Règlement visant l’entretien et la rĂ©paration des drains municipaux de l’Ontario : DORS/2026-88

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 11

Enregistrement
DORS/2026-88 Le 25 mai 2026

LOI SUR LES PĂŠCHES

En vertu des paragraphes 34.4(4)rĂ©fĂ©rence a et 35(4)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les pĂŞches rĂ©fĂ©rence c, la ministre des PĂŞches et des OcĂ©ans prend le Règlement visant l’entretien et la rĂ©paration des drains municipaux de l’Ontario, ci-après.

Ottawa, le 21 mai 2026

La ministre des Pêches et des Océans
Joanne Thompson

Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

débroussaillage
Enlèvement de la végétation d’une manière qui ne perturbe pas le sol ni n’enlève les racines. (brushing)
drain municipal
Cours d’eau modifié ou naturel situé en Ontario qui, par règlement municipal pris en vertu de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, ch. D.17, a été désigné comme drain municipal. (municipal drain)
fosse de refuge
Habitat de refuge pour les poissons durant les périodes de faible débit, créé au moyen de l’approfondissement et de l’élargissement d’une zone du canal. (refugia pool)
Loi
La Loi sur les pĂŞches. (Act)
segment de drain
Section d’un drain municipal qui présente un assemblage homogène de communauté de poissons et un régime d’écoulement uniforme. (drain segment)
segment de drain de catégorie C
Segment de drain classé dans la « catégorie C » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (class C drain segment)
segment de drain de catégorie E1
Segment de drain classé dans la « catégorie E1 » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (class E1 drain segment)
segment de drain de catégorie E2
Segment de drain classé dans la « catégorie E2 » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (class E2 drain segment)
segment de drain non classé
Segment de drain qui n’a pas de classification ou qui est classé « NR » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (unrated drain segment)
zone de travail
Zone d’un drain municipal où les ouvrages, les entreprises ou les activités visés à l’article 2 sont exploités ou exercés, selon le cas. (work zone)

Ouvrage, entreprise ou activité

Entretien et réparation

2 (1) Pour l’application des alinĂ©as 34.4(2)a) et 35(2)a) de la Loi, sont visĂ©s :

Limite — substrats de gravier

(2) Il est interdit, lors de l’exploitation des ouvrages ou des entreprises ou de l’exercice des activités visés aux alinéas (1)b) et c), d’enlever les substrats de gravier du fond du canal de drainage.

Limite — nettoyage du fond par Ă©tapes

(3) Il est interdit, lorsque le nettoyage du fond par étapes visé à la division (1)c)(i)(B) est effectué à l’égard d’un segment de drain de catégorie E2 ou d’un segment de drain non classé qui se trouve immédiatement en amont d’un tel segment de drain, d’effectuer tout autre nettoyage du fond pendant une période d’un an après la date d’achèvement du nettoyage du fond par étapes.

Conditions

Conditions prescrites

3 Les articles 4 Ă  6 prĂ©voient les conditions pour l’application des alinĂ©as 34.4(2)a) et 35(2)a) de la Loi.

Municipalité de l’Ontario

4 (1) Seule une municipalitĂ© de l’Ontario responsable de l’entretien et de la rĂ©paration des drains municipaux en application de l’article 74 de la Loi sur le drainage L.R.O. 1990, ch. D.17 peut exploiter les ouvrages ou les entreprises ou exercer les activitĂ©s visĂ©s Ă  l’article 2.

Avis de projet

(2) La municipalitĂ© fournit au ministre au moins dix jours avant la date prĂ©vue pour le commencement des ouvrages, des entreprises ou des activitĂ©s visĂ©s Ă  l’article 2 un avis de projet qui comprend les renseignements suivants :

Avis de fin de projet

(3) La municipalitĂ© fournit au ministre, dans les cent vingt jours suivant la date d’achèvement des ouvrages, des entreprises ou des activitĂ©s dĂ©crits dans l’avis de projet, un avis de fin de projet qui comprend les renseignements suivants :

Nouvel avis de projet

(4) La municipalitĂ© fournit au ministre un nouvel avis de projet conformĂ©ment au paragraphe (2) si, selon le cas :

Périodes d’interdiction

5 Il est interdit d’exploiter les ouvrages ou les entreprises ou d’exercer les activitĂ©s visĂ©s Ă  l’article 2 durant les pĂ©riodes suivantes :

Protection de l’habitat du poisson

6 La municipalitĂ© qui exploite les ouvrages ou les entreprises ou exerce les activitĂ©s visĂ©s Ă  l’article 2 prend les mesures ci-après pour rĂ©duire au minimum l’introduction et le transport de sĂ©diments dans la zone de travail et dans la zone qui s’étend sur un kilomètre en aval de l’extrĂ©mitĂ© infĂ©rieure de la zone de travail :

Entrée en vigueur

Enregistrement

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur les pêches (la Loi) interdit les activités qui entraînent la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, à moins qu’une exception ne soit accordée en vertu de la Loi. Dans la plupart des cas, Pêches et Océans Canada (le MPO ou le Ministère) effectue des examens spécifiques des propositions de projets afin de déterminer leurs répercussions sur le poisson et son habitat, et si une exception devrait être accordée. La réglementation relative aux ouvrages et eaux visés constitue une autre forme d’exception à la Loi sur les pêches, dispensant les promoteurs de présenter une demande d’examen et d’approbation de leur projet au MPO, pourvu que les conditions du règlement soient respectées. Cette approche accroît la clarté, la transparence, la prévisibilité et l’efficacité du processus réglementaire. Elle convient parfaitement aux situations où les répercussions sur le poisson et son habitat sont prévisibles et peuvent être gérées efficacement au moyen de mesures d’évitement et d’atténuation normalisées. C’est le cas d’un sous-ensemble de travaux d’entretien et de réparation effectué dans les drains municipaux de l’Ontario.

Contexte

Mise en œuvre d’une approche de gestion des risques

Le MPO est voué à l’utilisation d’une approche de gestion des risques pour gérer les répercussions sur le poisson et son habitat. Cette approche intègre des outils qui assurent un équilibre entre le fardeau réglementaire des examens de projet et les dangers potentiels pour le poisson et son habitat.

La Loi sur les pêches interdit les activités qui entraînent la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, à moins qu’une exception ne soit accordée en vertu de la Loi. Ces exceptions sont habituellement émises sous le régime du Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat (autorisations ministérielles), qui établit les exigences en matière de renseignements et les délais de traitement pour les examens de projet. Dans les situations où les répercussions peuvent être évitées par la conception efficace du projet et l’application de mesures d’évitement et d’atténuation, le MPO utilise des outils moins contraignants, autres que des outils de réglementation, comme les codes de pratique et les lettres d’avis. Lorsque les impacts sur les poissons et leur habitat sont peu susceptibles d’être totalement évités, la réglementation relative aux ouvrages et eaux visés constitue une approche supplémentaire qui peut être appliquée pour exempter des projets, ou des catégories de projets, des interdictions par le biais de la réglementation, par opposition à un examen spécifique à chaque projet.

Autorisations par catégorie pour l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario

Les drains municipaux sont des cours d’eau naturels construits ou modifiés, établis par règlement municipal conformément à la Loi sur le drainage de l’Ontario. Les drains éliminent l’excès d’eau des terres agricoles et voisines, ce qui améliore la productivité des cultures et limite les inondations. Les drains fournissent également un habitat à de nombreuses espèces de poissons. Les municipalités sont responsables de l’entretien et des réparations des drains afin d’assurer un mouvement adéquat de l’eau, la croissance des plantes et l’exploitation responsable de l’équipement lourd dans les champs.

Le MPO a mis au point un système pour catĂ©goriser les drains municipaux en Ontario en fonction de leur dĂ©bit, de la pĂ©riode de fraie des espèces de poissons prĂ©sentes dans le drain et de la sensibilitĂ© des espèces aux activitĂ©s d’entretien et de rĂ©paration de drains. En 2000, le MPO a créé le processus d’autorisation par catĂ©gorie pour simplifier l’examen et l’approbation des activitĂ©s de rĂ©paration et d’entretien dans les drains classĂ©s en Ontario. Ce processus assure la protection des espèces de poissons et de leur habitat au moyen de mesures d’évitement et d’attĂ©nuation normalisĂ©es tout en permettant au MPO et aux municipalitĂ©s de l’Ontario de rĂ©aliser d’importantes Ă©conomies de coĂ»ts administratifs et de projets.

Environ 130 autorisations par catĂ©gorie sont Ă©mises chaque annĂ©e, ce qui reprĂ©sente environ 40 % de toutes les autorisations ministĂ©rielles Ă©mises aux termes des dispositions en matière de protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pĂŞches. Dans chaque cas, le personnel du MPO doit examiner la demande, obtenir les approbations internes pour l’autorisation et entrer les donnĂ©es manuellement dans une base de donnĂ©es. Bien que le processus d’autorisation de ces travaux soit moins lourd que le processus d’autorisations ministĂ©rielles typiques, il exige tout de mĂŞme des efforts du MPO et entraĂ®ne des retards Ă©ventuels des municipalitĂ©s.

Objectif

L’objectif du Règlement visant l’entretien et la rĂ©paration des drains municipaux de l’Ontario (le Règlement) est de prĂ©voir une exception aux interdictions de la Loi sur les pĂŞches, Ă  savoir l’interdiction d’entraĂ®ner la mort du poisson [paragraphe 34.4(1)] et la dĂ©tĂ©rioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson [paragraphe 35(1)] pour une catĂ©gorie rĂ©glementaire de travaux pĂ©riodiques, c’est-Ă -dire l’entretien et la rĂ©paration des drains municipaux classĂ©s de l’Ontario, selon les conditions exĂ©cutoires.

Le résultat escompté est d’éliminer l’obligation pour les promoteurs de demander au MPO l’examen et l’approbation en vertu de la Loi sur les pêches lorsqu’ils entreprennent des travaux de réparation et d’entretien des drains municipaux de l’Ontario, pourvu que les conditions du règlement soient respectées. Le Règlement fournit également un cadre juridique solide pour maintenir et améliorer l’approche simplifiée actuelle en matière de réglementation de ces travaux. Il en résulte une plus grande clarté, une transparence accrue et une meilleure prévisibilité du processus réglementaire. Le Règlement permet également d’accroître l’efficacité du Ministère dans le traitement des travaux courants et de lui permettre de se concentrer sur l’examen des grands projets à risque plus élevé.

Description

Le Règlement permet d’éliminer l’examen spécifique des projets en vertu de la Loi sur les pêches grâce à l’automatisation du processus d’autorisation par catégorie actuel pour la réparation et l’entretien des drains municipaux en Ontario, lorsque les conditions du règlement sont respectées. Il permet l’enlèvement des sédiments et de la végétation des drains et l’enlèvement de la végétation le long des pentes de berge qui sont nécessaires au bon écoulement et au bon fonctionnement du drainage. Le Règlement s’applique aux drains qui ont déjà été classés par le MPO en fonction des espèces de poissons présentes, de la sensibilité de l’habitat, des périodes de fraie et de la continuité du courant.

Le Règlement s’applique au nettoyage périodique des drains dans trois catégories de drains, dans lesquelles les répercussions sont bien comprises, et des mesures d’atténuation propres à chaque catégorie ont été élaborées par le MPO. Les drains nettoyés des autres catégories de drains continuent d’être soumis aux politiques et aux processus d’approbation en place.

Le tableau suivant résume les activités et les conditions autorisées pour chacune des trois catégories de drains.

Tableau : Activités et conditions des catégories de drains
Catégorie de drain note a du tableau 1 Activités propres à la catégorie Mesures d’atténuation
Drain municipal de catĂ©gorie C — Ne contient aucune espèce sensible au nettoyage des drains.
  1. Nettoyage du fond
  2. Nettoyage du fond et d’une seule pente de berge
  3. Nettoyage du fond et des deux pentes de berge
Les mesures d’atténuation générales s’appliquent.
Drain municipal de catĂ©gorie E1 — Contient des espèces sensibles qui nĂ©cessitent un substrat de gravier et une vĂ©gĂ©tation riveraine.
  1. Nettoyage du fond
  2. Nettoyage du fond et d’une seule pente de berge
Les mesures d’attĂ©nuation gĂ©nĂ©rales s’appliquent en plus des mesures propres Ă  la catĂ©gorie :
  • Le substrat de gravier ne doit pas ĂŞtre enlevĂ©.
  • Enlèvement de la vĂ©gĂ©tation riveraine limitĂ©e Ă  une seule pente de berge, tout en conservant si possible la vĂ©gĂ©tation sur la pente de berge qui procure de l’ombre au segment de drain.
Drain municipal de catĂ©gorie E2 — Contient des espèces sensibles qui nĂ©cessitent un substrat de gravier et une vĂ©gĂ©tation riveraine et dans le cours d’eau. Pour la prĂ©servation de la vĂ©gĂ©tation dans le cours d’eau, seule la moitiĂ© du fond de drain peut ĂŞtre nettoyĂ©e.
  1. Nettoyage de la moitié du fond
  2. Nettoyage de la moitié du fond et d’une seule pente de berge
Les mesures d’attĂ©nuation gĂ©nĂ©rales s’appliquent en plus des mesures propres Ă  la catĂ©gorie :
  • Le substrat de gravier ne doit pas ĂŞtre enlevĂ©.
  • Enlèvement de la vĂ©gĂ©tation riveraine limitĂ©e Ă  une seule pente de berge, tout en conservant si possible la vĂ©gĂ©tation sur la pente de berge qui procure de l’ombre au segment de drain.

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Remarque : Aux fins du Règlement, les segments de drain non classĂ© qui sont immĂ©diatement en amont de tout segment de drain de catĂ©gorie C, E1 ou E2 sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant dans la mĂŞme catĂ©gorie que le segment de drain classĂ©.

Retour Ă  la note a du tableau 1

Les conditions qui s’appliquent Ă  tous les projets comprennent la prĂ©sentation d’avis de projet et de fin de projet au MPO, la rĂ©alisation des activitĂ©s prescrites dans un dĂ©lai de deux ans, l’interdiction de faire un ouvrage, une entreprise ou une activitĂ© pendant les pĂ©riodes spĂ©cifiĂ©es dans le Règlement pour protĂ©ger la saison de fraie, promouvoir la lutte contre l’érosion et la prĂ©vention de l’entrĂ©e de sĂ©diments dans l’eau et l’installation d’une fosse de refuge pour chaque 500 mètres de drain nettoyĂ©. Lorsque la longueur totale de drain nettoyĂ© est infĂ©rieure Ă  500 mètres, il n’est pas nĂ©cessaire d’installer une fosse de refuge. Toutes les conditions sont obligatoires et exĂ©cutoires au titre de la Loi sur les pĂŞches.

Plus prĂ©cisĂ©ment, les directeurs des installations de drainage doivent envoyer un avis de projet au MPO 10 jours avant le dĂ©but de l’ouvrage. Les avis doivent comprendre les renseignements suivants : le nom, l’adresse, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et la municipalitĂ© du directeur des installations de drainage ou de son reprĂ©sentant; l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activitĂ© (nom du drain, latitude, longitude, lot et concession); la catĂ©gorie de drain (C, E1 ou E2); les activitĂ©s d’entretien et de rĂ©paration prescrites qui seront entreprises; et des photographies datĂ©es, prises dans des conditions exemptes de glace et de neige, le long de diffĂ©rentes sections de la zone de travail, qui illustrent oĂą l’entretien et les rĂ©parations sont nĂ©cessaires.

Les directeurs des installations de drainage doivent envoyer un avis de fin de projet au MPO dans les 120 jours suivant la fin de l’ouvrage. Les avis de fin de projet doivent comprendre les renseignements suivants : la confirmation que les activitĂ©s prescrites dans l’avis de projet ont Ă©tĂ© achevĂ©es et des photographies datĂ©es, prises dans des conditions exemptes de glace et de neige, qui, en combinaison avec les photographies d’avant-projet, illustrent l’ouvrage terminĂ©.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations sur la proposition de rĂ©glementer l’entretien et les rĂ©parations pĂ©riodiques des drains municipaux de l’Ontario ont Ă©tĂ© menĂ©es en 2022. Trois sĂ©ances de mobilisation se sont tenues sur la proposition d’intĂ©grer dans la rĂ©glementation le processus d’autorisation par catĂ©gorie actuel pour l’entretien et les rĂ©parations des drains en Ontario. Des Autochtones ont pris part Ă  deux des trois sĂ©ances.

Au total, 55 intervenants ont participĂ© Ă  des sĂ©ances de mobilisation, y compris des reprĂ©sentants des municipalitĂ©s de l’Ontario, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise de l’Ontario (MAAAO), qui est responsable de la Loi sur le drainage de l’Ontario et de la publication des cartes des drains sur le site Web de donnĂ©es ouvertes de l’Ontario, CarrefourGĂ©o; et les offices de protection de la nature de l’Ontario qui sont chargĂ©s de la protection contre les inondations. Au cours de ces activitĂ©s de mobilisation ou dans les commentaires Ă©crits reçus par le MPO, aucune prĂ©occupation ou aucun enjeu important en matière de droits n’a Ă©tĂ© soulevĂ©.

Le MPO a Ă©galement consultĂ© sĂ©parĂ©ment les directeurs des installations de drainage et le MAAAO depuis 2024. Étant donnĂ© que le projet de règlement remplacerait le processus d’autorisation par catĂ©gorie actuel avec des changements et des impacts minimes pour les municipalitĂ©s, il bĂ©nĂ©ficiait d’un grand soutien. Les directeurs des installations de drainage ont seulement insistĂ© sur le fait que le projet de règlement ne devrait pas entraĂ®ner une augmentation du fardeau rĂ©glementaire par rapport au processus d’autorisation par catĂ©gorie actuel. Dans la mesure du possible, le Règlement reproduit le processus d’autorisation par catĂ©gorie prĂ©cĂ©dent; par consĂ©quent, aucun fardeau rĂ©glementaire supplĂ©mentaire n’est prĂ©vu.

Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 fĂ©vrier 2026, et d’une pĂ©riode de consultation publique de 30 jours. Le Ministère a reçu des observations de la part de quatre personnes anonymes ainsi que d’une organisation non gouvernementale environnementale (ONGE). Les personnes anonymes ont soulevĂ© des questions prĂ©cises demandant des Ă©claircissements sur l’interprĂ©tation et la mise en Ĺ“uvre du projet de règlement; toutefois, aucune d’entre elles n’a remis en question l’objectif gĂ©nĂ©ral ni l’intention stratĂ©gique du Règlement.

Ă€ la suite de l’examen et de l’analyse des commentaires reçus, le Ministère a dĂ©terminĂ© que des ajustements mineurs au Règlement Ă©taient justifiĂ©s afin d’amĂ©liorer la clartĂ© et la mise en Ĺ“uvre. Une question portait sur l’exigence de fosses de refuge lorsque la longueur des drains nettoyĂ©s est infĂ©rieure Ă  un kilomètre. En rĂ©ponse, le Ministère a dĂ©cidĂ© de prĂ©ciser que les municipalitĂ©s de l’Ontario devront installer une fosse de refuge pour chaque tranche de 500 mètres de drain nettoyĂ©. Lorsque la longueur totale du nettoyage est infĂ©rieure Ă  500 mètres, aucune fosse de refuge n’est requise. Une autre question concernait l’obligation d’inclure des photographies datĂ©es dans l’avis de fin de projet soumis dans les 60 jours suivant l’achèvement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activitĂ©, en soulignant que cette exigence pourrait ĂŞtre impossible Ă  respecter dans certaines circonstances en raison de la couverture de neige et de glace. En rĂ©ponse, le Ministère a prolongĂ© le dĂ©lai de l’avis de fin de projet de 60 jours (deux mois) Ă  120 jours (quatre mois).

L’ONGE a indiqué appuyer l’élaboration et l’utilisation de règlements relatifs aux ouvrages et eaux visés afin d’exempter certains projets, ou catégories de projets, des interdictions prévues par la Loi sur les pêches par voie réglementaire, plutôt que par des autorisations ministérielles. L’ONGE s’est dite rassurée de constater que les données scientifiques disponibles indiquent que les activités autorisées en vertu du Règlement devraient entraîner des effets minimes et temporaires sur le poisson et son habitat.

Bien qu’aucune autre modification réglementaire n’ait été jugée nécessaire, des questions et préoccupations supplémentaires ont été soulevées durant le processus de publication préalable.

Plusieurs personnes ont exprimĂ© des prĂ©occupations concernant l’absence de cartes des drains de catĂ©gorie E sur le site Web municipal. En rĂ©ponse, le Ministère confirme que les drains de catĂ©gories E1 et E2 ont Ă©tĂ© mis Ă  jour, ce qui garantit que les nettoyages de routine pour les trois drains dĂ©signĂ©s peuvent se dĂ©rouler comme prĂ©vu.

Des préoccupations ont également été soulevées relativement à l’inspection et à la surveillance de la conformité par le MPO pour les ouvrages désignés. Le Ministère souligne que les principaux éléments du Règlement, notamment les avis obligatoires de projet et de fin de projet ainsi que la documentation photographique, appuieront les activités stratégiques plus larges du MPO en matière de surveillance et de conformité.

Une préoccupation a été soulevée concernant les activités d’entretien des drains de catégorie E2, en particulier quant à l’efficacité d’un nettoyage permettant de conserver la moitié de la végétation aquatique. En réponse, le MPO réitère que le Règlement reflète le processus d’autorisation par catégorie actuel pour l’entretien et la réparation des drains municipaux en Ontario. Le Ministère demeure ouvert à l’examen d’améliorations futures au processus et au Règlement, au besoin.

Enfin, des commentaires supplémentaires des intervenants ont été recueillis dans le cadre de réunions de suivi, notamment par des essais des utilisateurs des nouvelles fonctionnalités du portail en ligne et des séances de mobilisation régionale auprès du personnel municipal de l’Ontario. À la suite de cette rétroaction, plusieurs mises à jour ont été apportées au portail en ligne afin d’en améliorer la clarté, la convivialité et l’harmonisation avec les exigences du Règlement.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

La mobilisation des Autochtones dans le cadre du projet de règlement a réuni des organisations autochtones nationales, des nations, des bandes et des communautés autochtones situées dans la région qui serait touchée par le Règlement. Le Règlement n’a pas fait l’objet d’opposition ou de préoccupations sur les impacts potentiels en matière de droits autochtones.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée dans le cadre du Règlement. L’évaluation a permis de conclure qu’il y a peu de risque que ce règlement ait une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires signataires des traités modernes, car il se limite principalement à la moitié sud de la province de l’Ontario où se trouvent les drains municipaux. Il n’y a pas de traités modernes ni d’accords sur l’autonomie gouvernementale en vigueur dans ces régions ou à proximité de celles-ci.

Choix de l’instrument

Seule une solution rĂ©glementaire a Ă©tĂ© envisagĂ©e en raison du cadre juridique de la Loi sur les pĂŞches. Les projets susceptibles de causer la mort du poisson ou la dĂ©tĂ©rioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson contreviennent Ă  la Loi sur les pĂŞches, Ă  moins que le projet ne soit autorisĂ© par l’une des exceptions Ă©numĂ©rĂ©es aux paragraphes 34.4(2) ou 35(2) ou les deux. L’exception la plus courante du MPO concerne l’émission d’une autorisation ministĂ©rielle en vertu des alinĂ©as 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pĂŞches. Le Règlement prĂ©voit une exception aux alinĂ©as 34.4(2)a) ou 35(2)a), qui s’applique aux catĂ©gories d’ouvrage et aux eaux prescrites.

Il n’est pas nécessaire de procéder à des examens propres à chaque site, pourvu que les promoteurs respectent les conditions prescrites dans le Règlement.

Les Canadiens s’attendent à ce que les organismes de réglementation utilisent des outils modernes, prévisibles, transparents et applicables. Dans le cas des ouvrages et des eaux visés par le Règlement, les impacts sur les poissons et leur habitat sont prévisibles et se prêtent donc à une approbation réglementaire automatique (plutôt qu’à une approbation conditionnelle à un examen spécifique à chaque projet), à condition que des mesures d’évitement et d’atténuation transparentes et applicables soient mises en œuvre. En éliminant la nécessité d’un examen spécifique à chaque projet et l’application de mesures propres à chaque projet, le Règlement améliore la clarté, la transparence et la prévisibilité du processus réglementaire. Il en résultera une certitude réglementaire et une réduction du fardeau administratif et des délais de traitement pour le MPO et les municipalités de l’Ontario. Pour ces raisons, le Règlement est considéré comme une meilleure option que le statu quo.

Facteurs à prendre en considération

La ministre des PĂŞches et des OcĂ©ans doit tenir compte des facteurs Ă©noncĂ©s Ă  l’article 34.1 de la Loi sur les pĂŞches lorsqu’elle envisage de prendre des règlements en vertu des paragraphes 34.4(4) et 35(4) de la Loi. L’examen de tous les facteurs a permis de tirer des conclusions clĂ©s, qu’étant donnĂ© que ce règlement ne porte que sur la conservation ou la restauration des drains en place dans leur Ă©tat d’origine, tel qu’il a Ă©tĂ© approuvĂ© prĂ©cĂ©demment, il n’est pas prĂ©vu que cela entraĂ®ne des effets cumulatifs importants ou des rĂ©percussions Ă  long terme sur la productivitĂ© des pĂŞches actuelles. Cela est appuyĂ© par une Ă©tude de 2017 qui a rĂ©vĂ©lĂ© que les assemblages de poissons sont rĂ©sistants Ă  l’entretien et Ă  la rĂ©paration des drains, et que tout changement est de courte durĂ©erĂ©fĂ©rence 1. Les activitĂ©s Ă  risque plus Ă©levĂ©, telles que la crĂ©ation de nouveaux drains ou des modifications importantes aux drains existants, sont exclues du Règlement, tout comme les activitĂ©s dans les rĂ©gions rĂ©putĂ©es abriter des espèces aquatiques très sensibles. La catĂ©gorie de drains dicte les activitĂ©s d’entretien et de rĂ©paration permises, y compris les mesures et les normes prescrites visant Ă  Ă©viter et Ă  attĂ©nuer les rĂ©percussions inutiles sur le poisson et son habitat. Aucune connaissance autochtone n’a Ă©tĂ© fournie au MPO au sujet du Règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les répercussions différentielles (avantages et coûts) sont évaluées en tant que différence entre le scénario de référence et le scénario réglementaire. Le Règlement ne s’applique qu’aux municipalités de l’Ontario ayant des responsabilités en matière d’entretien et de réparation des drains en vertu de la Loi sur le drainage de l’Ontario. Il remplace le processus d’autorisation par catégorie actuel pour l’entretien et la réparation des drains municipaux par les dispositions de la Loi qui accordent des exceptions de sorte qu’un examen propre à chaque projet ne serait pas nécessaire. Dans l’ensemble, les incidences différentielles sur les municipalités de l’Ontario devraient être faibles, et une analyse qualitative est présentée ci-dessous. Aucun coût ni avantage additionnel pour les Canadiens ou les entreprises canadiennes n’est anticipé.

Les municipalités de l’Ontario qui entreprennent l’entretien et la réparation des drains municipaux ne font pas l’objet d’exigences supplémentaires en matière de rapports, au-delà d’envoyer un avis de fin de projet au MPO. Le MPO a ajouté de nouvelles fonctionnalités à son site Web permettant aux municipalités de l’Ontario de soumettre leurs notifications via un portail en ligne, plutôt que d’envoyer des courriels au personnel régional du MPO. Cela simplifiera davantage le processus de notification pour les activités d’entretien et de réparation des drains précisées dans le Règlement. Cette amélioration permettra une légère réduction du fardeau administratif pour les municipalités de l’Ontario. Aucune autre activité d’application de la loi et de conformité n’est prévue.

En vertu des autorisations par catĂ©gorie actuelles, les municipalitĂ©s de l’Ontario doivent mettre en Ĺ“uvre des mesures compensatrices. Dans le cadre du nouveau processus, afin de tenir compte des projets de drain nettoyĂ© dont la longueur est infĂ©rieure Ă  un kilomètre, le Règlement exigera des municipalitĂ©s de l’Ontario l’amĂ©nagement d’une fosse de refuge pour chaque tranche de 500 mètres de drain nettoyĂ©. Lorsque la longueur totale du drain nettoyĂ© est infĂ©rieure Ă  500 mètres, les municipalitĂ©s de l’Ontario ne seront pas tenues d’installer de fosse de refuge. Par consĂ©quent, les impacts diffĂ©rentiels associĂ©s Ă  ce changement pour les municipalitĂ©s de l’Ontario devraient ĂŞtre nĂ©gligeables, puisque l’exigence rĂ©glementaire demeure essentiellement Ă©quivalente Ă  la pratique actuelle.

Les directeurs des installations de drainage seront dĂ©sormais tenus de soumettre au MPO des photographies datĂ©es dans le cadre de l’avis de fin de projet, au plus tard 120 jours après l’achèvement de l’ouvrage. Cela donnera le temps aux directeurs des installations de drainage de prĂ©parer et de transmettre ces renseignements, en particulier lorsque la vĂ©rification de fin de projet coĂŻncide avec des conditions hivernales qui limitent l’accès aux sites en raison de la couverture de neige et de glace. Ce changement procure un lĂ©ger avantage administratif additionnel aux municipalitĂ©s de l’Ontario en rĂ©duisant les situations oĂą l’exĂ©cution de cette tâche est difficile ou comporte des risques pour la sĂ©curitĂ© en raison de conditions mĂ©tĂ©orologiques dĂ©favorables.

Lentille des petites entreprises

Le Règlement ne s’applique qu’aux municipalités de l’Ontario ayant des responsabilités en matière d’entretien et de réparation des drains en vertu de la Loi sur le drainage de l’Ontario. Les petites entreprises ne sont pas touchées par le Règlement.

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement s’applique aux municipalités de l’Ontario ayant des responsabilités en matière d’entretien et de réparation des drains en vertu de la Loi sur le drainage de l’Ontario. Il ne s’applique pas aux entreprises et, par conséquent, aucun fardeau administratif supplémentaire ne leur est imposé.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire. Il est conforme au cadre juridique du gouvernement de l’Ontario pour les drains municipaux au titre de la Loi sur le drainage. Il se peut que le MPO mette au point un système de catégorisation pour les drains agricoles dans d’autres provinces ou territoires. Si cela se produisait, des règlements semblables pourraient être élaborés avec l’accord de la province ou du territoire.

Aux États-Unis, certaines activitĂ©s qui ont Ă©tĂ© classĂ©es comme ayant des effets nĂ©gatifs nĂ©gligeables sont Ă©numĂ©rĂ©es au paragraphe 404f)(1) de la Clean Water Act comme Ă©tant exemptĂ©es du rĂ©gime de dĂ©livrance de permis de la Loi. La liste comprend, entre autres, l’entretien des fossĂ©s de drainage et la construction et l’entretien des fossĂ©s d’irrigation.

Obligations internationales

Le Règlement n’est pas lié à des obligations internationales.

Effets sur l’environnement

Une analyse de l’optique de climat, de nature et d’économie a été réalisée. Aucun effet néfaste sur le climat, la nature ou l’économie n’est prévu.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ce règlement, puisqu’il fournit les mêmes fonctionnalités et conditions que le processus d’autorisation par catégorie précédent.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Le Règlement remplace le processus d’autorisation par catégorie précédent pour un sous-ensemble de travaux d’entretien et de réparation courants effectués dans les drains municipaux de l’Ontario, tout en respectant les autorisations par catégorie qui avaient déjà été délivrées.

Le bureau régional de l’Ontario et des Prairies du MPO à Burlington rencontre régulièrement le groupe de travail multi-organismes sur les mesures en matière de drainage afin d’échanger des renseignements sur la classification par catégorie et la reclassification des drains municipaux. Ces activités se poursuivront dans le contexte du Règlement.

Le MPO ajoute une nouvelle fonctionnalité au portail en ligne pour permettre aux municipalités de l’Ontario de l’aviser des travaux d’entretien des drains effectués conformément au Règlement. Cette nouvelle fonctionnalité sera opérationnelle avant l’entrée en vigueur de ce règlement.

Conformité et application

Le Règlement conserve le même niveau d’applicabilité que le processus d’autorisation par catégorie précédent, qui comprend l’obligation pour les directeurs des installations de drainage de rendre compte de la mise en œuvre des travaux de drainage.

Personne-ressource

Gestionnaire
Politiques et élaboration des instruments, Opérations et politiques de permis
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent, 10e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.FFHPP-PPPH.MPO@dfo-mpo.gc.ca