DĂ©cret fixant Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur des paragraphes 36(2) et (3) de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs Ă©mettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation et apportant des modifications connexes Ă  une autre loi : TR/2026-25

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12

Enregistrement
TR/2026-25 Le 17 juin 2026

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES, LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX, LA LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS, LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999), LA LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET LA LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION ET APPORTANT DES MODIFICATIONS CONNEXES Ă€ UNE AUTRE LOI

DĂ©cret fixant Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur des paragraphes 36(2) et (3) de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs Ă©mettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation et apportant des modifications connexes Ă  une autre loi

C.P. 2026-509 Le 29 mai 2026

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs Ă©mettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation et apportant des modifications connexes Ă  une autre loi, chapitre 9 des Lois du Canada (2016), Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil fixe Ă  la date de publication du prĂ©sent dĂ©cret dans la Partie II de la Gazette du Canada la date d’entrĂ©e en vigueur des paragraphes 36(2) et (3) de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le prĂ©sent dĂ©cret Ă©tablit que sa date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada est la date d’entrĂ©e en vigueur des paragraphes 36(2) et 36(3) de la Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs Ă©mettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation et apportant des modifications connexes Ă  une autre loi (les modifications lĂ©gislatives de 2016). Les paragraphes 36(2) et 36(3) des modifications lĂ©gislatives de 2016 visent les renseignements sur la sĂ©curitĂ© des produits antiparasitaires.

Objectif

Le prĂ©sent dĂ©cret vise l’adoption d’un cadre rĂ©visĂ© des renseignements sur la sĂ©curitĂ© des produits antiparasitaires qui permettrait l’adoption d’une dĂ©marche rĂ©glementaire en rĂ©ponse Ă  une question appelant Ă  la production obligatoire de fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ© (FDS) pour les produits antiparasitaires. Le paragraphe 8(4.1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) entrera en vigueur, en remplacement du paragraphe 8(3), dès la publication du prĂ©sent dĂ©cret dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Contexte

La FDS résume les renseignements relatifs aux dangers d’un produit chimique, comme ceux que contient un produit antiparasitaire homologué. La FDS comprend des énoncés sur la gestion de ces dangers et des mises en garde sur l’utilisation et la manipulation du produit chimique sur le lieu de travail.

Sous le rĂ©gime de la Loi sur les produits dangereux (LDP), il incombe au fournisseur de produire une FDS pour le produit dangereux qui sera utilisĂ©, manipulĂ© ou entreposĂ© sur un lieu de travail au Canada. Ce cadre repose essentiellement sur la classification du fournisseur et la surveillance postĂ©rieure Ă  la commercialisation — il ne prĂ©voit aucun examen de la FDS ni de l’étiquette prĂ©alable Ă  l’homologation du produit.

Les produits antiparasitaires sont exemptĂ©s des exigences de la LDP relatives Ă  la FDS. Ils sont plutĂ´t rĂ©glementĂ©s par la LPA, un cadre rĂ©glementaire distinct qui prĂ©voit une rigoureuse Ă©valuation scientifique par SantĂ© Canada prĂ©alable Ă  la commercialisation. C’est au cours de cette Ă©valuation qu’est examinĂ©e et approuvĂ©e l’étiquette du produit, y compris les mentions de danger, les mises en garde et les directives sur les premiers soins, l’utilisation, l’entreposage et l’élimination, en vue de l’homologation. L’étiquette a force de loi, c’est-Ă -dire qu’une utilisation contraire au mode d’emploi qui y figure constitue une infraction Ă  la LPA.

La FDS et l’étiquette approuvĂ©e d’un produit se ressemblent quant aux renseignements sur la sĂ©curitĂ© qu’elles contiennent, comme les mentions de danger, les directives sur les premiers soins et sur l’entreposage, ainsi que l’équipement de protection individuelle de rigueur, mais elles servent Ă  des fins diffĂ©rentes. La FDS expose les dangers gĂ©nĂ©raux et des renseignements toxicologiques dĂ©taillĂ©s (par exemple sur le potentiel de bioaccumulation) du produit chimique, sans accent particulier sur son utilisation. L’étiquette, en revanche, prĂ©sente les mesures d’attĂ©nuation du risque rĂ©el en fonction de l’utilisation approuvĂ©e, y compris les mises en garde sur la manipulation directe. Cette distinction s’explique par le fait que l’étiquette n’est approuvĂ©e qu’au terme d’une rigoureuse Ă©valuation du risque par SantĂ© Canada qui tient compte Ă  la fois du danger potentiel du produit ainsi que des risques qu’il pose selon les conditions d’utilisation et les niveaux d’exposition prĂ©vus. En cas de divergence entre l’étiquette approuvĂ©e du produit antiparasitaire et la FDS, c’est l’étiquette qui prĂ©vaut.

Les étiquettes approuvées sont la principale source d’information pour comprendre les risques pour la santé et la sécurité liés à la manipulation, à la présentation, à la distribution, à l’utilisation et à la disposition des pesticides. Elles incluent des détails essentiels, tels que l’équipement de protection requis, les procédures en cas de déversement, les contacts d’urgence et les délais de réentrée, ainsi que les étapes pour réduire les risques et les informations toxicologiques nécessaires pour traiter les expositions. Les étiquettes fournissent généralement moins de détails techniques que les FDS, se concentrant plutôt sur des instructions claires et concises pour une sécurité immédiate. Les directives sur les premiers soins sur les étiquettes sont brèves et faciles à suivre, tandis que les FDS contiennent des informations techniques plus approfondies, généralement moins directement pertinentes pour les travailleurs.

Le paragraphe 8(3) de la LPA prĂ©voit que le ministre fixe, comme condition d’homologation, la fourniture de renseignements sur la sĂ©curitĂ© du produit antiparasitaire, notamment une fiche signalĂ©tique (dĂ©sormais appelĂ©e fiche de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©), aux lieux de travail oĂą le produit est utilisĂ© ou fabriquĂ©, en conformitĂ© avec les règlements pris en vertu de l’alinĂ©a 67(1)s). Cela dit, en l’absence de tels règlements, SantĂ© Canada juge cette disposition impraticable.

Les modifications lĂ©gislatives de 2016 visaient les dispositions de la LPA relatives Ă  la FDS, notamment pour soutenir la mise en Ĺ“uvre au Canada de l’Accord sur la facilitation des Ă©changes de l’Organisation mondiale du commerce. Plus particulièrement, elles servaient Ă  clarifier l’intention du Parlement Ă  l’égard de la FDS des produits antiparasitaires. Ă€ leur adoption, les modifications remplaceront le paragraphe 8(3) par le paragraphe 8(4.1) et libĂ©reront par le fait mĂŞme le ministre de l’obligation de fixer comme condition d’homologation la fourniture de renseignements sur la sĂ©curitĂ© du produit antiparasitaire. Il incombera plutĂ´t au titulaire de fournir ces renseignements, conformĂ©ment Ă  tout règlement Ă©ventuel, aux lieux de travail oĂą le produit est manipulĂ©, entreposĂ©, fabriquĂ© ou utilisĂ©.

Ainsi, le paragraphe 8(4.1) est plus complet que le paragraphe 8(3) de maintes façons. Premièrement, il est plus inclusif : le paragraphe 8(3) ne vise que les lieux de travail oĂą le produit est utilisĂ© ou fabriquĂ©; le paragraphe 8(4.1) vise ceux oĂą il est aussi manipulĂ© et entreposĂ©. Deuxièmement, il est plus clair : il dĂ©signe le titulaire comme la partie responsable de fournir les renseignements. Troisièmement, le paragraphe 8(4.1) remplace une terminologie dĂ©suète, notamment en remplaçant « fiche signalĂ©tique Â» par « renseignements sur la sĂ©curitĂ© du produit antiparasitaire Â». Quatrièmement, le paragraphe 8(4.1) appelle Ă  une dĂ©marche plus uniforme : chaque produit antiparasitaire homologuĂ© est, en conformitĂ© avec tout règlement Ă©ventuel, soumis aux mĂŞmes exigences — contrairement au paragraphe 8.(3), le ministre n’est plus tenu de fixer les conditions de fourniture des renseignements selon chaque produit antiparasitaire sur lequel il rend une dĂ©cision.

Ă€ l’adoption des modifications lĂ©gislatives de 2016, il avait Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que la disposition de la LPA relative Ă  la FDS entrerait en vigueur par la prise d’un dĂ©cret en conseil. Cette stratĂ©gie permettait Ă  SantĂ© Canada d’évaluer si une nouvelle mesure rĂ©glementaire Ă©tait de mise pour mettre en Ĺ“uvre cette modification et, le cas Ă©chĂ©ant, d’élaborer cette mesure en vue d’une entrĂ©e en vigueur simultanĂ©e de la nouvelle rĂ©glementation et de la modification.

En 2018, SantĂ© Canada avait publiĂ© un document d’orientation Ă  l’intention des titulaires pour les aider dans l’élaboration volontaire de FDS cohĂ©rentes et efficaces et, plus particulièrement, pour souligner l’importance d’insĂ©rer dans la FDS un lien Ă  l’étiquette approuvĂ©e afin d’expliciter que c’est l’étiquette qui a force de loi dans l’attĂ©nuation des risques potentiels pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ©. Une Ă©valuation prĂ©liminaire par SantĂ© Canada de l’adoption du document d’orientation a rĂ©vĂ©lĂ© que bon nombre de titulaires avaient produit des FDS de leur propre initiative, et ce, conformĂ©ment aux lignes directrices.

Ainsi, SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© qu’aucune mesure rĂ©glementaire ne s’impose, puisque : 1) les Ă©tiquettes doivent dĂ©jĂ  contenir des renseignements dĂ©taillĂ©s quant Ă  la manipulation, l’entreposage, l’utilisation et l’élimination sĂ©curitaires du produit; 2) SantĂ© Canada examine ces Ă©tiquettes avant de les approuver; 3) aucune autre famille de produits rĂ©glementĂ©e par SantĂ© Canada (produits pharmaceutiques, produits de santĂ© naturels, biocides, etc.) qui est soumise aux processus d’évaluation prĂ©alable Ă  la commercialisation et d’approbation des Ă©tiquettes n’est visĂ©e par les exigences relatives Ă  la FDS; 4) l’intĂ©rĂŞt des titulaires Ă  l’égard du document d’orientation sur les FDS volontaires s’est rĂ©vĂ©lĂ© encourageant; 5) pour l’instant, aucune question restĂ©e en suspens ne rend nĂ©cessaire une mesure rĂ©glementaire. SantĂ© Canada continuera Ă  miser sur une approche volontaire et stratĂ©gique plutĂ´t que rĂ©glementaire en ce qui concerne la FDS, ne serait-ce que pour soustraire les parties d’un Ă©ventuel fardeau rĂ©glementaire inutile.

La disposition relative Ă  la FDS [le paragraphe 8(4.1)] de la LPA devrait entrer en vigueur sans dĂ©lai. Si le gouverneur en conseil, sur la recommandation de SantĂ© Canada, dĂ©termine que des règlements sont nĂ©cessaires pour les FDS Ă  l’avenir, cette disposition lĂ©gislative, plus complète, claire et moderne que le paragraphe 8(3), permettrait l’adoption rapide de toute mesure rĂ©glementaire qui deviendrait nĂ©cessaire.

Répercussions

L’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 8(4.1) n’aura aucune incidence sur la dĂ©marche actuelle (la fourniture volontaire de FDS conformĂ©ment au document d’orientation), ce qui laisse croire qu’il n’y aurait pas non plus de consĂ©quence pour les intervenants, y compris les groupes autochtones ou autres sous-groupes de la population, l’environnement ou l’économie. Il n’en demeure pas moins que cette disposition vise Ă  clarifier l’intention du parlement en ce qui concerne la FDS et qu’elle permet l’adoption de toute mesure rĂ©glementaire que le gouverneur en conseil, sur recommandation de SantĂ© Canada, pourrait juger nĂ©cessaire Ă  l’égard de la FDS.

Si une mesure réglementaire relative à la FDS devenait nécessaire, elle serait élaborée conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation et prévoirait une consultation éclairée des intervenants.

Consultation

Les modifications de 2016 Ă  la LPA ont fait l’objet d’une consultation selon le processus lĂ©gislatif, y compris un examen et un dĂ©bat Ă  la Chambre et au SĂ©nat. Étant donnĂ© qu’une consultation a Ă©tĂ© menĂ©e et que l’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 8(4.1) n’aura aucune consĂ©quence pour les parties rĂ©glementĂ©es ni pour les politiques et les procĂ©dures de SantĂ© Canada, aucune consultation supplĂ©mentaire n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e quant au prĂ©sent dĂ©cret.

Les intervenants seront informĂ©s du prĂ©sent dĂ©cret par courriel, par le site Web de la Direction de la rĂ©glementation des pesticides (DRP) et par le fil de nouvelles RSS de Pesticides et lutte antiparasitaire.

Personne-ressource

Jordan Hancey
Bureau des opérations et des politiques
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
SantĂ© Canada
2, promenade Constellation
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca