Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) : DORS/2026-94
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12
Enregistrement
DORS/2026-94 Le 29 mai 2026
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
C.P. 2026-502 Le 29 mai 2026
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 277référence a et 277.1référence b de la Loi sur la taxe d’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et le Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
1 L’alinéa 40d) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation ou à la part, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2), 43(1), 45(2) ou 46(2);
- e) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation ou à la part, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2.1), 43(1.1), 45(2.1) ou 46(2.1), et le particulier donné qui demande ce remboursement doit répondre aux critères énoncés à l’un des alinéas suivants :
- (i) l’alinéa 254(2.1)e) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 41(2.1),
- (ii) l’alinéa 254.1(2.1)e) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1.1),
- (iii) l’alinéa 255(2.1)e) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2.1),
- (iv) l’alinéa 256(2.1)c) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 46(2.1).
2 (1) L’article 41 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation
(2.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas oĂą un particulier a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 254(2.1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation acquis en vue de servir en Ontario de rĂ©sidence habituelle du particulier, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal Ă l’un des montants suivants :
- a) si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble d’habitation et pour toute autre fourniture taxable, effectuée au profit du particulier, d’un droit sur l’immeuble d’habitation n’excède pas 1 000 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- B
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
- b) si la contrepartie totale est supérieure à 1 000 000 $, mais inférieure à 1 500 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (C Ă— ((1 500 000 $ − D) Ă· 500 000 $)) − E
- où :
- C
- représente le total de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi payée relativement à la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée au profit du particulier ou relativement à toute autre fourniture, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- D
- la contrepartie totale,
- E
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation.
(2) Les paragraphes 41(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demande de remboursement
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (2.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier.
Restriction
(5) Le remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (2.1) n’est pas versé à un particulier en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation si celui-ci a demandé au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi ou s’il a demandé au titre de l’immeuble d’habitation le remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi.
(3) Le passage du paragraphe 41(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande présentée au constructeur
(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (2.1) :
(4) L’alinéa 41(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) tout particulier qui est une personne visée aux termes des paragraphes (2) ou (2.1), selon le cas, relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;
(5) Le sous-alinéa 41(6)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (2.1), selon le cas, qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,
3 (1) L’article 43 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation
(1.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas oĂą un particulier a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 254.1(2.1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation situĂ© en Ontario, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal Ă l’un des montants suivants :
- a) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble d’habitation aux termes du contrat portant sur la fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée à son profit, n’excède pas 1 130 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relativement à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- B
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation;
- b) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa a) est supérieure à 1 130 000 $, mais inférieure à 1 695 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (C Ă— ((1 695 000 $ − D) Ă· 565 000 $)) − E
- où :
- C
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale (au sens de l’alinéa 254.1(2)h) de la Loi) relativement à l’immeuble d’habitation, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- D
- la juste valeur marchande,
- E
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (1), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation.
(2) Le paragraphe 43(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de remboursement
(3) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (1) ou (1.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier.
(3) Le passage du paragraphe 43(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande présentée au constructeur
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(3) de la Loi relativement à un remboursement visant un immeuble d’habitation dont le montant est déterminé selon les paragraphes (1) ou (1.1) :
(4) L’alinéa 43(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) tout particulier qui est une personne visée aux termes des paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, relativement à l’immeuble est un particulier faisant partie d’une catégorie réglementaire;
(5) Le sous-alinéa 43(4)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le constructeur convient de verser au particulier, ou de porter à son crédit, un remboursement visé au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, qui est payable au particulier au titre de l’immeuble,
4 (1) L’article 45 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation
(2.1) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas oĂą un particulier a droit au remboursement prĂ©vu au paragraphe 255(2.1) de la Loi au titre d’une part du capital social d’une coopĂ©rative d’habitation que le particulier a acquise pour qu’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation de la coopĂ©rative d’habitation situĂ© en Ontario lui serve de rĂ©sidence habituelle et que la coopĂ©rative d’habitation a payĂ© la taxe prĂ©vue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement Ă la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation effectuĂ©e Ă son profit, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de la part en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part — est Ă©gal Ă l’un des montants suivants :
- a) si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture effectuée au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative d’habitation ou d’un droit sur l’immeuble d’habitation ou l’habitation n’excède pas 1 130 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- A − B
- où :
- A
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- B
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part;
- b) si la contrepartie totale est supérieure à 1 130 000 $, mais inférieure à 1 695 000 $, le montant obtenu par la formule suivante :
- (C Ă— ((1 695 000 $ − D) Ă· 565 000 $)) − E
- où :
- C
- représente le montant correspondant à 7,08 % de la contrepartie totale, jusqu’à concurrence de 80 000 $,
- D
- la contrepartie totale,
- E
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de la part.
(2) Le paragraphe 45(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de remboursement
(4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (2.1) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de la part est transférée au particulier.
5 (1) L’alinéa 46(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le particulier a payé la taxe payable relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert en Ontario par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe, prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 de la Loi, étant appelé « total de la taxe relative à la province » au présent paragraphe),
(2) L’article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Remboursement additionnel en Ontario — acheteur d’une première habitation
(2.1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
- a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation qui doit lui servir de résidence habituelle en Ontario,
- b) le particulier a payé la taxe payable relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert en Ontario par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble d’habitation (le total de cette taxe, prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 de la Loi, étant appelé « total de la taxe relative à la province » au présent paragraphe),
pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visĂ©e et le montant du remboursement versĂ© au titre de l’immeuble d’habitation en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi — en plus du montant de tout remboursement payable en vertu du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est dĂ©terminĂ© selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation — est Ă©gal au montant obtenu par la formule suivante :
- (A Ă— ((1 500 000 $ − B) Ă· 500 000 $)) − C
- où :
- A
- représente le montant correspondant au total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 80 000 $, payée avant, selon le cas :
- (i) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa 256(2)b) de la Loi est inférieure à 450 000 $, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation,
- (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe 256(3) de la Loi, de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe 256(2.1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation;
- B
- le montant correspondant à la juste valeur marchande visée au sous-alinéa (i) de l’élément A, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $;
- C
- le montant de tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), que le particulier peut demander au titre de l’immeuble d’habitation.
(3) Le paragraphe 46(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation
(4) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(i) de la Loi n’entre pas dans le calcul du total de la taxe relative à la province pour l’application des paragraphes (2) et (2.1).
(4) L’alinéa 46(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il ne demande pas au ministre ou au fournisseur de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1 de la Loi ni de remboursement la concernant aux termes de l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou (2.1) ou 43(1) ou (1.1);
(5) Le passage du paragraphe 46(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de remboursement
(6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon les paragraphes (2) ou (2.1), doit être demandé au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
(6) L’alinéa 46(6)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, toute date postérieure à la date d’échéance qui figure dans une demande écrite présentée au ministre par le particulier mentionné aux paragraphes (2) ou (2.1), selon le cas, et que le ministre estime acceptable.
6 (1) L’élément B de la première formule figurant au paragraphe 47(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B la somme des montants suivants :
- (i) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée au sous-alinéa 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement à l’immeuble ou à l’habitation,
- (ii) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1.1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente mentionnée au sous-alinéa 256.2(4)a)(i) de la Loi a droit relativement à l’immeuble ou à l’habitation.
(2) L’élément B de la première formule figurant au paragraphe 47(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B la somme des montants suivants :
- (i) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation mentionnée à l’alinéa 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement à l’habitation,
- (ii) le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi, dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2.1) et auquel l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation mentionnée à l’alinéa 256.2(5)c) de la Loi a droit relativement à l’habitation.
Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)
7 (1) Le passage du paragraphe 5(1.1) du Règlement sur les immeubles (TPS/TVH) référence 2 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de la composante provinciale — Nouveau-Brunswick
(1.1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si une personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement à une fourniture taxable d’un immeuble d’habitation, d’un droit sur un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, que l’immeuble d’habitation est situé au Nouveau-Brunswick et que le paragraphe 256.2(3.1) de la Loi s’appliquerait relativement à la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation, du droit ou de l’adjonction si les mentions « 13 septembre 2023 », « 2031 » et « 2036 » à l’alinéa 4(1)b) et aux alinéas 256.2(3.1)a) et b) de la Loi valaient respectivement mention de « 14 novembre 2024 », « 2028 » et « 2030 », les règles ci-après s’appliquent pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :
(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Remboursement pour rĂ©sidences Ă©tudiantes — composante provinciale
(1.2) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), si une personne qui est un constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, que l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador et que les conditions énoncées au paragraphe 256.2(3.3) de la Loi sont remplies relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, les règles ci-après s’appliquent pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :
Séb- a) le paragraphe (1) et l’article 47 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s’appliquent pas relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction;
- b) la personne est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction selon le paragraphe 256.21(1) de la Loi correspond au total des montants dont chacun représente un montant, relatif à chaque habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et qui est une habitation admissible de la personne au moment donné visé à l’alinéa 256.2(3.3)c) de la Loi relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, égal au montant obtenu par la formule suivante :
- (A − B) Ă— C
- où :
- A
- représente le montant que la personne aurait pu demander en vertu des articles 193 ou 257 de la Loi relativement à la fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction qui, en l’absence du paragraphe 191(6) de la Loi, aurait été réputée par l’article 191 de la Loi avoir été effectuée et reçue par la personne relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
- B
- le montant que la personne aurait pu demander en vertu des articles 193 ou 257 de la Loi relativement à la fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction qui, en l’absence du paragraphe 191(6) de la Loi, aurait été réputée par l’article 191 de la Loi avoir été effectuée et reçue par la personne relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, déterminé comme si la mention « teneur en taxe » aux articles 193 ou 257 de la Loi valait mention de « fraction admissible de teneur en taxe (au sens du paragraphe 256.2(1)) »,
- C : Â
-
- (i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé à l’Île-du-Prince-Édouard, le montant obtenu par la formule suivante :
- D Ă— E
- où :
- D
- représente le moins élevé du pourcentage de superficie totale de l’habitation et du quotient (exprimé en pourcentage) obtenu par la division de 350 000 $ par la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
- E : Â
-
- (A) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont achevées en grande partie avant 2029, 100 %,
- (B) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont achevées en grande partie en 2029, 90 %,
- (C) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont achevées en grande partie en 2030, 80 %,
- (D) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont achevées en grande partie en 2031, 70 %,
- (E) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont achevées en grande partie en 2032, 60 %,
- (F) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont achevées en grande partie en 2033, 50 %,
- (G) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont achevées en grande partie en 2034, 40 %,
- (H) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction sont achevées en grande partie en 2035, 30 %,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation.
- (i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé à l’Île-du-Prince-Édouard, le montant obtenu par la formule suivante :
(3) Le passage du paragraphe 5(1.2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Remboursement pour rĂ©sidences Ă©tudiantes — composante provinciale
(1.2) Sous réserve des paragraphes (1.3), (6) et (7), si une personne qui est un constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) de la Loi relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, que l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador et que les conditions énoncées au paragraphe 256.2(3.3) de la Loi sont remplies relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, les règles ci-après s’appliquent pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi :
- a) les paragraphes (1) et (1.1) et l’article 47 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ne s’appliquent pas relativement à l’immeuble d’habitation ou à l’adjonction;
(4) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Résidences étudiantes situées au Nouveau-Brunswick
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2) relativement à la construction ou aux rénovations majeures d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, qui est situé au Nouveau-Brunswick, le sous-alinéa 256.2(3.3)d)(ii) de la Loi est réputé avoir le libellé suivant :
- (ii) que la fourniture taxable et l’immeuble d’habitation ou l’adjonction, à la fois :
- (A) remplissent les conditions visées par règlement pour l’application du paragraphe (3.1),
- (B) rempliraient les conditions énoncées aux alinéas (3.1)a) ou b) si les mentions « 13 septembre 2023 », « 2031 » et « 2036 » à ces alinéas valaient respectivement mention de « 14 novembre 2024 », « 2028 » et « 2030 ».
(5) Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, tout remboursement dont le montant est déterminé selon le présent article doit être demandé dans les délais suivants :
- a) si le montant du remboursement est déterminé selon le paragraphe (1), dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l’immeuble d’habitation, au droit ou à l’adjonction, selon le cas;
- b) si le montant du remboursement est déterminé selon le paragraphe (1.2), dans les deux ans suivant le 26 mars 2026 ou, s’il est postérieur, le dernier jour du mois qui comprend le moment donné visé à l’alinéa 256.2(3.3)c) de la Loi relativement à la construction ou aux rénovations majeures de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
(6) L’alinéa 5(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) si le montant du remboursement est déterminé selon les paragraphes (1) ou (1.1), dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable pour la première fois par la personne, ou est réputée avoir été payée par elle, relativement à l’immeuble d’habitation, au droit ou à l’adjonction, selon le cas;
Entrée en vigueur
8 (1) Les articles 1 à 6 sont réputés être entrés en vigueur le 20 mars 2025.
(2) Les paragraphes 7(1), (3), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 15 novembre 2024.
(3) Les paragraphes 7(2) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2023.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Remboursement de l’Ontario pour les acheteurs d’une première habitation
Le 28 octobre 2025, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que la province offrirait un remboursement temporaire de la composante ontarienne de la taxe de vente harmonisée (TVH) de 8 %, qui refléterait de façon générale le remboursement fédéral de la taxe sur les produits et services (TPS) pour les acheteurs d’une première habitation. Le 12 mars 2026, la Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens a reçu la sanction royale, édictant ainsi le remboursement fédéral.
En vertu d’une entente conclue entre l’Ontario et le Canada (l’Entente intégrée globale de coordination fiscale bilatérale), la province a le droit d’instaurer ce remboursement provincial qui sera administré par le gouvernement fédéral. Le Règlement est nécessaire pour mettre en œuvre cette décision provinciale.
Remboursement bonifiĂ© de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs — règles applicables aux rĂ©sidences Ă©tudiantes
De l’automne 2023 à l’automne 2024, les gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé qu’ils accorderaient un remboursement temporaire de la composante provinciale de la TVH, qui refléterait de façon générale le remboursement fédéral de 100 % de la TPS pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location (le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs), y compris toute amélioration éventuelle de ce remboursement qui pourrait se produire de temps en temps. Les remboursements de la composante provinciale de la TVH ont été mis en œuvre en 2024 et en 2025 au moyen de règlements fédéraux.
Le 26 mars 2026, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 a reçu la sanction royale, édictant ainsi les modifications apportées au champ d’application du remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs afin qu’elles s’appliquent aux résidences étudiantes. Le gouvernement du Canada est tenu d’apporter les changements correspondant aux remboursements équivalents de la composante provinciale de la TVH afin d’honorer son obligation contractuelle de maintenir la décision des gouvernements provinciaux en matière de politique fiscale (c’est-à -dire refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs). Par conséquent, le Règlement est nécessaire pour modifier les règlements fédéraux qui mettent en œuvre le remboursement bonifié provincial de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs.
Contexte
Le Canada a conclu une Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) avec les provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Chaque EIGCF est une entente fédérale-provinciale bilatérale qui définit les paramètres qui régissent la TVH dans la province. La TVH est prélevée en vertu de la législation fédérale, selon la même assiette fiscale que la TPS, et est administrée par l’Agence du revenu du Canada (ARC). En vertu de l’EIGCF, la province a droit à une certaine marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale, comme l’établissement du taux de sa composante provinciale de la TVH, de certains remboursements restreints au point de vente de sa composante provinciale de la TVH et du taux et des seuils provinciaux de certains remboursements ciblés (y compris les remboursements à l’égard des habitations neuves et des habitations locatives neuves).
En vertu de la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale, le Parlement a approuvé les mécanismes visant à faciliter certains changements dans le fonctionnement de la composante provinciale de la TVH par voie de règlements fédéraux. Par exemple, la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale met en place un cadre pour tenir compte de toute décision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province. Un règlement fédéral représente donc le moyen approprié de mettre en œuvre la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale relativement aux remboursements de la composante provinciale de la TVH à l’égard des habitations neuves et des habitations locatives neuves.
Remboursement de l’Ontario pour les acheteurs d’une première habitation
La Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, laquelle a reçu la sanction royale le 12 mars 2026, a modifié la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) afin d’édicter un remboursement de la TPS, ou de la composante fédérale de la TVH, pour les habitations neuves achetées par des acheteurs d’une première habitation. Pour y être admissibles, les acheteurs d’une première habitation doivent conclure une convention d’achat-vente visant l’habitation au plus tôt le 20 mars 2025, et avant 2031, et la construction ou les rénovations majeures de l’habitation doivent commencer avant 2031 et être achevées en grande partie avant 2036.
Le 28 octobre 2025, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention d’instaurer un remboursement de la composante ontarienne de la TVH de 8 % pour les habitations neuves achetées par des acheteurs d’une première habitation. L’engagement a été réitéré dans l’exposé économique de l’automne 2025 de l’Ontario, publié le 6 novembre 2025, ainsi que dans un communiqué de presse du 25 mars 2026. Pour avoir droit à ce remboursement provincial, une transaction doit remplir les conditions du remboursement fédéral de la TPS pour les acheteurs d’une première habitation.
Remboursement bonifiĂ© de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs — règles applicables aux rĂ©sidences Ă©tudiantes
Le 14 septembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé l’élimination de la TPS et de la composante fédérale de la TVH sur les habitations locatives neuves, comme les immeubles de logements, construits spécialement pour la location à long terme. La politique a été mise en œuvre au moyen d’un remboursement temporaire de 100 % de la TPS, ou de la composante fédérale de la TVH, sur les nouveaux logements construits spécialement pour la location. Les modifications législatives et réglementaires qui mettent en œuvre ce remboursement fédéral de la TPS ont été édictées entre 2023 et 2025.
Peu après l’annonce du gouvernement du Canada relative au remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs, les gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé qu’ils offriraient également un remboursement temporaire de la composante provinciale de la TVH pour les nouveaux logements construits spécialement pour la location, qui refléterait de façon générale le nouveau remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. À l’automne 2024, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé que la province offrirait également un remboursement complet temporaire de la composante provinciale de la TVH de 10 %, qui refléterait de façon générale le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Les modifications réglementaires mettant en œuvre ces remboursements bonifiés provinciaux de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs ont été apportées en 2024 et en 2025.
Le 26 mars 2026, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 a reçu la sanction royale, édictant ainsi les modifications apportées au champ d’application du remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs afin qu’elles s’appliquent aux résidences étudiantes. Ces modifications ont étendu le champ d’application du remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs afin de veiller à ce que les universités, les collèges publics et les administrations scolaires puissent demander de façon générale un allègement équivalent à la TPS relativement aux nouveaux projets de résidences étudiantes.
Objectif
Le premier objectif consiste à codifier et à donner force juridique à la décision de l’Ontario d’instaurer un remboursement temporaire de la composante ontarienne de la TVH de 8 % relativement aux habitations achetées par des acheteurs d’une première habitation, qui refléterait généralement le remboursement fédéral de la TPS pour les acheteurs d’une première habitation. Le deuxième objectif consiste à mettre en œuvre des changements aux remboursements bonifiés provinciaux de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador afin de veiller à ce que soient maintenues les décisions des gouvernements de ces provinces en matière de politique fiscale (c’est-à -dire refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs).
Description
Le Règlement met en œuvre un remboursement relatif à la composante provinciale de la TVH pour les habitations neuves achetées en Ontario par un acheteur d’une première habitation, selon les critères d’admissibilité prévus dans le remboursement fédéral de la TPS pour les acheteurs d’une première habitation. Pour y être admissibles, les acheteurs d’une première habitation doivent conclure une convention d’achat-vente visant l’habitation au plus tôt le 20 mars 2025 et avant 2031, et la construction ou les rénovations majeures de l’habitation doivent commencer avant 2031 et être achevées en grande partie avant 2036.
Jumelé au remboursement actuel de la TVH pour habitations neuves de l’Ontario, le nouveau remboursement de l’Ontario accorderait un allègement complet de la composante provinciale de la TVH de 8 % sur les habitations neuves admissibles d’une valeur maximale de 1 million de dollars pour les acheteurs d’une première habitation. Pour les habitations d’une valeur allant de 1 million à 1,5 million de dollars, le nouveau remboursement suivrait la réduction progressive prévue dans le cadre du remboursement fédéral proposé. Cela signifie que le remboursement serait graduellement réduit à mesure que le prix d’une nouvelle habitation augmente de 1 million à 1,5 million de dollars, jusqu’à concurrence d’un minimum de 24 000 $ pour les habitations évaluées entre 1,35 million et 1,5 million de dollars. Cette réduction progressive veille à ce que le montant jumelé de l’allègement offert en vertu des deux remboursements de l’Ontario ne soit pas inférieur au montant offert actuellement au moyen du remboursement actuel de la TVH pour habitations neuves de l’Ontario.
Le Règlement étend également le champ d’application du remboursement bonifié provincial de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador afin de veiller à ce que les universités, les collèges publics et les administrations scolaires puissent généralement demander un allègement équivalent de la TVH provinciale relativement à de nouveaux projets de résidences étudiantes dans ces provinces. La composante provinciale de la TVH est de 8 % en Ontario, de 9 % en Nouvelle-Écosse, et de 10 % au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le Règlement corrige aussi une lacune technique (un renvoi absent) dans les règles actuelles relativement au remboursement bonifié provincial de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs au Nouveau-Brunswick.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement met en œuvre la décision de la province de l’Ontario d’accorder un remboursement aux acheteurs d’une première habitation relativement à la composante ontarienne de la TVH annoncée le 28 octobre 2025, le 6 novembre 2025 et le 25 mars 2026. Le Règlement met aussi en œuvre les décisions de 2024 et de 2025 des provinces de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs, en mettant en œuvre les améliorations relatives aux résidences étudiantes. Ces provinces, ainsi que les intervenants de ces provinces, attendent la mise en œuvre juridique des améliorations concernant les résidences étudiantes prévues dans le Règlement.
Le Règlement ne fait pas l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, car les mesures mettent en œuvre un élément de politique fiscale provinciale dont les détails ont été annoncés antérieurement par les gouvernements provinciaux concernés.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Le Règlement mettrait en œuvre une décision du gouvernement de l’Ontario d’instaurer un remboursement relativement à la composante ontarienne de la TVH pour les habitations neuves achetées par des acheteurs d’une première habitation qui reflète de façon générale un remboursement existant relativement à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH. Le Règlement mettrait aussi en œuvre les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador afin de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Les propositions réglementaires sont nécessaires pour permettre au Canada de s’acquitter de ses obligations, en vertu de chaque EIGCF, de mettre en œuvre les changements fiscaux souhaités par la province et auxquels elle a droit en vertu de l’EIGCF. Toute incidence sur les peuples autochtones ou sur les obligations découlant des traités associée à cette mesure serait uniquement attribuable aux décisions de politiques provinciales et non à des changements apportés aux règlements sur la TPS/TVH.
Le Règlement ne devrait avoir aucune incidence concernant les droits des Autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les obligations découlant des traités modernes ou les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements liés à l’application de la TPS/TVH. Le Règlement constitue un mécanisme nécessaire et approprié permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de l’EIGCF afin de mettre en œuvre la marge de manœuvre de chaque province en matière de politique fiscale. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement codifie et donne force juridique à la décision prise par l’Ontario d’offrir un remboursement pour les acheteurs d’une première habitation relativement à la composante ontarienne de la TVH. Le Règlement met aussi en œuvre les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Puisque le Règlement se rapporte à l’exercice de la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale en vertu de l’EIGCF de chaque province, tous les avantages et coûts sont attribuables aux gouvernements provinciaux, et non au gouvernement du Canada. De plus, les revenus non perçus en raison du remboursement de la taxe de vente auraient été distribués aux provinces concernées en l’absence des modifications. Il n’y aura donc aucune incidence nette sur les revenus fédéraux. Le Règlement est un mécanisme nécessaire permettant au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de chaque EIGCF.
L’ARC devra modifier certains formulaires et mettre à jour ses directives en raison du Règlement. Les bénéficiaires admissibles devront suivre un processus de demande démontrant leur admissibilité à recevoir le remboursement applicable. Les coûts de conformité marginaux associés à cette activité devraient être négligeables, étant donné que les demandeurs des composantes provinciales du remboursement auraient assumé ces coûts afin d’obtenir la composante fédérale, même en l’absence du Règlement.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement met en œuvre une décision du gouvernement de l’Ontario d’instaurer un remboursement relativement à la composante ontarienne de la TVH pour les habitations neuves achetées par des acheteurs d’une première habitation, qui reflète de façon générale un remboursement existant relatif à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH. Le Règlement met aussi en œuvre les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Dans la mesure où le Règlement touche des entreprises, il n’impose pas de nouveaux coûts sur celles-ci, y compris les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Le Règlement met en œuvre une décision du gouvernement de l’Ontario d’instaurer un remboursement relativement à la composante ontarienne de la TVH de 8 % pour des habitations neuves achetées par des acheteurs d’une première habitation, qui reflète de façon générale un remboursement existant relatif à la TPS ou à la composante fédérale de la TVH. Le Règlement met aussi en œuvre les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs. Le Règlement n’impose aucune nouvelle exigence administrative aux intervenants.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale met en place un cadre pour tenir compte de toute décision d’une province de modifier le taux de la composante provinciale de la TVH ainsi que les paramètres de certains remboursements qui s’appliquent dans cette province.
Le Règlement permet de mettre en œuvre la marge de manœuvre provinciale en matière de politique fiscale pour la TVH en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, conformément aux EIGCF conclues entre le Canada et ces provinces.
Obligations internationales
Le Règlement n’a aucune incidence sur les obligations internationales du Canada.
Effets sur l’environnement
La décision de l’Ontario d’offrir un remboursement relativement à la composante provinciale de la TVH est une décision de politique fiscale de la province, et non du gouvernement fédéral. Les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs sont des décisions de politique fiscale de ces provinces, et non du gouvernement fédéral. Tout effet sur l’environnement associé au Règlement est uniquement attribuable aux décisions de politique provinciales, et non à des changements apportés aux règlements sur la TPS/TVH.
Analyse comparative entre les sexes plus
La décision de l’Ontario d’accorder un remboursement aux acheteurs d’une première habitation relativement à la composante provinciale de la TVH est une décision de politique fiscale de la province, et non du gouvernement fédéral. Les décisions des gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador de refléter le remboursement bonifié fédéral de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs sont des décisions de politique fiscale de ces provinces, et non du gouvernement fédéral. Toute incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) associée à cette mesure serait uniquement attribuable à des décisions de politique provinciales, et non à des changements apportés aux règlements sur la TPS/TVH.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement sera appliqué et exécuté par l’ARC. Le remboursement relativement à la composante ontarienne de la TVH de 8 % pour les habitations neuves achetées par des acheteurs d’une première habitation entre en vigueur rétroactivement au 20 mars 2025, ce qui est autorisé en vertu de la Loi. La mesure relativement au remboursement bonifié provincial de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs entre en vigueur rétroactivement au 14 septembre 2023, relativement à l’Ontario, à la Nouvelle-Écosse (PDF, disponible en anglais seulement), à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador (disponible en anglais seulement), et au 15 novembre 2024 relativement au Nouveau-Brunswick, ce qui est autorisé en vertu de la Loi. Les deux dates d’entrée en vigueur s’expliquent par la date spécifique à laquelle la province a indiqué son intention d’offrir un remboursement bonifié provincial de la TVH pour immeubles d’habitation locatifs. L’Ontario, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé leur intention en 2023, peu après l’annonce du nouveau remboursement fédéral de la TPS le 14 septembre 2023, tandis que le Nouveau-Brunswick l’a fait plus tard, en 2024.
Personne-ressource
Amanda Riddell
Directrice principale
Division de la taxe de vente
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5