Arrêté visant l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié : DORS/2026-78

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 10

Enregistrement
DORS/2026-78 Le 4 mai 2026

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlréférence a;

Attendu que la ministre des Pêches et des Océans et la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, soit la ministre de l’Environnement, ont élaboré conjointement un programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce et que ce programme de rétablissement a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 58(4) et de l’alinéa 58(5)a) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l’Environnement prennent l’Arrêté visant l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié, ci-après.

Ottawa, le 14 avril 2026

La ministre des Pêches et des Océans
Joanne Thompson

Ottawa, le 27 mars 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté visant l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Le fouille-roche gris (Percina copelandi) est un petit poisson de la famille des perches qui vit le long des rives des grands lacs et des rivières de moyenne à grande taille dans le sud de l’Ontario et du Québec, au Canada.

En août 2019, deux populations de fouille-roche gris, celles du lac Érié et celles du lac Ontario, ont été inscrites à titre d’espèce en voie de disparitionréférence 1 à la Loi sur les espèces en périlréférence 2 (LEP). L’habitat essentielréférence 3 des deux populations est décrit en détail dans le programme de rétablissement et plan d’action pour le fouille-roche gris (Percina copelandi) au Canada (populations du lac Érié et du lac Ontario), qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 23 octobre 2025.

En tant que ministres compétents aux termes de la LEP, la ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l’Environnement en tant que ministre responsable de Parcs Canada (les ministres) sont tenues de veiller à ce que l’habitat essentiel du fouille-roche gris soit légalement protégé par : a) des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou des mesures prises sous leur régime, y compris des accords conclus selon l’article 11; b) l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.

En ce qui concerne la superficie de l’habitat essentiel du fouille-roche gris populations du lac Érié se trouvant le long du littoral du parc national du Canada de la Pointe-Pelée, conformément au paragraphe 58(2) de la LEP, la ministre de l’Environnement a publié une description de l’habitat essentiel situé à l’intérieur des limites de ce parc dans la Gazette du Canada du 13 décembre 2025. La publication a entraîné l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce dans ce parc national. Pour les zones restantes d’habitat essentiel, les ministres compétents sont tenus de prendre l’Arrêté visant l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié et l’Arrêté visant l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Ontario (les arrêtés) afin d’entraîner l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité et des lois fédérales visant à protéger les espèces en péril. La LEP a reçu la sanction royale en 2002. Son objectif vise :

Fouille-roche gris

Au Canada, l’aire de répartition du fouille-roche gris se trouve dans le sud de l’Ontario et du Québec, dans le corridor Huron-Érié, le lac Érié et les bassins versants du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent. L’espèce préfère les zones benthiques des grands lacs et des rivières de moyenne à grande taille avec des courants modérés.

Il est actuellement établi que l’aire de répartition du fouille-roche gris populations du lac Érié se trouve dans la rivière Sainte-Claire, le lac Sainte-Claire, la rivière Détroit, le bassin ouest du lac Érié (région de la pointe Pelée), la baie Rondeau et à Havre Turquetil dans le bassin central. Les espèces envahissantes, en particulier le gobie à taches noires, constituent la plus grande menace pour les populations du lac Érié.

Il est actuellement établi que le fouille-roche gris populations du lac Ontario est présent dans la rivière Trent (de Glen Ross à la ville de Trenton), le réseau hydrographique de la rivière Moira (y compris ses affluents, les rivières Skootamatta et Black) et la rivière Salmon (de Kingsford à Shannonville). Les plus grandes menaces qui pèsent sur les populations du lac Ontario sont les régimes d’écoulement modifiés et les obstacles aux déplacements.

En novembre 2016, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation des deux populations du fouille-roche gris et les a classées comme étant en voie de disparition. En août 2019, les deux populations ont été inscrites à la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP à titre d’espèce en voie de disparition.

Le 23 octobre 2025, le programme de rétablissement et plan d’action a été publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement et plan d’action désigne l’habitat essentiel des deux populations de fouille-roche gris.

Protections en vigueur

Comme pour les espèces aquatiques menacées inscrites à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions prévues aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement dès l’inscription :

La LEP prévoit des mécanismes qui autorisent des personnes à se livrer à une activité qui contreviendrait autrement aux interdictions générales, y compris par l’entremise d’un processus de délivrance de permis ou d’autorisation. Même si l’habitat essentiel du fouille-roche gris n’est pas directement protégé par les interdictions générales dès l’inscription, de nombreuses activités qui détruiraient l’habitat essentiel du fouille-roche gris seraient également susceptibles de causer des dommages aux individus. Lorsque c’est le cas, une demande de permis au titre de la LEP est requise, compte tenu des effets de l’activité sur les individus de l’espèce, avant même la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel. Dans de tels cas, le ministre compétent peut délivrer un permis seulement si les exigences de la LEP sont respectées, y compris si le ministre compétent est d’avis que : (i) l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce (la « condition préalable de mise en péril Â»); (ii) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les répercussions sur l’espèce.

De plus, tous les habitats essentiels désignés pour le fouille-roche gris sont déjà soumis aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l’habitat du poisson, qui interdisent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson sans autorisation. La ministre des Pêches et des Océans détient un large pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle délivre des autorisations aux termes de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, y compris en ce qui concerne l’examen des mesures visant à éviter, à atténuer ou à compenser les effets néfastes sur le poisson ou son habitat qui découlent de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité autorisé.

Enfin, tous les ouvrages, les entreprises ou les activités entrepris sur un territoire domanial ou dans les eaux fédérales administrés par Parcs Canada qui sont susceptibles de détruire l’habitat essentiel du fouille-roche gris sont déjà soumis à d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Par exemple, l’article 82 de la Loi sur l’évaluation d’impact exige que Parcs Canada détermine si la réalisation d’un projet proposé sur un territoire domanial ou dans les eaux fédérales qu’il administre est susceptible d’entraîner d’importants effets environnementaux néfastes avant de donner son approbation. Parcs Canada a intégré les exigences de la LEP dans ses évaluations d’impact pour déterminer, atténuer et suivre de près les effets néfastes sur les espèces inscrites et leur habitat.

Obligation de protéger l’habitat essentiel en vertu de la LEP

Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays sur la liste de l’annexe 1 de la LEP, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement et plan d’action qui doit être publié dans le Registre public. Le programme de rétablissement et plan d’action doit comprendre, dans la mesure du possible et en fonction des meilleurs renseignements disponibles, la désignation de l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite à la liste des espèces en péril).

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé par la loi dans les 180 jours suivant la publication dans le Registre public du programme de rétablissement et plan d’action désignant l’habitat essentiel. Un habitat essentiel qui n’est pas dans un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEPréférence 4 doit être protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou des mesures prises sous leur régime (notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP).

Objectif

L’objectif de cette initiative réglementaire est d’entraîner, par la prise d’arrêtés visant l’habitat essentiel, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du fouille-roche gris qui est désigné dans le programme de rétablissement et plan d’action de l’espèce, en dehors des lieux visés au paragraphe 58(2) de la LEP.

Description

L’habitat essentiel du fouille-roche gris populations du lac Érié se trouve dans la rivière Sainte-Claire, la rivière Détroit et les bassins ouest (région de la pointe Pelée) et central (baie Rondeau) du lac Érié. L’habitat essentiel du fouille-roche gris populations du lac Ontario se trouve dans les rivières Trent et Salmon, ainsi que dans le réseau hydrographique de la rivière Moira, qui comprend les rivières Skootamatta et Black.

Le programme de rétablissement et plan d’action fournit des cartes des zones dans lesquelles se trouve l’habitat essentiel. L’habitat essentiel ne correspond pas à toutes les zones dans les limites déterminées, mais seulement aux zones situées à l’intérieur des limites géographiques déterminées dans lesquelles la caractéristique biophysique décrite et la fonction sont présentes. Pour plus d’informations, consultez le programme de rétablissement et plan d’action.

L’Arrêté visant l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié et l’Arrêté visant l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Ontario entraîne l’application de l’interdiction énoncée au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du fouille-roche gris qui se trouve à l’extérieur des lieux visés au paragraphe 58(2) de la LEP.

Si de nouvelles informations viennent soutenir la modification de l’habitat essentiel des populations du fouille-roche gris, le programme de rétablissement et plan d’action sera mis à jour comme il se doit selon les processus consultatifs établis et tiendra compte des commentaires obtenus à ces consultations. Les arrêtés s’appliqueront à l’habitat essentiel révisé une fois qu’il aura été inclus au programme de rétablissement et plan d’action modifié publié dans le Registre public.

Les arrêtés offrent aux ministres un outil visant à assurer la protection légale de l’habitat essentiel du fouille-roche gris. Ils s’ajoutent aux protections de l’habitat de l’espèce déjà prévues par les lois en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe interdit la poursuite non autorisée de tous les ouvrages, les entreprises ou les activités qui entraînent la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les consultations sur l’habitat essentiel du fouille-roche gris populations du lac Érié et du lac Ontario, ainsi que l’intention de protéger l’habitat essentiel de l’espèce par des arrêtés visant l’habitat essentiel, ont eu lieu pendant l’élaboration du programme de rétablissement et plan d’action de l’espèce. Le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et Parcs Canada ont élaboré le programme de rétablissement et plan d’action avec l’appui du gouvernement de l’Ontario (ministère des Richesses naturelles et des Forêts et ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario). Ces groupes ont participé au processus de rédaction, qui a commencé en 2019, et aux examens de l’ébauche du programme de rétablissement et plan d’action qui se sont déroulés de 2022 à 2024.

Des spécialistes de l’espèce de la province de l’Ontario ont grandement contribué par l’entremise d’examens et de commentaires. Tous leurs commentaires ont été examinés et intégrés à l’ébauche du programme de rétablissement et plan d’action, le cas échéant.

Le programme de rétablissement et plan d’action proposé a été publié dans le Registre public le 29 août 2024 pour une période de consultation publique de 60 jours. Le MPO a informé par courriel les groupes d’intervenants ciblés de la période de consultation publique. Ces groupes comprenaient des offices de protection de la nature, des organisations non gouvernementales environnementales (ONGE), des municipalités et des organisations agricoles (voir la section suivante du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation sur la mobilisation des Autochtones). Aucun des groupes d’intervenants n’a commenté le programme de rétablissement et plan d’action proposé pendant la période de consultation publique de 60 jours. Un membre du public a soumis deux commentaires par courriel en août et en octobre 2024 concernant les menaces qui pèsent sur le fouille-roche gris et les méthodes de surveillance dans le programme de rétablissement et plan d’action. Aucun suivi n’a été nécessaire.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Le MPO a consulté 19 communautés autochtones. Les communautés autochtones choisies pour être consultées sur le programme de rétablissement et plan d’action du fouille-roche gris, y compris les considérations relatives à l’habitat essentiel, ont été ciblées comme étant celles qui pourraient détenir des terres de réserve ou des terres traditionnelles près de l’aire de répartition de l’espèce. L’habitat essentiel se trouve dans la rivière Sainte-Claire (populations du lac Érié) et dans la rivière Salmon (populations du lac Ontario), qui bordent des terres de réserve.

En mars 2022, le MPO a entamé un processus de mobilisation précoce auprès des communautés autochtones choisies pour leur donner l’occasion de collaborer à l’élaboration de l’ébauche du programme de rétablissement et plan d’action. En décembre 2022, un résumé du programme de rétablissement et plan d’action leur a été envoyé; les participants étant invités à poursuivre la discussion et à formuler des commentaires avant la période de consultation publique.

La Première Nation de Walpole Island a répondu à l’activité de consultation précoce et une réunion en ligne avec un représentant du Centre du patrimoine naturel de la Première Nation de Walpole Island a eu lieu en avril 2022. Au cours de cette réunion, les discussions ont porté sur le programme de rétablissement et plan d’action du fouille-roche gris et d’autres documents sur les espèces pertinents à venir pour la Première Nation de Walpole Island. Il a été proposé de rencontrer le chef et le conseil de la Première Nation de Walpole Island au besoin.

En mars 2022, les Mohawks de la baie de Quinte ont reçu par courriel une lettre sur la possible désignation de l’habitat essentiel dans les terres de la réserve de Tyendinaga. De plus, ils ont reçu un courriel et une lettre de suivi qui comprenaient une carte de l’habitat essentiel potentiel dans la rivière Salmon à Tyendinaga, un résumé en langage clair et une explication selon laquelle s’ils étaient d’accord, cette zone de l’habitat essentiel dans la réserve serait désignée dans le programme de rétablissement et plan d’action. Les représentants du Programme des espèces en péril du MPO ont rencontré les Mohawks de la baie de Quinte en janvier 2023 et ont discuté du programme de rétablissement et plan d’action, des avantages et des répercussions de l’habitat essentiel ainsi que des programmes de financement. Aucune mesure de soutien n’a été clairement ou directement proposée par les Mohawks de la baie de Quinte en ce qui concerne la désignation de l’habitat essentiel au sein de Tyendinaga. La zone de l’habitat essentiel au sein de leur réserve a donc été retirée du programme de rétablissement et plan d’action.

En août 2024, les communautés autochtones ont été avisées de la publication à venir du programme de rétablissement et plan d’action proposé dans le Registre public aux fins d’une période de consultation publique de 60 jours. Un courriel de suivi contenant des liens vers le document a également été envoyé une fois la période de consultation publique ouverte. Puis, en septembre 2024, un courriel de rappel a été diffusé avant la clôture de la période de consultation en octobre 2024. Aucune communauté autochtone n’a soumis de commentaires pendant la période de consultation publique sur le programme de rétablissement et plan d’action.

Il n’était pas nécessaire de consulter la ministre des Services aux Autochtones et la bande en application de la Loi sur les Indiens pour satisfaire au paragraphe 58(7) de la LEP, car il n’y a pas de réserve ou d’autres terres mises de côté à l’usage et au profit de cette bande qui seront touchées par les arrêtés.

Par ailleurs, il n’était pas nécessaire de consulter un conseil de gestion de la faune en application du paragraphe 58(8) de la LEP, car il n’y a aucune zone à l’égard de laquelle un conseil de gestion de la faune est autorisé par un accord sur les revendications territoriales à exercer des fonctions à l’égard des espèces sauvages qui seront touchées par les arrêtés.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. Cette évaluation a permis de conclure que la mise en œuvre de cette proposition n’aura probablement pas de répercussions négatives sur les droits, les intérêts ou les dispositions sur l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes. L’habitat essentiel du fouille-roche gris ne chevauche pas les terres visées par un traité moderne.

Choix de l’instrument

Au titre de la LEP, tous les habitats essentiels d’une espèce doivent être protégés par la loi soit par l’application de l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel énoncée au paragraphe 58(1), soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou des mesures prises sous leur régime, y compris les accords conclus aux termes de l’article 11.

Selon la jurisprudence, les autres lois fédérales doivent assurer un niveau de protection juridique de l’habitat essentiel égal à celui prévu aux paragraphes 58(1) et (4), faute de quoi le ministre compétent doit prendre un arrêté visant l’habitat essentiel, ce qui entraîne l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. En conformité avec cette même jurisprudence, le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches n’offre pas de protection juridique équivalente à celle d’un arrêté faisant intervenir le paragraphe 58(1) de la LEP, car le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches accorde à la ministre des Pêches et des Océans un large pouvoir discrétionnaire pour autoriser des ouvrages, des entreprises et des activités qui entraînent la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, le ou les ministres compétents doivent prendre un arrêté visant l’habitat essentiel pour protéger légalement l’habitat essentiel d’une espèce aquatique en péril dans la mesure requise par la LEP.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts différentiels
Coûts pour la population canadienne et les entreprises du Canada

L’analyse coûts-avantages évalue les coûts différentiels des arrêtés sur les activités en cours et les projets à venir qui font actuellement l’objet d’un examen réglementaire et dont la mise en Å“uvre est prévue. Les promoteurs d’activités ou de projets qui entraîneraient la destruction de l’habitat essentiel doivent déjà se conformer aux régimes de réglementation en place (décrits dans les sections « Contexte Â» et « Mise en Å“uvre Â»), qui font partie des données initiales de l’analyse des incidences différentielles.

Le MPO et Parcs Canada ne sont au courant d’aucune activité en cours ou projet faisant actuellement l’objet d’un examen réglementaire qui nécessitera des mesures d’atténuation supplémentaires pour la protection de l’habitat essentiel du fouille-roche gris (populations du lac Érié et du lac Ontario) au-delà des exigences des régimes de réglementation en place. Par conséquent, ces arrêtés ne devraient pas entraîner de coûts différentiels pour les activités en cours et les projets faisant actuellement l’objet d’un examen réglementaire.

Au cours des prochaines années, le MPO ou Parcs Canada (selon le cas) pourrait recevoir des demandes de projet devant être autorisées pour des ouvrages, des entreprises ou des activités qui pourraient détruire l’habitat essentiel des populations de fouille-roche gris du lac Érié et du lac Ontario. Toutefois, la nature et la portée de tout projet à venir sont inconnues pour le moment.

S’il y a maintien des processus d’autorisation et de réglementation et des cadres juridiques actuels, y compris ceux décrits dans les sections « Contexte Â» et « Mise en Å“uvre Â», le MPO prévoit que tous les projets soumis au cours des prochaines années seraient soumis à des modalités d’autorisation semblables à celles d’avant la prise de ces arrêtés. Parmi ces modalités, il y aurait des mesures visant à éviter, à atténuer et à compenser les effets néfastes d’un projet sur l’habitat essentiel. Par conséquent, les incidences différentielles de la prise de ces arrêtés sur les projets à venir, quoiqu’inconnues, devraient être faibles.

Coûts pour le gouvernement

Le gouvernement fédéral pourrait assumer des coûts négligeables associés à la prise des arrêtés, car il peut entreprendre certaines activités supplémentaires liées à la promotion et à l’application de la conformité, dont les coûts seront absorbés par les affectations de fonds en place.

Avantages supplémentaires

Les campagnes de communication et les efforts de sensibilisation qui seront entrepris dans le cadre des activités de promotion de la conformité pour ces arrêtés, combinés aux activités de communication qui seront entreprises autour de la mise en œuvre du programme de rétablissement et plan d’action, peuvent contribuer à des changements de comportement au sein de la population canadienne et des entreprises du Canada. Ces changements de comportement pourraient se traduire par des avantages supplémentaires pour l’espèce, son habitat ou l’écosystème. Cependant, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués qualitativement ou quantitativement pour le moment en raison de l’absence d’information sur la nature et la portée des changements de comportement qui découlent de ces activités de communication.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été appliquée et il a été déterminé que les arrêtés n’imposent pas de coûts de réglementation différentiels aux petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux arrêtés, car aucun fardeau administratif supplémentaire ne devrait être imposé aux entreprises. Les arrêtés seront mis en Å“uvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est un instrument essentiel à la conservation et à la protection de la diversité biologique du Canada et permet de respecter un engagement pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Par conséquent, les arrêtés respecteront cet accord international par la promotion de la protection des habitats importants au Canada pour la conservation des espèces sauvages en péril.

Obligations internationales

Les arrêtés ne devraient pas avoir de répercussions sur le commerce international ou les obligations internationales.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, l’analyse préliminaire réalisée a servi à déterminer les effets sur l’environnement, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre et la résilience climatique du Canada, ainsi que les répercussions possibles des changements climatiques sur la mise en œuvre des arrêtés. Selon les conclusions, il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse environnementale stratégique pour les arrêtés, car ces derniers ne devraient pas avoir d’effet environnemental important à eux seuls, compte tenu des protections et des mécanismes de réglementation fédéraux en place. Toutefois, lorsque toutes les activités de rétablissement prévues et les protections légales sont examinées ensemble, il est prévu qu’elles aient un effet positif sur l’environnement et la biodiversité et qu’elles contribuent à l’atteinte de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable, qui est de protéger et de rétablir les espèces et de conserver la biodiversité canadienne.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion fondée sur le genre et d’autres facteurs identitaires n’a été détectée pour ces arrêtés.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Ces arrêtés seront mis en œuvre dans le cadre des processus actuels et conformément à l’engagement du gouvernement de prendre des décisions en vertu de la Loi sur les pêches et/ou de la LEP pour les grands projets, et ce, dans un délai de deux ans. Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs qui demandent des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou des permis au titre de la LEP lorsqu’ils proposent d’exécuter des ouvrages, des entreprises ou des activités dans l’eau ou à proximité.

Afin de mener légalement une activité qui entraînerait la destruction d’un élément de l’habitat essentiel du fouille-roche gris populations du lac Érié ou du lac Ontario, qui ne se trouve pas sur les terres et dans les eaux de Parcs Canada, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches [à l’alinéa 35(2)b)] qui aurait le même effet qu’un permis délivré aux termes du paragraphe 73(1) de la LEP.

Aux termes de l’article 73 de la LEP, le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce sauvage aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet, pourvu que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) de la LEP soient respectées. Selon ces exigences, le ministre compétent doit notamment estimer que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce et que toutes les mesures possibles seront prises pour minimiser les conséquences néfastes de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Selon l’article 74 de la LEP, tout accord, tout permis, toute licence, tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale, a le même effet qu’un permis délivré en vertu de la LEP, pourvu que les exigences des paragraphes 73(2) à (7) soient remplies. Par conséquent, une autorisation accordée aux termes de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches peut également servir de permis délivré en vertu de la LEP, lorsque les exigences de la LEP sont satisfaites.

Parcs Canada est responsable de la délivrance de permis en vertu de la LEP, de la promotion de la conformité et de la mise en application des arrêtés pour les terres et les eaux relevant de son administration. Les ouvrages, entreprises ou activités évalués par Parcs Canada qui sont susceptibles de détruire l’habitat essentiel du fouille-roche gris populations du lac Érié ou du lac Ontario sont déjà soumis à d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. Comme l’exigent la Loi sur l’évaluation d’impact (2019) et la Directive de Parcs Canada sur l’évaluation des impacts, tous les nouveaux projets et toutes les nouvelles activités susceptibles de causer des effets environnementaux néfastes sur les terres et dans les eaux administrées par Parcs Canada doivent être évalués en fonction de leur potentiel de causer des effets environnementaux néfastes importants dans le cadre du processus d’évaluation des impacts de Parcs Canada. Cette évaluation, y compris les mesures d’atténuation visant à réduire les effets sur les ressources naturelles et culturelles, contribue à assurer le respect des interdictions de la LEP. De plus, Parcs Canada a le pouvoir d’appliquer la loi sur les terres et dans les eaux relevant de son administration, avec l’appui des gardes de parc. Ces mesures de protection en place continueront de s’appliquer lorsque les arrêtés seront en vigueur.

Un permis délivré en vertu de la LEP ou une autorisation au titre de la Loi sur les pêches (ou un permis autorisé aux termes de toute autre loi fédérale applicable) ayant le même effet qu’un permis délivré en vertu de la LEP, si l’approbation est accordée, contiendrait les conditions jugées nécessaires pour protéger l’espèce et son habitat essentiel, pour minimiser les répercussions de l’activité autorisée sur l’espèce et son habitat essentiel ou pour en assurer le rétablissement. Le processus de demande de permis est le même, qu’un arrêté visant la protection d’un habitat essentiel soit en vigueur ou non, dans la zone touchée. Les exigences de la Loi sur les pêches, de la LEP ou d’autres lois fédérales, y compris les considérations relatives aux habitats essentiels, sont déjà prises en compte par le personnel du MPO et de Parcs Canada pendant l’examen d’une demande.

Conformité et application

Selon les dispositions relatives aux peines de la LEP, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire, celle-ci est passible d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $. En outre, toute personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif est reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, celle-ci est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $. En outre, toute personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du fouille-roche gris populations du lac Érié ou du lac Ontario devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec le MPO ou Parcs Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, les promoteurs peuvent consulter la page Web du MPO sur les projets près de l’eau.

Personnes-ressources

Erin Groulx
Directrice
Gestion des espèces en péril, Opérations
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

Lisa Young
Directrice
Direction générale de la stratégie de conservation
Parcs Canada
30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
J8X 0A8
Courriel : commentairesderegistreEEP-SARregistrycomments@pc.gc.ca