ArrĂŞtĂ© 2026-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2026-82

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 11

Enregistrement
DORS/2026-82 Le 12 mai 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu des renseignements en application des articles 81rĂ©fĂ©rence a ou 82rĂ©fĂ©rence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence c, ainsi que les renseignements complĂ©mentaires ou les rĂ©sultats d’essais exigĂ©s en vertu du paragraphe 84(1) de cette loi, et les renseignements rĂ©glementaires, concernant chacune des substances visĂ©es par l’arrĂŞtĂ© ci-après qui est inscrite sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence d en application des paragraphes 87(1) ou (5) de la mĂŞme loi;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© sont convaincues que les substances visĂ©es par l’arrĂŞtĂ© ci-après qui sont inscrites sur la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d en application du paragraphe 87(1) de la mĂŞme loi ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es ou importĂ©es par la personne qui a fourni les renseignements en une quantitĂ© supĂ©rieure Ă  celle fixĂ©e par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)rĂ©fĂ©rence e;

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation visĂ© Ă  l’article 83 de la mĂŞme loi est expirĂ©;

Attendu que les substances visĂ©es par l’arrĂŞtĂ© ci-après qui sont inscrites sur la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d en application des paragraphes 87(1) ou (5) de la mĂŞme loi ne sont assujetties Ă  aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de la mĂŞme loi,

Ă€ ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3)rĂ©fĂ©rence f, (4) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence c, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 8 mai 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2026-87-04-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 La section 1 de la partie 2 de la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence dest modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes

175283-06-4 N-P-S 1 La substance 2-mĂ©thylprop-2-ènoate de mĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec du prop-2-ènoate de 6-mĂ©thylheptyle et du 2-mĂ©thylprop-2-ènoate de 3-[3,3,3-trimĂ©thyl-1,1-bis[(trimĂ©thylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyle est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1,0 % :
    • (i) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 μm,
    • (ii) tout cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 μm;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1,0 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
    • (i) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 μm,
    • (ii) tout cosmĂ©tique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air d’une taille infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10 μm.
2 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens de ce paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.
3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :
  • a) les renseignements prĂ©vus aux articles 1 Ă  7 et aux alinĂ©as 11a) Ă  c) et 12i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1;
  • b) ceux prĂ©vus aux articles 28 ou 29 de la partie 2 de cette annexe ou ceux permettant d’évaluer la toxicitĂ© subaigĂĽe ou subchronique par inhalation;
  • c) ceux prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a 78a) de la partie 2 de cette annexe, concernant la substance rejetĂ©e ou vaporisĂ©e durant l’utilisation du produit;
  • d) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe.

4 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou un cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2529890-37-5 N-S 1 La substance alcanes en C4-8 ramifiĂ©s et linĂ©aires est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, autrement que comme additif pour carburant, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1,0 % :
    • (i) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, autrement que comme additif pour carburant, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1,0 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
    • (i) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens de ce paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.
3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :
  • a) les renseignements prĂ©vus aux articles 1, 2 et 4 Ă  7 et aux alinĂ©as 11a) Ă  c) et 12i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1;
  • b) ceux prĂ©vus Ă  l’article 35 de la partie 2 de cette annexe, pour les voies d’exposition cutanĂ©e et par inhalation, ou ceux permettant d’évaluer la toxicitĂ© pour la reproduction et le dĂ©veloppement, pour les voies d’exposition cutanĂ©e et par inhalation;
  • c) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe.

4 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou un cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant deux substances chimiques et polymères, la substance 2-mĂ©thylprop-2-ènoate de mĂ©thyle polymĂ©risĂ© avec du prop-2-ènoate de 6-mĂ©thylheptyle et du 2-mĂ©thylprop-2-ènoate de 3-[3,3,3-trimĂ©thyl-1,1-bis[(trimĂ©thylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyle [numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)rĂ©fĂ©rence 1 175283-06-4], et la substance alcanes en C4-8 ramifiĂ©s et linĂ©aires (numĂ©ro d’enregistrement CAS 2529890-37-5), et ont dĂ©terminĂ© que ces substances satisfont aux critères relatifs Ă  leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, tels qu’ils sont Ă©tablis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par consĂ©quent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces substances sur la Liste intĂ©rieure en vertu de l’article 87 de la Loi.

Les ministres ont identifié des préoccupations relatives à la santé humaine ou à l’environnement si ces substances étaient utilisées dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations relatives à la santé humaine ou à l’environnement, la ministre maintient les exigences de déclaration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à ces substances.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intĂ©rieure sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisĂ©es au Canada soient Ă©valuĂ©es afin de dĂ©terminer les risques Ă©ventuels pour l’environnement ou la santĂ© humaine et pour que les mesures de contrĂ´le appropriĂ©es soient mises en place, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portĂ©e des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure est une liste de substances commercialisĂ©es au Canada, initialement publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Elle est modifiĂ©e en moyenne 12 fois par annĂ©e afin d’y inscrire, de mettre Ă  jour ou de radier des substances.

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e de huit parties, dans lesquelles les substances sont divisĂ©es selon :

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une nouvelle substance doit ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

La ministre peut modifier la Liste intĂ©rieure afin d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations de dĂ©clarations, imposĂ©es aux termes des dispositions de la Loi relatives aux NAc. Si les ministres Ă©valuent une substance et que les renseignements disponibles laissent Ă  penser que certaines nouvelles activitĂ©s en lien avec cette substance pourraient poser un risque Ă  la santĂ© humaine ou Ă  l’environnement, la ministre peut inscrire la substance sur la Liste intĂ©rieure avec des obligations de dĂ©claration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux NAc [paragraphes 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă©tablissent des exigences selon lesquelles une personne qui envisage d’entreprendre une nouvelle activitĂ© en lien avec la substance doit soumettre Ă  la ministre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© (DNAc) comprenant certains renseignements requis. Dès la rĂ©ception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas Ă©chĂ©ant, mettent en Ĺ“uvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activitĂ© ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de donnĂ©es ouvertes du gouvernement du Canada.

Inscription de deux substances sur la Liste intérieure

La ministre a Ă©valuĂ© les renseignements concernant deux substances nouvelles au Canada (numĂ©ro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et numĂ©ro d’enregistrement CAS 2529890-37-5) et a dĂ©terminĂ© que ces substances satisfont aux critères relatifs Ă  leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu des paragraphes 87(1) et 87(5) de la Loi. Ces substances sont par consĂ©quent inscrites sur la Liste intĂ©rieure et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

L’évaluation des risques concernant ces substances a permis d’identifier des prĂ©occupations potentielles de toxicitĂ© si ces substances sont utilisĂ©es dans les cosmĂ©tiques et les produits de consommation. Par consĂ©quent, les dispositions de la Loi relatives aux NAc ont Ă©tĂ© mises en application Ă  l’endroit de ces substances avant leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activitĂ© no 19794, publiĂ© en mars 2019 et en vertu de l’Avis de nouvelle activitĂ© no 21755, publiĂ© en aoĂ»t 2024.

Afin de continuer de répondre aux préoccupations relatives à la santé humaine ou à l’environnement, les exigences relatives aux NAc à l’endroit de ces substances sont maintenues et sont donc inscrites sur la Liste intérieure avec les substances.

Objectif

L’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) est d’inscrire deux substances chimiques et polymères (numĂ©ro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et numĂ©ro d’enregistrement CAS 2529890-37-5) sur la Liste intĂ©rieure et de continuer Ă  contribuer Ă  la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement en maintenant les exigences relatives aux NAc appliquĂ©es Ă  ces substances. Les exigences de dĂ©claration concernant toute nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ© sont maintenues afin qu’une Ă©valuation plus approfondie des substances soit menĂ©e et que, s’il y a lieu, des mesures de gestion de risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise.

L’ArrĂŞtĂ© devrait faciliter l’accès de l’industrie Ă  ces deux substances, puisque ces substances ne sont dĂ©sormais plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) de la Loi.

Description

L’ArrĂŞtĂ© est pris en application des paragraphes 87(1), 87(3), 87(4) et 87(5) de la Loi pour inscrire deux substances chimiques et polymères dĂ©signĂ©es par leurs numĂ©ros d’enregistrement CAS Ă  la partie 2 de la Liste intĂ©rieure avec des exigences relatives aux nouvelles activitĂ©s.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

Les dispositions de la Loi relatives aux NAc s’appliquent Ă  l’endroit des substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et le numĂ©ro d’enregistrement CAS 2529890-37-5. Par consĂ©quent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser cette substance pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ© est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la Loi.

En vertu de l’ArrĂŞtĂ©, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activitĂ© mettant en cause les substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 175283-06-4 ou le numĂ©ro d’enregistrement CAS 2529890-37-5 doit soumettre Ă  la ministre une DNAc. La DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits Ă  l’ArrĂŞtĂ© et ĂŞtre soumise au moins 90 jours avant la fabrication, l’importation ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e. Des directives supplĂ©mentaires sur la prĂ©paration d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Au moment de dĂ©terminer si les exigences de dĂ©clarations relatives aux nouvelles activitĂ©s s’appliquent, il est recommandĂ© d’utiliser les mĂ©thodes exposĂ©es dans la ligne directrice no 125 de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) pour les essais de substances chimiques ou celles de la SĂ©rie de publications no 36 ou no 41 sur la sĂ©curitĂ© des nanomatĂ©riaux manufacturĂ©s de l’OCDE afin de vĂ©rifier si la distribution granulomĂ©trique primaire de la substance rĂ©pond Ă  l’un des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 1 de l’ArrĂŞtĂ©. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l’évaluation de cette substance et pour que, s’il y a lieu, des mesures de gestion de risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise.

Activités non assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux utilisations des substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 2529890-37-5 qui sont rĂ©glementĂ©es en vertu des lois Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bĂ©tail. De plus, les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux intermĂ©diaires de rĂ©action non isolĂ©s, aux impuretĂ©s, aux contaminants, aux matières ayant subi une rĂ©action partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mĂ©langes, aux articles manufacturĂ©s, aux dĂ©chets ou aux substances transportĂ©es au Canada. Pour obtenir davantage de renseignements, y compris des dĂ©finitions, veuillez consulter la section 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Veuillez noter que les composants individuels d’un mĂ©lange pourraient ĂŞtre assujettis aux exigences de dĂ©claration dans certaines circonstances.

Les activitĂ©s mettant en cause l’utilisation des substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et le numĂ©ro d’enregistrement CAS 2529890-37-5 Ă  titre de substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, Ă  titre de substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinĂ©s Ă  l’exportation ne sont pas visĂ©es par les exigences de dĂ©claration. Pour obtenir davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des dĂ©finitions, voir la section 3.4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’incidences sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Par conséquent, aucune mobilisation ni consultation des Autochtones n’a été entreprise.

Choix de l’instrument

Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à cette obligation.

L’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque certaines nouvelles activités sont soupçonnées de présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure est de nature administrative. L’ArrĂŞtĂ© n’impose aucune exigence rĂ©glementaire Ă  l’industrie et, par consĂ©quent, n’entraĂ®ne aucun coĂ»t de conformitĂ© supplĂ©mentaire pour les parties prenantes ou de coĂ»t d’application pour le gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure reprĂ©sente une obligation fĂ©dĂ©rale aux termes de l’article 87 de la Loi, amorcĂ©e lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intĂ©rieure.

Maintenir les exigences relatives aux NAc appliquĂ©es aux substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et le numĂ©ro d’enregistrement CAS 2529890-37-5 continue de contribuer Ă  la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activitĂ©s Ă©ventuelles utilisant la substance soient davantage Ă©valuĂ©es et que, s’il y a lieu, des mesures de gestion de risque soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise. L’ArrĂŞtĂ© n’impose pas d’exigences rĂ©glementaires (et, par consĂ©quent, aucun coĂ»t administratif ou de conformitĂ©) sur les entreprises en lien avec les activitĂ©s en cours. L’ArrĂŞtĂ© continuera de viser uniquement certaines nouvelles activitĂ©s utilisant les substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et le numĂ©ro d’enregistrement CAS 2529890-37-5, au cas oĂą une personne dĂ©ciderait d’entreprendre une telle activitĂ©. Dans l’éventualitĂ© oĂą une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer les substances en lien avec une nouvelle activitĂ©, celle-ci doit soumettre Ă  la ministre une DNAc contenant les renseignements complets prĂ©vus Ă  l’ArrĂŞtĂ©.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission à la ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à une évaluation approfondie de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour les activités d’application de la loi associées à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

Comme il est dĂ©crit dans le paragraphe « CoĂ»ts et avantages Â», l’ArrĂŞtĂ© n’entraĂ®ne pas d’incidences supplĂ©mentaires. Par consĂ©quent, l’ArrĂŞtĂ© n’aura pas d’incidences sur les petites entreprises et la lentille des petites entreprises n’a pas Ă©tĂ© appliquĂ©e.

Règle du « un pour un Â»

Dans la mesure oĂą l’ArrĂŞtĂ© n’impose pas d’exigences rĂ©glementaires (voir le paragraphe « CoĂ»ts et avantages Â»), il n’a pas d’incidence sur l’industrie et la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords directement liés à l’Arrêté.

Obligations internationales

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords directement liés à l’Arrêté.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.

Droit Ă  un environnement sain 

En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protĂ©ger le droit Ă  un environnement sain, comme le prĂ©voit la Loi, qui est assujetti Ă  des limites raisonnables. Un cadre de mise en Ĺ“uvre Ă©tablit les considĂ©rations pour protĂ©ger ce droit et respecter les principes dĂ©crits dans le cadre.

Plusieurs Ă©lĂ©ments compris dans le cadre ont Ă©tĂ© pris en compte pour Ă©clairer l’arrĂŞtĂ©. ConformĂ©ment Ă  ce cadre, un examen initial des meilleures donnĂ©es scientifiques disponibles soumises pour les substances nouvelles en vertu de la rĂ©glementation, avant leur importation ou leur fabrication au Canada, a Ă©tĂ© effectuĂ© afin de dĂ©terminer si ces substances nouvelles sont susceptibles de prĂ©senter un risque pour l’environnement et la santĂ© humaine. De plus, l’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure est conforme au principe de non-rĂ©gression du cadre, car celle-ci ne devrait pas entraĂ®ner de diminution de la protection de l’environnement ou de la santĂ© humaine, l’évaluation des substances ayant permis de conclure qu’elles ne sont pas soupçonnĂ©es d’être toxiques ni potentiellement toxiques.

Parmi les autres facteurs pertinents pris en compte figurent le cadre législatif et les échéanciers réglementaires relatifs à l’évaluation des substances nouvelles et à l’adoption de NAc. De plus, conformément à l’approche fondée sur la prépondérance de la preuve et au principe de précaution, l’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc permet d’évaluer les risques potentiels pour l’environnement ou la santé humaine découlant de nouvelles activités et d’imposer des mesures de gestion de risques si elles sont jugées nécessaires.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été repérée pour l’Arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.

Conformité et application

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, une personne devrait utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, les fabricants devraient avoir accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante de renseignements sur la composition d’un produit acheté, il convient de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs contre les dangers spécifiques des produits chimiques sur leur lieu de travail, et pourrait ne pas comporter tous les renseignements relatifs à ces dangers. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit ou les substances qui peuvent être assujettis aux dispositions de la Loi relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance inscrite sur la Liste intĂ©rieure dans le cadre d’un arrĂŞtĂ© est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la Loi, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai Ă  la ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Au cas où une personne prendrait possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, dans certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.

En vertu du paragraphe 87.1(1) de la Loi, toute personne qui transfère Ă  une autre personne la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le d’une substance visĂ©e par les dispositions de la Loi relatives aux NAc doit informer cette personne de son obligation de se conformer Ă  ces dispositions, y compris l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activitĂ© et de fournir tous les renseignements exigĂ©s dans l’ArrĂŞtĂ©. Une personne n’a pas Ă  ĂŞtre avisĂ©e au titre du paragraphe 87.1(1) si elle fait partie d’une catĂ©gorie de personnes dont l’ArrĂŞtĂ© porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2). Pour connaĂ®tre les catĂ©gories de personnes applicables pour les deux substances, veuillez consulter l’ArrĂŞtĂ©.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme pendant la planification ou la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Toute personne qui a des questions concernant son obligation de se conformer Ă  un arrĂŞtĂ©, qui se croit en situation de non-conformitĂ© ou qui souhaite demander une CAD, est encouragĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă  substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).

L’ArrĂŞtĂ© est pris sous le rĂ©gime de la Loi, qui est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© des efforts pour obtenir la conformitĂ© avec la Loi et les règlements connexes et la cohĂ©rence dans l’application sont pris en considĂ©ration au moment du choix des mesures d’application de la Loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es peuvent ĂŞtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Suivant la rĂ©ception des renseignements complets dans l’éventualitĂ© d’une DNAc soumise Ă  la ministre concernant les substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 175283-06-4 et le numĂ©ro d’enregistrement CAS 2529890-37-5, les ministres Ă©valueront les renseignements lorsqu’ils auront tous Ă©tĂ© fournis, selon l’échĂ©ancier prĂ©vu par l’ArrĂŞtĂ©.

Personne-ressource

Pascal Roberge
Directeur
Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca