Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (Ontario) : DORS/2026-130
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-130 Le 12 juin 2026
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2026-610 Le 12 juin 2026
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277référence a et 277.1référence b de la Loi sur la taxe d’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (Ontario), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (Ontario)
Modifications
1 (1) L’alinéa 40a) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- a) sous réserve des alinéas b) à c), la mention d’un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu’à l’article 256.21 de la Loi vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
(2) L’article 40 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) à chacun des paragraphes 41(2.2), 43(1.2), 45(2.2) et 46(2.2), la première mention d’un particulier vaut mention d’un ou de plusieurs des particuliers donnés et toute mention suivante d’un particulier vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
(3) L’article 40 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation ou à la part, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) ou 46(2.01);
2 (1) L’article 41 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027
(2.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, à la fois :
- a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), relativement à la fourniture taxable par vente d’un immeuble d’habitation effectuée par un constructeur de l’immeuble d’habitation au profit du particulier,
- b) le contrat de vente visé à l’alinéa 254(2)b) de la Loi de l’immeuble d’habitation est conclu entre le constructeur et le particulier après mars 2026 et avant avril 2027,
- c) le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble d’habitation et pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit du particulier, d’un droit sur l’immeuble d’habitation est inférieur à 1 850 000 $,
- d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2029 et sont achevées en grande partie avant 2032,
- e) la taxe devient payable avant 2033 relativement à la fourniture, effectuée au profit du particulier, de l’immeuble d’habitation,
le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont dĂ©terminĂ©s selon les paragraphes (2) ou (2.1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal Ă l’un des montants suivants :
- f) si la contrepartie totale n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- B
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
- g) si la contrepartie totale est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (C − D) Ă— (1 850 000 $ − E) Ă· 350 000 $
- où :
- C
- représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- D
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation,
- E
- la contrepartie totale.
(2) L’article 41 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Montant maximal des remboursements — Ontario
(2.2) Le total des montants que le ministre verse Ă un particulier au titre d’un immeuble d’habitation — dont chacun reprĂ©sente le montant d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de l’immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2), (2.01) ou (2.1) — ne peut excĂ©der le total de la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi payĂ©e relativement Ă la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuĂ©e au profit du particulier ou relativement Ă toute autre fourniture, effectuĂ©e Ă son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $.
(3) Les paragraphes 41(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demande de remboursement
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier.
Restriction
(5) Le remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1) n’est pas versé à un particulier en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation si celui-ci a demandé au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi ou s’il a demandé au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi.
(4) Le passage du paragraphe 41(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande présentée au constructeur
(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1), les règles suivantes s’appliquent :
(5) L’alinéa 41(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) tout particulier qui est une personne visée aux termes de l’un des paragraphes (2) à (2.1), selon le cas, relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;
(6) Le sous-alinéa 41(6)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1), selon le cas, qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,
3 (1) Le paragraphe 43(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Remboursement en Ontario
43 (1) Dans le cas où un particulier a le droit de demander le remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation en Ontario, ou aurait ce droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 508 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble en vertu de ce paragraphe est égal au montant correspondant à 5,31 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi, relative à l’immeuble, jusqu’à concurrence de 24 000 $.
Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027
(1.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, à la fois :
- a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), au titre d’un immeuble d’habitation,
- b) le contrat visé à l’alinéa 254.1(2)a) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation est conclu entre le particulier et un constructeur de l’immeuble d’habitation après mars 2026 et avant avril 2027,
- c) la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est inférieure à 2 090 500 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble d’habitation aux termes du contrat,
- d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2029 et sont achevées en grande partie avant 2032,
- e) le moment mentionné à l’alinéa c) est antérieur à 2033,
le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont dĂ©terminĂ©s selon les paragraphes (1) ou (1.1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal Ă l’un des montants suivants :
- f) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) n’excède pas 1 695 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relative à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- B
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
- g) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 1 695 000 $, mais inférieure à 2 090 500 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (C − D) Ă— (2 090 500 $ − E) Ă· 395 500 $
- où :
- C
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relative à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- D
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation,
- E
- la juste valeur marchande.
(2) L’article 43 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Montant maximal des remboursements — Ontario
(1.2) Le total des montants que le ministre verse Ă un particulier au titre d’un immeuble d’habitation — dont chacun reprĂ©sente le montant d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de l’immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (1), (1.01) ou (1.1) — ne peut excĂ©der le montant correspondant Ă 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinĂ©a 254.1(2)h) de la Loi) relative Ă l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $.
(3) Le paragraphe 43(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de remboursement
(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (1) à (1.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier.
(4) Le passage du paragraphe 43(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande présentée au constructeur
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant un immeuble d’habitation dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (1) à (1.1), les règles suivantes s’appliquent :
(5) L’alinéa 43(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) tout particulier qui est une personne visée aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.1), selon le cas, relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;
(6) Le sous-alinéa 43(4)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (1) à (1.1), selon le cas, qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,
4 (1) L’article 45 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027
(2.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, à la fois :
- a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), au titre d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation que le particulier a acquise pour qu’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation de la coopérative d’habitation lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche,
- b) le contrat de vente visé à l’alinéa 255(2)c) de la Loi de la part est conclu entre la coopérative d’habitation et le particulier après mars 2026 et avant avril 2027,
- c) le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture, effectuée au profit du particulier, de la part, d’une participation dans la coopérative d’habitation ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou l’habitation est inférieur à 2 090 500 $,
- d) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2029 et sont achevées en grande partie avant 2032,
- e) la propriété de la part est transférée au particulier avant 2033,
le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de la part en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont dĂ©terminĂ©s selon les paragraphes (2) ou (2.1), que le particulier peut demander au titre de la part — est Ă©gal Ă l’un des montants suivants :
- f) si la contrepartie totale n’excède pas 1 695 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- B
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part;
- g) si la contrepartie totale est supérieure à 1 695 000 $, mais inférieure à 2 090 500 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (C − D) Ă— (2 090 500 $ − E) Ă· 395 500 $
- où :
- C
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- D
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part,
- E
- la contrepartie totale.
(2) L’article 45 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Montant maximal des remboursements — Ontario
(2.2) Le total des montants que le ministre verse Ă un particulier au titre d’une part — dont chacun reprĂ©sente le montant d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de la part, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2), (2.01) ou (2.1) — ne peut excĂ©der le montant correspondant Ă 7,08 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinĂ©a (2)c), relative Ă la part, jusqu’à concurrence de 80 000 $.
(3) Le paragraphe 45(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de remboursement
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de la part est transférée au particulier.
5 (1) L’article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027
(2.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, à la fois :
- a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), au titre d’un immeuble d’habitation,
- b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent après mars 2026 et avant avril 2027 et sont achevées en grande partie avant 2030,
- c) la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est inférieure à 1 850 000 $, au moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie,
le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont dĂ©terminĂ©s selon les paragraphes (2) ou (2.1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante :
- (A − B) Ă— (1 850 000 $ − C) Ă· 350 000 $
- où :
- A
- représente le montant correspondant au total de la taxe relative à la province — étant le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 de la Loi payable par le particulier relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert en Ontario par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble d’habitation — jusqu’à concurrence de 80 000 $, payée avant, selon le cas :
- (i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est inférieure à 450 000 $, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation,
- (ii) dans les autres cas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256.21(2) de la Loi, de la demande visant un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation;
- B
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
- C
- le montant correspondant à la juste valeur marchande visée à l’alinéa c), jusqu’à concurrence de 1 500 000 $.
(2) L’article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Montant maximal des remboursements — Ontario
(2.2) Le total des montants que le ministre verse Ă un particulier au titre d’un immeuble d’habitation — dont chacun reprĂ©sente le montant d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de l’immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2), (2.01) ou (2.1) — ne peut excĂ©der le total de la taxe relative Ă la province (dĂ©terminĂ© pour l’application de l’alinĂ©a (2)b)), jusqu’à concurrence de 80 000 $, payĂ©e avant, selon le cas :
- a) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est inférieure à 450 000 $ au moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation;
- b) dans les autres cas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256.21(2) de la Loi, de la demande visant un remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation.
(3) Le paragraphe 46(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation
(4) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(i) de la Loi n’entre pas dans le calcul du total de la taxe relative à la province pour l’application des paragraphes (2) à (2.1).
(4) L’alinéa 46(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il ne demande pas au ministre ou au fournisseur de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1 de la Loi ni de remboursement la concernant aux termes de l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2), (2.01) ou (2.1) ou 43(1), (1.01) ou (1.1);
(5) Le passage du paragraphe 46(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de remboursement
(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (2) à (2.1), doit être demandé au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
(6) L’alinéa 46(6)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, toute date postérieure à la date d’échéance qui figure dans une demande écrite présentée au ministre par le particulier mentionné à l’un des paragraphes (2) à (2.1), selon le cas, et que le ministre estime acceptable.
6 (1) Les paragraphes 47(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fraction provinciale de teneur en taxe
- En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si aucun montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi, n’était inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (provincial portion of basic tax content)
- habitation admissible
- S’entend au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi. (qualifying residential unit)
- pourcentage de superficie totale
- S’entend au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi. (percentage of total floor space)
- proche
- S’entend au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi. (relation)
- valeur marchande unitaire
- En ce qui concerne une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à un moment donné :
- a) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande du logement au moment donné;
- b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
- A Ă— B
- où :
- A
- représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- B
- la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, au moment donné. (unit market value)
(2) L’article 47 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Construction commençant avant avril 2026 — Ontario
(3.1) Les règles énoncées au paragraphe (3.3) s’appliquent si, à la fois :
- a) une personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (3), au titre d’un immeuble d’habitation ou d’un droit sur un immeuble d’habitation;
- b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant avril 2026 et sont achevées en grande partie avant 2030;
- c) la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, de l’immeuble d’habitation ou du droit, selon le cas, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble d’habitation;
- d) l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété;
- e) le contrat de vente de l’immeuble d’habitation ou du droit, selon le cas, est conclu entre la personne donnée et l’autre personne après mars 2026 et avant avril 2027;
- f) le moment considéré mentionné au paragraphe (3) est antérieur à 2033.
Construction commençant après mars 2026 — Ontario
(3.2) Les règles énoncées au paragraphe (3.3) s’appliquent si, la fois :
- a) une personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (3), au titre d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples;
- b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction commencent après mars 2026 mais avant avril 2027 et sont achevées en grande partie avant 2030;
- c) le moment considéré mentionné au paragraphe (3) est antérieur à 2033.
Remboursement additionnel pour fonds et bâtiments — Ontario
(3.3) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) Ă (15), si les paragraphes (3.1) ou (3.2) s’appliquent relativement Ă une personne donnĂ©e et Ă un immeuble d’habitation, Ă un droit sur un immeuble d’habitation ou Ă une adjonction Ă un immeuble d’habitation Ă logements multiples, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne donnĂ©e est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant du remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (3), que la personne donnĂ©e peut demander au titre de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction — est Ă©gal au total des montants, dont chacun reprĂ©sente un montant, relatif Ă une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne donnĂ©e au moment considĂ©rĂ© mentionnĂ© au paragraphe (3), Ă©gal Ă l’un des montants suivants :
- a) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :
- A1 Ă— A2
- où :
- A1
- représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou du droit ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas,
- A2:
-
- (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- B
- le montant obtenu par la formule figurant au paragraphe (3) pour l’habitation, jusqu’à concurrence de 24 000 $;
- b) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (C − D) Ă— (1 850 000 $ − E) Ă· 350 000 $
- où :
- C
- représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :
- C1 Ă— C2
- où :
- C1
- représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui, au moment considéré, est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(i) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou du droit ou est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la Loi) de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas,
- C2:
-
- (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- D
- le montant obtenu par la formule figurant au paragraphe (3) pour l’habitation, jusqu’à concurrence de 24 000 $,
- E
- la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré;
- c) dans les autres cas, zéro.
(3) L’élément B de la première formule figurant au paragraphe 47(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée au sous-alinéa 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement à l’immeuble ou à l’habitation.
(4) L’article 47 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Vente de bâtiment et location de fonds — remboursement additionnel de l’Ontario
(5.1) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), si une personne donnée a droit à un remboursement donné prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (5), au titre d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, que la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction commencent après mars 2026 mais avant avril 2027 et sont achevées en grande partie avant 2030 et que le moment considéré mentionné au paragraphe (5) est antérieur à 2033, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne donnée est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, en plus du montant du remboursement donné, correspond au total des montants, dont chacun représente un montant relatif à une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et qui est, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, une habitation admissible de la personne au moment considéré, obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente :
- a) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- C − D
- où :
- C
- représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :
- C1 Ă— C2
- où :
- C1
- représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne donnée au moment considéré,
- C2:
-
- (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- D
- la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (5), déterminée relativement à l’habitation,
- b) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (E − F) Ă— (1 850 000 $ − G) Ă· 350 000 $
- où :
- E
- représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :
- E1 Ă— E2
- où :
- E1
- représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne donnée au moment considéré,
- E2 :
-
- (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- F
- la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (5), déterminée relativement à l’habitation,
- G
- la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré,
- c) dans les autres cas, zéro;
- a) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- B
- le plus élevé des montants suivants :
- a) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1.01) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée au sous-alinéa 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’habitation,
- b) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1.1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée au sous-alinéa 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’habitation.
(5) L’élément B de la première formule figurant au paragraphe 47(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- B le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation mentionnée à l’alinéa 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement à l’habitation.
(6) L’article 47 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Construction commençant avant avril 2026 — Ontario
(7.1) Les règles énoncées au paragraphe (7.3) s’appliquent si, à la fois :
- a) une coopérative d’habitation a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (7), au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation;
- b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant avril 2026 et sont achevées en grande partie avant 2030;
- c) la coopérative d’habitation est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation, mais n’est pas le constructeur de l’immeuble d’habitation;
- d) l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique;
- e) le contrat de vente de l’immeuble d’habitation ou du droit, selon le cas, est conclu entre la coopérative d’habitation et l’autre personne après mars 2026 et avant avril 2027;
- f) le moment considĂ©rĂ© — soit le moment auquel la taxe devient payable relativement Ă l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinĂ©a 256.2(5)a)(i) de la Loi) — est antĂ©rieur Ă 2033;
- g) la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré est inférieure à 1 850 000 $.
Construction commençant après mars 2026 — Ontario
(7.2) Les règles énoncées au paragraphe (7.3) s’appliquent si, à la fois :
- a) une coopérative d’habitation a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (7), au titre d’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples;
- b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction commencent après mars 2026 mais avant avril 2027 et sont achevées en grande partie avant 2030;
- c) le moment considĂ©rĂ© — Ă©tant le moment auquel la taxe devient payable relativement Ă l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinĂ©a 256.2(5)a)(i) de la Loi) ou auquel la taxe relative Ă l’achat prĂ©sumĂ© (au sens du sous-alinĂ©a 256.2(5)a)(ii) de la Loi) est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e par la coopĂ©rative d’habitation — est antĂ©rieur Ă 2033;
- d) la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré est inférieure à 1 850 000 $.
CoopĂ©rative d’habitation — remboursement additionnel de l’Ontario
(7.3) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) et (14), si les paragraphes (7.1) ou (7.2) s’appliquent relativement Ă une coopĂ©rative d’habitation et Ă une habitation, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la coopĂ©rative d’habitation est une personne visĂ©e relativement Ă l’habitation et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant du remboursement donnĂ© payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (7), que la coopĂ©rative d’habitation peut demander au titre de l’habitation — est Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente :
- a) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré mentionné aux alinéas (7.1)f) ou (7.2)c), selon le cas, n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- C − D
- où :
- C
- représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :
- C1 Ă— C2
- où :
- C1
- représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi),
- C2 :
-
- (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- D
- le montant du remboursement donné,
- b) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré est supérieure à 1 500 000 $, mais inférieure à 1 850 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (E − F) Ă— (1 850 000 $ − G) Ă· 350 000 $
- où :
- E
- représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :
- E1 Ă— E2
- où :
- E1
- représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi),
- E2 :
-
- (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
- F
- le montant du remboursement donné,
- G
- la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré;
- a) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré mentionné aux alinéas (7.1)f) ou (7.2)c), selon le cas, n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- B
- le plus élevé des montants suivants :
- a) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2.01) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée à l’alinéa 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement à l’habitation,
- b) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2.1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée à l’alinéa 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement à l’habitation.
(7) Le passage du paragraphe 47(9) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Fonds louĂ©s Ă des fins rĂ©sidentielles — Ontario
(9) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), dans le cas où une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(6) de la Loi au titre de la fourniture exonérée d’un fonds situé en Ontario ou aurait droit à ce remboursement si la valeur de l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe était inférieure à 112 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre du fonds selon ce paragraphe correspond à celui des montants suivants qui est applicable :
- a) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel ou dans une adjonction à un tel parc, le produit de 7 920 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, ou, s’il est moins élevé :
(8) L’article 47 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Fonds louĂ©s — remboursement additionnel de l’Ontario
(9.1) Sous réserve des paragraphes (13) et (14), si une personne a droit à un remboursement donné prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (9), au titre de la fourniture exonérée d’un fonds situé en Ontario et que le moment donné mentionné au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi est postérieur à mars 2026 et antérieur à avril 2027, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre du fonds en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, en plus du montant du remboursement donné, correspond à l’un des montants suivants :
- a) s’il s’agit de la fourniture d’un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel ou dans une adjonction à un tel parc, le produit de 18 480 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction, selon le cas, ou, s’il est moins élevé, celui des montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui s’applique :
- (i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi :
- (A) si la taxe par emplacement — Ă©tant le quotient du montant de taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e relativement Ă la fourniture taxable par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction — est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable,
- B
- le montant du remboursement donné,
- (B) si la taxe par emplacement est supérieure à 26 400 $, mais inférieure à 39 600 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- C − D
- où :
- C
- représente le produit de 26 400 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
- D
- le montant du remboursement donné,
- (C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
- (E − F) Ă— (G − H) Ă· I
- où :
- E
- représente le produit de 26 400 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
- F
- le montant du remboursement donné,
- G
- le produit de 48 840 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
- H
- le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable,
- I
- le produit de 9 240 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
- (A) si la taxe par emplacement — Ă©tant le quotient du montant de taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© payĂ©e relativement Ă la fourniture taxable par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction — est Ă©gale ou infĂ©rieure Ă 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (ii) si la personne est réputée avoir payé, à un moment, une taxe égale à la teneur en taxe du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi :
- (A) si la teneur en taxe par emplacement — Ă©tant le quotient de la fraction provinciale de teneur en taxe du parc ou de l’adjonction Ă ce moment par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction — est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- J − K
- où :
- J
- représente la fraction provinciale de teneur en taxe du parc ou de l’adjonction à ce moment,
- K
- le montant du remboursement donné,
- (B) si la teneur en taxe par emplacement est supérieure à 26 400 $, mais inférieure à 39 600 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- L − M
- où :
- L
- représente le produit de 26 400 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
- M
- le montant du remboursement donné,
- (C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
- (N − O) Ă— (P − Q) Ă· R
- où :
- N
- représente le produit de 26 400 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
- O
- le montant du remboursement donné,
- P
- le produit de 48 840 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction,
- Q
- la fraction provinciale de teneur en taxe du parc ou de l’adjonction à ce moment,
- R
- le produit de 9 240 $ par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction;
- (A) si la teneur en taxe par emplacement — Ă©tant le quotient de la fraction provinciale de teneur en taxe du parc ou de l’adjonction Ă ce moment par le nombre total d’emplacements dans le parc ou l’adjonction — est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc ou de l’adjonction relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi :
- b) dans les autres cas, 18 480 $ ou, s’il est moins élevé, celui des montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) qui s’applique :
- (i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi :
- (A) si le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable est inférieur ou égal à 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- S − T
- où :
- S
- représente le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable,
- T
- le montant du remboursement donné,
- (B) si le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable est supérieur à 26 400 $, mais inférieur à 39 600 $, la différence entre 26 400 $ et le montant du remboursement donné,
- (C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
- (26 400 $ − U) Ă— (48 840 $ − V) Ă· 9 240 $
- où :
- U
- représente le montant du remboursement donné,
- V
- le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable,
- (A) si le montant de taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée avoir été payée relativement à la fourniture taxable est inférieur ou égal à 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (ii) si la personne est réputée avoir payé, à un moment, une taxe égale à la teneur en taxe du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi :
- (A) si la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment est inférieure ou égale à 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- W − X
- où :
- W
- représente la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment,
- X
- le montant du remboursement donné,
- (B) si la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment est supérieure à 26 400 $, mais inférieure à 39 600 $, la différence entre 26 400 $ et le montant du remboursement donné,
- (C) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
- (26 400 $ − Y) Ă— (48 840 $ − Z) Ă· 9 240 $
- où :
- Y
- représente le montant du remboursement donné,
- Z
- la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds Ă ce moment.
- (A) si la fraction provinciale de teneur en taxe du fonds à ce moment est inférieure ou égale à 26 400 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (i) si la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds relativement à la fourniture taxable mentionnée au sous-alinéa 256.2(6)a)(ii) de la Loi :
(9) Les alinéas 47(11)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (7) à (8), la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonérée mentionnée à ce paragraphe;
- c) s’agissant d’un remboursement dont le montant est déterminé selon l’un des paragraphes (9) à (10), la fin du mois au cours duquel la personne est réputée avoir payé la taxe mentionnée à ce paragraphe.
(10) Le paragraphe 47(13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Règles spéciales
(13) Les paragraphes 191(9) et 256.2(8) de la Loi s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.
(11) Le paragraphe 47(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — personne visĂ©e
(15) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait, selon les paragraphes (3) ou (3.3), une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à une habitation admissible, sauf une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, et qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre résidentiel, une fois achevées en grande partie sa construction ou les dernières rénovations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation, sauf une fourniture réputée par les articles 183 ou 184 de la Loi avoir été effectuée, au profit d’un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche est réputée ne jamais avoir été, selon les paragraphes (3) ou (3.3), selon le cas, une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’habitation admissible.
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
SECTION 7
Règles supplémentaires
Définition de contrat de vente
47.01 (1) Pour l’application du présent article, contrat de vente, relativement à un immeuble d’habitation, entre une personne ou un groupe de personnes et une autre personne, s’entend d’un contrat aux termes duquel l’autre personne effectue la fourniture par vente au profit de la personne ou du groupe, selon le cas :
- a) de l’immeuble d’habitation;
- b) d’un droit sur l’immeuble d’habitation;
- c) de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble d’habitation;
- d) si l’autre personne est une coopérative d’habitation, d’une part du capital social de l’autre personne qui confère le droit au détenteur de posséder une habitation située dans l’immeuble d’habitation.
Lien de dĂ©pendance — groupes de personnes
(2) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
- a) un groupe de personnes et une personne ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :
- (i) la personne est membre du groupe,
- (ii) la personne a un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres du groupe;
- b) un groupe de personnes et un autre groupe de personnes ont entre eux un lien de dépendance si, selon le cas :
- (i) une ou plusieurs personnes sont membres des deux groupes,
- (ii) un ou plusieurs membres du groupe ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs membres de l’autre groupe.
Remboursements additionnels de l’Ontario — modification ou cession
(3) Pour l’application des paragraphes (4) et (5) et 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) et 47(3.1) et (7.1), si un contrat, qui est un contrat de vente, relativement à un immeuble d’habitation, entre une personne ou un groupe de personnes et une autre personne, est conclu avant avril 2026 et que celui-ci est modifié ou est cédé de sorte qu’il est considéré comme ayant été conclu après mars 2026, le contrat est réputé avoir été conclu avant avril 2026.
Remboursements additionnels de l’Ontario — nouveau contrat
(4) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) et 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) et 47(3.1) et (7.1), dans le cas où, à la fois :
- a) avant avril 2026, une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) et une autre personne (appelée « vendeur » au présent paragraphe) concluent un contrat qui est un contrat de vente, relativement à un immeuble d’habitation, entre l’acheteur et le vendeur,
- b) après mars 2026, à la fois :
- (i) l’acheteur et le vendeur, directement ou indirectement, résilient le contrat,
- (ii) un autre contrat est conclu qui est un contrat de vente, relativement à l’immeuble d’habitation ou relativement à un autre immeuble d’habitation, entre l’acheteur, une personne (appelée « autre acheteur » au présent paragraphe) ayant avec l’acheteur un lien de dépendance ou un groupe de personnes ayant avec l’acheteur un lien de dépendance et l’une des personnes suivantes :
- (A) le vendeur,
- (B) une autre personne ayant un lien de dépendance avec le vendeur,
- (C) si le vendeur est un constructeur de l’immeuble d’habitation, une autre personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation,
- c) en ce qui concerne l’acheteur, l’autre acheteur ou le groupe, il n’est pas raisonnable de considĂ©rer que la conclusion de l’autre contrat a Ă©tĂ© principalement effectuĂ©e pour des objets vĂ©ritables — le fait d’obtenir un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) ou 47(3.3) ou (7.3), n’étant pas considĂ©rĂ© comme un objet vĂ©ritable,
l’autre contrat est réputé avoir été conclu avant avril 2026.
Remboursements additionnels de l’Ontario — nouveau contrat
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) et 47(3.1) et (7.1), dans le cas où, à la fois :
- a) avant avril 2026, un groupe de personnes (appelé « groupe d’acheteurs » au présent paragraphe) et une autre personne (appelée « vendeur » au présent paragraphe) concluent un contrat qui est un contrat de vente, relativement à un immeuble d’habitation, entre le groupe d’acheteurs et le vendeur,
- b) après mars 2026, à la fois :
- (i) le groupe d’acheteurs et le vendeur, directement ou indirectement, résilient le contrat,
- (ii) un autre contrat est conclu qui est un contrat de vente, relativement à l’immeuble d’habitation ou relativement à un autre immeuble d’habitation, entre le groupe d’acheteurs, une personne (appelée « autre acheteur » au présent paragraphe) ayant avec le groupe d’acheteurs un lien de dépendance ou un autre groupe de personnes ayant avec le groupe d’acheteurs un lien de dépendance et l’une des personnes suivantes :
- (A) le vendeur,
- (B) une autre personne ayant un lien de dépendance avec le vendeur,
- (C) si le vendeur est un constructeur de l’immeuble d’habitation, une autre personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation,
- c) en ce qui concerne le groupe d’acheteurs, l’autre acheteur ou l’autre groupe, il n’est pas raisonnable de considĂ©rer que la conclusion de l’autre contrat a Ă©tĂ© principalement effectuĂ©e pour des objets vĂ©ritables — le fait d’obtenir un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) ou 47(3.3) ou (7.3), n’étant pas considĂ©rĂ© comme un objet vĂ©ritable,
l’autre contrat est réputé avoir été conclu avant avril 2026.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2026.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 25 mars 2026, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention de bonifier temporairement le Remboursement de la TVH pour les habitations neuves de l’Ontario (le RHN de l’Ontario) et le Remboursement pour les immeubles d’habitation locatifs neufs de l’Ontario (RIHLN de l’Ontario), afin d’offrir un allègement de la taxe de vente harmonisée (TVH) sur les habitations neuves admissibles, vendues de façon générale selon des contrats de vente conclus entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. Le 26 mars 2026, le gouvernement de l’Ontario a annoncé d’autres renseignements concernant ces mesures dans le budget de l’Ontario de 2026.
Selon l’Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) bilatérale entre le Canada et l’Ontario, la province a le droit d’instaurer cette bonification temporaire des remboursements provinciaux liés à sa composante de la TVH, dont l’administration sera effectuée par le gouvernement fédéral. Le Règlement est nécessaire pour mettre en œuvre cette décision provinciale.
Contexte
Le Canada a conclu une EIGCF avec chacune des provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces ententes établissent le cadre régissant la TVH dans chaque province.
La TVH est imposée en vertu de la législation fédérale, selon la même assiette fiscale que la TPS, et est administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). En vertu de l’EIGCF, les provinces ont droit à une certaine marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale sur certains éléments de leur composante de la TVH, tels que l’établissement du taux, certains remboursements au point de vente limités et le taux et les seuils provinciaux de certains remboursements ciblés (y compris les remboursements relativement aux habitations neuves et aux habitations locatives neuves).
En vertu de la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale, le Parlement a approuvé les mécanismes pour faciliter certains changements dans le fonctionnement de la composante provinciale de la TVH par voie de règlements fédéraux. Par exemple, la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale a mis en place un cadre pour tenir compte de toute décision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province. Par conséquent, un règlement fédéral représente l’instrument approprié pour mettre en œuvre les décisions relatives aux remboursements de la composante provinciale de la TVH pour les habitations neuves et les habitations locatives neuves.
RHN de l’Ontario et RIHLN de l’Ontario bonifiés
Sous le régime de la TPS/TVH, la taxe s’applique lorsqu’un immeuble d’habitation neuf est acquis d’un constructeur, que cet immeuble soit destiné à servir de résidence principale ou de logement locatif résidentiel à long terme. Dans certains cas, le constructeur doit s’autocotiser et verser la taxe sur la juste valeur marchande de l’immeuble achevé. Dans les deux cas, un remboursement peut être disponible afin de récupérer une partie de la composante provinciale de 8 % de la TVH payée.
De façon générale, le RHN de l’Ontario s’applique aux habitations admissibles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures qui sont acquises pour servir de résidence principale de l’acheteur ou d’un proche de ce dernier. Il est habituellement disponible aux acheteurs particuliers et aux propriétaires-constructeurs. Le RIHLN de l’Ontario s’applique aux habitations admissibles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rénovations majeures qui sont acquises ou fournies à soi-même pour location à des fins résidentielles à long terme. Les deux remboursements correspondent à 75 % de la composante provinciale de 8 % de la TVH payable sur les premiers 400 000 $ de valeur, jusqu’à concurrence de 24 000 $.
Le 25 mars 2026, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention de bonifier temporairement le RHN de l’Ontario et le RIHLN de l’Ontario afin de fournir un allègement supplémentaire sur les habitations neuves admissibles vendues selon des contrats de vente conclus entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. Le 26 mars 2026, le gouvernement de l’Ontario a annoncé d’autres renseignements sur ces mesures dans le budget de l’Ontario de 2026, notamment le fait que, pour être admissibles au RHN de l’Ontario bonifié, la construction ou les rénovations majeures de l’habitation doivent commencer avant 2029 et être achevées en grande partie avant 2032. Pour le RIHLN de l’Ontario bonifié, lorsque la construction commence au plus tard le 31 mars 2026, le remboursement se limite aux habitations à logement unique et aux logements en copropriété vendus selon des contrats conclus entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, et la construction doit être achevée en grande partie avant 2030. Pour le RIHLN de l’Ontario bonifié lorsque la construction commence à compter du 1er avril 2026, le remboursement n’est pas limité aux habitations à logement unique et aux logements en copropriété, et la construction doit commencer avant le 1er avril 2027 et être achevée en grande partie avant 2030. Le gouvernement de l’Ontario a aussi publié un document d’information détaillé le 5 mai 2026.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (Ontario) [le Règlement] consiste à codifier et à donner force juridique à la décision de l’Ontario d’instaurer une bonification temporaire du RHN de l’Ontario et du RIHLN de l’Ontario de la composante ontarienne de la TVH de 8 %.
Description
Le Règlement met en œuvre une bonification temporaire du RHN de l’Ontario et du RIHLN de l’Ontario relatif à la composante provinciale de la TVH de 8 % pour les habitations neuves admissibles en Ontario, selon les critères d’admissibilité prévus par le gouvernement de l’Ontario. Pour être admissible au RHN de l’Ontario bonifié, le contrat de vente visant l’habitation doit avoir été conclu entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. De plus, la construction ou les rénovations majeures de l’habitation doivent commencer avant 2029 et être achevées en grande partie avant 2032. Pour être admissible au RIHLN de l’Ontario bonifié pour une construction qui a commencé au plus tard le 31 mars 2026, le remboursement se limite aux habitations à logement unique et aux logements en copropriété vendus selon des contrats conclus entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, et la construction doit être achevée en grande partie avant 2030. Pour le RIHLN de l’Ontario bonifié pour la construction qui commence à compter du 1er avril 2026, le remboursement n’est pas limité aux habitations à logement unique et aux logements en copropriété, et la construction doit commencer avant le 1er avril 2027 et être achevée en grande partie avant 2030.
Jumelées au RHN de l’Ontario et au RIHLN de l’Ontario actuels (remboursement maximum de 24 000 $), les bonifications accorderaient un allègement de 100 % de la composante provinciale de la TVH de 8 % sur les habitations neuves admissibles d’une valeur maximale de 1 million de dollars. Pour les habitations neuves d’une valeur allant de 1 million à 1,5 million de dollars, les remboursements accorderaient un allègement total de 80 000 $. Les remboursements seraient graduellement réduits à mesure que le prix d’une nouvelle habitation augmente de 1,5 million à 1,85 million de dollars, jusqu’à concurrence d’un minimum de 24 000 $ pour les habitations neuves évaluées au-dessus de 1,85 million de dollars. Cette réduction progressive veille à ce que le montant jumelé de l’allègement offert ne soit pas inférieur au montant offert actuellement au moyen du RHN de l’Ontario et du RIHLN de l’Ontario actuels.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement met en œuvre la décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH, telle qu’elle a été annoncée le 25 mars 2026 et le 26 mars 2026. Le gouvernement de l’Ontario a également publié un document d’information détaillé le 5 mai 2026. Aucune consultation publique n’a eu lieu.
Le Règlement est exempt de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car les mesures mettent en œuvre un élément de politique fiscale provinciale dont les détails ont été annoncés antérieurement par le gouvernement de l’Ontario.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Le Règlement mettrait en œuvre la décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH. Les propositions réglementaires sont nécessaires pour permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations, en vertu de l’EIGCF entre le Canada et l’Ontario, afin de mettre en œuvre les changements fiscaux souhaités par la province et auxquels elle a droit en vertu de l’EIGCF. Toute incidence sur les peuples autochtones ou sur les obligations découlant des traités associée à cette mesure serait uniquement attribuable aux décisions en matière de politique provinciale et non aux changements apportés aux règlements relatifs à la TPS/TVH.
Aucune incidence n’a été relevée relativement aux obligations relatives aux droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux obligations relatives aux traités modernes ou aux droits internationaux de la personne.
Choix de l’instrument
En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements liés à l’application de la TPS/TVH. Le Règlement constitue un mécanisme nécessaire et approprié permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en œuvre la marge de manœuvre de l’Ontario en matière de politique fiscale. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement codifie et donne force juridique à la décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH. Puisque le Règlement se rapporte à l’exercice de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale en vertu de l’EIGCF entre le Canada et l’Ontario, tous les avantages et coûts sont attribuables au gouvernement de l’Ontario, et non au gouvernement du Canada. De plus, les revenus non perçus en raison du remboursement de la taxe de vente auraient été distribués à l’Ontario en l’absence des modifications. Il n’y aura donc aucune incidence nette sur les revenus fédéraux. Le Règlement est un mécanisme nécessaire permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’EIGCF entre le Canada et l’Ontario.
L’ARC devra modifier certains formulaires et mettre à jour ses directives en raison du Règlement. Les bénéficiaires admissibles devront suivre un processus de demande démontrant leur admissibilité à recevoir le remboursement applicable. Les coûts marginaux de conformité associés à cette activité devraient être négligeables, étant donné que les demandeurs de l’élément bonifié des remboursements auraient engagé ces coûts afin d’obtenir les remboursements actuels, même en l’absence du Règlement.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement met en œuvre la décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH. Dans la mesure où le Règlement touche les entreprises, la mise en œuvre du changement n’entraînera pas d’impacts administratifs ou de conformité directs sur celles-ci, y compris les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Le Règlement met en œuvre la décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH. Le Règlement n’entraîne aucun changement aux exigences administratives pour les intervenants.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale met en place un cadre pour tenir compte de toute décision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province.
Le Règlement permet de mettre en œuvre la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale pour la TVH en Ontario, conformément à l’EIGCF conclue entre le Canada et l’Ontario.
Obligations internationales
Le Règlement n’a aucune incidence sur les obligations internationales du Canada.
Effets sur l’environnement
La décision de l’Ontario d’offrir un remboursement relativement à la composante provinciale de la TVH est une décision de politique fiscale de la province, et non du gouvernement fédéral. Tout effet sur l’environnement associé au Règlement est uniquement attribuable aux décisions en matière de politique provinciale, et non aux changements apportés aux règlements relatifs à la TPS/TVH.
Analyse comparative entre les sexes plus
La décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH est une décision de politique fiscale de la province, et non du gouvernement fédéral. Toute incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) associée à cette mesure serait uniquement attribuable aux décisions en matière de politique provinciale, et non aux changements apportés aux règlements relatifs à la TPS/TVH.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement sera appliqué et exécuté par l’ARC. Les remboursements bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH de 8 % pour les habitations neuves admissibles ont une date d’entrée en vigueur du 1er avril 2026. La date d’entrée en vigueur est une décision de politique fiscale de la province.
Coordonnées
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5