Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes : DORS/2026-135
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-135 Le 19 juin 2026
TARIF DES DOUANES
C.P. 2026-645 Le 19 juin 2026
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que les marchandises visées à l’annexe 1 du Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes, ci-après, sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanes référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes, ci-après.
Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes
Surtaxe de dix pour cent
1 (1) Les lĂ©gumes en conserve ci-après qui sont classĂ©es dans un numĂ©ro de classement tarifaire visĂ© Ă l’annexe 1 — ou qui sont classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent Ă©galement ĂŞtre classĂ©es dans un numĂ©ro de classement tarifaire figurant Ă l’annexe 1 — sont assujetties Ă une surtaxe correspondant Ă dix pour cent de leur valeur en douane pendant une pĂ©riode de deux cents jours Ă compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret :
- a) le maĂŻs en conserve;
- b) les pois en conserve;
- c) les haricots verts en conserve;
- d) les haricots jaunes en conserve;
- e) les mélanges de pois et de carottes en conserve;
- f) les mélanges de légumes en conserve;
- g) les haricots blancs en conserve;
- h) les haricots noirs en conserve;
- i) les haricots rouges en conserve;
- j) les haricots pintos en conserve;
- k) les pois chiches en conserve.
Précision
(2) Il est entendu que les légumes en conserve sont assujetties à la surtaxe sans égard aux particularités suivantes :
- a) ils sont emballés pour la vente au détail, la restauration, l’industrie ou tout autre usage;
- b) ils sont vendus dans des formats en vrac ou destinés aux consommateurs, à la restauration ou à l’industrie;
- c) ils sont nettoyés, préparés, blanchis, cuits ou autrement conservés;
- d) ils sont entiers, coupés, tranchés, en dés ou autrement préparés mécaniquement;
- e) ils sont assaisonnés de sel ou ils contiennent des sucres ajoutés, des agents de conservation ou d’autres ingrédients courants utilisés dans la mise en conserve;
- f) ils proviennent de légumes biologiques ou non conventionnels.
Exceptions
2 (1) Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe :
- a) celles qui sont originaires des États-Unis, du Mexique, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI;
- b) celles qui sont originaires d’un pays ou territoire en développement visé à l’annexe 2;
- c) celles qui sont des marchandises occasionnelles, au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;
- d) celles qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro de classement tarifaire qui figure à l’annexe 1;
- e) celles qui sont des légumes frais, séchés ou congelés;
- f) celles qui sont des plats cuisinés dans lesquels les légumes sont combinés avec des céréales, de la viande, des pâtes alimentaires ou des sauces de telle sorte que les légumes ne sont pas la composante principale de ces plats;
- g) celles qui consistent de légumes substantiellement transformés en purée, en poudre, en jus, en tartinade, en trempette ou en pâte;
- h) celles qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Origine des marchandises
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine visées par le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM).
Rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur
3 À compter de la date à laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur présente au gouverneur en conseil le rapport prévu à l’article 7 du décret C.P. 2026-209 du 13 mars 2026, le présent décret ne s’applique qu’aux marchandises qui, selon ce rapport, sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1) et alinéa 2(1)d))
Numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à la surtaxe
- 2005.40.00.00
- 2005.51.90.19
- 2005.51.90.90
- 2005.59.00.00
- 2005.80.00.00
- 2005.99.11.00
- 2005.99.19.00
- 2005.99.20.19
- 2005.99.20.99
- 2005.99.90.15
- 2005.99.90.18
- 2005.99.90.19
- 2005.99.90.98
- 2005.99.90.99
ANNEXE 2
(alinéa 2(1)b))
Pays et territoires en développement
- Afghanistan
- Angola
- Anguilla
- Bangladesh
- Bénin
- Bhoutan
- Birmanie
- Bolivie
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambodge
- Cameroun
- Cap-Vert
- Ceuta et Melilla
- Comores
- Congo
- Côte d’Ivoire
- Djibouti
- Égypte
- El Salvador
- Érythrée
- Éthiopie
- ĂŽle Christmas
- Île d’Ascension
- ĂŽle Norfolk
- ĂŽles Canaries
- ĂŽles Cocos (Keeling)
- ĂŽles Cook
- ĂŽles Falkland
- ĂŽles Salomon
- ĂŽles Tokelau
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- HaĂŻti
- Honduras
- Kenya
- Kiribati
- Kirghizistan
- Laos
- Lesotho
- Liban
- Libéria
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Maroc
- Mauritanie
- Micronésie
- Mongolie
- Montserrat
- Mozambique
- Népal
- Nicaragua
- Niger
- Nigéria
- Niue
- Ouganda
- Ouzbékistan
- Pakistan
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Philippines
- Pitcairn
- République centrafricaine
- République démocratique du Congo
- Rwanda
- Sainte-Hélène et dépendances
- Samoa
- Sao Tomé-et-Principe
- Sénégal
- Sierra Leone
- Somalie
- Soudan
- Soudan du Sud
- Sri Lanka
- Swaziland
- Syrie
- Tadjikistan
- Tanzanie
- Tchad
- Terres australes et antarctiques françaises
- Territoire britannique de l’océan Indien
- Timor-Leste
- Togo
- Tristan da Cunha
- Tunisie
- Ukraine
- Vanuatu
- Yémen
- Zambie
- Zimbabwe
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Les données actuelles suggèrent qu’il y a une indication raisonnable que certains produits de légumes en conserve sont importés au Canada en quantités de plus en plus élevées et dans des conditions telles qu’ils causent ou menacent de causer un préjudice grave à l’industrie canadienne des légumes en conserve. De 2023 à 2025, les importations ont augmenté de 22 %, avec 62,8 millions de kilogrammes de légumes en conserve importés au Canada en 2025. Cette augmentation semble être le résultat des obligations du Canada en vertu des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris les concessions tarifaires, combinées à des développements imprévus dans le commerce mondial. Cela comprend certaines mesures que les membres de l’OMC ont prises, ou envisagent de prendre, pour restreindre les importations de légumes en conserve sur leurs propres marchés. Ces mesures ont détourné, ou menacent de détourner, le commerce vers le Canada, contribuant ainsi à l’augmentation du volume des importations.
Contexte
Le secteur canadien des légumes en conserve joue un rôle essentiel dans le système alimentaire national en offrant aux ménages canadiens un accès à des légumes abordables et nutritifs toute l’année. Le secteur est composé de producteurs et de transformateurs de légumes situés dans tout le pays, y compris dans les collectivités rurales.
Les mesures de sauvegarde globales sont des mesures d’urgence qui peuvent être appliquées aux biens issus d’un commerce loyal afin de donner aux industries nationales le temps de s’adapter aux changements imprévus des conditions commerciales mondiales. En vertu de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, un membre de l’OMC peut imposer des mesures de sauvegarde globales lorsque les marchandises sont importées en quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu’elles causent, ou menacent de causer, un dommage grave aux producteurs nationaux. Le 13 mars, la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances (le ministre), a renvoyé pour enquête par Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) la question de l’importation de certains produits de légumes au Canada.
Conformément à l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, dans des circonstances critiques où un retard pourrait causer un tort à la branche de production nationale qui serait difficile à réparer, les membres de l’OMC peuvent adopter des mesures de sauvegarde provisoires pour une période maximale de 200 jours sur la base d’une détermination provisoire, en attendant les résultats d’une enquête de sauvegarde et l’imposition de mesures de sauvegarde finales, s’il y a lieu. Au Canada, les exigences relatives à l’imposition de mesures de sauvegarde globales sont énoncées dans le Tarif des douanes. Le Tarif des douanes permet à la gouverneure en conseil d’imposer une surtaxe pour une période maximale de 200 jours, sur la base d’un rapport du ministre, si les marchandises sont importées dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux des marchandises en cause. Un rapport du ministre ne peut être fait que s’il y a, de l’avis du ministre, des circonstances exceptionnelles, ou si le rapport concerne des produits agricoles périssables.
Dans le cas des légumes en conserve, un rapport du ministre à la gouverneure en conseil (le rapport du ministre) a établi à titre préliminaire que les légumes en conserve sont importés en quantités accrues et dans des conditions telles qu’ils causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux. Il a également été déterminé que, de l’avis du ministre, des circonstances exceptionnelles existent, notamment le risque imminent de détournement des importations de légumes en conserve vers le Canada et la perte de contrats nationaux au profit des fournisseurs étrangers en raison de prix sensiblement inférieurs des fournisseurs étrangers. Le rapport du ministre détermine que ces facteurs justifient l’imposition d’une mesure de sauvegarde provisoire, prenant la forme d’une surtaxe de 10 %.
La gouverneure en conseil a accepté le rapport du ministre et sa décision préliminaire selon laquelle des mesures de sauvegarde provisoires sur les produits de légumes en conserve sont justifiées. Pendant que la mesure de sauvegarde provisoire est en place, le TCCE continuera d’enquêter pour déterminer si des mesures de sauvegarde définitives sont justifiées et, le cas échéant, recommandera des mesures correctives appropriées pour remédier au dommage grave ou à la menace de dommage grave aux producteurs nationaux. Le TCCE est tenu de présenter un rapport de ses conclusions à la gouverneure en conseil, par l’intermédiaire du ministre, d’ici le 9 septembre 2026.
Objectif
L’objectif du Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes est que la gouverneure en conseil impose une surtaxe de 10 % sur l’importation de certains produits de légumes en conserve afin de remédier au dommage grave causé aux producteurs nationaux par l’augmentation des importations de ces produits, pendant que le TCCE mène son enquête.
Description
Le gouvernement du Canada impose une mesure de sauvegarde provisoire sous la forme d’une surtaxe de 10 % sur l’importation de certains produits de légumes en conserve.
Conformément au paragraphe 55(1) du Tarif des douanes, le Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes (le Décret) impose une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations de certains produits de légumes en conserve (tels que décrits dans le Décret), qui entre en vigueur à la date de l’enregistrement du Décret. Le décret impose, pour une durée maximale de 200 jours, une surtaxe de 10 % sur les importations en provenance de tous les pays, à l’exception de certains partenaires de libre-échange (États-Unis, Mexique, Chili, Israël et autres bénéficiaires de l’accord de libre-échange Canada-Israël) et des pays en développement. Une fois que le TCCE aura présenté son rapport d’enquête, le Décret ne s’appliquera qu’aux marchandises pour lesquelles le TCCE a conclu que des mesures de sauvegarde sont justifiées, le cas échéant.
Lorsqu’elle sera appliquée, la surtaxe sera calculée en fonction de la valeur en douane des marchandises importées. Elle s’applique en plus de tous les autres droits applicables exigibles, y compris les droits de douane, les droits antidumping ou compensateurs et les taxes applicables.
Conformément aux obligations internationales du Canada, une attention particulière a été accordée à certains partenaires d’accords de libre-échange et pays en développement. Les accords de libre-échange du Canada exigent que certains partenaires commerciaux bénéficient d’un traitement préférentiel lorsque des mesures de sauvegarde sont imposées. Cela comprend une exclusion obligatoire pour les États-Unis, le Mexique, le Chili, Israël et les autres bénéficiaires de l’accord de libre-échange Canada-Israël, en vertu de laquelle les importations en provenance de ces partenaires doivent être exclues à moins qu’elles ne représentent une part substantielle des importations totales et qu’elles contribuent de manière importante au dommage ou à la menace de dommage grave.
En outre, l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC exige que les pays en développement dont la part des importations est inférieure à 3 pour cent soient exclus des mesures de sauvegarde, à moins que les pays en développement ayant moins de 3 pour cent des parts des importations ne représentent collectivement plus de 9 pour cent des importations totales. En vertu du Tarif des douanes, le Canada considère les pays en développement comme ceux qui bénéficient du Tarif de préférence général (TPG) et cette liste de bénéficiaires du TPG est utilisée aux fins d’exclusion des pays en développement de l’application de la mesure de sauvegarde provisoire. Tous les pays en développement figurant sur la liste des bénéficiaires du TPG satisfaisaient aux critères d’exclusion en vertu de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC. Par conséquent, l’annexe 2 du Décret exclut tous les bénéficiaires du TPG de la portée de la surtaxe.
Si le TCCE juge que des mesures de sauvegarde définitives sont justifiées, la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre, peut imposer des mesures de sauvegarde définitives sur les légumes en conserve. Dans ce cas, les mesures provisoires resteront en place pendant 200 jours ou jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des mesures de sauvegarde finales.
Alternativement, si le TCCE conclut que les mesures de sauvegarde définitives ne sont pas justifiées, les mesures de sauvegarde provisoires cesseront de s’appliquer à compter de la date des conclusions défavorables du TCCE, conformément à l’article 3 du Décret imposant une surtaxe sur certains produits de légumes en conserve. Dans de telles circonstances, la gouverneure en conseil peut, en vertu de l’article 58 du Tarif des douanes et sur recommandation du ministre, rembourser par décret la surtaxe de sauvegarde provisoire payée.
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’Association canadienne des producteurs et transformateurs de légumes, un groupe de producteurs et de transformateurs de légumes en conserve et congelés, a fait part de ses préoccupations concernant les récentes perturbations commerciales et a demandé que des mesures urgentes soient prises pour protéger l’industrie.
L’imposition d’une mesure de sauvegarde temporaire et provisoire coïncide avec une enquête de sauvegarde menée par le TCCE qui déterminera si des mesures de sauvegarde à plus long terme sont justifiées. L’enquête du TCCE est menée de manière indépendante et transparente et permet de tenir pleinement compte des points de vue des intervenants concernés. Les parties intéressées ont été invitées à participer à l’enquête en cours en présentant des observations écrites et en participant à une audience publique. Si le TCCE décidait positivement que des mesures de sauvegarde définitives sont justifiées, ce point de vue serait reflété dans la recommandation du TCCE quant à la mesure corrective appropriée à imposer.
De plus, conformément à l’article 12 « Avis et consultations » de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, le Canada a avisé le Comité des sauvegardes de l’ouverture de l’enquête le 17 mars 2026, ce qui a donné aux membres de l’OMC l’occasion de commenter la mesure prise lors de la réunion du Comité tenue le 27 avril 2026. Le Canada avisera également le Comité des sauvegardes de l’OMC de l’imposition de la mesure de sauvegarde provisoire sur les légumes en conserve.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite d’une évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le Décret.
Choix de l’instrument
En vertu de l’article 55 du Tarif des douanes, la gouverneure en conseil a le pouvoir, sur recommandation du ministre des Finances, d’imposer une surtaxe par décret sur certaines marchandises importées au Canada. Ce pouvoir permet à la surtaxe de s’appliquer aux marchandises provenant de pays précis, ou aux marchandises importées dans une région ou une partie du Canada définie, pour la durée établie dans le Décret.
Analyse de la réglementation
Scénario de référence
En l’absence d’application d’une mesure de sauvegarde provisoire, l’incitation à importer des légumes en conserve à bas prix dans des conditions qui causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale demeurera. Cette activité devrait amplifier les circonstances exceptionnelles auxquelles l’industrie nationale canadienne est actuellement confrontée, y compris les risques de détournement des échanges à la lumière de l’imposition de mesures frontalières imposées par d’autres pays et les pertes continues de contrats nationaux, alors que l’augmentation des importations se poursuit sans contrôle.
Scénario réglementaire
Les importateurs canadiens de certains légumes en conserve devront payer une surtaxe de 10 % sur la valeur en douane de ces importations pendant une période maximale de 200 jours. Cela augmentera le coût d’importation de certains produits de légumes en conserve pendant que le TCCE mène une enquête pour déterminer si des mesures à plus long terme sont justifiées.
Avantages
La mesure de sauvegarde provisoire vise à soutenir les transformateurs de légumes canadiens, principalement situés au Québec et en Ontario, ainsi que les producteurs de légumes du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. La mesure de sauvegarde provisoire assurera une protection à court terme à l’industrie pendant que l’enquête du TCCE est en cours et que l’imposition de mesures définitives est envisagée.
Pour les transformateurs et les producteurs de légumes canadiens, la mesure de sauvegarde provisoire devrait fournir un soutien temporaire en empêchant les circonstances exceptionnelles auxquelles l’industrie est confrontée d’entraîner des dommages durables qui seront difficiles à réparer (par exemple des fermetures permanentes). Cela se fera en stabilisant les prix et en diminuant les incitatifs à importer sur le marché canadien.
Coûts
Il y aura des coûts supplémentaires pour les importateurs de produits de légumes en conserve visés, tels que les épiciers canadiens. Ces coûts sont susceptibles d’avoir un effet en aval sur le prix de certains légumes en conserve pour les consommateurs. Un taux tarifaire de 10 % a été choisi pour trouver un équilibre entre la nécessité de protéger l’industrie canadienne des circonstances exceptionnelles auxquelles elle est confrontée et la possibilité que la surtaxe entraîne un transfert aux consommateurs canadiens de la hausse des coûts pour les importateurs. Ces augmentations de coûts seront limitées dans le temps, car les mesures provisoires ne sont imposées que pour une période maximale de 200 jours, le temps que l’enquête du TCCE se poursuive et que l’imposition de mesures finales, si nécessaire, soit envisagée. Au cours de son enquête, le TCCE a également reçu la directive de tenir compte de l’incidence sur la sécurité alimentaire et l’abordabilité des aliments, lorsqu’il examine les recours qui seraient appropriés si des mesures de sauvegarde finales sont jugées justifiées. Les augmentations de coûts peuvent également être limitées par l’exclusion des importations de certains partenaires de libre-échange de la mesure. Par conséquent, les importateurs et les consommateurs pourraient remplacer les importations touchées par des importations de légumes en conserve provenant de pays exclus qui ne seront pas touchés par la surtaxe.
En 2025, le Canada a importé pour environ 109 millions de dollars de légumes en conserve de sources incluses dans la mesure de sauvegarde provisoire. Sur cette base, on estime que la surtaxe de 10 % toucherait environ 60 millions de dollars en importations si elle reste en place pendant la période complète de 200 jours. Toutefois, cette estimation suppose qu’il n’y aura aucun changement dans la structure des importations en 2025 et, par conséquent, surestime les répercussions sur les recettes compte tenu des changements probables dans la structure des échanges, y compris la possibilité pour les importateurs de s’approvisionner auprès de producteurs nationaux plutôt que de fournisseurs étrangers et/ou de substitution vers d’autres marchés étrangers
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Décret, car il n’y a aucun changement aux exigences administratives ou de conformité directe pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun changement dans les exigences administratives pour les entreprises.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que ce décret n’entraînerait pas d’effets environnementaux positifs ou négatifs; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’ont été identifiés pour ce décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Décret imposant une surtaxe sur les produits de légumes en conserve entrera en vigueur le jour de son enregistrement.
Le Décret sera mis en œuvre par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en tant qu’administrateur du Tarif des douanes. L’ASFC publiera un avis des douanes pour informer la communauté des importateurs des renseignements relatifs à l’administration des tarifs.
Personne-ressource
Marie-Hélène Cantin
Directeur
Règles commerciales
Direction de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel :tariff-tarif@fin.gc.ca