Arrêté 2026-87-04-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2026-82
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 11
Enregistrement
DORS/2026-82 Le 12 mai 2026
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu des renseignements en application des articles 81référence a ou 82référence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence c, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1) de cette loi, et les renseignements réglementaires, concernant chacune des substances visées par l’arrêté ci-après qui est inscrite sur la Liste intérieureréférence d en application des paragraphes 87(1) ou (5) de la même loi;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que les substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence d en application du paragraphe 87(1) de la même loi ont été fabriquées ou importées par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure à celle fixée par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)référence e;
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de la même loi est expiré;
Attendu que les substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence d en application des paragraphes 87(1) ou (5) de la même loi ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de la même loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3)référence f, (4) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-87-04-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 8 mai 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2026-87-04-01 modifiant la Liste intérieure
Modification
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes |
|---|---|
| 175283-06-4 N-P-S | 1 La substance 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle polymérisé avec du prop-2-ènoate de 6-méthylheptyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyle est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
4 Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. |
| 2529890-37-5 N-S | 1 La substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
4 Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. |
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant deux substances chimiques et polymères, la substance 2-méthylprop-2-ènoate de méthyle polymérisé avec du prop-2-ènoate de 6-méthylheptyle et du 2-méthylprop-2-ènoate de 3-[3,3,3-triméthyl-1,1-bis[(triméthylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyle [numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)référence 1 175283-06-4], et la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires (numéro d’enregistrement CAS 2529890-37-5), et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces substances sur la Liste intérieure en vertu de l’article 87 de la Loi.
Les ministres ont identifié des préoccupations relatives à la santé humaine ou à l’environnement si ces substances étaient utilisées dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations relatives à la santé humaine ou à l’environnement, la ministre maintient les exigences de déclaration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à ces substances.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin de déterminer les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Liste intérieure
La Liste intérieure est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Elle est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.
La Liste intérieure est composée de huit parties, dans lesquelles les substances sont divisées selon :
- le type de substance (chimiques et polymères ou produits biotechnologiques inanimés et organismes vivants);
- la confidentialité;
- l’application des dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités.
Inscription de substances sur la Liste intérieure
Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une nouvelle substance doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre a reçu les renseignements réglementaires concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
- le délai prévu en vertu des articles 83 ou 108 de la Loi pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance est expiré;
- la substance n’est assujettie à aucune condition aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la Loi relativement à son importation ou à sa fabrication;
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 87(1), les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure à la quantité fixée par règlement par la personne qui a fourni les renseignements; pour les inscriptions en vertu du paragraphe 112(1), les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements.
Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure
La ministre peut modifier la Liste intérieure afin d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations de déclarations, imposées aux termes des dispositions de la Loi relatives aux NAc. Si les ministres évaluent une substance et que les renseignements disponibles laissent à penser que certaines nouvelles activités en lien avec cette substance pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement, la ministre peut inscrire la substance sur la Liste intérieure avec des obligations de déclaration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux NAc [paragraphes 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne qui envisage d’entreprendre une nouvelle activité en lien avec la substance doit soumettre à la ministre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) comprenant certains renseignements requis. Dès la réception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas échéant, mettent en œuvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activité ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.
Inscription de deux substances sur la Liste intérieure
La ministre a évalué les renseignements concernant deux substances nouvelles au Canada (numéro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et numéro d’enregistrement CAS 2529890-37-5) et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, en vertu des paragraphes 87(1) et 87(5) de la Loi. Ces substances sont par conséquent inscrites sur la Liste intérieure et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
L’évaluation des risques concernant ces substances a permis d’identifier des préoccupations potentielles de toxicité si ces substances sont utilisées dans les cosmétiques et les produits de consommation. Par conséquent, les dispositions de la Loi relatives aux NAc ont été mises en application à l’endroit de ces substances avant leur inscription sur la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activité no 19794, publié en mars 2019 et en vertu de l’Avis de nouvelle activité no 21755, publié en août 2024.
Afin de continuer de répondre aux préoccupations relatives à la santé humaine ou à l’environnement, les exigences relatives aux NAc à l’endroit de ces substances sont maintenues et sont donc inscrites sur la Liste intérieure avec les substances.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2026-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire deux substances chimiques et polymères (numéro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et numéro d’enregistrement CAS 2529890-37-5) sur la Liste intérieure et de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en maintenant les exigences relatives aux NAc appliquées à ces substances. Les exigences de déclaration concernant toute nouvelle activité visée à l’Arrêté sont maintenues afin qu’une évaluation plus approfondie des substances soit menée et que, s’il y a lieu, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.
L’Arrêté devrait faciliter l’accès de l’industrie à ces deux substances, puisque ces substances ne sont désormais plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) de la Loi.
Description
L’Arrêté est pris en application des paragraphes 87(1), 87(3), 87(4) et 87(5) de la Loi pour inscrire deux substances chimiques et polymères désignées par leurs numéros d’enregistrement CAS à la partie 2 de la Liste intérieure avec des exigences relatives aux nouvelles activités.
Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration
Les dispositions de la Loi relatives aux NAc s’appliquent à l’endroit des substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et le numéro d’enregistrement CAS 2529890-37-5. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser cette substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la Loi.
En vertu de l’Arrêté, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activité mettant en cause les substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 175283-06-4 ou le numéro d’enregistrement CAS 2529890-37-5 doit soumettre à la ministre une DNAc. La DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits à l’Arrêté et être soumise au moins 90 jours avant la fabrication, l’importation ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activité proposée. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Au moment de déterminer si les exigences de déclarations relatives aux nouvelles activités s’appliquent, il est recommandé d’utiliser les méthodes exposées dans la ligne directrice no 125 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de substances chimiques ou celles de la Série de publications no 36 ou no 41 sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE afin de vérifier si la distribution granulométrique primaire de la substance répond à l’un des critères énoncés à l’article 1 de l’Arrêté. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l’évaluation de cette substance et pour que, s’il y a lieu, des mesures de gestion de risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.
Activités non assujetties aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux utilisations des substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et par le numéro d’enregistrement CAS 2529890-37-5 qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mélanges, aux articles manufacturés, aux déchets ou aux substances transportées au Canada. Pour obtenir davantage de renseignements, y compris des définitions, veuillez consulter la section 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Veuillez noter que les composants individuels d’un mélange pourraient être assujettis aux exigences de déclaration dans certaines circonstances.
Les activités mettant en cause l’utilisation des substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et le numéro d’enregistrement CAS 2529890-37-5 à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par les exigences de déclaration. Pour obtenir davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, voir la section 3.4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’incidences sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Par conséquent, aucune mobilisation ni consultation des Autochtones n’a été entreprise.
Choix de l’instrument
Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à cette obligation.
L’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque certaines nouvelles activités sont soupçonnées de présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L’inscription de substances sur la Liste intérieure est de nature administrative. L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire à l’industrie et, par conséquent, n’entraîne aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d’application pour le gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intérieure représente une obligation fédérale aux termes de l’article 87 de la Loi, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure.
Maintenir les exigences relatives aux NAc appliquées aux substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et le numéro d’enregistrement CAS 2529890-37-5 continue de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activités éventuelles utilisant la substance soient davantage évaluées et que, s’il y a lieu, des mesures de gestion de risque soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise. L’Arrêté n’impose pas d’exigences réglementaires (et, par conséquent, aucun coût administratif ou de conformité) sur les entreprises en lien avec les activités en cours. L’Arrêté continuera de viser uniquement certaines nouvelles activités utilisant les substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et le numéro d’enregistrement CAS 2529890-37-5, au cas où une personne déciderait d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer les substances en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit soumettre à la ministre une DNAc contenant les renseignements complets prévus à l’Arrêté.
Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission à la ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à une évaluation approfondie de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour les activités d’application de la loi associées à l’Arrêté.
Lentille des petites entreprises
Comme il est décrit dans le paragraphe « Coûts et avantages », l’Arrêté n’entraîne pas d’incidences supplémentaires. Par conséquent, l’Arrêté n’aura pas d’incidences sur les petites entreprises et la lentille des petites entreprises n’a pas été appliquée.
Règle du « un pour un »
Dans la mesure où l’Arrêté n’impose pas d’exigences réglementaires (voir le paragraphe « Coûts et avantages »), il n’a pas d’incidence sur l’industrie et la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords directement liés à l’Arrêté.
Obligations internationales
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords directement liés à l’Arrêté.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.
Droit Ă un environnement sain
En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les considérations pour protéger ce droit et respecter les principes décrits dans le cadre.
Plusieurs éléments compris dans le cadre ont été pris en compte pour éclairer l’arrêté. Conformément à ce cadre, un examen initial des meilleures données scientifiques disponibles soumises pour les substances nouvelles en vertu de la réglementation, avant leur importation ou leur fabrication au Canada, a été effectué afin de déterminer si ces substances nouvelles sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement et la santé humaine. De plus, l’inscription de substances sur la Liste intérieure est conforme au principe de non-régression du cadre, car celle-ci ne devrait pas entraîner de diminution de la protection de l’environnement ou de la santé humaine, l’évaluation des substances ayant permis de conclure qu’elles ne sont pas soupçonnées d’être toxiques ni potentiellement toxiques.
Parmi les autres facteurs pertinents pris en compte figurent le cadre législatif et les échéanciers réglementaires relatifs à l’évaluation des substances nouvelles et à l’adoption de NAc. De plus, conformément à l’approche fondée sur la prépondérance de la preuve et au principe de précaution, l’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc permet d’évaluer les risques potentiels pour l’environnement ou la santé humaine découlant de nouvelles activités et d’imposer des mesures de gestion de risques si elles sont jugées nécessaires.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été repérée pour l’Arrêté.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.
Conformité et application
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, une personne devrait utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, les fabricants devraient avoir accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante de renseignements sur la composition d’un produit acheté, il convient de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs contre les dangers spécifiques des produits chimiques sur leur lieu de travail, et pourrait ne pas comporter tous les renseignements relatifs à ces dangers. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit ou les substances qui peuvent être assujettis aux dispositions de la Loi relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance inscrite sur la Liste intérieure dans le cadre d’un arrêté est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la Loi, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Au cas où une personne prendrait possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, dans certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.
En vertu du paragraphe 87.1(1) de la Loi, toute personne qui transfère à une autre personne la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par les dispositions de la Loi relatives aux NAc doit informer cette personne de son obligation de se conformer à ces dispositions, y compris l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements exigés dans l’Arrêté. Une personne n’a pas à être avisée au titre du paragraphe 87.1(1) si elle fait partie d’une catégorie de personnes dont l’Arrêté porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2). Pour connaître les catégories de personnes applicables pour les deux substances, veuillez consulter l’Arrêté.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme pendant la planification ou la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.
Toute personne qui a des questions concernant son obligation de se conformer Ă un arrĂŞtĂ©, qui se croit en situation de non-conformitĂ© ou qui souhaite demander une CAD, est encouragĂ©e Ă communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada).
L’Arrêté est pris sous le régime de la Loi, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la Loi et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la Loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Normes de service
Suivant la réception des renseignements complets dans l’éventualité d’une DNAc soumise à la ministre concernant les substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et le numéro d’enregistrement CAS 2529890-37-5, les ministres évalueront les renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’Arrêté.
Personne-ressource
Pascal Roberge
Directeur
Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca