Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e (Ontario) : DORS/2026-130

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13

Enregistrement
DORS/2026-130 Le 12 juin 2026

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

C.P. 2026-610 Le 12 juin 2026

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277rĂ©fĂ©rence a et 277.1rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur la taxe d’accise rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e (Ontario), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e (Ontario)

Modifications

1 (1) L’alinĂ©a 40a) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 40 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(3) L’article 40 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

2 (1) L’article 41 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027

(2.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, Ă  la fois :

le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont dĂ©terminĂ©s selon les paragraphes (2) ou (2.1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal Ă  l’un des montants suivants :

(2) L’article 41 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

Montant maximal des remboursements — Ontario

(2.2) Le total des montants que le ministre verse Ă  un particulier au titre d’un immeuble d’habitation — dont chacun reprĂ©sente le montant d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de l’immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2), (2.01) ou (2.1) — ne peut excĂ©der le total de la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi payĂ©e relativement Ă  la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuĂ©e au profit du particulier ou relativement Ă  toute autre fourniture, effectuĂ©e Ă  son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $.

(3) Les paragraphes 41(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Demande de remboursement

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon l’un des paragraphes (2) Ă  (2.1) doit ĂŞtre demandĂ© dans les deux ans suivant la date oĂą la propriĂ©tĂ© de l’immeuble d’habitation est transfĂ©rĂ©e au particulier.

Restriction

(5) Le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon l’un des paragraphes (2) Ă  (2.1) n’est pas versĂ© Ă  un particulier en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation si celui-ci a demandĂ© au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256(2) de la Loi ou s’il a demandĂ© au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256(2.1) de la Loi.

(4) Le passage du paragraphe 41(6) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande présentée au constructeur

(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement Ă  un remboursement visant un immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon l’un des paragraphes (2) Ă  (2.1), les règles suivantes s’appliquent :

(5) L’alinĂ©a 41(6)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le sous-alinĂ©a 41(6)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) Le paragraphe 43(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Remboursement en Ontario

43 (1) Dans le cas oĂą un particulier a le droit de demander le remboursement prĂ©vu au paragraphe 254.1(2) de la Loi relativement Ă  tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est situĂ©e une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation en Ontario, ou aurait ce droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment oĂą la possession de l’immeuble lui est transfĂ©rĂ©e aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble Ă  son profit, Ă©tait infĂ©rieure Ă  508 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble en vertu de ce paragraphe est Ă©gal au montant correspondant Ă  5,31 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinĂ©a 254.1(2)h) de la Loi, relative Ă  l’immeuble, jusqu’à concurrence de 24 000 $.

Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027

(1.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, Ă  la fois :

le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont dĂ©terminĂ©s selon les paragraphes (1) ou (1.1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal Ă  l’un des montants suivants :

(2) L’article 43 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

Montant maximal des remboursements — Ontario

(1.2) Le total des montants que le ministre verse Ă  un particulier au titre d’un immeuble d’habitation — dont chacun reprĂ©sente le montant d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de l’immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (1), (1.01) ou (1.1) — ne peut excĂ©der le montant correspondant Ă  7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinĂ©a 254.1(2)h) de la Loi) relative Ă  l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $.

(3) Le paragraphe 43(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon l’un des paragraphes (1) Ă  (1.1) doit ĂŞtre demandĂ© dans les deux ans suivant la date oĂą la possession de l’immeuble d’habitation est transfĂ©rĂ©e au particulier.

(4) Le passage du paragraphe 43(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande présentée au constructeur

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement Ă  un remboursement visant un immeuble d’habitation dont le montant est dĂ©terminĂ© selon l’un des paragraphes (1) Ă  (1.1), les règles suivantes s’appliquent :

(5) L’alinĂ©a 43(4)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le sous-alinĂ©a 43(4)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 (1) L’article 45 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027

(2.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, Ă  la fois :

le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de la part en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont dĂ©terminĂ©s selon les paragraphes (2) ou (2.1), que le particulier peut demander au titre de la part — est Ă©gal Ă  l’un des montants suivants :

(2) L’article 45 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

Montant maximal des remboursements — Ontario

(2.2) Le total des montants que le ministre verse Ă  un particulier au titre d’une part — dont chacun reprĂ©sente le montant d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de la part, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2), (2.01) ou (2.1) — ne peut excĂ©der le montant correspondant Ă  7,08 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinĂ©a (2)c), relative Ă  la part, jusqu’à concurrence de 80 000 $.

(3) Le paragraphe 45(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon l’un des paragraphes (2) Ă  (2.1) doit ĂŞtre demandĂ© dans les deux ans suivant la date oĂą la propriĂ©tĂ© de la part est transfĂ©rĂ©e au particulier.

5 (1) L’article 46 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Remboursement additionnel de l’Ontario avant avril 2027

(2.01) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, si, Ă  la fois :

le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus des montants de remboursements payables en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont les montants sont dĂ©terminĂ©s selon les paragraphes (2) ou (2.1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante :

(A − B) Ă— (1 850 000 $ − C) Ă· 350 000 $
où :
A
représente le montant correspondant au total de la taxe relative à la province — étant le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 de la Loi payable par le particulier relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert en Ontario par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble d’habitation — jusqu’à concurrence de 80 000 $, payée avant, selon le cas :
  • (i) si la juste valeur marchande visĂ©e Ă  l’alinĂ©a c) est infĂ©rieure Ă  450 000 $, l’envoi au ministre, conformĂ©ment au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256(2) de la Loi relativement Ă  l’immeuble d’habitation,
  • (ii) dans les autres cas, l’envoi au ministre, conformĂ©ment au paragraphe 256.21(2) de la Loi, de la demande visant un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement Ă  l’immeuble d’habitation;
B
le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
C
le montant correspondant à la juste valeur marchande visée à l’alinéa c), jusqu’à concurrence de 1 500 000 $.

(2) L’article 46 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

Montant maximal des remboursements — Ontario

(2.2) Le total des montants que le ministre verse Ă  un particulier au titre d’un immeuble d’habitation — dont chacun reprĂ©sente le montant d’un remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre de l’immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2), (2.01) ou (2.1) — ne peut excĂ©der le total de la taxe relative Ă  la province (dĂ©terminĂ© pour l’application de l’alinĂ©a (2)b)), jusqu’à concurrence de 80 000 $, payĂ©e avant, selon le cas :

(3) Le paragraphe 46(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation

(4) La taxe qui se rapporte aux amĂ©liorations qu’un particulier acquiert relativement Ă  un immeuble d’habitation et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour oĂą l’immeuble d’habitation est occupĂ© pour la première fois de la manière prĂ©vue au sous-alinĂ©a 256(2)d)(i) de la Loi n’entre pas dans le calcul du total de la taxe relative Ă  la province pour l’application des paragraphes (2) Ă  (2.1).

(4) L’alinĂ©a 46(5)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le passage du paragraphe 46(6) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon l’un des paragraphes (2) Ă  (2.1), doit ĂŞtre demandĂ© au plus tard Ă  celle des dates ci-après qui est applicable :

(6) L’alinĂ©a 46(6)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) Les paragraphes 47(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Définitions

47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fraction provinciale de teneur en taxe
En ce qui concerne le bien d’une personne à un moment donné, le montant qui représenterait la teneur en taxe du bien à ce moment si aucun montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi, n’était inclus dans le calcul de cette teneur en taxe. (provincial portion of basic tax content)
habitation admissible
S’entend au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi. (qualifying residential unit)
pourcentage de superficie totale
S’entend au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi. (percentage of total floor space)
proche
S’entend au sens du paragraphe 256.2(1) de la Loi. (relation)
valeur marchande unitaire
En ce qui concerne une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à un moment donné :
  • a) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique ou un logement en copropriĂ©tĂ©, la juste valeur marchande du logement au moment donnĂ©;
  • b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
    A Ă— B
    où :
    A
    représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
    B
    la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, au moment donné. (unit market value)

(2) L’article 47 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Construction commençant avant avril 2026 — Ontario

(3.1) Les règles Ă©noncĂ©es au paragraphe (3.3) s’appliquent si, Ă  la fois :

Construction commençant après mars 2026 — Ontario

(3.2) Les règles Ă©noncĂ©es au paragraphe (3.3) s’appliquent si, la fois :

Remboursement additionnel pour fonds et bâtiments — Ontario

(3.3) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) Ă  (15), si les paragraphes (3.1) ou (3.2) s’appliquent relativement Ă  une personne donnĂ©e et Ă  un immeuble d’habitation, Ă  un droit sur un immeuble d’habitation ou Ă  une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne donnĂ©e est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction, selon le cas, en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant du remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (3), que la personne donnĂ©e peut demander au titre de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction — est Ă©gal au total des montants, dont chacun reprĂ©sente un montant, relatif Ă  une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne donnĂ©e au moment considĂ©rĂ© mentionnĂ© au paragraphe (3), Ă©gal Ă  l’un des montants suivants :

(3) L’élĂ©ment B de la première formule figurant au paragraphe 47(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’article 47 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Vente de bâtiment et location de fonds — remboursement additionnel de l’Ontario

(5.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) et (14), si une personne donnĂ©e a droit Ă  un remboursement donnĂ© prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (5), au titre d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples, que la construction ou les rĂ©novations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction commencent après mars 2026 mais avant avril 2027 et sont achevĂ©es en grande partie avant 2030 et que le moment considĂ©rĂ© mentionnĂ© au paragraphe (5) est antĂ©rieur Ă  2033, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne donnĂ©e est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, en plus du montant du remboursement donnĂ©, correspond au total des montants, dont chacun reprĂ©sente un montant relatif Ă  une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et qui est, dans le cas d’un immeuble d’habitation Ă  logements multiples ou d’une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples, une habitation admissible de la personne au moment considĂ©rĂ©, obtenu par la formule suivante :

A − B
où :
A
représente :
  • a) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considĂ©rĂ© n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
    C − D
    où :
    C
    représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :
    C1 Ă— C2
    où :
    C1
    représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne donnée au moment considéré,
    C2:
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique ou un logement en copropriĂ©tĂ©, 1,
    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
    D
    la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (5), déterminée relativement à l’habitation,
  • b) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considĂ©rĂ© est supĂ©rieure Ă  1 500 000 $, mais infĂ©rieure Ă  1 850 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
    (E − F) Ă— (1 850 000 $ − G) Ă· 350 000 $
    où :
    E
    représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :
    E1 Ă— E2
    où :
    E1
    représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est réputée en vertu de l’article 191 de la Loi avoir été payée par la personne donnée au moment considéré,
    E2 :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique ou un logement en copropriĂ©tĂ©, 1,
    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
    F
    la valeur de l’élément A de la première formule figurant au paragraphe (5), déterminée relativement à l’habitation,
    G
    la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré,
  • c) dans les autres cas, zĂ©ro;
B
le plus Ă©levĂ© des montants suivants :
  • a) le montant du remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 43(1.01) et auquel l’acquĂ©reur de la fourniture exonĂ©rĂ©e par vente mentionnĂ©e au sous-alinĂ©a 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement Ă  l’immeuble d’habitation ou Ă  l’habitation,
  • b) le montant du remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 43(1.1) et auquel l’acquĂ©reur de la fourniture exonĂ©rĂ©e par vente mentionnĂ©e au sous-alinĂ©a 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement Ă  l’immeuble d’habitation ou Ă  l’habitation.

(5) L’élĂ©ment B de la première formule figurant au paragraphe 47(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’article 47 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Construction commençant avant avril 2026 — Ontario

(7.1) Les règles Ă©noncĂ©es au paragraphe (7.3) s’appliquent si, Ă  la fois :

Construction commençant après mars 2026 — Ontario

(7.2) Les règles Ă©noncĂ©es au paragraphe (7.3) s’appliquent si, Ă  la fois :

CoopĂ©rative d’habitation — remboursement additionnel de l’Ontario

(7.3) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) et (14), si les paragraphes (7.1) ou (7.2) s’appliquent relativement Ă  une coopĂ©rative d’habitation et Ă  une habitation, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la coopĂ©rative d’habitation est une personne visĂ©e relativement Ă  l’habitation et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant du remboursement donnĂ© payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (7), que la coopĂ©rative d’habitation peut demander au titre de l’habitation — est Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante :

A − B
où :
A
représente :
  • a) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considĂ©rĂ© mentionnĂ© aux alinĂ©as (7.1)f) ou (7.2)c), selon le cas, n’excède pas 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
    C − D
    où :
    C
    représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :
    C1 Ă— C2
    où :
    C1
    représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi),
    C2 :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique, 1,
    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
    D
    le montant du remboursement donné,
  • b) si la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considĂ©rĂ© est supĂ©rieure Ă  1 500 000 $, mais infĂ©rieure Ă  1 850 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
    (E − F) Ă— (1 850 000 $ − G) Ă· 350 000 $
    où :
    E
    représente le montant obtenu par la formule suivante, jusqu’à concurrence de 80 000 $ :
    E1 Ă— E2
    où :
    E1
    représente la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi qui est payable relativement à l’achat auprès du fournisseur (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(i) de la Loi) ou qui est réputée avoir été payée relativement à l’achat présumé (au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la Loi),
    E2 :
    • (i) si l’habitation est un immeuble d’habitation Ă  logement unique, 1,
    • (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation,
    F
    le montant du remboursement donné,
    G
    la valeur marchande unitaire de l’habitation au moment considéré;
B
le plus Ă©levĂ© des montants suivants :
  • a) le montant du remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 45(2.01) et auquel l’acquĂ©reur de la fourniture exonĂ©rĂ©e par vente mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement Ă  l’habitation,
  • b) le montant du remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe 45(2.1) et auquel l’acquĂ©reur de la fourniture exonĂ©rĂ©e par vente mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement Ă  l’habitation.

(7) Le passage du paragraphe 47(9) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a a)(i) est remplacĂ© par ce qui suit :

Fonds louĂ©s Ă  des fins rĂ©sidentielles — Ontario

(9) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) et (14), dans le cas oĂą une personne a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.2(6) de la Loi au titre de la fourniture exonĂ©rĂ©e d’un fonds situĂ© en Ontario ou aurait droit Ă  ce remboursement si la valeur de l’élĂ©ment B de la formule figurant Ă  ce paragraphe Ă©tait infĂ©rieure Ă  112 500 $, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre du fonds selon ce paragraphe correspond Ă  celui des montants suivants qui est applicable :

(8) L’article 47 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

Fonds louĂ©s — remboursement additionnel de l’Ontario

(9.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (13) et (14), si une personne a droit Ă  un remboursement donnĂ© prĂ©vu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (9), au titre de la fourniture exonĂ©rĂ©e d’un fonds situĂ© en Ontario et que le moment donnĂ© mentionnĂ© au sous-alinĂ©a 256.2(6)a)(ii) de la Loi est postĂ©rieur Ă  mars 2026 et antĂ©rieur Ă  avril 2027, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, la personne est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre du fonds en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, en plus du montant du remboursement donnĂ©, correspond Ă  l’un des montants suivants :

(9) Les alinĂ©as 47(11)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(10) Le paragraphe 47(13) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règles spéciales

(13) Les paragraphes 191(9) et 256.2(8) de la Loi s’appliquent au prĂ©sent article, avec les adaptations nĂ©cessaires.

(11) Le paragraphe 47(15) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — personne visĂ©e

(15) La personne qui, en l’absence du prĂ©sent paragraphe, serait, selon les paragraphes (3) ou (3.3), une personne visĂ©e pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement Ă  une habitation admissible, sauf une habitation situĂ©e dans un immeuble d’habitation Ă  logements multiples, et qui, dans l’annĂ©e suivant la première occupation de l’habitation Ă  titre rĂ©sidentiel, une fois achevĂ©es en grande partie sa construction ou les dernières rĂ©novations majeures dont elle a fait l’objet, effectue la fourniture par vente de l’habitation, sauf une fourniture rĂ©putĂ©e par les articles 183 ou 184 de la Loi avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e, au profit d’un acheteur qui ne l’acquiert pas pour qu’elle lui serve de rĂ©sidence habituelle ou serve ainsi Ă  son proche est rĂ©putĂ©e ne jamais avoir Ă©tĂ©, selon les paragraphes (3) ou (3.3), selon le cas, une personne visĂ©e pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement Ă  l’habitation admissible.

7 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

SECTION 7

Règles supplémentaires

Définition de contrat de vente

47.01 (1) Pour l’application du prĂ©sent article, contrat de vente, relativement Ă  un immeuble d’habitation, entre une personne ou un groupe de personnes et une autre personne, s’entend d’un contrat aux termes duquel l’autre personne effectue la fourniture par vente au profit de la personne ou du groupe, selon le cas :

Lien de dĂ©pendance — groupes de personnes

(2) Pour l’application du prĂ©sent article, les règles suivantes s’appliquent :

Remboursements additionnels de l’Ontario — modification ou cession

(3) Pour l’application des paragraphes (4) et (5) et 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) et 47(3.1) et (7.1), si un contrat, qui est un contrat de vente, relativement Ă  un immeuble d’habitation, entre une personne ou un groupe de personnes et une autre personne, est conclu avant avril 2026 et que celui-ci est modifiĂ© ou est cĂ©dĂ© de sorte qu’il est considĂ©rĂ© comme ayant Ă©tĂ© conclu après mars 2026, le contrat est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© conclu avant avril 2026.

Remboursements additionnels de l’Ontario — nouveau contrat

(4) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) et 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) et 47(3.1) et (7.1), dans le cas oĂą, Ă  la fois :

l’autre contrat est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© conclu avant avril 2026.

Remboursements additionnels de l’Ontario — nouveau contrat

(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4) et 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) et 47(3.1) et (7.1), dans le cas oĂą, Ă  la fois :

l’autre contrat est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© conclu avant avril 2026.

Entrée en vigueur

8 Le prĂ©sent règlement est rĂ©putĂ© ĂŞtre entrĂ© en vigueur le 1er avril 2026.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 25 mars 2026, le gouvernement de l’Ontario a annoncĂ© son intention de bonifier temporairement le Remboursement de la TVH pour les habitations neuves de l’Ontario (le RHN de l’Ontario) et le Remboursement pour les immeubles d’habitation locatifs neufs de l’Ontario (RIHLN de l’Ontario), afin d’offrir un allègement de la taxe de vente harmonisĂ©e (TVH) sur les habitations neuves admissibles, vendues de façon gĂ©nĂ©rale selon des contrats de vente conclus entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. Le 26 mars 2026, le gouvernement de l’Ontario a annoncĂ© d’autres renseignements concernant ces mesures dans le budget de l’Ontario de 2026.

Selon l’Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) bilatérale entre le Canada et l’Ontario, la province a le droit d’instaurer cette bonification temporaire des remboursements provinciaux liés à sa composante de la TVH, dont l’administration sera effectuée par le gouvernement fédéral. Le Règlement est nécessaire pour mettre en œuvre cette décision provinciale.

Contexte

Le Canada a conclu une EIGCF avec chacune des provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces ententes établissent le cadre régissant la TVH dans chaque province.

La TVH est imposée en vertu de la législation fédérale, selon la même assiette fiscale que la TPS, et est administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). En vertu de l’EIGCF, les provinces ont droit à une certaine marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale sur certains éléments de leur composante de la TVH, tels que l’établissement du taux, certains remboursements au point de vente limités et le taux et les seuils provinciaux de certains remboursements ciblés (y compris les remboursements relativement aux habitations neuves et aux habitations locatives neuves).

En vertu de la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale, le Parlement a approuvé les mécanismes pour faciliter certains changements dans le fonctionnement de la composante provinciale de la TVH par voie de règlements fédéraux. Par exemple, la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale a mis en place un cadre pour tenir compte de toute décision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province. Par conséquent, un règlement fédéral représente l’instrument approprié pour mettre en œuvre les décisions relatives aux remboursements de la composante provinciale de la TVH pour les habitations neuves et les habitations locatives neuves.

RHN de l’Ontario et RIHLN de l’Ontario bonifiés

Sous le rĂ©gime de la TPS/TVH, la taxe s’applique lorsqu’un immeuble d’habitation neuf est acquis d’un constructeur, que cet immeuble soit destinĂ© Ă  servir de rĂ©sidence principale ou de logement locatif rĂ©sidentiel Ă  long terme. Dans certains cas, le constructeur doit s’autocotiser et verser la taxe sur la juste valeur marchande de l’immeuble achevĂ©. Dans les deux cas, un remboursement peut ĂŞtre disponible afin de rĂ©cupĂ©rer une partie de la composante provinciale de 8 % de la TVH payĂ©e.

De façon gĂ©nĂ©rale, le RHN de l’Ontario s’applique aux habitations admissibles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rĂ©novations majeures qui sont acquises pour servir de rĂ©sidence principale de l’acheteur ou d’un proche de ce dernier. Il est habituellement disponible aux acheteurs particuliers et aux propriĂ©taires-constructeurs. Le RIHLN de l’Ontario s’applique aux habitations admissibles nouvellement construites ou ayant fait l’objet de rĂ©novations majeures qui sont acquises ou fournies Ă  soi-mĂŞme pour location Ă  des fins rĂ©sidentielles Ă  long terme. Les deux remboursements correspondent Ă  75 % de la composante provinciale de 8 % de la TVH payable sur les premiers 400 000 $ de valeur, jusqu’à concurrence de 24 000 $.

Le 25 mars 2026, le gouvernement de l’Ontario a annoncĂ© son intention de bonifier temporairement le RHN de l’Ontario et le RIHLN de l’Ontario afin de fournir un allègement supplĂ©mentaire sur les habitations neuves admissibles vendues selon des contrats de vente conclus entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. Le 26 mars 2026, le gouvernement de l’Ontario a annoncĂ© d’autres renseignements sur ces mesures dans le budget de l’Ontario de 2026, notamment le fait que, pour ĂŞtre admissibles au RHN de l’Ontario bonifiĂ©, la construction ou les rĂ©novations majeures de l’habitation doivent commencer avant 2029 et ĂŞtre achevĂ©es en grande partie avant 2032. Pour le RIHLN de l’Ontario bonifiĂ©, lorsque la construction commence au plus tard le 31 mars 2026, le remboursement se limite aux habitations Ă  logement unique et aux logements en copropriĂ©tĂ© vendus selon des contrats conclus entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, et la construction doit ĂŞtre achevĂ©e en grande partie avant 2030. Pour le RIHLN de l’Ontario bonifiĂ© lorsque la construction commence Ă  compter du 1er avril 2026, le remboursement n’est pas limitĂ© aux habitations Ă  logement unique et aux logements en copropriĂ©tĂ©, et la construction doit commencer avant le 1er avril 2027 et ĂŞtre achevĂ©e en grande partie avant 2030. Le gouvernement de l’Ontario a aussi publiĂ© un document d’information dĂ©taillĂ© le 5 mai 2026.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e (Ontario) [le Règlement] consiste Ă  codifier et Ă  donner force juridique Ă  la dĂ©cision de l’Ontario d’instaurer une bonification temporaire du RHN de l’Ontario et du RIHLN de l’Ontario de la composante ontarienne de la TVH de 8 %.

Description

Le Règlement met en Ĺ“uvre une bonification temporaire du RHN de l’Ontario et du RIHLN de l’Ontario relatif Ă  la composante provinciale de la TVH de 8 % pour les habitations neuves admissibles en Ontario, selon les critères d’admissibilitĂ© prĂ©vus par le gouvernement de l’Ontario. Pour ĂŞtre admissible au RHN de l’Ontario bonifiĂ©, le contrat de vente visant l’habitation doit avoir Ă©tĂ© conclu entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027. De plus, la construction ou les rĂ©novations majeures de l’habitation doivent commencer avant 2029 et ĂŞtre achevĂ©es en grande partie avant 2032. Pour ĂŞtre admissible au RIHLN de l’Ontario bonifiĂ© pour une construction qui a commencĂ© au plus tard le 31 mars 2026, le remboursement se limite aux habitations Ă  logement unique et aux logements en copropriĂ©tĂ© vendus selon des contrats conclus entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2027, et la construction doit ĂŞtre achevĂ©e en grande partie avant 2030. Pour le RIHLN de l’Ontario bonifiĂ© pour la construction qui commence Ă  compter du 1er avril 2026, le remboursement n’est pas limitĂ© aux habitations Ă  logement unique et aux logements en copropriĂ©tĂ©, et la construction doit commencer avant le 1er avril 2027 et ĂŞtre achevĂ©e en grande partie avant 2030.

JumelĂ©es au RHN de l’Ontario et au RIHLN de l’Ontario actuels (remboursement maximum de 24 000 $), les bonifications accorderaient un allègement de 100 % de la composante provinciale de la TVH de 8 % sur les habitations neuves admissibles d’une valeur maximale de 1 million de dollars. Pour les habitations neuves d’une valeur allant de 1 million Ă  1,5 million de dollars, les remboursements accorderaient un allègement total de 80 000 $. Les remboursements seraient graduellement rĂ©duits Ă  mesure que le prix d’une nouvelle habitation augmente de 1,5 million Ă  1,85 million de dollars, jusqu’à concurrence d’un minimum de 24 000 $ pour les habitations neuves Ă©valuĂ©es au-dessus de 1,85 million de dollars. Cette rĂ©duction progressive veille Ă  ce que le montant jumelĂ© de l’allègement offert ne soit pas infĂ©rieur au montant offert actuellement au moyen du RHN de l’Ontario et du RIHLN de l’Ontario actuels.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Règlement met en Ĺ“uvre la dĂ©cision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiĂ©s temporaires relativement Ă  la composante ontarienne de la TVH, telle qu’elle a Ă©tĂ© annoncĂ©e le 25 mars 2026 et le 26 mars 2026. Le gouvernement de l’Ontario a Ă©galement publiĂ© un document d’information dĂ©taillĂ© le 5 mai 2026. Aucune consultation publique n’a eu lieu.

Le Règlement est exempt de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car les mesures mettent en œuvre un élément de politique fiscale provinciale dont les détails ont été annoncés antérieurement par le gouvernement de l’Ontario.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Le Règlement mettrait en œuvre la décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH. Les propositions réglementaires sont nécessaires pour permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations, en vertu de l’EIGCF entre le Canada et l’Ontario, afin de mettre en œuvre les changements fiscaux souhaités par la province et auxquels elle a droit en vertu de l’EIGCF. Toute incidence sur les peuples autochtones ou sur les obligations découlant des traités associée à cette mesure serait uniquement attribuable aux décisions en matière de politique provinciale et non aux changements apportés aux règlements relatifs à la TPS/TVH.

Aucune incidence n’a Ă©tĂ© relevĂ©e relativement aux obligations relatives aux droits des Autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, aux obligations relatives aux traitĂ©s modernes ou aux droits internationaux de la personne.

Choix de l’instrument

En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements liés à l’application de la TPS/TVH. Le Règlement constitue un mécanisme nécessaire et approprié permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en œuvre la marge de manœuvre de l’Ontario en matière de politique fiscale. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement codifie et donne force juridique à la décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH. Puisque le Règlement se rapporte à l’exercice de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale en vertu de l’EIGCF entre le Canada et l’Ontario, tous les avantages et coûts sont attribuables au gouvernement de l’Ontario, et non au gouvernement du Canada. De plus, les revenus non perçus en raison du remboursement de la taxe de vente auraient été distribués à l’Ontario en l’absence des modifications. Il n’y aura donc aucune incidence nette sur les revenus fédéraux. Le Règlement est un mécanisme nécessaire permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’EIGCF entre le Canada et l’Ontario.

L’ARC devra modifier certains formulaires et mettre à jour ses directives en raison du Règlement. Les bénéficiaires admissibles devront suivre un processus de demande démontrant leur admissibilité à recevoir le remboursement applicable. Les coûts marginaux de conformité associés à cette activité devraient être négligeables, étant donné que les demandeurs de l’élément bonifié des remboursements auraient engagé ces coûts afin d’obtenir les remboursements actuels, même en l’absence du Règlement.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement met en œuvre la décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH. Dans la mesure où le Règlement touche les entreprises, la mise en œuvre du changement n’entraînera pas d’impacts administratifs ou de conformité directs sur celles-ci, y compris les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement met en œuvre la décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH. Le Règlement n’entraîne aucun changement aux exigences administratives pour les intervenants.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale met en place un cadre pour tenir compte de toute décision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province.

Le Règlement permet de mettre en œuvre la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale pour la TVH en Ontario, conformément à l’EIGCF conclue entre le Canada et l’Ontario.

Obligations internationales

Le Règlement n’a aucune incidence sur les obligations internationales du Canada.

Effets sur l’environnement

La décision de l’Ontario d’offrir un remboursement relativement à la composante provinciale de la TVH est une décision de politique fiscale de la province, et non du gouvernement fédéral. Tout effet sur l’environnement associé au Règlement est uniquement attribuable aux décisions en matière de politique provinciale, et non aux changements apportés aux règlements relatifs à la TPS/TVH.

Analyse comparative entre les sexes plus

La décision de l’Ontario d’accorder un RHN de l’Ontario et un RIHLN de l’Ontario bonifiés temporaires relativement à la composante ontarienne de la TVH est une décision de politique fiscale de la province, et non du gouvernement fédéral. Toute incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) associée à cette mesure serait uniquement attribuable aux décisions en matière de politique provinciale, et non aux changements apportés aux règlements relatifs à la TPS/TVH.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement sera appliquĂ© et exĂ©cutĂ© par l’ARC. Les remboursements bonifiĂ©s temporaires relativement Ă  la composante ontarienne de la TVH de 8 % pour les habitations neuves admissibles ont une date d’entrĂ©e en vigueur du 1er avril 2026. La date d’entrĂ©e en vigueur est une dĂ©cision de politique fiscale de la province.

Coordonnées

Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5