DĂ©cret d’exemption de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes Ă  l’égard de certaines eaux navigables situĂ©es Ă  Terre-Neuve-et-Labrador : DORS/2026-111

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12

Enregistrement
DORS/2026-111 Le 4 juin 2026

LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES

C.P. 2026-551 Le 4 juin 2026

Attendu que le ministre des Transports a reçu une demande d’exemption de l’application des articles 22rĂ©fĂ©rence a et 23rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les eaux navigables canadiennes rĂ©fĂ©rence c Ă  l’égard des eaux navigables mentionnĂ©es Ă  l’annexe du dĂ©cret ci-après;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que l’intérêt public serait servi par cette exemption,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 24(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les eaux navigables canadiennes rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret d’exemption de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes Ă  l’égard de certaines eaux navigables situĂ©es Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

DĂ©cret d’exemption de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes Ă  l’égard de certaines eaux navigables situĂ©es Ă  Terre-Neuve-et-Labrador

Exemption

Eaux navigables

1 Les eaux navigables mentionnĂ©es Ă  l’annexe du prĂ©sent dĂ©cret sont exemptĂ©es de l’application des articles 22 et 23 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Entrée en vigueur

Publication

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 1)

Eaux navigables

PARTIE 1

Lacs
Article

Colonne 1

Nom

Colonne 2

Emplacement approximatif

1 Lac 1 52°52′53,61″ N., 66°46′51,20″ O.
2 Lac 3 52°51′52,56″ N., 66°47′9,78″ O.
3 Lac 4 52°51′42,25″ N., 66°47′16,18″ O.
4 Lac 5 52°51′26,64″ N., 66°47′4,23″ O.
5 Lac 7 52°51′26,35″ N., 66°46′50,88″ O.
6 Lac 8 52°51′6,84″ N., 66°46′55,63″ O.
7 Lac 10 52°51′1,54″ N., 66°46′29,02″ O.
8 Lac 17 52°51′27,86″ N., 66°46′24,92″ O.
9 Lac 18 52°51′26,53″ N., 66°46′0,44″ O.
10 Lac 19 52°51′6,18″ N., 66°45′48,44″ O.

Note : La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.

PARTIE 2

Autres eaux navigables
Article

Colonne 1

Nom

Colonne 2

Point en aval approximatif

Colonne 3

Point en amont approximatif

1 Cours d’eau 9 52°51′11,21″ N., 66°45′54,90″ O. 52°51′8,80″ N., 66°45′52,53″ O.
2 Cours d’eau 16 52°51′15,81″ N., 66°46′10,14″ O. 52°51′11,97″ N., 66°46′27,79″ O.
3 Cours d’eau 17 52°50′54,20″ N., 66°45′35,15″ O. 52°50′32,29″ N., 66°45′20,17″ O.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Tacora Resources Limited, le promoteur du projet minier (le prometteur), entreprend une expansion de ses opérations d’extraction et de traitement de minerai de fer à Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador), et devra obtenir la capacité supplémentaire de gestion des résidus nécessaire pour soutenir les opérations minières en cours résultant de cette expansion. L’expansion consiste à utiliser une zone au sud de la mine existante, connue sous le nom de Flora South, pour le dépôt des résidus miniers.

Il y a 13 plans d’eau navigables à proximité de la mine. Afin de permettre l’agrandissement et l’exploitation de la mine, des dépôts et l’assèchement seront effectués dans ces eaux navigables, ce qui entraînera une perte permanente du droit de navigation sur les 13 plans d’eau touchés.

La Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC) interdit les dépôts et l’assèchement qui entravent la navigation. Toutefois, en vertu de la LENC, une exemption à cette interdiction peut être accordée si cela est jugé dans l’intérêt public.

Une analyse détaillée de la demande du promoteur visant une exemption aux interdictions de dépôt de matériaux et d’assèchement indique qu’il serait dans l’intérêt public de permettre ces activités, lesquelles entraîneraient la cessation de la navigation sur les 13 plans d’eau navigables et rendraient ceux-ci non navigables. Par conséquent, un décret d’exemption est requis afin de permettre le dépôt de matériaux dans les 13 plans d’eau navigables et leur assèchement, mettant ainsi fin à la navigation.

Contexte

Projet d’expansion de la mine Scully

La mine de fer Scully est situĂ©e Ă  Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador) dans la rĂ©gion isolĂ©e de l’ouest du Labrador, près de la frontière du QuĂ©bec. Elle se trouve juste au nord de la ville de Wabush et Ă  proximitĂ© de Labrador City, lesquelles forment ensemble le petit centre urbain de Labrador-Ouest (population : un peu plus de 9 300 habitantsrĂ©fĂ©rence 1rĂ©fĂ©rence 2). Labrador-Ouest se trouve Ă  environ 1 200 kilomètres au nord-est de QuĂ©bec (QuĂ©bec) et Ă  2 000 kilomètres de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Le minerai de fer extrait de la mine est un intrant essentiel Ă  la production d’acier.

Le promoteur propose d’agrandir la mine de minerai de fer existante et, sur une pĂ©riode estimĂ©e de 22 ans, le projet devrait entraĂ®ner le remplissage et l’assèchement progressifs de 13 petits plans d’eau navigables non nommĂ©s dans le bassin du lac Flora, entraĂ®nant la perte permanente de leur navigabilitĂ©. L’expansion proposĂ©e augmente l’empreinte de la mine de 3 152 hectares Ă  un maximum de 4 563 hectares, soit une augmentation de 1 411 hectares (45 %). Le projet soutient la production de minerai de fer Ă  faible teneur en carbone, un intrant clĂ© pour la production durable d’acier, les infrastructures Ă  faible intensitĂ© de carbone, les systèmes d’énergie renouvelable et les technologies d’énergie propre, telles que les vĂ©hicules Ă©lectriques.

Le projet minier devrait crĂ©er 334 emplois directs au cours de la durĂ©e du projet, avec des bĂ©nĂ©fices indirects supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  l’augmentation de la demande pour les biens et services locaux. Le promoteur rapporte que 96 % de sa main-d’œuvre est recrutĂ©e localement.

Plans d’eau touchés

Pour faciliter l’expansion de la mine et les opĂ©rations en cours, le promoteur utilisera une zone au sud de la mine existante — connue sous le nom de Flora South — pour le dĂ©pĂ´t des rĂ©sidus miniers. Le lac Flora, un Ă©lĂ©ment clĂ© du bassin versant de Flora Sud, a Ă©tĂ© divisĂ© en bassins Nord et Sud en raison de l’accumulation de rĂ©sidus au fil du temps. La zone de retenue des rĂ©sidus de la mine Scully englobe les deux bassins et les zones environnantes couvertes de rĂ©sidus.

Actuellement, des rĂ©sidus Ă©paissis sont dĂ©posĂ©s dans le bassin sud, et les rejets s’écoulent vers le bassin nord puis dans le rĂ©seau de la rivière Flora. L’agrandissement proposĂ© s’étendrait au-delĂ  de la zone actuelle de retenue des rĂ©sidus afin de poursuivre l’entreposage des rĂ©sidus miniers. Le dĂ©pĂ´t de rĂ©sidus, combinĂ© Ă  l’assèchement de certaines parties du site minier, devrait entraĂ®ner le remplissage et l’assèchement progressifs de 13 petits plans d’eau navigables non nommĂ©s, entraĂ®nant la perte permanente de leur potentiel de navigation.

Afin de dĂ©terminer si chaque plan d’eau rĂ©pondait Ă  la dĂ©finition d’« eau navigable Â» de la LENC, une Ă©valuation a Ă©tĂ© menĂ©e par Transports Canada (TC), qui a examinĂ© si les plans d’eau sont utilisĂ©s ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisĂ©s, y compris l’utilisation historique par les Autochtones et le potentiel d’utilisation future.

Les communautés autochtones ont indiqué que ces plans d’eau étaient utilisés par le passé pour la navigation, mais qu’ils ne sont actuellement pas utilisés à cette finréférence 3. Les éléments de preuve démontrent que cette utilisation a eu lieu au moins entre 1997 et 2012référence 4. Une communauté autochtone a indiqué que la proximité de l’exploitation minière actuelle avec les plans d’eau signifie qu’elle n’utiliserait plus ces plans d’eau à l’avenirréférence 5. Cependant, une autre communauté autochtone a indiqué qu’elle utiliserait ces plans d’eau à l’avenir, confirmant la probabilité raisonnable d’une utilisation future potentielleréférence 6.

Selon la dĂ©finition d’« eau navigable Â», l’utilisation est dĂ©terminĂ©e sur la base de preuves de la probabilitĂ© actuelle ou raisonnable d’utilisation pour le transport par eau ou le dĂ©placement, que ce soit Ă  des fins commerciales, rĂ©crĂ©atives ou pour l’exercice des droits autochtones. Sur la base de ces preuves d’usage passĂ©, il en dĂ©coule que chaque plan d’eau serait physiquement capable de soutenir la navigation actuellement et Ă  l’avenir. Il semble que l’utilisation de la navigation ait diminuĂ© au fil du temps en raison de dĂ©cennies d’activitĂ©s minières dans la rĂ©gion. Des preuves d’usage passĂ©, de capacitĂ© physique Ă  soutenir le transport par eau, ainsi que des dĂ©clarations des communautĂ©s autochtones selon lesquelles les plans d’eau ne sont actuellement pas utilisĂ©s, suggèrent que l’utilisation actuelle de la navigation est si faible qu’on pourrait probablement la qualifier de nĂ©gligeable. Une dĂ©claration d’une communautĂ© autochtone indiquant qu’elle n’utiliserait pas les plans d’eau Ă  l’avenir, ainsi que celle d’une autre affirmant qu’elle les utiliserait dans le futur, suggèrent par ailleurs que la prĂ©sence des opĂ©rations minières existantes Ă  proximitĂ© immĂ©diate des plans d’eau a dĂ©couragĂ© leur utilisation, au point oĂą l’utilisation future, bien que confirmĂ©e, devrait vraisemblablement demeurer nĂ©gligeable.

L’évaluation a également examiné l’accessibilité des plans d’eau. Comme la Couronne est la seule propriétaire riveraine, c’est-à-dire un propriétaire foncier dont la propriété est reliée à un plan d’eau, il a été déterminé que les plans d’eau étaient accessibles aux fins de la LENC.

Sur cette base, les 13 plans d’eau qui seront touchĂ©s par l’expansion de la mine ont Ă©tĂ© jugĂ©s conformes Ă  la dĂ©finition d’« eau navigable Â» de la LENC. En consĂ©quence, la LENC s’applique Ă  ces plans d’eau, et une exemption est requise pour toute activitĂ© interdite en vertu de la Loi, comme le dĂ©pĂ´t ou l’assèchement.

Évaluations environnementales

Le projet a fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale provinciale, qui a dĂ©butĂ© le 21 juillet 2021 et s’est conclue le 4 avril 2022, libĂ©rant ainsi le projet du processus d’évaluation environnementale et permettant au promoteur de poursuivre les dĂ©marches d’autorisation et la mise en Ĺ“uvre, sous rĂ©serve de conditions (disponible en anglais seulement). De plus, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) a examinĂ© le projet aux fins de la Loi sur l’évaluation d’impact, notamment en ce qui concerne ses effets potentiels sur les droits et le titre des peuples autochtones, l’utilisation actuelle des terres et des eaux, les changements environnementaux, les sites archĂ©ologiques, ainsi que les conditions sanitaires, sociales et Ă©conomiques, sur la base de consultations auprès des communautĂ©s autochtones. Le 20 juillet 2022, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a dĂ©terminĂ© que le projet ne nĂ©cessitait pas de dĂ©signation. Cela signifie qu’il n’est pas susceptible d’entraĂ®ner des effets environnementaux nĂ©gatifs importants dans les domaines de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, ces effets potentiels devant ĂŞtre attĂ©nuĂ©s par la conception du projet, les mesures d’attĂ©nuation habituelles et les exigences lĂ©gislatives existantes. En outre, le promoteur doit se conformer Ă  toutes les conditions (disponible en anglais seulement) imposĂ©es dans le cadre de l’évaluation environnementale provinciale et obtenir toute autorisation fĂ©dĂ©rale requise.

Exemption d’interdiction de dépôt de matériaux et d’assèchement

Une exemption aux interdictions de dépôt de matériaux et d’assèchement pouvant entraîner la cessation de la navigation peut être accordée par le gouverneur en conseil si cela est jugé dans l’intérêt public. Lorsqu’elle est accordée, cette exemption permet le dépôt de matériaux (c’est-à-dire le remblayage) dans une eau navigable ou l’assèchement (par exemple le drainage) d’une eau navigable, entraînant la cessation de la navigation.

Objectif

L’objectif est d’exempter, par dĂ©cret, les 13 plans d’eau navigables des interdictions prĂ©vues par la LENC relatives au dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux dans une eau navigable et Ă  l’assèchement d’une eau navigable, afin de permettre et de faciliter les opĂ©rations minières du promoteur.

Description

Le dĂ©cret exempte les 13 plans d’eau navigables de l’application des paragraphes 22(1) et 23(1) de la LENC, permettant ainsi le dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux (par exemple des rĂ©sidus) dans ces 13 plans d’eau navigables ainsi que leur assèchement afin de faciliter les opĂ©rations minières. Le dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux et l’assèchement rendront la navigation impraticable dans les 13 plans d’eau.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations auprès des Autochtones et du public ont Ă©tĂ© menĂ©es pour le projet d’agrandissement de la mine Scully. Les activitĂ©s de consultation ont eu lieu entre 2017 et 2024 et comprenaient des consultations directes avec les communautĂ©s autochtones menĂ©es par TC, des consultations menĂ©es par le promoteur et des consultations autochtones et publiques menĂ©es dans le cadre du processus fĂ©dĂ©ral d’évaluation d’impact.

Les renseignements spĂ©cifiques Ă  la mobilisation et Ă  la consultation des Autochtones, pertinents au dĂ©cret d’exemption, sont prĂ©sentĂ©s ci-dessous dans la section intitulĂ©e « Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes Â».

Les commentaires du public ont été recueillis dans le cadre du processus provincial d’évaluation environnementale, puis transmis à l’AEIC fédérale. Dans ce cadre, la Ville de Wabush, la Ville de Labrador City ainsi que les résidents locaux ont été consultés. Les préoccupations soulevées portaient principalement sur les effets environnementaux, notamment les émissions de poussières, la dégradation de la qualité de l’air, la contamination potentielle de l’eau potable, les impacts sur les espèces aquatiques et les oiseaux migrateurs, ainsi que les questions liées à la restauration et à la fermeture de la mine. Plusieurs mesures d’atténuation ont été mises en place pour répondre à ces préoccupations dans le cadre du processus provincial d’évaluation environnementale. Aucune préoccupation liée à la navigation n’a été soulevée.

Lors de l’évaluation visant Ă  dĂ©terminer si le projet devait ĂŞtre dĂ©signĂ© en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, l’AEIC a consultĂ© des experts gouvernementaux relevant des domaines de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale afin d’identifier tout effet potentiel pouvant nĂ©cessiter une considĂ©ration ou une autorisation fĂ©dĂ©rale. Cet engagement a permis d’assurer l’harmonisation entre l’évaluation provinciale et les exigences fĂ©dĂ©rales relatives Ă  la protection des espèces, Ă  la qualitĂ© de l’eau, Ă  la navigabilitĂ© et aux droits autochtones en vertu de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale. Sur la base de la conception du projet et des mesures d’attĂ©nuation proposĂ©es, l’AEIC a indiquĂ© que les effets nĂ©gatifs potentiels relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale — notamment sur l’habitat du poisson, les oiseaux migrateurs, les espèces en pĂ©ril et les eaux navigables — seraient limitĂ©s et gĂ©rables, et pourraient ĂŞtre encadrĂ©s par des autorisations fĂ©dĂ©rales habituelles. Celles-ci comprennent notamment un dĂ©cret d’exemption des interdictions prĂ©vues par la LENC, des autorisations en vertu de la Loi sur les pĂŞches, l’autorisation d’utilisation d’un plan d’eau pour l’évacuation des rĂ©sidus en vertu du Règlement sur les effluents des mines de mĂ©taux et des mines de diamants, dĂ©livrĂ© par Environnement et Changement climatique Canada, ainsi qu’une licence ou un permis en vertu de la Loi sur les explosifs de Ressources naturelles Canada.

En tenant compte de ces observations, l’AEIC a conclu que le projet est peu susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines relevant de la compétence fédérale. Aucun autre ministère fédéral n’a exprimé de préoccupations à l’égard du décret d’exemption proposé.

Exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

La publication préalable vise à offrir une dernière occasion d’obtenir des commentaires sur une proposition, de déterminer si des parties prenantes ont été négligées lors du processus de consultation et d’examiner dans quelle mesure la proposition correspond à l’intention initiale de la politique. Les communautés locales et autochtones sont celles qui sont les plus directement touchées par les projets miniers et, par conséquent, celles qui ont le plus besoin d’être impliquées lors de consultations.

Entre 2017 et 2024, le public et les communautés autochtones locales ont été consultés par le promoteur du projet, l’AEIC et TC, au sujet de l’ensemble du projet proposé, y compris des activités de dépôt de matériaux et d’assèchement visées par la présente exemption. Compte tenu de l’ampleur des consultations déjà menées, il est peu probable que des commentaires additionnels soient reçus des parties prenantes au moment de la publication préalable.

Enfin, le texte rĂ©glementaire destinĂ© Ă  ĂŞtre publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada ne contenait que la liste des 13 plans d’eau exemptĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret d’exemption. Comme le texte ne comportait pas de dĂ©tails explicatifs ou interprĂ©tatifs, la liste des plans d’eau devrait ĂŞtre peu susceptible de donner lieu Ă  de mauvaises interprĂ©tations ou Ă  des difficultĂ©s de mise en Ĺ“uvre pour les parties prenantes. Par consĂ©quent, il est Ă©galement peu probable que des commentaires supplĂ©mentaires aient Ă©tĂ© reçus des parties prenantes.

Compte tenu de ce qui précède, le décret d’exemption n’a pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

L’article 5 de la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones exige que le gouvernement du Canada prenne, en consultation et en coopĂ©ration avec les peuples autochtones, toutes les mesures nĂ©cessaires pour que les lois canadiennes actuelles et nouvelles, y compris les règlements, soient conformes Ă  la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Le projet d’expansion de la mine Scully couvre les terres de cinq communautĂ©s autochtonesrĂ©fĂ©rence 7. Entre 2017 et 2024, ces communautĂ©s ont Ă©tĂ© consultĂ©es par le promoteur du projet, l’AEIC et TC, au sujet de l’ensemble du projet, notamment des activitĂ©s interdites de dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux et d’assèchement visĂ©es par l’exemption proposĂ©e du gouverneur en conseil.

Consultations dirigées par TC

Les consultations directes de TC portaient spécifiquement sur l’utilisation des plans d’eau concernés pour le transport et les déplacements. Les communautés autochtones ont apporté des commentaires sur l’utilisation de ces plans d’eau, s’appuyant sur les connaissances autochtones et, dans certains cas, sur des rapports et des cartes historiques sur l’utilisation des terres pour éclairer leurs perspectives.

Bien que des groupes autochtones aient soulevĂ© plusieurs prĂ©occupations environnementales et culturelles concernant le projet — telles que la qualitĂ© de l’air et la perte d’habitats dans le bassin de Flora South —, aucun problème spĂ©cifique Ă  la navigation n’a Ă©tĂ© identifiĂ©. Les communautĂ©s ont notĂ© que la navigation pratique dans la rĂ©gion a cessĂ© en raison de dĂ©cennies d’activitĂ©s minières, de changements au paysage, de l’accès restreint et des caractĂ©ristiques physiques des eaux navigables. Les prĂ©occupations environnementales et culturelles soulevĂ©es ne relèvent pas de la compĂ©tence de TC et ont Ă©tĂ© traitĂ©es par les processus fĂ©dĂ©raux et provinciaux d’évaluation environnementale dĂ©crits ci-dessous.

Fait important, et conformément aux informations recueillies lors de consultations dirigées par les promoteurs et des processus provinciaux et fédéraux d’évaluation environnementale, aucune préoccupation spécifique à la navigation n’a été identifiée par les communautés autochtones.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre moderne des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si la proposition est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et le contenu de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a trouvé aucune incidence sur les traités modernes.

Consultations supplĂ©mentaires : Incidences et Ă©valuations environnementales fĂ©dĂ©rales-provinciales dirigĂ©es par les promoteurs

Les préoccupations des communautés autochtones recensées lors des consultations menées par le promoteur et l’AEIC portaient principalement sur la stabilité des digues à résidus, la planification des interventions d’urgence ainsi que les effets environnementaux potentiels associés au dépôt de résidus et à l’assèchement. Ces préoccupations comprenaient, par exemple, les impacts environnementaux, tels que les émissions de poussières et la dégradation de la qualité de l’air, la contamination potentielle de l’eau potable, les effets sur les espèces aquatiques et les oiseaux migrateurs, ainsi que les enjeux liés à la restauration des sites et à la fermeture de la mine.

Les mesures d’atténuation décrites dans la soumission d’évaluation environnementale du promoteur au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador ont été jugées suffisantes pour répondre à ces préoccupations.

Sur la base de ces consultations, ainsi que de la conception du projet, des mesures d’atténuation proposées et de l’engagement continu auprès des communautés autochtones, l’AEIC a conclu qu’une désignation en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact n’était pas nécessaire, les effets négatifs potentiels sur les droits et intérêts autochtones relevant de la compétence fédérale étant limités et gérables. Aucune préoccupation particulière liée à la navigation n’a été soulevée, et les cadres réglementaires existants, combinés aux mesures d’atténuation propres au projet, sont jugés suffisants pour gérer les effets potentiels.

Choix de l’instrument

Les options non réglementaires ne sont pas réalisables, car la seule façon de lever les interdictions relatives au dépôt de matériaux et à l’assèchement affectant la navigation est par un décret d’exemption approuvé par le gouverneur en conseil. Par conséquent, un changement réglementaire constitue la seule option disponible.

Analyse de la réglementation

Le dĂ©cret d’exemption permettra le dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux dans les 13 plans d’eau navigables et leur assèchement sans que le promoteur contrevienne aux interdictions de dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux et d’assèchement prĂ©vues par la LENC. Les coĂ»ts et avantages dĂ©crits ci-dessous se limitent au dĂ©cret d’exemption et n’incluent pas les effets liĂ©s Ă  la mine elle-mĂŞme, ceux-ci dĂ©passant le champ d’application du dĂ©cret d’exemption.rĂ©fĂ©rence 8

Cadre analytique

Les avantages et les coûts associés au décret d’exemption sont évalués en comparant le scénario de référence et le scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le décret d’exemption n’est pas pris. Le scénario réglementaire présente les résultats attendus découlant de la prise du décret d’exemption.

Entre juillet 2021 et avril 2022, le projet a fait l’objet d’une Ă©valuation environnementale provinciale, qui a abouti Ă  son approbation conditionnelle par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique de Terre-Neuve-et-LabradorrĂ©fĂ©rence 9. Par la suite, en juillet 2022, Ă  la suite d’une demande de dĂ©signation fĂ©dĂ©rale, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a dĂ©terminĂ© que le projet d’expansion de la mine Scully ne mĂ©ritait pas de dĂ©signation en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impactrĂ©fĂ©rence 10, car ses effets nĂ©gatifs potentiels pouvaient ĂŞtre gĂ©rĂ©s efficacement grâce aux processus de rĂ©glementation provinciaux et fĂ©dĂ©raux existants et aux mesures d’attĂ©nuation imposĂ©es par la province dans ses conditions d’approbation (disponible en anglais seulement).

Le respect de la lĂ©gislation applicable, notamment le Règlement sur les effluents des mines de mĂ©taux et des mines de diamants pris en vertu de la Loi sur les pĂŞches, ainsi que les mesures d’attĂ©nuation prĂ©vues par la province et dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet, contribuera Ă  limiter ou Ă  compenser les effets du prĂ©sent dĂ©cret d’exemption sur l’environnement et les communautĂ©s autochtones. Ces mesures incluent un plan compensatoire de l’habitat du poisson (PDF, disponible en anglais seulement) exigĂ© en vertu de la Loi sur les pĂŞches. Comme ces mesures dĂ©coulent d’exigences existantes et de l’approbation du projet — plutĂ´t que du dĂ©cret d’exemption —, ces coĂ»ts sont exclus de l’analyse. En consĂ©quence, les coĂ»ts supplĂ©mentaires associĂ©s au dĂ©cret d’exemption, ainsi qu’aux activitĂ©s de dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux et d’assèchement qui s’y rattachent, devraient ĂŞtre minimes et sont prĂ©sentĂ©s de manière qualitative.

Selon la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor, la portée de cette analyse se situe au niveau sociétal, en analysant les coûts et les avantages attribués aux Canadiens.

Profil des intervenants

Les principaux intervenants touchés par le projet d’expansion de la mine Scully sont les cinq communautés autochtones dont les terres se chevauchent sur la zone du projetréférence 7. Le promoteur du projet est également un intervenant concerné, dans la mesure où le décret d’exemption permet la poursuite du projet dans des conditions économiquement viables.

Scénarios de référence et réglementaire

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, le dĂ©cret d’exemption n’est pas en vigueur, les 13 plans d’eau navigables de Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador) ne seraient pas assĂ©chĂ©s ni utilisĂ©s pour le dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux, et la navigation sur ces plans d’eau ne serait donc pas interrompue. Le projet d’expansion minière ne serait pas rĂ©alisable, puisque le dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux et l’assèchement contreviendraient aux paragraphes 22(1) et 23(1) de la LENC, et qu’il n’existe aucune autre mĂ©thode rĂ©alisable pour cette phase du projet.

Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence inclut Ă©galement la dĂ©cision rendue en juillet 2022 par le ministre fĂ©dĂ©ral de l’Environnement et du Changement climatique selon laquelle le projet ne nĂ©cessite pas de dĂ©signation en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, ainsi que le respect de la lĂ©gislation applicable et des mesures d’attĂ©nuation devant ĂŞtre mises en Ĺ“uvre par le promoteur afin de rĂ©duire les effets sur l’environnement et les communautĂ©s autochtones.

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, le dĂ©cret d’exemption est pris, permettant au promoteur de procĂ©der Ă  l’assèchement et au dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux dans 13 plans d’eau navigables Ă  Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador). En consĂ©quence, le projet minier pourrait progresser et il y aurait des effets associĂ©s Ă  l’assèchement et au dĂ©pĂ´t de matĂ©riaux sur l’environnement et les communautĂ©s autochtones.

De plus, selon le scénario réglementaire, le projet demeure non désigné en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, il est conforme à la législation applicable et les mesures d’atténuation que le promoteur doit mettre en œuvre afin de réduire les effets sur l’environnement et les communautés autochtones continuent de s’appliquer.

Avantages

Le décret d’exemption permettra au promoteur de faire progresser le projet minier dans des conditions économiquement viables. Bien que le décret d’exemption ne génère pas directement de retombées économiques pour l’économie locale, il appuie la mise en œuvre du projet minier.

Coûts

La LENC exige que le promoteur présente une demande d’exemption. Toutefois, les coûts liés à cette demande sont exclus, puisqu’ils ont été engagés avant l’enregistrement du décret d’exemption et qu’ils sont considérés comme des coûts irrécupérables. Par ailleurs, l’assèchement et le dépôt de matériaux auront des effets sur l’environnement et les communautés autochtones. Lors des consultations, les communautés autochtones ont indiqué que les plans d’eau ne sont pas actuellement utilisés en raison de la proximité des activités minières; toutefois, une communauté autochtone a indiqué qu’elle utiliserait ces plans d’eau à l’avenirréférence 3. Sur la base de ces déclarations concernant l’utilisation actuelle et future, ainsi que des preuves d’usage passé et de la capacité physique des plans d’eau à soutenir la navigation, TC a estimé que l’utilisation actuelle à des fins de navigation est probablement négligeable, tant pour les communautés autochtones que pour le grand public, et que l’utilisation future devrait également demeurer négligeable. Par conséquent, aucune mesure d’atténuation des effets sur la navigation n’est requise.

En raison des exigences existantes, notamment la mise en œuvre de mesures d’atténuation, tout effet additionnel découlant du décret d’exemption devrait être minime. Le promoteur maintient un engagement continu avec la Nation innu depuis 2019 et dispose d’une entente sur les répercussions et les avantages comportant des dispositions relatives à la surveillance environnementale et aux retombées économiques. Le promoteur travaille également à la mise en œuvre d’ententes avec les autres communautés autochtones concernées.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure qu’aucune petite entreprise ne serait touchĂ©e. Le promoteur ne rĂ©pond pas Ă  la dĂ©finition de petite entreprise, plus prĂ©cisĂ©ment celle qui compte moins de 100 employĂ©s ou moins de 5 millions de dollars de revenus annuels nationaux.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y aurait pas de changement diffĂ©rentiel du fardeau administratif pour les entreprises Ă  la suite du dĂ©cret d’exemption.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le décret d’exemption n’est pas lié à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation ni à la correction d’un non-alignement avec d’autres administrations. Il est limité à un emplacement géographique précis au Canada et s’applique spécifiquement aux 13 plans d’eau navigables situés à cet endroit.

Obligations internationales

Le décret d’exemption n’est pas lié aux obligations internationales du Canada.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique et à l’Énoncé de politique de TC sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (2024), le processus d’évaluation environnementale et économique stratégique a été suivi pour cette proposition, et une perspective sur le climat, la nature et l’économie a été complétée.

La proposition est exemptée d’une évaluation complémentaire puisqu’elle est assujettie à une législation fédérale en matière d’évaluation environnementale ou d’impact, comme la Loi sur l’évaluation d’impact ou la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le dĂ©cret d’exemption pris en vertu de la LENC permettra l’expansion de la mine Scully en facilitant l’assèchement et inondation dans 13 plans d’eau navigables Ă  Wabush (Terre-Neuve-et-Labrador). Bien que le dĂ©cret d’exemption en soi ne gĂ©nère pas d’avantages directs, le projet minier associĂ© devrait produire des effets Ă©conomiques importants, notamment la crĂ©ation de 334 emplois directs sur 22 ans ainsi que des retombĂ©es indirectes pour les entreprises locales. Environ 96 % de la main-d’œuvre est recrutĂ©e localement.

Genre

Les avantages Ă©conomiques peuvent ĂŞtre rĂ©partis de manière inĂ©gale en raison de la domination masculine du secteur minierrĂ©fĂ©rence 11. Ă€ l’échelle nationale, les femmes reprĂ©sentent une petite proportion de la main-d’œuvre des mines et de la construction, particulièrement dans les mĂ©tiers et les rĂ´les opĂ©rationnelsrĂ©fĂ©rence 12. Tacora Resources a rĂ©alisĂ© des progrès mesurables, les femmes reprĂ©sentant 27 % de son effectif en 2023. Le plan d’équitĂ© des sexes, d’inclusion et de diversitĂ© de l’entreprise vise Ă  renforcer la participation fĂ©minine par des partenariats, des programmes de formation et l’accès aux soins pour les enfants et les aĂ®nĂ©s.

Communauté autochtone

Les populations autochtones reprĂ©sentent 12,5 % de la population de WabushrĂ©fĂ©rence 13. Le promoteur a mobilisĂ© les communautĂ©s autochtones au moyen d’une entente sur les rĂ©percussions et les avantages conclue avec la Nation innu, laquelle prĂ©voit des possibilitĂ©s d’emploi et d’approvisionnement, ainsi qu’une collaboration en matière de surveillance environnementale. Bien que le dĂ©cret d’exemption entraĂ®ne une perte de navigabilitĂ©, cet effet devrait demeurer limitĂ©, Ă©tant donnĂ© que la proximitĂ© des opĂ©rations minières existantes aux abords des plans d’eau a dĂ©jĂ  rĂ©duit l’usage de la navigation dans le secteur.

Le décret d’exemption appuie la poursuite des activités minières, favorisant la stabilité de l’emploi et la croissance économique locale. Les impacts négatifs potentiels sur les activités traditionnelles devraient être mineurs, et des mesures d’atténuation ciblées ainsi qu’un engagement continu auprès des communautés autochtones contribuent à assurer une répartition équitable des avantages, tout en favorisant l’amélioration de la diversité des genres et de la main-d’œuvre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le décret d’exemption entrera en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Après la publication, le promoteur et les communautés autochtones consultées seront informés de la décision par écrit. Les dépôts et l’assèchement sont autorisés dès l’entrée en vigueur du décret d’exemption. S’il existe des éléments indiquant une présumée contravention à la LENC, le personnel d’application de la loi de TC déterminera les mesures appropriées.

Selon les circonstances et sous rĂ©serve des activitĂ©s d’application de la loi ainsi que du pouvoir discrĂ©tionnaire du poursuivant, les outils suivants peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour rĂ©pondre Ă  de prĂ©sumĂ©es infractions Ă  la LENC :

Personne-ressource

Joanne Weiss Reid
Directrice
Opérations et élaboration de la réglementation
Programme de protection de la navigation
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : NPPHQ-PPNAC@tc.gc.ca