Règlement correctif visant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse : DORS/2026-129
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-129 Le 12 juin 2026
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
C.P. 2026-609 Le 12 juin 2026
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 34référence a de la Loi sur la sécurité de la vieillesse référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse, ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Modification
1 L’article 8 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse référence 1 est remplacé par ce qui suit :
8 (1) Lorsque le montant d’une prestation est rajusté trimestriellement conformément aux paragraphes 7(2), 12(2), 12.1(3), 22(4.2) ou 22.1(4) de la Loi :
- a) est arrondi à un cent près, conformément au paragraphe (2), le produit obtenu par multiplication, selon le cas :
- (i) de la mensualité visée à l’alinéa 7(2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 7(2)b) de la Loi,
- (ii) du montant visé à l’alinéa 12(2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 12(2)b) de la Loi,
- (iii) de la somme visée à l’alinéa 12.1(3)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 12.1(3)b) de la Loi,
- (iv) de la valeur visée à l’alinéa 22(4.2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 22(4.2)b) de la Loi,
- (v) de la somme visée à l’alinéa 22.1(4)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 22.1(4)b) de la Loi;
- b) toute fraction visée à l’alinéa a) est exprimée en nombre décimal conformément au paragraphe (3).
(2) Lorsque le produit obtenu conformément au sous-alinéa (1)a)(i), majoré conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi, le cas échéant, ou celui obtenu conformément à l’un des sous-alinéas (1)a)(ii) à (v) renferme une fraction de dollar exprimée par trois décimales ou plus :
- a) si la troisième décimale est inférieure à 5, cette décimale et celles qui suivent sont supprimées;
- b) si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la deuxième décimale est augmentée de 1 et la troisième décimale et celles qui suivent sont supprimées.
(3) Toute fraction visée à l’alinéa (1)a) qui est exprimée sous forme de nombre décimal composé de quatre décimales après le signe décimal est arrondie comme suit :
- a) si la quatrième décimale après le signe décimal est inférieure à 5, elle est supprimée;
- b) si la quatrième décimale après le signe décimal est égale ou supérieure à 5, la troisième décimale est augmentée de 1 et la quatrième est supprimée.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Lorsque la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV), le Supplément de revenu garanti (SRG) et l’Allocation (ALW) ont été instaurés en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (la Loi), des dispositions connexes ont été introduites dans le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) afin de faciliter le calcul des prestations lorsque les formules existantes donnaient lieu à des fractions de cent. Toutefois, lorsque des modifications législatives ont été apportées en 1985 afin d’introduire l’Allocation au survivant (ALWS) et, par la suite, les prestations complémentaires du SRG, de l’ALW et de l’ALWS, les dispositions réglementaires correspondantes n’ont pas été adoptées pour refléter cette intention. Par conséquent, le Règlement sur la SV actuel ne fait pas explicitement référence à l’arrondissement de l’ALWS ni aux prestations complémentaires du SRG, de l’ALW et de l’ALWS.
Objectif
Éliminer toute ambiguïté concernant le calcul des prestations en vertu du Règlement sur la SV.
Description et justification
Les modifications ajoutent des dispositions explicites d’arrondissement à l’article 8 du Règlement sur la SV afin de préciser que, lorsque le calcul de l’ALWS et les prestations complémentaires du SRG, de l’ALW et de l’ALWS donne un résultat ayant une troisième décimale, le montant est arrondi de la même manière que la pension de la SV, le SRG et l’ALW sont calculés, soit à la baisse lorsque la troisième décimale est de 4 ou moins, et à la hausse lorsque celle-ci est de 5 ou plus.
La pension de la SV et le SRG ont été les premières prestations instaurées dans le cadre du régime de la SV, respectivement en 1952 et en 1967. Des règlements ont alors été rédigés pour préciser la manière dont ces prestations devaient être calculées et arrondies. Lorsque la prestation de l’ALW a été ajoutée à la Loi en 1975, il n’a pas été nécessaire d’y prévoir des règles d’arrondissement distinctes, puisque cette prestation se compose de la « valeur de la pension » et de la « valeur du supplément », des montants qui faisaient déjà l’objet d’un arrondissement en vertu du Règlement sur la SV.
L’ALWS a été officialisée en 1985 et se composait de la « valeur de la pension » et d’un nouveau montant appelé « valeur du supplément pour le survivant ». Bien que la Loi ait été modifiée afin de préciser la méthode de calcul de la prestation, les dispositions relatives à l’arrondissement prévues dans le Règlement sur la SV n’ont pas été mises à jour pour tenir compte de cette nouvelle « valeur du supplément pour le survivant ». Il s’agissait d’une omission de rédaction qui n’a pas été soulevée dans le cadre de ce processus.
En 2011, la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne a instauré un montant additionnel payable aux bénéficiaires du SRG, de l’ALW et de l’ALWS ayant les revenus les plus faibles. Ces montants additionnels sont communément appelés des « prestations complémentaires ». Lors des modifications apportées à la Loi, les modifications corrélatives nécessaires au Règlement sur la SV afin de prévoir l’arrondissement de ces bonifications ont été omises par inadvertance. En 2016, lorsque les prestations complémentaires au SRG, à l’ALW et à l’ALWS ont été rehaussées pour les aînés célibataires dans le cadre du budget fédéral, les dispositions relatives à l’arrondissement ont de nouveau été omises.
Cette omission a été relevée lors des essais et de la mise en œuvre du système Cúram, un nouveau système de TI modernisé qui a remplacé des technologies héritées vieillissantes et qui permet à Emploi et Développement social Canada (EDSC) d’offrir des prestations aux Canadiens de manière numérique. Au cours de la phase de développement du nouveau système, il a été constaté que, bien que les anciens systèmes de la SV aient été correctement programmés pour appliquer une méthode d’arrondissement conforme aux dispositions existantes pour la pension de la SV, le SRG, et l’ALW, les règlements habilitants n’avaient pas été modifiés afin d’y inclure les renvois appropriés concernant les autres prestations.
Étant donné que le système Cúram et l’ancien système de TI hérité de la Sécurité de la vieillesse avaient tous deux été programmés pour appliquer la méthode d’arrondissement prévue, les deux systèmes ont arrondi tous les droits aux prestations de la SV depuis leur intégration au programme de la SV.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
L’analyse effectuée au titre de la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.
Personne-ressource
Kevin Wagdin
Directeur
Politique et législation de la sécurité de la vieillesse
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage
Place du Portage, Phase IV, 8e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
TĂ©lĂ©phone : 613‑858‑9247
Courriel : kevin.wagdin@hrsdc-rhdcc.gc.ca