Arrêté modifiant et abrogeant certaines licences et certains arrêtés pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation : DORS/2026-89
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12
Enregistrement
DORS/2026-89 Le 27 mai 2026
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
En vertu de l’alinéa 6.3(3)a)référence a et des paragraphes 7(1.1)référence b, 8(1.1)référence c et 10(1)référence d de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence e, la ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant et abrogeant certaines licences et certains arrêtés pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ci-après.
Ottawa, le 25 mai 2026
La ministre des Affaires étrangères
Anita Anand
Arrêté modifiant et abrogeant certaines licences et certains arrêtés pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Modifications
Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit
1 (1) Les sous-alinĂ©as 2b)(i) et (ii) de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit rĂ©fĂ©rence 1 sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- (i) de celles utilisées pour le développement ou la production de toute marchandise visée aux sous-alinéas (ii) ou a)(i) ou (ii),
- (ii) de celles spécialement conçues pour évaluer et valider les fonctions de sécurité de l’information de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);
(2) Les sous-alinéas 2c)(i) et (ii) de la même licence sont remplacés par ce qui suit :
- (i) utilisés pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou a)(i) ou (ii),
- (ii) présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii),
(3) Le sous-alinéa 2c)(iv) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
- (iv) spécialement conçus ou modifiés pour le soutien de la technologie utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas (i) à (iii), a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii);
(4) L’alinéa 2d) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
- d) toute technologie visée à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).
Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires
2 (1) Les sous-alinĂ©as 2(2)b)(i) et (ii) de la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires rĂ©fĂ©rence 2 sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- (i) de celles utilisées pour le développement ou la production de toute marchandise visée aux sous-alinéas (ii) ou a)(i) ou (ii),
- (ii) de celles spécialement conçues pour évaluer et valider les fonctions de sécurité de l’information de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);
(2) Les sous-alinéas 2(2)c)(i) et (ii) de la même licence sont remplacés par ce qui suit :
- (i) utilisés pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou a)(i) ou (ii),
- (ii) présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii),
(3) Le sous-alinéa 2(2)c)(iv) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
- (iv) spécialement conçus ou modifiés pour le soutien de la technologie utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas (i) à (iii), a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii);
(4) L’alinéa 2(2)d) de la même licence est remplacé par ce qui suit :
- d) toute technologie visée à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).
Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies Ă double usage exportĂ©es vers certaines destinations
| Article | Marchandises et technologies |
|---|---|
| 36 | celles visées à l’article 1-8.A.1.c.1. du Guide |
| Article | Marchandises et technologies |
|---|---|
| 38 | celles visées à l’article 1-8.D.1. du Guide qui sont des logiciels spécialement conçus pour le développement ou la production des équipements précisés aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.c.1. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide |
| 39 | celles visées à l’article 1-8.E.1. du Guide qui sont destinées au développement ou à la production des équipements précisés aux articles 1-8.A.1.b., 1-8.A.1.c.1. ou 1-8.A.2.o.3.b. du Guide |
Abrogations
5 Les licences et arrêtés ci-après sont abrogés :
- a) la Licence générale d’exportation des provisions fournies aux navires et aux avions référence 4;
- b) la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 193 — Roses rĂ©fĂ©rence 5;
- c) la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 6 — Roses pour usage personnel rĂ©fĂ©rence 6;
- d) la Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 38 — MĂ©langes de produits chimiques toxiques et prĂ©curseurs CAC rĂ©fĂ©rence 7;
- e) l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) référence 8;
- f) l’Arrêté de 2008 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) référence 9;
- g) l’Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) référence 10;
- h) l’Arrêté de 2010 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) référence 11;
- i) l’Arrêté de 2011 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) référence 12;
- j) l’Arrêté de 2012 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) référence 13;
- k) l’Arrêté de 2013 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) référence 14;
- l) l’Arrêté de 2014 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) référence 15;
- m) l’Arrêté de 2015 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) référence 16.
Entrée en vigueur
6 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
- L’Accord sur le bois d’œuvre rĂ©sineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’AmĂ©rique (ABR de 2006) est entrĂ© en vigueur le 12 octobre 2006 pour une pĂ©riode de sept ans pouvant ĂŞtre prolongĂ©e de deux ans, option que les parties ont exercĂ©e en 2013. L’accord a Ă©tĂ© prolongĂ© jusqu’au 12 octobre 2015, puis le Canada a rĂ©inscrit les produits de bois d’œuvre rĂ©sineux sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e (LMTEC) afin de surveiller les exportations de ces produits vers les États-Unis au moyen de la dĂ©livrance de licences. L’ABR de 2006 incluait une disposition sur un moratoire prĂ©voyant que les États-Unis s’abstiendraient pendant 12 mois d’engager de nouveaux recours commerciaux contre les exportations canadiennes de bois d’œuvre rĂ©sineux après l’expiration de l’accord. Ce moratoire a pris fin le 12 octobre 2016. En novembre 2016, l’industrie amĂ©ricaine du bois d’œuvre rĂ©sineux demandait l’ouverture d’enquĂŞtes en vue de l’imposition de droits antidumping et compensateurs, qui ont menĂ© Ă l’application de droits sur les produits canadiens de bois d’œuvre rĂ©sineux depuis le dĂ©but de 2017. Le Canada conteste activement ces droits dans le cadre des mĂ©canismes de règlement des diffĂ©rends de l’Organisation mondiale du commerce, de l’Accord de libre-Ă©change nord-amĂ©ricain et de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique.
- Depuis l’expiration de l’ABR de 2006 le 12 octobre 2015, les arrêtés énumérés ci-dessous (les arrêtés sur la méthode d’allocation de quotas) ne s’appliquent plus et devraient être abrogés par souci de cohérence. Ces arrêtés établissaient, en application de l’accord, la méthode à suivre pour répartir la quantité de produits de bois d’œuvre résineux pouvant être exportés chaque mois à partir de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan :
- Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) (DORS/2007-166)
- Arrêté de 2008 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2007-305]
- Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2009-10]
- Arrêté de 2010 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2009-320]
- Arrêté de 2011 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2010-278]
- Arrêté de 2012 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2011-269]
- Arrêté de 2013 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2012-248]
- Arrêté de 2014 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2013-236]
- Arrêté de 2015 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2014-321]
- Depuis l’expiration de l’ABR de 2006 le 12 octobre 2015, les arrêtés énumérés ci-dessous (les arrêtés sur la méthode d’allocation de quotas) ne s’appliquent plus et devraient être abrogés par souci de cohérence. Ces arrêtés établissaient, en application de l’accord, la méthode à suivre pour répartir la quantité de produits de bois d’œuvre résineux pouvant être exportés chaque mois à partir de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan :
- La Licence générale d’exportation des provisions fournies aux navires et aux avions (LGE no EX 3) est entrée en vigueur avant l’enregistrement en 1989 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée (qui s’intitule désormais Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée [LMTEC]) et établissait les conditions permettant l’exportation de provisions (mazout, lubrifiants, approvisionnements et fournitures) pour les navires et les avions sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une licence d’exportation. Ces articles ne figurent plus sur la LMTEC. La LGE no EX 3 doit donc être abrogée pour éviter toute confusion au sujet des restrictions visant ces articles.
- La Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 38 — MĂ©langes de produits chimiques toxiques et prĂ©curseurs CAC (LGE no 38) permet l’exportation de certains produits chimiques toxiques et prĂ©curseurs figurant sur la LMTEC sans licence d’exportation particulière, sous rĂ©serve de certaines conditions. Depuis l’enregistrement de la LGE no 38 en 1998, la LMTEC a Ă©tĂ© actualisĂ©e pour tenir compte des engagements pris par le Canada au sein du Groupe d’Australie et du Groupe d’action sur les produits chimiques. De fait, ces produits chimiques ne font plus l’objet de contrĂ´les Ă l’exportation lorsqu’ils font partie de mĂ©langes dont ils ne forment pas le principal constituant. Par consĂ©quent, la LGE no 38 est considĂ©rĂ©e comme caduque et doit ĂŞtre abrogĂ©e.
- La Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 6 — Roses pour usage personnel (LGI no 6) et la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 193 — Roses (LGI no 193) ont Ă©tĂ© adoptĂ©es afin de mettre en Ĺ“uvre les obligations du Canada au titre de l’Accord de libre-Ă©change Canada-IsraĂ«l (ALECI) en ce qui concerne l’établissement d’un contingent tarifaire annuel pour l’importation en franchise de 90 000 douzaines de roses classĂ©es au numĂ©ro tarifaire 0603.10.11. Toutefois, une renĂ©gociation de l’ALECI, mise en Ĺ“uvre en 2003, a eu pour effet d’éliminer le contingent tarifaire du Canada pour les roses. Toutes les roses originaires d’IsraĂ«l ou d’un autre bĂ©nĂ©ficiaire de l’ALECI peuvent maintenant ĂŞtre importĂ©es en franchise de droits au Canada. Étant donnĂ© qu’il n’y a plus de contingent tarifaire associĂ© Ă l’importation de roses en provenance d’IsraĂ«l, ces deux licences gĂ©nĂ©rales d’importation ne sont plus requises et devraient ĂŞtre abrogĂ©es.
- Des modifications réglementaires apportées en 2019 et en 2021 ont eu des effets sur certaines dispositions des trois licences générales d’exportation suivantes :
- La Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 41 – Marchandises et technologies Ă double usage exportĂ©es vers certaines destinations (LGE no 41) permet l’exportation ou le transfert de certaines marchandises et technologies figurant sur la LMTEC sans licence d’exportation individuelle, sous rĂ©serve de certaines conditions. En 2021, l’article 1-8.A.1.d (concernant certains vĂ©hicules submersibles non habitĂ©s) du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e du Canada (le Guide), incorporĂ© par renvoi Ă la LMTEC, a Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ© pour devenir l’article 1-8.A.1.c.1. L’annexe de la LGE no 41 doit ĂŞtre modifiĂ©e pour tenir compte de ce changement.
- La Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le dĂ©veloppement ou la production d’un produit (LGE no 45) permet l’exportation ou le transfert de certaines marchandises et technologies de cryptographie figurant sur la LMTEC sans licence d’exportation individuelle, sous rĂ©serve de certaines conditions. La LGE no 45 s’applique uniquement aux marchandises et technologies utilisĂ©es dans le dĂ©veloppement ou la production de produits cryptographiques, et non aux produits finis. En 2019, le sous-alinĂ©a 2a)(iii) de la LGE no 45 a Ă©tĂ© supprimĂ©, mais ce changement n’a pas Ă©tĂ© reproduit dans les autres alinĂ©as correspondants de la LGE.
- La Licence gĂ©nĂ©rale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires (LGE no 46) permet l’exportation ou le transfert de certaines marchandises et technologies de cryptographie figurant sur la LMTEC sans licence d’exportation individuelle, sous rĂ©serve de certaines conditions. La LGE no 46 s’applique uniquement aux produits finis exportĂ©s Ă des consignataires particuliers et non dans le cas de technologies dĂ©signĂ©es utilisĂ©es dans le dĂ©veloppement ou la production de produits cryptographiques. En 2019, le sous-alinĂ©a 2a)(iii) de la LGE no 46 a Ă©tĂ© supprimĂ©, mais ce changement n’a pas Ă©tĂ© reproduit dans d’autres dispositions de la LGE.
Objectif
L’Arrêté modifiant et abrogeant certaines licences et certains arrêtés pris en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation vise :
- à abroger 13 règlements caducs qui ne s’appliquent plus;
- à renuméroter certaines dispositions et à corriger certains renvois.
Description et justification
Arrêtés sur la méthode d’allocation de quotas
Le présent arrêté abroge les arrêtés sur la méthode d’allocation de quotas. Les exportateurs canadiens de produits de bois d’œuvre résineux à destination des États-Unis demeurent néanmoins tenus d’obtenir des licences d’exportation conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de se conformer au Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre 2015). Toutefois, ils ne sont plus assujettis à des droits d’exportation ou à des limitations du volume depuis l’expiration de l’ABR de 2006. Par conséquent, ces instruments sont abrogés, car ils n’ont plus de raison d’être. L’abrogation des arrêtés ne devrait pas entraîner d’effet ni de coûts pour la population ou les entreprises canadiennes.
LGE no EX 3 et LGE no 38
Le présent arrêté abroge la LGE no EX 3 et la LGE no 38. Comme les articles visés par ces deux licences générales d’exportation ne font plus l’objet de contrôles à l’exportation depuis un certain temps, l’abrogation des deux instruments concorde avec le fait que ces licences ne sont plus appliquées. L’abrogation de ces LGE ne devrait donc pas entraîner d’effet ni de coûts pour la population ou les entreprises canadiennes.
LGI no 6 et LGI no 193
Le présent arrêté abroge la LGI no 6 et la LGI no 193. L’abrogation de ces licences ne devrait pas entraîner d’effet ni de coûts pour la population ou les entreprises canadiennes, puisqu’il n’est plus nécessaire d’obtenir une licence d’importation pour importer des roses d’Israël.
LGE no 41, LGE no 45 et LGE no 46
Le présent arrêté modifie la numérotation utilisée dans certaines dispositions des trois LGE afin d’assurer la cohérence avec des modifications apportées en 2019 et en 2021. Plus précisément :
- LGE no 41 : aux articles 36, 38 et 39 de l’annexe, les renvois à l’article 1-8.A.1.d. du Guide sont changés pour 1-8.A.1.c.1.
- LGE no 45 et LGE no 46 : les renvois au sous-alinéa 2a)(iii) sont supprimés des alinéas 2b), 2c) et 2d) des deux LGE.
Ces modifications d’ordre technique ne changent pas la portée des contrôles. Par conséquent, celles-ci ne devraient pas entraîner d’effet ni de coûts pour la population ou les entreprises canadiennes.
Les textes réglementaires susmentionnés ont été répertoriés dans le cadre du Plan d’examen des règlements 2024 à 2034 et au-delà d’Affaires mondiales Canada, qui vise à modifier ou à abroger les règlements caducs pour ainsi alléger le fardeau de mise en conformité.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » s’applique, car 13 textes réglementaires sont abrogés, de sorte que cette initiative entraîne la suppression de 13 règlements. Toutefois, étant donné que ces 13 règlements n’étaient plus appliqués, leur suppression n’a aucun effet sur le fardeau administratif des entreprises, si bien que l’élément A de la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis d’établir que le présent arrêté n’aura aucun effet sur les petites entreprises au Canada, puisque les 13 règlements à abroger ne s’appliquent plus. Cependant, l’Arrêté éliminera tout risque de confusion chez les entreprises canadiennes concernant le besoin de se conformer à ces règlements fédéraux caducs. De plus, la mise à jour des renvois à la LMTEC accroîtra la clarté pour les parties concernées.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Personnes-ressources
Jennifer Burleigh
Directrice adjointe
Direction du bois d’œuvre résineux
Affaires mondiales Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑295‑6389
Courriel : Jennifer.Burleigh@international.gc.ca
Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑291‑0347
Courriel : Judy.Korecky@international.gc.ca
Laurel Blair
Directrice adjointe
Direction des contrĂ´les commerciaux
Affaires mondiales Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑220‑9576
Courriel : Laurel.Blair@international.gc.ca