Décret fixant au 4 août 2026 la date d’entrée en vigueur de la partie 4 de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère, à l’exception de certaines dispositions de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère : TR/2026-31
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
TR/2026-31 Le 1er juillet 2026
LOI SUR LA LUTTE CONTRE L’INGÉRENCE ÉTRANGÈRE
Décret fixant au 4 août 2026 la date d’entrée en vigueur de la partie 4 de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère, à l’exception de certaines dispositions de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère
C.P. 2026-641 Le 22 juin 2026
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 117(1) et (2) de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère (la « Loi »), chapitre 16 des Lois du Canada (2024), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 4 août 2026 la date d’entrée en vigueur de la partie 4 de la Loi, à l’exception des dispositions ci-après de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, laquelle est édictée par l’article 113 de la Loi :
- a) les alinéas c) et d) de la définition de titulaire d’une charge publique, à l’article 2;
- b) l’alinéa 4c).
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret fixe au 4 août 2026 la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (LTRIE ou la Loi), à l’exception des alinéas c) et d) de la définition de « titulaire d’une charge publique » et de l’alinéa 4c) de la Loi.
Objectif
Le présent décret a pour objectif de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à améliorer la transparence en matière d’influence étrangère dans ses activités, à empêcher toute ingérence étrangère malveillante et à renforcer la sécurité nationale.
Contexte
La communauté de la sécurité et du renseignement du Canada a cerné l’ingérence étrangère comme étant l’une de nos plus importantes menaces à la sécurité nationale. Ces préoccupations ont été présentées à maintes reprises dans les rapports de l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux fédéraux et les institutions démocratiques.
Le rapport définitif de l’Enquête a conclu que la capacité du Canada à contrer l’ingérence étrangère accusait un retard et a mis en évidence le besoin d’appliquer de nouvelles approches. En réponse, la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère, qui a reçu la sanction royale en juin 2024, a modifié divers textes législatifs relatifs à la sécurité et à la divulgation de l’information, et a promulgué la LTRIE. Cette dernière vise à renforcer la sécurité nationale en s’assurant que les activités destinées à influencer les processus politiques et gouvernementaux au Canada sont exécutées de manière transparente.
Répercussions
La Loi :
- a) prévoit la nomination d’un individu à titre de Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère (ci-après appelé Commissaire);
- b) exige des personnes et des entités qu’elles fournissent des renseignements au Commissaire à propos d’arrangements avec des commettants étrangers pour exercer certaines activités qui sont des tentatives d’influencer des processus politiques ou gouvernementaux au Canada;
- c) exige du Commissaire qu’il établisse et tienne un registre accessible au public qui contient des renseignements relatifs à ces arrangements;
- d) fournit au Commissaire des outils en vue de l’exécution et du contrôle d’application de cette loi.
Le Décret met en vigueur les dispositions de la Loi qui s’appliquent aux ententes relatives aux processus politiques ou gouvernementaux fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux. En pratique, cela signifie que les personnes physiques et les organisations qui concluent des accords avec des commettants étrangers afin de mener certaines activités d’influence à caractère politique ou gouvernemental au Canada doivent déclarer ces arrangements au Commissaire et fournir les renseignements requis pour leur inscription au registre public.
Le Décret ne met pas en vigueur les alinéas c) et d) de la définition de « titulaire d’une charge publique », ni les exigences qui s’appliquent aux processus politiques ou gouvernementaux d’un conseil, d’un gouvernement ou d’une autre entité autorisée à agir au nom d’un groupe autochtone. Par conséquent, les personnes qui concluent des arrangements visant des activités d’influence à l’égard de membres d’un conseil de bande, de membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone, ainsi que de leur personnel ou de leurs employés, ne sont pas tenues de fournir des renseignements au Commissaire pour le moment.
Au titre de la LTRIE, le Commissaire peut mener une enquête en vue de faire observer les dispositions de la Loi. Les infractions sont les suivantes : manquement à enregistrer dans les 14 jours après avoir conclu un arrangement avec un commettant étranger, manquement à mettre à jour les renseignements requis dans les délais prescrits, entrave à l’action du Commissaire dans l’exercice de ses fonctions et communication à escient de renseignements faux ou trompeurs.
La LTRIE fournit deux outils d’application de la loi pour favoriser la conformité : le régime de sanctions administratives pécuniaires, qui vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente Loi, et la poursuite pénale.
Consultation
Pendant l’étude de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère en mai et en juin 2024, la Chambre des communes et le Sénat ont mené des études de comités approfondies et entendu un grand nombre de témoins.
Coordonnées
Commissariat à l’influence étrangère du Canada
Courriel : info@influencecanada.gc.ca