Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (Ă©galitĂ© de traitement et agences de placement temporaire) : DORS/2026-75

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 9

Enregistrement
DORS/2026-75 Le 23 avril 2026

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2026-381 Le 23 avril 2026

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et en vertu des alinĂ©as 182.4a)rĂ©fĂ©rence a, b)rĂ©fĂ©rence a et c)rĂ©fĂ©rence a et 203.5a)rĂ©fĂ©rence b, b)rĂ©fĂ©rence b et c)rĂ©fĂ©rence b et des paragraphes 264(1)rĂ©fĂ©rence c et 270(1)rĂ©fĂ©rence d du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence e, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (Ă©galitĂ© de traitement et agences de placement temporaire), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (égalité de traitement et agences de placement temporaire)

Règlement du Canada sur les normes du travail

1 Le Règlement du Canada sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :

Égalité de traitement

11.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Ă  temps partiel
Se dit de l’employé qui n’est pas à temps plein. (part-time)
Ă  temps plein
Se dit de l’employĂ© qui est considĂ©rĂ© comme Ă  temps plein aux termes de la convention collective qui le rĂ©git ou, en l’absence d’une telle convention, de son contrat de travail. Toutefois, si la convention collective ou le contrat de travail, selon le cas, ne traite pas de la question, se dit :
  • a) de l’employĂ© qui est considĂ©rĂ© comme Ă  temps plein aux termes d’une politique de l’employeur qui lui a Ă©tĂ© communiquĂ©e;
  • b) si l’alinĂ©a a) ne s’applique pas, de l’employĂ© :
    • (i) dont l’horaire de travail prĂ©voit qu’il travaille en moyenne trente heures ou plus par semaine, s’il est assujetti Ă  un rĂ©gime de calcul de la moyenne au titre des paragraphes 169(2) ou 171(2) de la Loi ou Ă  un horaire de travail modifiĂ© au titre des articles 170 ou 172 de la Loi,
    • (ii) qui travaille habituellement trente heures ou plus par semaine, s’il n’est pas assujetti Ă  un tel rĂ©gime ou horaire. (full-time)
permanent
Se dit de l’employé dont le contrat de travail prévoit qu’il est embauché pour une durée indéterminée. (permanent)
temporaire
Se dit de l’employé dont le contrat de travail prévoit qu’il est embauché pour une durée déterminée ou sur une base saisonnière, occasionnelle ou irrégulière. (temporary)

(2) Pour l’application du sous-alinéa b)(i) de la définition de à temps plein au paragraphe (1), la moyenne hebdomadaire des heures de travail correspond au quotient obtenu par la division du nombre total d’heures de travail prévues dans le régime de calcul de la moyenne ou dans l’horaire de travail modifié, selon le cas, par le nombre de semaines comprises dans celui-ci.

(3) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l’application de la section III de la Loi.

régime
S’entend de tout rĂ©gime :
  • a) d’une part, qui s’applique Ă  l’ensemble des employĂ©s ayant des taux de salaire comparables en application du paragraphe 182.1(1) de la Loi;
  • b) d’autre part, dont les dĂ©tails leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©s par Ă©crit ou leur sont facilement accessibles pour consultation. (system)
situation d’emploi
Statut d’employé à temps plein, à temps partiel, permanent ou temporaire. (employment status)

11.3 Pour l’application de la section III de la Loi, sont dĂ©signĂ©es Ă©tablissements les succursales, sections ou autres divisions des entreprises fĂ©dĂ©rales qui sont situĂ©es dans une rĂ©gion identifiĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 54w) de la Loi sur l’assurance-emploi.

11.4 Pour l’application de l’alinĂ©a 182.1(1)a) de la Loi, lorsque l’employeur a plus d’un Ă©tablissement, l’employĂ© est considĂ©rĂ© comme travaillant, selon le cas :

11.5 Pour l’application de l’alinĂ©a 182.1(1)e) de la Loi, est une condition le fait que le salaire des employĂ©s pour l’exĂ©cution d’une tâche soit calculĂ© en fonction d’un taux de salaire du mĂŞme type, notamment :

11.6 Pour l’application de l’alinĂ©a 182.1(2)d) de la Loi, les critères sont les suivants :

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Agences de placement temporaire

16.1 Pour l’application de la section VI.1 de la Loi, rĂ©gime s’entend de tout rĂ©gime, au sens du paragraphe 11.2(3) du prĂ©sent règlement, du client, dont les dĂ©tails ont Ă©tĂ© communiquĂ©s par Ă©crit Ă  l’employĂ© qui travaille dans le cadre d’une affectation auprès de ce client ou qui lui sont facilement accessibles pour consultation.

16.2 Pour l’application de la section VI.1 de la Loi, sont dĂ©signĂ©es Ă©tablissements les succursales, sections ou autres divisions des entreprises fĂ©dĂ©rales qui sont situĂ©es dans une rĂ©gion identifiĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 54w) de la Loi sur l’assurance-emploi.

16.3 Pour l’application de l’alinĂ©a 203.2(1)a) de la Loi, lorsque le client a plus d’un Ă©tablissement, l’employĂ© est considĂ©rĂ© comme travaillant, selon le cas :

16.4 Pour l’application de l’alinĂ©a 203.2(1)e) de la Loi, est une condition le fait que le salaire des employĂ©s pour l’exĂ©cution d’une tâche soit calculĂ© en fonction d’un taux de salaire du mĂŞme type, notamment :

16.5 Pour l’application de l’alinĂ©a 203.2(2)d) de la Loi, les critères sont les suivants :

3 Le paragraphe 24(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

4 Ă€ l’annexe II du mĂŞme règlement, « L’égalitĂ© des salaires Â» est remplacĂ© par « L’égalitĂ© de traitement Â».

5 L’annexe II du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la mention « Le travail au service de plusieurs employeurs Â», de ce qui suit :

Les agences de placement temporaire

6 Ă€ l’annexe II du mĂŞme règlement, « Le congĂ© de maladie Â» est remplacĂ© par « Le congĂ© pour raisons mĂ©dicales Â».

7 Ă€ l’annexe II du mĂŞme règlement, « https ://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/normes-travail/normes-federales.html Â» est remplacĂ© par « https://www.canada.ca/fr/services/emplois/milieu-travail/normes-travail-federales.html Â».

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

8 La partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

28.1 182.1(1) C
28.2 182.1(3) C
28.3 182.2(1) B
28.4 182.2(2) B
28.5 182.2(3) C
28.6 182.3 C
9 La partie 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 42, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

42.1 203.1(1)a) B
42.11 203.1(1)b) B
42.12 203.1(1)c) B
42.13 203.1(1)d) B
42.14 203.1(1)e) B
42.15 203.1(1)f) C
42.16 203.1(2) B
42.17 203.2(1) C
42.18 203.2(3) C
42.19 203.3(1) B
42.2 203.3(2) B
42.21 203.3(3) C
10 La section 1 de la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

31.1 24(2)f.1) A
31.2 24(2)f.2) A
31.3 24(2)f.3) A

Entrée en vigueur

11 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 451 de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018 (LEB 2018) a introduit de nouvelles dispositions dans le Code canadien du travail (le Code) qui visent Ă  assurer l’égalitĂ© de traitement des employĂ©s, quelle que soit leur situation d’emploi, et d’offrir aux employĂ©s des agences de placement temporaire une protection contre les pratiques injustes (« les dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire Â»). Des modifications au Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT) et au Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] sont nĂ©cessaires pour soutenir la mise en Ĺ“uvre des dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire et s’assurer qu’elles peuvent ĂŞtre appliquĂ©es.

Contexte

Application du Code canadien du travail

Le Code Ă©nonce les droits et les responsabilitĂ©s des employeurs et des employĂ©s dans les milieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale; il est divisĂ© en quatre parties : la partie I (Relations du travail), la partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail), la partie III (Normes du travail) et la partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires).

La partie III du Code fixe les normes minimales du travail (par exemple le versement du salaire, les congĂ©s avec protection de l’emploi) des personnes employĂ©es par les sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et les industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Voici certains des secteurs visĂ©s :

La partie III du Code ne s’applique pas Ă  la fonction publique fĂ©dĂ©rale. Tous les autres milieux de travail, qui reprĂ©sentent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compĂ©tence des provinces ou des territoires.

Nouvelles modifications au Code et pouvoirs réglementaires

Des modifications contenues dans la LEB 2018 ajouteront de nouvelles dispositions au Code interdisant à un employeur de payer des taux de salaires différents aux employés en raison d’une différence dans leurs situations d’emploi, si ces employés exécutent un travail qui est essentiellement le même, nécessitant essentiellement les mêmes exigences sur le plan des compétences, de l’effort et des responsabilités, et ce, dans le même établissement et dans des conditions de travail comparables. Cependant, cette interdiction ne s’applique pas lorsque la différence entre les taux de salaire est attribuable à un régime qui établit une échelle d’ancienneté, permet une distinction basée sur le mérite, est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé ou est fondé sur tout autre critère prévu par règlement. De plus, il sera interdit aux employeurs de réduire le taux de salaire d’un employé pour se conformer à cette nouvelle exigence.

Une nouvelle section VI.1 du Code intitulĂ©e « Agences de placement temporaire Â» est ajoutĂ©e Ă  la partie III du Code, afin d’étendre des protections similaires aux employĂ©s des agences de placement temporaire. Cette section prĂ©voit qu’il est interdit aux employeurs qui sont des agences de placement temporaire de payer aux employĂ©s qui travaillent pour l’un de leurs clients un taux de salaire infĂ©rieur Ă  celui que le client verse Ă  ses propres employĂ©s lorsqu’ils exĂ©cutent un travail qui est essentiellement le mĂŞme dans des conditions de travail comparables, que les exigences du travail sont essentiellement les mĂŞmes sur le plan des compĂ©tences, de l’effort et des responsabilitĂ©s, et qu’ils travaillent dans le mĂŞme Ă©tablissement. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque la diffĂ©rence entre les taux de salaire est attribuable Ă  un rĂ©gime qui Ă©tablit une Ă©chelle d’anciennetĂ©, permet une distinction basĂ©e sur le mĂ©rite, est fondĂ© sur la quantitĂ© ou la qualitĂ© de la production d’un employĂ©, ou est fondĂ© sur tout autre critère prĂ©vu par règlement.

De plus, des modifications au Code interdisent Ă©galement aux agences de placement temporaire :

Si un employĂ© estime que son taux de salaire n’est pas conforme aux dispositions du Code relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire, il peut demander Ă  l’employeur de rĂ©viser le taux. Dans les 90 jours suivant la rĂ©ception de la demande, l’employeur doit procĂ©der Ă  l’examen et donner Ă  l’employĂ© soit une rĂ©ponse Ă©crite indiquant soit qu’il augmente le taux de salaire pour le rendre conforme Ă  ces exigences, soit expliquant les raisons pour lesquelles le taux de salaire s’y conforme dĂ©jĂ .

Les modifications lĂ©gislatives confèrent aussi au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements qui : dĂ©finissent les termes utilisĂ©s pour l’application des nouvelles dispositions; ajoutent des conditions dans lesquelles les taux de salaire doivent ĂŞtre Ă©gaux; ajoutent d’autres exceptions justifiant les diffĂ©rences de taux de salaire des employĂ©s qui rĂ©pondent Ă  ces conditions; et modifient les dispositions ou prĂ©voient une dĂ©rogation de ces dispositions pour toute catĂ©gorie d’employĂ©s.

Bien qu’à l’heure actuelle il y ait peu d’agences de placement temporaire réglementées par la partie III du Code, il existe néanmoins des raisons convaincantes pour aller de l’avant avec ces modifications. Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence et de transformations économiques, d’autres agences de placement temporaire sous réglementation fédérale pourraient voir le jour à l’avenir; il est préférable d’avoir des règles claires en place si cela se produit. De plus, l’établissement de règles fédérales constitue également un modèle que d’autres administrations ayant des dispositions moins strictes peuvent suivre.

Bien que le terme « Ă©tablissement Â» soit dĂ©fini Ă  l’article 166 du Code, cette dĂ©finition n’est pas assez prĂ©cise pour l’application des nouvelles dispositions lĂ©gislatives sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire. Une dĂ©finition distincte du terme « Ă©tablissement Â», utilisĂ©e pour l’application des dispositions du Code relatives aux licenciements collectifs, est fondĂ©e sur une liste dĂ©taillĂ©e d’établissements Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe 1 du RCNT pour certains employeurs, mais sur une catĂ©gorisation diffĂ©rente pour d’autres. Dans le contexte des nouvelles dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire, il est nĂ©cessaire de dĂ©terminer si deux employĂ©s travaillent au sein du mĂŞme « Ă©tablissement Â», condition requise pour que leurs taux de salaire soient comparables. Par consĂ©quent, une nouvelle dĂ©finition d’« Ă©tablissement Â» qui s’applique spĂ©cifiquement aux dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire dans les sections III et VI.1 de la partie III du Code sera ajoutĂ©e au RCNT.

L’expression « situation d’emploi Â» n’est pas dĂ©finie aux fins des dispositions sur l’égalitĂ© de traitement du Code. Le terme ne s’applique qu’aux diffĂ©rences qui concernent la durĂ©e prĂ©vue de l’emploi (c’est-Ă -dire qu’il s’agisse d’un emploi temporaire ou permanent) et n’inclut pas toujours les diffĂ©rences entre le travail Ă  temps partiel et le travail Ă  temps plein. Par exemple, l’alinĂ©a 190f) de la section IV (CongĂ©s annuels) fait rĂ©fĂ©rence aux employĂ©s saisonniers ou temporaires, tandis que l’alinĂ©a 227a) de la section IX (Licenciements collectifs) fait rĂ©fĂ©rence aux employĂ©s travaillant sur une base saisonnière ou irrĂ©gulière. Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (Ă©galitĂ© de traitement et agences de placement temporaire) [le Règlement], qui fait l’objet de cette dĂ©claration d’analyse d’impact rĂ©glementaire, dĂ©finira ce que sont les employĂ©s Ă  « temps partiel Â» et Ă  « temps plein Â» afin d’assurer la clartĂ© quant Ă  quels salaires sont comparables aux fins des dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire.

Il existe d’autres Ă©carts salariaux qui sont lĂ©gitimes et justifiables, mais qui ne sont pas inclus Ă  titre d’exceptions dans les dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire du Code, comme la pratique du « blocage des postes Â», qui fait rĂ©fĂ©rence au maintien du taux de salaire antĂ©rieur d’un employĂ© Ă  la suite d’une reclassification ou d’une rĂ©trogradation Ă  un poste moins bien rĂ©munĂ©rĂ©. D’autres exceptions comprennent les diffĂ©rences entre les taux de salaire qui visent Ă  rĂ©soudre les difficultĂ©s d’embauche en pĂ©riode de pĂ©nurie de main-d’œuvre, Ă  tenir compte des diffĂ©rences gĂ©ographiques (par exemple les primes dans le Nord) et Ă  indemniser les employĂ©s en dĂ©placement. Les modifications au RCNT prĂ©voiront ces exceptions supplĂ©mentaires.

Avant que les modifications lĂ©gislatives puissent entrer en vigueur, des modifications correspondantes doivent ĂŞtre apportĂ©es au RCNT et au Règlement sur les SAP afin qu’ils cadrent avec le Code. La date d’entrĂ©e en vigueur des modifications lĂ©gislatives est fixĂ©e dans un dĂ©cret sĂ©parĂ© du gouverneur en conseil, qui fixe au 180e jour suivant la date de prise du dĂ©cret la date Ă  laquelle les articles 451, 452, 461 et 493, ainsi que les paragraphes 498(1) Ă  (3) et les articles 501, 518 et 520 de la LEB 2018 entreront en vigueur.

Modifications au Règlement du Canada sur les normes du travail

Le RCNT prĂ©cise la façon dont les normes du travail de la partie III du Code doivent ĂŞtre respectĂ©es. Afin d’appuyer la mise en Ĺ“uvre des nouvelles dispositions du Code relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire, de nouveaux articles seront ajoutĂ©s au RCNT pour dĂ©finir les termes « Ă©tablissement Â», « situation d’emploi Â», « temps plein Â», « temps partiel Â», « permanent Â» et « temporaire Â». Le Règlement est nĂ©cessaire pour expliquer la façon d’interprĂ©ter la situation d’emploi d’un employĂ© dans le cas oĂą une entente relative Ă  l’établissement de la moyenne des heures de travail ou un horaire de travail modifiĂ© est en place. Le RCNT expliquera comment dĂ©terminer Ă  quel Ă©tablissement un employĂ© est rattachĂ©, et prĂ©cisera d’autres cas oĂą les Ă©carts de rĂ©munĂ©ration sont justifiĂ©s et lĂ©gitimes. Une disposition de clarification sera ajoutĂ©e afin d’assurer une comparaison d’égal Ă  Ă©gal entre les taux de salaire et les conditions de travail d’employĂ©s comparables, en prĂ©voyant que les employĂ©s ne peuvent ĂŞtre comparĂ©s que s’ils sont rĂ©munĂ©rĂ©s en fonction d’un taux de salaire de mĂŞme type. Des ajustements mineurs aux dispositions relatives Ă  la tenue de registres seront Ă©galement effectuĂ©s.

DĂ©finition du terme « Ă©tablissement Â»

Une nouvelle dĂ©finition du terme Ă©tablissement est nĂ©cessaire afin de prĂ©ciser si deux lieux de travail d’un employeur font partie du mĂŞme Ă©tablissement, de tenir compte des rĂ©alitĂ©s du travail Ă  distance et de fournir une mĂ©thode permettant de dĂ©terminer Ă  quel Ă©tablissement chaque employĂ© est rattachĂ©. Cette nouvelle dĂ©finition apportera Ă©galement plus de clartĂ© Ă  l’égard des travailleurs atypiques dans les industries, telles que le transport routier, maritime, ferroviaire et aĂ©rien, ainsi que des employĂ©s assujettis Ă  la partie III du Code ayant conclu une entente de tĂ©lĂ©travail. Par consĂ©quent, une nouvelle dĂ©finition du terme « Ă©tablissement Â» qui s’applique spĂ©cifiquement aux dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire sera ajoutĂ©e au RCNT. Cette dĂ©finition offrira plus de prĂ©cision et comprendra des critères objectifs pour les dĂ©terminations.

Afin de garantir l’application efficace et efficiente des dispositions du Code relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire, il faut que chaque employĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale soit rĂ©putĂ© travailler dans un — et un seul — Ă©tablissement. Étant donnĂ© qu’il n’existe pas un seul terme commun pour dĂ©crire le lieu de travail de tous les types d’employĂ©s du secteur des transports dans les lois ou conventions collectives applicables aux industries sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, il sera utile de dĂ©terminer le rattachement Ă  un Ă©tablissement qui agit comme bureau d’affectation afin d’établir un lieu avec un lieu de travail.

Les employeurs bénéficieront de cette définition plus précise, car cette dernière permettra de mieux comprendre quels employés travaillent dans le même établissement. Les employés en bénéficieront également, car cela permettra aux personnes dont le lieu de travail est irrégulier ou varié, ou qui travaillent selon un régime de travail flexible, de bénéficier des dispositions du Code relatives à l’égalité de traitement et aux agences de placement temporaire.

DĂ©finition de « situation d’emploi Â»

Aux fins des dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de travail temporaire du Code, l’expression « situation d’emploi Â» sera dĂ©finie dans le RCNT de manière Ă  inclure les diffĂ©rences entre les travailleurs Ă  temps plein et Ă  temps partiel, ainsi qu’entre les employĂ©s temporaires (par exemple nommĂ©s pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e, occasionnels, saisonniers, sur appel) et les employĂ©s permanents. Si ces Ă©lĂ©ments n’étaient pas prĂ©cisĂ©s par voie rĂ©glementaire, l’absence de certitude sur le sens Ă  donner Ă  cette expression risquerait d’entraver la mise en Ĺ“uvre des dispositions du Code relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire.

Les employeurs et les employĂ©s bĂ©nĂ©ficieront de l’inclusion d’une dĂ©finition de « situation d’emploi Â». Cette dĂ©finition clarifie que les diffĂ©rences dans le nombre d’heures travaillĂ©es par semaine et dans le degrĂ© de permanence d’un contrat de travail sont des Ă©lĂ©ments caractĂ©risant la situation d’emploi d’une personne, ni l’un ni l’autre ne justifiant une discrimination salariale. Tout en reconnaissant que les contrats de travail ou les conventions collectives peuvent dĂ©finir ces termes entre les parties, les dĂ©finitions de base suivantes seront fournies.

DĂ©finition des termes « Ă  temps plein Â» et « Ă  temps partiel Â»

Les termes « Ă  temps plein Â» et « Ă  temps partiel Â», en ce qui concerne un employĂ©, n’étaient pas dĂ©finis prĂ©cĂ©demment dans le Code ou le RCNT. Pour garantir la clartĂ©, des dĂ©finitions de ces termes seront ajoutĂ©es au RCNT. Ces dĂ©finitions, qui s’appuient largement sur les classifications existantes utilisĂ©es par Statistique Canada, seront mutuellement exclusives afin d’éliminer toute confusion quant au nombre d’heures de travail par semaine considĂ©rĂ© comme un emploi Ă  temps plein.

DĂ©finition de « rĂ©gime Â»

Sur la base des commentaires des intervenants reçus Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Règlement inclut dĂ©sormais une dĂ©finition du terme « rĂ©gime Â» qui s’applique aux fins des dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire du Code. En vertu des paragraphes 182.1(2) et 203.2(2) du Code, des exceptions aux dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire sont autorisĂ©es si les diffĂ©rences de salaire sont dues Ă  un rĂ©gime qui, selon le cas, Ă©tablit une Ă©chelle d’anciennetĂ©, permet une distinction basĂ©e sur le mĂ©rite, est fondĂ© sur la quantitĂ© ou la qualitĂ© de la production d’un employĂ© ou est fondĂ© sur tout autre critère prĂ©vu par règlement.

Les employeurs et les employĂ©s bĂ©nĂ©ficieront de l’inclusion de cette dĂ©finition, car elle clarifiera ce qui constitue un « rĂ©gime Â» et si un tel rĂ©gime a effectivement Ă©tĂ© Ă©tabli par un employeur.

Cette dĂ©finition garantira que tout rĂ©gime invoquĂ© par un employeur (ou une agence de placement temporaire) pour justifier des diffĂ©rences de taux de salaire est lĂ©gitime et transparent. Un objectif secondaire Ă©troitement liĂ©, qui est dĂ©crit plus en dĂ©tail ci-dessous dans la section « Description Â», est d’éviter d’ajouter une charge administrative considĂ©rable pour les employeurs ou de remettre en question les systèmes de rĂ©munĂ©ration existants.

Facteur supplĂ©mentaire — calcul en utilisant le mĂŞme type de taux de salaire

Le RCNT Ă©tablira une condition supplĂ©mentaire qui doit ĂŞtre remplie pour que l’interdiction des diffĂ©rences de taux de salaire prĂ©vue aux paragraphes 182.1(1) et 203.2(1) du Code s’applique, Ă  savoir que le salaire des employĂ©s pour l’exĂ©cution d’une tâche soit calculĂ© en fonctions d’un taux de salaire de mĂŞme type. Autrement dit, pour dĂ©terminer si deux employĂ©s doivent ĂŞtre payĂ©s au mĂŞme taux de salaire, seuls des types de rĂ©munĂ©ration identiques seront comparables, par exemple un taux kilomĂ©trique, un taux Ă  la pièce, un taux en fonction du chargement ou un taux Ă  la commission.

Sur la base des commentaires des intervenants reçus Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Règlement a Ă©tĂ© ajustĂ© pour Ă©largir la comparabilitĂ© des employĂ©s dont les salaires sont calculĂ©s sur la base du temps. Le projet de règlement prĂ©cĂ©dent proposait uniquement de comparer les salaires des employĂ©s payĂ©s Ă  « un taux horaire Â».

Grâce Ă  ce changement, tous les employĂ©s qui sont payĂ©s selon un taux basĂ© sur le temps — que ce soit un taux horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, ou d’autres structures basĂ©es sur le temps — peuvent voir leurs taux de rĂ©munĂ©ration comparĂ©s.

Les taux de rĂ©munĂ©ration offerts aux employĂ©s pour les services supplĂ©mentaires, comme la rĂ©munĂ©ration liĂ©e aux heures supplĂ©mentaires, au travail par quarts, au fait d’être sur appel, au rappel au travail ainsi qu’au travail ou aux dĂ©placements pendant un jour non ouvrable, pourraient Ă©galement ĂŞtre comparĂ©s. Le « taux de salaire Â» s’entendra comme Ă©tant le taux Ă©tabli auquel — et les conditions dans lesquelles — un employĂ© gagne tout type de rĂ©munĂ©ration applicable.

Cette approche vise à s’attaquer aux politiques ou aux pratiques qui empêchent les employés dans une situation d’emploi donnée de toucher les mêmes taux de salaire que les employés ayant une situation d’emploi différente.

Critères supplémentaires justifiant une différence de taux de salaire (exceptions)

Comme mentionné précédemment, les nouvelles sections du Code sur l’égalité de traitement et les agences de placement temporaire permettront des différences de taux de salaire si ces différences sont attribuables à un régime qui, selon le cas, établit une échelle d’ancienneté, permet une distinction basée sur le mérite, est fondé sur la quantité ou la qualité de la production d’un employé ou est fondé sur tout autre critère prévu par règlement.

Le Règlement ajoutera des exceptions Ă  ces dispositions afin d’inclure des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les employeurs sont autorisĂ©s Ă  payer les employĂ©s un taux de salaire diffĂ©rent. Ces exceptions comprennent : le « blocage de poste Â», une pratique selon laquelle le taux de salaire d’un employĂ© est maintenu mĂŞme après la mutation de ce dernier Ă  un poste qui est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  un taux infĂ©rieur; l’augmentation des taux de salaire en raison de la difficultĂ© Ă  recruter ou maintenir en poste des employĂ©s lors d’une pĂ©nurie de main-d’œuvre; les « primes du Nord Â» liĂ©es aux rĂ©gions gĂ©ographiques et aux endroits exposĂ©s Ă  des difficultĂ©s; et les indemnitĂ©s de dĂ©placement pour les employĂ©s en dĂ©placement par rapport Ă  ceux qui ne voyagent pas.

Sur la base des commentaires des intervenants reçus à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’exception proposée qui aurait permis aux employés dans un programme de perfectionnement ou de formation d’être payés à un taux différent de celui payé à un employé effectuant le même travail dans un poste en dehors du programme a été supprimée. Ce changement assure que le Règlement demeure aligné avec l’intention des dispositions du Code, qui visent à garantir que les employés effectuant un travail qui est essentiellement le même dans des conditions de travail comparables reçoivent le même taux de salaire, quelle que soit leur situation d’emploi. Par conséquent, si un employé en formation effectue essentiellement le même travail qu’un employé qui n’est pas en formation, il aura droit au même taux de salaire. En revanche, si l’employé en formation n’effectue pas un travail qui est essentiellement le même (par exemple s’il accompagne, observe ou effectue des tâches limitées), il ne sera pas couvert par l’exigence d’égalité de salaire.

Pour donner aux employeurs une flexibilité suffisante tout en respectant l’intention de la législation, les exceptions mentionnées ci-dessus seront intégrées dans le RCNT comme ajouts à la liste des exceptions établies dans le Code.

Nouveaux articles — agences de placement temporaire

De nouveaux articles, sous la rubrique « Agences de placement temporaire Â», seront ajoutĂ©s au RCNT, afin de fournir les mĂŞmes prĂ©cisions et exceptions en ce qui concerne les employĂ©s travaillant pour une agence de placement temporaire sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale.

Exigences supplémentaires en matière de tenue de registres

En vertu des dispositions relatives Ă  la tenue de registres du RCNT, les employeurs sont actuellement tenus de conserver des renseignements sur les taux de salaire, les heures travaillĂ©es, les gains effectifs et les paiements de chaque employĂ© pendant une pĂ©riode de 36 mois suivant la date de cessation d’emploi.

Des exigences supplémentaires liées à la tenue de registres seront ajoutées au RCNT afin de permettre au Programme du travail d’enquêter sur les plaintes reçues et de s’assurer que les employés et les employeurs se conforment aux nouvelles dispositions sur l’égalité de traitement et les agences de placement temporaire.

Annexe II du RCNT

Le RCNT exige que les employeurs affichent certains avis. L’annexe II prĂ©cise le contenu particulier de l’un de ces avis, qui comprend une liste des normes minimales du travail prĂ©vues Ă  la partie III du Code, un lien vers un site Web fournissant plus de dĂ©tails et un Ă©noncĂ© indiquant que les demandes de renseignements seront traitĂ©es de manière confidentielle. Cette annexe sera mise Ă  jour pour tenir compte de l’entrĂ©e en vigueur des dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire ainsi que d’autres modifications rĂ©centes apportĂ©es au Code.

Sanctions administratives pécuniaires

Le 1er janvier 2021, la partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires) du Code est entrĂ©e en vigueur afin de promouvoir la conformitĂ© aux exigences Ă©tablies dans la partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail) et la partie III du Code. Le Règlement sur les SAP dĂ©signe et classe les violations des dispositions du Code et de ses règlements, les rendant ainsi passibles d’une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) en cas de non-conformitĂ©. Seules les violations qui sont dĂ©signĂ©es peuvent faire l’objet d’une SAP.

Lorsque des modifications sont apportĂ©es Ă  la partie III du Code et Ă  ses règlements d’application, l’annexe 2 du Règlement sur les SAP doit ĂŞtre mise Ă  jour pour intĂ©grer toute nouvelle exigence qui pourrait ĂŞtre enfreinte. Pour garantir que des SAP puissent ĂŞtre imposĂ©es si un employeur enfreint les nouvelles dispositions du Code relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire, celles-ci doivent ĂŞtre dĂ©signĂ©es et classĂ©es dans l’annexe 2.

Le Règlement sur les SAP prĂ©cise la mĂ©thode utilisĂ©e pour dĂ©terminer le montant d’une SAP dans chaque situation oĂą un procès-verbal est dressĂ©. Le montant de la pĂ©nalitĂ© de base applicable Ă  une violation varie selon la catĂ©gorie d’auteur prĂ©sumĂ© et le type de violation. Pour les violations de la partie III du Code, chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e comme Ă©tant de type A, B, C ou D, par ordre croissant de gravitĂ©, selon le niveau de risque et/ou l’incidence et l’importance de la violation, comme indiquĂ© dans le tableau 1.

Tableau 1 : MĂ©thode de classification des violations de la partie III du Code
Type  Description
A En lien avec les dispositions administratives. 
B En lien avec le calcul et le versement du salaire. 
C En lien avec les congĂ©s ou d’autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sĂ©curitĂ© financière, ou sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ©, d’une personne ou d’un groupe de personnes. 
D En lien avec l’emploi et la protection des employĂ©s âgĂ©s de moins de 18 ans. 

Objectif

Le Règlement a pour objectif d’appuyer la mise en œuvre et l’application des nouvelles dispositions concernant l’égalité de traitement et les agences de placement temporaire en clarifiant les termes utilisés dans la loi, en précisant les critères applicables justifiant les différences entre les salaires, en apportant des éclaircissements sur la comparaison des salaires, en établissant des exigences en matière de tenue de registres pour les employeurs, et en veillant à ce que le régime de SAP puisse être utilisé pour promouvoir la conformité et faire respecter les dispositions.

Description

Le Règlement clarifiera les dispositions législatives et réglementaires en définissant des termes, en ajoutant des exceptions, en établissant de nouvelles exigences, en désignant les nouvelles obligations législatives et réglementaires comme des violations en vertu de l’annexe II du Règlement sur les SAP et en apportant diverses modifications techniques qui découlent des nouvelles dispositions du Code relatives à l’égalité de traitement et aux agences de placement temporaire.

DĂ©finition du terme « Ă©tablissement Â»

Aux fins de l’application des dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire, le terme « Ă©tablissement Â» fera rĂ©fĂ©rence au lieu physique ou gĂ©nĂ©ral oĂą le travail est effectuĂ©. Deux lieux de travail ou plus exploitĂ©s par un mĂŞme employeur seront considĂ©rĂ©s comme faisant partie du mĂŞme Ă©tablissement s’ils sont situĂ©s dans la mĂŞme rĂ©gion d’assurance-emploi. Ces rĂ©gions sont dĂ©finies Ă  l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi.

En vertu de l’alinĂ©a 27a) du RCNT, les rĂ©gions de l’assurance-emploi sont dĂ©jĂ  utilisĂ©es pour dĂ©terminer ce qui constitue un Ă©tablissement aux fins de l’application des exigences relatives aux licenciements collectifs pour la plupart des employeurs assujettis Ă  la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Cette mesure permet de tenir compte des diffĂ©rentes rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques de chaque rĂ©gion. L’utilisation des rĂ©gions de l’assurance-emploi dans le contexte des dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire fournira aux employeurs et aux agents du Programme du travail un moyen clair et objectif de dĂ©terminer quels employĂ©s travaillent dans le mĂŞme Ă©tablissement lorsque l’employeur a plus d’un lieu de travail.

Si un employeur a deux établissements ou plus, le Règlement établit des critères clairs et objectifs pour déterminer à quel établissement un employé est rattaché. Il prévoit une règle générale applicable à la plupart des employés, avec des règles plus spécifiques pour les employés du transport et les travailleurs à distance.

La règle générale est qu’un employé est considéré comme travaillant dans tout établissement de l’employeur où l’employé se présente au travail en personne le plus souvent.

Un employé dont la principale fonction est le transport de marchandises ou de passagers par véhicule automobile, train, aéronef ou navire est quant à lui considéré comme travaillant dans l’établissement où se trouve son terminal, sa base d’affectation, ou sa gare ou son port d’attache.

Quant aux employĂ©s qui effectuent la totalitĂ© de leurs heures de travail Ă  distance, ceux-ci sont rĂ©putĂ©s travailler dans l’établissement oĂą ils se prĂ©sentaient au travail en personne le plus souvent avant l’entrĂ©e en vigueur de leur entente de travail Ă  distance, Ă  moins que la nature de leurs fonctions, ou de celles accomplies Ă  cet Ă©tablissement, n’ait changĂ© depuis. Si cet indicateur principal ne s’applique pas ou s’il est insuffisant pour dĂ©terminer l’établissement auquel un employĂ© est rattachĂ©, le Règlement prĂ©cise les indicateurs, considĂ©rĂ©s ensemble, qui doivent ĂŞtre utilisĂ©s pour dĂ©terminer l’endroit oĂą l’employĂ© est rĂ©putĂ© travailler. Ces indicateurs tiennent compte de l’établissement dans lequel :

DĂ©finition de « situation d’emploi Â»

Aux fins d’application des dispositions du Code relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire, le Règlement dĂ©finit « situation d’emploi Â» de manière Ă  inclure les diffĂ©rences dans le nombre d’heures normalement travaillĂ©es (que ce soit Ă  temps plein ou Ă  temps partiel) et les diffĂ©rences dans la durĂ©e de l’emploi (qu’il soit permanent ou temporaire, cette dernière catĂ©gorie comprenant l’embauche pour une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e ou sur une base saisonnière, occasionnelle ou irrĂ©gulière).

DĂ©finition de « rĂ©gime Â»

Comme mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, en rĂ©ponse aux commentaires des intervenants reçus Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, une dĂ©finition a Ă©tĂ© ajoutĂ©e au Règlement afin de clarifier ce que signifie le « rĂ©gime Â» d’un employeur. Cette dĂ©finition est importante pour dĂ©limiter les exceptions aux exigences relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire spĂ©cifiĂ©es dans les paragraphes 182.1(2) et 203.2(2) du Code, lesquelles prĂ©voient que des diffĂ©rences dans les taux de salaire sont admissibles si elles sont attribuables Ă  un rĂ©gime qui, selon le cas, Ă©tablit une Ă©chelle d’anciennetĂ©, permet une distinction basĂ©e sur le mĂ©rite, est fondĂ© sur la quantitĂ© ou la qualitĂ© de la production d’un employĂ© ou est fondĂ© sur tout autre critère prĂ©vu par règlement. Aux fins des dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire, le terme « rĂ©gime Â» s’entend de tout rĂ©gime qui s’applique Ă  tous les employĂ©s ayant des taux de salaire comparables parce qu’ils travaillent dans le mĂŞme Ă©tablissement, exĂ©cutent essentiellement le mĂŞme travail (dont les exigences sont essentiellement les mĂŞmes sur le plan des compĂ©tences, de l’effort et des responsabilitĂ©s), exĂ©cutent leur travail dans des conditions de travail similaires et satisfont tout autre critère prescrit par règlement.

Cependant, il est important de noter que cette dĂ©finition de rĂ©gime n’est pertinente que pour un employeur qui souhaite appliquer l’une des exceptions. En termes pratiques, elle prĂ©cise que, pour invoquer une exception, un employeur doit avoir un rĂ©gime qui s’applique Ă  tous les employĂ©s dont les taux de salaire sont comparables en vertu du paragraphe 182.1(1) ou 203.2(1) du Code. Les dĂ©tails de ce rĂ©gime doivent Ă©galement ĂŞtre communiquĂ©s Ă  ces employĂ©s par Ă©crit ou leur ĂŞtre facilement accessibles pour consultation.

Cette mesure a pour but de s’assurer que les exceptions ne sont pas invoquées de manière arbitraire tout en évitant en même temps l’imposition de nouvelles obligations administratives aux employeurs pour produire des documents supplémentaires décrivant leur système de rémunération. Selon la nouvelle définition dans le Règlement, le régime d’un employeur peut être documenté sous divers formats écrits, tels que des contrats, des politiques de rémunération, des déclarations d’emploi ou d’autres documents pertinents, à condition que les employés soient informés par écrit ou que l’information soit facilement accessible.

Critères supplémentaires justifiant une différence de taux de salaire (exceptions)

Le Règlement prĂ©cise des circonstances supplĂ©mentaires dans lesquelles des diffĂ©rences de taux de salaire sont autorisĂ©es dans la liste des exceptions dĂ©jĂ  prĂ©vues par les dispositions du Code sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire. S’inspirant d’exceptions similaires qui s’appliquent aux exigences de la Loi sur l’équitĂ© salariale, celles-ci permettront des diffĂ©rences de taux de salaire en raison d’un rĂ©gime qui est fondĂ© sur l’un des critères suivants :

Comparaison des taux de salaire

Le Règlement précise que, pour déterminer si deux employés reçoivent le même taux de salaire ou un taux différent, seuls les taux de salaire de même type peuvent être comparés (par exemple calculs en fonction du temps, du taux kilométrique, du salaire à la pièce, du taux de commission, du taux des heures supplémentaires ou d’un taux applicable à d’autres types de salaires). Cela permettra au Programme du travail de s’assurer que les dispositions relatives à l’égalité de traitement et aux agences de placement temporaire sont appliquées équitablement au moyen de comparaisons à l’identique.

Une mise à jour du Règlement depuis la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada précise désormais que les taux de salaire de tous les employés rémunérés en fonction du temps peuvent être comparés, même si ces taux utilisent un quantum différent (par exemple taux horaire, taux journalier ou hebdomadaire, salaire annuel). La proposition précédente ne permettait de comparer que les employés payés à un taux horaire.

Ce changement garantira que les employés rémunérés à un taux établi en fonction de périodes plus longues sont également considérés comme comparables. Par exemple, le taux de salaire d’un employé rémunéré sur une base horaire pourra désormais être comparé à celui d’un employé qui reçoit un salaire annuel, tant que les deux accomplissent essentiellement le même travail. Étant donné que les deux taux sont établis en fonction du temps, ils peuvent être mesurés à l’aide d’un dénominateur commun.

Tenue de registres (nouveaux critères de régime couvert par des exigences en matière de tenue de registres)

Le Règlement introduit de nouvelles exigences en matière de tenue de registres dans le RCNT, stipulant que tous les employeurs doivent tenir les registres suivants relatifs Ă  chaque demande de rĂ©vision des taux de salaire faite par un employĂ© dans le cadre des nouvelles dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire :

Un employeur qui est une agence de placement temporaire doit Ă©galement conserver :

Avis Ă  afficher et autres modifications

Le RCNT exige que les employeurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale affichent, dans des endroits facilement accessibles de leurs Ă©tablissements, une liste des dispositions relatives aux normes du travail contenues dans la partie III du Code. L’avis, qui est dĂ©crit Ă  l’annexe II du RCNT, sera modifiĂ© afin d’ajouter les nouvelles dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire Ă  la liste des normes du travail, ainsi que pour mettre Ă  jour le lien vers un site Web contenant des renseignements supplĂ©mentaires. Une modification technique sera Ă©galement apportĂ©e pour remplacer « Le congĂ© de maladie Â» par « Le congĂ© pour raisons mĂ©dicales Â».

Désignation et classification des nouvelles dispositions du Code

Le Règlement modifiera l’annexe 2 du Règlement sur les SAP afin de dĂ©signer les violations suivantes. Celles-ci sont classĂ©es comme Ă©tant de type C puisqu’elles pourraient avoir une incidence sur la sĂ©curitĂ© financière d’une personne ou d’un groupe de personnes :

Les violations suivantes seront dĂ©signĂ©es comme Ă©tant de type B Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP, car elles portent sur le calcul et le paiement des salaires :

Les violations suivantes seront dĂ©signĂ©es comme Ă©tant de type A Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP, puisqu’elles portent sur les nouvelles dispositions rĂ©glementaires relatives Ă  la tenue de registres et qu’elles sont de nature administrative :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Programme du travail a tenu deux consultations auprès des intervenants au sujet de l’ensemble des mesures réglementaires proposées.

Consultation sur les normes du travail modernes — 2019

En juin 2019, le Programme du travail a tenu des consultations sur les normes du travail modernes. Un document de travail portant sur plusieurs modifications Ă  la partie III du Code, y compris l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire, a Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  plus de 600 intervenants sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale issus des milieux des employeurs et des employĂ©s, y compris les membres du ComitĂ© consultatif des normes du travail, ainsi qu’avec des partenaires autochtones, des organismes communautaires et des groupes de rĂ©flexion. Des observations Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues de 68 groupes d’intervenants, mais seuls peu de commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s au sujet de l’égalitĂ© de traitement et des agences de placement temporaire.

Tous les intervenants ont convenu que certains termes utilisĂ©s dans les dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire doivent ĂŞtre clairement dĂ©finis. Certains intervenants ont soulignĂ© que le libellĂ© utilisĂ© pour dĂ©finir les termes ne devrait pas contourner l’intention des nouvelles dispositions du Code. Par exemple, les reprĂ©sentants des employeurs ont recommandĂ© que le terme « mĂ©rite Â» soit dĂ©fini de manière Ă  donner aux employeurs la possibilitĂ© de justifier des diffĂ©rences de taux de salaire, soulignant que le mĂ©rite et le rendement sont essentiels aux activitĂ©s commerciales et devraient demeurer une exception aux interdictions relatives aux Ă©carts salariaux. Les reprĂ©sentants des employĂ©s et les intervenants du secteur sans but lucratif ont prĂ©conisĂ© que le terme « mĂ©rite Â» soit Ă©valuĂ© en fonction des compĂ©tences nĂ©cessaires pour faire le travail et non de la qualitĂ© du travail d’une personne; et que le terme « anciennetĂ© Â» soit dĂ©fini comme la « date depuis l’embauche ou la durĂ©e du service Â», et non pas en fonction du nombre d’heures travaillĂ©es. L’ajout d’une dĂ©finition du « salaire Â» qui tiendrait compte des diffĂ©rentes formes de revenu, comme les primes, a Ă©galement Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©.

Les commentaires ont également révélé une certaine confusion quant à la façon dont les dispositions relatives à l’égalité de traitement et aux agences de placement temporaire s’appliqueraient aux employés travaillant dans différents emplacements géographiques. Les employeurs ont demandé qu’il soit permis de rémunérer les employés différemment en fonction de l’emplacement physique de leur travail; par exemple, les employés vivant dans le Nord pourraient recevoir une prime de maintien en poste ou une rémunération supplémentaire pour tenir compte du niveau plus élevé du coût de la vie.

Consultation en ligne — 2022

Entre le 21 dĂ©cembre 2021 et le 21 fĂ©vrier 2022, le Programme du travail a tenu d’autres consultations en ligne afin d’obtenir les commentaires des intervenants sur le projet de règlement. Les intervenants ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  commenter un document en ligne intitulĂ© « Document de travail : Consultations externes du Programme du travail Ă  l’automne 2021 – Initiatives rĂ©glementaires en vertu du Code canadien du travail Â» rĂ©fĂ©rence 3. Neuf mĂ©moires relatifs au projet de règlement ont Ă©tĂ© reçus d’associations d’employeurs reprĂ©sentant diverses industries sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, d’associations d’employĂ©s, de syndicats et d’organisations communautaires.

Les représentants des employeurs ont plaidé pour que la liste des exceptions relatives à l’interdiction des différences de taux de salaires prévues par la loi soit élargie dans le projet de règlement afin de justifier des taux de salaire différents. Par exemple, la capacité des petites entreprises de négocier individuellement avec leurs employés non syndiqués pourrait être touchée par les dispositions législatives sur l’égalité de traitement. Par conséquent, les représentants des employeurs ont suggéré que le règlement introduise une exception pour permettre des taux de salaire différents en fonction des préférences des employés (par exemple souplesse plutôt que rémunération plus élevée). Ils ont également suggéré que le règlement permette des taux de salaire différents en fonction de la reclassification des employés et des pénuries de main-d’œuvre, à l’image de la Loi sur l’équité salariale.

Les employeurs ont Ă©galement suggĂ©rĂ© que des exceptions soient ajoutĂ©es pour rĂ©pondre aux besoins de certaines catĂ©gories d’employĂ©s ou pour permettre aux milieux de travail syndiquĂ©s ayant des conventions collectives prĂ©existantes d’être exemptĂ©s des exigences du Code. Certains employeurs ont soulignĂ© la longue tradition de nĂ©gociation collective dans leur secteur, comme celui du dĂ©bardage, et ont notĂ© que le terme « anciennetĂ© Â» est un concept de nĂ©gociation collective qui relève des syndicats. Il a Ă©galement Ă©tĂ© recommandĂ© que les diffĂ©rences entre les taux de salaire des employĂ©s soient permises lorsque la rĂ©munĂ©ration des employĂ©s est fondĂ©e sur un rĂ©gime qui repose sur des Ă©chelles salariales existantes et prĂ©dĂ©terminĂ©es. Les employeurs ont Ă©galement suggĂ©rĂ© qu’une exception soit ajoutĂ©e pour permettre des taux de salaire diffĂ©rents pour les Ă©tudiants d’étĂ© et les Ă©tudiants employĂ©s dans le cadre d’un programme d’enseignement coopĂ©ratif ou de stages postsecondaires, puisque leurs postes sont principalement conçus Ă  des fins Ă©ducatives.

Les mémoires des syndicats, des associations d’employés et des organismes communautaires ont exprimé leur désaccord avec les propositions visant à ajouter d’autres exceptions. Ils ont laissé entendre que de telles mesures créeraient des occasions supplémentaires pour les employeurs de justifier des écarts salariaux en fonction de ce qui pourrait être considéré comme des évaluations subjectives. Ils n’étaient pas en faveur d’exemptions qui pourraient créer plus de disparités salariales.

Les commentaires des reprĂ©sentants des employĂ©s portaient principalement sur les dĂ©finitions des termes utilisĂ©s dans les dispositions rĂ©glementaires proposĂ©es. Par exemple, l’expression « mĂŞme Ă©tablissement Â» Ă©tait considĂ©rĂ©e comme trop restrictive, car elle pourrait permettre Ă  de grands employeurs ayant plusieurs lieux de travail de faire de la discrimination en fonction du lieu de travail auquel un employĂ© est affectĂ©. Les reprĂ©sentants des employĂ©s ont recommandĂ© d’élargir la dĂ©finition pour englober les mĂŞmes rĂ©gions gĂ©ographiques. De plus, ils ont suggĂ©rĂ© que des termes dans les dispositions lĂ©gislatives, comme « un travail qui est essentiellement le mĂŞme Â» et « anciennetĂ© Â», soient dĂ©finis plus en dĂ©tail dans le projet de règlement.

Les syndicats et les groupes de travailleurs ont Ă©galement fourni des commentaires concernant les dispositions relatives aux agences de placement temporaire. Les reprĂ©sentants des employĂ©s ont exprimĂ© leur soutien en particulier pour que le règlement s’attaque au phĂ©nomène des employĂ©s « permanents-temporaires Â». L’emploi permanent-temporaire dĂ©signe les employĂ©s qui travaillent pour la mĂŞme agence de placement temporaire pendant une longue pĂ©riode, voire indĂ©finiment. Les employĂ©s permanents-temporaires ont souvent les mĂŞmes horaires et les mĂŞmes heures de travail que les employĂ©s des clients des agences, et sont souvent tenus de suivre une formation et d’assister Ă  des rencontres avec les clients. Toutefois, les reprĂ©sentants des employĂ©s ont exprimĂ© des prĂ©occupations concernant l’exception relative Ă  l’anciennetĂ©, la jugeant problĂ©matique, car la plupart des employĂ©s d’agences de placement temporaire auront moins d’anciennetĂ© que les employĂ©s des clients de ces agences. Cela est dĂ» Ă  la nature du travail attribuĂ© aux employĂ©s des agences de placement temporaire, qui se dĂ©roule gĂ©nĂ©ralement sur des pĂ©riodes de courte durĂ©e. Par consĂ©quent, les disparitĂ©s existantes pourraient ĂŞtre renforcĂ©es. Les reprĂ©sentants des employĂ©s Ă©taient Ă©galement d’avis que le fait de permettre des diffĂ©rences dans les taux de salaire en fonction de l’emplacement gĂ©ographique serait problĂ©matique, car cela pourrait inciter les employeurs Ă  sous-traiter le travail Ă  des agences de placement temporaire situĂ©es dans des administrations Ă  faible coĂ»t.

Le projet de règlement, qui a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, a Ă©tĂ© ajustĂ© en fonction des commentaires reçus des intervenants lors de ces consultations. Bien qu’une dĂ©finition du terme « anciennetĂ© Â» ait initialement Ă©tĂ© prĂ©vue dans le projet de règlement, elle a Ă©tĂ© retirĂ©e en raison des rĂ©actions des intervenants Ă  ce moment-lĂ . Le concept d’anciennetĂ© dĂ©signe un ensemble de dispositions prĂ©cises Ă©noncĂ©es dans les conventions collectives qui dĂ©finissent la façon dont l’anciennetĂ© est acquise et conservĂ©e, ainsi que sa valeur associĂ©e. Ces dispositions peuvent varier considĂ©rablement d’une convention collective Ă  une autre. (La version finale du Règlement ne fournit toujours pas de dĂ©finition de l’anciennetĂ© en raison des avis exprimĂ©s.)

La dĂ©finition originale du terme « Ă©tablissement Â», qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le document de discussion mentionnĂ© ci-dessus, a Ă©galement Ă©tĂ© Ă©largie dans le règlement proposĂ© lors de la publication prĂ©alable. Le Règlement (tant dans sa version de publication prĂ©alable que dans sa version finale) fournit maintenant des critères clairs et objectifs, en utilisant des rĂ©gions prĂ©cisĂ©es dans le Règlement sur l’assurance-emploi, pour dĂ©terminer si deux emplacements ou plus oĂą le mĂŞme employeur possède des bureaux peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme faisant partie du mĂŞme Ă©tablissement. Cette dĂ©finition mise Ă  jour apporte plus de clartĂ© pour les secteurs oĂą les emplois exigent habituellement des dĂ©placements ou comprennent plusieurs lieux de travail, notamment dans les secteurs du transport routier, ferroviaire, aĂ©rien et maritime. De plus, la dĂ©finition tient compte des rĂ©alitĂ©s modernes de l’emploi, telles que le tĂ©lĂ©travail, et garantit que les employeurs ne peuvent pas Ă©chapper aux exigences du Code en affirmant que les travailleurs Ă  distance appartiennent Ă  un Ă©tablissement diffĂ©rent, comme ce serait le cas si leur adresse municipale Ă©tait considĂ©rĂ©e comme le lieu de travail.

Des exceptions supplémentaires à l’interdiction de discrimination salariale ont également été ajoutées au règlement proposé, suite à sa publication préalable, par rapport à celles qui avaient été présentées dans le document de discussion de la consultation en ligne, en partie pour répondre aux préoccupations des intervenants concernant l’existence d’autres raisons légitimes pour lesquelles un employeur pourrait payer un employé plus qu’un autre, mais aussi pour garantir la cohérence avec d’autres législations fédérales, comme la Loi sur l’équité salariale.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada : RĂ©sumĂ© de la consultation des intervenants et des commentaires reçus

La proposition rĂ©glementaire a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 fĂ©vrier 2025, lançant une pĂ©riode de commentaires publics de 30 jours. Afin de s’assurer que les intervenants ont suffisamment de temps pour fournir leurs observations, celles-ci ont Ă©tĂ© acceptĂ©es jusqu’au 23 avril 2025, prolongeant en fait la pĂ©riode de commentaires Ă  60 jours. Pendant cette pĂ©riode, le Programme du travail a reçu un total de 11 soumissions Ă©crites : 3 d’organisations d’employeurs, 3 d’organisations d’employĂ©s ou de groupes de dĂ©fense, et 5 d’individus, y compris 3 soumissions anonymes. En plus des commentaires Ă©crits, le Programme du travail a tenu deux rĂ©unions avec des partenaires autochtones et une rĂ©union avec un reprĂ©sentant syndical du secteur du transport aĂ©rien pour discuter de l’ensemble des mesures rĂ©glementaires.

Messages clés des organisations d’employeurs

Les messages clĂ©s reçus des organisations d’employeurs Ă©taient les suivants :

Messages clés des organisations d’employés et des groupes de défense

Les commentaires des reprĂ©sentants des employĂ©s ont mis l’accent sur le renforcement des protections pour les travailleurs :

Ce qui suit fournit des réponses détaillées aux commentaires reçus après la publication préalable, organisées par sujet.

Commentaires des intervenants : la dĂ©finition proposĂ©e du terme « Ă©tablissement Â»

Les intervenants reprĂ©sentant les employeurs se sont opposĂ©s Ă  l’utilisation des rĂ©gions de l’assurance-emploi pour dĂ©finir « Ă©tablissement Â» dans le cadre des dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et des agences de placement temporaire. Ils ont soutenu que cette approche pourrait ne pas s’aligner correctement sur les marchĂ©s du travail locaux et ont proposĂ© une autre mĂ©thodologie consistant Ă  utiliser les rĂ©gions mĂ©tropolitaines de recensement (RMR) et les agglomĂ©rations de recensement (AR), comme c’est le cas dans la politique concernant le Refus de traiter une demande d’évaluation de l’impact sur le marchĂ© du travail en vertu du Programme des travailleurs Ă©trangers temporaires (PTET).

En réponse, le Programme du travail a examiné la politique du PTET en question et a évalué la faisabilité d’utiliser les RMR et les AR pour définir un établissement au lieu des régions de l’assurance-emploi.

Après un examen minutieux, il a été déterminé qu’aucun changement à la définition d’établissement dans le Règlement n’était nécessaire. Cette décision est soutenue par l’exception dans le Règlement stipulant que les dispositions sur l’égalité de traitement et les agences de placement temporaire ne s’appliquent pas tant que la différence dans les taux de salaire des employés est due à un régime établi en fonction de la région géographique où travaille un employé. Pour appuyer la mise en œuvre de ces dispositions, les interprétations, politiques et guides (IPG) sur l’égalité de traitement et les agences de placement temporaire clarifient qu’un seul établissement peut couvrir plusieurs régions géographiques. Les IPG sont des documents de référence que le Programme du travail met à la disposition du public pour aider les intervenants à interpréter et à mettre en œuvre la législation et les règlements pertinents. Cette flexibilité permet aux employeurs de maintenir des régimes de rémunération adaptés aux régions sans modifier le cadre réglementaire.

De plus, les RMR et les AR ne couvrent pas toutes les régions du Canada, ce qui les rend inadaptées pour définir des établissements à l’échelle nationale.

Commentaires des intervenants : travailleurs en formation ou en perfectionnement

En réaction à l’exception proposée qui aurait permis de payer un taux de salaire inférieur aux employés en formation ou en perfectionnement, un groupe de défense des employés a souligné que ces travailleurs devraient être pleinement couverts par les dispositions. Les représentants des employeurs ont également exprimé le besoin de définitions plus claires de ce qui constitue la formation ou le perfectionnement.

Pour répondre à ces préoccupations, l’exception relative aux employés en formation ou en perfectionnement a été supprimée du Règlement. Ce changement s’aligne sur l’intention des dispositions, à savoir garantir un salaire égal aux employés accomplissant essentiellement le même travail.

Ainsi, si un employĂ© en formation effectue le mĂŞme travail qu’un employĂ© qui ne l’est pas, il doit ĂŞtre payĂ© au mĂŞme taux de salaire. Cependant, si l’employĂ© en formation effectue un travail sensiblement diffĂ©rent — par exemple nĂ©cessitant plus de supervision ou comportant moins de responsabilitĂ©s — il n’a pas droit au mĂŞme taux de rĂ©munĂ©ration.

L’exception proposée a été jugée inutile, car les dispositions existantes ne s’appliquent déjà pas lorsqu’il existe des différences significatives dans le travail accompli. Cette clarification est reflétée dans les IPG, qui spécifient que les employés en formation qui accomplissent essentiellement le même travail doivent recevoir un salaire égal, tandis que ceux dont le travail diffère de manière significative ne sont pas soumis à cette exigence.

Commentaires des intervenants : salaires comparables

Un commentaire a été reçu d’un intervenant représentant les employés concernant la règle selon laquelle seuls les mêmes types de taux de salaire sont comparables aux fins des dispositions sur l’égalité de traitement et les agences de placement temporaire. L’argument a été avancé que cette règle pourrait permettre aux employeurs d’échapper aux exigences d’égalité de traitement en payant deux employés accomplissant essentiellement le même type de travail à des types de taux de salaire différents.

Pour répondre à cette préoccupation, le Règlement a été modifié pour garantir que tous les calculs de salaires établis en fonction du temps, plutôt que seulement sur une base horaire, sont considérés comme comparables. L’intention de ce règlement n’est pas de restreindre excessivement les pratiques de rémunération des employeurs ni d’insinuer que les types de travail similaires sont essentiellement les mêmes dans des cas où des différences significatives existent, lesquelles sont mieux comprises par les employeurs et les employés accomplissant le travail. Cela dit, garantir que tous les salaires établis en fonction du temps peuvent être comparés, plutôt que seuls ceux établis sur un taux horaire, permet de faire l’équilibre en minimisant le potentiel d’exploitation de cette disposition sans qu’elle devienne trop prescriptive.

Commentaires des intervenants : travailleurs Ă©trangers temporaires

Un représentant syndical a exprimé la nécessité de clarifier l’application de ces dispositions aux travailleurs étrangers temporaires. Tout en reconnaissant que le Programme des travailleurs étrangers temporaires applique une politique de salaire courant pour protéger les travailleurs vulnérables, cela ne revient pas à verser le même taux de salaire que celui d’un employé accomplissant essentiellement le même type de travail dans le même établissement. Par conséquent, l’application de ces dispositions aux travailleurs étrangers temporaires a été clarifiée dans les IPG à l’appui.

Commentaires des intervenants : agences de placement temporaire facturant des frais

Un reprĂ©sentant des employeurs a soutenu que les agences de placement temporaire devraient ĂŞtre autorisĂ©es Ă  dĂ©cider quand facturer des frais au titre de services de prĂ©paration Ă  l’emploi. Ce commentaire vise le paragraphe 203.1(1) du Code plutĂ´t que le Règlement. Étant donnĂ© qu’adopter un tel changement nĂ©cessiterait d’inverser la politique actuelle par le biais d’une modification lĂ©gislative, cela dĂ©passe le cadre de cet exercice rĂ©glementaire. L’interdiction des frais s’aligne sur des interdictions similaires qui existent dans la lĂ©gislation provinciale depuis de nombreuses annĂ©es.

Commentaires des intervenants : diverses prĂ©occupations liĂ©es aux exceptions

Des reprĂ©sentants des employeurs, des reprĂ©sentants des employĂ©s et des groupes de dĂ©fense des employĂ©s ont fourni des commentaires sur les exceptions. Ils ont exprimĂ© une grande variĂ©tĂ© de prĂ©occupations :

Pour répondre à ces préoccupations, le Règlement a été modifié en vue de clarifier ce qui constitue un régime légitime, étant donné que toutes les exceptions réglementaires prévues dans les nouveaux articles dépendent de l’existence d’un régime en place chez l’employeur.

Le Règlement exige maintenant que le rĂ©gime d’un employeur s’applique Ă  l’ensemble des employĂ©s dont les taux de salaire sont comparables en fonction des critères Ă©noncĂ©s aux paragraphes 182.1(1) et 203.2(1) du Code. Cela dĂ©signe les employĂ©s qui travaillent dans le mĂŞme Ă©tablissement, accomplissent essentiellement le mĂŞme type de travail et effectuent un travail qui exige essentiellement les mĂŞmes compĂ©tences, le mĂŞme effort et les mĂŞmes responsabilitĂ©s. Cela concerne aussi les employĂ©s dont le travail est accompli dans des conditions de travail similaires, dont la rĂ©munĂ©ration est calculĂ©e en utilisant le mĂŞme type de salaire, et qui satisfont Ă  tout autre critère prescrit par règlement. Le Règlement exige dĂ©sormais Ă©galement que des informations sur le rĂ©gime soient communiquĂ©es par Ă©crit aux employĂ©s concernĂ©s ou qu’elles leur soient facilement accessibles pour consultation.

En mettant à jour le Règlement pour inclure une définition de ce qui constitue un régime valide justifiant l’utilisation d’exceptions tout en restant conforme au Code, il sera plus difficile pour un employeur d’invoquer une exception de façon ponctuelle. Cela réduira également le risque qu’un employeur fasse des évaluations subjectives et répondra aux préoccupations concernant la clarté des exceptions.

Commentaires des intervenants : agences de placement temporaire de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale

Un commentaire a été formulé sur la nécessité de clarifier dans quelles circonstances les agences de placement temporaire sont assujetties à la réglementation fédérale, demandant entre autres si cette question juridictionnelle a été prise en compte dans l’analyse coûts-avantages du REIR.

Il existe peu d’agences de placement temporaire sous réglementation fédérale. Par conséquent, l’analyse coûts-avantages n’inclut pas les coûts et les avantages liés à cet aspect des modifications. Cela dit, d’autres agences de placement temporaire sous réglementation fédérale pourraient apparaître à l’avenir. Il est donc préférable d’avoir des règles claires en place. Lorsque le Règlement entrera en vigueur, tout employé d’une agence de placement temporaire dont l’employeur relève de la compétence fédérale bénéficiera de nouvelles protections prévues par le Code.

Commentaires des intervenants : environnement Ă©conomique et commercial actuel

Un reprĂ©sentant des employeurs a exprimĂ© son inquiĂ©tude quant au fait que le Règlement ne devrait pas entrer en vigueur tant que l’environnement commercial canadien actuel ne devient pas plus stable. Ce commentaire a Ă©tĂ© pris en considĂ©ration. Toutefois, il convient de noter que la mise en Ĺ“uvre de ces dispositions, adoptĂ©es en 2018, a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retardĂ©e de plusieurs annĂ©es pour rĂ©pondre aux besoins des employeurs touchĂ©s par la pandĂ©mie et Ă  l’incertitude Ă©conomique des dernières annĂ©es. Un nouveau report, tel qu’il est proposĂ©, signifierait priver indĂ©finiment les employĂ©s de protections importantes. En lieu et place, les employeurs se verront accorder 180 jours supplĂ©mentaires pour finaliser les ajustements Ă  leurs politiques salariales avant que les dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire du Code n’entrent en vigueur.

Commentaires des intervenants : milieux syndiquĂ©s

Un commentaire a Ă©tĂ© formulĂ© suggĂ©rant que toute convention collective existante devrait avoir le droit d’expirer avant que les dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire ne commencent Ă  s’appliquer aux employĂ©s couverts par cette convention. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’aucun changement supplĂ©mentaire au Règlement n’est nĂ©cessaire pour rĂ©pondre Ă  cette prĂ©occupation. Cela est dĂ» au fait que les dispositions transitoires de la LEB 2018, Ă  savoir les articles 518 et 520, stipulent que, si une convention collective existante permet des diffĂ©rences dans les taux de salaire en fonction de la situation d’emploi et qu’il existe un conflit entre la convention et les nouvelles dispositions du Code au moment de l’entrĂ©e en vigueur de ces dernières, alors les règles de la convention collective prĂ©vaudront —, mais seulement pour la pĂ©riode de deux ans qui suit. En consĂ©quence, les dispositions de toute convention collective actuelle qui autorisent des pratiques de rĂ©munĂ©ration interdites par le Code peuvent continuer Ă  s’appliquer jusqu’à deux annĂ©es supplĂ©mentaires — au-delĂ  de la pĂ©riode de mise en Ĺ“uvre de 180 jours — avant que les mesures lĂ©gislatives sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire ne s’appliquent dans la pratique.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. Aucune incidence sur les traités modernes n’a été relevée relativement au Règlement.

En aoĂ»t 2022, les organisations autochtones nationales ont reçu un document de travail dĂ©crivant les changements rĂ©glementaires envisagĂ©s et sollicitant leurs commentaires. Le Programme du travail a reçu deux mĂ©moires d’organisations non gouvernementales autochtones. Les deux mĂ©moires s’opposaient Ă  ce que l’anciennetĂ© soit un critère visant Ă  justifier les diffĂ©rences dans les taux de salaire et de grade des employĂ©s, en faisant remarquer que le mĂ©rite et la qualitĂ© du travail Ă©taient prĂ©fĂ©rables. De plus, un mĂ©moire a indiquĂ© que l’égalitĂ© de rĂ©munĂ©ration devrait Ă©galement s’appliquer aux employĂ©s provinciaux, territoriaux et des organismes sans but lucratif qui touchent le mĂŞme taux de salaire que les employĂ©s fĂ©dĂ©raux. Étant donnĂ© que le critère de l’anciennetĂ© est Ă©noncĂ© dans la loi, et que la partie III du Code ne s’applique qu’aux sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et aux industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, aucun changement ne pouvait ĂŞtre apportĂ© au Règlement en rĂ©ponse Ă  ces observations.

Choix de l’instrument

Le Règlement est nĂ©cessaire pour appuyer la mise en Ĺ“uvre et l’application des nouvelles dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire dans les milieux de travail assujettis Ă  la partie III du Code. L’objectif ne peut pas ĂŞtre atteint au moyen d’autres instruments, car le Règlement est nĂ©cessaire pour clarifier l’application des dispositions lĂ©gislatives et veiller Ă  ce qu’elles puissent ĂŞtre appliquĂ©es.

Analyse de la réglementation

Les coĂ»ts monĂ©taires du Règlement comprennent les coĂ»ts pour les employeurs relatifs Ă  l’augmentation des salaires des employĂ©s qui bĂ©nĂ©ficieraient d’une Ă©galitĂ© de traitement en vertu des dispositions, aux exigences en matière de tenue de registres, et les coĂ»ts pour le Programme du travail et le gouvernement fĂ©dĂ©ral relatifs Ă  l’évaluation des rĂ©visions en matière d’égalitĂ© de traitement. Le coĂ»t total en valeur actualisĂ©e (VA) sur une pĂ©riode de 10 ans est estimĂ© Ă  6 115 860 $.

Les avantages monĂ©taires du Règlement sont une augmentation des salaires des employĂ©s qui bĂ©nĂ©ficieraient d’une Ă©galitĂ© de traitement en vertu des dispositions. La VA totale des avantages sur une pĂ©riode de 10 ans est estimĂ©e Ă  1 428 172 $. Plusieurs avantages n’ont pas pu ĂŞtre monĂ©tisĂ©s en raison des limites des donnĂ©es et de dĂ©fis mĂ©thodologiques. Ces avantages comprennent l’augmentation de l’efficacitĂ© et de la motivation des employĂ©s, rĂ©duisant ainsi le taux de roulement, ainsi que la prĂ©vention de la discrimination salariale.

Il en rĂ©sulte un coĂ»t monĂ©taire net de 4 687 688 $ en VA.

Cadre d’analyse

Les avantages et les coĂ»ts sont Ă©valuĂ©s en comparant le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence au scĂ©nario rĂ©glementaire. Le premier dĂ©crit ce qui est susceptible de se produire Ă  l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en Ĺ“uvre le Règlement. Quant au scĂ©nario rĂ©glementaire, il prĂ©cise les rĂ©sultats escomptĂ©s du Règlement. Dans la mesure du possible, les rĂ©percussions sont quantifiĂ©es et monĂ©tisĂ©es. Les coĂ»ts et les avantages monĂ©taires pour la pĂ©riode d’analyse de 10 ans sont actualisĂ©s Ă  l’annĂ©e 2026 Ă  un taux d’actualisation de 7 %, et exprimĂ©s en dollars canadiens de 2023. Seuls les coĂ»ts et les avantages directs pour les intervenants sont pris en compte dans l’analyse coĂ»ts-avantages.

Scénario de référence

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire et les exigences du Règlement ne sont pas en vigueur. Les employĂ©s n’ont pas le droit de demander que leur salaire soit rĂ©visĂ© ou ajustĂ© pour correspondre Ă  celui d’un autre employĂ© qui travaille dans le mĂŞme Ă©tablissement et qui accomplit essentiellement le mĂŞme type de travail (dont les exigences sont essentiellement les mĂŞmes en matière de compĂ©tences, d’effort et de responsabilitĂ©s, dans des conditions de travail similaires et qui satisfait aux autres critères prescrits par règlement, conformĂ©ment Ă  la section « Description Â» de ce REIR).

Il est également important de noter que les dispositions ne s’appliquent pas aux différences salariales entre différents établissements.

Scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, les dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire et les exigences du Règlement sont en vigueur. Un employĂ© qui travaille dans le mĂŞme Ă©tablissement et accomplit essentiellement le mĂŞme type de travail, dont les exigences sont essentiellement les mĂŞmes en matière de compĂ©tences, d’effort et de responsabilitĂ©s, qui est exĂ©cutĂ© dans des conditions de travail similaires Ă  celles d’un autre employĂ© et qui satisfait aux autres critères prescrits par règlement (conformĂ©ment Ă  la section « Description Â» de ce REIR) pourra dĂ©sormais prĂ©senter une demander de rĂ©vision de salaire.

Avec le nouveau mécanisme de révision, les employeurs devront tenir des registres faisant état de chaque demande de révision salariale et de la réponse écrite de l’employeur, y compris la justification donnée. Cela permet de s’assurer que les demandes sont traitées et que, si l’employé dépose une plainte, un agent du Programme du travail peut examiner la déclaration de conformité de l’employeur.

Données et hypothèses

L’analyse a utilisĂ© les donnĂ©es de l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale (EMTCF) de 2015 pour regrouper les employĂ©s non permanents et Ă  temps partiel en fonction des donnĂ©es sur les heures hebdomadaires prĂ©vues fournies par industrie pour toutes les industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale (SPRF). L’analyse a estimĂ© le nombre d’employĂ©s Ă  temps partiel et non permanents dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, y compris ceux qui travaillent dans de petites entreprises.

De même, l’analyse a utilisé l’EMTCF de 2015 pour estimer le nombre d’employeurs par industrie pour l’ensemble des industries du SPRF et le nombre de petites entreprises touchées.

L’analyse a appliquĂ© un taux prĂ©sumĂ© de croissance du nombre d’employĂ©s de 0,92 % et un taux prĂ©sumĂ© de croissance du nombre d’employeurs de 0,84 % pour la pĂ©riode d’analyse de 10 ans.

Afin d’obtenir la proportion d’employĂ©s susceptibles de prĂ©senter des demandes de rĂ©vision liĂ©es Ă  l’égalitĂ© de traitement, le Programme du travail a consultĂ© Ă  l’interne l’équipe des opĂ©rations des normes du travail. Elle a indiquĂ© que moins de 0,3 % des employĂ©s pourraient prĂ©senter des demandes de rĂ©vision liĂ©es Ă  l’égalitĂ© de traitement.

Le Programme du travail a Ă©galement consultĂ© la Commission des normes, de l’équitĂ©, de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© du travail (CNESST). La mission de la CNESST est de promouvoir les droits et les obligations en matière de travail et d’en assurer le respect, tant chez les travailleurs que chez les employeurs du QuĂ©bec. Les donnĂ©es fournies par la CNESST ont montrĂ© que les demandes de rĂ©vision en matière d’égalitĂ© de traitement Ă©taient plus Ă©levĂ©es au cours de la première annĂ©e de lancement, comparativement aux annĂ©es suivantes. De plus, la CNESST a fourni de l’information sur le nombre de rĂ©visions en matière d’équitĂ© salariale et leurs taux d’approbation (15 %), que l’analyse a estimĂ©s pour la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

D’après les consultations internes et externes, l’analyse suppose que 0,2 % de tous les employĂ©s touchĂ©s par les dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire prĂ©senteraient des demandes de rĂ©vision liĂ©es Ă  l’égalitĂ© de traitement au cours de la première annĂ©e de mise en Ĺ“uvre, et 0,1 % au cours des annĂ©es subsĂ©quentes de la pĂ©riode d’analyse de 10 ans, avec un taux d’approbation prĂ©sumĂ© de 15 %.

Pour dĂ©terminer le nombre d’employĂ©s prĂ©sentant des demandes de rĂ©vision, l’analyse a appliquĂ© le taux de demande de 0,2 % pour la première annĂ©e de mise en Ĺ“uvre et le taux de demande de 0,1 % pour les annĂ©es subsĂ©quentes au nombre d’employĂ©s touchĂ©s en ce qui a trait aux dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire.

Pour dĂ©terminer le nombre d’employĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’un rajustement salarial, l’analyse a appliquĂ© un taux d’approbation prĂ©sumĂ© de 15 % au nombre d’employĂ©s prĂ©sentant des demandes de rĂ©vision liĂ©es aux dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire. Ces chiffres sont prĂ©sentĂ©s dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 2 : Nombre moyen d’employĂ©s touchĂ©s
  Nombre d’employĂ©s touchĂ©s (A) Nombre d’employĂ©s qui soumettent des demandes de rĂ©vision (B)=(A)*0,2 % (première annĂ©e) et 0,1 % (annĂ©es suivantes) Nombre d’employĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d’un ajustement salarial (C)=(B)*15 %
Première annĂ©e de mise en Ĺ“uvre (2026) 187 549 375 56
Années suivantes après la mise en œuvre
(2027-2035)
196 392 196 29
Traitement des agences de placement temporaire

Les agences de placement temporaire sont incluses dans le champ d’application du Règlement. Cependant, peu d’entre elles sont sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Le Règlement relatif aux agences de placement temporaire est nĂ©cessaire pour les raisons suivantes (liste non exhaustive) : il existe peu de jurisprudence; le Règlement garantit que le Code peut ĂŞtre appliquĂ© aux agences de placement temporaire existantes et futures qui relèvent de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale; le Règlement permet d’assurer la cohĂ©rence avec les rĂ©gimes provinciaux.

Des consultations menĂ©es auprès de l’Association nationale des entreprises en recrutement et placement du personnel, qui reprĂ©sente environ 85 % des agences de placement temporaire au Canada, ont permis de confirmer qu’aucune des agences membres ne semble exercer ses activitĂ©s dans des secteurs sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Du coup, peu d’agences de placement temporaire devraient ĂŞtre assujetties Ă  ces dispositions. Par consĂ©quent, l’analyse coĂ»ts-avantages n’inclut pas les coĂ»ts ou les avantages liĂ©s Ă  cet aspect du Règlement.

Avantages et coûts

Avantages
Avantages pour les employeurs

ProductivitĂ© — accroĂ®tre l’efficacitĂ© et la motivation des employĂ©s en rĂ©duisant le roulement (avantage qualitatif)

L’égalité de rémunération pour les travailleurs temporaires et à temps partiel favorise de manière significative la motivation et l’efficacité des employés, conduisant à la réduction du roulement du personnel et de l’absentéisme. Cela permet, en retour, d’améliorer le rendement au travail, le service à la clientèle et l’éthique de travail. En offrant des salaires plus élevés, la réglementation du travail peut contribuer à préserver des innovations qui favorisent une amélioration globale de la productivité du travail. Des recherches publiées dans la revue Administration publique du Canadaréférence 4 indiquent qu’une augmentation des salaires horaires et la sécurité économique qui en découle peuvent améliorer la satisfaction professionnelle, la motivation et la productivité globale. De plus, la réduction des taux de roulement peut compenser les dépenses liées à des salaires plus élevés. Étant donné que de nombreux travailleurs à temps partiel et temporaires gagnent un salaire inférieur au seuil de pauvreté, cette mesure pourrait également contribuer à réduire la pauvreté et la dépendance à l’égard de l’aide gouvernementaleréférence 5.

Avantages pour les employés

Avantages de l’augmentation des salaires des employés qui bénéficieraient d’une égalité de traitement (avantages monétaires)

Le Règlement devrait entraĂ®ner des avantages pour les employĂ©s qui se verront accorder une Ă©galitĂ© de traitement. La VA du total des avantages associĂ©s Ă  l’augmentation du salaire des employĂ©s qui bĂ©nĂ©ficieront d’une Ă©galitĂ© de traitement est estimĂ©e Ă  1 428 172 $.

Prévention de la discrimination salariale (avantage qualitatif)

La recherche économique démontre que les employés à temps partiel et non permanents reçoivent souvent des salaires horaires inférieurs à ceux des employés à temps plein ou permanents comparables. Bien que certaines de ces différences s’expliquent par le type de poste, l’expérience ou la profession, les recherches montrent invariablement qu’une partie de l’écart ne peut pas s’expliquer par ces facteurs. En économie du travail, cet écart restant est considéré comme un signe de traitement inégal possibleréférence 6,référence 7.

Pour les travailleurs Ă  temps partiel, des Ă©tudes menĂ©es en Europe et en AmĂ©rique du Nord montrent gĂ©nĂ©ralement que 20 % Ă  50 % de l’écart salarial demeure inexpliquĂ© après avoir pris en compte les caractĂ©ristiques pertinentes des emplois et des travailleursrĂ©fĂ©rence 8. Pour les travailleurs temporaires ou non permanents, des recherches menĂ©es au Japon, dans l’Union europĂ©enne et en Nouvelle-ZĂ©lande rapportent des Ă©carts de salaire inexpliquĂ©s allant de 8 % Ă  17 %rĂ©fĂ©rence 9,rĂ©fĂ©rence 10,rĂ©fĂ©rence 11.

Le Règlement aide à traiter ces types de différences inexpliquées en offrant aux employés à temps partiel et non permanents un processus clair pour demander une révision du taux de salaire. Même si seul un petit nombre d’employés utilise ce processus en fonction des hypothèses comportementales de l’analyse coûts-avantages, le fait d’avoir ce mécanisme en place encourage les employeurs à maintenir des pratiques salariales équitables et transparentes.

Avantages monétaires

Les avantages monĂ©taires sont rĂ©sumĂ©s dans le tableau suivant :

Tableau 3 : Sommaire des avantages monĂ©taires
Genre d’avantage Intervenants touchés Avantage en valeur actualisée
Augmentation des salaires des employĂ©s qui bĂ©nĂ©ficieront d’une Ă©galitĂ© de traitement EmployĂ©s 1 428 172 $
Coûts

En rĂ©sumĂ©, la VA totale des coĂ»ts pour la pĂ©riode d’analyse de 10 ans est estimĂ©e Ă  6 115 860 $.

Les coĂ»ts liĂ©s au Règlement peuvent ĂŞtre divisĂ©s en trois grandes catĂ©gories :

  1. Coûts pour les employeurs de l’augmentation des salaires des employés qui bénéficieront d’une égalité de traitement;
  2. Coûts pour les employeurs des exigences en matière de tenue de registres;
  3. Coûts pour le gouvernement fédéral liés à la mise en œuvre du Règlement, à la surveillance de sa conformité et à son application.
CoĂ»t no 1 : CoĂ»ts pour les employeurs de l’augmentation des salaires des employĂ©s qui bĂ©nĂ©ficieront d’une Ă©galitĂ© de traitement

Ces coĂ»ts comprennent le temps consacrĂ© par les gestionnaires des ressources humaines (RH) Ă  l’évaluation des demandes de rĂ©vision prĂ©sentĂ©es par les employĂ©s et Ă  la production de relevĂ©s permettant de dĂ©terminer et de justifier si un rajustement salarial est accordĂ© ou si le taux de salaire actuel des employĂ©s est conforme aux dispositions. Ils comprennent Ă©galement les coĂ»ts pour les employeurs associĂ©s Ă  la modification des taux de salaire des employĂ©s dans le système de paye pour les employĂ©s qui bĂ©nĂ©ficieront d’augmentations salariales en raison du Règlement, ainsi que les coĂ»ts que les employeurs devront assumer pour verser des salaires plus Ă©levĂ©s aux travailleurs qui recevront un rajustement salarial Ă  la hausse.

Il est prĂ©sumĂ© que les coĂ»ts associĂ©s au temps consacrĂ© par les gestionnaires des RH Ă  Ă©valuer les demandes de rĂ©vision soumises par les employĂ©s et Ă  produire des relevĂ©s permettant de dĂ©terminer et de justifier si un rajustement salarial est accordĂ© ou si le taux de salaire actuel des employĂ©s est conforme aux dispositions s’appliquent Ă  0,2 % des employĂ©s estimĂ©s Ă  temps partiel et non permanents la première annĂ©e, et Ă  0,1 % les annĂ©es suivantes. Chaque rĂ©vision devrait prendre une heure au gestionnaire des RH, Ă  un taux horaire de 57,36 $ (en $ CA de 2023)rĂ©fĂ©rence 12.

Pour estimer les coĂ»ts pour les employeurs associĂ©s Ă  la modification des taux de salaire des employĂ©s dans le système de paye pour les employĂ©s qui auront des augmentations salariales en raison du Règlement, il est supposĂ© que, parmi les employĂ©s qui prĂ©sentent des demandes de rĂ©vision, 15 % de ces demandes seront approuvĂ©es et que ces employĂ©s verront leur salaire augmenter dans le système de paye. Le gestionnaire des RH consacrera 30 minutes par employĂ© pour modifier ses taux de salaire dans le système de paye, Ă  un salaire prĂ©sumĂ© de 57,36 $ l’heure (en $ CA de 2023).

Pour estimer les coĂ»ts pour les employeurs concernant les payements de salaires plus Ă©levĂ©s pour les employĂ©s qui ont prĂ©sentĂ© des demandes de rĂ©vision et dont les demandes ont Ă©tĂ© approuvĂ©es, les salaires plus Ă©levĂ©s ont Ă©tĂ© calculĂ©s en utilisant le point mĂ©dian des heures travaillĂ©es par semaine, qui est prĂ©sumĂ© ĂŞtre de 15 heures, multipliĂ© par le nombre de semaines travaillĂ©es par annĂ©e, prĂ©sumĂ© ĂŞtre de 48, multipliĂ© par les Ă©carts salariaux par industrie.

Les études et analyses économiques sur la discrimination salariale laissent entendre qu’une grande partie de la différence de salaire entre les travailleurs à temps plein et à temps partiel, ainsi qu’entre les travailleurs permanents et non permanents, peut s’expliquer par des facteurs observables, tels que la profession, l’ancienneté, les caractéristiques du poste, l’expérience et les attributs des travailleurs. En conséquence, seule une petite partie des différences salariales reste inexpliquée après la prise en compte de ces facteurs et peut donc être considérée comme potentiellement discriminatoire.

Il est important de noter que ces résultats empiriques ne reflètent pas nécessairement la manière dont les ajustements salariaux seront appliqués dans la pratique lorsque les révisions salariales aboutissent à des augmentations dans le cadre des dispositions sur l’égalité de traitement et les agences de placement temporaire. Une fois que les modifications entreront en vigueur, si une révision salariale entraîne un ajustement salarial et qu’aucune exception ne s’applique, les employeurs seront tenus d’éliminer toute différence injustifiée dans les taux de salaire. Dans de tels cas, les augmentations salariales seront plus probablement déterminées par une comparaison directe des fonctions du poste plutôt que par une analyse économétrique menée par l’employeur qui attribue des portions de l’écart salarial à divers facteurs explicatifs. Compte tenu de cela, et afin de simplifier l’analyse, il est présumé que les ajustements salariaux découlant de révisions approuvées correspondront à l’intégralité de la différence salariale observée.

Pour estimer les Ă©carts salariaux pour chaque industrie, les salaires annuels de 2019 Ă  2023 disponibles auprès de Statistique CanadarĂ©fĂ©rence 13, ont Ă©tĂ© utilisĂ©s. Les donnĂ©es ont Ă©tĂ© indexĂ©es en dollars canadiens de 2023 et cartographiĂ©es Ă  l’aide des classifications des industries de l’EMTCF et du Système de classification des industries de l’AmĂ©rique du Nord (SCIAN). Ce produit a Ă©tĂ© utilisĂ© pour estimer la diffĂ©rence annuelle du taux horaire moyen des employĂ©s Ă  temps plein et Ă  temps partiel.

Tableau 4 : Écart salarial calculĂ© par secteur d’activitĂ© visĂ© par l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale (indexĂ© en $ CA de 2023)
Secteur d’activité de l’EMTCF Écart salarial
Transport (aĂ©rien, ferroviaire, routier et maritime) 5,84 $
Banques 12,79 $
Farine, semences, aliments pour animaux et cĂ©rĂ©ales 4,32 $
TĂ©lĂ©communications et radiodiffusion 16,03 $
Autres (y compris services postaux et transport par pipeline, pĂŞches et ocĂ©ans, industrie nuclĂ©aire et mines, et extraction de pĂ©trole et de gaz) 9,74 $

De mĂŞme, pour estimer les Ă©carts salariaux entre les employĂ©s permanents et non permanents, l’analyse a utilisĂ© l’ensemble de donnĂ©es sur les heures et les salaires moyens habituels de Statistique CanadarĂ©fĂ©rence 14, qui affichait le salaire horaire moyen en dollars courants pour les employĂ©s permanents et non permanents en dĂ©cembre 2020, 2021, 2022 et 2023. L’analyse a indexĂ© ces taux de salaire en dollars canadiens de 2023 et a utilisĂ© la diffĂ©rence entre le taux de salaire horaire moyen des employĂ©s permanents et le taux de salaire horaire moyen des employĂ©s non permanents pour dĂ©terminer l’écart salarial des employĂ©s non permanents de 7,35 $.

CoĂ»t no 2 : CoĂ»ts pour les employeurs des exigences en matière de tenue de registres

Ces coûts comprennent le temps que les employeurs consacrent à la tenue de registres des demandes de révision de salaire et les résultats de ces révisions de salaire, incluant une copie des déclarations produites pour justifier la décisionréférence 15 de l’employeur. Les employeurs doivent également conserver des registres des avis écrits concernant les possibilités d’emploi ou de promotion fournis aux employés.

Pour estimer le coĂ»t de la tenue des registres liĂ©s aux demandes de rĂ©visions salariales, l’analyse suppose que 0,2 % des employĂ©s Ă  temps partiel et non permanents demanderont des rĂ©visions au cours de la première annĂ©e, et 0,1 % les annĂ©es suivantes. Les administrateurs des RH devraient consacrer 30 minutes par demande pour enregistrer le rĂ©sultat et la dĂ©claration justificative, Ă  un taux horaire de 33,97 $ ($ CA de 2023)rĂ©fĂ©rence 16.

Pour estimer le coût de la tenue des registres requis pour tous les employés, tels que le titre du poste, la description de travail, la situation d’emploi, les conditions de travail, et tout critère utilisé pour justifier les différences de taux de salaire, l’analyse suppose que les administrateurs des RH consacreront 5 minutes par employé au même taux horaire. Cette estimation reflète le fait que les employeurs maintiennent très probablement déjà cette information dans leurs systèmes de gestion des RH, de paye, de classification des emplois et de dotation. En conséquence, la seule activité supplémentaire prévue par le Règlement est d’enregistrer ou de télécharger les critères spécifiques ou le régime utilisés pour justifier les différences de salaire, lorsque ces critères sont pris en compte.

Enfin, afin d’estimer les coĂ»ts de tenue des registres liĂ©s aux avis Ă©crits de possibilitĂ©s d’emploi ou de promotion, l’analyse suppose que les administrateurs des RH consacreront 5 minutes par employeur pour consigner et sauvegarder ces documents, avec un salaire prĂ©sumĂ© de 33,97 $ l’heure ($ CA de 2023).

CoĂ»t 3 : CoĂ»ts pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre du Règlement, Ă  la surveillance de sa conformitĂ© et Ă  son application

Le Programme du travail a mené des consultations à l’interne afin de déterminer les coûts pour le gouvernement fédéral de la mise en œuvre du Règlement, ainsi que les coûts de main-d’œuvre et le temps requis par les agents du Programme du travail pour examiner et évaluer les demandes relatives à l’égalité de traitement.

Le Programme du travail a préparé des documents d’interprétation et d’orientation pour appuyer la mise en œuvre et informer les employés et les employeurs de leurs nouveaux droits et responsabilités. Cela inclut de prendre le temps nécessaire, avant l’entrée en vigueur du Règlement, pour comprendre les éléments de conformité requis pour mener des inspections et des enquêtes en réponse à des plaintes.

De plus, les coĂ»ts pour le Programme du travail liĂ©s Ă  la rĂ©vision et Ă  l’évaluation des demandes en matière d’égalitĂ© de traitement par les agents du Programme du travail supposent que la population d’employĂ©s concernĂ©s est constituĂ©e de 0,2 % des employĂ©s non permanents et Ă  temps partiel qui demandent une rĂ©vision relative Ă  l’égalitĂ© de traitement au cours de la première annĂ©e, et de 0,1 % de ces employĂ©s les annĂ©es suivantes. Il est supposĂ© en outre que le taux d’approbation de ces demandes est de 15 %. Le salaire des agents du Programme du travail est prĂ©sumĂ© ĂŞtre de 42,79 $ et il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que ces agents consacreront cinq heures Ă  l’examen de chaque demande relative Ă  l’égalitĂ© de traitement.

Coûts des dispositions relatives à l’égalité de traitement
Tableau 5 : CoĂ»ts de conformitĂ© en VA pour les dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement
Coûts de conformité Coût total en VA
Temps consacrĂ© par les gestionnaires des RH Ă  Ă©valuer les demandes de rĂ©vision des employĂ©s et Ă  produire des relevĂ©s pour dĂ©terminer et justifier si un rajustement salarial est accordĂ© ou si le taux de salaire actuel des employĂ©s est conforme aux dispositions 93 201 $
Modification des taux de salaire des employĂ©s dans le système de rĂ©munĂ©ration en ce qui a trait aux employĂ©s qui bĂ©nĂ©ficient d’augmentations salariales 6 990 $
Versement de salaires plus Ă©levĂ©s aux travailleurs qui ont reçu la confirmation d’un rajustement salarial 1 428 172 $
TOTAL DES COĂ›TS DE CONFORMITÉ EN VA 1 528 363 $
Tableau 6 : CoĂ»ts de tenue de registres en VA pour les dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement
Coût de tenue de registres Coût total en VA
Temps consacrĂ© par les employeurs Ă  consigner les demandes de rĂ©vision et les relevĂ©s produits pour dĂ©terminer la dĂ©cision de l’employeur 27 598 $
Temps consacrĂ© par les employeurs Ă  consigner l’établissement, le titre du poste, la description de travail, la situation d’emploi et les conditions de travail de chaque employĂ©, ainsi que tout critère utilisĂ© pour justifier une diffĂ©rence dans les taux de salaire des employĂ©s 4 087 073 $
Tenue de registres sur les avis de possibilitĂ©s d’emploi pour les employeurs qui ont pour pratique d’informer par Ă©crit les employĂ©s des possibilitĂ©s d’emploi ou de promotion 420 680 $
COĂ›T TOTAL EN VA DE LA TENUE DES REGISTRES 4 535 351 $
Tableau 7 : CoĂ»ts en VA pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral au titre des dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement
Coûts pour le gouvernement fédéral Coût total en VA
Examen et Ă©valuation des demandes en matière d’égalitĂ© de traitement pour les agents du Programme du travail 52 145 $

Le coût total en valeur actualisée lié aux dispositions relatives à l’égalité de traitement se trouve dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8 : CoĂ»t total en VA pour la conformitĂ©, la tenue de registres et pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral
Coûts de conformité Coûts de tenue de registres Coûts pour le gouvernement fédéral Coûts totaux en VA
1 528 363 $ 4 535 351 $ 52 145 $ 6 115 860 $

Veuillez noter que, les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 9 : Avantages monĂ©taires (VA en centaines de dollars)
Intervenant touché Description de l’avantage 2026 2027-2034 2035 Total Valeur annualisée
EmployĂ©s Augmentation de salaire 3 081 $ 10 227 $ 974 $ 14 282 $ 2 033 $
Ensemble des intervenants Total des avantages 3 081 $ 10 227 $ 974 $ 14 282 $ 2 033 $
Tableau 10 : CoĂ»ts monĂ©taires (VA en centaines de dollars)
Intervenant touchĂ© Description du coĂ»t 2026 2027–2034 2035 Total Valeur annualisĂ©e
Employeurs CoĂ»ts pour se conformer aux dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement 3 297 $ 10 944 $ 1 042 $ 15 283 $ 2 176 $
CoĂ»ts des exigences en matière de tenue de registres 5 512 $ 36 379 $ 3 462 $ 45 353 $ 6 457 $
Gouvernement CoĂ»ts pour le Programme du travail pour l’examen et l’évaluation des plaintes 113 $ 373 $ 36 $ 522 $ 74 $
Ensemble des intervenants Total des coĂ»ts 8 922 $ 47 696 $ 4 540 $ 61 158 $ 8 708 $

Veuillez noter que, les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Tableau 11 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et des avantages monĂ©taires (VA en centaines de dollars)
Intervenant touché 2026 2027-2034 2035 Total Valeur annualisée
Total des avantages 3 081 $ 10 227 $ 974 $ 14 282 $ 2 033 $
Total des coĂ»ts 8 922 $ 47 697 $ 4 540 $ 61 158 $ 8 708 $
RetombĂ©es nettes -5 841 $ -37 470 $ -3 566 $ -46 876 $ -6 674 $
Retombées quantifiées (non monétisées) et qualitatives

Lentille des petites entreprises

L’analyse a utilisĂ© les mĂŞmes hypothèses que celles dĂ©crites prĂ©cĂ©demment dans la section « Avantages et coĂ»ts Â», en mettant l’accent sur les petites entreprises qui emploient entre 1 et 99 employĂ©s. Cela comprend les petites entreprises de toutes les industries du SPRF qui emploient des employĂ©s non permanents et Ă  temps partiel dans les secteurs relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Il existe plusieurs exigences relatives à la conservation des documents, qui est souvent considérée comme un coût administratif selon la définition de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Toutefois, la tenue de registres sur l’établissement, le titre du poste, la description de travail, la situation d’emploi et les conditions de travail de chaque employé, ainsi que sur tout critère utilisé pour justifier une différence dans les taux de salaire des employés, est considérée comme un coût de conformité, car ces renseignements sont essentiels pour que les employeurs fassent les comparaisons nécessaires pour se conformer aux dispositions du Code sur l’égalité de traitement et les agences de placement temporaire. D’autres activités de conservation des documents énoncées dans le Règlement visent à démontrer la conformité et ont donc été consignées comme étant visées par la définition de fardeau administratif de la politique.

La VA des coĂ»ts de conformitĂ© et des coĂ»ts administratifs pour les petites entreprises de tous les secteurs pour la pĂ©riode d’analyse de 10 ans est rĂ©sumĂ©e ci-dessous.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 12 : Avantages
Type d’activité Description de l’avantage Valeur actualisée Valeur annualisée
ConformitĂ© Augmentation du salaire des employĂ©s 181 351 $ 25 820 $
Total Total des avantages 181 351 $ 25 820 $
Tableau 13 : CoĂ»ts
Type d’activité Description du coût Valeur actualisée Valeur annualisée
Administratif CoĂ»ts pour les employeurs liĂ©s Ă  la tenue de registres des demandes de rĂ©vision et des relevĂ©s produits 3 480 $ 495 $
CoĂ»ts pour les employeurs liĂ©s Ă  la tenue de registres des avis de possibilitĂ©s d’emploi 402 580 $ 57 318 $
ConformitĂ© CoĂ»ts pour les employeurs liĂ©s Ă  la tenue de registres sur l’établissement, le titre du poste, la situation d’emploi et les conditions de travail de chaque employĂ©, ainsi que sur tout critère utilisĂ© pour justifier une diffĂ©rence dans les taux de salaire des employĂ©s 515 293 $ 73 366 $
CoĂ»ts pour les employeurs du temps consacrĂ© Ă  l’évaluation, Ă  la rĂ©vision et Ă  la production de relevĂ©s relatives aux demandes portant sur l’égalitĂ© de traitement 11 751 $ 1 673 $
CoĂ»ts pour les employeurs liĂ©s Ă  la modification des taux de salaire des employĂ©s dans le système de paye 881 $ 125 $
CoĂ»ts pour les employeurs liĂ©s au paiement de salaires plus Ă©levĂ©s 181 351 $ 25 820 $
Total Total des coĂ»ts 1 115 336 $ 158 799 $
Tableau 14 : RetombĂ©es nettes
Montant Valeur actualisée Valeur annualisée
RetombĂ©es nettes pour toutes les petites entreprises touchĂ©es -933 985 $ -132 978 $
RetombĂ©es nettes moyennes pour chaque petite entreprise touchĂ©e -48,52 $ -6,91 $

Règle du « un pour un Â»

L’élĂ©ment A de la règle du « un pour un Â» sera dĂ©clenchĂ©, car il y aura des augmentations monĂ©taires des coĂ»ts administratifs pour les employeurs.

L’élĂ©ment B de la règle du « un pour un Â» ne sera pas dĂ©clenchĂ©, car il n’y aura pas de nouveau titre rĂ©glementaire.

Les dispositions sur la tenue de registres des modifications alourdiront le fardeau administratif en vertu de la règle du « un pour un Â». Les coĂ»ts liĂ©s Ă  la tenue de registres des demandes de rĂ©vision et des relevĂ©s produits pour dĂ©terminer la dĂ©cision de l’employeur seront considĂ©rĂ©s comme un « ajout Â» au fardeau en vertu de la règle du « un pour un Â». Les coĂ»ts liĂ©s Ă  la tenue de registres des avis de possibilitĂ©s d’emploi seront Ă©galement considĂ©rĂ©s comme un « ajout Â» au fardeau.

Comme cela est indiquĂ© dans la section « Lentille des petites entreprises Â», les coĂ»ts de tenue de registres liĂ©s Ă  l’établissement, au titre du poste, Ă  la description de travail, Ă  la situation d’emploi et aux conditions de travail de chaque employĂ©, ainsi qu’à tout critère utilisĂ© pour justifier une diffĂ©rence dans les taux de salaire des employĂ©s, ne seront pas considĂ©rĂ©s comme un fardeau administratif parce que les employeurs devront recueillir ces renseignements pour se conformer aux dispositions du Code relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire.

Selon les hypothèses utilisĂ©es pour estimer les coĂ»ts de tenue de registres relatifs aux demandes de rĂ©vision et aux relevĂ©s produits pour dĂ©terminer la dĂ©cision de l’employeur, les employeurs consacreront 30 minutes par employĂ© touchĂ© Ă  la consignation des demandes de rĂ©vision en matière d’égalitĂ© de traitement et Ă  la production de relevĂ©s pour le nombre d’employĂ©s touchĂ©s, en suivant les hypothèses des proportions de demandes de rĂ©vision, pour la pĂ©riode d’analyse de 10 ans, effectuĂ©es par leur adjoint administratif des RH avec un salaire prĂ©sumĂ© de 32,89 $ l’heure ($ CA de 2012, y compris les frais gĂ©nĂ©raux).

De plus, selon les hypothèses utilisĂ©es pour estimer les coĂ»ts de la tenue de registres liĂ©s aux avis de possibilitĂ©s d’emploi, tous les employeurs consacreront 5 minutes Ă  cette tâche pendant la pĂ©riode d’analyse de 10 ans, effectuĂ©e par leur adjoint administratif des RH, avec un salaire prĂ©sumĂ© de 32,89 $ l’heure ($ CA de 2012, y compris les frais gĂ©nĂ©raux).

Enfin, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts rĂ©glementaires que les coĂ»ts administratifs moyens annualisĂ©s seraient de 20 608 $ ou de 1,06 $ par entreprise (en dollars canadiens de 2012, annĂ©e de rĂ©fĂ©rence actualisĂ©e de 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire.

Lois et règlements sur l’égalité de traitement

La crĂ©ation des dispositions fĂ©dĂ©rales relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement dĂ©coule en partie du fait que deux provinces, l’Ontario et le QuĂ©bec, avaient des mesures lĂ©gislatives semblables en vigueur en 2018, et qu’il y avait un dĂ©sir d’harmoniser le Code avec la lĂ©gislation provinciale. Les nouvelles dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement du nouvel article 182.1 du Code s’inspirent de l’article 42.1 de la Loi sur les normes d’emploi (LNE) de l’OntariorĂ©fĂ©rence 17, qui Ă©tait en vigueur entre le 1er avril et le 31 dĂ©cembre 2018. Cet article de la LNE a Ă©tĂ© adoptĂ© pour veiller Ă  ce que les employĂ©s travaillant dans le mĂŞme Ă©tablissement et effectuant essentiellement le mĂŞme travail ne soient pas rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  un salaire infĂ©rieur en raison de leur situation d’emploi. Cet article de la loi a Ă©tĂ© abrogĂ© le 1er janvier 2019.

Ă€ l’heure actuelle, le QuĂ©bec est la seule province Ă  avoir une lĂ©gislation sur l’égalitĂ© de traitement. L’article 41.1 de la Loi sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 18 interdit Ă  un employeur de rĂ©munĂ©rer un salariĂ© Ă  un taux de salaire infĂ©rieur Ă  celui d’un autre salariĂ© qui effectue les mĂŞmes tâches dans le mĂŞme Ă©tablissement uniquement en raison de son statut d’emploi. Il n’existe aucun règlement Ă  l’appui de ces dispositions.

Une analyse intergouvernementale a été entreprise pour évaluer les mesures de protection des employés temporaires et à temps partiel, notamment dans tous les pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que dans les pays du Commonwealth qui disposent d’une législation protégeant les employés ayant une situation d’emploi atypique. Cela comprend notamment les régimes législatifs du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les nouvelles dispositions du Code sur l’égalité de traitement s’alignent sur les mesures d’égalité de traitement prises par d’autres pays de l’OCDE, comme le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l’Allemagne, la Corée du Sud et l’Australie. Ces pays ont adopté des lois qui traitent de l’égalité de traitement des employés en fonction de la situation d’emploi.

Par exemple, la Fair Work Act 2009 rĂ©fĂ©rence 19, la lĂ©gislation fondamentale du travail en Australie, a rĂ©cemment Ă©tĂ© modifiĂ©e pour inclure une dĂ©finition d’« emploi occasionnel Â», des droits renforcĂ©s pour les travailleurs occasionnels afin de leur permettre de devenir des employĂ©s permanents, et des règles d’embauche de la main-d’œuvre selon le principe « mĂŞme travail, mĂŞme salaire Â». Les règles d’embauche de la main-d’œuvre (aussi appelĂ©e dotation en personnel supplĂ©ant ou main-d’œuvre contractuelle) ont pour but de rĂ©glementer la relation entre l’agence de placement temporaire, l’employĂ© et l’entreprise hĂ´te pour garantir que les employĂ©s reçoivent ce Ă  quoi ils ont droit en vertu de la loi.

Lois et règlements sur les agences de placement temporaire

Les dispositions du Code relatives aux agences de placement temporaire visent à assurer l’égalité de traitement des employés des agences de placement temporaire de compétence fédérale et à harmoniser la législation fédérale avec les normes provinciales existantes.

Selon les estimations du Programme du travail, la plupart des agences de placement temporaire au Canada relèvent de la compétence provinciale plutôt que fédérale. Cependant, il existe très peu de jurisprudence sur cette question. Par conséquent, à mesure que la jurisprudence en la matière évolue, il se peut qu’un plus grand nombre d’agences de placement temporaire soient considérées comme relevant de la compétence fédérale.

Il est également possible que de nouvelles agences de placement temporaire sous réglementation fédérale soient établies à l’avenir, ou qu’une agence existante devienne de compétence fédérale à la suite de changements importants apportés à sa structure ou à ses activités. Si tel était le cas, les dispositions du Code relatives aux agences de placement temporaire s’appliqueront à ces agences sous réglementation fédérale.

Ă€ la suite de l’abrogation de l’article 42.2rĂ©fĂ©rence 17 de la LNE de l’Ontario en janvier 2019, le QuĂ©bec est actuellement la seule province au Canada qui prĂ©voit des dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire interdisant Ă  ces dernières de payer leurs employĂ©s moins que les employĂ©s de leurs clients. L’article 41.2 de la Loi sur les normes du travail du QuĂ©becrĂ©fĂ©rence 18 interdit Ă  une agence de placement de personnel de verser Ă  un salariĂ© un taux de salaire infĂ©rieur Ă  celui consenti aux salariĂ©s d’un client qui effectuent les mĂŞmes tâches, dans le mĂŞme Ă©tablissement, uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce que le salariĂ© est rĂ©munĂ©rĂ© par une telle agence ou qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.

Le QuĂ©bec a aussi des règlements concernant les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs Ă©trangers temporaires. Toutefois, ces règlements sont liĂ©s Ă  la section VIII.2, « Le placement de personnel et les travailleurs Ă©trangers temporaires Â»rĂ©fĂ©rence 18, de la Loi sur les normes du travail, qui porte sur l’octroi de permis pour le placement de personnel et les travailleurs Ă©trangers temporaires, plutĂ´t que sur l’égalitĂ© de traitement des salariĂ©s des agences de placement temporaire.

Plusieurs provinces canadiennes prĂ©voient des dispositions sur les agences de placement temporaire dans leurs lois respectives sur les normes du travail. Cependant, bon nombre de ces dispositions lĂ©gislatives ne concernent pas la paritĂ© salariale, mais plutĂ´t l’imposition par les agences de placement temporaire de frais Ă  leurs employĂ©s. Par exemple, l’article 12 du Employment Agency Business Licensing Regulation rĂ©fĂ©rence 20 de l’Alberta interdit Ă  l’exploitant d’une agence de placement de demander ou de percevoir directement ou indirectement des frais, une rĂ©compense ou une autre indemnitĂ© de la part de personnes Ă  la recherche d’un emploi. Bien que le règlement de l’Alberta interdise aux agences de placement d’imposer certains frais, ces interdictions sont dĂ©jĂ  incluses dans les modifications lĂ©gislatives apportĂ©es au Code et, par consĂ©quent, n’ont pas besoin d’être prĂ©cisĂ©es dans un règlement.

L’article 15.1 du Règlement sur le recrutement et la protection des travailleurs rĂ©fĂ©rence 21 du Manitoba prĂ©cise les circonstances dans lesquelles une agence de placement temporaire peut imposer des frais. Une telle rĂ©glementation n’est pas nĂ©cessaire au niveau fĂ©dĂ©ral, car la modification proposĂ©e au paragraphe 203.1(1) du Code interdira aux employeurs d’imposer des frais une fois qu’elle sera en vigueur. Le Employment Standards Regulation rĂ©fĂ©rence 22 de la Colombie-Britannique a une disposition qui exige que les agences de placement temporaire obtiennent une licence. Cela diffère de ce qui est prĂ©vu dans le Règlement, car il ne s’agit pas d’une exigence en vertu des dispositions du Code relatives aux agences de placement temporaire. La Colombie-Britannique n’a pas de règlement sur les frais interdits ni sur l’égalitĂ© des salaires.

La Fair Work Act 2009 d’Australie a récemment été modifiée pour inclure des dispositions, maintenant en vigueur, garantissant que les employeurs qui fournissent des employés pour effectuer un travail pour un autre employeur paient ces employés au même taux de salaire que les employés de l’employeur hôte, s’ils effectuent le même type de travail. Ces modifications ont également élargi les pouvoirs d’exécution de la Fair Work Commission pour assurer la conformité aux exigences en matière d’embauche de la main-d’œuvre et poursuivre les entreprises qui tenteraient de les contourner. Les agences de placement temporaire doivent également obtenir une licence dans certaines administrations australiennes.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les employĂ©s temporaires (c’est-Ă -dire ceux qui sont embauchĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou sur une base saisonnière, occasionnelle ou irrĂ©gulière) et Ă  temps partiel sont plus susceptibles de recevoir des salaires moins Ă©levĂ©s et ont plus de difficultĂ© Ă  accĂ©der au marchĂ© du travail, et dĂ©pendent donc de rĂ©gimes de travail atypiquesrĂ©fĂ©rence 23. Les donnĂ©es de l’EnquĂŞte auprès des employĂ©s relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale de 2022 indiquent que les employĂ©s relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale qui occupent des postes Ă  temps partiel ont tendance Ă  ĂŞtre des femmes (12,4 % comparativement Ă  9,5 % pour les hommes)rĂ©fĂ©rence 24. Bien que les femmes ne reprĂ©sentent qu’une proportion lĂ©gèrement plus Ă©levĂ©e des travailleurs Ă  temps partiel, elles ne reprĂ©sentent que 35 % des employĂ©s du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale comparativement Ă  65 % qui sont des hommes.

En ce qui concerne les employĂ©s qui ont un rĂ©gime de travail temporaire, l’EnquĂŞte de 2022 montre que les hommes reprĂ©sentent 55 % des employĂ©s qui ont un tel rĂ©gime, comparativement Ă  45 % de femmes. Comme il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mentionnĂ©, il convient de noter que les hommes reprĂ©sentent une plus grande proportion des employĂ©s relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Selon Statistique Canada, les femmes ont tendance Ă  travailler Ă  temps partiel parce qu’elles s’occupent d’enfants (27 % des femmes travaillant Ă  temps partiel comparativement Ă  10 % des hommes)rĂ©fĂ©rence 25. Les femmes ont aussi plus tendance Ă  occuper plusieurs emploisrĂ©fĂ©rence 26. Les jeunes ont tendance Ă  occuper davantage des postes Ă  temps partiel que les employĂ©s des cohortes plus âgĂ©es, souvent parce qu’ils sont aux Ă©tudes ou qu’ils poursuivent des Ă©tudes postsecondaires (34 % des 15 Ă  24 ans).

Bien que les donnĂ©es pour les secteurs de relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale soient rares, les recherches ont montrĂ© que les immigrants au Canada Ă©taient beaucoup plus susceptibles d’occuper un emploi prĂ©caire (par exemple Ă  temps partiel ou temporaire) que les travailleurs nĂ©s au CanadarĂ©fĂ©rence 27. Cette situation est en partie attribuable aux barrières linguistiques, au statut de minoritĂ© visible, Ă  la sous-utilisation des compĂ©tences des immigrants et au manque d’accès aux rĂ©seaux professionnelsrĂ©fĂ©rence 28. Ces facteurs donnent lieu Ă  des populations immigrantes occupant des postes prĂ©caires.

Le Règlement profitera aux femmes, aux immigrants et aux jeunes en appuyant les dispositions lĂ©gislatives. Cela sera rĂ©alisĂ© en dĂ©finissant les termes utilisĂ©s dans la loi afin d’assurer une application uniforme dans l’ensemble du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. La dĂ©finition de « situation d’emploi Â», par exemple, tient compte de la diffĂ©rence entre le nombre d’heures travaillĂ©es par un employĂ© (Ă  temps partiel ou Ă  temps plein) et la durĂ©e du contrat d’emploi d’une personne (employĂ© permanent ou temporaire). La dĂ©finition d’« Ă©tablissement Â» permet de s’assurer que la nature unique et les lieux de travail des employĂ©s travaillant dans des industries relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale (transport ferroviaire, aĂ©rien, maritime et camionnage) sont clairement Ă©tablis, facilitant ainsi les comparaisons avec d’autres employĂ©s.

Cela permet de s’assurer que les personnes qui occupent un emploi plus précaire ne sont pas payées moins que celles qui occupent des postes permanents ou à temps plein. Les employés qui occupent ces postes, comme les femmes et les immigrants, pourront bénéficier d’un salaire plus élevé qu’auparavant s’ils exécutent un travail qui est essentiellement le même. Comme les femmes ont plus souvent tendance à occuper plusieurs emplois, l’augmentation de salaire peut réduire ce besoin. Il garantira également que les nouveaux employés ne sont pas payés un taux de salaire plus bas s’ils travaillent à temps partiel ou de façon temporaire.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions du Code relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire. Ces modifications au Code entreront en vigueur par dĂ©cret 180 jours après la date de prise de celui-ci.

Le Programme du travail a préparé des IPG à l’intention des employés et des employeurs sur leurs nouveaux droits et responsabilités. Ces IPG sont disponibles sur demande et seront publiées sous peu sur le site Web Canada.ca.

En ce qui a trait aux dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire, ces IPG comprennent des documents d’orientation concernant :

Les documents d’orientation relatifs aux agences de placement temporaire portent sur :

De plus, les agents et les inspecteurs du Programme du travail recevront une formation sur les nouvelles dispositions avant leur entrée en vigueur pour s’acquitter de leurs fonctions de conformité et d’application de la loi.

Toute question, y compris la marche à suivre pour obtenir une copie des IPG, peut être adressée au Programme du travail à EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca.

Les documents d’orientation à l’intention du corps des inspecteurs et les renseignements à l’intention des intervenants seront publiés avant l’entrée en vigueur de la législation et des règlements connexes. Toutefois, le travail lié à ces documents et à ces renseignements continuera afin de permettre d’apporter de façon ponctuelle les ajustements nécessaires aux orientations, et ce, à mesure que les enjeux de mise en œuvre seront cernés et que des demandes d’orientation opérationnelle seront reçues.

Conformité et application

Les agents des affaires du travail repèrent le non-respect des exigences de la partie III du Code en effectuant des inspections ou en menant des enquĂŞtes en rĂ©ponse Ă  des plaintes. La conformitĂ© sera assurĂ©e au moyen de diverses approches dans un continuum de conformitĂ©. Il peut s’agir d’informer et de conseiller les employeurs au sujet des changements rĂ©glementaires, y compris de leurs obligations en matière de tenue de registres, de demander Ă  un employeur une promesse de conformitĂ© volontaire, ou de donner un ordre de conformitĂ© afin de mettre fin Ă  une contravention et de prendre des mesures pour Ă©viter qu’elle ne se reproduise. En cas de contraventions plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, une sanction administrative pĂ©cuniaire en vertu de la partie IV du Code peut ĂŞtre imposĂ©e.

Pour en savoir plus sur la façon dont les sanctions administratives pĂ©cuniaires peuvent ĂŞtre imposĂ©es, veuillez consulter le document IPG intitulĂ© Sanctions administratives pĂ©cuniaires - Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106.

Personne-ressource

Charleen Armstrong
Directrice exécutive
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca