Décret de remise visant les épidémies de tuberculose bovine (2016-2017 et 2019) : TR/2026-27
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12
Enregistrement
TR/2026-27 Le 17 juin 2026
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2026-554 Le 4 juin 2026
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)référence a de la Loi sur la gestion des finances publiquesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les épidémies de tuberculose bovine (2016-2017 et 2019), ci-après.
Décret de remise visant les épidémies de tuberculose bovine (2016-2017 et 2019)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Loi
- Désigne la Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
- montant de compensation
- Somme déduite par un contribuable dans le calcul de son revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise agricole en vertu du paragraphe 80.3(2) de la Loi pour les années d’imposition 2016, 2017 ou 2019, selon le cas, à l’égard de l’abattage obligatoire du bétail en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé des animaux en raison de la tuberculose bovine. (compensation amount)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent décret s’entendent au sens de la Loi.
Remise d’impôt, intérêts et pénalités
2 Une remise d’impôts, d’intérêts et de pénalités est accordée à un contribuable correspondant au montant calculé selon la formule suivante :
- A − B
- oĂą
- A
- représente
- a) dans le cas d’un contribuable qui a reçu un montant de compensation et qui a exploité l’entreprise agricole en Alberta ou en Saskatchewan dans une année durant la période de 2016 à 2017, la somme totale à payer, le cas échéant, en vertu de la Loi pour les années d’imposition 2017 à 2020 du contribuable,
- b) dans le cas d’un contribuable qui a reçu un montant de compensation et qui a exploité l’entreprise agricole en Colombie-Britannique dans une année durant la période de 2018 à 2019, le montant total à payer, le cas échéant, en vertu de la Loi pour les années d’imposition 2019 à 2022 du contribuable;
- B
- la somme totale qui serait à payer, le cas échéant, en vertu de la Loi :
- a) dans le cas d’un contribuable qui a exploité l’entreprise agricole en Alberta ou en Saskatchewan dans une année durant la période de 2016 à 2017, pour les années d’imposition 2017 à 2020 du contribuable, si le montant de compensation avait été inclus dans son revenu de la façon suivante :
- (i) 83 % pour l’année d’imposition 2018,
- (ii) 11 % pour l’année d’imposition 2019,
- (iii) 6 % pour l’année d’imposition 2020,
- b) dans le cas d’un contribuable qui a exploité l’entreprise agricole en Colombie-Britannique dans une année durant la période de 2018 à 2019, pour les années d’imposition 2019 à 2022 du contribuable, si le montant de compensation était inclus de la façon suivante :
- (i) 83 % pour l’année d’imposition 2020,
- (ii) 11 % pour l’année d’imposition 2021,
- (iii) 6 % pour l’année d’imposition 2022.
- a) dans le cas d’un contribuable qui a exploité l’entreprise agricole en Alberta ou en Saskatchewan dans une année durant la période de 2016 à 2017, pour les années d’imposition 2017 à 2020 du contribuable, si le montant de compensation avait été inclus dans son revenu de la façon suivante :
Entrée en vigueur
3 Ce décret entre en vigueur à la date de sa prise.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret autorise le ministre des Finances à accorder un allègement fiscal aux contribuables dont le bétail a été touché par les épidémies de tuberculose bovine de 2016 à 2019. Il codifie l’allègement fiscal annoncé précédemment le 6 novembre 2017 (l’Annonce) et qui a déjà été appliqué pour les années d’imposition 2016 à 2019.
Objectif
L’objectif de ce décret est de permettre aux contribuables touchés par les épidémies de tuberculose bovine en 2016-2017 et en 2019 de prolonger la période pendant laquelle ils peuvent reporter l’inclusion dans leurs revenus du montant de l’indemnisation qu’ils ont reçue en vertu de la Loi sur la santé des animaux (LSA) à la suite de l’abattage obligatoire de leur bétail. Dans la mesure où les contribuables touchés ont déjà produit leurs déclarations de revenus pour 2016 à 2019 en fonction de l’Annonce, ce décret est nécessaire pour que l’Agence du revenu du Canada ait la capacité d’administrer les règles fiscales en conséquence.
Contexte
Entre 2016 et 2019, la tuberculose bovine a été détectée chez des animaux au Canada, ce qui a mené à la déclaration d’une épidémie par le gouvernement du Canada et au commencement des enquêtes dans des installations en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. La destruction de plus de 12 000 animaux a été ordonnée et des indemnités ont été versées aux éleveurs touchés en vertu de la LSA.
Lorsqu’un décret est pris en vertu de la LSA pour que des animaux soient détruits, le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) est autorisé à ordonner qu’une indemnité soit versée au propriétaire de ces animaux. À cet égard, le Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux ou de choses établit le plafond du montant pouvant être payé par animal détruit. L’indemnisation vise à offrir un soutien aux éleveurs touchés pour qu’ils puissent acheter des animaux de remplacement. Les éleveurs de l’Alberta et de la Saskatchewan ont reçu une indemnisation en 2016 et en 2017, et ceux de la Colombie-Britannique, en 2019. Au total, ces éleveurs ont reçu une indemnisation d’environ 40 millions de dollars.
Les règles fiscales actuelles permettent aux contribuables de reporter l’inclusion dans leur revenu des montants reçus à titre d’indemnisation pour l’abattage obligatoire de bétail, de l’année d’imposition en cours à l’année d’imposition suivante. L’objectif de ce mécanisme est d’harmoniser le moment de la réception de l’indemnisation pour les animaux de remplacement avec celui de l’achat de ces animaux, car ces dépenses sont susceptibles d’être engagées dans l’année suivant l’année durant laquelle l’indemnisation est reçue.
Cependant, en raison des circonstances extraordinaires causées par les épidémies de tuberculose bovine, le délai normal de report n’a pas été suffisant pour les éleveurs touchés. En effet, en raison de l’ampleur de la destruction des troupeaux résultant des épidémies de tuberculose bovine, les éleveurs touchés ont eu du mal à rétablir leurs troupeaux dans un délai d’un an. Ils ont dû faire face au remplacement d’un grand nombre d’animaux et à un manque de disponibilité d’animaux reproducteurs adultes de qualité.
C’est pourquoi le ministre d’AAC a écrit au ministre des Finances en 2017 et en 2019 afin de demander un allègement fiscal pour les éleveurs touchés qui ont reçu une indemnisation au titre de l’abattage obligatoire de leur bétail en raison d’épidémies de tuberculose bovine. Il a plus précisément été demandé un allègement sous forme de prolongation du report de l’impôt en vue d’atténuer l’incidence fiscale résultant de la discordance entre la période du paiement de l’indemnité en vertu de la LSA et celle du remplacement des troupeaux s’étendant sur plusieurs années.
Le 6 novembre 2017, AAC a annoncé des allègements fiscaux destinés aux éleveurs de bovins touchés par la tuberculose bovine et permettant la remise de l’impôt payé ou à payer sur la différence entre le revenu calculé en application des dispositions existantes relatives au report de l’impôt et le revenu calculé en fonction du calendrier de report reproduit ci-dessous, ainsi que la remise de pénalités connexes imposées ou d’intérêts courus.
Il est entendu que le calendrier de report ci-dessous s’ajoute à celui qui est déjà autorisé.
| Alberta et Saskatchewan | Colombie-Britannique | |
|---|---|---|
| 2017 | 100 % | |
| 2018 | 17 % | |
| 2019 | 6 % | 100 % |
| 2020 | 17 % | |
| 2021 | 6 % | |
| 2022 |
Le calendrier ci-dessus a été élaboré par AAC en consultation avec des intervenants de l’industrie et vise à tenir compte des plans de reconstitution des troupeaux et du calendrier des achats de remplacement établis en 2017 et adoptés en 2019 en ce qui concerne la Colombie-Britannique.
Par conséquent, le report a eu pour effet de donner aux contribuables touchés la possibilité d’inclure l’indemnisation reçue en vertu de la LSA relativement à la tuberculose bovine pour ces années dans leur revenu, selon les pourcentages énoncés ci-dessous, et le montant total a été inclus au plus tard pendant l’année d’imposition 2020 pour les éleveurs de l’Alberta et de la Saskatchewan, et au plus tard en 2022 pour les éleveurs de la Colombie-Britannique.
Alberta et Saskatchewan :
- Années d’imposition 2016 et 2017 : aucun montant d’indemnisation reçu inclus dans le revenu;
- Année d’imposition 2018 : 83 % du montant d’indemnisation reçu inclus dans le revenu;
- Année d’imposition 2019 : 11 % du montant d’indemnisation reçu inclus dans le revenu;
- Année d’imposition 2020 : 6 % du montant d’indemnisation reçu inclus dans le revenu.
Colombie-Britannique :
- Années d’imposition 2018 et 2019 : aucun montant d’indemnisation reçu inclus dans le revenu;
- Année d’imposition 2020 : 83 % du montant d’indemnisation reçu inclus dans le revenu;
- Année d’imposition 2021 : 11 % du montant d’indemnisation reçu inclus dans le revenu;
- Année d’imposition 2022 : 6 % du montant d’indemnisation reçu inclus dans le revenu.
Répercussions
Les éleveurs de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique sont admissibles à l’allègement fiscal. Les éleveurs touchés ont probablement déjà produit leur déclaration de revenus pour les années visées en fonction du calendrier de report reproduit plus haut, et l’Agence du revenu du Canada administre les règles fiscales. Le coût pour le gouvernement constitue la valeur du rendement des recettes fiscales associées au report du revenu et est inférieur à un million de dollars. Le Décret entre en vigueur la date de sa prise et s’applique rétroactivement aux années d’imposition 2017 et suivantes pour les éleveurs touchés de l’Alberta et de la Saskatchewan et aux années d’imposition 2019 et suivantes pour les éleveurs touchés de la Colombie-Britannique.
Consultation
Le calendrier de report de l’Alberta et de la Saskatchewan reproduit plus haut a été inclus dans le communiqué de presse d’AAC annonçant cet allègement fiscal et a été élaboré en consultation avec les éleveurs touchés relativement aux plans de reconstitution des troupeaux et au calendrier des achats de remplacement. Aucun commentaire n’a été reçu en réponse au communiqué de presse. En 2019, AAC a consulté les éleveurs touchés en Colombie-Britannique pour élaborer le calendrier de report visant la Colombie-Britannique. Il a été décidé d’utiliser le même calendrier de report que celui de l’Alberta et de la Saskatchewan pour des raisons d’équité et parce que les conditions auxquelles les éleveurs de la Colombie-Britannique faisaient face ne semblaient pas justifier de s’écarter de ce calendrier.
Personne-ressource
Hyacinthe Huguet
Conseiller
Division de la législation de l’impôt
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances Canada
Courriel : consultation.legislation@fin.gc.ca