Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario : DORS/2026-88
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 11
Enregistrement
DORS/2026-88 Le 25 mai 2026
LOI SUR LES PĂŠCHES
En vertu des paragraphes 34.4(4)référence a et 35(4)référence b de la Loi sur les pêches référence c, la ministre des Pêches et des Océans prend le Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario, ci-après.
Ottawa, le 21 mai 2026
La ministre des Pêches et des Océans
Joanne Thompson
Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- débroussaillage
- Enlèvement de la végétation d’une manière qui ne perturbe pas le sol ni n’enlève les racines. (brushing)
- drain municipal
- Cours d’eau modifié ou naturel situé en Ontario qui, par règlement municipal pris en vertu de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, ch. D.17, a été désigné comme drain municipal. (municipal drain)
- fosse de refuge
- Habitat de refuge pour les poissons durant les périodes de faible débit, créé au moyen de l’approfondissement et de l’élargissement d’une zone du canal. (refugia pool)
- Loi
- La Loi sur les pĂŞches. (Act)
- segment de drain
- Section d’un drain municipal qui présente un assemblage homogène de communauté de poissons et un régime d’écoulement uniforme. (drain segment)
- segment de drain de catégorie C
- Segment de drain classé dans la « catégorie C » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (class C drain segment)
- segment de drain de catégorie E1
- Segment de drain classé dans la « catégorie E1 » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (class E1 drain segment)
- segment de drain de catégorie E2
- Segment de drain classé dans la « catégorie E2 » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (class E2 drain segment)
- segment de drain non classé
- Segment de drain qui n’a pas de classification ou qui est classé « NR » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (unrated drain segment)
- zone de travail
- Zone d’un drain municipal où les ouvrages, les entreprises ou les activités visés à l’article 2 sont exploités ou exercés, selon le cas. (work zone)
Ouvrage, entreprise ou activité
Entretien et réparation
2 (1) Pour l’application des alinéas 34.4(2)a) et 35(2)a) de la Loi, sont visés :
- a) les ouvrages, les entreprises ou les activités ci-après exploités ou exercés, selon le cas, dans le but d’entretenir ou de réparer un segment de drain de catégorie C ou un segment de drain non classé qui se trouve immédiatement en amont d’un tel segment de drain :
- (i) le nettoyage du fond qui consiste à enlever les sédiments accumulés et la végétation aquatique au fond du canal de drainage,
- (ii) le nettoyage du fond décrit au sous-alinéa (i) ainsi que l’enlèvement de la végétation riveraine le long d’une pente de berge et le débroussaillage du haut de la berge,
- (iii) le nettoyage du fond décrit au sous-alinéa (i) ainsi que l’enlèvement de la végétation riveraine le long des deux pentes de berge et le débroussaillage du haut des berges;
- b) les ouvrages, les entreprises ou les activités ci-après exploités ou exercés, selon le cas, dans le but d’entretenir ou de réparer un segment de drain de catégorie E1 ou un segment de drain non classé qui se trouve immédiatement en amont d’un tel segment de drain :
- (i) le nettoyage du fond qui consiste à enlever les sédiments et la végétation aquatique accumulés au fond du canal de drainage,
- (ii) le nettoyage du fond décrit au sous-alinéa (i) ainsi que l’enlèvement de la végétation riveraine le long d’une pente de berge et le débroussaillage du haut de la berge, qui permet, dans la mesure du possible, de conserver la végétation riveraine sur la pente de berge qui fournit de l’ombre au segment de drain;
- c) les ouvrages, les entreprises ou les activités ci-après exploités ou exercés, selon le cas, dans le but d’entretenir ou de réparer un segment de drain de catégorie E2 ou un segment de drain non classé qui se trouve immédiatement en amont d’un tel segment de drain à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
- (i) le nettoyage du fond qui consiste à enlever les sédiments accumulés et la végétation aquatique au fond du canal de drainage dans une mesure permettant de conserver la moitié de cette végétation aquatique :
- (A) soit par un nettoyage de la moitié de la largeur du canal de drainage,
- (B) soit par un nettoyage effectué par étapes, de sorte que les sections de drain nettoyées et celles demeurées intactes soient de la même longueur, se succèdent sur toute la longueur du segment de drain et soient d’au plus un kilomètre de long,
- (ii) le nettoyage du fond décrit au sous-alinéa (i) ainsi que l’enlèvement de la végétation riveraine le long d’une pente de berge et le débroussaillage du haut de la berge, qui permet, dans la mesure du possible, de conserver la végétation riveraine sur la pente de berge qui fournit de l’ombre au segment de drain.
- (i) le nettoyage du fond qui consiste à enlever les sédiments accumulés et la végétation aquatique au fond du canal de drainage dans une mesure permettant de conserver la moitié de cette végétation aquatique :
Limite — substrats de gravier
(2) Il est interdit, lors de l’exploitation des ouvrages ou des entreprises ou de l’exercice des activités visés aux alinéas (1)b) et c), d’enlever les substrats de gravier du fond du canal de drainage.
Limite — nettoyage du fond par Ă©tapes
(3) Il est interdit, lorsque le nettoyage du fond par étapes visé à la division (1)c)(i)(B) est effectué à l’égard d’un segment de drain de catégorie E2 ou d’un segment de drain non classé qui se trouve immédiatement en amont d’un tel segment de drain, d’effectuer tout autre nettoyage du fond pendant une période d’un an après la date d’achèvement du nettoyage du fond par étapes.
Conditions
Conditions prescrites
3 Les articles 4 à 6 prévoient les conditions pour l’application des alinéas 34.4(2)a) et 35(2)a) de la Loi.
Municipalité de l’Ontario
4 (1) Seule une municipalité de l’Ontario responsable de l’entretien et de la réparation des drains municipaux en application de l’article 74 de la Loi sur le drainage L.R.O. 1990, ch. D.17 peut exploiter les ouvrages ou les entreprises ou exercer les activités visés à l’article 2.
Avis de projet
(2) La municipalité fournit au ministre au moins dix jours avant la date prévue pour le commencement des ouvrages, des entreprises ou des activités visés à l’article 2 un avis de projet qui comprend les renseignements suivants :
- a) le nom de la municipalité ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du directeur des installations de drainage ou de son représentant;
- b) la description de chaque emplacement où les ouvrages, les entreprises ou les activités sont projetés, notamment la latitude et la longitude;
- c) le nom du drain municipal, le cas échéant, et la catégorie de chaque segment de drain pour lequel les ouvrages, les entreprises ou les activités sont projetés (un segment de drain de catégorie C, E1 ou E2 ou un segment de drain non classé situé directement en amont d’un segment de drain de l’une de ces catégories);
- d) la description de chaque ouvrage, entreprise ou activité projeté;
- e) des photographies des sections de la zone de travail où les ouvrages, les entreprises ou les activités sont projetés qui sont représentatives des segments de drain visés à l’alinéa c), sont prises dans des conditions exemptes de glace et de neige et sont datées.
Avis de fin de projet
(3) La municipalité fournit au ministre, dans les cent vingt jours suivant la date d’achèvement des ouvrages, des entreprises ou des activités décrits dans l’avis de projet, un avis de fin de projet qui comprend les renseignements suivants :
- a) pour chaque ouvrage, entreprise ou activité :
- (i) une description de ce qui est achevé et, si des modifications ont été apportées par rapport à la description des ouvrages, des entreprises ou des activités donnée dans l’avis de projet, la justification de celles-ci,
- (ii) l’emplacement approximatif de chaque fosse de refuge,
- (iii) une confirmation de son achèvement;
- b) des photographies des mêmes sections de la zone de travail que celles visées à l’alinéa (2)e) qui sont prises dans les mêmes conditions, qui montrent l’achèvement des ouvrages, des entreprises ou des activités et qui sont datées.
Nouvel avis de projet
(4) La municipalité fournit au ministre un nouvel avis de projet conformément au paragraphe (2) si, selon le cas :
- a) elle projette d’exploiter ou d’exercer sur le même segment de drain un autre ouvrage ou une autre entreprise ou activité qui n’a pas fait l’objet de l’avis de projet précédent, notamment après avoir effectué le nettoyage du fond par étapes visé à la division 2(1)c)(i)(B);
- b) elle n’a pas achevé les ouvrages, les entreprises ou les activités ayant fait l’objet de l’avis de projet prédécent dans un délai de deux ans après la date à laquelle cet avis a été fourni au ministre.
Périodes d’interdiction
5 Il est interdit d’exploiter les ouvrages ou les entreprises ou d’exercer les activités visés à l’article 2 durant les périodes suivantes :
- a) celle commençant le 1d avril et se terminant le 15 juillet de chaque année, dans les subdivisions des eaux de l’Ontario situées au nord de la zone 15, indiquées dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches, déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario;
- b) celle commençant le 15 mars et se terminant le 15 juillet de chaque année, dans les subdivisions des eaux de l’Ontario situées dans la zone 15 et au sud de celle-ci, indiquées dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches, déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario.
Protection de l’habitat du poisson
6 La municipalité qui exploite les ouvrages ou les entreprises ou exerce les activités visés à l’article 2 prend les mesures ci-après pour réduire au minimum l’introduction et le transport de sédiments dans la zone de travail et dans la zone qui s’étend sur un kilomètre en aval de l’extrémité inférieure de la zone de travail :
- a) élaborer et mettre en œuvre un plan de contrôle de l’érosion et des sédiments;
- b) maintenir les mesures et les structures de contrôle des sédiments et de l’érosion en place jusqu’à ce que toutes les sources potentielles de sédiments soient stabilisées;
- c) jeter et stabiliser tous les déblais au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires;
- d) enlever, lors de la stabilisation de la zone de travail, toutes les mesures et les structures de contrôle de l’érosion et des sédiments qui ne sont pas biodégradables;
- e) installer, pour chaque cinq cents mètres de drain nettoyé, au moins une fosse de refuge;
- f) revégétaliser les sols exposés au haut et sur la pente de la berge avec des espèces végétales indigènes à racines profondes.
Entrée en vigueur
Enregistrement
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur les pêches (la Loi) interdit les activités qui entraînent la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, à moins qu’une exception ne soit accordée en vertu de la Loi. Dans la plupart des cas, Pêches et Océans Canada (le MPO ou le Ministère) effectue des examens spécifiques des propositions de projets afin de déterminer leurs répercussions sur le poisson et son habitat, et si une exception devrait être accordée. La réglementation relative aux ouvrages et eaux visés constitue une autre forme d’exception à la Loi sur les pêches, dispensant les promoteurs de présenter une demande d’examen et d’approbation de leur projet au MPO, pourvu que les conditions du règlement soient respectées. Cette approche accroît la clarté, la transparence, la prévisibilité et l’efficacité du processus réglementaire. Elle convient parfaitement aux situations où les répercussions sur le poisson et son habitat sont prévisibles et peuvent être gérées efficacement au moyen de mesures d’évitement et d’atténuation normalisées. C’est le cas d’un sous-ensemble de travaux d’entretien et de réparation effectué dans les drains municipaux de l’Ontario.
Contexte
Mise en œuvre d’une approche de gestion des risques
Le MPO est voué à l’utilisation d’une approche de gestion des risques pour gérer les répercussions sur le poisson et son habitat. Cette approche intègre des outils qui assurent un équilibre entre le fardeau réglementaire des examens de projet et les dangers potentiels pour le poisson et son habitat.
La Loi sur les pêches interdit les activités qui entraînent la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, à moins qu’une exception ne soit accordée en vertu de la Loi. Ces exceptions sont habituellement émises sous le régime du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (autorisations ministérielles), qui établit les exigences en matière de renseignements et les délais de traitement pour les examens de projet. Dans les situations où les répercussions peuvent être évitées par la conception efficace du projet et l’application de mesures d’évitement et d’atténuation, le MPO utilise des outils moins contraignants, autres que des outils de réglementation, comme les codes de pratique et les lettres d’avis. Lorsque les impacts sur les poissons et leur habitat sont peu susceptibles d’être totalement évités, la réglementation relative aux ouvrages et eaux visés constitue une approche supplémentaire qui peut être appliquée pour exempter des projets, ou des catégories de projets, des interdictions par le biais de la réglementation, par opposition à un examen spécifique à chaque projet.
Autorisations par catégorie pour l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario
Les drains municipaux sont des cours d’eau naturels construits ou modifiés, établis par règlement municipal conformément à la Loi sur le drainage de l’Ontario. Les drains éliminent l’excès d’eau des terres agricoles et voisines, ce qui améliore la productivité des cultures et limite les inondations. Les drains fournissent également un habitat à de nombreuses espèces de poissons. Les municipalités sont responsables de l’entretien et des réparations des drains afin d’assurer un mouvement adéquat de l’eau, la croissance des plantes et l’exploitation responsable de l’équipement lourd dans les champs.
Le MPO a mis au point un système pour catégoriser les drains municipaux en Ontario en fonction de leur débit, de la période de fraie des espèces de poissons présentes dans le drain et de la sensibilité des espèces aux activités d’entretien et de réparation de drains. En 2000, le MPO a créé le processus d’autorisation par catégorie pour simplifier l’examen et l’approbation des activités de réparation et d’entretien dans les drains classés en Ontario. Ce processus assure la protection des espèces de poissons et de leur habitat au moyen de mesures d’évitement et d’atténuation normalisées tout en permettant au MPO et aux municipalités de l’Ontario de réaliser d’importantes économies de coûts administratifs et de projets.
Environ 130 autorisations par catégorie sont émises chaque année, ce qui représente environ 40 % de toutes les autorisations ministérielles émises aux termes des dispositions en matière de protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches. Dans chaque cas, le personnel du MPO doit examiner la demande, obtenir les approbations internes pour l’autorisation et entrer les données manuellement dans une base de données. Bien que le processus d’autorisation de ces travaux soit moins lourd que le processus d’autorisations ministérielles typiques, il exige tout de même des efforts du MPO et entraîne des retards éventuels des municipalités.
Objectif
L’objectif du Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario (le Règlement) est de prévoir une exception aux interdictions de la Loi sur les pêches, à savoir l’interdiction d’entraîner la mort du poisson [paragraphe 34.4(1)] et la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson [paragraphe 35(1)] pour une catégorie réglementaire de travaux périodiques, c’est-à -dire l’entretien et la réparation des drains municipaux classés de l’Ontario, selon les conditions exécutoires.
Le résultat escompté est d’éliminer l’obligation pour les promoteurs de demander au MPO l’examen et l’approbation en vertu de la Loi sur les pêches lorsqu’ils entreprennent des travaux de réparation et d’entretien des drains municipaux de l’Ontario, pourvu que les conditions du règlement soient respectées. Le Règlement fournit également un cadre juridique solide pour maintenir et améliorer l’approche simplifiée actuelle en matière de réglementation de ces travaux. Il en résulte une plus grande clarté, une transparence accrue et une meilleure prévisibilité du processus réglementaire. Le Règlement permet également d’accroître l’efficacité du Ministère dans le traitement des travaux courants et de lui permettre de se concentrer sur l’examen des grands projets à risque plus élevé.
Description
Le Règlement permet d’éliminer l’examen spécifique des projets en vertu de la Loi sur les pêches grâce à l’automatisation du processus d’autorisation par catégorie actuel pour la réparation et l’entretien des drains municipaux en Ontario, lorsque les conditions du règlement sont respectées. Il permet l’enlèvement des sédiments et de la végétation des drains et l’enlèvement de la végétation le long des pentes de berge qui sont nécessaires au bon écoulement et au bon fonctionnement du drainage. Le Règlement s’applique aux drains qui ont déjà été classés par le MPO en fonction des espèces de poissons présentes, de la sensibilité de l’habitat, des périodes de fraie et de la continuité du courant.
Le Règlement s’applique au nettoyage périodique des drains dans trois catégories de drains, dans lesquelles les répercussions sont bien comprises, et des mesures d’atténuation propres à chaque catégorie ont été élaborées par le MPO. Les drains nettoyés des autres catégories de drains continuent d’être soumis aux politiques et aux processus d’approbation en place.
Le tableau suivant résume les activités et les conditions autorisées pour chacune des trois catégories de drains.
| Catégorie de drain note a du tableau 1 | Activités propres à la catégorie | Mesures d’atténuation |
|---|---|---|
| Drain municipal de catĂ©gorie C — Ne contient aucune espèce sensible au nettoyage des drains. |
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Les mesures d’atténuation générales s’appliquent. |
| Drain municipal de catĂ©gorie E1 — Contient des espèces sensibles qui nĂ©cessitent un substrat de gravier et une vĂ©gĂ©tation riveraine. |
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Les mesures d’atténuation générales s’appliquent en plus des mesures propres à la catégorie :
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| Drain municipal de catĂ©gorie E2 — Contient des espèces sensibles qui nĂ©cessitent un substrat de gravier et une vĂ©gĂ©tation riveraine et dans le cours d’eau. Pour la prĂ©servation de la vĂ©gĂ©tation dans le cours d’eau, seule la moitiĂ© du fond de drain peut ĂŞtre nettoyĂ©e. |
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Les mesures d’atténuation générales s’appliquent en plus des mesures propres à la catégorie :
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Note(s) du tableau 1
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Les conditions qui s’appliquent à tous les projets comprennent la présentation d’avis de projet et de fin de projet au MPO, la réalisation des activités prescrites dans un délai de deux ans, l’interdiction de faire un ouvrage, une entreprise ou une activité pendant les périodes spécifiées dans le Règlement pour protéger la saison de fraie, promouvoir la lutte contre l’érosion et la prévention de l’entrée de sédiments dans l’eau et l’installation d’une fosse de refuge pour chaque 500 mètres de drain nettoyé. Lorsque la longueur totale de drain nettoyé est inférieure à 500 mètres, il n’est pas nécessaire d’installer une fosse de refuge. Toutes les conditions sont obligatoires et exécutoires au titre de la Loi sur les pêches.
Plus précisément, les directeurs des installations de drainage doivent envoyer un avis de projet au MPO 10 jours avant le début de l’ouvrage. Les avis doivent comprendre les renseignements suivants : le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la municipalité du directeur des installations de drainage ou de son représentant; l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité (nom du drain, latitude, longitude, lot et concession); la catégorie de drain (C, E1 ou E2); les activités d’entretien et de réparation prescrites qui seront entreprises; et des photographies datées, prises dans des conditions exemptes de glace et de neige, le long de différentes sections de la zone de travail, qui illustrent où l’entretien et les réparations sont nécessaires.
Les directeurs des installations de drainage doivent envoyer un avis de fin de projet au MPO dans les 120 jours suivant la fin de l’ouvrage. Les avis de fin de projet doivent comprendre les renseignements suivants : la confirmation que les activités prescrites dans l’avis de projet ont été achevées et des photographies datées, prises dans des conditions exemptes de glace et de neige, qui, en combinaison avec les photographies d’avant-projet, illustrent l’ouvrage terminé.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations sur la proposition de réglementer l’entretien et les réparations périodiques des drains municipaux de l’Ontario ont été menées en 2022. Trois séances de mobilisation se sont tenues sur la proposition d’intégrer dans la réglementation le processus d’autorisation par catégorie actuel pour l’entretien et les réparations des drains en Ontario. Des Autochtones ont pris part à deux des trois séances.
Au total, 55 intervenants ont participé à des séances de mobilisation, y compris des représentants des municipalités de l’Ontario, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise de l’Ontario (MAAAO), qui est responsable de la Loi sur le drainage de l’Ontario et de la publication des cartes des drains sur le site Web de données ouvertes de l’Ontario, CarrefourGéo; et les offices de protection de la nature de l’Ontario qui sont chargés de la protection contre les inondations. Au cours de ces activités de mobilisation ou dans les commentaires écrits reçus par le MPO, aucune préoccupation ou aucun enjeu important en matière de droits n’a été soulevé.
Le MPO a également consulté séparément les directeurs des installations de drainage et le MAAAO depuis 2024. Étant donné que le projet de règlement remplacerait le processus d’autorisation par catégorie actuel avec des changements et des impacts minimes pour les municipalités, il bénéficiait d’un grand soutien. Les directeurs des installations de drainage ont seulement insisté sur le fait que le projet de règlement ne devrait pas entraîner une augmentation du fardeau réglementaire par rapport au processus d’autorisation par catégorie actuel. Dans la mesure du possible, le Règlement reproduit le processus d’autorisation par catégorie précédent; par conséquent, aucun fardeau réglementaire supplémentaire n’est prévu.
Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 février 2026, et d’une période de consultation publique de 30 jours. Le Ministère a reçu des observations de la part de quatre personnes anonymes ainsi que d’une organisation non gouvernementale environnementale (ONGE). Les personnes anonymes ont soulevé des questions précises demandant des éclaircissements sur l’interprétation et la mise en œuvre du projet de règlement; toutefois, aucune d’entre elles n’a remis en question l’objectif général ni l’intention stratégique du Règlement.
À la suite de l’examen et de l’analyse des commentaires reçus, le Ministère a déterminé que des ajustements mineurs au Règlement étaient justifiés afin d’améliorer la clarté et la mise en œuvre. Une question portait sur l’exigence de fosses de refuge lorsque la longueur des drains nettoyés est inférieure à un kilomètre. En réponse, le Ministère a décidé de préciser que les municipalités de l’Ontario devront installer une fosse de refuge pour chaque tranche de 500 mètres de drain nettoyé. Lorsque la longueur totale du nettoyage est inférieure à 500 mètres, aucune fosse de refuge n’est requise. Une autre question concernait l’obligation d’inclure des photographies datées dans l’avis de fin de projet soumis dans les 60 jours suivant l’achèvement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité, en soulignant que cette exigence pourrait être impossible à respecter dans certaines circonstances en raison de la couverture de neige et de glace. En réponse, le Ministère a prolongé le délai de l’avis de fin de projet de 60 jours (deux mois) à 120 jours (quatre mois).
L’ONGE a indiqué appuyer l’élaboration et l’utilisation de règlements relatifs aux ouvrages et eaux visés afin d’exempter certains projets, ou catégories de projets, des interdictions prévues par la Loi sur les pêches par voie réglementaire, plutôt que par des autorisations ministérielles. L’ONGE s’est dite rassurée de constater que les données scientifiques disponibles indiquent que les activités autorisées en vertu du Règlement devraient entraîner des effets minimes et temporaires sur le poisson et son habitat.
Bien qu’aucune autre modification réglementaire n’ait été jugée nécessaire, des questions et préoccupations supplémentaires ont été soulevées durant le processus de publication préalable.
Plusieurs personnes ont exprimé des préoccupations concernant l’absence de cartes des drains de catégorie E sur le site Web municipal. En réponse, le Ministère confirme que les drains de catégories E1 et E2 ont été mis à jour, ce qui garantit que les nettoyages de routine pour les trois drains désignés peuvent se dérouler comme prévu.
Des préoccupations ont également été soulevées relativement à l’inspection et à la surveillance de la conformité par le MPO pour les ouvrages désignés. Le Ministère souligne que les principaux éléments du Règlement, notamment les avis obligatoires de projet et de fin de projet ainsi que la documentation photographique, appuieront les activités stratégiques plus larges du MPO en matière de surveillance et de conformité.
Une préoccupation a été soulevée concernant les activités d’entretien des drains de catégorie E2, en particulier quant à l’efficacité d’un nettoyage permettant de conserver la moitié de la végétation aquatique. En réponse, le MPO réitère que le Règlement reflète le processus d’autorisation par catégorie actuel pour l’entretien et la réparation des drains municipaux en Ontario. Le Ministère demeure ouvert à l’examen d’améliorations futures au processus et au Règlement, au besoin.
Enfin, des commentaires supplémentaires des intervenants ont été recueillis dans le cadre de réunions de suivi, notamment par des essais des utilisateurs des nouvelles fonctionnalités du portail en ligne et des séances de mobilisation régionale auprès du personnel municipal de l’Ontario. À la suite de cette rétroaction, plusieurs mises à jour ont été apportées au portail en ligne afin d’en améliorer la clarté, la convivialité et l’harmonisation avec les exigences du Règlement.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
La mobilisation des Autochtones dans le cadre du projet de règlement a réuni des organisations autochtones nationales, des nations, des bandes et des communautés autochtones situées dans la région qui serait touchée par le Règlement. Le Règlement n’a pas fait l’objet d’opposition ou de préoccupations sur les impacts potentiels en matière de droits autochtones.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée dans le cadre du Règlement. L’évaluation a permis de conclure qu’il y a peu de risque que ce règlement ait une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires signataires des traités modernes, car il se limite principalement à la moitié sud de la province de l’Ontario où se trouvent les drains municipaux. Il n’y a pas de traités modernes ni d’accords sur l’autonomie gouvernementale en vigueur dans ces régions ou à proximité de celles-ci.
Choix de l’instrument
Seule une solution réglementaire a été envisagée en raison du cadre juridique de la Loi sur les pêches. Les projets susceptibles de causer la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson contreviennent à la Loi sur les pêches, à moins que le projet ne soit autorisé par l’une des exceptions énumérées aux paragraphes 34.4(2) ou 35(2) ou les deux. L’exception la plus courante du MPO concerne l’émission d’une autorisation ministérielle en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches. Le Règlement prévoit une exception aux alinéas 34.4(2)a) ou 35(2)a), qui s’applique aux catégories d’ouvrage et aux eaux prescrites.
Il n’est pas nécessaire de procéder à des examens propres à chaque site, pourvu que les promoteurs respectent les conditions prescrites dans le Règlement.
Les Canadiens s’attendent à ce que les organismes de réglementation utilisent des outils modernes, prévisibles, transparents et applicables. Dans le cas des ouvrages et des eaux visés par le Règlement, les impacts sur les poissons et leur habitat sont prévisibles et se prêtent donc à une approbation réglementaire automatique (plutôt qu’à une approbation conditionnelle à un examen spécifique à chaque projet), à condition que des mesures d’évitement et d’atténuation transparentes et applicables soient mises en œuvre. En éliminant la nécessité d’un examen spécifique à chaque projet et l’application de mesures propres à chaque projet, le Règlement améliore la clarté, la transparence et la prévisibilité du processus réglementaire. Il en résultera une certitude réglementaire et une réduction du fardeau administratif et des délais de traitement pour le MPO et les municipalités de l’Ontario. Pour ces raisons, le Règlement est considéré comme une meilleure option que le statu quo.
Facteurs à prendre en considération
La ministre des Pêches et des Océans doit tenir compte des facteurs énoncés à l’article 34.1 de la Loi sur les pêches lorsqu’elle envisage de prendre des règlements en vertu des paragraphes 34.4(4) et 35(4) de la Loi. L’examen de tous les facteurs a permis de tirer des conclusions clés, qu’étant donné que ce règlement ne porte que sur la conservation ou la restauration des drains en place dans leur état d’origine, tel qu’il a été approuvé précédemment, il n’est pas prévu que cela entraîne des effets cumulatifs importants ou des répercussions à long terme sur la productivité des pêches actuelles. Cela est appuyé par une étude de 2017 qui a révélé que les assemblages de poissons sont résistants à l’entretien et à la réparation des drains, et que tout changement est de courte duréeréférence 1. Les activités à risque plus élevé, telles que la création de nouveaux drains ou des modifications importantes aux drains existants, sont exclues du Règlement, tout comme les activités dans les régions réputées abriter des espèces aquatiques très sensibles. La catégorie de drains dicte les activités d’entretien et de réparation permises, y compris les mesures et les normes prescrites visant à éviter et à atténuer les répercussions inutiles sur le poisson et son habitat. Aucune connaissance autochtone n’a été fournie au MPO au sujet du Règlement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les répercussions différentielles (avantages et coûts) sont évaluées en tant que différence entre le scénario de référence et le scénario réglementaire. Le Règlement ne s’applique qu’aux municipalités de l’Ontario ayant des responsabilités en matière d’entretien et de réparation des drains en vertu de la Loi sur le drainage de l’Ontario. Il remplace le processus d’autorisation par catégorie actuel pour l’entretien et la réparation des drains municipaux par les dispositions de la Loi qui accordent des exceptions de sorte qu’un examen propre à chaque projet ne serait pas nécessaire. Dans l’ensemble, les incidences différentielles sur les municipalités de l’Ontario devraient être faibles, et une analyse qualitative est présentée ci-dessous. Aucun coût ni avantage additionnel pour les Canadiens ou les entreprises canadiennes n’est anticipé.
Les municipalités de l’Ontario qui entreprennent l’entretien et la réparation des drains municipaux ne font pas l’objet d’exigences supplémentaires en matière de rapports, au-delà d’envoyer un avis de fin de projet au MPO. Le MPO a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son site Web permettant aux municipalités de l’Ontario de soumettre leurs notifications via un portail en ligne, plutôt que d’envoyer des courriels au personnel régional du MPO. Cela simplifiera davantage le processus de notification pour les activités d’entretien et de réparation des drains précisées dans le Règlement. Cette amélioration permettra une légère réduction du fardeau administratif pour les municipalités de l’Ontario. Aucune autre activité d’application de la loi et de conformité n’est prévue.
En vertu des autorisations par catégorie actuelles, les municipalités de l’Ontario doivent mettre en œuvre des mesures compensatrices. Dans le cadre du nouveau processus, afin de tenir compte des projets de drain nettoyé dont la longueur est inférieure à un kilomètre, le Règlement exigera des municipalités de l’Ontario l’aménagement d’une fosse de refuge pour chaque tranche de 500 mètres de drain nettoyé. Lorsque la longueur totale du drain nettoyé est inférieure à 500 mètres, les municipalités de l’Ontario ne seront pas tenues d’installer de fosse de refuge. Par conséquent, les impacts différentiels associés à ce changement pour les municipalités de l’Ontario devraient être négligeables, puisque l’exigence réglementaire demeure essentiellement équivalente à la pratique actuelle.
Les directeurs des installations de drainage seront désormais tenus de soumettre au MPO des photographies datées dans le cadre de l’avis de fin de projet, au plus tard 120 jours après l’achèvement de l’ouvrage. Cela donnera le temps aux directeurs des installations de drainage de préparer et de transmettre ces renseignements, en particulier lorsque la vérification de fin de projet coïncide avec des conditions hivernales qui limitent l’accès aux sites en raison de la couverture de neige et de glace. Ce changement procure un léger avantage administratif additionnel aux municipalités de l’Ontario en réduisant les situations où l’exécution de cette tâche est difficile ou comporte des risques pour la sécurité en raison de conditions météorologiques défavorables.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement ne s’applique qu’aux municipalités de l’Ontario ayant des responsabilités en matière d’entretien et de réparation des drains en vertu de la Loi sur le drainage de l’Ontario. Les petites entreprises ne sont pas touchées par le Règlement.
Règle du « un pour un »
Le Règlement s’applique aux municipalités de l’Ontario ayant des responsabilités en matière d’entretien et de réparation des drains en vertu de la Loi sur le drainage de l’Ontario. Il ne s’applique pas aux entreprises et, par conséquent, aucun fardeau administratif supplémentaire ne leur est imposé.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire. Il est conforme au cadre juridique du gouvernement de l’Ontario pour les drains municipaux au titre de la Loi sur le drainage. Il se peut que le MPO mette au point un système de catégorisation pour les drains agricoles dans d’autres provinces ou territoires. Si cela se produisait, des règlements semblables pourraient être élaborés avec l’accord de la province ou du territoire.
Aux États-Unis, certaines activités qui ont été classées comme ayant des effets négatifs négligeables sont énumérées au paragraphe 404f)(1) de la Clean Water Act comme étant exemptées du régime de délivrance de permis de la Loi. La liste comprend, entre autres, l’entretien des fossés de drainage et la construction et l’entretien des fossés d’irrigation.
Obligations internationales
Le Règlement n’est pas lié à des obligations internationales.
Effets sur l’environnement
Une analyse de l’optique de climat, de nature et d’économie a été réalisée. Aucun effet néfaste sur le climat, la nature ou l’économie n’est prévu.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ce règlement, puisqu’il fournit les mêmes fonctionnalités et conditions que le processus d’autorisation par catégorie précédent.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Le Règlement remplace le processus d’autorisation par catégorie précédent pour un sous-ensemble de travaux d’entretien et de réparation courants effectués dans les drains municipaux de l’Ontario, tout en respectant les autorisations par catégorie qui avaient déjà été délivrées.
Le bureau régional de l’Ontario et des Prairies du MPO à Burlington rencontre régulièrement le groupe de travail multi-organismes sur les mesures en matière de drainage afin d’échanger des renseignements sur la classification par catégorie et la reclassification des drains municipaux. Ces activités se poursuivront dans le contexte du Règlement.
Le MPO ajoute une nouvelle fonctionnalité au portail en ligne pour permettre aux municipalités de l’Ontario de l’aviser des travaux d’entretien des drains effectués conformément au Règlement. Cette nouvelle fonctionnalité sera opérationnelle avant l’entrée en vigueur de ce règlement.
Conformité et application
Le Règlement conserve le même niveau d’applicabilité que le processus d’autorisation par catégorie précédent, qui comprend l’obligation pour les directeurs des installations de drainage de rendre compte de la mise en œuvre des travaux de drainage.
Personne-ressource
Gestionnaire
Politiques et élaboration des instruments, Opérations et politiques de permis
Pêches et Océans Canada
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Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
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