Décret modifiant certains décrets fixant une période d’amnistie : DORS/2026-114
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12
Enregistrement
DORS/2026-114 Le 5 juin 2026
CODE CRIMINEL
C.P. 2026-561 Le 5 juin 2026
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1)référence a du Code criminel référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant certains décrets fixant une période d’amnistie, ci-après.
Décret modifiant certains décrets fixant une période d’amnistie
Décret fixant une période d’amnistie (2020)
1 (1) L’alinéa 2(2)a) du Décret fixant une période d’amnistie (2020) référence 1 est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.1), de ce qui suit :
- (ii.2) si la personne est un particulier ayant conclu un accord avec le gouvernement du Canada en vue de la destruction d’armes à feu visées ou de dispositifs visés, de remettre à un transporteur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, l’arme à feu visée ou le dispositif visé en vue de son expédition conformément à cet accord, à un endroit spécifié par le gouvernement du Canada, aux fins de destruction,
(2) Le paragraphe 2(3) du même décret est remplacé par ce qui suit :
Période d’amnistie
(3) La période d’amnistie commence le 1er mai 2020 et se termine le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle les appels portant les numéros de dossier de la Cour suprême du Canada 41858, 41859, 41860 ou 41861 prennent fin en raison d’un désistement conformément à la Loi sur la Cour suprême, d’un jugement ou d’un rejet. Toutefois, si ces appels prennent fin à des dates différentes, la période d’amnistie se termine le quatre-vingt-dixième jour suivant la plus tardive de ces dates.
Décret fixant une période d’amnistie (2024)
2 (1) L’alinéa 2(2)a) du Décret fixant une période d’amnistie (2024) référence 2 est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.2), de ce qui suit :
- (ii.3) si la personne est un particulier ayant conclu un accord avec le gouvernement du Canada en vue de la destruction d’armes à feu visées, de remettre à un transporteur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, l’arme à feu visée en vue de son expédition conformément à cet accord, à un endroit spécifié par le gouvernement du Canada, aux fins de destruction,
(2) Le paragraphe 2(3) du même décret est remplacé par ce qui suit :
Période d’amnistie
(3) La période d’amnistie commence le 5 décembre 2024 et se termine le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle les appels portant les numéros de dossier de la Cour suprême du Canada 41858, 41859, 41860 ou 41861 prennent fin en raison d’un désistement conformément à la Loi sur la Cour suprême, d’un jugement ou d’un rejet. Toutefois, si ces appels prennent fin à des dates différentes, la période d’amnistie se termine le quatre-vingt-dixième jour suivant la plus tardive de ces dates.
Décret fixant une période d’amnistie (2025)
3 (1) L’alinéa 2(2)a) du Décret fixant une période d’amnistie (2025) référence 3 est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.2), de ce qui suit :
- (ii.3) si la personne est un particulier ayant conclu un accord avec le gouvernement du Canada en vue de la destruction d’armes à feu visées, de remettre à un transporteur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, l’arme à feu visée en vue de son expédition conformément à cet accord, à un endroit spécifié par le gouvernement du Canada, aux fins de destruction,
(2) Le paragraphe 2(3) du même décret est remplacé par ce qui suit :
Période d’amnistie
(3) La période d’amnistie commence le 7 mars 2025 et se termine le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle les appels portant les numéros de dossier de la Cour suprême du Canada 41858, 41859, 41860 ou 41861 prennent fin en raison d’un désistement conformément à la Loi sur la Cour suprême, d’un jugement ou d’un rejet. Toutefois, si ces appels prennent fin à des dates différentes, la période d’amnistie se termine le quatre-vingt-dixième jour suivant la plus tardive de ces dates.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le 1er mai 2020, plus de 1 500 marques et modèles d’armes à feu de type arme d’assaut et leurs variantes ont été interdits, tout comme les récepteurs supérieurs de certaines de ces armes. Ont également été interdites les armes à feu dont le cylindre a un diamètre de 20 mm ou plus et celles qui sont capables de tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules. Le 5 décembre 2024 et le 7 mars 2025, d’autres marques et modèles d’armes à feu de type arme d’assaut ainsi que leurs variantes ont également été interdits. Au total, les interdictions visent désormais plus de 2 500 marques et modèles d’armes à feu de type arme d’assaut.
Pour chacune des interdictions de 2020, de 2024 et de 2025, un décret d’amnistie correspondant a été pris afin de protéger les titulaires de permis concernés de toute responsabilité criminelle pendant qu’ils prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la loi. Pendant la période d’amnistie, les particuliers et les entreprises concernés ont diverses options pour disposer des articles prohibés, notamment : (1) les faire neutraliser par une entreprise approuvée; (2) les remettre à un policier; (3) les exporter de manière légale; (4) s’il s’agit d’une entreprise, les retourner au fabricant. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement du Canada à maintenir la sécurité publique en offrant aux particuliers et aux entreprises concernés des moyens sûrs, pratiques et efficaces de se débarrasser des articles prohibés ou de les faire neutraliser, et de les retirer des collectivités canadiennes. Afin de favoriser le respect de la loi, le gouvernement s’est également engagé à offrir une indemnisation pour la destruction ou la neutralisation des articles prohibés. Les Décrets d’amnistie prennent fin le 30 octobre 2026.
Le 9 mai 2024 et le 10 octobre 2025, les Décrets d’amnistie ont été modifiés afin de faciliter l’élimination des articles prohibés par les particuliers et les entreprises qui demandent une indemnisation, et d’assurer le transport sûr et sécuritaire des articles prohibés aux fins d’élimination. Les Décrets d’amnistie ont été modifiés pour permettre aux particuliers ayant conclu un accord avec le gouvernement du Canada de remettre leurs articles prohibés à une unité de collecte mobile (UCM) en vue de leur destruction lorsqu’ils demandent une indemnisation et de les expédier par un transporteur titulaire d’un permis en vue de leur neutralisation, qu’ils demandent ou non une indemnisation. Toutefois, ces mesures ne permettent pas aux particuliers demandant une indemnisation d’expédier leurs articles prohibés par un transporteur titulaire d’un permis (c’est-à -dire un fournisseur de services d’expédition titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les armes à feu pour transporter des armes à feu prohibées) en vue de leur destruction.
En 2020, plusieurs demandeurs ont contesté l’interdiction du 1er mai 2020 devant les tribunaux. Le 30 octobre 2023 et le 15 avril 2025, respectivement, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont rejeté ces demandes de contrôle judiciaire et ont confirmé l’interdiction de 2020 dans son intégralité.
Le 19 mars 2026, la Cour suprême du Canada (CSC) a autorisé la demande d’autorisation de pourvoi dans le cadre de quatre requêtes contestant la décision du gouverneur en conseil d’interdire les armes à feu de type arme d’assaut par un règlement pris le 1er mai 2020. Il est peu probable que la CSC rende sa décision avant l’expiration des Décrets d’amnistie. À l’expiration de ces décrets, les particuliers et les entreprises qui seront toujours en possession des articles prohibés pourraient s’exposer à des poursuites criminelles et être passibles d’une peine d’emprisonnement en vertu du Code criminel, notamment pour possession illégale d’armes à feu prohibées pendant que les affaires sont en instance devant la CSC.
Les périodes d’amnistie doivent être prolongées pour que les pourvois devant la CSC soient pleinement débattus et tranchés sur le fond et, si l’interdiction est confirmée, pour donner aux propriétaires concernés un délai supplémentaire pour se conformer à la loi. Une modification des Décrets d’amnistie offrirait également une option supplémentaire aux particuliers souhaitant obtenir une indemnisation en concluant un accord avec le gouvernement du Canada pour se débarrasser de leurs articles prohibés en faisant appel à un transporteur titulaire d’un permis qui pourra les expédier vers un lieu désigné en vue de leur destruction.
Contexte
Le 1er mai 2020, le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (le Règlement) a été modifié afin d’interdire neuf familles d’armes à feu, du fait qu’il a été reconnu qu’elles étaient impropres à un usage civil et constituaient une menace sérieuse pour la sécurité publique, compte tenu de la mesure dans laquelle elles peuvent augmenter la gravité des fusillades de masse. Cette interdiction visait plus de 1 500 marques et modèles d’armes à feu de type arme d’assaut, leurs variantes actuelles et futures, ainsi que les récepteurs supérieurs des armes à feu de type M16, AR-10, AR-15 et M4. Ces armes à feu ont été interdites parce qu’elles : (1) ont une action semi-automatique avec capacité de tir rapide soutenue (conception tactique/militaire avec une grande capacité de chargeur); (2) sont de conception moderne; (3) sont présentes en grands volumes sur le marché canadien. Ont également été interdites les armes à feu ayant une âme dont le calibre est de 20 mm ou plus (par exemple un lance-grenades) ou qui ont la capacité de tirer un projectile dont l’énergie initiale est supérieure à 10 000 joules (par exemple un BMG de calibre .50).
Le 5 décembre 2024, le Règlement a de nouveau été modifié afin d’interdire d’autres marques et modèles d’armes à feu de type arme d’assaut, ainsi que leurs variantes actuelles et futures. Ces armes à feu de type arme d’assaut ont été interdites, car elles possèdent les mêmes caractéristiques techniques que celles interdites en mai 2020 (c’est-à -dire une action semi-automatique avec capacité de tir rapide soutenue, conception tactique/militaire avec une grande capacité de chargeur) et sont principalement conçues à des fins militaires ou paramilitaires avec la capacité de blesser, d’immobiliser ou de tuer un grand nombre d’humains dans un court laps de temps. Bien que certaines de ces armes à feu de type arme d’assaut aient pu être utilisées par certaines personnes à des fins de chasse ou de sport, la gouverneure en conseil était d’avis que ces armes à feu sont déraisonnables et disproportionnées à ces fins.
Le 7 mars 2025, le Règlement a été modifié une troisième fois afin d’interdire des marques et modèles supplémentaires d’armes à feu de type arme d’assaut, y compris les variantes actuelles et futures. Cette interdiction a été éclairée, en partie, par les conseils d’un comité consultatif d’experts indépendants. Ces armes à feu de type arme d’assaut possèdent les mêmes caractéristiques de base que celles interdites en 2020 et en 2024 (c’est-à -dire une action semi-automatique avec une capacité de tir rapide soutenue, une conception tactique/militaire avec une grande capacité de chargeur). Compte tenu des caractéristiques que possèdent ces armes à feu de type arme d’assaut et de la mesure dans laquelle elles peuvent augmenter la gravité des fusillades de masse, la gouverneure en conseil était d’avis que leur caractère mortel les rend impropres à un usage civil et constitue une menace sérieuse pour la sécurité publique.
Au total, les interdictions visent désormais plus de 2 500 marques et modèles d’armes à feu de type arme d’assaut. Plus de 19 000 marques et modèles sans restriction restent légalement disponibles pour la chasse et le tir sportif au Canada.
Pour chacune des interdictions, soit celles de 2020, de 2024 et de 2025, un Décret d’amnistie a été pris pour mettre les particuliers et les entreprises à l’abri de toute responsabilité criminelle le temps qu’ils se conforment à la loi. Le gouvernement s’est également engagé à offrir une indemnisation aux propriétaires concernés par l’intermédiaire du Programme d’indemnisation pour les armes à feu de style arme d’assaut (le Programme d’indemnisation).
Le 9 mai 2024 et le 10 octobre 2025, les Décrets d’amnistie ont été modifiés afin de faciliter l’élimination des articles prohibés par les particuliers et les entreprises, en autorisant les particuliers souhaitant obtenir une indemnisation et ayant conclu un accord avec le gouvernement du Canada à remettre leurs articles prohibés à une UCM en vue de leur destruction, ou à les expédier par un transporteur titulaire d’un permis pour leur neutralisation. D’autres modifications visent à veiller à ce que les articles prohibés soient transportés de manière sûre et sécuritaire à ces fins. De plus, les périodes d’amnistie ont été prolongées jusqu’au 30 octobre 2026 afin de donner aux propriétaires concernés un délai supplémentaire pour se conformer à la loi. Toutefois, ces mesures ne permettent pas aux particuliers qui demandent une indemnisation d’expédier leurs articles prohibés par un transporteur titulaire d’un permis en vue de leur destruction.
En 2020, plusieurs demandeurs ont contesté l’interdiction du 1er mai 2020 devant les tribunaux. Le 30 octobre 2023, la Cour fédérale a rejeté toutes ces demandes de contrôle judiciaire. Certains demandeurs ont interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale. Le 15 avril 2025, la Cour d’appel fédérale a rejeté les appels et a confirmé l’interdiction de 2020 dans son intégralité. Les demandeurs ont présenté une demande d’autorisation de pourvoi devant la CSC, qui a été accueillie le 19 mars 2026. Il est peu probable que la CSC rende une décision avant l’expiration des Décrets d’amnistie le 30 octobre 2026.
Objectif
L’objectif des Décrets d’amnistie modifiés est de protéger les particuliers et les entreprises concernés contre toute responsabilité criminelle alors qu’ils prennent des mesures pour se conformer à la loi, notamment lorsqu’ils remettent leurs articles prohibés moyennant une indemnisation par l’intermédiaire du Programme d’indemnisation. Les Décrets d’amnistie modifiés permettraient aux appels devant la CSC d’être pleinement débattus et tranchés sur le fond et, si l’interdiction est confirmée, accorderaient aux propriétaires concernés un délai déterminé pour se conformer à la loi. Les Décrets d’amnistie modifiés visent également à offrir une option supplémentaire aux particuliers qui souhaitent obtenir une indemnisation pour se débarrasser des articles prohibés en leur permettant de faire appel à des transporteurs titulaires de permis pour expédier leurs articles prohibés en vue de leur destruction, conformément aux modalités de leur accord avec le gouvernement du Canada. Cette nouvelle mesure s’applique conjointement avec les dispositions existantes des Décrets d’amnistie afin de veiller à ce que les articles prohibés soient transportés de manière sûre et sécuritaire en vue de leur élimination.
Description
Les Décrets d’amnistie ont été prolongés et expireront 90 jours après la date du dernier jugement ou du désistement concernant les appels interjetés contre les décisions relatives à l’interdiction du 1er mai 2020. Si l’interdiction était confirmée, la prolongation des Décrets d’amnistie permettrait à tous les propriétaires concernés de bénéficier d’un délai déterminé après la décision de la CSC pour se conformer à la loi.
Les Décrets d’amnistie ont également été modifiés afin de permettre aux particuliers concernés ayant conclu un accord avec le gouvernement du Canada de remettre leurs articles prohibés à un transporteur titulaire de permis et d’utiliser ces services, conformément à cet accord, pour expédier leurs articles prohibés vers un lieu désigné par le gouvernement du Canada en vue de leur destruction. Les dispositions existantes des Décrets d’amnistie visent à garantir que les articles prohibés seront transportés de manière sûre et sécuritaire en vue de leur élimination.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les modifications apportées aux Décrets d’amnistie ne modifient pas l’étendue de leur protection ni les conditions à remplir pour bénéficier de leur protection. La prolongation permet aux appels devant la CSC d’être pleinement débattus et tranchés sur le fond et, si l’interdiction est confirmée, les propriétaires concernés disposeront d’un délai supplémentaire pour se conformer à la loi. Les modifications permettent aux particuliers concernés demandant une indemnisation et ayant conclu un accord avec le gouvernement du Canada d’avoir recours à des transporteurs titulaires de permis pour expédier leurs articles prohibés en vue de leur destruction. Par conséquent, aucune consultation officielle n’a été menée.
Il n’y a pas eu de période de commentaires préalables à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada parce que les modifications apportées aux Décrets d’amnistie sont de nature réparatrice, ne créent pas de nouvelles infractions au Code criminel et n’imposent pas de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux particuliers ou aux entreprises. Il n’y a pas de coûts importants liés aux modifications, et les modifications sont fondées sur des raisons de responsabilité légale qui ne sont pas assujetties aux commentaires du public ou qui ne sont pas susceptibles d’être commentées par le public.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
La présente initiative a fait l’objet d’une évaluation des répercussions des traités modernes, qui n’a révélé aucun effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les Décrets d’amnistie continueront de permettre aux personnes qui chassent à des fins de subsistance ou qui exercent un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 de transporter une arme à feu de style arme d’assaut qui était auparavant classée comme une arme à feu sans restriction afin qu’elle puisse continuer à être utilisée en toute sécurité à ces fins.
Choix de l’instrument
Aucune option non réglementaire n’a été envisagée, car des modifications aux Décrets d’amnistie étaient nécessaires pour régler les questions susmentionnées.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
La prolongation des Décrets d’amnistie offre aux particuliers et aux entreprises concernés une protection continue contre la responsabilité criminelle tout en permettant que les appels devant la CSC soient pleinement débattus et tranchés sur le fond. De plus, si l’interdiction est confirmée par la CSC, les particuliers et les entreprises concernés disposeront d’un délai supplémentaire pour se conformer à la loi.
Les Décrets d’amnistie modifiés offrent aux particuliers concernés qui demandent une indemnisation et qui concluent un accord avec le gouvernement du Canada une option supplémentaire pour se conformer à la loi en remettant leurs articles prohibés à un transporteur titulaire d’un permis (c’est-à -dire un fournisseur de services d’expédition) afin qu’il les expédie en vue de leur destruction. Cette mesure améliorerait l’accès à des voies d’élimination légales pour les personnes demandant une indemnisation en leur offrant, le cas échéant, une option d’expédition contrôlée. De cette manière, les Décrets d’amnistie modifiés offrent des moyens supplémentaires pour assurer la collecte efficace et efficiente des articles prohibés d’une manière sûre, sécuritaire et pratique pour les personnes concernées, tout en permettant un déploiement efficace des UCM et en réduisant au minimum le recours aux ressources policières.
La mise en œuvre des Décrets d’amnistie modifiés entraînerait des coûts pour le ministère de la Justice du Canada et pour Sécurité publique Canada. Toutefois, ces coûts ne sont pas importants et seraient absorbés par les budgets opérationnels existants.
Lentille des petites entreprises
La prolongation du délai protège les entreprises concernées contre toute responsabilité criminelle potentielle pendant qu’elles prennent des mesures pour se conformer à la loi. Vu le contexte de l’instrument, aucune autre mesure n’a été jugée nécessaire pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car celle-ci n’ajoute aucun fardeau administratif pour les entreprises. Les modifications aux Décrets d’amnistie n’entraînent aucune nouvelle exigence administrative pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications au Décret d’amnistie n’entraînent aucune répercussion sur le droit commercial, car elles ne visent pas la vente, l’importation ou l’exportation d’armes à feu. La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.
Obligations internationales
Les modifications proposées aux Décrets d’amnistie ne sont liées à aucune entente ou obligation internationale.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, après un examen préliminaire, il a été conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée afin de déterminer si les modifications apportées aux Décrets d’amnistie auraient des répercussions différentes sur les Canadiens en fonction de facteurs qui se recoupent, tels que le sexe, l’âge, l’identité autochtone, l’emplacement géographique, etc. Dans l’ensemble, ces mesures devraient avoir une incidence positive sur certains groupes au sein de la population (par exemple les propriétaires d’armes à feu) possédant des armes à feu de style arme d’assaut, grâce à la prolongation de la période de protection contre la responsabilité criminelle et au délai supplémentaire pour se conformer aux exigences légales. La prolongation aurait une incidence différente selon le sexe, car les hommes sont plus susceptibles que les femmes de posséder et d’utiliser des armes à feu. De plus, la prolongation devrait avoir une incidence positive disproportionnée sur les propriétaires d’armes à feu vivant dans certaines régions rurales et éloignées du pays. L’initiative devrait continuer à avantager de manière disproportionnée les Autochtones, car ils composent sans doute la majorité des chasseurs à des fins de subsistance et des personnes qui exercent un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Justification
Les Décrets d’amnistie ont été prolongés afin de permettre que les appels devant la CSC soient pleinement débattus et tranchés sur le fond. Bien que le gouvernement du Canada reste convaincu que les interdictions visant les armes à feu de style arme d’assaut sont fondées et valides sur le plan juridique, le fait que la CSC ait accueilli la demande d’autorisation de pourvoi indique qu’il existe des questions d’importance publique nationale ou d’une nature ou d’une importance telles qu’elles justifient que la CSC se prononce sur la question. La prolongation des Décrets d’amnistie accorde aux propriétaires concernés un délai supplémentaire pour se débarrasser de leurs articles prohibés après la publication de la décision de la CSC (c’est-à -dire 90 jours) si l’interdiction des armes à feu de style arme d’assaut est confirmée. Si les Décrets d’amnistie n’étaient pas prolongés, les propriétaires concernés seraient possiblement exposés à des poursuites criminelles, notamment pour possession illégale d’armes à feu prohibées, à compter du 30 octobre 2026, date actuelle à laquelle les décrets prennent fin.
Les Décrets d’amnistie ont également été modifiés afin de permettre aux personnes qui concluent un accord avec le gouvernement du Canada d’expédier leurs articles prohibés vers un lieu désigné par le gouvernement en vue de leur destruction, lorsque cela est approprié compte tenu de l’emplacement des points de collecte en personne. Cette option d’expédition offrirait aux personnes, dans certaines circonstances, un moyen sûr et sécuritaire de se débarrasser de leurs articles prohibés conformément aux modalités de leur accord avec le gouvernement du Canada. Cette option sera disponible dans certaines circonstances déterminées par le gouvernement du Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les Décrets d’amnistie modifiés entrent en vigueur le jour même où ils sont pris. Ceux qui demeurent en possession d’articles prohibés à la fin de la période d’amnistie pourraient être accusés au criminel de possession illégale d’armes à feu prohibées.
Conformité et application
L’élimination des articles prohibés dépend de la bonne volonté des particuliers et des entreprises concernés. Le calcul du taux de conformité s’appuiera en partie sur les renseignements relatifs aux armes à feu prohibées qui faisaient auparavant l’objet de restrictions ainsi qu’à leurs propriétaires. Le calcul du taux de conformité sera compliqué par le manque d’information sur les armes à feu prohibées qui n’étaient pas interdites auparavant et leurs propriétaires. Au terme de la période d’amnistie, le Directeur de l’enregistrement des armes à feu informera les titulaires de permis qui détiennent encore des armes à feu de style arme d’assaut prohibées ayant fait l’objet d’un enregistrement (c’est-à -dire qui étaient auparavant soumises à des restrictions) et les informera qu’ils doivent se conformer à la loi. Si rien n’est fait, ces renseignements seront transmis à la police locale et aux contrôleurs des armes à feu, conformément aux pouvoirs actuels concernant l’échange d’information.
Coordonnées
Sécurité publique Canada
Demandes de renseignements généraux
TĂ©lĂ©phone : 613‑944‑4875 ou 1‑800‑830‑3118
Courriel : ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca
Ministère de la Justice
Demandes de renseignements généraux
TĂ©lĂ©phone : 613‑957‑4222
Courriel : webadmin@justice.gc.ca