Règlement correctif visant certains règlements (ministère de la Santé) : DORS/2026-113
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12
Enregistrement
DORS/2026-113 Le 4 juin 2026
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE
LOI SUR LES AGENTS PATHOGÈNES HUMAINS ET LES TOXINES
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LE CANNABIS
C.P. 2026-553 Le 4 juin 2026
Sur recommandation de la ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant certains règlements (ministère de la Santé), ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 30(1)référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b;
- b) du paragraphe 67(1)référence c de la Loi sur les produits antiparasitaires référence d;
- c) du paragraphe 65(1)référence e de la Loi sur la procréation assistée référence f;
- d) du paragraphe 66(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines référence g;
- e) du paragraphe 37(1)référence h de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation référence i;
- f) du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis référence j.
Règlement correctif visant certains règlements (ministère de la Santé)
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
1 Le paragraphe B.01.454(4) de la version française du Règlement sur les aliments et drogues référence 1 est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte que des renseignements qui doivent figurer dans le tableau aux termes du présent règlement.
2 Le paragraphe B.01.461(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n’est tenu compte que des renseignements qui doivent figurer dans le tableau aux termes du présent règlement.
3 Le paragraphe B.29.009(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application du présent article, afin d’établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l’aliment supplémenté, il n’est tenu compte que des renseignements qui doivent figurer dans le tableau aux termes du présent règlement.
4 Le paragraphe B.29.029(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le présent article ne s’applique pas à la marque ou au nom du produit de l’aliment supplémenté.
5 L’article C.01.010 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.01.010 S’il y a lieu de fournir le mode d’emploi approprié pour l’utilisation sécuritaire d’une drogue à usage parentéral ou d’une drogue sur ordonnance qui sert au traitement ou à la prophylaxie d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énumérés à l’annexe A.1 de la Loi, les étiquettes de la drogue, notamment toute notice d’accompagnement et toute documentation supplémentaire sur l’emploi de la drogue qui est fournie sur demande, peuvent faire mention de cette maladie, de ce désordre ou de cet état, et la drogue est exemptée à cet égard de l’application des paragraphes 3(1) et (2) de la Loi.
6 (1) L’alinéa C.01.021c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) des directives d’emploi appropriées, lorsque la drogue est recommandée pour les enfants, directives qui doivent
- (i) soit consister en la déclaration : « POUR ENFANTS : selon les instructions du médecin »,
- (ii) soit fixer des doses maximales simple et quotidienne qui ne doivent pas dépasser les valeurs données ci-dessous :
Années d’âge Proportion de la dose adulte 10 à 14 la moitié 5 à 9 le quart 2 à 4 le sixième moins de 2 ans selon les instructions du médecin
(2) Le sous-alinéa C.01.021c)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) reduced maximum single and daily doses which shall not exceed the following:
Age in years Proportion of adult dose 10 - 14 one-half 5 - 9 one-fourth 2 - 4 one-sixth under 2 years as directed by a physician
7 Le sous-alinéa C.01.062(5)e)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) the conditions of pharmaceutical production and quality control allow for controlling the identity, quality, purity, stability, safety, strength and potency of the drug,
8 L’intertitre précédant l’article C.01.131 et les articles C.01.131 à C.01.133 du même règlement sont abrogés.
9 L’article C.01.134 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.01.134 No person shall sell coated tablets containing potassium salts, with or without thiazide diuretics, unless the inner label or the package insert carries the following statement:
“WARNING: A probable association exists between the use of coated tablets containing potassium salts, with or without thiazide diuretics, and the incidence of serious small bowel ulceration. Such preparations should be used only when suitable dietary supplementation is not practical, and should be discontinued if abdominal pain, distension, nausea, vomiting or gastro-intestinal bleeding occurs.”
10 L’article C.01.600 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C.01.600 Il est interdit de vendre pour usage vétérinaire une drogue énumérée au tableau des doses limites des drogues pour adultes, sauf une drogue présentée sous une forme qui ne convient pas à l’usage humain, si les étiquettes intérieure et extérieure de cette drogue ne portent pas toutes deux la mention « Pour usage vétérinaire seulement » ou « Usage vétérinaire seulement ».
11 Les paragraphes C.02.020(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Le manufacturier conserve dans ses locaux les renseignements suivants :
- a) les spécifications écrites pour toutes les matières premières;
- b) une preuve attestant que les analyses sur ces matières premières ont été effectuées conformément aux exigences énoncées à l’article C.02.009;
- c) les résultats de ces analyses.
(4) La personne qui emballe une drogue conserve dans ses locaux les renseignements suivants :
- a) les spécifications écrites pour tous les matériels d’emballage;
- b) une preuve attestant que les analyses ou l’examen de ces matériels d’emballage ont été effectués conformément aux exigences énoncées à l’article C.02.016;
- c) les résultats de ces analyses ou de ces examens.
12 L’alinéa C.05.003b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il se conforme au présent titre et aux articles C.01.015, C.01.036, C.01.037 à C.01.040, C.01.040.2, C.01.064 à C.01.067, C.01.070, C.01.134 à C.01.136 et C.01.435;
13 Le passage de l’article D.01.006 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
D.01.006 Est interdite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment toute allégation concernant l’action ou les effets d’une vitamine que contient l’aliment, sauf celle indiquant que la vitamine :
14 Le passage de l’article D.02.004 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
D.02.004 Est interdite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment toute allégation concernant l’action ou les effets d’un minéral nutritif que contient l’aliment, sauf celle indiquant que le minéral nutritif :
15 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « l’un ou l’autre » est remplacé par « l’un », avec les adaptations nécessaires :
- a) l’alinéa a) de la définition de aliment supplémenté à l’article B.01.001(1);
- b) le passage de l’alinéa B.01.008.2(2)b) précédant le sous-alinéa (i);
- c) le passage du paragraphe B.01.010.1(10) précédant l’alinéa a);
- d) le passage du paragraphe B.01.402(3) précédant l’alinéa a);
- e) le passage de l’alinéa 3e) du tableau suivant l’article B.01.603 figurant dans la colonne 2 et précédant le sous-alinéa (i);
- f) le passage de l’article 5 du tableau suivant l’article B.01.603 figurant dans la colonne 2 et précédant l’alinéa a);
- g) le passage du paragraphe B.15.002(1) précédant l’alinéa a);
- h) le passage du paragraphe B.24.003(4) précédant l’alinéa a);
- i) le passage de la définition de changement majeur à l’article B.28.001 précédant l’alinéa a);
- j) le sous-alinéa B.29.002(4)j);
- k) le passage de l’alinéa B.29.020(2)b) précédant le sous-alinéa (i);
- l) le passage du paragraphe C.01.617(1) précédant l’alinéa a).
16 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « indications » est remplacé par « indication », avec les adaptations nécessaires :
- a) les paragraphes B.01.467(1) et (3);
- b) les paragraphes B.29.018(1) et (4).
Règlement sur les biocides
17 L’alinéa 69b) de la version française du Règlement sur les biocides référence 2 est remplacé par ce qui suit :
- b) les renseignements visés aux alinéas 10(1)c) à g) qui sont contenus dans la demande correspondent aux conditions d’homologation pertinentes déterminées sous le régime du Règlement sur les aliments et drogues.
Loi sur la procréation assistée
Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules
18 L’alinéa 29(1)a) de la version française du Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules référence 3 est remplacé par ce qui suit :
- a) le receveur a déjà eu recours aux spermatozoïdes ou aux ovules du même donneur et le profil des risques établi pour les spermatozoïdes ou ovules demandés, qui est fondé sur les résultats de toute partie de l’évaluation de l’admissibilité du donneur, est au moins équivalent au profil des risques établi pour les spermatozoïdes ou ovules auxquels le receveur a déjà eu recours, qui a été fondé sur les résultats de toute partie de l’évaluation de l’admissibilité du donneur effectuée alors;
19 L’alinéa 66(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le receveur a déjà eu recours aux spermatozoïdes ou aux ovules du même donneur et le profil des risques établi pour les spermatozoïdes ou ovules demandés, qui est fondé sur les résultats de toute partie de l’évaluation de l’admissibilité du donneur, est au moins équivalent au profil des risques établi pour les spermatozoïdes ou ovules auxquels le receveur a déjà eu recours, qui a été fondé sur les résultats de toute partie de l’évaluation de l’admissibilité du donneur effectuée alors;
20 L’alinéa 74(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le receveur a déjà eu recours aux spermatozoïdes ou aux ovules du même donneur et le profil des risques établi pour les spermatozoïdes ou ovules demandés, qui est fondé sur les résultats de toute partie de l’évaluation de l’admissibilité du donneur, est au moins équivalent au profil des risques établi pour les spermatozoïdes ou ovules auxquels le receveur a déjà eu recours, qui a été fondé sur les résultats de toute partie de l’évaluation de l’admissibilité du donneur effectuée alors;
Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
21 L’alinéa 20a) de la version anglaise du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines référence 4 est remplacé par ce qui suit :
- (a) new information described in any of sections 12 to 14 that could not be taken into consideration when the security clearance was issued;
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
| Article* | Colonne 2 Norme ou essai |
|---|---|
| 4(4) | Norme D1293-99(2005) de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for pH of Water, approuvée le 10 décembre 1999 |
| Article* | Colonne 2 Norme ou essai |
|---|---|
| 19(19) | Norme CAN/ULC-S504-12-R2018-FR, intitulée Extincteurs à poudres chimiques, 3e édition, publiée le 13 avril 2012 |
Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés
23 Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés référence 6, « limite de lixiviabilité » est remplacé par « limite de la migration chimique » :
- a) l’article 2, la note marginale de cet article et les titres des colonnes 2 et 3 du tableau de cet article;
- b) la note marginale de l’article 3;
- c) le passage de l’article 4 précédant l’alinéa a).
Règlement sur les matelas
24 L’article 2 du Règlement sur les matelas référence 7 est remplacé par ce qui suit :
Résistance à la combustion
2 Un seul des échantillons du matelas mis à l’essai conformément à la norme CAN/CGSB-4.2 n° 27.7-2023 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Méthodes pour épreuves textiles – Résistance des matelas à la combustion – Essai de brûlure de cigarette et publiée en janvier 2023, peut présenter une surface carbonisée ou fusionnée supérieure à 50 mm, mesurée dans n’importe quelle direction horizontale à partir de l’emplacement initial de la cigarette, ou présenter une combustion continuelle de sa structure dix minutes après l’extinction de la cigarette.
Règlement sur les briquets
25 La définition de CFR, à l’article 1 du Règlement sur les briquets référence 8, est remplacée par ce qui suit :
CFR Le titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2025. (CFR)
26 L’alinéa 14(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’un briquet à gaz, un avertissement indiquant qu’il faut assurer un accouplement correct entre la cartouche de recharge et le réservoir de combustible du briquet;
Règlement sur les détecteurs résidentiels
| Article | Colonne 2 Norme |
|---|---|
| 1 | CAN/ULC-529, Détecteurs de fumée pour les systèmes d’alarme d’incendie, avec ses modifications successives |
| Article | Colonne 2 Norme |
|---|---|
| 2 | CAN/ULC-530, Norme sur les détecteurs de chaleur pour les systèmes de signalisation de protection contre les incendies, avec ses modifications successives |
| Article | Colonne 2 Norme |
|---|---|
| 3 | CAN/ULC-531, Norme sur les avertisseurs de fumée, avec ses modifications successives |
| Article | Colonne 2 Norme |
|---|---|
| 1 | CAN/ULC-525, Dispositifs de signalisation sonore des systèmes d’alarme incendie, y compris les accessoires, avec ses modifications successives |
| 2 | CAN/ULC-527, Norme sur les postes de contrôle pour les systèmes d’alarme incendie, avec ses modifications successives |
Loi sur le cannabis
Règlement sur le cannabis
29 Les articles 360 et 362 du Règlement sur le cannabis référence 10 sont abrogés.
Règlement sur le chanvre industriel
30 Le paragraphe 26(2) de la version française du Règlement sur le chanvre industriel référence 11 est remplacé par ce qui suit :
Variété et matériel génétique autorisés
(2) Le sélectionneur de plantes qui est titulaire d’une licence autorisant la culture ou la multiplication ne peut que cultiver ou multiplier une variété indiquée par sa licence ou que du matériel génétique dont le nom ou le numéro est indiqué par sa licence.
Entrée en vigueur
31 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Entre 2016 et 2020, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a identifié un certain nombre de problèmes administratifs et techniques liés au Règlement sur les aliments et drogues. Santé Canada s’est engagé à traiter certains problèmes soulevés par le CMPER au moyen de ce règlement de modifications diverses.
Les fonctionnaires de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ont également identifié un certain nombre de problèmes réglementaires mineurs au moyen de processus d’examen complété dans le cadre des bonnes pratiques d’intendance réglementaire de Santé Canada. Santé Canada aborde de manière proactive ces problèmes non substantiels au moyen de règlement de modifications diverses à onze règlements : le Règlement sur le cannabis, le Règlement sur les aliments et drogues, le Règlement sur les biocides, le Règlement sur les détecteurs résidentiels, le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), le Règlement sur les matelas, le Règlement sur les briquets, le Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés, le Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules, le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines et le Règlement sur le chanvre industriel.
Objectif
Les modifications visent à :
- abroger des dispositions réglementaires obsolètes ou périmées qui n’ont aucune application actuelle;
- corriger les divergences entre le texte français et le texte anglais pour améliorer la clarté et réduire le risque d’interprétation incohérente;
- corriger les écarts entre l’utilisation de certains termes pour accroître la cohérence dans l’interprétation;
- harmoniser les termes avec ceux utilisés dans les règlements connexes pour améliorer l’harmonisation et la clarté;
- améliorer la clarté de diverses dispositions pour faciliter une interprétation cohérente;
- mettre à jour les références aux normes et autres documents incorporés par renvoi (lorsque le changement n’est pas substantiel).
Description et justification
- Abroger des dispositions
Les présentes modifications abrogent des dispositions réglementaires obsolètes ou périmées qui n’ont aucune application actuelle.
Règlement sur le cannabis
Abroger les articles 360 et 362 du Règlement sur le cannabis puisque la période de transition est terminée et que ces dispositions ne s’appliquent plus.
Règlement sur les aliments et drogues
Abroger l’article C.01.131 du Règlement sur les aliments et drogues, car il existe maintenant un système d’évaluation avant la mise en marché pour toutes les drogues en vertu du Règlement. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que cette disposition précise explicitement les avertissements d’étiquetage requis dans le cas de l’aminopyrine ou de la dipyrone pour usage oral ou usage parentéral. Abroger les articles C.01.132 et C.01.133 comme ils sont directement liés à l’article C.01.131.
Modifier en conséquence l’alinéa C.05.003b) du Règlement sur les aliments et drogues pour refléter l’abrogation des articles C.01.131, C.01.132 et C.01.133.
- Corriger les divergences entre l’anglais et le français
Les modifications suivantes corrigent les divergences entre la version française et la version anglaise du Règlement afin d’améliorer la clarté et de réduire le risque d’interprétation incohérente.
Règlement sur les aliments et drogues
Modifier la version française des paragraphes B.01.467(1) et (3), B.29.018(1) et (4) du Règlement sur les aliments et drogues pour remplacer « indications » par « indication » afin de correspondre à la version anglaise.
Modifier la version française des paragraphes B.01.454(4), B.01.461(4) et B.29.009(4) du Règlement sur les aliments et drogues pour remplacer « renseignements exigés par le présent règlement » par « renseignements qui doivent figurer dans le tableau aux termes du présent règlement » afin de correspondre à « required by these Regulations to be included in that table » dans la version anglaise.
Modifier la version française de l’article C.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues pour inclure « utilisation sécuritaire », pour représenter le concept d’« utilisation sécuritaire » dans les versions française et anglaise. Cela répond aux préoccupations soulevées par le CMPER.
Modifier la version anglaise du sous-alinéa C.01.062(5)e)(i) du Règlement sur les aliments et drogues pour remplacer « are suitable » par « allow » afin de correspondre à l’utilisation du mot « permettent » à la version française. Cela répond aux préoccupations soulevées par le CMPER.
Modifier la version française des articles D.01.006 et D.02.004 du Règlement sur les aliments et drogues pour remplacer « annonces » par le singulier « annonce » afin de s’harmoniser avec d’autres dispositions des Parties B et D du Règlement sur les aliments et drogues, toutes utilisant le singulier « annonce ».
Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules
Modifier la version française des alinéas 29(1)a), 66(1)a) et 74(1)a) du Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules pour remplacer « donneur » par « receveur » afin de correspondre à la version anglaise.
Règlement sur les briquets
Modifier la version française de l’alinéa 14(2)b) du Règlement sur les briquets pour remplacer « utiliser une cartouche de recharge convenant au réservoir de combustible; » par « assurer un accouplement correct entre la cartouche de recharge et le réservoir de combustible du briquet; » afin de correspondre à la version anglaise. Cela résout l’incohérence entre les versions française et anglaise de cette disposition.
Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines
Modifier la version anglaise de l’alinéa 20a) du Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines pour remplacer le segment stipulant que « [new information] not being available for consideration » par « [new information which] could not be taken into consideration » afin de correspondre à la version française. Cela résout l’incohérence entre les versions française et anglaise de cette disposition.
Règlement sur le chanvre industriel
Modifier la version française du paragraphe 26(2) du Règlement sur le chanvre industriel pour ajouter le terme « sélectionneur de plantes » afin de correspondre à la version anglaise. Cela résout l’incohérence entre les versions française et anglaise de cette disposition.
Règlement sur les biocides
Modifier la version française de l’alinéa 69b) du Règlement sur les biocides pour remplacer la référence à « de la Loi sur les produits antiparasitaires » par une référence au « Règlement sur les aliments et drogues » afin de correspondre à la version anglaise.
- Corriger les divergences terminologiques
Les modifications suivantes corrigent les divergences entre l’utilisation de certains termes pour accroître la cohérence de l’interprétation.
Règlement sur les aliments et drogues
Modifier la version française du paragraphe B.29.029(3) du Règlement sur les aliments et drogues pour remplacer « nom de produit » par « nom du produit » afin de correspondre à la terminologie utilisée ailleurs dans la partie B.
- Harmoniser les termes avec ceux utilisés dans les règlements connexes
Les modifications suivantes harmonisent les termes avec ceux utilisés dans la loi habilitante et/ou les règlements connexes pour améliorer l’harmonisation et la clarté.
Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés
Modifier la version française des articles 2, 3 et 4 du Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés pour remplacer le terme « limite de lixiviabilité » par « limite de la migration chimique » afin de correspondre à la terminologie anglaise utilisée dans ces règlements et d’autres règlements en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
- Améliorer la clarté
Les modifications suivantes améliorent la clarté des diverses dispositions pour faciliter une interprétation cohérente des règlements.
Règlement sur les aliments et drogues
Modifier la version française de l’alinéa C.01.021c) du Règlement sur les aliments et drogues pour remplacer le mot « convenables » par « appropriées ». Cela répond aux préoccupations soulevées par le CMPER.
Modifier la version anglaise du sous-alinéa C.01.021c)(ii) du Règlement sur les aliments et drogues pour supprimer le mot « suitable », car il est inutile et correspond à la version française. Cela répond aux préoccupations soulevées par le CMPER.
Modifier la version française de l’article C.01.600 du Règlement sur les aliments et drogues pour remplacer « impropre » par « qui ne convient pas » tel qu’utilisé à l’alinéa C.01.604b). Cela répond aux préoccupations soulevées par le CMPER.
Modifier la version anglaise de l’article C.01.134 du Règlement sur les aliments et drogues pour remplacer « adequate » par « suitable » puisque c’est le professionnel de la santé et non le ministre qui effectue l’évaluation et seul le praticien sait ce qui est « suitable » pour le patient. Dans la version française, la notion de « suitable » est déjà présente grâce au terme « convenablement ». Cela répond aux préoccupations soulevées par le CMPER.
Modifier la version anglaise du paragraphe C.02.020(3) du Règlement sur les aliments et drogues pour clarifier les renseignements que les fabricants doivent conserver dans ses locaux, y compris les spécifications écrites pour toutes les matières premières, les données probantes démontrant que les essais de ces matières premières ont été effectués conformément à l’article C.02.009, et les résultats de ces essais. Modifier la version française du paragraphe C.02.020(3) du Règlement sur les aliments et drogues pour clarifier les renseignements que les fabricants doivent maintenir dans ses locaux, y compris « des spécifications écrites pour toutes les matières premières, une preuve attestant que les analyses sur ces matières premières ont été effectuées conformément aux exigences énoncées à l’article C.02.009; et les résultats de ces analyses ». Cela répond aux préoccupations soulevées par le CMPER en réduisant la subjectivité et l’imprécision de la disposition existante.
Modifier la version anglaise du paragraphe C.02.020(4) du Règlement sur les aliments et drogues pour clarifier les renseignements que l’emballeur de drogue doit maintenir sur ses locaux, y compris « written specifications for all packaging materials, evidence demonstrating that the examination or testing of those packaging materials was performed in accordance with the requirements set out in section C.02.016, and the results of those tests or examinations ». Ces modifications traitent de la subjectivité et de l’imprécision de la disposition actuelle soulevées par le CMPER.
Modifier la version française du paragraphe C.02.020(4) du Règlement sur les aliments et drogues pour clarifier les renseignements que l’emballeur de drogue doit conserver dans ses locaux, y compris « les spécifications écrites pour tous les matériels d’emballage, une preuve attestant que les analyses ou l’examen de ces matériels d’emballage ont été effectués conformément aux exigences énoncées à l’article C.02.016, et les résultats de ces analyses ou de ces examens ». Ces modifications traitent de la subjectivité et de l’imprécision de la disposition actuelle soulevées par le CMPER.
Modifier la version française des dispositions suivantes du Règlement sur les aliments et drogues pour remplacer la formule désuète « l’un ou l’autre » par le libellé moderne « l’un » trouvée dans d’autres dispositions réglementaires :
- B.01.001(1)a);
- B.01.008.2(2)b);
- B.01.010.1(10);
- B.01.402(3);
- article 3, colonne 2e) du tableau suivant B.01.603(2);
- article 5, colonne 2 du tableau suivant B.01.603(2);
- B.15.002(1);
- B.24.003(4);
- B.28.001, définition du terme « changement majeur »;
- B.29.002(4)j);
- B.29.020(2)b);
- C.01.617(1);
- mettre à jour les incorporations par renvoi.
Les modifications suivantes mettent à jour les références aux documents incorporés par renvoi où les changements ne sont pas substantiels.
Règlement sur les briquets
Modifier les définitions en anglais et en français pour « CFR » dans l’article 1 du Règlement sur les briquets pour remplacer la référence au « Title 16 of the Code of Federal Regulations of the United States, revised as of January 1, 2004 » par sa dernière édition annuelle publiée le 1er janvier 2025. La mise à jour de la référence à la dernière édition publiée n’a aucune incidence sur les exigences du Règlement.
Règlement sur les matelas
Modifier les versions anglaise et française de l’article 2 du Règlement sur les matelas pour remplacer la référence à CAN/CGSB-4.2 no 27.7-2013 par la plus récente version CAN/CGSB-4.2 no 27.7-2023, publiée en janvier 2023. La mise à jour de la référence à la dernière édition publiée n’a aucune incidence sur les exigences du Règlement.
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Modifier les versions anglaise et française du tableau au paragraphe 1(2), article 4 du Règlement sur les produits de consommation et les contenants, 2001 pour refléter la date réaffirmée la plus récente pour la norme ASTM D1293-99 référencée. Modifier le tableau du paragraphe 1(2), article 19 du Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) dans les versions française et anglaise pour corriger la date de publication de la norme CAN/ULC S504-12. La mise à jour de la référence à la dernière édition publiée n’a aucune incidence sur les exigences du Règlement.
Règlement sur les détecteurs résidentiels
Modifier les versions française et anglaise des tableaux des articles 1 et 2 du Règlement sur les détecteurs résidentiels pour mettre à jour les titres des cinq normes qui sont incorporées par renvoi sur une base ambulatoire. La mise à jour des titres des normes les harmonise avec les titres des versions actuelles et fournit des précisions aux intervenants. La mise à jour de la référence à la dernière édition publiée n’a aucune incidence sur les exigences du Règlement.
Règle « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun changement dans les coûts administratifs ou le fardeau des entreprises. L’analyse dans le cadre de l’optique des petites entreprises a déterminé que les modifications n’auront aucune incidence sur les petites entreprises au Canada.
Personne-ressource
Stephanie Mangan
Directrice
Division des politiques de conformité et des affaires réglementaires
Direction des politiques et des stratégies réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Santé Canada
200, promenade Églantine
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