Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR : DORS/2026-133
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-133 Le 18 juin 2026
LOI CANADIENNE SUR LES PAIEMENTS
En vertu du paragraphe 18(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur les paiements rĂ©fĂ©rence b, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements prend le Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR, ci-après.
Ottawa, le 10 mars 2026
Le président du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements
Garry Foster
En vertu du paragraphe 18(2)rĂ©fĂ©rence c de la Loi canadienne sur les paiements rĂ©fĂ©rence b, le ministre des Finances approuve le Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR, ci-après, pris par le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements.
Ottawa, le 8 juin 2026
Le ministre des Finances
François-Philippe Champagne
Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- agent de règlement
- Participant direct au règlement qui a obtenu, au titre de l’article 16, l’autorisation d’effectuer, au nom de participants indirects au règlement, la compensation et le règlement d’obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR. (settlement agent)
- Banque
- La Banque du Canada. (Bank)
- bénéficiaire
- Personne à qui la somme établie prévue dans le message de paiement doit être payée ou au crédit de laquelle elle doit être portée, que cette personne soit ou non le bénéficiaire ultime de cette somme. (payee)
- compte de règlement
- Compte, figurant aux livres de la Banque, qu’un participant direct au règlement détient dans le système de compensation et de règlement PTR et dans lequel l’Association passe les écritures aux fins de compensation et de règlement d’obligations de paiement PTR. (settlement account)
- instructions de règlement
- Ensemble des renseignements qui prévoient les détails permettant la compensation et le règlement d’une obligation de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR et qui, selon le cas :
- a) sont générés par un système d’échange de paiements et prévoient une obligation de paiement PTR à partir d’un message de paiement;
- b) sont générés par le système de compensation et de règlement PTR pour un transfert entre participants et prévoient une obligation de paiement PTR. (settlement instructions)
- Loi
- La Loi canadienne sur les paiements. (Act)
- message de paiement
- Message électronique qui prévoit une obligation de paiement PTR et qui est ou sera échangé dans un système d’échange de paiements. (payment message)
- message de paiement PTR
- Message de paiement qui est ou sera échangé dans le système d’échange PTR. (RTR payment message)
- obligation de paiement PTR
- Obligation d’un participant de payer une somme établie à un autre participant dans le système de compensation et de règlement PTR. (RTR payment obligation)
- participant
- Membre dont la demande de participation au système de PTR est approuvée en application du paragraphe 5(2). (participant)
- participant destinataire
- Participant direct au règlement ou participant indirect au règlement qui est désigné, dans le message de paiement PTR ou les instructions de règlement, comme celui à qui est destinée la somme établie qui y est prévue. (receiving participant)
- participant direct au règlement
- Participant dont les obligations de paiement PTR sont compensées et réglées par l’entremise de son compte de règlement. (direct settlement participant)
- participant expéditeur
- Participant direct au règlement ou participant indirect au règlement qui est désigné, dans le message de paiement PTR ou les instructions de règlement, comme celui qui doit payer la somme établie qui y est prévue. (sending participant)
- participant indirect au règlement
- Participant dont les obligations de paiement PTR sont compensées et réglées par l’entremise du compte de règlement d’un agent de règlement. (indirect settlement participant)
- règles
- Les règles relatives au système de PTR établies par le conseil. (Rules)
- système d’échange de paiements
- Système électronique qui facilite l’échange de messages de paiement. (payment exchange)
- système d’échange externe
- Système d’échange de paiements qui peut envoyer des instructions de règlement au système de compensation et de règlement PTR aux termes d’une convention conclue avec l’Association. (third-party exchange)
- système d’échange PTR
- Système d’échange de paiements qui est un composant du système de PTR. (RTR Exchange)
- système de compensation et de règlement PTR
- Système électronique qui est un composant du système de PTR et dans lequel les obligations de paiement PTR sont compensées et réglées. (RTR Clearing and Settlement)
- système de PTR
- Système d’échange, de compensation et de règlement en temps réel, détenu et exploité par l’Association, aussi connu sous le nom de système de paiement en temps réel. (RTR system)
- transfert entre participants
- Transfert de fonds dans le système de compensation et de règlement PTR d’un participant direct au règlement à un autre qui est le bénéficiaire ultime des fonds. (participant-to-participant transfer)
Mention du compte de règlement
(2) Pour l’application de l’alinéa 34d), de l’article 35, du paragraphe 40(3) et de l’alinéa 41(1)a), la mention à ces dispositions du compte de règlement du participant vaut mention du compte de règlement de son agent de règlement lorsque le participant est un participant indirect au règlement.
Dispositions générales
Champ d’application
Champ d’application
2 (1) Le présent règlement administratif s’applique aux échanges de messages de paiement PTR et à la compensation et au règlement des obligations de paiement PTR dans le système de PTR.
Portée
(2) Le participant est tenu de se conformer au présent règlement administratif et aux règles.
Responsabilité pour les activités ou fonctions
(3) Le participant demeure responsable de veiller à ce que toute activité ou fonction requise par le présent règlement administratif ou par les règles s’accomplisse conformément à ceux-ci lors même qu’il en confie l’accomplissement à une autre personne aux termes d’un accord.
Société coopérative de crédit locale
(4) Le participant qui Ă©change des messages de paiement PTR au nom d’une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative de crĂ©dit locale visĂ©e au sous-alinĂ©a 6(1)a)(ii) du Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisĂ© de compensation et de règlement veille Ă ce qu’elle se conforme au prĂ©sent règlement administratif et aux règles comme si elle Ă©tait un participant.
Restriction — droits, obligations et responsabilitĂ©s
(5) Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement administratif et les règles n’ont pas pour effet :
- a) de modifier les droits et les obligations légales de toute personne;
- b) d’imposer aux participants ou à l’Association quelque obligation ou responsabilité que ce soit envers toute autre personne, ou de créer une présomption à cet effet.
Responsabilités de l’Association
ResponsabilitĂ© de l’Association — système de PTR
3 (1) L’Association est chargée de la gestion, de l’exploitation et de l’entretien du système de PTR et veille à ce qu’il soit en mesure d’accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif et par les règles.
ResponsabilitĂ© de l’Association — fournisseurs
(2) L’Association demeure responsable de veiller à ce que le système de PTR puisse accomplir toutes les activités et fonctions requises par le présent règlement administratif ou par les règles conformément à ceux-ci lors même qu’elle confie l’entretien du système de PTR ou l’accomplissement de toute activité ou fonction à une autre personne aux termes d’un accord.
Absence de responsabilité
Association et Banque
4 L’Association et la Banque — y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants et leurs employĂ©s — ne rĂ©pondent pas des pertes ou des dommages subis par les membres du fait d’un acte ou d’une omission accomplis de bonne foi dans l’exercice — autorisĂ© ou requis — des attributions confĂ©rĂ©es par le prĂ©sent règlement administratif ou par les règles.
Participation au système de PTR
Participants
Demande
5 (1) Tout membre peut, selon les modalités prévues par les règles, présenter au président une demande de participation au système de PTR à titre de participant direct au règlement ou de participant indirect au règlement.
Approbation de la demande
(2) Le président approuve la demande du membre qui démontre ce qui suit :
- a) s’agissant d’une demande de participation à titre de participant direct au règlement présentée par la Banque, elle a établi un compte de règlement;
- b) s’agissant d’une demande de participation à titre de participant direct au règlement présentée par un membre autre que la Banque, il a établi un compte de règlement et a conclu avec celle-ci des conventions à l’égard de ce compte;
- c) s’agissant d’une demande de participation à titre de participant indirect au règlement, il a retenu les services d’au moins un agent de règlement pour agir en son nom;
- d) il satisfait aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement et de mise à l’essai prévues par les règles;
- e) il a payé les frais applicables prévus par les règlements administratifs et les règles.
Participation — participant direct au règlement
6 Le participant direct au règlement qui ne fait pas l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 peut :
- a) sous réserve de l’article 8, envoyer des messages de paiement PTR;
- b) ordonner au système de compensation et de règlement PTR de générer les instructions de règlement pour les transferts entre participants;
- c) effectuer la compensation et le règlement d’obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR par l’entremise de son compte de règlement.
Participation — participant indirect au règlement
7 Le participant indirect au règlement qui ne fait pas l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 peut :
- a) sous réserve de l’article 8, envoyer des messages de paiement PTR;
- b) effectuer la compensation et le règlement d’obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR par l’entremise du compte de règlement d’un agent de règlement qu’il a désigné en vertu de l’article 22.
Mises à l’essai avant le premier message de paiement PTR
8 Avant d’envoyer son premier message de paiement PTR, le participant démontre, par la réussite des mises à l’essai du système prévues dans les règles, sa capacité d’envoyer de tels messages.
Suspension
Suspension — accès au compte de règlement
9 Le président suspend la permission de participer au système de PTR du participant direct au règlement si la Banque l’informe que celui-ci n’a plus accès à son compte de règlement.
Suspension — autre
10 (1) Le président peut suspendre la permission de participer au système de PTR de tout participant qui, selon le cas :
- a) s’agissant d’un participant indirect au règlement, n’a pas d’agent de règlement désigné qui puisse agir en son nom;
- b) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles;
- c) n’a pas payé les frais applicables prévus par les règlements administratifs ou les règles.
Préavis à la Banque
(2) Le président ne peut suspendre la permission que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Suspension — circonstances exceptionnelles
11 (1) Dans le cas où un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une autorité réglementante ou un organisme de surveillance prend le contrôle d’un participant ou de tout ou partie de son actif ou déclare qu’un participant est considéré comme n’étant plus viable ou est incapable de s’acquitter de ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, le président peut, après avoir été avisé du fait qu’une telle action a été prise ou qu’une telle déclaration a été faite et avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, suspendre la permission du participant de participer au système de PTR si sa participation continue pourrait avoir une incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de celui-ci.
Rétablissement
(2) Le président peut rétablir la permission du participant de participer au système de PTR s’il conclut, avec l’assentiment du ministre et du gouverneur de la Banque, que la participation continue du participant dans le système de PTR n’aura pas d’incidence négative sur l’efficacité, la sécurité ou le bien-fondé de celui-ci.
Avis aux participants
12 Le président, après avoir suspendu une permission de participer au système de PTR au titre de l’un des articles 9 à 11 :
- a) d’une part, en informe sans délai le participant visé par la suspension;
- b) d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.
Révocation
Révocation par le conseil
13 (1) Le conseil peut révoquer la qualité de participant au système de PTR du membre qui, selon le cas :
- a) s’agissant d’un participant direct au règlement, n’a plus accès à son compte de règlement;
- b) s’agissant d’un participant indirect au règlement, n’a pas d’agent de règlement désigné qui puisse agir en son nom;
- c) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles.
Préavis à la Banque
(2) Le conseil ne peut révoquer la qualité de participant du membre que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Avis par le président
(3) Le président, après la révocation par le conseil :
- a) d’une part, en informe sans délai le membre visé par la révocation;
- b) d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.
Rétablissement
Demande
14 (1) Le participant dont la permission de participer au système de PTR est suspendue au titre des articles 9 ou 10 ou le membre dont la qualité de participant au système de PTR est révoquée au titre de l’article 13 peuvent, selon les modalités prévues par les règles, demander au président de les rétablir.
Rétablissement
(2) Le président fait droit à la demande s’il y est démontré que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.
Retrait
Avis de retrait
15 Tout participant peut mettre fin à sa participation au système de PTR en adressant au président un avis de retrait selon les modalités prévues par les règles.
Agents de règlement
Demande pour être agent de règlement
Demande
16 (1) Tout participant direct au règlement peut, s’il ne fait pas l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11, et selon les modalités prévues par les règles, demander au président l’autorisation de compenser et de règler, au nom de participants indirects au règlement, des obligations de paiement PTR dans le système de compensation et de règlement PTR.
Approbation de la demande
(2) Le président approuve la demande du participant direct au règlement qui démontre ce qui suit :
- a) il a établi un compte de règlement destiné à être utilisé dans le cadre de ses activités à titre d’agent de règlement et, s’il s’agit d’un participant autre que la Banque, a conclu avec cette dernière des conventions à l’égard de ce compte;
- b) il satisfait aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement et de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;
- c) il a payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs et les règles.
Suspension de l’autorisation
Suspension — accès au compte de règlement
17 Le président suspend l’autorisation accordée au titre de l’article 16 si la Banque l’informe que le participant direct au règlement n’a plus accès au compte de règlement visé à l’alinéa 16(2)a).
Suspension — autre
18 (1) Le président peut suspendre l’autorisation accordée au titre de l’article 16 du participant direct au règlement qui, selon le cas :
- a) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;
- b) n’a pas payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs ou les règles.
Préavis à la Banque
(2) Le président ne peut suspendre l’autorisation que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Avis aux participants
19 Le président, après avoir suspendu l’autorisation d’agir à titre d’agent de règlement au titre des articles 17 ou 18 :
- a) d’une part, en informe sans délai le participant direct au règlement faisant l’objet de la suspension;
- b) d’autre part, en informe dès que possible les autres participants.
Révocation de l’autorisation
Révocation par le conseil
20 (1) Le conseil peut révoquer l’autorisation accordée au titre de l’article 16 du participant direct au règlement qui, selon le cas :
- a) n’a plus accès au compte de règlement utilisé dans le cadre de ses activités à titre d’agent de règlement;
- b) ne satisfait plus aux exigences techniques, d’exploitation, de sécurité, de financement du compte de règlement ou de mise à l’essai prévues par les règles et applicables aux agents de règlement;
- c) n’a pas payé les frais applicables aux agents de règlement prévus par les règlements administratifs ou les règles.
Préavis à la Banque
(2) Le conseil ne peut révoquer l’autorisation que s’il a donné un préavis de son intention de le faire à la Banque.
Avis par le président
(3) Le président, après la révocation par le conseil de l’autorisation accordée au titre de l’article 16 :
- a) d’une part, en informe sans délai le participant direct au règlement faisant l’objet de la révocation;
- b) d’autre part, en informe dès que possible tous les participants.
Rétablissement de l’autorisation
Demande
21 (1) Le participant direct au règlement dont l’autorisation accordée au titre de l’article 16 est suspendue au titre des articles 17 ou 18 ou révoquée au titre de l’article 20 peut, selon les modalités prévues par les règles, demander au président de la rétablir.
Rétablissement
(2) Le président fait droit à la demande qui démontre que les circonstances qui ont entraîné la suspension ou la révocation n’existent plus.
Désignation
Désignation des agents de règlement
22 (1) Sous réserve du paragraphe (6), tout participant indirect au règlement désigne, conformément aux règles :
- a) pour le système d’échange PTR, un agent de règlement pour agir en son nom à l’égard des obligations de paiement PTR prévues dans les messages de paiement PTR;
- b) pour chaque système d’échange externe dans lequel il échange des messages de paiement, un agent de règlement pour agir en son nom à l’égard des obligations de paiement PTR prévues dans ces messages de paiement.
Multiples désignations
(2) L’agent de règlement peut être désigné à l’égard de plus d’un système d’échange de paiements visé au paragraphe (1).
Précision du système d’échange de paiements
(3) La désignation précise les systèmes d’échange de paiements qu’elle vise.
Préavis
(4) Avant de commencer à agir au nom du participant indirect au règlement à l’égard de tout système d’échange de paiements visé par la désignation, l’agent de règlement en avise l’Association par écrit, selon les modalités prévues par les règles.
Nouvelle désignation requise
(5) Le participant indirect au règlement désigne un nouvel agent de règlement pour un système d’échange de paiements si, à la fois :
- a) soit la désignation de l’agent de règlement en poste prend fin aux termes de l’article 24, soit un avis pour mettre fin à la désignation est fourni en vertu du paragraphe 25(1);
- b) la désignation est pour le système d’échange PTR ou tout système d’échange externe dans lequel le participant indirect au règlement a l’intention de continuer à échanger des messages de paiement.
Fin de la désignation en vertu de l’article 25
(6) Dans le cas où un avis est envoyé en vertu du paragraphe 25(1) et qu’un nouvel agent de règlement doit être désigné conformément au paragraphe (5), la désignation du nouvel agent de règlement s’effectue avant la date à laquelle la désignation de l’agent de règlement en poste prend fin.
Systèmes d’échange de paiements précisés
23 L’agent de règlement peut uniquement agir au nom du participant indirect au règlement à l’égard des systèmes d’échange de paiements que ce participant précise dans la désignation visée à l’article 22.
Fin de la désignation après suspension ou révocation
Fin
24 (1) Toute désignation effectuée en vertu de l’article 22 à l’égard d’un agent de règlement prend fin si l’agent fait l’objet, à ce titre ou à celui de participant direct au règlement, selon le cas :
- a) d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou aux articles 17 ou 18;
- b) d’une révocation visée aux articles 13 ou 20.
Moment auquel la désignation prend fin
(2) La désignation prend fin au moment de la suspension ou de la révocation.
Agent de règlement — effet de la fin de la dĂ©signation
(3) L’agent de règlement dont la désignation prend fin en application du présent article ne peut agir au nom d’un participant indirect au règlement.
Fin de la désignation sur préavis
Fin de la désignation
25 (1) Le participant indirect au règlement ou l’agent de règlement qui souhaite mettre fin à toute désignation effectuée en vertu de l’article 22 en avise par écrit, conformément aux règles, l’agent ou le participant, selon le cas, ainsi que l’Association.
Moment auquel la désignation prend fin
(2) La désignation prend fin à la première des dates suivantes :
- a) celle à laquelle la période d’avis prévue dans les règles prend fin;
- b) selon le cas :
- (i) lorsqu’un nouvel agent de règlement est désigné en application de l’article 22, celle à laquelle il commence à agir au nom du participant indirect au règlement,
- (ii) sinon, celle dont conviennent le participant indirect au règlement et l’agent de règlement en poste.
Maintien en poste
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent de règlement continue d’agir au nom du participant indirect au règlement jusqu’à la date à laquelle sa désignation prend fin en application de l’article 25.
Exceptions
(2) Sous réserve du paragraphe 39.15(3.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, l’agent de règlement peut, dès que l’un ou l’autre des cas ci-après se produit, cesser d’agir au nom du participant indirect au règlement :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le participant indirect au règlement représente pour lui un risque juridique, financier ou opérationnel;
- b) le participant indirect au règlement a contrevenu à une disposition importante d’une convention visant la compensation et le règlement conclue entre lui et l’agent.
Exception
(3) Dès que le participant indirect au règlement fait l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une révocation visée à l’article 13, l’agent de règlement cesse d’agir au nom de ce participant, et ce, pour la durée de la suspension ou de la révocation, selon le cas.
Compensation et règlement
Dispositions générales
Instruments de paiement
27 Pour l’application de la définition de instrument de paiement au paragraphe 2(1) de la Loi, les catégories d’instruments de paiement sont les suivantes :
- a) les messages de paiement PTR;
- b) les instructions de règlement générées par le système de compensation et de règlement PTR pour les transferts entre participants;
- c) les instructions de règlement transmises au système de compensation et de règlement PTR par un système d’échange externe pour les messages de paiement échangés dans celui-ci.
Compte de règlement
28 (1) L’Association exploite, au nom de la Banque, un compte de règlement dans le système de compensation et de règlement PTR pour chaque participant direct au règlement.
Procédures
(2) Chaque compte de règlement est exploité conformément aux procédures prévues dans les règles.
Processus du système d’échange PTR
Envoi des messages de paiement PTR
29 Les participants ne peuvent envoyer les messages de paiement PTR que conformément aux modalités prévues par les règles.
Irrévocabilité
30 Le message de paiement PTR ne peut être modifié ou révoqué après son envoi au système d’échange PTR.
Acceptation par le système d’échange PTR
31 Le système d’échange PTR accepte le message de paiement PTR si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le message est envoyé au système conformément aux règles;
- b) il n’est pas le double d’un autre message et ne contient aucune erreur précisée dans les règles;
- c) la somme requise pour régler l’obligation de paiement PTR qu’il prévoit ne dépasse pas la « valeur maximale du système d’échange PTR » au sens des règles;
- d) ni le participant expéditeur ni le participant destinataire ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b).
Actions requises après l’acceptation
32 (1) Immédiatement après avoir accepté le message de paiement PTR, le système d’échange PTR :
- a) génère les instructions de règlement en fonction du message et les transmet au système de compensation et de règlement PTR;
- b) envoie le message de paiement PTR au participant destinataire.
Capacité de recevoir les messages de paiement PTR
(2) Sauf dans les circonstances prévues dans les règles, le participant doit toujours être en mesure de recevoir le message de paiement PTR visé à l’alinéa (1)b).
Avis au système d’échange PTR
(3) Immédiatement après avoir reçu le message de paiement PTR visé à l’alinéa (1)b), le participant destinataire envoie, conformément aux règles, un avis au système d’échange PTR qui indique s’il accepte ou non le paiement prévu dans le message.
Compensation
Dispositions générales
Irrévocabilité
33 Les instructions de règlement transmises au système de compensation et de règlement PTR et celles que ce système génère ne peuvent être révoquées.
Acceptation pour la compensation et le règlement
34 Le système de compensation et de règlement PTR accepte les instructions de règlement transmises par un système d’échange de paiements pour la compensation et le règlement si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les instructions sont transmises conformément aux règles;
- b) elles ne sont pas le double d’autres instructions et ne contiennent aucune erreur précisée dans les règles;
- c) la somme requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR qu’elles prévoient ne dépasse pas la « valeur maximale de compensation et de règlement PTR » au sens des règles;
- d) la somme des fonds disponibles dans le compte de règlement du participant expéditeur pour régler les obligations de paiement PTR n’est pas inférieure à celle requise pour compenser et règler l’obligation de paiement PTR prévue dans les instructions;
- e) si le participant expéditeur est un participant indirect au règlement, la compensation et le règlement de l’obligation de paiement PTR prévue dans les instructions ne le mettraient pas sous sa « limite de débit net » au sens des règles;
- f) ni le participant expéditeur, ni le participant destinataire, ni leurs agents de règlement respectifs, le cas échéant, ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou aux articles 17 ou 18 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b).
Réservation des fonds
35 (1) Immédiatement après que le système de compensation et de règlement PTR accepte les instructions de règlement pour la compensation et le règlement, l’Association réserve, dans le compte de règlement du participant expéditeur, des fonds dont la somme s’élève à celle requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR, si les instructions de règlement contiennent l’instruction de réserver les fonds.
Écritures
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les fonds sont réservés dans le compte de règlement du participant expéditeur au moment où l’Association y passe les écritures requises par les règles.
Utilisation des fonds réservés
(3) Sous réserve du paragraphe 40(2), les fonds réservés en application du paragraphe (1) ne peuvent servir qu’à régler l’obligation de paiement PTR, indépendamment de toute réclamation qu’une personne autre que le participant expéditeur puisse faire à l’égard de ces fonds ou de tout intérêt ou, au Québec, de tout droit qu’elle puisse avoir à l’égard de ceux-ci.
Avis au système d’échange de paiements
(4) Le système de compensation et de règlement PTR envoie au système d’échange de paiements qui a transmis les instructions de règlement un avis qui indique si les fonds ont été ou non réservés.
Système d’échange PTR
Rapport de décision de paiement
36 (1) Le système d’échange PTR envoie au participant expéditeur et au participant destinataire, conformément aux règles, un rapport de décision de paiement qui indique si l’obligation de paiement PTR sera ou non réglée.
Rapport de décision de paiement positif
(2) Le rapport de décision de paiement indique que l’obligation de paiement PTR sera réglée, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le système d’échange PTR a reçu, dans le délai prévu aux règles, l’avis visé au paragraphe 32(3) qui indique que le participant destinataire acceptera le paiement;
- b) le système d’échange PTR a reçu, dans le délai prévu aux règles, l’avis visé au paragraphe 35(4) qui indique que les fonds ont été réservés.
Ordre de mettre en œuvre
37 Le système d’échange PTR transmet au système de compensation et de règlement PTR l’ordre de mettre en œuvre les instructions de règlement, si les conditions prévues au paragraphe 36(2) sont réunies.
Transfert entre participants
Ordre
38 Le participant direct au règlement qui souhaite effectuer un transfert entre participants en transmet l’ordre au système de compensation et de règlement PTR conformément aux règles.
Instructions de règlement
39 Le système de compensation et de règlement PTR génère les instructions de règlement pour le transfert entre participants ordonné en application de l’article 38 lorsque l’ordre est transmis conformément aux règles.
Règlement
Règlement requis
40 (1) L’Association procède au règlement de l’obligation de paiement PTR si les instructions de règlement associées, selon le cas :
- a) ont été générées par le système de compensation et de règlement PTR pour un transfert entre participants et :
- (i) d’une part, la somme des fonds disponibles dans le compte de règlement du participant expéditeur pour régler les obligations de paiement PTR n’est pas inférieure à celle requise pour compenser et régler l’obligation de paiement PTR,
- (ii) d’autre part, ni le participant expéditeur ni le participant destinataire ne font l’objet d’une suspension visée à l’un des articles 9 à 11 ou d’une mesure prise en vertu de l’alinéa 48b);
- b) ont été générées par le système d’échange PTR et l’ordre de les mettre en œuvre a été transmis au système de compensation et de règlement PTR en application de l’article 37;
- c) ont été générées par un système d’échange externe et :
- (i) d’une part, ont été acceptés pour la compensation et le règlement en application de l’article 34,
- (ii) d’autre part, dans le cas où elles contenaient l’instruction de réserver des fonds, ceux-ci l’ont été en application de l’article 35, et l’ordre de mettre en œuvre les instructions a été transmis au système de compensation et de règlement PTR par le système d’échange externe.
Libération des fonds réservés
(2) L’Association libère les fonds réservés en application de l’article 35 pour régler une obligation de paiement PTR si elle n’est pas tenue de la régler en application du paragraphe (1).
Écritures
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les fonds sont libérés dans le compte de règlement du participant expéditeur au moment où l’Association y passe les écritures requises par les règles.
Règlement effectué
41 (1) Pour l’application du présent règlement administratif, le règlement d’une obligation de paiement PTR s’effectue dans le système de compensation et de règlement PTR lorsque l’Association :
- a) d’une part, transfère du compte de règlement du participant expéditeur à celui du participant destinataire une somme égale à celle de l’obligation de paiement PTR;
- b) d’autre part, passe les écritures correspondantes dans ces comptes conformément aux procédures prévues dans les règles.
Transfert définitif et irrévocable
(2) Le transfert effectué conformément au paragraphe (1) est définitif et irrévocable.
Avis de règlement
(3) Si les instructions de règlement associées à l’obligation de paiement PTR ont été générées par le système d’échange PTR, l’Association, immédiatement après le règlement de l’obligation, envoie au participant expéditeur et au participant destinataire un avis de règlement.
Paiements aux bénéficiaires
Portée
42 Les articles 43 à 47 s’appliquent à l’égard du paiement à un bénéficiaire de la somme résultant du règlement d’une obligation de paiement PTR prévue dans un message de paiement PTR.
Paiement
43 (1) Sous réserve de l’article 45, le participant destinataire met la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire dans le délai prévu par les règles.
Disponibilité des fonds au bénéficiaire
(2) La somme du paiement est mise à la disposition du bénéficiaire à la première des éventualités suivantes à survenir :
- a) le participant destinataire porte à un compte du bénéficiaire un crédit égal au montant du paiement;
- b) le participant destinataire impute, à juste titre, la somme du paiement sur une dette du bénéficiaire;
- c) le participant destinataire prend toute autre mesure permettant au bénéficiaire d’avoir accès à la somme du paiement.
Disponibilité définitive et irrévocable
(3) Sauf dans les circonstances prévues dans les règles, le paiement effectué en vertu du paragraphe (1) est définitif et irrévocable.
Identificateur du bénéficiaire
44 (1) S’il reçoit dans le système d’échange PTR un message de paiement dans lequel le bénéficiaire est désigné par son nom et par un numéro de compte ou un autre identificateur prévu dans les règles, le participant destinataire peut se fier à ce numéro de compte ou à cet autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire.
Utilisation de l’identificateur du bénéficiaire
(2) Le participant destinataire qui se fie au numéro de compte ou à un autre identificateur pour mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire est réputé s’être conformé à l’article 43.
Circonstances exceptionnelles
45 Dans les circonstances exceptionnelles ci-après, le participant destinataire se conforme aux procédures établies dans les règles pour ces circonstances, au lieu de mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire :
- a) le message de paiement reçu par le participant destinataire contient une erreur ou une omission prévues dans les règles;
- b) le montant du paiement doit ĂŞtre converti dans une devise autre que le dollar canadien;
- c) le participant destinataire a des motifs raisonnables de croire que le message de paiement renferme du « contenu malveillant » ou du « contenu préjudiciable » au sens des règles;
- d) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire en raison de circonstances hors de son contrôle;
- e) le participant destinataire ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire parce qu’il a imposé une restriction à ce dernier ou au compte au crédit duquel doit être porté le paiement;
- f) le participant destinataire, pour se conformer à la loi ou à une ordonnance d’un tribunal, ne peut mettre la somme du paiement à la disposition du bénéficiaire;
- g) le participant destinataire consent à la demande du bénéficiaire de ne pas mettre la somme du paiement à sa disposition.
Obligations envers le bénéficiaire
46 Le participant destinataire est redevable au bénéficiaire des obligations prévues aux articles 43 et 45 et il n’est pas redevable au participant expéditeur ni à quelque autre personne du seul fait de l’un de ces articles.
Exigences non limitées
47 Les exigences prévues aux articles 43 et 45 ne peuvent être limitées par les règles ni par aucune convention.
Cas d’urgence
Situation d’urgence
48 Lorsque survient une situation d’urgence qui entrave les opĂ©rations du système de PTR — notamment qui entraĂ®ne l’interruption des communications entre le système de PTR et un participant, qui nuit Ă la capacitĂ© du système de PTR de recevoir, d’envoyer ou de traiter de quelque façon un message de paiement ou de compenser et de rĂ©gler une obligation de paiement PTR, ou qui remet en question le fonctionnement sĂ»r et efficace du système de PTR — le prĂ©sident peut, moyennant un prĂ©avis Ă la Banque et conformĂ©ment aux procĂ©dures prĂ©vues dans les règles, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- a) ordonner que, pour une période donnée, les instructions de règlement d’un système d’échange externe ne puissent plus être acceptées par le système de compensation et de règlement PTR;
- b) ordonner que, pour une période donnée, les participants ne puissent plus :
- (i) envoyer de messages de paiement PTR au système d’échange PTR,
- (ii) transmettre des instructions de règlement au système de compensation et de règlement PTR,
- (iii) transmettre au système de compensation et de règlement PTR l’ordre d’effectuer des transferts entre participants;
- c) ordonner que l’Association ou les participants prennent toute autre mesure nécessaire pour assurer :
- (i) soit le fonctionnement sûr et efficace du système de PTR,
- (ii) soit le traitement continu des messages de paiement ou la compensation et le règlement des obligations de paiement PTR.
Modifications corrélatives
Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ©
49 (1) La dĂ©finition de membre de compensation, au paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitĂ© rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :
- membre de compensation
- Membre qui, au nom d’un non-membre :
- a) ou bien échange des instruments de paiement et effectue la compensation ou fait des entrées dans le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3;
- b) ou bien échange des instruments de paiement dans le système de PTR au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10. (clearing member)
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement administratif est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Règlement administratif no 10
- Le Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR. (By-law No. 10)
(3) Le paragraphe 1(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Infraction perpétrée par un non-membre
(3) Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le non-membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles à l’égard de laquelle le Règlement administratif no 3 ou le Règlement administratif no 10 oblige un membre de compensation à veiller à ce que le non-membre s’y conforme.
Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances
50 (1) La dĂ©finition de participant, Ă l’article 1 du Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances rĂ©fĂ©rence 2, est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :
- b.1) un participant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR;
(2) La définition de système, à l’article 1 du même règlement administratif, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) le système de PTR au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR;
Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales
51 (1) La dĂ©finition de participant direct, au paragraphe 18(3) du Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales rĂ©fĂ©rence 3, est modifiĂ©e par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :
- c.1) un participant direct au règlement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR, Ă l’exception d’un adhĂ©rent-correspondant de groupe;
(2) La définition de participant direct, au paragraphe 18(3) du même règlement administratif, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa d)(iii), de ce qui suit :
- (iv) le système de PTR au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR. (direct participant)
Entrée en vigueur
24 août 2026 ou enregistrement
52 Le présent règlement administratif entre en vigueur le 24 août 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Enjeux
L’Association canadienne des paiements élabore un nouveau règlement administratif en vue de la mise en place du système de paiement en temps réel, son système d’échange, de compensation et de règlement en temps réel (également appelé système de PTR).
Contexte
L’Association canadienne des paiements (fonctionnant sous le nom de Paiements Canada) est une société qui a pour mandat d’établir et de mettre en œuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement de paiements ainsi que d’autres arrangements pour l’exécution ou l’échange de paiements. La Loi canadienne sur les paiements (la Loi) a établi Paiements Canada et énonce son mandat et ses fonctions, ses exigences en matière de gouvernance et ses critères d’adhésion. Elle prévoit aussi l’élaboration, par le conseil d’administration de Paiements Canada, de règlements administratifs et de règles relatifs aux systèmes d’échange, de compensation et de règlement des instruments de paiement.
Paiements Canada exploite actuellement les systèmes nationaux de compensation et de règlement des paiements Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR). Lynx est un système de règlement brut en temps réel conçu pour permettre aux membres de Paiements Canada d’échanger en toute sécurité, durant les jours ouvrables, des paiements urgents ou de grande valeur (parfois appelés « virements bancaires »). Le règlement de chaque opération s’effectue de manière individuelle et brute. Le SACR est un système de règlement net différé par lots qui assure, les jours ouvrables, la compensation et le règlement efficaces des transactions de détail courantes des membres participants de Paiements Canada tels que les chèques, les dépôts directs, les paiements de factures et les débits préautorisés. Piliers de l’économie canadienne, ces deux systèmes ont été désignés par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements : Lynx à titre de système d’importance systémique et le SACR comme système de paiement de grande importance. En 2025, leur volume d’activité combiné a atteint 103 billions de dollars, ce qui représente plus de 411 milliards de dollars compensés et réglés par jour ouvrable.
Aussi exploitĂ© par Paiements Canada, le système de PTR se distinguera de Lynx et du SACR par sa capacitĂ© Ă assurer l’échange, la compensation et le règlement des paiements en quelques secondes, et ce, en tout temps (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Il offre ainsi aux membres participants et Ă leurs clients la certitude que ces derniers seront rĂ©glĂ©s en temps rĂ©el, peu importe le moment de l’envoi. Ce vecteur d’innovation permet aux consommateurs et aux entreprises canadiens d’effectuer des paiements riches en donnĂ©es en temps rĂ©el. Cette fonctionnalitĂ© permet d’intĂ©grer des informations complĂ©mentaires — comme des dĂ©tails de facturation ou d’avis de versement — directement au message de paiement, facilitant ainsi le suivi et le rapprochement automatisĂ©.
Les principaux composants du système de PTR comprendront : le système d’échange PTR et le système de compensation et de règlement PTR. Le système d’échange PTR facilitera l’échange en temps réel de messages de paiement PTR entre participants.
Le système de compensation et de règlement PTR est celui dans lequel les paiements entre participants seront compensés puis réglés par l’entremise de comptes de règlement détenus à la Banque du Canada et financés par des dépôts en espèces. De plus, ce composant facilitera le règlement de messages de paiement échangés par l’entremise des systèmes d’échange externes sous réserve que ces derniers aient conclu une convention avec Paiements Canada.
En tant que système désigné en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, le système de PTR sera assujetti aux normes de la Banque du Canada en matière de gestion des risques des systèmes de paiement importants. Le modèle d’accès, le cadre de gestion des risques financiers, le cadre juridique, la structure de gouvernance, la structure de gestion globale des risques, le cadre de conception et les opérations du système de PTR ont été développés conjointement avec la Banque du Canada, les membres de Paiements Canada et des intervenants du secteur pour assurer la conformité à la réglementation du système de PTR, l’adoption d’une approche sûre et efficace de l’échange, de la compensation et du règlement, une gouvernance adéquate et l’atténuation des risques. Les éléments fondateurs du cadre juridique et du cadre de gestion des risques financiers qui figurent dans le règlement administratif sur le système de PTR incluent :
- des critères de participation objectifs, fondés sur une analyse des risques et rendus publics, et qui permettent un accès équitable et ouvert tout en appuyant les objectifs du système liés à l’innovation et à la concurrence; et
- un cadre de gestion des risques financiers qui : comporte un processus de règlement garantissant la certitude d’un règlement effectué en monnaie de banque centrale; et qui est destiné à atténuer à la fois le risque de crédit et de liquidité pour les participants et le risque financier pour le système.
Objectif
Le Règlement administratif de l’Association canadienne des paiements no 10 – PTR a pour objectif d’assurer que le système de PTR, un nouveau système d’échange, de compensation et de règlement, soit pourvu d’un cadre juridique solide, transparent et exĂ©cutoire. Le règlement administratif sur le système de PTR a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© afin d’appuyer un nouveau système qui fonctionnera de manière sĂ»re, efficace et stable tout en rĂ©pondant aux normes de la Banque du Canada en matière de gestion des risques des systèmes de paiement importants. Il Ă©nonce Ă©galement les principaux droits et obligations des participants au système de PTR quant Ă leurs interactions entre eux, avec les fournisseurs de services et avec les bĂ©nĂ©ficiaires.
Description
Le règlement administratif établit le cadre de cadre de gestion des risques financiers du système de PTR, les principales exigences opérationnelles ainsi que les politiques régissant le fonctionnement du système. Ces politiques portent notamment sur la mise à disposition des fonds aux bénéficiaires et les obligations des participants relatives au traitement des paiements. Le règlement administratif renvoie également aux règles du système de PTR, qui établiront en détail les exigences techniques et les processus opérationnels auxquels les participants devront se conformer. Les éléments fondamentaux du règlement administratif sont résumés plus bas.
Dispositions générales
Le règlement administratif porte principalement sur l’exploitation du système de PTR par Paiements Canada et sur les droits et responsabilités des participants au système. Le règlement précise, en outre, qu’il n’a pas pour effet de modifier les droits et responsabilités légaux de quiconque ni d’imposer aux participants ou à Paiements Canada quelque devoir, ou responsabilité que ce soit envers des tiers, sauf dans les cas expressément prévus. La clause d’exonération de responsabilité de Paiements Canada pour des pertes ou des dommages subis par un membre est semblable à celles des règlements administratifs sur le SACR et sur Lynx. Comme certaines fonctions du système de PTR sont exécutées par Paiements Canada au nom de la Banque du Canada, cette exonération de responsabilité s’étend également la Banque du Canada, ses administrateurs, ses dirigeants et ses employés.
Participation au système de PTR
Le règlement administratif établit les critères généraux d’admissibilité à la participation au système de PTR. La participation est volontaire et tout membre de Paiements Canada qui répond aux exigences énoncées dans le règlement administratif et les règles du système de PTR est admissible en tant que participant au système.
Tous les participants au système de PTR sont autorisés à envoyer des messages de paiement dans le système d’échange PTR et sont tenus de recevoir et de traiter ces messages conformément au règlement administratif et aux règles du système de PTR. Cependant, seuls les participants qui détiennent des comptes de règlement auprès de la Banque du Canada peuvent régler des paiements dans le système de compensation et de règlement PTR. Par conséquent, le règlement administratif tient compte de deux types de participation : les participants directs au règlement, dont les paiements (obligations de paiement PTR) sont compensés puis réglés par l’entremise de leurs propres comptes de règlement et; les participants indirects au règlement, dont les obligations de paiement PTR sont compensées puis réglées par l’entremise du compte de règlement d’un participant direct au règlement. On appelle agents de règlement les participants directs au règlement qui ont reçu l’autorisation d’effectuer le règlement de paiements d’un participant indirect au règlement.
Le règlement administratif établit que tout manquement aux exigences en matière d’admissibilité énoncées par lui et les règles du système de PTR, ainsi que certaines circonstances exceptionnelles, peuvent mener à la suspension ou à la révocation de la permission de participer et/ou d’agir en tant qu’agent de règlement. Les processus de rétablissement d’une permission de participer suspendue ou révoquée et de retrait volontaire d’un participant sont aussi tenus en compte dans le règlement administratif. Les suspensions découlant de circonstances exceptionnelles (par exemple, si Paiements Canada est informé qu’un organisme de réglementation a déclaré un participant non viable) ne peuvent intervenir qu’avec l’accord du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque du Canada, et seulement si le maintien de la participation pourrait nuire à l’efficacité, à la sécurité ou le bien-fondé du système de PTR.
Compensation et règlement
Le règlement administratif établit les catégories d’instruments de paiement acceptés pour l’échange, la compensation et le règlement dans le système de PTR. De plus, il décrit les circonstances dans lesquelles un paiement sera compensé puis réglé dans le système, les étapes clés du processus ainsi que certains droits et obligations des participants quant aux processus de compensation et de règlement.
La compensation s’effectue dans le système de PTR lorsque celui-ci a validé les données clés d’un message de paiement et vérifié que les conditions nécessaires au règlement sont réunies (dont des fonds suffisants dans le compte de règlement du participant expéditeur). Le règlement s’effectue dans le système de compensation et de règlement PTR lorsque le compte de règlement du participant qui envoie le paiement (ou son agent de règlement) est débité du montant du paiement et que ce montant est porté au crédit du compte de règlement du participant destinataire (ou son agent de règlement). Le règlement administratif établit clairement que le règlement figure aux livres de la Banque du Canada et qu’il est définitif et irrévocable entre participants au système de PTR.
Le règlement administratif prévoit que des paiements envoyés par l’entremise de systèmes d’échanges externes par des participants au système de PTR peuvent être compensés et réglés sous réserve que ces systèmes externes aient conclu une entente avec Paiements Canada. Ainsi, les bénéfices du système de compensation et de règlement PTR en matière de gestion des liquidités et des risques financiers pourront s’étendre à l’écosystème élargi des paiements de détail.
Paiements aux bénéficiaires
Sous réserve de certaines exclusions, le règlement administratif requiert qu’un participant destinataire mette le montant d’un paiement PTR à la disposition du bénéficiaire (par exemple un client particulier) dans les délais et les modalités prévus par les règles. En vertu des circonstances exceptionnelles décrites à l’article 45 du règlement administratif, le participant destinataire n’est pas tenu de remettre les fonds au bénéficiaire de la manière habituelle, mais doit plutôt suivre les procédures énoncées dans les règles du système de PTR. Par exemple, si un participant destinataire ne peut mettre les fonds à disposition dans les délais normaux en raison d’un problème touchant directement ses systèmes d’exploitation, il doit plutôt le faire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.
Tout paiement mis à la disposition du bénéficiaire est final et irrévocable, sauf dans les cas prévus par les règles du système de PTR. Ces exceptions incluent notamment les situations où une erreur de traitement est survenue ou celles où le paiement initial résultait d’une fraude.
Cas d’urgence
Le règlement administratif évoque également la possibilité d’une situation qui vient entraver les opérations du système de PTR ou l’utilisation qu’en font les participants. Le règlement administratif autorise le président de Paiements Canada à prendre diverses mesures pour répondre aux interruptions ou à d’autres situations d’urgence. De concert avec les règles, les dispositions d’urgence du règlement administratif permettent à Paiements Canada, en collaboration avec la Banque du Canada et les participants, de réagir de manière sûre et efficace aux perturbations potentielles.
Modifications corrélatives à apporter à d’autres règlements administratifs de l’Association
Afin de faciliter le déploiement du système de PTR, Paiements Canada devra modifier les règlements administratifs suivants :
- Le Règlement administratif no 1 de l’Association canadienne des paiements — dispositions gĂ©nĂ©rales et le Règlement administratif no 2 de l’Association canadienne des paiements — finances pour y faire rĂ©fĂ©rence au système de PTR et aux participants au système de PTR, le cas Ă©chĂ©ant; et
- Le Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — ConformitĂ© pour que cet instrument s’applique aux participants au système de PTR.
Ces modifications entreront en vigueur simultanément au nouveau règlement administratif sur le PTR.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Paiements Canada a mené plusieurs consultations auprès de ses membres, d’intervenants externes et d’organismes de réglementation pour appuyer le développement du système de PTR, de son cadre politique et de ses règlements administratifs ainsi que de ses règles.
À l’automne 2020, Paiements Canada a mené une première consultation publique en publiant un document de travail afin de solliciter les commentaires du secteur et du public sur des propositions de politiques publiques clés, portant notamment sur l’accès au système, les processus de paiement, le caractère final des règlements, le recours, l’innovation et la concurrence. Cette démarche a été approfondie par des discussions de suivi avec des représentants d’intervenants clés, notamment des groupes de consommateurs et d’entrepreneurs, du secteur de la technologie financière (fintechs) et d’une gamme d’entités individuelles. Les membres de Paiements Canada et les intervenants clés ont également été consultés par l’entremise des comités et conseils consultatifs de Paiements Canada (par exemple le Comité consultatif des membres et le Comité consultatif des intervenants).
Les commentaires issus de la consultation de 2020 ont témoigné d’un appui au cadre politique du PTR, tout en soulignant que le cadre juridique du système devrait continuer d’évoluer au fur et à mesure que de nouveaux processus, technologies et normes seront peaufinés. Ces commentaires ont également été intégrés au projet de règles du PTR, notamment par l’ajout de politiques fondamentales sur la fraude obligeant les participants à établir des normes de contrôle interne et à mettre en œuvre des procédures d’intervention.
Pour appuyer Paiements Canada dans l’élaboration du règlement administratif, les instructions de rédaction de ce dernier ont fait l’objet de révisions continues effectuées par le Groupe des affaires juridiques et des politiques de Paiements Canada. Ce Groupe est composé d’experts des opérations, des politiques et de la loi représentant des membres de Paiements Canada, dont la Banque du Canada. Paiements Canada a communiqué régulièrement avec la Banque du Canada et le ministère des Finances au cours de l’élaboration du règlement administratif. Enfin, Paiements Canada a organisé la révision d’une ébauche du Règlement par divers intervenants, dont des utilisateurs finaux et des représentants du secteur de la technologie financière.
Au printemps 2025, Paiements Canada a tenu une autre consultation publique sur le projet de règlement administratif du système de PTR, mobilisant les intervenants et fournissant les règles du système à titre de contexte. Dans le cadre du processus, Paiements Canada a également communiqué certains éléments nouveaux ou mis à jour du système de PTR, dont les politiques d’accès, le traitement des plaintes et les exigences en matière de gestion de la fraude. De plus, Paiements Canada a aussi lancé quatre webinaires éducatifs bilingues sur différents thèmes (Paiements Canada et le système de PTR, Accès et la participation, Conformité et recours ainsi que Gestion de la fraude) afin de favoriser la participation du public au cadre juridique. Paiements Canada a reçu 16 soumissions dans le cadre du processus de consultation, et 1 400 personnes ont assisté aux webinaires éducatifs.
La consultation de 2025 a notamment révélé un large soutien de l’industrie au système de PTR, et les webinaires ont suscité des commentaires positifs. Suite aux commentaires reçus, des modifications mineures ont été apportées aux règles du système de PTR, par exemple, à la définition et à l’applicabilité de l’obligation d’être membre d’un organisme de traitement des plaintes.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le règlement administratif sur le système de PTR n’aura aucune répercussion sur les obligations relatives aux traités modernes, et le lancement du processus de consultation et de mobilisation des Autochtones n’est pas requis.
Choix de l’instrument
Paiements Canada ne dispose d’aucun instrument pour mettre en Ĺ“uvre le cadre du système de PTR. Le règlement administratif sur le système de PTR dĂ©finit les messages de paiement et certaines instructions de règlement du système comme des « instruments de paiement », conformĂ©ment au paragraphe 2(1) de la Loi, lequel dĂ©finit un instrument de paiement comme un « instrument qui appartient Ă une catĂ©gorie d’instruments prĂ©vue par règlement administratif ». Le règlement administratif constitue Ă©galement l’instrument pour Ă©tablir les caractĂ©ristiques fondamentales du système de PTR — notamment ses composants et leur interaction — ainsi que pour Ă©noncer les exigences de base relatives Ă la participation au système et les obligations des participants destinataires envers les bĂ©nĂ©ficiaires. Tout comme pour les cadres juridiques de Lynx et du SACR, les règles du système de PTR s’appuient sur le règlement administratif et le complètent.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
Les systèmes de paiement sous-tendent presque toute l’activité économique au Canada. Les entreprises, les consommateurs et les institutions financières du pays tireront avantage de la mise en œuvre d’un nouveau système de paiement en temps réel. Le système de PTR favorisera l’innovation responsable en servant de plateforme à des produits et des expériences de paiement nouveaux et améliorés.
Plus précisément, le lancement d’un système de paiement en temps réel au Canada permettra de :
- accroître l’efficacité du marché et offrir le potentiel de transformer la circulation des fonds au sein de l’économie. En permettant le traitement des paiements en temps réel, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, le système de PTR favorisera des transactions plus rapides et plus pratiques pour les Canadiens et les entreprises. Cette capacité peut améliorer la gestion des flux de trésorerie des entreprises, accélérer le règlement des paiements entre particuliers et entre entreprises, et réduire les délais associés aux méthodes de paiement traditionnelles;
- soutenir l’innovation et la concurrence au sein de l’écosystème canadien. Une infrastructure de paiement moderne permettra aux institutions financières et aux fournisseurs de services de paiement de développer de nouveaux services et solutions reposant sur le traitement en temps réel, créant de nouveaux débouchés pour les entreprises et les consommateurs, tout en améliorant l’expérience utilisateur pour les paiements courants.
- renforcer la résilience et l’efficacité de l’infrastructure de paiement du Canada en complétant les systèmes existants et en offrant des capacités de paiement plus souples. Un système moderne de paiement en temps réel peut aider à garantir que l’écosystème de paiement mondiaux et à renforcer la compétitivité du Canada dans l’économie globale;
- mettre le Canada au diapason de pays comme l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont déjà dotés de systèmes de paiement en temps réel. L’alignement du Canada sur ces développements internationaux peut aider à améliorer l’interopérabilité avec les systèmes de paiement mondiaux et à renforcer la compétitivité du Canada dans l’économie globale.
Dans l’ensemble, tous les Canadiens bénéficieront d’un mouvement de fonds stable, efficace et sûr, tout en garantissant une concurrence responsable.
Coûts
Les membres de Paiements Canada qui ont l’intention de participer au système de PTR ont déclaré des coûts de préparation à cette participation varieront selon la taille de l’institution, leur maturité technologique et l’ampleur de leur participation. Les coûts de mise en œuvre estimés peuvent varier de moins de 5 millions pour les petits participants à 150 millions de dollars pour les plus grands participants. Ces montants comprennent les coûts liés au matériel et aux logiciels spécialisés, au développement et à la mise en œuvre du système, la dotation en personnel et l’obligation d’information. Ces coûts excluent les coûts de futurs perfectionnements.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous l’optique de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement proposé n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Seuls les membres de Paiements Canada seront admissibles à la participation au système de PTR et aucun d’entre eux ne répond à la définition de « petite entreprise » selon la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, soit une entreprise comptant moins de 100 employés ou dont les revenus nationaux annuels sont inférieurs à 5 millions de dollars.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisque le règlement administratif prévoit de nouveaux frais d’administration pour les entreprises aux paragraphes 22(4) et 25(1). Plus précisément, le paragraphe 22(4) oblige tout agent de règlement à transmettre un avis écrit à Paiements Canada, selon les modalités prévues par les règles, avant d’agir pour la première fois au nom d’un participant indirect au règlement dans le cadre d’un échange de paiements. De même, le paragraphe 25(1) prévoit qu’un participant indirect au règlement ou un agent de règlement doit transmettre un avis écrit à Paiements Canada, ainsi qu’à la partie concernée, lorsqu’il met fin à une désignation.
Le respect de ces dispositions nécessite la préparation et la transmission d’avis écrits, de même que la conservation des documents connexes. Selon les consultations menées, le coût administratif annuel total pour les participants effectuant ces démarches est estimé à 882 $ (montant exprimé en dollars de 2012 et actualisé à la valeur de 2012 au taux annuel de 7 %, conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Paiements Canada a examiné les approches nationales et internationales en matière de systèmes de paiement en temps réel lors de l’élaboration du règlement administratif sur le système de PTR. Le cadre du système de PTR s’aligne globalement sur les meilleures pratiques internationales, y compris les normes de messagerie ISO 20022. Une approche propre au Canada est toutefois nécessaire pour assurer la cohérence avec le cadre législatif canadien. Paiements Canada a collaboré régulièrement avec la Banque du Canada et le ministère des Finances, et aucun accord réglementaire formel n’a été établi avec d’autres administrations.
Obligations internationales
Le règlement administratif sur le système de PTR n’est lié à aucune entente ni obligation internationale dans le domaine de la coopération ni de l’harmonisation en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs identitaires n’a été relevée
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement administratif sur le système de PTR entrera en vigueur le 24 aoĂ»t 2026 ou, s’il est enregistrĂ© après cette date, le jour de son enregistrement. Paiements Canada est tenue de s’assurer que ses membres se conforment au règlement administratif sur le système de PTR. La conformitĂ© et l’application seront assurĂ©es par le cadre de conformitĂ© existant de Paiements Canada, ce qui inclut l’application du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — ConformitĂ©. L’élaboration du règlement administratif sur le système de PTR ne nĂ©cessite la mise en place d’aucun nouveau mĂ©canisme visant Ă assurer la conformitĂ© et l’application.
Personne-ressource
Sara Supple
Directrice juridique
Paiements Canada
Constitution Square, tour II
350, rue Albert, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1R 1A4
Courriel : info@paiements.ca