ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 83 — Produits d’aluminium : DORS/2026-136
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-136 Le 19 juin 2026
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
En vertu des paragraphes 8(1.1)rĂ©fĂ©rence a et 10(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationrĂ©fĂ©rence c, la ministre des Affaires Ă©trangères prend l’ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 83 — Produits d’aluminium, ci-après.
Ottawa, le 19 juin 2026
La ministre des Affaires étrangères
Anita Anand
ArrĂŞtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 83 — Produits d’aluminium
Modifications
1 La Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 83 — Produits d’aluminiumrĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :
Définitions
0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- deuxième pays de fusion
- Pays où la deuxième plus grande quantité d’aluminium primaire contenu dans une marchandise a été produit. (country of second-largest smelt)
- pays du plus récent moulage
- Pays où l’aluminium contenu dans une marchandise a été le plus récemment liquéfié et moulé dans son état solide sous la forme d’un produit d’aluminium semi-fini ou fini. (country of most recent cast)
- premier pays de fusion
- Pays où la plus grande quantité d’aluminium primaire contenu dans une marchandise a été produit. (country of largest smelt)
2 L’article 2 de la même licence est remplacé par ce qui suit :
2 Lorsque des marchandises importées au titre de la présente licence doivent faire l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, le résident du Canada inclut, au moment de la déclaration en détail ou au moment de la déclaration provisoire, si celle-ci est antérieure, la mention « LGI83 » ou « GIP83 » en la forme prévue à cet effet.
3 L’alinéa 3c) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
- c) au cours de la période précisée par ce ministère, de lui fournir les documents et registres nécessaires à la détermination de ce qui suit :
- (i) le pays d’origine des marchandises,
- (ii) la question de savoir si les marchandises contiennent de l’aluminium primaire ou secondaire,
- (iii) s’agissant de marchandises qui contiennent de l’aluminium primaire, le premier pays de fusion et, le cas échéant, le deuxième pays de fusion,
- (iv) le pays du plus récent moulage,
- (v) la valeur en douane des marchandises,
- (vi) la quantité de marchandises;
- d) au moment de l’importation, de préciser les renseignements ci-après selon les modalités déterminées par l’Agence des services frontaliers du Canada :
- (i) s’agissant de marchandises qui contiennent de l’aluminium primaire, le premier pays de fusion et, le cas échéant, le deuxième pays de fusion,
- (ii) le pays du plus récent moulage.
4 La même licence est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 L’article 2 et l’alinéa 3d) ne s’appliquent pas à l’importateur PAD, au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, dans le cas où les marchandises sont dédouanées au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes.
3.2 L’alinéa 3d) ne s’applique pas si la valeur totale en douane des marchandises importées est de 5 000 $ ou moins.
5 L’alinéa 4j) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
- j) une description détaillée des marchandises, y compris une mention indiquant si les marchandises contiennent de l’aluminium primaire ou secondaire;
- k) s’agissant de marchandises qui contiennent de l’aluminium primaire, le premier pays de fusion et, le cas échéant, le deuxième pays de fusion;
- l) le pays du plus récent moulage.
Entrée en vigueur
6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La collecte et la publication des renseignements relatifs au pays de fusion et de moulage (PFM) s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement du Canada d’accroître la transparence de la chaîne nationale d’approvisionnement des importations d’aluminium et de fournir une image plus complète de l’origine des produits en aluminium importés.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est habilitĂ©e Ă recueillir des renseignements relatifs au PFM, mais ne peut pas obliger les importateurs Ă les fournir aux fins de surveillance. Afin qu’Affaires mondiales Canada (AMC) puisse obtenir et surveiller des renseignements relatifs au PFM, les conditions de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 83 — Produits d’aluminium (LGI83) sont modifiĂ©es. Ceci a pour objectif d’obliger les importateurs Ă fournir Ă l’ASFC des renseignements relatifs au PFM au moment de l’importation.
Contexte
Affaires mondiales Canada administre le Programme de surveillance des importations d’aluminium (le Programme) par le biais de la LGI83, qui facilite la collecte de renseignements relatifs aux importations d’aluminium. La LGI83 comporte des exigences en matière de déclaration et de tenue de registres qui garantissent l’exactitude des données recueillies sur les importations d’aluminium et permettent à AMC d’identifier et de corriger les divergences potentielles dans les données d’importation. Des informations sur la catégorie de produits, le pays d’origine, le volume et la valeur des importations d’aluminium sont recueillies, et des rapports sont publiés en ligne sur le site Web du Ministère pour permettre au gouvernement et aux utilisateurs externes d’identifier et de suivre les tendances potentielles.
Le Canada a commencé la surveillance des importations de produits d’aluminium le 1er septembre 2019, à la suite de l’ajout de certains produits en aluminium à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), conformément à l’alinéa 5(1)e) et à l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Le Programme a mis en œuvre les engagements du Canada en matière de surveillance du commerce de l’aluminium, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232 (la Déclaration conjointe) de 2019. Pour faciliter la surveillance des importations, le ministre des Affaires étrangères a publié, en vertu du paragraphe 8(1.1) de la LLEI, la LGI83, qui prévoit des exigences en matière de déclaration et de tenue de registres, et qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2019.
À la suite des demandes formulées par des intervenants de l’industrie canadienne ainsi que par les États-Unis visant à renforcer davantage la surveillance des importations d’aluminium, en mettant un accent particulier sur le PFM, AMC a tenu des consultations publiques du 21 mai au 28 juin 2024 sur la collecte et la publication potentielles des renseignements relatifs au PFM pour les importations d’aluminium. Les résultats ont indiqué un appui général à la collecte et à la publication de ces informations. De plus amples détails sont fournis dans la section « Consultation ».
Cette mesure est distincte des mesures mises en œuvre par le gouvernement du Canada afin de protéger l’industrie canadienne contre les répercussions des pratiques anticoncurrentielles exacerbées par le détournement des échanges commerciaux en provenance d’autres pays découlant des droits de douane américains. Depuis le 31 juillet 2025, le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium (le Décret imposant une surtaxe) impose une surtaxe de 25 % sur certains produits en acier et en aluminium importés au Canada et contenant de l’acier ou de l’aluminium d’origine chinoise. Les importateurs doivent fournir des certificats ou des rapports attestant que les produits ne contiennent pas d’acier fondu et coulé ni d’aluminium fondu ou moulé en Chine; à défaut de quoi, la surtaxe s’applique. Pour les produits en aluminium assujettis à la surtaxe, les importateurs doivent fournir des renseignements relatifs au pays où la plus grande ou deuxième plus grande quantité d’aluminium primaire a été produite et relatifs au pays où les produits ont été liquéfiés et moulés dans leur état solide le plus récemment.
Les États-Unis sont le seul pays à recueillir des renseignements relatifs au PFM aux fins de la surveillance des importations (depuis le 28 juin 2021) et, en septembre 2022, ils ont commencé à publier des données agrégées mensuelles de haut niveau relatives au PFM.
Objectif
Les modifications améliorent la transparence de la chaîne d’approvisionnement de l’aluminium en exigeant des importateurs canadiens d’aluminium qu’ils fournissent les renseignements relatifs au PFM pour l’aluminium importé. Ces renseignements supplémentaires amélioreront la qualité globale des données déclarées et publiées dans le cadre du Programme de surveillance des importations d’aluminium.
Description
Les modifications modifient diverses dispositions de la LGI83 afin d’exiger que les importateurs fournissent des renseignements relatifs au PFM à l’ASFC au moment de l’importation, comme condition d’utilisation de la LGI83. Plus précisément, les modifications incluent les définitions du PFM, clarifient la règle de citation de la LGI, mettent à jour les conditions d’utilisation afin d’exiger des importateurs qu’ils déclarent les renseignements relatifs au PFM et conservent la documentation connexe pendant une période de six ans suivant l’année d’importation et détaillent les exemptions de déclaration du PFM.
Les renseignements relatifs au PFM seront recueillis directement par l’ASFC au moyen de la déclaration intégrée des importations (DII) du guichet unique (GU). À l’heure actuelle, celle-ci constitue le moyen le plus efficace d’y parvenir et est la méthode utilisée pour la collecte de renseignements similaires relatifs au pays de fonte et de coulage dans le cadre du Programme de surveillance des importations d’acier. De plus, le recours à la DII du GU est conforme aux commentaires formulés par les intervenants lors des consultations publiques, lesquelles préconisaient que les renseignements relatifs au PFM soient recueillis au moindre coût administratif et avec un minimum de contraintes pour les importateurs.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Du 21 mai au 28 juin 2024, le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques sur les sites Web Consultations auprès des Canadiens et d’AMC concernant la collecte et la publication potentielle des renseignements relatifs au PFM pour les importations d’aluminium. Les consultations ont donné l’occasion à tous les Canadiens et à tous les intervenants de l’industrie de l’aluminium de soumettre leurs points de vue concernant la collecte et la publication des données du PFM.
Un questionnaire en ligne contenant neuf questions relatives au PFM a été mis à la disposition des parties intéressées pour qu’elles le remplissent et donnent leur avis sur le niveau de soutien général, les défis potentiels en matière de conformité, les exigences en matière de conservation des documents, la méthode de collecte des données, la capacité des importateurs à accéder aux renseignements relatifs au PFM, la définition de PFM, la publication des données, les délais de mise en œuvre, ainsi que tout autre commentaire ou toute suggestion d’ordre général. Un résumé des points de vue et des commentaires reçus, ainsi que la manière dont ils ont été pris en compte dans les modifications, est présenté ci-dessous. Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans le rapport « Ce que nous avons entendu ».
Des commentaires ont été reçus de 16 organisations représentant de petites, moyennes et grandes entreprises, des importateurs, des producteurs, des associations industrielles, des courtiers en douane, des gouvernements et des syndicats. Les résultats ont indiqué que la plupart des intervenants appuyaient la collecte et la publication des renseignements relatifs au PFM, car celles-ci renforceraient le régime canadien de surveillance des importations d’aluminium.
Un commentaire récurrent était que la méthode de collecte ne doit pas alourdir les coûts administratifs ni la charge pesant sur les importateurs et que, lors de la publication des renseignements relatifs au PFM, les données confidentielles et sensibles doivent être protégées. La plupart des répondants se sont prononcés en faveur de la collecte des renseignements relatifs au PFM par le biais des déclarations en douane, telles que la DII du GU, car ce formulaire est déjà utilisé pour le dédouanement, ce qui permet de minimiser la charge administrative pour les importateurs.
Dans l’ensemble, les répondants favorables à la collecte et à la publication des renseignements relatifs au PFM estimaient que les importateurs d’aluminium ne devraient pas avoir de difficulté à obtenir et à fournir les renseignements requis. Par ailleurs, nombre d’entre eux ont souligné que la collecte et la publication des renseignements relatifs au PFM permettraient d’améliorer la transparence et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement d’aluminium, de renforcer les marchés nord-américains et de faciliter le repérage des pratiques commerciales déloyales.
Les répondants opposés à la mesure ont exprimé des inquiétudes quant aux difficultés potentielles d’obtention des renseignements relatifs au PFM et à l’augmentation du fardeau administratif qui en découlerait. Plusieurs des intervenants opposés à la mesure ont également soulevé des préoccupations quant aux répercussions potentielles sur les coûts, l’efficacité et la compétitivité. Le contexte opérationnel a déjà évolué depuis les consultations publiques. Notamment, depuis le 31 juillet 2025, les importateurs d’aluminium doivent détenir la documentation relative au PFM aux fins de la comptabilisation de la surtaxe et la fournir à l’ASFC pour se conformer au Décret imposant une surtaxe. Par conséquent, les modifications réglementaires n’imposent pas de fardeau supplémentaire aux importateurs en ce qui concerne l’obtention et la conservation des renseignements relatifs au PFM. Une plus grande souplesse est également accordée aux importateurs, car l’obligation de déclarer le premier et le deuxième pays de fusion ne s’appliquera pas aux produits fabriqués uniquement avec de l’aluminium secondaire ni aux produits pour lesquels il n’existe pas de deuxième pays de fusion.
Certains répondants ont exprimé leur préférence pour une mise en œuvre progressive sur une période de six mois à deux ans. Les modifications techniques visant à rendre obligatoire la déclaration du PFM devraient nécessiter de quatre à six mois pour être mises en œuvre après la finalisation des modifications réglementaires. Il n’est pas prévu qu’un délai supplémentaire soit requis pour permettre aux importateurs de faire la transition, étant donné qu’ils sont déjà tenus de conserver et de fournir à l’ASFC des renseignements relatifs au PFM dans le cadre du Décret imposant une surtaxe.
Le projet de décret modifiant la LGI83 a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 avril 2026 et a été ouvert aux commentaires du public jusqu’au 4 mai 2026. Les modifications proposées comprenaient l’exigence pour les importateurs de marchandises en aluminium visées par la surveillance de fournir les renseignements relatifs au PFM lors de la présentation de leurs déclarations en douane à l’ASFC selon la forme et les modalités déterminées par l’ASFC comme condition d’utilisation de la LGI83, avec une date de mise en œuvre fixée au 1er octobre 2026. Les modifications proposées accordaient également des exemptions pour les expéditions de faible valeur et pour les importateurs à faible risque qui participent au programme d’autocotisation des douanes (PAD) de l’ASFC.
AMC a reçu des commentaires sur le projet de règlement de la part d’associations industrielles, d’une entreprise et d’une organisation. De manière générale, les répondants appuyaient le projet de règlement en soulignant que la collecte des renseignements relatifs au PFM améliorerait la traçabilité de l’aluminium importé et renforcerait l’harmonisation du Canada avec les efforts de surveillance nord-américains. Bien que certaines observations aient porté sur l’élargissement de la gamme de produits visés par le Programme de surveillance des importations d’aluminium, ceux-ci dépassaient la portée du projet de règlement. Comme aucune préoccupation n’a été soulevée concernant les exigences, le mécanisme de collecte de l’information, la date d’entrée en vigueur ou les exemptions et mesures de souplesse, aucune modification n’a été apportée au projet de règlement.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes,
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si les modifications donnent lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur. Aucune obligation découlant des traités modernes n’a été relevée.
Choix de l’instrument
La LGI83 constitue la base du Programme canadien de surveillance des importations d’aluminium. Le présent décret vise à améliorer ce programme en exigeant des importateurs qu’ils fournissent des renseignements relatifs au PFM pour les importations de produits d’aluminium. Par conséquent, un décret modifiant la LGI83 est l’instrument le plus approprié pour atteindre l’objectif du gouvernement, soit améliorer le Programme et accroître la transparence de la chaîne d’approvisionnement des produits d’aluminium. Aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications mettent en œuvre les résultats des consultations publiques avec les Canadiens, les importateurs et les intervenants de l’industrie de l’aluminium et renforceront les capacités de surveillance des importations d’aluminium du Canada sans entraver le processus d’importation. Les importateurs continuent de citer la LGI83 applicable sur leurs déclarations d’importation et les LGI continuent d’être traitées automatiquement. À l’heure actuelle, la collecte des renseignements relatifs au PFM ne peut se faire que par l’ASFC par l’intermédiaire de la DII du GU et la plupart des importateurs d’aluminium (environ 93 %) utilisent déjà la DII du GU pour dédouaner leurs marchandises importées. En outre, les renseignements relatifs au PFM figurent dans divers documents, notamment les factures, les rapports de laboratoire, les certificats de fonderie ou les certificats d’analyse que les importateurs peuvent obtenir dans le cadre de leurs activités normales ou sur demande au fournisseur.
L’ASFC a absorbé les coûts minimes liés à la mise en œuvre des modifications techniques nécessaires afin de collecter les renseignements relatifs au PFM et trois champs relatifs au PFM ont été ajoutés à la DII du GU. L’ASFC a également assumé des coûts minimes liés aux activités de mise en œuvre, de communication et de sensibilisation rendues nécessaires par les modifications (comme la mise à jour des notes de service et des instruments de travail des services ainsi que la mise à jour du contenu de la page Web de l’ASFC). Les modifications n’entraînent pas d’augmentation des coûts de conformité, d’exécution et de vérification pour l’ASFC, étant donné que les modifications ne requièrent aucun changement. La collecte des renseignements relatifs au PFM via la DII du GU pourrait faciliter l’application du Décret imposant une surtaxe par l’ASFC, car les importateurs déclarent désormais ces renseignements au moyen d’un système de l’ASFC qui résume facilement l’information plutôt que de la recevoir sous forme de certificats et de rapports que l’ASFC devrait examiner. L’ASFC continue de transmettre à AMC les renseignements relatifs à l’importation des produits d’aluminium, y compris les renseignements relatifs au PFM.
Pour AMC, les besoins supplémentaires en ressources liés aux modifications de la LGI sur l’aluminium et à l’ajout de la vérification des renseignements relatifs au PFM au processus de vérification existant sont estimés minimes et seront absorbés dans les niveaux de référence existants du Secteur du commerce international. AMC publie des rapports de surveillance des importations d’aluminium et la publication des renseignements relatifs au PFM sera ajoutée au site Web existant.
La collecte des renseignements relatifs au PFM fournit au gouvernement et à l’industrie davantage d’informations relatives aux importations d’aluminium. Dans l’ensemble, les modifications devraient apporter un avantage net aux capacités de surveillance des importations d’aluminium du Canada, puisqu’il y aura une augmentation de la quantité de renseignements accessibles aux Canadiens concernant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des importations d’aluminium au Canada, tout en minimisant les coûts et le fardeau administratif imposés aux importateurs d’aluminium.
Lentille des petites entreprises
L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les règlements ont un impact sur les petites entreprises canadiennes, mais que cet impact sera minime et peu coûteux.
Les importateurs sont déjà tenus de remplir des formulaires de déclaration en douane et doivent remplir trois champs supplémentaires de données et fournir des renseignements relatifs au PFM pour les produits d’aluminium concernés. Pour les transactions DII du GU, les importateurs transmettent les renseignements à leur courtier en douane, qui les remplit en leur nom. Il est important de noter qu’avec l’entrée en vigueur du Décret imposant une surtaxe le 31 juillet 2025, les importateurs doivent fournir à l’ASFC les documents attestant du PFM afin que les importations d’aluminium ne soient pas assujetties à la surtaxe supplémentaire de 25 % sur la valeur en douane.
Cette modification réglementaire est considérée comme un fardeau administratif minime en application de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Il peut également y avoir un coût initial minime lié au temps requis pour trouver les renseignements relatifs au PFM; toutefois, cette action aurait probablement déjà été entreprise afin d’éviter l’application du Décret imposant une surtaxe. Remplir les champs relatifs au PFM est un processus simple puisque l’importateur saisit le premier et le deuxième pays de fusion et le pays du plus récent moulage. Remplir les champs est similaire à ce que les importateurs sont déjà tenus de faire pour le champ relatif au pays d’origine.
De plus, une plus grande souplesse est accordée aux importateurs, en particulier aux petites entreprises, puisque l’obligation de fournir des renseignements relatifs au PFM ne s’applique pas aux importations de produits d’aluminium applicables dont le montant total n’excède pas 5 000 $.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive de la charge administrative pour les entreprises, que la proposition est considérée comme un « ajout » en application de cette règle et qu’aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été menée sur une période de 10 ans à compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquées dans cette section sont présentées en dollars de 2012, actualisées à 2012 au taux de 7 %. Le coût total annualisé du fardeau administratif supplémentaire est estimé à environ 16 011 $.
Les modifications liées au fait de remplir les trois champs supplémentaires relatifs au PFM dans la DII du GU représentent un coût total annualisé de 13 445 $. Selon les estimations, 264 courtiers en douane consacrent moins de quelques minutes à cette tâche, 1 227 fois par année. Le salaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable est estimé à 24,83 $.
Les modifications liées à la recherche des renseignements relatifs au PFM, pour les pièces moulées et forgées non visées par le Décret imposant une surtaxe, représentent un coût total annuel de 2 566 $. Selon les estimations, environ 224 importateurs consacrent 10 minutes à cette tâche, sept fois par année. Le salaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable est estimé à 25,61 $.
L’Arrêté modifie une réglementation existante qui impose une charge administrative et financière limitée aux importateurs d’aluminium. Les importateurs d’aluminium continuent de citer la LGI83 sur les déclarations en douane de l’ASFC et, le cas échéant, remplissent les trois champs supplémentaires relatifs au PFM, lesquels sont similaires au champ relatif au pays d’origine. En ce qui concerne la tenue des registres, il n’y a pas de charge administrative supplémentaire, puisque les importateurs sont déjà tenus de conserver les registres d’importation pendant une période pouvant aller jusqu’à six ans après l’année d’importation. Cette exigence s’aligne sur les exigences de la législation douanière en vigueur en ce qui concerne les documents relatifs aux importations.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications sont conformes à la Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis et aux travaux ultérieurs concernant la surveillance du commerce de l’aluminium.
Obligations internationales
Conformément à l’Accord sur les procédures de licences d’importation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada avisera l’OMC des modifications aux modalités de la LGI83 et mettra à jour l’Avis aux importateurs applicable sur le site Web d’AMC afin d’assurer la transparence des changements.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure que les modifications n’ont pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée. Aucune incidence au titre de l’ACS+ n’a été cernée relativement aux modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
En vertu de la LLEI, AMC est responsable de l’administration du régime des licences d’importation, y compris la délivrance des licences d’importation. Les importateurs d’aluminium doivent mentionner la LGI83 sur leurs documents douaniers. L’ASFC est responsable de la collecte des données douanières, y compris des renseignements relatifs au PFM, et transmet les renseignements relatifs aux importations d’aluminium à AMC. AMC fournit des informations et des conseils aux importateurs d’aluminium sur l’utilisation des LGI par le biais du site Web du Programme de surveillance des importations d’aluminium et peut également être contacté directement par courrier électronique.
Le fait de ne pas citer la licence d’importation requise peut entraîner l’imposition de sanctions (jusqu’à 25 000 $ par événement) par l’ASFC en application du Régime de sanctions administratives pécuniaires, qui autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des exigences législatives, réglementaires et du programme des douanes. Les importateurs peuvent également faire l’objet de poursuites en vertu de la LLEI s’ils contreviennent à une disposition de la Loi ou de ses règlements (article 19). La conformité à la Loi est surveillée par l’ASFC et AMC.
Pour faciliter le respect des nouvelles exigences de déclaration du PFM en vertu de la LGI83, AMC a fourni des directives administratives aux importateurs en publiant un Avis aux importateurs sur le site Web du Ministère.
Personne-ressource
Anh Nguyen
Directrice adjointe
Surveillance des importations d’acier et d’aluminium
Direction des recours commerciaux
Direction générale de la politique commerciale pour l’Amérique du Nord
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : aluminum-aluminium@international.gc.ca