ArrĂŞtĂ© modifiant et abrogeant certaines licences et certains arrĂŞtĂ©s pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation : DORS/2026-89

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12

Enregistrement
DORS/2026-89 Le 27 mai 2026

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

En vertu de l’alinĂ©a 6.3(3)a)rĂ©fĂ©rence a et des paragraphes 7(1.1)rĂ©fĂ©rence b, 8(1.1)rĂ©fĂ©rence c et 10(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation rĂ©fĂ©rence e, la ministre des Affaires Ă©trangères prend l’ArrĂŞtĂ© modifiant et abrogeant certaines licences et certains arrĂŞtĂ©s pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ci-après.

Ottawa, le 25 mai 2026

La ministre des Affaires étrangères
Anita Anand

Arrêté modifiant et abrogeant certaines licences et certains arrêtés pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Modifications

Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit

1 (1) Les sous-alinĂ©as 2b)(i) et (ii) de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit rĂ©fĂ©rence 1 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as 2c)(i) et (ii) de la mĂŞme licence sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 2c)(iv) de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 2d) de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires

2 (1) Les sous-alinĂ©as 2(2)b)(i) et (ii) de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires rĂ©fĂ©rence 2 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as 2(2)c)(i) et (ii) de la mĂŞme licence sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 2(2)c)(iv) de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 2(2)d) de la mĂŞme licence est remplacĂ© par ce qui suit :

Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies Ă  double usage exportĂ©es vers certaines destinations

3 L’article 36 de l’annexe de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies Ă  double usage exportĂ©es vers certaines destinations rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Marchandises et technologies
36 celles visĂ©es Ă  l’article 1-8.A.1.c.1. du Guide
4 Les articles 38 et 39 de l’annexe de la mĂŞme licence sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article Marchandises et technologies
38 celles visĂ©es Ă  l’article 1-8.D.1. du Guide qui sont des logiciels spĂ©cialement conçus pour le dĂ©veloppement ou la production des Ă©quipements prĂ©cisĂ©s aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.c.1. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide
39 celles visĂ©es Ă  l’article 1-8.E.1. du Guide qui sont destinĂ©es au dĂ©veloppement ou Ă  la production des Ă©quipements prĂ©cisĂ©s aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.c.1. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide

Abrogations

5 Les licences et arrĂŞtĂ©s ci-après sont abrogĂ©s :

Entrée en vigueur

6 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

  1. L’Accord sur le bois d’œuvre rĂ©sineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique (ABR de 2006) est entrĂ© en vigueur le 12 octobre 2006 pour une pĂ©riode de sept ans pouvant ĂŞtre prolongĂ©e de deux ans, option que les parties ont exercĂ©e en 2013. L’accord a Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’au 12 octobre 2015, puis le Canada a rĂ©inscrit les produits de bois d’œuvre rĂ©sineux sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e (LMTEC) afin de surveiller les exportations de ces produits vers les États-Unis au moyen de la dĂ©livrance de licences. L’ABR de 2006 incluait une disposition sur un moratoire prĂ©voyant que les États-Unis s’abstiendraient pendant 12 mois d’engager de nouveaux recours commerciaux contre les exportations canadiennes de bois d’œuvre rĂ©sineux après l’expiration de l’accord. Ce moratoire a pris fin le 12 octobre 2016. En novembre 2016, l’industrie amĂ©ricaine du bois d’œuvre rĂ©sineux demandait l’ouverture d’enquĂŞtes en vue de l’imposition de droits antidumping et compensateurs, qui ont menĂ© Ă  l’application de droits sur les produits canadiens de bois d’œuvre rĂ©sineux depuis le dĂ©but de 2017. Le Canada conteste activement ces droits dans le cadre des mĂ©canismes de règlement des diffĂ©rends de l’Organisation mondiale du commerce, de l’Accord de libre-Ă©change nord-amĂ©ricain et de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
  2. La Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation des provisions fournies aux navires et aux avions (LGE no EX 3) est entrĂ©e en vigueur avant l’enregistrement en 1989 de la Liste des marchandises d’exportation contrĂ´lĂ©e (qui s’intitule dĂ©sormais Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e [LMTEC]) et Ă©tablissait les conditions permettant l’exportation de provisions (mazout, lubrifiants, approvisionnements et fournitures) pour les navires et les avions sans qu’il soit nĂ©cessaire d’obtenir une licence d’exportation. Ces articles ne figurent plus sur la LMTEC. La LGE no EX 3 doit donc ĂŞtre abrogĂ©e pour Ă©viter toute confusion au sujet des restrictions visant ces articles.
  3. La Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 38 — MĂ©langes de produits chimiques toxiques et prĂ©curseurs CAC (LGE no 38) permet l’exportation de certains produits chimiques toxiques et prĂ©curseurs figurant sur la LMTEC sans licence d’exportation particulière, sous rĂ©serve de certaines conditions. Depuis l’enregistrement de la LGE no 38 en 1998, la LMTEC a Ă©tĂ© actualisĂ©e pour tenir compte des engagements pris par le Canada au sein du Groupe d’Australie et du Groupe d’action sur les produits chimiques. De fait, ces produits chimiques ne font plus l’objet de contrĂ´les Ă  l’exportation lorsqu’ils font partie de mĂ©langes dont ils ne forment pas le principal constituant. Par consĂ©quent, la LGE no 38 est considĂ©rĂ©e comme caduque et doit ĂŞtre abrogĂ©e.
  4. La Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 6 — Roses pour usage personnel (LGI no 6) et la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 193 — Roses (LGI n193) ont Ă©tĂ© adoptĂ©es afin de mettre en Ĺ“uvre les obligations du Canada au titre de l’Accord de libre-Ă©change Canada-IsraĂ«l (ALECI) en ce qui concerne l’établissement d’un contingent tarifaire annuel pour l’importation en franchise de 90 000 douzaines de roses classĂ©es au numĂ©ro tarifaire 0603.10.11. Toutefois, une renĂ©gociation de l’ALECI, mise en Ĺ“uvre en 2003, a eu pour effet d’éliminer le contingent tarifaire du Canada pour les roses. Toutes les roses originaires d’IsraĂ«l ou d’un autre bĂ©nĂ©ficiaire de l’ALECI peuvent maintenant ĂŞtre importĂ©es en franchise de droits au Canada. Étant donnĂ© qu’il n’y a plus de contingent tarifaire associĂ© Ă  l’importation de roses en provenance d’IsraĂ«l, ces deux licences gĂ©nĂ©rales d’importation ne sont plus requises et devraient ĂŞtre abrogĂ©es.
  5. Des modifications rĂ©glementaires apportĂ©es en 2019 et en 2021 ont eu des effets sur certaines dispositions des trois licences gĂ©nĂ©rales d’exportation suivantes :
    • La Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 – Marchandises et technologies Ă  double usage exportĂ©es vers certaines destinations (LGE no 41) permet l’exportation ou le transfert de certaines marchandises et technologies figurant sur la LMTEC sans licence d’exportation individuelle, sous rĂ©serve de certaines conditions. En 2021, l’article 1-8.A.1.d (concernant certains vĂ©hicules submersibles non habitĂ©s) du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e du Canada (le Guide), incorporĂ© par renvoi Ă  la LMTEC, a Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ© pour devenir l’article 1-8.A.1.c.1. L’annexe de la LGE no 41 doit ĂŞtre modifiĂ©e pour tenir compte de ce changement.
    • La Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 45 Cryptographie pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit (LGE no 45) permet l’exportation ou le transfert de certaines marchandises et technologies de cryptographie figurant sur la LMTEC sans licence d’exportation individuelle, sous rĂ©serve de certaines conditions. La LGE no 45 s’applique uniquement aux marchandises et technologies utilisĂ©es dans le dĂ©veloppement ou la production de produits cryptographiques, et non aux produits finis. En 2019, le sous-alinĂ©a 2a)(iii) de la LGE no 45 a Ă©tĂ© supprimĂ©, mais ce changement n’a pas Ă©tĂ© reproduit dans les autres alinĂ©as correspondants de la LGE.
    • La Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 46 Cryptographie pour utilisation par certains consignataires (LGE no 46) permet l’exportation ou le transfert de certaines marchandises et technologies de cryptographie figurant sur la LMTEC sans licence d’exportation individuelle, sous rĂ©serve de certaines conditions. La LGE no 46 s’applique uniquement aux produits finis exportĂ©s Ă  des consignataires particuliers et non dans le cas de technologies dĂ©signĂ©es utilisĂ©es dans le dĂ©veloppement ou la production de produits cryptographiques. En 2019, le sous-alinĂ©a 2a)(iii) de la LGE no 46 a Ă©tĂ© supprimĂ©, mais ce changement n’a pas Ă©tĂ© reproduit dans d’autres dispositions de la LGE.

Objectif

L’ArrĂŞtĂ© modifiant et abrogeant certaines licences et certains arrĂŞtĂ©s pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation vise :

Description et justification

Arrêtés sur la méthode d’allocation de quotas

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© abroge les arrĂŞtĂ©s sur la mĂ©thode d’allocation de quotas. Les exportateurs canadiens de produits de bois d’œuvre rĂ©sineux Ă  destination des États-Unis demeurent nĂ©anmoins tenus d’obtenir des licences d’exportation conformĂ©ment Ă  la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de se conformer au Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre 2015). Toutefois, ils ne sont plus assujettis Ă  des droits d’exportation ou Ă  des limitations du volume depuis l’expiration de l’ABR de 2006. Par consĂ©quent, ces instruments sont abrogĂ©s, car ils n’ont plus de raison d’être. L’abrogation des arrĂŞtĂ©s ne devrait pas entraĂ®ner d’effet ni de coĂ»ts pour la population ou les entreprises canadiennes.

LGE no EX 3 et LGE no 38

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© abroge la LGE no EX 3 et la LGE no 38. Comme les articles visĂ©s par ces deux licences gĂ©nĂ©rales d’exportation ne font plus l’objet de contrĂ´les Ă  l’exportation depuis un certain temps, l’abrogation des deux instruments concorde avec le fait que ces licences ne sont plus appliquĂ©es. L’abrogation de ces LGE ne devrait donc pas entraĂ®ner d’effet ni de coĂ»ts pour la population ou les entreprises canadiennes.

LGI no 6 et LGI no 193

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© abroge la LGI no 6 et la LGI no 193. L’abrogation de ces licences ne devrait pas entraĂ®ner d’effet ni de coĂ»ts pour la population ou les entreprises canadiennes, puisqu’il n’est plus nĂ©cessaire d’obtenir une licence d’importation pour importer des roses d’IsraĂ«l.

LGE no 41, LGE no 45 et LGE no 46

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© modifie la numĂ©rotation utilisĂ©e dans certaines dispositions des trois LGE afin d’assurer la cohĂ©rence avec des modifications apportĂ©es en 2019 et en 2021. Plus prĂ©cisĂ©ment :

Ces modifications d’ordre technique ne changent pas la portée des contrôles. Par conséquent, celles-ci ne devraient pas entraîner d’effet ni de coûts pour la population ou les entreprises canadiennes.

Les textes rĂ©glementaires susmentionnĂ©s ont Ă©tĂ© rĂ©pertoriĂ©s dans le cadre du Plan d’examen des règlements 2024 Ă  2034 et au-delĂ  d’Affaires mondiales Canada, qui vise Ă  modifier ou Ă  abroger les règlements caducs pour ainsi allĂ©ger le fardeau de mise en conformitĂ©.

Règle du « un pour un Â» et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un Â» s’applique, car 13 textes rĂ©glementaires sont abrogĂ©s, de sorte que cette initiative entraĂ®ne la suppression de 13 règlements. Toutefois, Ă©tant donnĂ© que ces 13 règlements n’étaient plus appliquĂ©s, leur suppression n’a aucun effet sur le fardeau administratif des entreprises, si bien que l’élĂ©ment A de la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis d’établir que le prĂ©sent arrĂŞtĂ© n’aura aucun effet sur les petites entreprises au Canada, puisque les 13 règlements Ă  abroger ne s’appliquent plus. Cependant, l’ArrĂŞtĂ© Ă©liminera tout risque de confusion chez les entreprises canadiennes concernant le besoin de se conformer Ă  ces règlements fĂ©dĂ©raux caducs. De plus, la mise Ă  jour des renvois Ă  la LMTEC accroĂ®tra la clartĂ© pour les parties concernĂ©es.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Personnes-ressources

Jennifer Burleigh
Directrice adjointe
Direction du bois d’œuvre résineux
Affaires mondiales Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑295‑6389
Courriel : Jennifer.Burleigh@international.gc.ca

Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑291‑0347
Courriel : Judy.Korecky@international.gc.ca

Laurel Blair
Directrice adjointe
Direction des contrĂ´les commerciaux
Affaires mondiales Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑220‑9576
Courriel : Laurel.Blair@international.gc.ca