Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (saisie et installations de contrĂ´le et de dĂ©tention) : DORS/2026-128

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13

Enregistrement
DORS/2026-128 Le 12 juin 2026

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2026-608 Le 12 juin 2026

Attendu que le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile, conformĂ©ment au paragraphe 5(2)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence b, a fait dĂ©poser le projet de règlement intitulĂ© Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (saisie et installations de contrĂ´le et de dĂ©tention), devant chaque chambre du Parlement,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et au titre des paragraphes 5(1) et 140(3) et de l’article 150 de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (saisie et installations de contrĂ´le et de dĂ©tention), ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (saisie et installations de contrôle et de détention)

Modifications

1 Le paragraphe 254(4) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Restitution — empĂŞcher l’utilisation irrĂ©gulière ou frauduleuse

(4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci présente des observations écrites selon lesquelles la saisie de l’objet n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et il a toujours ce droit.

2 Le paragraphe 255(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Restitution au propriĂ©taire lĂ©gitime — empĂŞcher l’utilisation irrĂ©gulière ou frauduleuse

(4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci présente des observations écrites selon lesquelles la saisie de l’objet n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et il en est toujours le propriétaire légitime.

3 L’article 257 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Avis de la décision

257 (1) La dĂ©cision Ă  l’égard de la demande visĂ©e Ă  l’un ou l’autre des articles 254 et 255, accompagnĂ©e de ses motifs, est rendue par Ă©crit et notifiĂ©e au demandeur dès que possible.

Restitution de l’objet

(2) Si la décision est favorable, l’objet est restitué sans délai.

Notification par courrier

(3) Lorsque la notification au demandeur est faite par courrier, cette dernière est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.

4 (1) Le paragraphe 271(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Installations de contrôle et de détention

271 (1) Le transporteur commercial ou le transporteur qui exploite un pont ou un tunnel international ou un aéroport fournit et entretien, sans frais, des installations adéquates, notamment des espaces, des bureaux et des laboratoires, pour le contrôle et la détention des personnes amenées au Canada.

(2) Le paragraphe 271(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Critères

(2) Les installations sont adéquates si elles satisfont aux exigences prévues par la partie II du Code canadien du travail, si elles sont sûres et, au besoin, isolées et si elles contiennent le matériel, les meubles et les accessoires nécessaires à l’exercice par l’agent de ses attributions au titre de la Loi.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 19 aoĂ»t 2024, le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER ou le ComitĂ©) a constatĂ© un manque de clartĂ© dans les dispositions du paragraphe 254(4), du paragraphe 255(4), de l’article 257 et du paragraphe 271(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (RIPR), et il recommande que le RIPR soit modifiĂ© pour corriger ce manque de clartĂ©.

Objectif

L’objectif des modifications est de clarifier certaines dispositions réglementaires et de corriger tous les écarts entre les versions anglaise et française.

Description et justification

Clarté du libellé concernant la restitution d’un objet saisi à un demandeur

Le CMPER a soulignĂ© que le libellĂ© actuel des paragraphes 254(4) et 255(4), qui concernent les demandes de restitution d’objets saisis, exigeait que le demandeur dĂ©montre que la saisie de l’objet n’était plus nĂ©cessaire pour empĂŞcher une utilisation irrĂ©gulière ou frauduleuse. Le ComitĂ© a prĂ©cisĂ© que l’exigence de « dĂ©montrer Â» pourrait imposer un fardeau au demandeur dont il ne pourra jamais s’acquitter. Pour rĂ©gler cette question, les paragraphes 254(4) et 255(4) sont modifiĂ©s de façon Ă  exiger des demandeurs qu’ils « prĂ©sentent des observations Ă©crites Â» au lieu de « dĂ©montrer Â» que la saisie de l’objet n’est plus nĂ©cessaire pour empĂŞcher une utilisation irrĂ©gulière ou frauduleuse.

Clarification concernant la restitution des biens

Le CMPER a soulignĂ© que l’article 257, qui Ă©nonce les exigences concernant une dĂ©cision relative Ă  la demande de restitution de biens saisis, ne prĂ©cise pas très clairement l’exigence actuelle de restituer les biens, ni dans quel dĂ©lai ils doivent ĂŞtre restituĂ©s. Pour rĂ©pondre Ă  la prĂ©occupation du CMPER, l’article 257 est dĂ©veloppĂ© et subdivisĂ© en trois sous-sections. La première sous-section, qui s’adresse « Avis de la dĂ©cision Â», conserve la terminologie de la section prĂ©cĂ©dente de l’article 257 avec une modification mineure. La nouvelle section indique que la dĂ©cision Ă  l’égard de la demande doit ĂŞtre rendue (au lieu de « la dĂ©cision est prise Â») par Ă©crit et notifiĂ©e au demandeur aussitĂ´t que possible. La deuxième sous-section est introduite afin de rĂ©pondre aux prĂ©occupations du CMPER en indiquant que, si la dĂ©cision est favorable, l’objet est restituĂ© sans dĂ©lai. La troisième sous-section, qui traite des dĂ©cisions transmises par courrier, conserve la terminologie de la version prĂ©cĂ©dente de l’article 257. Elle prĂ©voit que, lorsque la notification de la dĂ©cision est faite par courrier, elle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© transmise le septième jour suivant sa mise Ă  la poste.

Clarification concernant les installations de contrôle et de détention

Le paragraphe 271(1) exige qu’un transporteur commercial et qu’un transporteur qui exploite un aĂ©roport ou un pont ou un tunnel international fournissent certaines installations sans frais pour Sa MajestĂ© du chef du Canada. Le CMPER a demandĂ© des prĂ©cisions concernant la phrase « sans frais pour Sa MajestĂ© Â». Pour clarifier et harmoniser cette disposition avec d’autres propositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dans un contexte connexe, les modifications consistent Ă  remplacer le terme « sans frais pour Sa MajestĂ© Â» par le terme « sans frais Â». De plus, le paragraphe 271(1) n’inclut plus le terme « propre Â», qui faisait double emploi avec « adĂ©quates Â» et permet une meilleure harmonisation avec la version française. La version française des paragraphes 271(1) et 271(2) a Ă©galement Ă©tĂ© modifiĂ©e pour qu’elle concorde mieux avec la version anglaise et fournisse une terminologique plus prĂ©cise en français.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car elles ne changent pas les coĂ»ts administratifs ni le fardeau pour les entreprises.

L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a déterminé que la modification n’aura aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Christy Hitchcock
Directrice par intérim
Division des politiques sur l’exécution de la loi et la facilitation en matière d’immigration
TĂ©lĂ©phone : 343‑550‑3334
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca.