Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (saisie et installations de contrôle et de détention) : DORS/2026-128
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-128 Le 12 juin 2026
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2026-608 Le 12 juin 2026
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (saisie et installations de contrôle et de détention), devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au titre des paragraphes 5(1) et 140(3) et de l’article 150 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (saisie et installations de contrôle et de détention), ci-après.
Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (saisie et installations de contrôle et de détention)
Modifications
1 Le paragraphe 254(4) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Restitution — empĂŞcher l’utilisation irrĂ©gulière ou frauduleuse
(4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci présente des observations écrites selon lesquelles la saisie de l’objet n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et il a toujours ce droit.
2 Le paragraphe 255(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restitution au propriĂ©taire lĂ©gitime — empĂŞcher l’utilisation irrĂ©gulière ou frauduleuse
(4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci présente des observations écrites selon lesquelles la saisie de l’objet n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et il en est toujours le propriétaire légitime.
3 L’article 257 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Avis de la décision
257 (1) La décision à l’égard de la demande visée à l’un ou l’autre des articles 254 et 255, accompagnée de ses motifs, est rendue par écrit et notifiée au demandeur dès que possible.
Restitution de l’objet
(2) Si la décision est favorable, l’objet est restitué sans délai.
Notification par courrier
(3) Lorsque la notification au demandeur est faite par courrier, cette dernière est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.
4 (1) Le paragraphe 271(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Installations de contrôle et de détention
271 (1) Le transporteur commercial ou le transporteur qui exploite un pont ou un tunnel international ou un aéroport fournit et entretien, sans frais, des installations adéquates, notamment des espaces, des bureaux et des laboratoires, pour le contrôle et la détention des personnes amenées au Canada.
(2) Le paragraphe 271(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Critères
(2) Les installations sont adéquates si elles satisfont aux exigences prévues par la partie II du Code canadien du travail, si elles sont sûres et, au besoin, isolées et si elles contiennent le matériel, les meubles et les accessoires nécessaires à l’exercice par l’agent de ses attributions au titre de la Loi.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 19 août 2024, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER ou le Comité) a constaté un manque de clarté dans les dispositions du paragraphe 254(4), du paragraphe 255(4), de l’article 257 et du paragraphe 271(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), et il recommande que le RIPR soit modifié pour corriger ce manque de clarté.
Objectif
L’objectif des modifications est de clarifier certaines dispositions réglementaires et de corriger tous les écarts entre les versions anglaise et française.
Description et justification
Clarté du libellé concernant la restitution d’un objet saisi à un demandeur
Le CMPER a souligné que le libellé actuel des paragraphes 254(4) et 255(4), qui concernent les demandes de restitution d’objets saisis, exigeait que le demandeur démontre que la saisie de l’objet n’était plus nécessaire pour empêcher une utilisation irrégulière ou frauduleuse. Le Comité a précisé que l’exigence de « démontrer » pourrait imposer un fardeau au demandeur dont il ne pourra jamais s’acquitter. Pour régler cette question, les paragraphes 254(4) et 255(4) sont modifiés de façon à exiger des demandeurs qu’ils « présentent des observations écrites » au lieu de « démontrer » que la saisie de l’objet n’est plus nécessaire pour empêcher une utilisation irrégulière ou frauduleuse.
Clarification concernant la restitution des biens
Le CMPER a souligné que l’article 257, qui énonce les exigences concernant une décision relative à la demande de restitution de biens saisis, ne précise pas très clairement l’exigence actuelle de restituer les biens, ni dans quel délai ils doivent être restitués. Pour répondre à la préoccupation du CMPER, l’article 257 est développé et subdivisé en trois sous-sections. La première sous-section, qui s’adresse « Avis de la décision », conserve la terminologie de la section précédente de l’article 257 avec une modification mineure. La nouvelle section indique que la décision à l’égard de la demande doit être rendue (au lieu de « la décision est prise ») par écrit et notifiée au demandeur aussitôt que possible. La deuxième sous-section est introduite afin de répondre aux préoccupations du CMPER en indiquant que, si la décision est favorable, l’objet est restitué sans délai. La troisième sous-section, qui traite des décisions transmises par courrier, conserve la terminologie de la version précédente de l’article 257. Elle prévoit que, lorsque la notification de la décision est faite par courrier, elle est réputée avoir été transmise le septième jour suivant sa mise à la poste.
Clarification concernant les installations de contrôle et de détention
Le paragraphe 271(1) exige qu’un transporteur commercial et qu’un transporteur qui exploite un aéroport ou un pont ou un tunnel international fournissent certaines installations sans frais pour Sa Majesté du chef du Canada. Le CMPER a demandé des précisions concernant la phrase « sans frais pour Sa Majesté ». Pour clarifier et harmoniser cette disposition avec d’autres propositions législatives et réglementaires dans un contexte connexe, les modifications consistent à remplacer le terme « sans frais pour Sa Majesté » par le terme « sans frais ». De plus, le paragraphe 271(1) n’inclut plus le terme « propre », qui faisait double emploi avec « adéquates » et permet une meilleure harmonisation avec la version française. La version française des paragraphes 271(1) et 271(2) a également été modifiée pour qu’elle concorde mieux avec la version anglaise et fournisse une terminologique plus précise en français.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles ne changent pas les coûts administratifs ni le fardeau pour les entreprises.
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a déterminé que la modification n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.
Personne-ressource
Christy Hitchcock
Directrice par intérim
Division des politiques sur l’exécution de la loi et la facilitation en matière d’immigration
TĂ©lĂ©phone : 343‑550‑3334
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca.