DĂ©cret imposant une surtaxe sur certaines conserves de lĂ©gumes : DORS/2026-135

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13

Enregistrement
DORS/2026-135 Le 19 juin 2026

TARIF DES DOUANES

C.P. 2026-645 Le 19 juin 2026

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que les marchandises visĂ©es Ă  l’annexe 1 du DĂ©cret imposant une surtaxe sur certaines conserves de lĂ©gumes, ci-après, sont importĂ©es dans des conditions oĂą elles causent ou menacent de causer un dommage grave Ă  des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret imposant une surtaxe sur certaines conserves de lĂ©gumes, ci-après.

Décret imposant une surtaxe sur certaines conserves de légumes

Surtaxe de dix pour cent

1 (1) Les lĂ©gumes en conserve ci-après qui sont classĂ©es dans un numĂ©ro de classement tarifaire visĂ© Ă  l’annexe 1 — ou qui sont classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires et qui peuvent Ă©galement ĂŞtre classĂ©es dans un numĂ©ro de classement tarifaire figurant Ă  l’annexe 1 — sont assujetties Ă  une surtaxe correspondant Ă  dix pour cent de leur valeur en douane pendant une pĂ©riode de deux cents jours Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret :

Précision

(2) Il est entendu que les lĂ©gumes en conserve sont assujetties Ă  la surtaxe sans Ă©gard aux particularitĂ©s suivantes :

Exceptions

2 (1) Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties Ă  la surtaxe :

Origine des marchandises

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine visées par le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou le Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM).

Rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur

3 Ă€ compter de la date Ă  laquelle le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur prĂ©sente au gouverneur en conseil le rapport prĂ©vu Ă  l’article 7 du dĂ©cret C.P. 2026-209 du 13 mars 2026, le prĂ©sent dĂ©cret ne s’applique qu’aux marchandises qui, selon ce rapport, sont importĂ©es dans des conditions oĂą elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Entrée en vigueur

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphe 1(1) et alinĂ©a 2(1)d))

Numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties à la surtaxe

ANNEXE 2

(alinĂ©a 2(1)b))

Pays et territoires en développement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les donnĂ©es actuelles suggèrent qu’il y a une indication raisonnable que certains produits de lĂ©gumes en conserve sont importĂ©s au Canada en quantitĂ©s de plus en plus Ă©levĂ©es et dans des conditions telles qu’ils causent ou menacent de causer un prĂ©judice grave Ă  l’industrie canadienne des lĂ©gumes en conserve. De 2023 Ă  2025, les importations ont augmentĂ© de 22 %, avec 62,8 millions de kilogrammes de lĂ©gumes en conserve importĂ©s au Canada en 2025. Cette augmentation semble ĂŞtre le rĂ©sultat des obligations du Canada en vertu des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), y compris les concessions tarifaires, combinĂ©es Ă  des dĂ©veloppements imprĂ©vus dans le commerce mondial. Cela comprend certaines mesures que les membres de l’OMC ont prises, ou envisagent de prendre, pour restreindre les importations de lĂ©gumes en conserve sur leurs propres marchĂ©s. Ces mesures ont dĂ©tournĂ©, ou menacent de dĂ©tourner, le commerce vers le Canada, contribuant ainsi Ă  l’augmentation du volume des importations.

Contexte

Le secteur canadien des légumes en conserve joue un rôle essentiel dans le système alimentaire national en offrant aux ménages canadiens un accès à des légumes abordables et nutritifs toute l’année. Le secteur est composé de producteurs et de transformateurs de légumes situés dans tout le pays, y compris dans les collectivités rurales.

Les mesures de sauvegarde globales sont des mesures d’urgence qui peuvent ĂŞtre appliquĂ©es aux biens issus d’un commerce loyal afin de donner aux industries nationales le temps de s’adapter aux changements imprĂ©vus des conditions commerciales mondiales. En vertu de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, un membre de l’OMC peut imposer des mesures de sauvegarde globales lorsque les marchandises sont importĂ©es en quantitĂ©s tellement accrues et dans des conditions telles qu’elles causent, ou menacent de causer, un dommage grave aux producteurs nationaux. Le 13 mars, la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre des Finances (le ministre), a renvoyĂ© pour enquĂŞte par Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur (TCCE) la question de l’importation de certains produits de lĂ©gumes au Canada.

ConformĂ©ment Ă  l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, dans des circonstances critiques oĂą un retard pourrait causer un tort Ă  la branche de production nationale qui serait difficile Ă  rĂ©parer, les membres de l’OMC peuvent adopter des mesures de sauvegarde provisoires pour une pĂ©riode maximale de 200 jours sur la base d’une dĂ©termination provisoire, en attendant les rĂ©sultats d’une enquĂŞte de sauvegarde et l’imposition de mesures de sauvegarde finales, s’il y a lieu. Au Canada, les exigences relatives Ă  l’imposition de mesures de sauvegarde globales sont Ă©noncĂ©es dans le Tarif des douanes. Le Tarif des douanes permet Ă  la gouverneure en conseil d’imposer une surtaxe pour une pĂ©riode maximale de 200 jours, sur la base d’un rapport du ministre, si les marchandises sont importĂ©es dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux des marchandises en cause. Un rapport du ministre ne peut ĂŞtre fait que s’il y a, de l’avis du ministre, des circonstances exceptionnelles, ou si le rapport concerne des produits agricoles pĂ©rissables.

Dans le cas des lĂ©gumes en conserve, un rapport du ministre Ă  la gouverneure en conseil (le rapport du ministre) a Ă©tabli Ă  titre prĂ©liminaire que les lĂ©gumes en conserve sont importĂ©s en quantitĂ©s accrues et dans des conditions telles qu’ils causent ou menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux. Il a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que, de l’avis du ministre, des circonstances exceptionnelles existent, notamment le risque imminent de dĂ©tournement des importations de lĂ©gumes en conserve vers le Canada et la perte de contrats nationaux au profit des fournisseurs Ă©trangers en raison de prix sensiblement infĂ©rieurs des fournisseurs Ă©trangers. Le rapport du ministre dĂ©termine que ces facteurs justifient l’imposition d’une mesure de sauvegarde provisoire, prenant la forme d’une surtaxe de 10 %.

La gouverneure en conseil a acceptĂ© le rapport du ministre et sa dĂ©cision prĂ©liminaire selon laquelle des mesures de sauvegarde provisoires sur les produits de lĂ©gumes en conserve sont justifiĂ©es. Pendant que la mesure de sauvegarde provisoire est en place, le TCCE continuera d’enquĂŞter pour dĂ©terminer si des mesures de sauvegarde dĂ©finitives sont justifiĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, recommandera des mesures correctives appropriĂ©es pour remĂ©dier au dommage grave ou Ă  la menace de dommage grave aux producteurs nationaux. Le TCCE est tenu de prĂ©senter un rapport de ses conclusions Ă  la gouverneure en conseil, par l’intermĂ©diaire du ministre, d’ici le 9 septembre 2026.

Objectif

L’objectif du DĂ©cret imposant une surtaxe sur certaines conserves de lĂ©gumes est que la gouverneure en conseil impose une surtaxe de 10 % sur l’importation de certains produits de lĂ©gumes en conserve afin de remĂ©dier au dommage grave causĂ© aux producteurs nationaux par l’augmentation des importations de ces produits, pendant que le TCCE mène son enquĂŞte.

Description

Le gouvernement du Canada impose une mesure de sauvegarde provisoire sous la forme d’une surtaxe de 10 % sur l’importation de certains produits de lĂ©gumes en conserve.

ConformĂ©ment au paragraphe 55(1) du Tarif des douanes, le DĂ©cret imposant une surtaxe sur certaines conserves de lĂ©gumes (le DĂ©cret) impose une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations de certains produits de lĂ©gumes en conserve (tels que dĂ©crits dans le DĂ©cret), qui entre en vigueur Ă  la date de l’enregistrement du DĂ©cret. Le dĂ©cret impose, pour une durĂ©e maximale de 200 jours, une surtaxe de 10 % sur les importations en provenance de tous les pays, Ă  l’exception de certains partenaires de libre-Ă©change (États-Unis, Mexique, Chili, IsraĂ«l et autres bĂ©nĂ©ficiaires de l’accord de libre-Ă©change Canada-IsraĂ«l) et des pays en dĂ©veloppement. Une fois que le TCCE aura prĂ©sentĂ© son rapport d’enquĂŞte, le DĂ©cret ne s’appliquera qu’aux marchandises pour lesquelles le TCCE a conclu que des mesures de sauvegarde sont justifiĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant.

Lorsqu’elle sera appliquée, la surtaxe sera calculée en fonction de la valeur en douane des marchandises importées. Elle s’applique en plus de tous les autres droits applicables exigibles, y compris les droits de douane, les droits antidumping ou compensateurs et les taxes applicables.

Conformément aux obligations internationales du Canada, une attention particulière a été accordée à certains partenaires d’accords de libre-échange et pays en développement. Les accords de libre-échange du Canada exigent que certains partenaires commerciaux bénéficient d’un traitement préférentiel lorsque des mesures de sauvegarde sont imposées. Cela comprend une exclusion obligatoire pour les États-Unis, le Mexique, le Chili, Israël et les autres bénéficiaires de l’accord de libre-échange Canada-Israël, en vertu de laquelle les importations en provenance de ces partenaires doivent être exclues à moins qu’elles ne représentent une part substantielle des importations totales et qu’elles contribuent de manière importante au dommage ou à la menace de dommage grave.

En outre, l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC exige que les pays en dĂ©veloppement dont la part des importations est infĂ©rieure Ă  3 pour cent soient exclus des mesures de sauvegarde, Ă  moins que les pays en dĂ©veloppement ayant moins de 3 pour cent des parts des importations ne reprĂ©sentent collectivement plus de 9 pour cent des importations totales. En vertu du Tarif des douanes, le Canada considère les pays en dĂ©veloppement comme ceux qui bĂ©nĂ©ficient du Tarif de prĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©ral (TPG) et cette liste de bĂ©nĂ©ficiaires du TPG est utilisĂ©e aux fins d’exclusion des pays en dĂ©veloppement de l’application de la mesure de sauvegarde provisoire. Tous les pays en dĂ©veloppement figurant sur la liste des bĂ©nĂ©ficiaires du TPG satisfaisaient aux critères d’exclusion en vertu de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC. Par consĂ©quent, l’annexe 2 du DĂ©cret exclut tous les bĂ©nĂ©ficiaires du TPG de la portĂ©e de la surtaxe.

Si le TCCE juge que des mesures de sauvegarde dĂ©finitives sont justifiĂ©es, la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre, peut imposer des mesures de sauvegarde dĂ©finitives sur les lĂ©gumes en conserve. Dans ce cas, les mesures provisoires resteront en place pendant 200 jours ou jusqu’à ce qu’elles soient remplacĂ©es par des mesures de sauvegarde finales.

Alternativement, si le TCCE conclut que les mesures de sauvegarde dĂ©finitives ne sont pas justifiĂ©es, les mesures de sauvegarde provisoires cesseront de s’appliquer Ă  compter de la date des conclusions dĂ©favorables du TCCE, conformĂ©ment Ă  l’article 3 du DĂ©cret imposant une surtaxe sur certains produits de lĂ©gumes en conserve. Dans de telles circonstances, la gouverneure en conseil peut, en vertu de l’article 58 du Tarif des douanes et sur recommandation du ministre, rembourser par dĂ©cret la surtaxe de sauvegarde provisoire payĂ©e.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’Association canadienne des producteurs et transformateurs de légumes, un groupe de producteurs et de transformateurs de légumes en conserve et congelés, a fait part de ses préoccupations concernant les récentes perturbations commerciales et a demandé que des mesures urgentes soient prises pour protéger l’industrie.

L’imposition d’une mesure de sauvegarde temporaire et provisoire coïncide avec une enquête de sauvegarde menée par le TCCE qui déterminera si des mesures de sauvegarde à plus long terme sont justifiées. L’enquête du TCCE est menée de manière indépendante et transparente et permet de tenir pleinement compte des points de vue des intervenants concernés. Les parties intéressées ont été invitées à participer à l’enquête en cours en présentant des observations écrites et en participant à une audience publique. Si le TCCE décidait positivement que des mesures de sauvegarde définitives sont justifiées, ce point de vue serait reflété dans la recommandation du TCCE quant à la mesure corrective appropriée à imposer.

De plus, conformĂ©ment Ă  l’article 12 « Avis et consultations Â» de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, le Canada a avisĂ© le ComitĂ© des sauvegardes de l’ouverture de l’enquĂŞte le 17 mars 2026, ce qui a donnĂ© aux membres de l’OMC l’occasion de commenter la mesure prise lors de la rĂ©union du ComitĂ© tenue le 27 avril 2026. Le Canada avisera Ă©galement le ComitĂ© des sauvegardes de l’OMC de l’imposition de la mesure de sauvegarde provisoire sur les lĂ©gumes en conserve.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Ă€ la suite d’une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes, aucun effet prĂ©judiciable sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, potentiels ou Ă©tablis, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a Ă©tĂ© relevĂ© dans le DĂ©cret.

Choix de l’instrument

En vertu de l’article 55 du Tarif des douanes, la gouverneure en conseil a le pouvoir, sur recommandation du ministre des Finances, d’imposer une surtaxe par dĂ©cret sur certaines marchandises importĂ©es au Canada. Ce pouvoir permet Ă  la surtaxe de s’appliquer aux marchandises provenant de pays prĂ©cis, ou aux marchandises importĂ©es dans une rĂ©gion ou une partie du Canada dĂ©finie, pour la durĂ©e Ă©tablie dans le DĂ©cret.

Analyse de la réglementation

Scénario de référence

En l’absence d’application d’une mesure de sauvegarde provisoire, l’incitation à importer des légumes en conserve à bas prix dans des conditions qui causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale demeurera. Cette activité devrait amplifier les circonstances exceptionnelles auxquelles l’industrie nationale canadienne est actuellement confrontée, y compris les risques de détournement des échanges à la lumière de l’imposition de mesures frontalières imposées par d’autres pays et les pertes continues de contrats nationaux, alors que l’augmentation des importations se poursuit sans contrôle.

Scénario réglementaire

Les importateurs canadiens de certains lĂ©gumes en conserve devront payer une surtaxe de 10 % sur la valeur en douane de ces importations pendant une pĂ©riode maximale de 200 jours. Cela augmentera le coĂ»t d’importation de certains produits de lĂ©gumes en conserve pendant que le TCCE mène une enquĂŞte pour dĂ©terminer si des mesures Ă  plus long terme sont justifiĂ©es.

Avantages

La mesure de sauvegarde provisoire vise à soutenir les transformateurs de légumes canadiens, principalement situés au Québec et en Ontario, ainsi que les producteurs de légumes du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. La mesure de sauvegarde provisoire assurera une protection à court terme à l’industrie pendant que l’enquête du TCCE est en cours et que l’imposition de mesures définitives est envisagée.

Pour les transformateurs et les producteurs de légumes canadiens, la mesure de sauvegarde provisoire devrait fournir un soutien temporaire en empêchant les circonstances exceptionnelles auxquelles l’industrie est confrontée d’entraîner des dommages durables qui seront difficiles à réparer (par exemple des fermetures permanentes). Cela se fera en stabilisant les prix et en diminuant les incitatifs à importer sur le marché canadien.

Coûts

Il y aura des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les importateurs de produits de lĂ©gumes en conserve visĂ©s, tels que les Ă©piciers canadiens. Ces coĂ»ts sont susceptibles d’avoir un effet en aval sur le prix de certains lĂ©gumes en conserve pour les consommateurs. Un taux tarifaire de 10 % a Ă©tĂ© choisi pour trouver un Ă©quilibre entre la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger l’industrie canadienne des circonstances exceptionnelles auxquelles elle est confrontĂ©e et la possibilitĂ© que la surtaxe entraĂ®ne un transfert aux consommateurs canadiens de la hausse des coĂ»ts pour les importateurs. Ces augmentations de coĂ»ts seront limitĂ©es dans le temps, car les mesures provisoires ne sont imposĂ©es que pour une pĂ©riode maximale de 200 jours, le temps que l’enquĂŞte du TCCE se poursuive et que l’imposition de mesures finales, si nĂ©cessaire, soit envisagĂ©e. Au cours de son enquĂŞte, le TCCE a Ă©galement reçu la directive de tenir compte de l’incidence sur la sĂ©curitĂ© alimentaire et l’abordabilitĂ© des aliments, lorsqu’il examine les recours qui seraient appropriĂ©s si des mesures de sauvegarde finales sont jugĂ©es justifiĂ©es. Les augmentations de coĂ»ts peuvent Ă©galement ĂŞtre limitĂ©es par l’exclusion des importations de certains partenaires de libre-Ă©change de la mesure. Par consĂ©quent, les importateurs et les consommateurs pourraient remplacer les importations touchĂ©es par des importations de lĂ©gumes en conserve provenant de pays exclus qui ne seront pas touchĂ©s par la surtaxe.

En 2025, le Canada a importĂ© pour environ 109 millions de dollars de lĂ©gumes en conserve de sources incluses dans la mesure de sauvegarde provisoire. Sur cette base, on estime que la surtaxe de 10 % toucherait environ 60 millions de dollars en importations si elle reste en place pendant la pĂ©riode complète de 200 jours. Toutefois, cette estimation suppose qu’il n’y aura aucun changement dans la structure des importations en 2025 et, par consĂ©quent, surestime les rĂ©percussions sur les recettes compte tenu des changements probables dans la structure des Ă©changes, y compris la possibilitĂ© pour les importateurs de s’approvisionner auprès de producteurs nationaux plutĂ´t que de fournisseurs Ă©trangers et/ou de substitution vers d’autres marchĂ©s Ă©trangers

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Décret, car il n’y a aucun changement aux exigences administratives ou de conformité directe pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car il n’y a aucun changement dans les exigences administratives pour les entreprises.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que ce décret n’entraînerait pas d’effets environnementaux positifs ou négatifs; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’ont été identifiés pour ce décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Décret imposant une surtaxe sur les produits de légumes en conserve entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

Le Décret sera mis en œuvre par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en tant qu’administrateur du Tarif des douanes. L’ASFC publiera un avis des douanes pour informer la communauté des importateurs des renseignements relatifs à l’administration des tarifs.

Personne-ressource

Marie-Hélène Cantin
Directeur
Règles commerciales
Direction de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel :tariff-tarif@fin.gc.ca