent lorsqu’ils fraient sont également utilisés.
En outre, les descriptions géographiques de 3 stocks visés par règlement sont modifiées afin de corriger des erreurs ou d’adapter la mise en forme par souci d’uniformité. Ces 3 stocks sont le saumon quinnat (Okanagan), le saumon coho (Fraser intérieur), et le sébaste aux yeux jaunes (eaux extérieures).
Les modifications ont également pour effet de réorganiser la liste des stocks par ordre alphabétique.
La liste des 57 stocks visés par les modifications diffère légèrement de celle des 65 stocks publiée initialement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 octobre 2024, et ce, pour les raisons suivantes :
- Trois stocks de crevettes nordiques proposés (zone d’évaluation est et zones de pêche à la crevette 4 et 5) ne sont pas réglementés. En outre, un stock auparavant visé par règlement (crevette nordique, zone de pêche à la crevette 6) a été retiré de l’annexe IX. Cette nouvelle approche a été adoptée pour tenir compte de la mise en place, en décembre 2024, d’un nouveau cadre d’évaluation des stocks examiné par les pairs, qui regroupe plusieurs stocks de crevettes dans 2 unités de stock plus importantes, chacune assortie de son propre PRL. Afin de respecter la structure de gestion prévue par la Loi sur les pêches, les stocks doivent être réglementés en fonction du PRL. Les stocks concernés seront proposés aux fins de réglementation dans le cadre de la nouvelle structure d’unités de stock pour un prochain lot.
- La crevette ésope, zone d’évaluation est, n’est pas réglementée afin de donner plus de temps au MPO pour collaborer avec le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik, car ce stock est situé dans une zone visée par un traité moderne et est assujetti aux exigences de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik.
- Trois stocks de crabe des neiges (divisions d’évaluation 2HJ, 3K et 3Ps) ne sont pas inscrits afin de donner au MPO plus de temps pour examiner et finaliser le cadre d’évaluation de précaution du crabe des neiges de Terre-Neuve-et-Labrador, en consultation avec l’industrie, les partenaires autochtones et les intervenants. Ces stocks seront proposés pour inscription dans un prochain lot.
- Le hareng de l’Atlantique, OPANO 4X5Y (composante de reproducteurs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et de la baie de Fundy), n’est pas inscrit afin de permettre au MPO de procéder à un examen du cadre d’évaluation de ce stock, amorcé en janvier 2026, puis de réaliser une nouvelle évaluation. Ce stock sera proposé pour désignation dans une prochaine série de projets.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Du 19 octobre au 19 décembre 2022, le MPO a sollicité des commentaires sur une liste proposée de 62 stocks de poissons à inscrire en vertu des dispositions relatives aux stocks de poissons, que le MPO a publiée sur la page Web des consultations publiques du Ministère. Le MPO a envoyé une correspondance ciblée aux intervenants concernés et aux communautés et organisations partenaires pour les inviter à formuler des commentaires sur la liste des 62 stocks. Ces lettres ont été envoyées à plusieurs centaines de bénéficiaires avec qui le MPO collabore régulièrement dans le cadre de la gestion des grands stocks de poissons proposés. Cette correspondance a notamment été adressée à deux partenaires des traités modernes, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut et le Conseil de gestion des ressources fauniques de la région marine du Nunavik, étant donné que 8 des stocks proposés aux fins de réglementation se trouvent dans des zones visées par des traités modernes. Le MPO a reçu 31 commentaires de gouvernements provinciaux, de Premières Nations et de groupes autochtones, d’organisations de pêcheurs et d’organisations non gouvernementales environnementales (ONGE). Les commentaires recueillis appuyaient largement la liste proposée.
Les intervenants et les peuples et organisations autochtones ont recommandé l’ajout de 78 stocks supplémentaires à la liste proposée. Après avoir analysé les commentaires reçus, le MPO a conclu que 2 des 78 espèces pourraient être ajoutées à la liste proposée, à savoir la plie grise des divisions 4RST de l’OPANO et le saumon rouge de la rivière Stikine, car ces stocks répondent aux critères stratégiques nécessaires pour être inscrits sur la liste des grands stocks de poissons. La liste des grands stocks de poissons proposée est ainsi passée de 62 à 64.
Lors de cette étape de consultation, les organisations de pêcheurs estiment que la panope et le hareng de l’Atlantique des divisions 4X5Y de l’OPANO (composante de reproducteurs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et de la baie de Fundy) devraient être retirés de la liste proposée de 62 stocks parce que leur PRL était dépassé et ne reflétait pas les conditions environnementales actuelles auxquelles les stocks sont soumis. En réponse, le MPO a examiné les données scientifiques disponibles et a conclu que les PRL pour ces stocks reflétaient fidèlement l’état du stock. Par conséquent, à ce moment-là , le MPO a conservé ces stocks dans la modification réglementaire proposée dans la Partie I de la Gazette du Canada.
La liste proposée a ensuite été modifiée pour refléter correctement l’échelle à laquelle les PRL ont été fixés pour certains stocks. Le MPO a divisé le crabe des neiges des ZPC 1 à 12 en 5 stocks, dont 3 ont été inclus dans la liste proposée (crabe des neiges des divisions d’évaluation 2HJ, 3K et 3Ps). Cependant, il a été décidé depuis que, pour se donner plus de temps pour examiner le cadre d’évaluation de précaution pour ces 3 stocks, leur inscription ne sera pas proposée. Les 2 autres stocks de crabe n’ont pas été inclus dans la liste, car le MPO est en train d’analyser s’il s’agit d’un seul et même stock. Le MPO a également retiré la crevette nordique de la zone de pêche à la crevette 1 de la liste proposée, car la gestion du stock est partagée avec le Groenland et aucun accord de partage officiel n’a encore été conclu. À l’issue des consultations et de l’analyse complémentaire effectuée par le MPO, une liste comptait 65 stocks.
Les modifications proposées ont ensuite fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 octobre 2024, et les commentaires du public ont été recueillis pendant une période de 30 jours. Des commentaires ont été reçus de la part de 16 intervenants, dont des organisations autochtones, des associations de l’industrie, des ONGE et des particuliers, par l’intermédiaire du Système de consultation réglementaire en ligne. Dix des 16 intervenants ont formulé des commentaires en faveur des modifications proposées ou ont suggéré des mesures pour soutenir la conservation des espèces, tandis que les 6 autres observations n’étaient pas directement liées aux modifications, proposaient des mesures de gestion pour des stocks particuliers ou manifestaient un soutien à l’égard de la conservation des stocks de poissons en général. Les principaux points de vue des personnes ayant fourni des commentaires et la façon dont le MPO en a tenu compte sont décrits ci-dessous.
Organisations non gouvernementales environnementales
Les ONGE ont approuvé la liste de stocks proposée et ont recommandé d’y ajouter 42 autres stocks, tout en recommandant l’approbation finale et l’entrée en vigueur rapide des modifications. Pour élargir la liste des stocks réglementés au-delà de la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada, le MPO aurait dû consulter les intervenants et les partenaires touchés, y compris les peuples autochtones, et entreprendre d’autres travaux stratégiques qui n’auraient pas pu être terminés dans un délai raisonnable. Les stocks supplémentaires suggérés par les ONGE seront pris en compte comme candidats pour les futurs lots à ajouter à l’annexe IX du Règlement.
Associations de l’industrie
Une association de l’industrie estimait que le hareng de l’Atlantique des divisions 4X5Y de l’OPANO (composante de reproducteurs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et de la baie de Fundy) devait être retiré de la liste des stocks proposée parce que, selon elle, le PRL était dépassé et ne reflétait pas les conditions environnementales actuelles auxquelles le stock est assujetti. Le PRL est établi par le MPO à l’issue d’un processus d’examen par les pairs, en fonction des meilleures données scientifiques disponibles. De plus, le PRL n’est pas inclus dans le Règlement et peut être rajusté une fois que le stock est visé par règlement si de nouvelles données sont disponibles. Cependant, comme indiqué dans la section Description, il a été décidé ultérieurement que ce stock ne sera pas prescrit pour le moment afin de permettre au MPO d’effectuer un examen du cadre d’évaluation du stock, puis de réaliser une évaluation du stock. D’autres commentaires provenant de l’industrie portaient sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux stocks de poissons, mais n’étaient pas liés à la liste des stocks.
Gouvernements provinciaux
Pendant la période de publication préalable, le MPO a reçu des commentaires du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Celui-ci a exprimé son accord à l’égard des modifications proposées et a formulé des commentaires sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux stocks de poissons.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Pendant la période de publication préalable, les Premières Nations et les groupes autochtones ont appuyé la réglementation des stocks proposés qui sont liés à leurs intérêts et ont recommandé l’ajout de deux stocks supplémentaires, à savoir la morue-lingue (stock extérieur) et le saumon kéta (côte ouest de l’île de Vancouver). Ces stocks n’ont pas été ajoutés aux modifications parce qu’ils ne répondaient pas aux critères à remplir pour être réglementés, mais seront pris en considération à titre de candidats pour les prochains lots.
Les modifications n’ont pas d’incidence directe sur les droits issus des traités modernes ni sur les intérêts des peuples autochtones, car elles n’établissent des obligations qu’à l’égard du gouvernement fédéral.
Choix de l’instrument
Les modifications sont nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions relatives aux stocks de poissons de la Loi sur les pêches pour les 61 grands stocks de poissons. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Scénario de base
Les 57 stocks visés par les modifications sont actuellement gérés conformément au Cadre décisionnel de 2009 du MPO pour les pêches en conformité avec l’approche de précaution (la « Politique sur l’AP » ou la « Politique ») et sont déjà gérés par le MPO chaque année. Pour chaque stock, le MPO prend régulièrement des décisions de gestion, notamment en ce qui concerne la quantité de poisson pouvant être pêchée, les types d’engins autorisés, la délivrance des permis et les fermetures géographiques et saisonnières de la pêche dans le cours normal des activités. Au total, 48 des 57 stocks dépassent leur PRL et la Politique sur l’AP exige qu’une stratégie d’exploitation soit intégrée dans les plans de gestion des pêches respectifs afin de préserver ou de renforcer le stock en vue de l’amener dans la zone saine. En ce qui concerne les huit stocks qui se situent en dessous de leur PRL, la Politique sur l’AP préconise la promotion du rétablissement du stock et la réduction du risque de dommages graves ou irréversibles pour le stock. Elle exige également un plan de rétablissement lorsqu’un stock se trouve dans un état précaire. Pour le stock restant qui n’a pas de PRL, la Politique sur l’AP prévoit un PRL fondé sur des critères biologiques qui seront établis par le Secteur des sciences du MPO à l’issue d’un processus d’examen par les pairs.
Scénario réglementaire
La désignation des stocks dans les modifications entraînera l’obligation légale pour le ministre des Pêches et des Océans de gérer ces stocks de façon durable. Cela dit, la Politique sur l’AP actuelle continuera à s’appliquer et les exigences réglementaires prévues par les dispositions relatives aux stocks de poissons sont essentiellement équivalentes aux exigences de la Politique sur l’AP. La seule différence réside dans l’échéancier selon lequel les plans de rétablissement devront être établis. En vertu de la Politique sur l’AP, les délais fixés pour la mise au point des plans de rétablissement ont varié, tandis que les modifications apportées au Règlement en 2022 exigent qu’un plan de rétablissement soit établi pour chaque stock dans les 24 mois suivant la chute du stock à un niveau inférieur ou égal à son PRL. Ainsi, pour les huit stocks qui sont égaux ou inférieurs à leur PRL, le délai commencera à courir dès l’entrée en vigueur des modifications. Cependant, le ministre peut reporter la date limite fixée pour le plan de rétablissement pour une période allant jusqu’à 36 mois si cela s’avère nécessaire. Si le ministre prolonge le délai d’élaboration d’un plan, la décision et les raisons qui la motivent sont publiées sur le site Web du MPO.
Analyse des incidences différentielles
Ces modifications n’entraîneront pas de coûts ou d’avantages supplémentaires pour le gouvernement, les entreprises, les consommateurs ou les Canadiens, car les futures mesures de gestion prévues par les dispositions relatives aux stocks de poissons devraient être équivalentes à celles mises en œuvre conformément à la Politique sur l’AP du MPO. Pour les stocks nécessitant des plans de rétablissement, seul le moment où surviendront ces coûts et avantages sera touché, ce qui pourrait se produire plus tôt que ne le prévoit le scénario de base.
Les répercussions liées à l’échéancier devraient être négligeables. Des huit stocks qui seront assujettis à l’exigence de rétablissement, deux ont déjà fait l’objet de plans de rétablissement et les plans relatifs aux cinq autres stocks en sont à divers stades d’élaboration. En ce qui concerne le stock pour lequel il n’existe pas encore de PRL, le MPO n’a pas encore établi de calendrier pour son élaboration.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas ici, car il n’y a aucune incidence sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Les modifications n’imposent aucun fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas à cette situation.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.
Obligations internationales
Les modifications ne sont liées à aucune obligation ni aucun accord international.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été réalisée à l’égard de ces modifications, étant donné qu’elles n’établissent des obligations qu’à l’égard du gouvernement du Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Ces modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement. Pour les stocks réglementés qui sont égaux ou inférieurs à leur PRL et qui nécessitent donc un plan de rétablissement, le délai de 24 mois, ou de 36 mois au maximum, qui est prévu pour la préparation du plan commencera à courir à partir de cette date.
Le MPO utilisera les Lignes directrices pour la rédaction de plans de rétablissement conformément aux dispositions relatives aux stocks de poissons et au cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution (2021) et les Lignes directrices pour la mise en œuvre des dispositions relatives aux stocks de poissons de la Loi sur les pêches (2022) pour éclairer la mise en œuvre des dispositions sur les stocks de poissons et les exigences réglementaires relatives aux plans de rétablissement.
Le MPO utilisera les mécanismes de rapport internes existants pour faire le suivi des progrès réalisés dans l’élaboration des plans de rétablissement. Le Plan de travail annuel du Cadre pour la pêche durable du MPO lié à l’élaboration des cadres d’AP, et notamment les plans de rétablissement, les dates d’achèvement prévues et les avis de prolongation, l’Étude sur la durabilité des pêches et les rapports ministériels sur les résultats, continueront d’être publiés afin de rendre compte aux Canadiens des progrès réalisés.
Coordonnées
Politiques des pĂŞches domestiques
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.Rebuilding-Retablissement.MPO@dfo-mpo.gc.ca