Décret fixant à la date de publication du présent décret la date d’entrée en vigueur des paragraphes 36(2) et (3) de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi : TR/2026-25
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12
Enregistrement
TR/2026-25 Le 17 juin 2026
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES, LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX, LA LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS, LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999), LA LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET LA LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CONNEXES À UNE AUTRE LOI
Décret fixant à la date de publication du présent décret la date d’entrée en vigueur des paragraphes 36(2) et (3) de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi
C.P. 2026-509 Le 29 mai 2026
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi, chapitre 9 des Lois du Canada (2016), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe à la date de publication du présent décret dans la Partie II de la Gazette du Canada la date d’entrée en vigueur des paragraphes 36(2) et (3) de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret établit que sa date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada est la date d’entrée en vigueur des paragraphes 36(2) et 36(3) de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi (les modifications législatives de 2016). Les paragraphes 36(2) et 36(3) des modifications législatives de 2016 visent les renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires.
Objectif
Le présent décret vise l’adoption d’un cadre révisé des renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires qui permettrait l’adoption d’une démarche réglementaire en réponse à une question appelant à la production obligatoire de fiches de données de sécurité (FDS) pour les produits antiparasitaires. Le paragraphe 8(4.1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) entrera en vigueur, en remplacement du paragraphe 8(3), dès la publication du présent décret dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Contexte
La FDS résume les renseignements relatifs aux dangers d’un produit chimique, comme ceux que contient un produit antiparasitaire homologué. La FDS comprend des énoncés sur la gestion de ces dangers et des mises en garde sur l’utilisation et la manipulation du produit chimique sur le lieu de travail.
Sous le rĂ©gime de la Loi sur les produits dangereux (LDP), il incombe au fournisseur de produire une FDS pour le produit dangereux qui sera utilisĂ©, manipulĂ© ou entreposĂ© sur un lieu de travail au Canada. Ce cadre repose essentiellement sur la classification du fournisseur et la surveillance postĂ©rieure Ă la commercialisation — il ne prĂ©voit aucun examen de la FDS ni de l’étiquette prĂ©alable Ă l’homologation du produit.
Les produits antiparasitaires sont exemptés des exigences de la LDP relatives à la FDS. Ils sont plutôt réglementés par la LPA, un cadre réglementaire distinct qui prévoit une rigoureuse évaluation scientifique par Santé Canada préalable à la commercialisation. C’est au cours de cette évaluation qu’est examinée et approuvée l’étiquette du produit, y compris les mentions de danger, les mises en garde et les directives sur les premiers soins, l’utilisation, l’entreposage et l’élimination, en vue de l’homologation. L’étiquette a force de loi, c’est-à -dire qu’une utilisation contraire au mode d’emploi qui y figure constitue une infraction à la LPA.
La FDS et l’étiquette approuvée d’un produit se ressemblent quant aux renseignements sur la sécurité qu’elles contiennent, comme les mentions de danger, les directives sur les premiers soins et sur l’entreposage, ainsi que l’équipement de protection individuelle de rigueur, mais elles servent à des fins différentes. La FDS expose les dangers généraux et des renseignements toxicologiques détaillés (par exemple sur le potentiel de bioaccumulation) du produit chimique, sans accent particulier sur son utilisation. L’étiquette, en revanche, présente les mesures d’atténuation du risque réel en fonction de l’utilisation approuvée, y compris les mises en garde sur la manipulation directe. Cette distinction s’explique par le fait que l’étiquette n’est approuvée qu’au terme d’une rigoureuse évaluation du risque par Santé Canada qui tient compte à la fois du danger potentiel du produit ainsi que des risques qu’il pose selon les conditions d’utilisation et les niveaux d’exposition prévus. En cas de divergence entre l’étiquette approuvée du produit antiparasitaire et la FDS, c’est l’étiquette qui prévaut.
Les étiquettes approuvées sont la principale source d’information pour comprendre les risques pour la santé et la sécurité liés à la manipulation, à la présentation, à la distribution, à l’utilisation et à la disposition des pesticides. Elles incluent des détails essentiels, tels que l’équipement de protection requis, les procédures en cas de déversement, les contacts d’urgence et les délais de réentrée, ainsi que les étapes pour réduire les risques et les informations toxicologiques nécessaires pour traiter les expositions. Les étiquettes fournissent généralement moins de détails techniques que les FDS, se concentrant plutôt sur des instructions claires et concises pour une sécurité immédiate. Les directives sur les premiers soins sur les étiquettes sont brèves et faciles à suivre, tandis que les FDS contiennent des informations techniques plus approfondies, généralement moins directement pertinentes pour les travailleurs.
Le paragraphe 8(3) de la LPA prévoit que le ministre fixe, comme condition d’homologation, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire, notamment une fiche signalétique (désormais appelée fiche de données de sécurité), aux lieux de travail où le produit est utilisé ou fabriqué, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)s). Cela dit, en l’absence de tels règlements, Santé Canada juge cette disposition impraticable.
Les modifications législatives de 2016 visaient les dispositions de la LPA relatives à la FDS, notamment pour soutenir la mise en œuvre au Canada de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce. Plus particulièrement, elles servaient à clarifier l’intention du Parlement à l’égard de la FDS des produits antiparasitaires. À leur adoption, les modifications remplaceront le paragraphe 8(3) par le paragraphe 8(4.1) et libéreront par le fait même le ministre de l’obligation de fixer comme condition d’homologation la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire. Il incombera plutôt au titulaire de fournir ces renseignements, conformément à tout règlement éventuel, aux lieux de travail où le produit est manipulé, entreposé, fabriqué ou utilisé.
Ainsi, le paragraphe 8(4.1) est plus complet que le paragraphe 8(3) de maintes façons. Premièrement, il est plus inclusif : le paragraphe 8(3) ne vise que les lieux de travail oĂą le produit est utilisĂ© ou fabriquĂ©; le paragraphe 8(4.1) vise ceux oĂą il est aussi manipulĂ© et entreposĂ©. Deuxièmement, il est plus clair : il dĂ©signe le titulaire comme la partie responsable de fournir les renseignements. Troisièmement, le paragraphe 8(4.1) remplace une terminologie dĂ©suète, notamment en remplaçant « fiche signalĂ©tique » par « renseignements sur la sĂ©curitĂ© du produit antiparasitaire ». Quatrièmement, le paragraphe 8(4.1) appelle Ă une dĂ©marche plus uniforme : chaque produit antiparasitaire homologuĂ© est, en conformitĂ© avec tout règlement Ă©ventuel, soumis aux mĂŞmes exigences — contrairement au paragraphe 8.(3), le ministre n’est plus tenu de fixer les conditions de fourniture des renseignements selon chaque produit antiparasitaire sur lequel il rend une dĂ©cision.
À l’adoption des modifications législatives de 2016, il avait été déterminé que la disposition de la LPA relative à la FDS entrerait en vigueur par la prise d’un décret en conseil. Cette stratégie permettait à Santé Canada d’évaluer si une nouvelle mesure réglementaire était de mise pour mettre en œuvre cette modification et, le cas échéant, d’élaborer cette mesure en vue d’une entrée en vigueur simultanée de la nouvelle réglementation et de la modification.
En 2018, Santé Canada avait publié un document d’orientation à l’intention des titulaires pour les aider dans l’élaboration volontaire de FDS cohérentes et efficaces et, plus particulièrement, pour souligner l’importance d’insérer dans la FDS un lien à l’étiquette approuvée afin d’expliciter que c’est l’étiquette qui a force de loi dans l’atténuation des risques potentiels pour la santé et la sécurité. Une évaluation préliminaire par Santé Canada de l’adoption du document d’orientation a révélé que bon nombre de titulaires avaient produit des FDS de leur propre initiative, et ce, conformément aux lignes directrices.
Ainsi, Santé Canada a déterminé qu’aucune mesure réglementaire ne s’impose, puisque : 1) les étiquettes doivent déjà contenir des renseignements détaillés quant à la manipulation, l’entreposage, l’utilisation et l’élimination sécuritaires du produit; 2) Santé Canada examine ces étiquettes avant de les approuver; 3) aucune autre famille de produits réglementée par Santé Canada (produits pharmaceutiques, produits de santé naturels, biocides, etc.) qui est soumise aux processus d’évaluation préalable à la commercialisation et d’approbation des étiquettes n’est visée par les exigences relatives à la FDS; 4) l’intérêt des titulaires à l’égard du document d’orientation sur les FDS volontaires s’est révélé encourageant; 5) pour l’instant, aucune question restée en suspens ne rend nécessaire une mesure réglementaire. Santé Canada continuera à miser sur une approche volontaire et stratégique plutôt que réglementaire en ce qui concerne la FDS, ne serait-ce que pour soustraire les parties d’un éventuel fardeau réglementaire inutile.
La disposition relative à la FDS [le paragraphe 8(4.1)] de la LPA devrait entrer en vigueur sans délai. Si le gouverneur en conseil, sur la recommandation de Santé Canada, détermine que des règlements sont nécessaires pour les FDS à l’avenir, cette disposition législative, plus complète, claire et moderne que le paragraphe 8(3), permettrait l’adoption rapide de toute mesure réglementaire qui deviendrait nécessaire.
Répercussions
L’entrée en vigueur du paragraphe 8(4.1) n’aura aucune incidence sur la démarche actuelle (la fourniture volontaire de FDS conformément au document d’orientation), ce qui laisse croire qu’il n’y aurait pas non plus de conséquence pour les intervenants, y compris les groupes autochtones ou autres sous-groupes de la population, l’environnement ou l’économie. Il n’en demeure pas moins que cette disposition vise à clarifier l’intention du parlement en ce qui concerne la FDS et qu’elle permet l’adoption de toute mesure réglementaire que le gouverneur en conseil, sur recommandation de Santé Canada, pourrait juger nécessaire à l’égard de la FDS.
Si une mesure réglementaire relative à la FDS devenait nécessaire, elle serait élaborée conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation et prévoirait une consultation éclairée des intervenants.
Consultation
Les modifications de 2016 à la LPA ont fait l’objet d’une consultation selon le processus législatif, y compris un examen et un débat à la Chambre et au Sénat. Étant donné qu’une consultation a été menée et que l’entrée en vigueur du paragraphe 8(4.1) n’aura aucune conséquence pour les parties réglementées ni pour les politiques et les procédures de Santé Canada, aucune consultation supplémentaire n’a été réalisée quant au présent décret.
Les intervenants seront informés du présent décret par courriel, par le site Web de la Direction de la réglementation des pesticides (DRP) et par le fil de nouvelles RSS de Pesticides et lutte antiparasitaire.
Personne-ressource
Jordan Hancey
Bureau des opérations et des politiques
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2, promenade Constellation
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca