Décret d’exemption de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard de certaines eaux navigables situées à Terre-Neuve-et-Labrador : DORS/2026-111
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12
Enregistrement
DORS/2026-111 Le 4 juin 2026
LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES
C.P. 2026-551 Le 4 juin 2026
Attendu que le ministre des Transports a reçu une demande d’exemption de l’application des articles 22référence a et 23référence b de la Loi sur les eaux navigables canadiennes référence c à l’égard des eaux navigables mentionnées à l’annexe du décret ci-après;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l’intérêt public serait servi par cette exemption,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 24(1)référence b de la Loi sur les eaux navigables canadiennes référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’exemption de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard de certaines eaux navigables situées à Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Décret d’exemption de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes à l’égard de certaines eaux navigables situées à Terre-Neuve-et-Labrador
Exemption
Eaux navigables
1 Les eaux navigables mentionnées à l’annexe du présent décret sont exemptées de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
Entrée en vigueur
Publication
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE
(article 1)
Eaux navigables
PARTIE 1
| Article | Colonne 1 Nom |
Colonne 2 Emplacement approximatif |
|---|---|---|
| 1 | Lac 1 | 52°52′53,61″ N., 66°46′51,20″ O. |
| 2 | Lac 3 | 52°51′52,56″ N., 66°47′9,78″ O. |
| 3 | Lac 4 | 52°51′42,25″ N., 66°47′16,18″ O. |
| 4 | Lac 5 | 52°51′26,64″ N., 66°47′4,23″ O. |
| 5 | Lac 7 | 52°51′26,35″ N., 66°46′50,88″ O. |
| 6 | Lac 8 | 52°51′6,84″ N., 66°46′55,63″ O. |
| 7 | Lac 10 | 52°51′1,54″ N., 66°46′29,02″ O. |
| 8 | Lac 17 | 52°51′27,86″ N., 66°46′24,92″ O. |
| 9 | Lac 18 | 52°51′26,53″ N., 66°46′0,44″ O. |
| 10 | Lac 19 | 52°51′6,18″ N., 66°45′48,44″ O. |
Note : La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
PARTIE 2
| Article | Colonne 1 Nom |
Colonne 2 Point en aval approximatif |
Colonne 3 Point en amont approximatif |
|---|---|---|---|
| 1 | Cours d’eau 9 | 52°51′11,21″ N., 66°45′54,90″ O. | 52°51′8,80″ N., 66°45′52,53″ O. |
| 2 | Cours d’eau 16 | 52°51′15,81″ N., 66°46′10,14″ O. | 52°51′11,97″ N., 66°46′27,79″ O. |
| 3 | Cours d’eau 17 | 52°50′54,20″ N., 66°45′35,15″ O. | 52°50′32,29″ N., 66°45′20,17″ O. |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Tacora Resources Limited, le promoteur du projet minier (le prometteur), entreprend une expansion de ses opérations d’extraction et de traitement de minerai de fer à Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador), et devra obtenir la capacité supplémentaire de gestion des résidus nécessaire pour soutenir les opérations minières en cours résultant de cette expansion. L’expansion consiste à utiliser une zone au sud de la mine existante, connue sous le nom de Flora South, pour le dépôt des résidus miniers.
Il y a 13 plans d’eau navigables à proximité de la mine. Afin de permettre l’agrandissement et l’exploitation de la mine, des dépôts et l’assèchement seront effectués dans ces eaux navigables, ce qui entraînera une perte permanente du droit de navigation sur les 13 plans d’eau touchés.
La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) interdit les dépôts et l’assèchement qui entravent la navigation. Toutefois, en vertu de la LENC, une exemption à cette interdiction peut être accordée si cela est jugé dans l’intérêt public.
Une analyse détaillée de la demande du promoteur visant une exemption aux interdictions de dépôt de matériaux et d’assèchement indique qu’il serait dans l’intérêt public de permettre ces activités, lesquelles entraîneraient la cessation de la navigation sur les 13 plans d’eau navigables et rendraient ceux-ci non navigables. Par conséquent, un décret d’exemption est requis afin de permettre le dépôt de matériaux dans les 13 plans d’eau navigables et leur assèchement, mettant ainsi fin à la navigation.
Contexte
Projet d’expansion de la mine Scully
La mine de fer Scully est située à Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador) dans la région isolée de l’ouest du Labrador, près de la frontière du Québec. Elle se trouve juste au nord de la ville de Wabush et à proximité de Labrador City, lesquelles forment ensemble le petit centre urbain de Labrador-Ouest (population : un peu plus de 9 300 habitantsréférence 1référence 2). Labrador-Ouest se trouve à environ 1 200 kilomètres au nord-est de Québec (Québec) et à 2 000 kilomètres de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Le minerai de fer extrait de la mine est un intrant essentiel à la production d’acier.
Le promoteur propose d’agrandir la mine de minerai de fer existante et, sur une période estimée de 22 ans, le projet devrait entraîner le remplissage et l’assèchement progressifs de 13 petits plans d’eau navigables non nommés dans le bassin du lac Flora, entraînant la perte permanente de leur navigabilité. L’expansion proposée augmente l’empreinte de la mine de 3 152 hectares à un maximum de 4 563 hectares, soit une augmentation de 1 411 hectares (45 %). Le projet soutient la production de minerai de fer à faible teneur en carbone, un intrant clé pour la production durable d’acier, les infrastructures à faible intensité de carbone, les systèmes d’énergie renouvelable et les technologies d’énergie propre, telles que les véhicules électriques.
Le projet minier devrait créer 334 emplois directs au cours de la durée du projet, avec des bénéfices indirects supplémentaires liés à l’augmentation de la demande pour les biens et services locaux. Le promoteur rapporte que 96 % de sa main-d’œuvre est recrutée localement.
Plans d’eau touchés
Pour faciliter l’expansion de la mine et les opĂ©rations en cours, le promoteur utilisera une zone au sud de la mine existante — connue sous le nom de Flora South — pour le dĂ©pĂ´t des rĂ©sidus miniers. Le lac Flora, un Ă©lĂ©ment clĂ© du bassin versant de Flora Sud, a Ă©tĂ© divisĂ© en bassins Nord et Sud en raison de l’accumulation de rĂ©sidus au fil du temps. La zone de retenue des rĂ©sidus de la mine Scully englobe les deux bassins et les zones environnantes couvertes de rĂ©sidus.
Actuellement, des résidus épaissis sont déposés dans le bassin sud, et les rejets s’écoulent vers le bassin nord puis dans le réseau de la rivière Flora. L’agrandissement proposé s’étendrait au-delà de la zone actuelle de retenue des résidus afin de poursuivre l’entreposage des résidus miniers. Le dépôt de résidus, combiné à l’assèchement de certaines parties du site minier, devrait entraîner le remplissage et l’assèchement progressifs de 13 petits plans d’eau navigables non nommés, entraînant la perte permanente de leur potentiel de navigation.
Afin de déterminer si chaque plan d’eau répondait à la définition d’« eau navigable » de la LENC, une évaluation a été menée par Transports Canada (TC), qui a examiné si les plans d’eau sont utilisés ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisés, y compris l’utilisation historique par les Autochtones et le potentiel d’utilisation future.
Les communautés autochtones ont indiqué que ces plans d’eau étaient utilisés par le passé pour la navigation, mais qu’ils ne sont actuellement pas utilisés à cette finréférence 3. Les éléments de preuve démontrent que cette utilisation a eu lieu au moins entre 1997 et 2012référence 4. Une communauté autochtone a indiqué que la proximité de l’exploitation minière actuelle avec les plans d’eau signifie qu’elle n’utiliserait plus ces plans d’eau à l’avenirréférence 5. Cependant, une autre communauté autochtone a indiqué qu’elle utiliserait ces plans d’eau à l’avenir, confirmant la probabilité raisonnable d’une utilisation future potentielleréférence 6.
Selon la définition d’« eau navigable », l’utilisation est déterminée sur la base de preuves de la probabilité actuelle ou raisonnable d’utilisation pour le transport par eau ou le déplacement, que ce soit à des fins commerciales, récréatives ou pour l’exercice des droits autochtones. Sur la base de ces preuves d’usage passé, il en découle que chaque plan d’eau serait physiquement capable de soutenir la navigation actuellement et à l’avenir. Il semble que l’utilisation de la navigation ait diminué au fil du temps en raison de décennies d’activités minières dans la région. Des preuves d’usage passé, de capacité physique à soutenir le transport par eau, ainsi que des déclarations des communautés autochtones selon lesquelles les plans d’eau ne sont actuellement pas utilisés, suggèrent que l’utilisation actuelle de la navigation est si faible qu’on pourrait probablement la qualifier de négligeable. Une déclaration d’une communauté autochtone indiquant qu’elle n’utiliserait pas les plans d’eau à l’avenir, ainsi que celle d’une autre affirmant qu’elle les utiliserait dans le futur, suggèrent par ailleurs que la présence des opérations minières existantes à proximité immédiate des plans d’eau a découragé leur utilisation, au point où l’utilisation future, bien que confirmée, devrait vraisemblablement demeurer négligeable.
L’évaluation a également examiné l’accessibilité des plans d’eau. Comme la Couronne est la seule propriétaire riveraine, c’est-à -dire un propriétaire foncier dont la propriété est reliée à un plan d’eau, il a été déterminé que les plans d’eau étaient accessibles aux fins de la LENC.
Sur cette base, les 13 plans d’eau qui seront touchés par l’expansion de la mine ont été jugés conformes à la définition d’« eau navigable » de la LENC. En conséquence, la LENC s’applique à ces plans d’eau, et une exemption est requise pour toute activité interdite en vertu de la Loi, comme le dépôt ou l’assèchement.
Évaluations environnementales
Le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale provinciale, qui a débuté le 21 juillet 2021 et s’est conclue le 4 avril 2022, libérant ainsi le projet du processus d’évaluation environnementale et permettant au promoteur de poursuivre les démarches d’autorisation et la mise en œuvre, sous réserve de conditions (disponible en anglais seulement). De plus, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) a examiné le projet aux fins de la Loi sur l’évaluation d’impact, notamment en ce qui concerne ses effets potentiels sur les droits et le titre des peuples autochtones, l’utilisation actuelle des terres et des eaux, les changements environnementaux, les sites archéologiques, ainsi que les conditions sanitaires, sociales et économiques, sur la base de consultations auprès des communautés autochtones. Le 20 juillet 2022, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a déterminé que le projet ne nécessitait pas de désignation. Cela signifie qu’il n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale, ces effets potentiels devant être atténués par la conception du projet, les mesures d’atténuation habituelles et les exigences législatives existantes. En outre, le promoteur doit se conformer à toutes les conditions (disponible en anglais seulement) imposées dans le cadre de l’évaluation environnementale provinciale et obtenir toute autorisation fédérale requise.
Exemption d’interdiction de dépôt de matériaux et d’assèchement
Une exemption aux interdictions de dépôt de matériaux et d’assèchement pouvant entraîner la cessation de la navigation peut être accordée par le gouverneur en conseil si cela est jugé dans l’intérêt public. Lorsqu’elle est accordée, cette exemption permet le dépôt de matériaux (c’est-à -dire le remblayage) dans une eau navigable ou l’assèchement (par exemple le drainage) d’une eau navigable, entraînant la cessation de la navigation.
Objectif
L’objectif est d’exempter, par décret, les 13 plans d’eau navigables des interdictions prévues par la LENC relatives au dépôt de matériaux dans une eau navigable et à l’assèchement d’une eau navigable, afin de permettre et de faciliter les opérations minières du promoteur.
Description
Le décret exempte les 13 plans d’eau navigables de l’application des paragraphes 22(1) et 23(1) de la LENC, permettant ainsi le dépôt de matériaux (par exemple des résidus) dans ces 13 plans d’eau navigables ainsi que leur assèchement afin de faciliter les opérations minières. Le dépôt de matériaux et l’assèchement rendront la navigation impraticable dans les 13 plans d’eau.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations auprès des Autochtones et du public ont été menées pour le projet d’agrandissement de la mine Scully. Les activités de consultation ont eu lieu entre 2017 et 2024 et comprenaient des consultations directes avec les communautés autochtones menées par TC, des consultations menées par le promoteur et des consultations autochtones et publiques menées dans le cadre du processus fédéral d’évaluation d’impact.
Les renseignements spécifiques à la mobilisation et à la consultation des Autochtones, pertinents au décret d’exemption, sont présentés ci-dessous dans la section intitulée « Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes ».
Les commentaires du public ont été recueillis dans le cadre du processus provincial d’évaluation environnementale, puis transmis à l’AEIC fédérale. Dans ce cadre, la Ville de Wabush, la Ville de Labrador City ainsi que les résidents locaux ont été consultés. Les préoccupations soulevées portaient principalement sur les effets environnementaux, notamment les émissions de poussières, la dégradation de la qualité de l’air, la contamination potentielle de l’eau potable, les impacts sur les espèces aquatiques et les oiseaux migrateurs, ainsi que les questions liées à la restauration et à la fermeture de la mine. Plusieurs mesures d’atténuation ont été mises en place pour répondre à ces préoccupations dans le cadre du processus provincial d’évaluation environnementale. Aucune préoccupation liée à la navigation n’a été soulevée.
Lors de l’évaluation visant Ă dĂ©terminer si le projet devait ĂŞtre dĂ©signĂ© en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’AEIC a consultĂ© des experts gouvernementaux relevant des domaines de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale afin d’identifier tout effet potentiel pouvant nĂ©cessiter une considĂ©ration ou une autorisation fĂ©dĂ©rale. Cet engagement a permis d’assurer l’harmonisation entre l’évaluation provinciale et les exigences fĂ©dĂ©rales relatives Ă la protection des espèces, Ă la qualitĂ© de l’eau, Ă la navigabilitĂ© et aux droits autochtones en vertu de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale. Sur la base de la conception du projet et des mesures d’attĂ©nuation proposĂ©es, l’AEIC a indiquĂ© que les effets nĂ©gatifs potentiels relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale — notamment sur l’habitat du poisson, les oiseaux migrateurs, les espèces en pĂ©ril et les eaux navigables — seraient limitĂ©s et gĂ©rables, et pourraient ĂŞtre encadrĂ©s par des autorisations fĂ©dĂ©rales habituelles. Celles-ci comprennent notamment un dĂ©cret d’exemption des interdictions prĂ©vues par la LENC, des autorisations en vertu de la Loi sur les pĂŞches, l’autorisation d’utilisation d’un plan d’eau pour l’évacuation des rĂ©sidus en vertu du Règlement sur les effluents des mines de mĂ©taux et des mines de diamants, dĂ©livrĂ© par Environnement et Changement climatique Canada, ainsi qu’une licence ou un permis en vertu de la Loi sur les explosifs de Ressources naturelles Canada.
En tenant compte de ces observations, l’AEIC a conclu que le projet est peu susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines relevant de la compétence fédérale. Aucun autre ministère fédéral n’a exprimé de préoccupations à l’égard du décret d’exemption proposé.
Exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
La publication préalable vise à offrir une dernière occasion d’obtenir des commentaires sur une proposition, de déterminer si des parties prenantes ont été négligées lors du processus de consultation et d’examiner dans quelle mesure la proposition correspond à l’intention initiale de la politique. Les communautés locales et autochtones sont celles qui sont les plus directement touchées par les projets miniers et, par conséquent, celles qui ont le plus besoin d’être impliquées lors de consultations.
Entre 2017 et 2024, le public et les communautés autochtones locales ont été consultés par le promoteur du projet, l’AEIC et TC, au sujet de l’ensemble du projet proposé, y compris des activités de dépôt de matériaux et d’assèchement visées par la présente exemption. Compte tenu de l’ampleur des consultations déjà menées, il est peu probable que des commentaires additionnels soient reçus des parties prenantes au moment de la publication préalable.
Enfin, le texte réglementaire destiné à être publié dans la Partie I de la Gazette du Canada ne contenait que la liste des 13 plans d’eau exemptés par le présent décret d’exemption. Comme le texte ne comportait pas de détails explicatifs ou interprétatifs, la liste des plans d’eau devrait être peu susceptible de donner lieu à de mauvaises interprétations ou à des difficultés de mise en œuvre pour les parties prenantes. Par conséquent, il est également peu probable que des commentaires supplémentaires aient été reçus des parties prenantes.
Compte tenu de ce qui précède, le décret d’exemption n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
L’article 5 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones exige que le gouvernement du Canada prenne, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, toutes les mesures nécessaires pour que les lois canadiennes actuelles et nouvelles, y compris les règlements, soient conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Le projet d’expansion de la mine Scully couvre les terres de cinq communautés autochtonesréférence 7. Entre 2017 et 2024, ces communautés ont été consultées par le promoteur du projet, l’AEIC et TC, au sujet de l’ensemble du projet, notamment des activités interdites de dépôt de matériaux et d’assèchement visées par l’exemption proposée du gouverneur en conseil.
Consultations dirigées par TC
Les consultations directes de TC portaient spécifiquement sur l’utilisation des plans d’eau concernés pour le transport et les déplacements. Les communautés autochtones ont apporté des commentaires sur l’utilisation de ces plans d’eau, s’appuyant sur les connaissances autochtones et, dans certains cas, sur des rapports et des cartes historiques sur l’utilisation des terres pour éclairer leurs perspectives.
Bien que des groupes autochtones aient soulevĂ© plusieurs prĂ©occupations environnementales et culturelles concernant le projet — telles que la qualitĂ© de l’air et la perte d’habitats dans le bassin de Flora South —, aucun problème spĂ©cifique Ă la navigation n’a Ă©tĂ© identifiĂ©. Les communautĂ©s ont notĂ© que la navigation pratique dans la rĂ©gion a cessĂ© en raison de dĂ©cennies d’activitĂ©s minières, de changements au paysage, de l’accès restreint et des caractĂ©ristiques physiques des eaux navigables. Les prĂ©occupations environnementales et culturelles soulevĂ©es ne relèvent pas de la compĂ©tence de TC et ont Ă©tĂ© traitĂ©es par les processus fĂ©dĂ©raux et provinciaux d’évaluation environnementale dĂ©crits ci-dessous.
Fait important, et conformément aux informations recueillies lors de consultations dirigées par les promoteurs et des processus provinciaux et fédéraux d’évaluation environnementale, aucune préoccupation spécifique à la navigation n’a été identifiée par les communautés autochtones.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre moderne des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si la proposition est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et le contenu de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a trouvé aucune incidence sur les traités modernes.
Consultations supplémentaires : Incidences et évaluations environnementales fédérales-provinciales dirigées par les promoteurs
Les préoccupations des communautés autochtones recensées lors des consultations menées par le promoteur et l’AEIC portaient principalement sur la stabilité des digues à résidus, la planification des interventions d’urgence ainsi que les effets environnementaux potentiels associés au dépôt de résidus et à l’assèchement. Ces préoccupations comprenaient, par exemple, les impacts environnementaux, tels que les émissions de poussières et la dégradation de la qualité de l’air, la contamination potentielle de l’eau potable, les effets sur les espèces aquatiques et les oiseaux migrateurs, ainsi que les enjeux liés à la restauration des sites et à la fermeture de la mine.
Les mesures d’atténuation décrites dans la soumission d’évaluation environnementale du promoteur au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ont été jugées suffisantes pour répondre à ces préoccupations.
Sur la base de ces consultations, ainsi que de la conception du projet, des mesures d’atténuation proposées et de l’engagement continu auprès des communautés autochtones, l’AEIC a conclu qu’une désignation en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact n’était pas nécessaire, les effets négatifs potentiels sur les droits et intérêts autochtones relevant de la compétence fédérale étant limités et gérables. Aucune préoccupation particulière liée à la navigation n’a été soulevée, et les cadres réglementaires existants, combinés aux mesures d’atténuation propres au projet, sont jugés suffisants pour gérer les effets potentiels.
Choix de l’instrument
Les options non réglementaires ne sont pas réalisables, car la seule façon de lever les interdictions relatives au dépôt de matériaux et à l’assèchement affectant la navigation est par un décret d’exemption approuvé par le gouverneur en conseil. Par conséquent, un changement réglementaire constitue la seule option disponible.
Analyse de la réglementation
Le décret d’exemption permettra le dépôt de matériaux dans les 13 plans d’eau navigables et leur assèchement sans que le promoteur contrevienne aux interdictions de dépôt de matériaux et d’assèchement prévues par la LENC. Les coûts et avantages décrits ci-dessous se limitent au décret d’exemption et n’incluent pas les effets liés à la mine elle-même, ceux-ci dépassant le champ d’application du décret d’exemption.référence 8
Cadre analytique
Les avantages et les coûts associés au décret d’exemption sont évalués en comparant le scénario de référence et le scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le décret d’exemption n’est pas pris. Le scénario réglementaire présente les résultats attendus découlant de la prise du décret d’exemption.
Entre juillet 2021 et avril 2022, le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale provinciale, qui a abouti à son approbation conditionnelle par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-Labradorréférence 9. Par la suite, en juillet 2022, à la suite d’une demande de désignation fédérale, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a déterminé que le projet d’expansion de la mine Scully ne méritait pas de désignation en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impactréférence 10, car ses effets négatifs potentiels pouvaient être gérés efficacement grâce aux processus de réglementation provinciaux et fédéraux existants et aux mesures d’atténuation imposées par la province dans ses conditions d’approbation (disponible en anglais seulement).
Le respect de la lĂ©gislation applicable, notamment le Règlement sur les effluents des mines de mĂ©taux et des mines de diamants pris en vertu de la Loi sur les pĂŞches, ainsi que les mesures d’attĂ©nuation prĂ©vues par la province et dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet, contribuera Ă limiter ou Ă compenser les effets du prĂ©sent dĂ©cret d’exemption sur l’environnement et les communautĂ©s autochtones. Ces mesures incluent un plan compensatoire de l’habitat du poisson (PDF, disponible en anglais seulement) exigĂ© en vertu de la Loi sur les pĂŞches. Comme ces mesures dĂ©coulent d’exigences existantes et de l’approbation du projet — plutĂ´t que du dĂ©cret d’exemption —, ces coĂ»ts sont exclus de l’analyse. En consĂ©quence, les coĂ»ts supplĂ©mentaires associĂ©s au dĂ©cret d’exemption, ainsi qu’aux activitĂ©s de dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux et d’assèchement qui s’y rattachent, devraient ĂŞtre minimes et sont prĂ©sentĂ©s de manière qualitative.
Selon la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor, la portée de cette analyse se situe au niveau sociétal, en analysant les coûts et les avantages attribués aux Canadiens.
Profil des intervenants
Les principaux intervenants touchés par le projet d’expansion de la mine Scully sont les cinq communautés autochtones dont les terres se chevauchent sur la zone du projetréférence 7. Le promoteur du projet est également un intervenant concerné, dans la mesure où le décret d’exemption permet la poursuite du projet dans des conditions économiquement viables.
Scénarios de référence et réglementaire
Dans le scénario de référence, le décret d’exemption n’est pas en vigueur, les 13 plans d’eau navigables de Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador) ne seraient pas asséchés ni utilisés pour le dépôt de matériaux, et la navigation sur ces plans d’eau ne serait donc pas interrompue. Le projet d’expansion minière ne serait pas réalisable, puisque le dépôt de matériaux et l’assèchement contreviendraient aux paragraphes 22(1) et 23(1) de la LENC, et qu’il n’existe aucune autre méthode réalisable pour cette phase du projet.
Le scénario de référence inclut également la décision rendue en juillet 2022 par le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique selon laquelle le projet ne nécessite pas de désignation en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, ainsi que le respect de la législation applicable et des mesures d’atténuation devant être mises en œuvre par le promoteur afin de réduire les effets sur l’environnement et les communautés autochtones.
Dans le scénario réglementaire, le décret d’exemption est pris, permettant au promoteur de procéder à l’assèchement et au dépôt de matériaux dans 13 plans d’eau navigables à Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador). En conséquence, le projet minier pourrait progresser et il y aurait des effets associés à l’assèchement et au dépôt de matériaux sur l’environnement et les communautés autochtones.
De plus, selon le scénario réglementaire, le projet demeure non désigné en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, il est conforme à la législation applicable et les mesures d’atténuation que le promoteur doit mettre en œuvre afin de réduire les effets sur l’environnement et les communautés autochtones continuent de s’appliquer.
Avantages
Le décret d’exemption permettra au promoteur de faire progresser le projet minier dans des conditions économiquement viables. Bien que le décret d’exemption ne génère pas directement de retombées économiques pour l’économie locale, il appuie la mise en œuvre du projet minier.
Coûts
La LENC exige que le promoteur présente une demande d’exemption. Toutefois, les coûts liés à cette demande sont exclus, puisqu’ils ont été engagés avant l’enregistrement du décret d’exemption et qu’ils sont considérés comme des coûts irrécupérables. Par ailleurs, l’assèchement et le dépôt de matériaux auront des effets sur l’environnement et les communautés autochtones. Lors des consultations, les communautés autochtones ont indiqué que les plans d’eau ne sont pas actuellement utilisés en raison de la proximité des activités minières; toutefois, une communauté autochtone a indiqué qu’elle utiliserait ces plans d’eau à l’avenirréférence 3. Sur la base de ces déclarations concernant l’utilisation actuelle et future, ainsi que des preuves d’usage passé et de la capacité physique des plans d’eau à soutenir la navigation, TC a estimé que l’utilisation actuelle à des fins de navigation est probablement négligeable, tant pour les communautés autochtones que pour le grand public, et que l’utilisation future devrait également demeurer négligeable. Par conséquent, aucune mesure d’atténuation des effets sur la navigation n’est requise.
En raison des exigences existantes, notamment la mise en œuvre de mesures d’atténuation, tout effet additionnel découlant du décret d’exemption devrait être minime. Le promoteur maintient un engagement continu avec la Nation innu depuis 2019 et dispose d’une entente sur les répercussions et les avantages comportant des dispositions relatives à la surveillance environnementale et aux retombées économiques. Le promoteur travaille également à la mise en œuvre d’ententes avec les autres communautés autochtones concernées.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure qu’aucune petite entreprise ne serait touchée. Le promoteur ne répond pas à la définition de petite entreprise, plus précisément celle qui compte moins de 100 employés ou moins de 5 millions de dollars de revenus annuels nationaux.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y aurait pas de changement différentiel du fardeau administratif pour les entreprises à la suite du décret d’exemption.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le décret d’exemption n’est pas lié à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation ni à la correction d’un non-alignement avec d’autres administrations. Il est limité à un emplacement géographique précis au Canada et s’applique spécifiquement aux 13 plans d’eau navigables situés à cet endroit.
Obligations internationales
Le décret d’exemption n’est pas lié aux obligations internationales du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique et à l’Énoncé de politique de TC sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (2024), le processus d’évaluation environnementale et économique stratégique a été suivi pour cette proposition, et une perspective sur le climat, la nature et l’économie a été complétée.
La proposition est exemptée d’une évaluation complémentaire puisqu’elle est assujettie à une législation fédérale en matière d’évaluation environnementale ou d’impact, comme la Loi sur l’évaluation d’impact ou la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le décret d’exemption pris en vertu de la LENC permettra l’expansion de la mine Scully en facilitant l’assèchement et inondation dans 13 plans d’eau navigables à Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador). Bien que le décret d’exemption en soi ne génère pas d’avantages directs, le projet minier associé devrait produire des effets économiques importants, notamment la création de 334 emplois directs sur 22 ans ainsi que des retombées indirectes pour les entreprises locales. Environ 96 % de la main-d’œuvre est recrutée localement.
Genre
Les avantages économiques peuvent être répartis de manière inégale en raison de la domination masculine du secteur minierréférence 11. À l’échelle nationale, les femmes représentent une petite proportion de la main-d’œuvre des mines et de la construction, particulièrement dans les métiers et les rôles opérationnelsréférence 12. Tacora Resources a réalisé des progrès mesurables, les femmes représentant 27 % de son effectif en 2023. Le plan d’équité des sexes, d’inclusion et de diversité de l’entreprise vise à renforcer la participation féminine par des partenariats, des programmes de formation et l’accès aux soins pour les enfants et les aînés.
Communauté autochtone
Les populations autochtones représentent 12,5 % de la population de Wabushréférence 13. Le promoteur a mobilisé les communautés autochtones au moyen d’une entente sur les répercussions et les avantages conclue avec la Nation innu, laquelle prévoit des possibilités d’emploi et d’approvisionnement, ainsi qu’une collaboration en matière de surveillance environnementale. Bien que le décret d’exemption entraîne une perte de navigabilité, cet effet devrait demeurer limité, étant donné que la proximité des opérations minières existantes aux abords des plans d’eau a déjà réduit l’usage de la navigation dans le secteur.
Le décret d’exemption appuie la poursuite des activités minières, favorisant la stabilité de l’emploi et la croissance économique locale. Les impacts négatifs potentiels sur les activités traditionnelles devraient être mineurs, et des mesures d’atténuation ciblées ainsi qu’un engagement continu auprès des communautés autochtones contribuent à assurer une répartition équitable des avantages, tout en favorisant l’amélioration de la diversité des genres et de la main-d’œuvre.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le décret d’exemption entrera en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Après la publication, le promoteur et les communautés autochtones consultées seront informés de la décision par écrit. Les dépôts et l’assèchement sont autorisés dès l’entrée en vigueur du décret d’exemption. S’il existe des éléments indiquant une présumée contravention à la LENC, le personnel d’application de la loi de TC déterminera les mesures appropriées.
Selon les circonstances et sous réserve des activités d’application de la loi ainsi que du pouvoir discrétionnaire du poursuivant, les outils suivants peuvent être utilisés pour répondre à de présumées infractions à la LENC :
- avertissements verbaux ou écrits;
- directives;
- ordonnances ministérielles;
- injonctions;
- poursuites, pouvant entraîner des amendes et/ou une peine d’emprisonnement.
Personne-ressource
Joanne Weiss Reid
Directrice
Opérations et élaboration de la réglementation
Programme de protection de la navigation
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : NPPHQ-PPNAC@tc.gc.ca