Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e et le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) : DORS/2026-94

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12

Enregistrement
DORS/2026-94 Le 29 mai 2026

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

C.P. 2026-502 Le 29 mai 2026

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277rĂ©fĂ©rence a et 277.1rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur la taxe d’accise rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e et le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e et le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)

Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e

1 L’alinĂ©a 40d) du Règlement no 2 sur le nouveau rĂ©gime de la taxe Ă  valeur ajoutĂ©e harmonisĂ©e rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 (1) L’article 41 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation

(2.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas oĂą un particulier a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 254(2.1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation acquis en vue de servir en Ontario de rĂ©sidence habituelle du particulier, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal Ă  l’un des montants suivants :

(2) Les paragraphes 41(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Demande de remboursement

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2) ou (2.1) doit ĂŞtre demandĂ© dans les deux ans suivant la date oĂą la propriĂ©tĂ© de l’immeuble d’habitation est transfĂ©rĂ©e au particulier.

Restriction

(5) Le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas versĂ© Ă  un particulier en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation si celui-ci a demandĂ© au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256(2) de la Loi ou s’il a demandĂ© au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256(2.1) de la Loi.

(3) Le passage du paragraphe 41(6) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande présentée au constructeur

(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement Ă  un remboursement visant un immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2) ou (2.1) :

(4) L’alinĂ©a 41(6)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 41(6)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) L’article 43 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation

(1.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas oĂą un particulier a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 254.1(2.1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation situĂ© en Ontario, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal Ă  l’un des montants suivants :

(2) Le paragraphe 43(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (1) ou (1.1) doit ĂŞtre demandĂ© dans les deux ans suivant la date oĂą la possession de l’immeuble d’habitation est transfĂ©rĂ©e au particulier.

(3) Le passage du paragraphe 43(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande présentée au constructeur

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement Ă  un remboursement visant un immeuble d’habitation dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (1) ou (1.1) :

(4) L’alinĂ©a 43(4)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 43(4)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 (1) L’article 45 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation

(2.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas oĂą un particulier a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 255(2.1) de la Loi au titre d’une part du capital social d’une coopĂ©rative d’habitation que le particulier a acquise pour qu’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation de la coopĂ©rative d’habitation situĂ© en Ontario lui serve de rĂ©sidence habituelle et que la coopĂ©rative d’habitation a payĂ© la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement Ă  la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation effectuĂ©e Ă  son profit, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de la part en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part — est Ă©gal Ă  l’un des montants suivants :

(2) Le paragraphe 45(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2) ou (2.1) doit ĂŞtre demandĂ© dans les deux ans suivant la date oĂą la propriĂ©tĂ© de la part est transfĂ©rĂ©e au particulier.

5 (1) L’alinĂ©a 46(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 46 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation

(2.1) Dans le cas oĂą les conditions suivantes sont rĂ©unies :

pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante :

(A Ă— ((1 500 000 $ − B) Ă· 500 000 $)) − C
où :
A
représente le montant correspondant au total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 80 000 $, payée avant, selon le cas :
  • (i) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 256(2)b) de la Loi est infĂ©rieure Ă  450 000 $, l’envoi au ministre, conformĂ©ment au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256(2) de la Loi relativement Ă  l’immeuble d’habitation,
  • (ii) si le sous-alinĂ©a (i) ne s’applique pas, l’envoi au ministre, conformĂ©ment au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prĂ©vu au paragraphe 256(2.1) de la Loi relativement Ă  l’immeuble d’habitation;
B
le montant correspondant à la juste valeur marchande visée au sous-alinéa (i) de l’élément A, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $;
C
le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation.

(3) Le paragraphe 46(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation

(4) La taxe qui se rapporte aux amĂ©liorations qu’un particulier acquiert relativement Ă  un immeuble d’habitation et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour oĂą l’immeuble d’habitation est occupĂ© pour la première fois de la manière prĂ©vue au sous-alinĂ©a 256(2)d)(i) de la Loi n’entre pas dans le calcul du total de la taxe relative Ă  la province pour l’application des paragraphes (2) et (2.1).

(4) L’alinĂ©a 46(5)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le passage du paragraphe 46(6) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de remboursement

(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon les paragraphes (2) ou (2.1), doit ĂŞtre demandĂ© au plus tard Ă  celle des dates ci-après qui est applicable :

(6) L’alinĂ©a 46(6)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) L’élĂ©ment B de la première formule figurant au paragraphe 47(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B la somme des montants suivants :

(2) L’élĂ©ment B de la première formule figurant au paragraphe 47(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B la somme des montants suivants :

Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)

7 (1) Le passage du paragraphe 5(1.1) du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) rĂ©fĂ©rence 2 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Remboursement de la composante provinciale — Nouveau-Brunswick

(1.1) Sous rĂ©serve des paragraphes (6) et (7), si une personne a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement Ă  une fourniture taxable d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un immeuble d’habitation ou d’une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples, que l’immeuble d’habitation est situĂ© au Nouveau-Brunswick et que le paragraphe 256.2(3.1) de la Loi s’appliquerait relativement Ă  la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction si les mentions « 13 septembre 2023 Â», « 2031 Â» et « 2036 Â»  Ă  l’alinĂ©a 4(1)b) et aux alinĂ©as 256.2(3.1)a) et b) de la Loi valaient respectivement mention de « 14 novembre 2024 Â», « 2028 Â» et « 2030 Â», les règles ci-après s’appliquent pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :

(2) L’article 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

Remboursement pour rĂ©sidences Ă©tudiantes — composante provinciale

(1.2) Sous rĂ©serve des paragraphes (6) et (7), si une personne qui est un constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement Ă  la construction ou aux rĂ©novations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, que l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situĂ© en Ontario, en Nouvelle-Écosse, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard ou Ă  Terre-Neuve-et-Labrador et que les conditions Ă©noncĂ©es au paragraphe 256.2(3.3) de la Loi sont remplies relativement Ă  la construction ou aux rĂ©novations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, les règles ci-après s’appliquent pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :

Séb

(3) Le passage du paragraphe 5(1.2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Remboursement pour rĂ©sidences Ă©tudiantes — composante provinciale

(1.2) Sous rĂ©serve des paragraphes (1.3), (6) et (7), si une personne qui est un constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement Ă  la construction ou aux rĂ©novations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, que l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situĂ© en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard ou Ă  Terre-Neuve-et-Labrador et que les conditions Ă©noncĂ©es au paragraphe 256.2(3.3) de la Loi sont remplies relativement Ă  la construction ou aux rĂ©novations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, les règles ci-après s’appliquent pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :

(4) L’article 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

Résidences étudiantes situées au Nouveau-Brunswick

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2) relativement Ă  la construction ou aux rĂ©novations majeures d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction Ă  un immeuble d’habitation Ă  logements multiples, qui est situĂ© au Nouveau-Brunswick, le sous-alinĂ©a 256.2(3.3)d)(ii) de la Loi est rĂ©putĂ© avoir le libellĂ© suivant :

(5) Le paragraphe 5(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le prĂ©sent article doit ĂŞtre demandĂ© dans les dĂ©lais suivants :

(6) L’alinĂ©a 5(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Entrée en vigueur

8 (1) Les articles 1 Ă  6 sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 20 mars 2025.

(2) Les paragraphes 7(1), (3), (4) et (6) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 15 novembre 2024.

(3) Les paragraphes 7(2) et (5) sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre entrĂ©s en vigueur le 14 septembre 2023.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Remboursement de l’Ontario pour les acheteurs d’une première habitation

Le 28 octobre 2025, le gouvernement de l’Ontario a annoncĂ© que la province offrirait un remboursement temporaire de la composante ontarienne de la taxe de vente harmonisĂ©e (TVH) de 8 %, qui reflĂ©terait de façon gĂ©nĂ©rale le remboursement fĂ©dĂ©ral de la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d’une première habitation. Le 12 mars 2026, la Loi visant Ă  rendre la vie plus abordable pour les Canadiens a reçu la sanction royale, Ă©dictant ainsi le remboursement fĂ©dĂ©ral.

En vertu d’une entente conclue entre l’Ontario et le Canada (l’Entente intégrée globale de coordination fiscale bilatérale), la province a le droit d’instaurer ce remboursement provincial qui sera administré par le gouvernement fédéral. Le Règlement est nécessaire pour mettre en œuvre cette décision provinciale.

Remboursement bonifiĂ© de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs — règles applicables aux rĂ©sidences Ă©tudiantes

De l’automne 2023 Ă  l’automne 2024, les gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncĂ© qu’ils accorderaient un remboursement temporaire de la composante provinciale de la TVH, qui reflĂ©terait de façon gĂ©nĂ©rale le remboursement fĂ©dĂ©ral de 100 % de la TPS pour les nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location (le remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs), y compris toute amĂ©lioration Ă©ventuelle de ce remboursement qui pourrait se produire de temps en temps. Les remboursements de la composante provinciale de la TVH ont Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre en 2024 et en 2025 au moyen de règlements fĂ©dĂ©raux.

Le 26 mars 2026, la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2025 a reçu la sanction royale, Ă©dictant ainsi les modifications apportĂ©es au champ d’application du remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs afin qu’elles s’appliquent aux rĂ©sidences Ă©tudiantes. Le gouvernement du Canada est tenu d’apporter les changements correspondant aux remboursements Ă©quivalents de la composante provinciale de la TVH afin d’honorer son obligation contractuelle de maintenir la dĂ©cision des gouvernements provinciaux en matière de politique fiscale (c’est-Ă -dire reflĂ©ter le remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs). Par consĂ©quent, le Règlement est nĂ©cessaire pour modifier les règlements fĂ©dĂ©raux qui mettent en Ĺ“uvre le remboursement bonifiĂ© provincial de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs.

Contexte

Le Canada a conclu une Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) avec les provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Chaque EIGCF est une entente fédérale-provinciale bilatérale qui définit les paramètres qui régissent la TVH dans la province. La TVH est prélevée en vertu de la législation fédérale, selon la même assiette fiscale que la TPS, et est administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). En vertu de l’EIGCF, la province a droit à une certaine marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale, comme l’établissement du taux de sa composante provinciale de la TVH, de certains remboursements restreints au point de vente de sa composante provinciale de la TVH et du taux et des seuils provinciaux de certains remboursements ciblés (y compris les remboursements à l’égard des habitations neuves et des habitations locatives neuves).

En vertu de la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale, le Parlement a approuvé les mécanismes visant à faciliter certains changements dans le fonctionnement de la composante provinciale de la TVH par voie de règlements fédéraux. Par exemple, la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale met en place un cadre pour tenir compte de toute décision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province. Un règlement fédéral représente donc le moyen approprié de mettre en œuvre la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale relativement aux remboursements de la composante provinciale de la TVH à l’égard des habitations neuves et des habitations locatives neuves.

Remboursement de l’Ontario pour les acheteurs d’une première habitation

La Loi visant Ă  rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, laquelle a reçu la sanction royale le 12 mars 2026, a modifiĂ© la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) afin d’édicter un remboursement de la TPS, ou de la composante fĂ©dĂ©rale de la TVH, pour les habitations neuves achetĂ©es par des acheteurs d’une première habitation. Pour y ĂŞtre admissibles, les acheteurs d’une première habitation doivent conclure une convention d’achat-vente visant l’habitation au plus tĂ´t le 20 mars 2025, et avant 2031, et la construction ou les rĂ©novations majeures de l’habitation doivent commencer avant 2031 et ĂŞtre achevĂ©es en grande partie avant 2036.

Le 28 octobre 2025, le gouvernement de l’Ontario a annoncĂ© son intention d’instaurer un remboursement de la composante ontarienne de la TVH de 8 % pour les habitations neuves achetĂ©es par des acheteurs d’une première habitation. L’engagement a Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ© dans l’exposĂ© Ă©conomique de l’automne 2025 de l’Ontario, publiĂ© le 6 novembre 2025, ainsi que dans un communiquĂ© de presse du 25 mars 2026. Pour avoir droit Ă  ce remboursement provincial, une transaction doit remplir les conditions du remboursement fĂ©dĂ©ral de la TPS pour les acheteurs d’une première habitation.

Remboursement bonifiĂ© de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs — règles applicables aux rĂ©sidences Ă©tudiantes

Le 14 septembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncĂ© l’élimination de la TPS et de la composante fĂ©dĂ©rale de la TVH sur les habitations locatives neuves, comme les immeubles de logements, construits spĂ©cialement pour la location Ă  long terme. La politique a Ă©tĂ© mise en Ĺ“uvre au moyen d’un remboursement temporaire de 100 % de la TPS, ou de la composante fĂ©dĂ©rale de la TVH, sur les nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location. Les modifications lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui mettent en Ĺ“uvre ce remboursement fĂ©dĂ©ral de la TPS ont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es entre 2023 et 2025.

Peu après l’annonce du gouvernement du Canada relative au remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs, les gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncĂ© qu’ils offriraient Ă©galement un remboursement temporaire de la composante provinciale de la TVH pour les nouveaux logements construits spĂ©cialement pour la location, qui reflĂ©terait de façon gĂ©nĂ©rale le nouveau remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Ă€ l’automne 2024, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncĂ© que la province offrirait Ă©galement un remboursement complet temporaire de la composante provinciale de la TVH de 10 %, qui reflĂ©terait de façon gĂ©nĂ©rale le remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Les modifications rĂ©glementaires mettant en Ĺ“uvre ces remboursements bonifiĂ©s provinciaux de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs ont Ă©tĂ© apportĂ©es en 2024 et en 2025.

Le 26 mars 2026, la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2025 a reçu la sanction royale, Ă©dictant ainsi les modifications apportĂ©es au champ d’application du remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs afin qu’elles s’appliquent aux rĂ©sidences Ă©tudiantes. Ces modifications ont Ă©tendu le champ d’application du remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs afin de veiller Ă  ce que les universitĂ©s, les collèges publics et les administrations scolaires puissent demander de façon gĂ©nĂ©rale un allègement Ă©quivalent Ă  la TPS relativement aux nouveaux projets de rĂ©sidences Ă©tudiantes.

Objectif

Le premier objectif consiste Ă  codifier et Ă  donner force juridique Ă  la dĂ©cision de l’Ontario d’instaurer un remboursement temporaire de la composante ontarienne de la TVH de 8 % relativement aux habitations achetĂ©es par des acheteurs d’une première habitation, qui reflĂ©terait gĂ©nĂ©ralement le remboursement fĂ©dĂ©ral de la TPS pour les acheteurs d’une première habitation. Le deuxième objectif consiste Ă  mettre en Ĺ“uvre des changements aux remboursements bonifiĂ©s provinciaux de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador afin de veiller Ă  ce que soient maintenues les dĂ©cisions des gouvernements de ces provinces en matière de politique fiscale (c’est-Ă -dire reflĂ©ter le remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs).

Description

Le Règlement met en Ĺ“uvre un remboursement relatif Ă  la composante provinciale de la TVH pour les habitations neuves achetĂ©es en Ontario par un acheteur d’une première habitation, selon les critères d’admissibilitĂ© prĂ©vus dans le remboursement fĂ©dĂ©ral de la TPS pour les acheteurs d’une première habitation. Pour y ĂŞtre admissibles, les acheteurs d’une première habitation doivent conclure une convention d’achat-vente visant l’habitation au plus tĂ´t le 20 mars 2025 et avant 2031, et la construction ou les rĂ©novations majeures de l’habitation doivent commencer avant 2031 et ĂŞtre achevĂ©es en grande partie avant 2036.

JumelĂ© au remboursement actuel de la TVH pour habitations neuves de l’Ontario, le nouveau remboursement de l’Ontario accorderait un allègement complet de la composante provinciale de la TVH de 8 % sur les habitations neuves admissibles d’une valeur maximale de 1 million de dollars pour les acheteurs d’une première habitation. Pour les habitations d’une valeur allant de 1 million Ă  1,5 million de dollars, le nouveau remboursement suivrait la rĂ©duction progressive prĂ©vue dans le cadre du remboursement fĂ©dĂ©ral proposĂ©. Cela signifie que le remboursement serait graduellement rĂ©duit Ă  mesure que le prix d’une nouvelle habitation augmente de 1 million Ă  1,5 million de dollars, jusqu’à concurrence d’un minimum de 24 000 $ pour les habitations Ă©valuĂ©es entre 1,35 million et 1,5 million de dollars. Cette rĂ©duction progressive veille Ă  ce que le montant jumelĂ© de l’allègement offert en vertu des deux remboursements de l’Ontario ne soit pas infĂ©rieur au montant offert actuellement au moyen du remboursement actuel de la TVH pour habitations neuves de l’Ontario.

Le Règlement Ă©tend Ă©galement le champ d’application du remboursement bonifiĂ© provincial de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador afin de veiller Ă  ce que les universitĂ©s, les collèges publics et les administrations scolaires puissent gĂ©nĂ©ralement demander un allègement Ă©quivalent de la TVH provinciale relativement Ă  de nouveaux projets de rĂ©sidences Ă©tudiantes dans ces provinces. La composante provinciale de la TVH est de 8 % en Ontario, de 9 % en Nouvelle-Écosse, et de 10 % au Nouveau-Brunswick, Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador. Le Règlement corrige aussi une lacune technique (un renvoi absent) dans les règles actuelles relativement au remboursement bonifiĂ© provincial de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs au Nouveau-Brunswick.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Règlement met en Ĺ“uvre la dĂ©cision de la province de l’Ontario d’accorder un remboursement aux acheteurs d’une première habitation relativement Ă  la composante ontarienne de la TVH annoncĂ©e le 28 octobre 2025, le 6 novembre 2025 et le 25 mars 2026. Le Règlement met aussi en Ĺ“uvre les dĂ©cisions de 2024 et de 2025 des provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de reflĂ©ter le remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs, en mettant en Ĺ“uvre les amĂ©liorations relatives aux rĂ©sidences Ă©tudiantes. Ces provinces, ainsi que les intervenants de ces provinces, attendent la mise en Ĺ“uvre juridique des amĂ©liorations concernant les rĂ©sidences Ă©tudiantes prĂ©vues dans le Règlement.

Le Règlement ne fait pas l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car les mesures mettent en Ĺ“uvre un Ă©lĂ©ment de politique fiscale provinciale dont les dĂ©tails ont Ă©tĂ© annoncĂ©s antĂ©rieurement par les gouvernements provinciaux concernĂ©s.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Le Règlement mettrait en œuvre une décision du gouvernement de l’Ontario d’instaurer un remboursement relativement à la composante ontarienne de la TVH pour les habitations neuves achetées par des acheteurs d’une première habitation qui reflète de façon générale un remboursement existant relativement à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH. Le Règlement mettrait aussi en œuvre les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador afin de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Les propositions réglementaires sont nécessaires pour permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations, en vertu de chaque EIGCF, de mettre en œuvre les changements fiscaux souhaités par la province et auxquels elle a droit en vertu de l’EIGCF. Toute incidence sur les peuples autochtones ou sur les obligations découlant des traités associée à cette mesure serait uniquement attribuable aux décisions de politiques provinciales et non à des changements apportés aux règlements sur la TPS/TVH.

Le Règlement ne devrait avoir aucune incidence concernant les droits des Autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements liés à l’application de la TPS/TVH. Le Règlement constitue un mécanisme nécessaire et approprié permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en œuvre la marge de manœuvre de chaque province en matière de politique fiscale. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement codifie et donne force juridique à la décision prise par l’Ontario d’offrir un remboursement pour les acheteurs d’une première habitation relativement à la composante ontarienne de la TVH. Le Règlement met aussi en œuvre les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Puisque le Règlement se rapporte à l’exercice de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale en vertu de l’EIGCF de chaque province, tous les avantages et coûts sont attribuables aux gouvernements provinciaux, et non au gouvernement du Canada. De plus, les revenus non perçus en raison du remboursement de la taxe de vente auraient été distribués aux provinces concernées en l’absence des modifications. Il n’y aura donc aucune incidence nette sur les revenus fédéraux. Le Règlement est un mécanisme nécessaire permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de chaque EIGCF.

L’ARC devra modifier certains formulaires et mettre à jour ses directives en raison du Règlement. Les bénéficiaires admissibles devront suivre un processus de demande démontrant leur admissibilité à recevoir le remboursement applicable. Les coûts de conformité marginaux associés à cette activité devraient être négligeables, étant donné que les demandeurs des composantes provinciales du remboursement auraient assumé ces coûts afin d’obtenir la composante fédérale, même en l’absence du Règlement.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement met en œuvre une décision du gouvernement de l’Ontario d’instaurer un remboursement relativement à la composante ontarienne de la TVH pour les habitations neuves achetées par des acheteurs d’une première habitation, qui reflète de façon générale un remboursement existant relatif à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH. Le Règlement met aussi en œuvre les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Dans la mesure où le Règlement touche des entreprises, il n’impose pas de nouveaux coûts sur celles-ci, y compris les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement met en Ĺ“uvre une dĂ©cision du gouvernement de l’Ontario d’instaurer un remboursement relativement Ă  la composante ontarienne de la TVH de 8 % pour des habitations neuves achetĂ©es par des acheteurs d’une première habitation, qui reflète de façon gĂ©nĂ©rale un remboursement existant relatif Ă  la TPS ou Ă  la composante fĂ©dĂ©rale de la TVH. Le Règlement met aussi en Ĺ“uvre les dĂ©cisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de reflĂ©ter le remboursement bonifiĂ© fĂ©dĂ©ral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Le Règlement n’impose aucune nouvelle exigence administrative aux intervenants.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale met en place un cadre pour tenir compte de toute décision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province.

Le Règlement permet de mettre en œuvre la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale pour la TVH en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, conformément aux EIGCF conclues entre le Canada et ces provinces.

Obligations internationales

Le Règlement n’a aucune incidence sur les obligations internationales du Canada.

Effets sur l’environnement

La décision de l’Ontario d’offrir un remboursement relativement à la composante provinciale de la TVH est une décision de politique fiscale de la province, et non du gouvernement fédéral. Les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs sont des décisions de politique fiscale de ces provinces, et non du gouvernement fédéral. Tout effet sur l’environnement associé au Règlement est uniquement attribuable aux décisions de politique provinciales, et non à des changements apportés aux règlements sur la TPS/TVH.

Analyse comparative entre les sexes plus

La décision de l’Ontario d’accorder un remboursement aux acheteurs d’une première habitation relativement à la composante provinciale de la TVH est une décision de politique fiscale de la province, et non du gouvernement fédéral. Les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs sont des décisions de politique fiscale de ces provinces, et non du gouvernement fédéral. Toute incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) associée à cette mesure serait uniquement attribuable à des décisions de politique provinciales, et non à des changements apportés aux règlements sur la TPS/TVH.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement sera appliquĂ© et exĂ©cutĂ© par l’ARC. Le remboursement relativement Ă  la composante ontarienne de la TVH de 8 % pour les habitations neuves achetĂ©es par des acheteurs d’une première habitation entre en vigueur rĂ©troactivement au 20 mars 2025, ce qui est autorisĂ© en vertu de la Loi. La mesure relativement au remboursement bonifiĂ© provincial de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs entre en vigueur rĂ©troactivement au 14 septembre 2023, relativement Ă  l’Ontario, Ă  la Nouvelle-Écosse (PDF, disponible en anglais seulement), Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et Ă  Terre-Neuve-et-Labrador (disponible en anglais seulement), et au 15 novembre 2024 relativement au Nouveau-Brunswick, ce qui est autorisĂ© en vertu de la Loi. Les deux dates d’entrĂ©e en vigueur s’expliquent par la date spĂ©cifique Ă  laquelle la province a indiquĂ© son intention d’offrir un remboursement bonifiĂ© provincial de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs. L’Ontario, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncĂ© leur intention en 2023, peu après l’annonce du nouveau remboursement fĂ©dĂ©ral de la TPS le 14 septembre 2023, tandis que le Nouveau-Brunswick l’a fait plus tard, en 2024.

Personne-ressource

Amanda Riddell
Directrice principale
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5