Règlement modifiant le Règlement sur la protection des obtentions végétales : DORS/2026-74
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 9
Enregistrement
DORS/2026-74 Le 23 avril 2026
LOI SUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES
C.P. 2026-379 Le 23 avril 2026
Attendu que, conformément au paragraphe 75(2)référence a de la Loi sur la protection des obtentions végétales référence b, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la protection des obtentions végétales a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 août 2025 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu des paragraphes 4(5)référence c et 75(1)référence d de la Loi sur la protection des obtentions végétales référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des obtentions végétales, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la protection des obtentions végétales
Modifications
1 Le paragraphe 7(2) du Règlement sur la protection des obtentions végétales référence 1 est abrogé.
2 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12 Le cessionnaire se conforme aux exigences prévues au paragraphe 31(1) de la Loi et à l’article 26 du présent règlement dans l’année qui suit la date de cession du certificat d’obtention.
3 (1) L’alinéa 19(1)f) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 19(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) une déclaration portant que la variété végétale est stable et qu’elle est suffisamment homogène au sens du paragraphe 4(4) de la Loi;
(3) Le paragraphe 19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Au moment où il dépose sa demande, le requérant soumet au directeur un échantillon de référence représentatif du matériel de multiplication viable de la variété végétale faisant l’objet de la demande si un tel échantillon est disponible.
(3) S’il établit à la satisfaction du directeur qu’aucun échantillon n’était disponible au moment du dépôt de sa demande, le requérant soumet l’échantillon ultérieurement, de la manière indiquée par le directeur, mais avant la délivrance du certificat d’obtention.
4 L’alinéa 20b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) de photographies et d’une description détaillée de la variété végétale qui démontrent que, au terme de l’alinéa 4(2)b) de la Loi, celle-ci se distingue nettement de toutes les autres variétés notoirement connues.
5 (1) Le passage de l’article 26 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
26 En cas de cession du certificat d’obtention par son titulaire, le cessionnaire, pour l’application du paragraphe 31(1) de la Loi, communique au directeur, dans un format qui lui est accessible, les renseignements suivants :
(2) L’alinéa 26d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la lettre de cession, signée par le titulaire et le cessionnaire;
6 L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29 Les taxes ou droits exigibles dans le cadre de la Loi et du présent règlement sont ceux prévus à l’annexe II; ils sont versés au receveur général du Canada en dollars canadiens.
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Non-application du privilège accordé aux agriculteurs
31 L’exception prévue au paragraphe 5.3(2) de la Loi ne s’applique pas aux catégories de variétés végétales suivantes :
- a) les plantes fruitières, ornementales et potagères;
- b) les plantes qui se reproduisent par multiplication végétative;
- c) les hybrides et les variétés parentales utilisées pour créer des variétés hybrides.
Période de validité de la protection
32 Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, le certificat d’obtention qui est dĂ©livrĂ© après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement pour les catĂ©gories ci-après est valide – Ă moins qu’il n’y soit mis fin plus tĂ´t en conformitĂ© avec la Loi – pour une pĂ©riode de vingt-cinq ans :
- a) les pommes de terre;
- b) les asperges;
- c) les espèces de plantes ligneuses.
Vente d’une obtention végétale
33 Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi, la vente ne comprend pas la publicité ou toute exposition qui n’est pas faite à titre onéreux.
8 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 3)
9 L’article 2 de l’annexe II du même règlement est abrogé.
10 L’article 13 de l’annexe II du même règlement est abrogé.
| Article | Colonne I Service |
Colonne II Taxe ou droit |
|---|---|---|
| 15 | Dépôt d’une demande de certificat d’obtention présentée au directeur, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi, au moyen de l’outil de demande PRISMA de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) | 152,32 |
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La protection des obtentions végétales (POV) est une forme de protection de la propriété intellectuelle (PI) qui permet aux obtenteurs de végétaux de protéger leurs nouvelles variétés de plantes, un peu comme un brevet protège une invention. La protection des obtentions végétales offre aux obtenteurs un monopole limité sur leur nouvelle variété pendant une période donnée et restreint certaines utilisations de la variété sans autorisation. Ces droits de PI encouragent les investissements et l’innovation dans le domaine de la sélection des végétaux, ce qui mène à une augmentation des activités de recherche et développement, à la diversification des cultures et à un accès à des variétés nouvelles et améliorées pour les producteurs. En retour, cela accroît la compétitivité sur le marché, soutient la croissance économique et améliore les possibilités commerciales. Les intervenants ont plaidé en faveur du renforcement du régime de POV au Canada en donnant suite à des préoccupations précises, y compris la portée des exemptions aux droits des obtenteurs, la durée de protection insuffisante pour certaines variétés et les exigences coûteuses liées à la présentation d’une demande de POV par voie électronique, ce qui décourage les obtenteurs de déposer une demande de POV au Canada.
Description : Les modifications apportées au Règlement sur la protection des obtentions végétales (RPOV) renforceront le cadre de POV au Canada afin d’encourager la sélection des végétaux et de stimuler l’innovation et la compétitivité dans l’ensemble des secteurs agricoles du pays. Pour ce faire, il faut limiter le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs pour des types précis de variété de végétaux, prolonger la durée de la POV pour certains types de cultures et faciliter le processus de demande de POV afin d’alléger le fardeau imposé aux demandeurs et apporter d’autres modifications qui réduisent les lourdeurs administratives et accordent une plus grande souplesse.
Justification : Les modifications renforceront la protection des obtenteurs de végétaux en excluant les variétés hybrides, de fruits, de légumes et de plantes ornementales, ainsi que tout végétal propagé par multiplication végétative de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs. Il est important de souligner que ces modifications ne changent pas le privilège accordé aux agriculteurs pour les cultures agricoles, comme les céréales (par exemple blé, orge et avoine) et les légumineuses à grain (par exemple les pois, les lentilles, les pois chiches, etc.) où, depuis longtemps, les producteurs gardent une partie du grain récolté afin de le replanter en tant que semence au cours des années suivantes. Par ailleurs, les modifications n’ont aucune incidence sur les variétés végétales non protégées, également connues sous le nom de « variétés du domaine public », qui représentent souvent la majeure partie des variétés offertes sur le marché.
Les modifications prolongeront aussi la période de protection de 20 à 25 ans pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses. Ces incitations garantissent que les obtenteurs, aussi bien au pays et à l’étranger, ont une façon d’être rémunérés adéquatement pour avoir entrepris le processus de sélection des végétaux dispendieux et exigeant en termes de ressources, et d’encourager la mise en circulation de variétés nouvelles et améliorées sur le marché. En outre, les modifications harmoniseront mieux le cadre de POV du Canada sur celui de partenaires internationaux, y compris de membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Par exemple, les modifications limiteront le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs, supprimeront la publicité de la définition de vente, élargiront la protection de propriété intellectuelle (PI) pour certains types de cultures, et instaureront des frais réduits pour la production de demandes en ligne. Les modifications rendront aussi le RPOV mieux harmonisé avec les modifications législatives apportées à la Loi sur la protection des obtentions végétales (LPOV) en 2015.
Ensemble, les modifications renforceront la POV et encourageront les obtenteurs à présenter davantage de demandes de protection de nouvelles variétés au Canada. En fin de compte, un régime de POV plus solide et plus robuste mènera à des variétés végétales nouvelles et améliorées qui soutiendront la compétitivité des producteurs tout en offrant un plus grand choix aux consommateurs.
Enjeux
La protection des obtentions végétales (POV) est une forme de protection de la propriété intellectuelle (PI) qui permet aux obtenteurs de végétaux de protéger de nouvelles variétés végétales, comme un inventeur protège son invention au moyen d’un brevet. La protection des obtentions végétales offre aux obtenteurs un monopole économique limité sur leur nouvelle variété et limite certaines utilisations de la variété sans autorisation. À l’instar d’autres formes de PI, la POV vise à fournir des mesures incitatives et des récompenses afin de stimuler les investissements et l’innovation dans la sélection des végétaux. Les résultats se traduisent par une augmentation des activités de recherche et développement, une diversification des variétés de cultures, une plus grande productivité, une meilleure concurrence sur les marchés, une croissance économique et des débouchés commerciaux. Par exemple, de nouvelles variétés végétales sélectionnées expressément pour la tolérance à la sécheresse permettent aux producteurs (y compris les agriculteurs, les producteurs, les arboriculteurs fruitiers et les horticulteurs) d’obtenir des niveaux élevés de productivité et un rendement stable, malgré des conditions de croissance défavorables.
Des intervenants ont soulevé des préoccupations au sujet des faiblesses dans le régime de POV actuel au Canada. En particulier, ils ont mentionné des problèmes liés au champ d’application de ce qui peut être protégé, de la période pendant laquelle une variété peut être protégée et des exigences relatives à la présentation d’une demande de POV. Les intervenants font remarquer que ces problèmes affaiblissent le régime de POV et découragent les obtenteurs de déposer une demande de POV au Canada. Les producteurs ont donc un accès limité aux variétés nouvelles et à rendement élevé, ce qui nuit à leur compétitivité. Étant donné que les producteurs situés dans des administrations ayant des régimes de PI plus robustes ont accès plut tôt à ces innovations, les producteurs canadiens risquent d’accuser un retard par rapport à la concurrence d’autres pays.
Les modifications réglementaires apportées au Règlement sur la protection des obtentions végétales (RPOV) remédieront à ces problèmes, répondront aux préoccupations soulevées par les intervenants, soutiendront un contexte commercial qui attire les investissements et l’innovation dans la sélection des végétaux et appuieront la compétitivité des producteurs canadiens. Les modifications au RPOV répondront aux enjeux présentés ci-dessous.
1. Le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs est trop vaste
Le privilège accordé aux agriculteurs est une exemption à la POV qui permet aux producteurs de conserver et de réutiliser les semences d’une variété protégée. Cette exemption vise à reconnaître la pratique de longue date selon laquelle les agriculteurs ont l’habitude de conserver et de réutiliser les semences de certaines cultures, par exemple les cultures agricoles à petits grains, comme les céréales et les légumineuses. Le privilège accordé aux agriculteurs vise à se limiter aux cultures où une partie du grain cultivé peut être conservée et replantée en tant que semence dans les années suivantes, ce qui donne une autonomie aux producteurs, qui n’ont pas à acheter des semences certifiées chaque année. Il s’agit entre autres de cultures agricoles traditionnelles, comme les céréales (par exemple blé, orge et avoine) et les légumineuses à grain (par exemple les pois, les lentilles, les pois chiches, etc.). Cependant, le champ d’application trop vaste de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs affaiblit le régime de POV au Canada. Par conséquent, les obtenteurs de variétés horticoles et ornementales hésitent à mettre en circulation leurs variétés nouvelles et améliorées lorsque le privilège accordé aux agriculteurs peut être utilisé sans restriction. Cela limite l’accès des producteurs aux variétés les plus récentes et au rendement le plus élevé, et réduit leur capacité de faire concurrence sur le marché national et le marché d’exportation.
Plus précisément, les variétés de fruits, de légumes et de plantes ornementales ne devraient pas être incluses dans le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs, car il n’est plus d’usage pour les producteurs de conserver et de réutiliser les semences de ces variétés protégées. De plus, bon nombre de ces variétés peuvent être multipliées par voie asexuée (bouturage, écussonnage ou greffage). Par conséquent, des producteurs peuvent produire un nombre infini de copies d’une plante sans demander l’autorisation appropriée ni verser une rétribution équitable à l’obtenteur. Cette situation déséquilibre les règles du jeu : certains producteurs assument les coûts de sélection d’une nouvelle variété en versant une rétribution équitable à l’obtenteur, tandis que d’autres tirent des avantages économiques de la reproduction d’une variété sans verser d’indemnité à l’obtenteur initial.
En outre, l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs ne devrait pas s’appliquer aux variétés hybrides, car la réutilisation des semences hybrides peut être préjudiciable au producteur et nuire à l’obtenteur. Les variétés hybrides sont le produit d’un croisement effectué avec deux lignées parentales ou plus et combinent les caractéristiques des parents. Elles offrent aux producteurs un net avantage de production, connu sous le nom de vigueur hybride, car elles peuvent présenter des caractéristiques importantes, comme une meilleure résistance aux maladies, un rendement plus élevé et une plus grande homogénéité. Cependant, elles sont plus dispendieuses et leur sélection exige beaucoup de ressources. Si un producteur conserve et réutilise la descendance d’une semence hybride, les caractéristiques relatives au rendement, à la performance et à la qualité de la récolte obtenue seront réduites en raison de la ségrégation. Lorsque des semences hybrides sont conservées et réutilisées, la variété n’est plus uniforme et stable. Des facteurs négatifs, comme la vulnérabilité aux maladies, un rendement inférieur et une qualité moindre, peuvent entraîner une augmentation considérable des coûts et une baisse importante de la productivité pour les producteurs et d’autres acteurs de la chaîne de valeur. Par ailleurs, les problèmes liés aux maladies et à la qualité causés par la conservation et la réutilisation de semences hybrides pourraient avoir de graves répercussions lorsque le grain obtenu est vendu sur les marchés d’exportation (par exemple la sensibilité à la nécrose du collet chez le canola).
Les lignées parentales utilisées pour créer des variétés hybrides ne devraient pas non plus être assujetties au privilège accordé aux agriculteurs. Ces variétés parentales n’ont jamais été destinées à être vendues directement aux producteurs, mais elles se retrouvent par inadvertance dans beaucoup de semences hybrides qui leur ont été vendues. Ces semences de variétés parentales, souvent appelées lignées parentales autogames, appartiennent à des entreprises de sélection végétale et représentent des millions de dollars en recherche et en investissements. Si un producteur trouve des « autogames » dans son champ de variétés hybrides et qu’il conserve les semences qui en résultent dans le cadre du privilège accordé aux agriculteurs, il ne possède ni plus ni moins que 50 % de la recette pour créer une plante hybride à haut rendement sans demander l’autorisation de l’obtenteur ou le rémunérer équitablement pour son innovation. Par conséquent, le privilège accordé aux agriculteurs ne devrait pas s’étendre aux variétés parentales utilisées dans les combinaisons de variétés hybrides.
Enfin, le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs n’est pas conforme à l’interprétation internationale. L’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont le Canada est membre, fournit des orientations claires sur les cultures qui devraient être assujetties au privilège accordé aux agriculteurs. Celles-ci comprennent les cultures agricoles essentiellement autogames (soit autopollinisantes), comme les céréales et les légumineuses, qui demeurent homogènes et stables après des cycles successifs de reproduction à la ferme. L’UPOV reconnaît que les producteurs ont depuis longtemps l’habitude de conserver et de réutiliser les semences pour des cultures comme les céréales et les légumineuses. Les producteurs ont ainsi une autonomie et un contrôle sur leur production, puisqu’ils n’ont pas à acheter des semences certifiées chaque année. Cependant, une exemption illimitée du privilège accordé aux agriculteurs n’est pas appropriée pour des types de cultures, comme les variétés de fruits, de légumes et de plantes ornementales, qui sont souvent reproduites par voie asexuée, et pour lesquelles les producteurs n’ont pas l’habitude de conserver et de réutiliser les semences. Pour ces types de cultures, une propagation par voie asexuée signifie qu’il est possible de créer un nombre infini de copies à partir d’un petit nombre de plantes; il est donc inapproprié d’accorder un privilège aux agriculteurs, étant donné que cela porte fondamentalement atteinte aux droits de PI de l’obtenteur.
Il faut apporter des modifications réglementaires au RPOV pour limiter le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs afin d’exclure les variétés de fruits, de légumes et de plantes ornementales, d’autres plantes reproduites par multiplication végétative et les plantes hybrides. Ces modifications s’harmonisent avec les normes internationales et permettront de renforcer la protection des obtenteurs de végétaux en veillant à ce qu’ils soient rémunérés équitablement, tout en maintenant l’accès aux variétés du domaine public.
2. La durée de la POV pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses est trop courte
À l’heure actuelle, la période de POV prévue pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses (par exemple les petits fruits et les arbustes à fleurs) ne dépasse pas 20 ans. Cependant, puisque l’obtention de ces cultures et leur adoption par le marché exigent plus de temps, une période de protection de 20 ans n’offre pas aux obtenteurs une chance équitable de récupérer leur investissement initial. Ce délai pourrait décourager la mise au point de nouvelles variétés ou l’introduction de nouvelles variétés étrangères au Canada, ce qui limite l’accès des producteurs à des variétés nouvelles et innovantes, et nuit ainsi à leur capacité de faire concurrence au pays et à l’étranger. Après la sélection initiale, l’évaluation et l’introduction sur le marché, le nombre d’années réelles de POV concrète pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses peut être inférieur à 10 ans. Voici quelques précisions à ce sujet :
- En général, pour les pommes de terre, il faut compter au moins 10 ans de sélection et encore 4 à 5 ans d’évaluation par les producteurs avant qu’une variété ne soit prête à être introduite sur le marché. De plus, un stock suffisant de pommes de terre de semence doit être multiplié avant d’être mis sur le marché, processus qui peut être long. Comme l’adoption de nouvelles variétés dans le marché de la pomme de terre est généralement très conservatrice, il faut souvent plusieurs années de mises à l’essai et d’évaluations pour convaincre les agriculteurs et les utilisateurs finaux des avantages d’une nouvelle variété.
- Il faut compter entre 10 à 15 ans pour créer des variétés d’asperges. Après la plantation, il faut encore 4 ans de mise au point avant que les variétés ne soient prêtes à être mises en production à plein rendement, et de nombreux producteurs n’adopteront pas de nouvelle variété tant qu’elle n’aura pas obtenu de rendement acceptable pendant quelques années, généralement 5 ou 6 ans.
- Les plantes ligneuses, comme les arbustes ornementaux et certains petits fruits, nécessitent de plus longues périodes de sélection et d’adoption par le marché. Par exemple, les framboisiers ne commencent à produire des quantités commercialement viables de fruits que 2 à 3 ans après la plantation. De même, il faut près de 10 ans à une variété de bleuets en corymbe pour atteindre sa pleine maturité et celle-ci peut demeurer productive pendant 20 à 30 ans. Il faut souvent de 7 à 12 ans pour sélectionner et évaluer les arbustes ornementaux et parfois jusqu’à 10 ans pour les faire adopter sur le marché.
Les modifications s’aligneront plus étroitement sur d’autres partenaires commerciaux importants qui offrent une période de POV plus longue pour ces variétés. Par exemple, l’Union européenne (UE) prévoit une durée de POV de 30 ans pour ces variétés de cultures. En modifiant la durée de POV dans le RPOV pour la faire passer de 20 à 25 ans, soit la période la plus longue prévue aux termes de la Loi sur la protection des obtentions végétales (LPOV), les obtenteurs de végétaux auront le temps supplémentaire dont ils ont besoin pour récupérer leur investissement initial.
3. Conditions actuelles relatives au dépôt pouvant décourager les demandes de POV
a. Publicité comme facteur de détermination de la nouveauté
Pour pouvoir faire l’objet d’une demande de POV, une variété doit être considérée comme nouvelle. L’une des conditions requises pour déterminer la nouveauté est qu’une variété ne doit pas avoir été vendue au Canada au cours de l’année précédant le dépôt de la demande ou avoir été vendue à l’étranger au cours des quatre années précédant le dépôt de la demande (six années dans le cas des arbres et des vignes). Toutefois, la définition actuelle de « vente » présentée dans la LPOV comprend diverses activités, dont la « publicité ». Dans le contexte commercial actuel, il n’est pas rare qu’une variété fasse l’objet d’une publicité en ligne avant qu’une vente physique réelle de la variété végétale n’ait lieu sur le marché canadien. Une interprétation stricte de la définition de « vente » pourrait entraîner l’inadmissibilité d’une variété aux fins de protection si le matériel promotionnel, y compris la publicité en ligne, était distribué avant que la variété ne soit physiquement disponible sur le marché. Cette interprétation décourage les demandes de POV. Une modification visant à exclure la publicité comme facteur de détermination de la nouveauté réduira la confusion et favorisera le dépôt d’un plus grand nombre de demandes de POV. Cette démarche permettra également de mieux aligner le Canada sur l’interprétation de la nouveauté par l’UPOV, qui ne tient pas compte de la publicité préalable d’une variété. Les orientations fournies par l’UPOV stipulent expressément qu’une variété est considérée comme nouvelle si elle n’a pas été vendue à d’autres ni cédée d’une autre façon.
b. Coûts supplémentaires pour les demandes électroniques de POV
Pour protéger une nouvelle variété végétale, il faut présenter une demande de POV au Bureau de la protection des obtentions végétales (BPOV) de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et payer les frais applicables. Les demandeurs peuvent présenter une demande papier directement au BPOV ou encore présenter une demande au moyen d’un système de dépôt électronique international (UPOV PRISMA), dont les frais de dépôt exigés lui sont propres. Le fait de déposer une demande en ligne a comme effet de dissuader les demandeurs, car ceux-ci doivent payer les frais de dépôt en ligne de 90 francs suisses exigé par l’outil de demande UPOV PRISMA, en sus des frais de dépôt canadiens de 307,96 $ pour présenter une demande en ligne au BPOV. Par conséquent, la majorité des demandes de POV déposées au Canada sont directement présentées au BPOV sur support papier. Cette situation représente un fardeau pour les demandeurs et pour le BPOV en raison du temps nécessaire à remplir et à traiter les demandes papier. Des frais réduits de 152,32 $, qui compensent les frais exigés par l’outil de demande UPOV PRISMA, seront mis en œuvre pour encourager le dépôt de demandes au moyen du système électronique en ligne. De cette façon, les intervenants paieront moins cher, et le fardeau administratif associé à la rédaction et au traitement des demandes papier sera moins lourd pour les intervenants et le BPOV.
c. Présentation du matériel de multiplication au dépôt d’une demande
À l’heure actuelle, un échantillon du matériel de multiplication (semences) doit être fourni au BPOV au moment de présenter une demande de POV. Cependant, les demandeurs ont parfois de la difficulté à fournir cet échantillon au moment de présenter leur demande. Par exemple, lorsqu’un agent au Canada dépose une demande pour un client à l’étranger, il se peut que la semence se trouve physiquement dans les locaux de l’obtenteur, dans un autre pays. Dans certains cas, cette situation peut entraîner des retards et le non-respect de la période de dépôt des demandes, rendant ainsi une variété inadmissible à la POV au Canada. Un assouplissement du délai alloué pour accepter le matériel de multiplication permettra aux demandeurs, dans des circonstances exceptionnelles, de déposer une demande au Canada, puis de faire un suivi en présentant le matériel de multiplication lorsque celui-ci sera disponible, et allégera la pression administrative inutile imposée aux demandeurs.
4. Mises à jour administratives requises pour assurer l’harmonisation avec les modifications apportées à la LPOV en 2015, ainsi qu’aux fins de gestion interne
a. Harmonisation avec la LPOV
En 2015, des modifications législatives ont été apportées à la LPOV pour qu’elle s’harmonise avec la Convention de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991 (UPOV 91). Ces modifications comprenaient une mise à jour du concept de protection temporaire en éliminant le « certificat temporaire » et en le remplaçant par la « protection provisoire ». La « protection provisoire » est une forme de POV intérimaire d’une variété qui est automatiquement accordée par le BPOV, gratuitement, à partir de la date de dépôt de la demande jusqu’à la date de délivrance du certificat d’obtention. Avant 2015, le « certificat temporaire » prévoyait une protection temporaire, mais il fallait présenter une demande et payer les frais connexes. Puisque le « certificat temporaire » n’est plus utilisé, les frais connexes indiqués dans le RPOV (annexe II, article 2) et la mention « certificat temporaire » à l’alinéa 19(1)f) ne sont plus nécessaires et seront supprimés.
D’autres modifications réglementaires seront apportées pour respecter la LPOV. Par exemple :
- abroger le paragraphe 7(2) du RPOV parce que des conditions de protection d’une « obtention végétale » qui s’y trouvent ont été ajoutées au paragraphe 4(3) de la LPOV;
- mettre à jour l’alinéa 19(1)h) du RPOV de façon à renvoyer au paragraphe 4(4) de la LPOV plutôt qu’au paragraphe 4(3);
- mettre à jour l’alinéa 20b) du RPOV de façon à renvoyer à l’alinéa 4(2)b) de la LPOV plutôt qu’à l’alinéa 4(2)a).
b. Gestion interne
Les frais associés à la consultation du registre et du répertoire par le public figurant dans le RPOV (annexe II, article 13) sont désuets et seront supprimés. Ces frais étaient pertinents avant l’avènement d’Internet. Toutefois, le contenu du répertoire et du registre est désormais publié en ligne dans le Bulletin des variétés végétales trimestriel, et donc accessible au public gratuitement.
Conformément à l’article 26 du RPOV, en cas de cession d’un certificat d’obtention par son titulaire à une autre personne, il faut transmettre les renseignements par écrit au BPOV, accompagnés d’une lettre de cession signée en présence d’un témoin. L’obligation d’avoir un témoin est contraignante et incompatible avec d’autres lois pertinentes (par exemple la Loi sur le droit d’auteur et ses règlements d’application, la Loi sur les brevets et ses Règles sur les brevets connexes et la Loi sur les marques de commerce et ses règlements d’application) et elle sera abrogée. De plus, des modifications permettront aux demandeurs de présenter des renseignements en format numérique, le cas échéant. Ces modifications réduiront directement les lourdeurs administratives et le fardeau administratif.
Le délai actuel de 30 jours pour informer le BPOV de la cession d’un certificat d’un titulaire à une autre personne n’a pas à être aussi court. Le délai pour informer le BPOV de la cession d’un certificat sera prolongé, passant de 30 jours à un an afin de réduire la pression administrative, accordant ainsi aux titulaires de certificats suffisamment de temps pour informer le BPOV du transfert sans que cela nuise à la capacité de ce dernier d’administrer les droits de POV.
Enfin, les droits et frais versés au gouvernement du Canada doivent être payables au receveur général du Canada, conformément à l’article 17 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Toutefois, selon le RPOV, les droits et frais associés aux services rendus en vertu de la LPOV et du RPOV devraient être payés au directeur. Des modifications seront apportées afin de respecter la Loi sur la gestion des finances publiques.
Contexte
Fondement législatif et pouvoirs de réglementation
L’ACIA applique la LPOV et son règlement connexe, le RPOV, qui fournissent une protection juridique aux obtenteurs. La LPOV énonce les conditions de protection des variétés végétales et la nature des droits des obtenteurs. Le règlement connexe, le RPOV, est en grande partie de nature plus administrative et présente des exigences, comme celles relatives aux demandes, les délais prescrits, la cession d’un certificat d’obtention et les frais exigés.
La LPOV a été mise à jour en 2015 dans le cadre de la Loi sur la croissance dans le secteur agricole pour l’harmoniser avec l’UPOV 91, un accord international ratifié par le Canada la même année. Dans le contexte de la mise à jour législative de 2015, de nouveaux pouvoirs de réglementation ont été inclus dans la LPOV pour pouvoir régler divers problèmes soulevés par les intervenants. Par exemple, l’ajout des alinéas 75(1)l.1) et l.2) confère le pouvoir réglementaire de modifier la portée et l’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs. Bien que la LPOV ait été mise à jour pour permettre l’adoption de nouveaux pouvoirs de réglementation, le règlement en tant que tel n’a pas été actualisé et nécessite tout de même des modifications de façon à être mieux harmonisé avec l’UPOV 91.
Bureau de la protection des obtentions végétales
Au sein de l’ACIA, le BPOV veille à l’administration de la POV au Canada, conformément à la LPOV et au RPOV. Le BPOV examine les demandes de POV afin de déterminer si les demandeurs sont admissibles et s’ils respectent les conditions de protection requises pour recevoir un certificat d’obtention. Il publie et transmet des renseignements sur la POV au moyen du Bulletin des variétés végétales. Ce bulletin est publié quatre fois par année. Il donne l’occasion aux personnes intéressées d’examiner les renseignements relatifs à une variété et de s’opposer aux demandes ou aux descriptions publiées si elles estiment qu’un demandeur ne s’est pas conformé aux conditions relatives aux caractères distinctifs, à l’homogénéité, à la stabilité ou à d’autres exigences de la LPOV.
Environnement économique
Les obtenteurs de végétaux, les innovateurs qui utilisent la POV, sont composés d’entreprises privées, de coopératives de producteurs, d’obtenteurs individuels et d’entités publiques, telles que des institutions gouvernementales fédérales et provinciales ainsi que des obtenteurs publics affiliés à des universités. Toute personne peut présenter une demande pour faire protéger ses droits au Canada. Les obtenteurs sont établis au Canada (49 % des demandes depuis 1992) et à l’étranger (51 % des demandes depuis 1992). Selon le Rapport sur la PI au Canada 2024, le nombre de demandes de POV présentées en 2023 a augmenté de 3 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 394 demandes. Le rapport fait aussi état d’une augmentation de 20 % du nombre de demandes provenant de résidents, et d’une diminution de 2 % du nombre de demandes présentées par des non-résidents.
Plusieurs secteurs de l’industrie bénéficient de la POV. Par exemple, les retombées économiques totales (directes et indirectes) de l’industrie des semences sont estimées à plus de 6 milliards de dollars par année, ce qui représente plus de 63 000 emplois et 2,26 milliards de dollars en traitements et salaires (Profil du secteur canadien des semences, 2019). S’ajoutent aussi d’autres secteurs concernés par la POV, comme le secteur des variétés de plantes horticoles, qui comprend les fruits, les légumes et les plantes ornementales, ainsi que le secteur des variétés de plantes agricoles, qui comprend les céréales, les légumineuses, les pommes de terre, les plantes oléagineuses et les plantes fourragères. Ensemble, ces secteurs représentent 114 000 emplois de plus et contribuent pour plus de 24 milliards de dollars à l’économie canadienne.
Les producteurs canadiens tirent des avantages économiques d’une POV robuste parce qu’elle encourage la mise au point et la présentation de variétés de culture au rendement plus élevé et plus résilientes, qui renforcent la productivité et la rentabilité des exploitations agricoles. En 2024, le secteur agricole et agroalimentaire du Canada représentait 7 % du produit intérieur brut (PIB) national, auquel il a contribué à hauteur de 150 milliards de dollars cette année-là , ce qui montre l’ampleur de l’activité économique soutenue par l’innovation dans les variétés végétales. Une protection efficace de la PI par la POV encourage les obtenteurs, tant au pays qu’à l’étranger, à introduire une génétique de pointe sur le marché canadien, ce qui renforce la compétitivité et garantit que les producteurs ne sont pas désavantagés par rapport aux producteurs dans d’autres économies agricoles avancées. Étant donné que l’agriculture a généré environ 92 milliards de dollars en revenus agricoles en 2024, des améliorations stimulées par l’innovation grâce à la POV soutiennent directement la croissance du secteur et la résilience économique à long terme.
Selon un rapport évaluant l’incidence liée aux modifications législatives de 2015 apportées à la LPOV du Canada et à la ratification de l’UPOV 91, les modifications au RPOV favoriseront l’innovation, les investissements et la collaboration entre l’industrie canadienne et les obtenteurs afin de mettre au point des variétés de cultures capables de résister au climat canadien. Ces modifications contribueront aussi à renforcer le secteur canadien de l’agriculture, qui est à la base de l’économie canadienne.
Contexte international
Le Canada est membre de l’UPOV, avec 79 autres membres, dont les États-Unis et l’UE. Sa mission est « de mettre en place et de promouvoir un système efficace de protection des variétés végétales qui encouragera les obtenteurs à mettre au point de nouvelles variétés végétales, dans l’intérêt de tous ». L’UPOV 91 est l’accord international en vigueur qui a été ratifié par le Canada en 2015.
Le RPOV du Canada est très différent, dans des domaines précis, de la plupart de ses partenaires commerciaux internationaux, y compris les membres de l’UPOV 91. Le régime de PI du Canada s’en trouve donc affaibli parmi les membres de l’UPOV 91, surtout lorsque la durée de la POV dont bénéficient les cultures, comme les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses est comparée. Par exemple, l’UE prévoit une période de protection de 30 ans pour ces variétés de cultures, tandis qu’au Canada, la période de protection n’est que de 20 ans.
Le Canada fait aussi figure d’exception quant au champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs. Au Canada, à l’heure actuelle, le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs n’est pas limité dans sa portée; par conséquent, la POV offerte est plus faible pour les variétés de plantes horticoles et ornementales comparativement à l’UE et au Royaume-Uni, où le privilège accordé aux agriculteurs ne s’applique pas à ces variétés. Dans l’UE et au Royaume-Uni, le privilège accordé aux agriculteurs ne s’applique qu’à certaines cultures agricoles et ne s’étend pas aux variétés de plantes horticoles et ornementales.
Contrairement au Canada, les États-Unis accordent aussi une protection des brevets pour les variétés végétales, que les obtenteurs de variétés de fruits, de plantes ornementales et de légumes utilisent. Les brevets sont plus restrictifs parce qu’ils interdisent toute utilisation non autorisée et ne comprennent pas le privilège accordé aux agriculteurs. Pour les cultures de céréales à paille, les États-Unis n’incluent pas le privilège accordé aux agriculteurs dans leur législation sur la POV, à l’instar du Canada. Dans l’ensemble, les modifications rapprochent le Canada du modèle américain, mais le cadre canadien, qui conserve les principales exemptions, comme l’exemption des obtenteurs, demeure moins restrictif. Par conséquent, les obtenteurs à l’étranger hésitent à introduire leurs variétés nouvelles et améliorées dans des pays qui accordent aux agriculteurs un privilège sans restriction pour les plantes horticoles et ornementales, et parfois même refusent de le faire. Puisque le Canada a une capacité de sélection interne limitée dans les secteurs de l’horticulture et des plantes ornementales et qu’il dépend beaucoup de l’accès aux nouvelles obtentions végétales provenant d’autres pays, en particulier l’UE et les États-Unis, il est important que le Canada s’harmonise étroitement avec les principaux partenaires commerciaux et les autres membres de l’UPOV 91. Cela aidera à garantir que les producteurs canadiens ont accès aux meilleures variétés et aux variétés les plus productives, ce qui leur permettra de maintenir ou d’améliorer leur compétitivité en général, tant au pays qu’à l’étranger.
Contexte provincial et territorial
L’application de la LPOV et du RPOV relève strictement du gouvernement fédéral. Les gouvernements provinciaux et territoriaux n’appliquent pas la POV. Les modifications réglementaires pourraient néanmoins générer des avantages localisés et pratiques pour les producteurs et les consommateurs de l’ensemble des provinces et des territoires, ce qui tient compte de la diversité des climats, des cultures et des pratiques agricoles dans différentes régions, particulièrement là où l’horticulture, la production en serre, les pommes de terre ou les plantes ornementales jouent un rôle économique important.
Par exemple, l’Ontario et le Québec, qui représentent la majorité de la production de légumes de grande culture et accueillent la plupart des exploitations de production de légumes en serre, pourraient profiter d’une meilleure clarté en ce qui concerne l’utilisation d’hybrides exclusifs. Cela permettra de garantir un accès continu à des variétés novatrices et à rendement élevé, ce qui soutiendra la productivité et la compétitivité dans les marchés locaux et offrira aux consommateurs un éventail élargi de produits de haute qualité.
La Colombie-Britannique pourrait aussi subir des répercussions positives, quoique limitées, en raison de ses solides industries fruitières, de pépinières, de plantes ornementales et de serres. Étant donné que ces secteurs sont déjà intégrés aux programmes de sélection internationaux, les modifications pourraient aider à maintenir ou à améliorer l’accès à des variétés de pointe, ce qui aide les producteurs à répondre à la demande du marché en cultures diversifiées et de grande valeur.
Les provinces où les industries de la pomme de terre sont importantes, comme l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et l’Alberta, pourraient être plus directement touchées par la prolongation de la POV de 20 à 25 ans pour les pommes de terre. Cette période de protection plus longue devrait encourager les obtenteurs à mettre en circulation de nouvelles variétés de pommes de terre à rendement élevé au Canada, ce qui se traduirait par des avantages comme de meilleures cultures, une résistance aux maladies et la possibilité de commercialisation pour les producteurs. Les consommateurs pourraient de même profiter d’une disponibilité accrue de variétés de pommes de terre fiables et de haute qualité.
Les répercussions générales devraient être minimes dans les provinces des Prairies. L’Alberta et le Manitoba pourraient tirer certains avantages liés à un accès élargi aux variétés de pommes de terre, mais la région des Prairies dans son ensemble, particulièrement la Saskatchewan, est dominée par les cultures de céréales, de légumineuses et de canola hybride. Le canola hybride est déjà visé par des limites sur la production de semences biologiques et des ententes contractuelles qui rendent la conservation de semences peu pratique. Par conséquent, les modifications ne devraient pas changer les pratiques actuelles et les producteurs pourraient profiter de la clarté et de la cohérence continues fournies par le règlement mis à jour.
Les territoires du Canada ne devraient pas être très touchés, en raison de leur production de cultures commerciales limitées bénéficiant de la POV. Cependant, un accès élargi à des variétés végétales améliorées qui conviennent à la production en serre pourrait encourager une étendue de la production en serre dans le Nord.
Objectif
Les modifications réglementaires visent à renforcer la protection des obtentions végétales et à faciliter l’accès au cadre de PI en matière de POV.
Le renforcement de la protection des droits des obtenteurs de végétaux au pays et à l’étranger favorisera les investissements et l’innovation, de même que la mise au point de variétés de plantes nouvelles et améliorées, dotées de caractères améliorés. En outre, il contribuera à une meilleure harmonisation internationale avec les autres membres de l’UPOV et permettra au Canada de devenir pour les obtenteurs étrangers une administration de choix qui attire les investissements et l’innovation dans le domaine de la sélection des végétaux. Un cadre de POV plus accessible encouragera le dépôt d’un plus grand nombre de demandes de protection des nouvelles variétés. Il en résultera, en fin de compte, des variétés végétales nouvelles et améliorées qui soutiennent la compétitivité des producteurs et offrent un meilleur choix aux consommateurs.
Description
Les objectifs des modifications proposées sont les suivants :
1. Limiter le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs
Le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs sera limité pour y exclure les variétés de fruits, de légumes et de plantes ornementales; les plantes reproduites par multiplication végétative; et les variétés hybrides, y compris leurs variétés parentales. Cette modification est conforme à ce qui se fait dans des pays aux vues similaires, comme l’UE et le Royaume-Uni, ainsi qu’à l’interprétation de cette exemption selon l’UPOV. Par conséquent, l’exemption ne s’appliquera qu’aux cultures agricoles à petits grains, comme les céréales (par exemple le blé, l’orge, l’avoine, etc.) et les légumineuses (par exemple les pois, les lentilles, les pois chiches, etc.), pour lesquelles la conservation et la réutilisation des semences constituent une pratique coutumière de longue date chez les producteurs. Les modifications s’appliqueront uniquement aux variétés protégées par la POV; elles ne s’appliqueront pas aux variétés qui sont du domaine public et qui sont accessibles à quiconque, y compris les producteurs. Il convient de mentionner que la grande majorité des variétés offertes sur le marché ne sont pas visées par la POV; elles sont donc réputées appartenir au domaine public et peuvent être utilisées sans restriction. Ainsi, les producteurs pourront toujours choisir les variétés qu’ils souhaitent utiliser afin de répondre à leurs besoins, qu’il s’agisse de variétés qui bénéficient de la POV ou de variétés non protégées du domaine public. Par exemple, 26 variétés de tomates bénéficient actuellement de la POV, tandis que 3 329 variétés de tomates non protégées peuvent être vendues sur le marché canadien.
C’est en fin de compte le producteur qui détermine la variété qu’il souhaite cultiver, qu’il s’agisse d’une variété visée par la POV ou du domaine public. Aux termes de la LPOV, une variété est vendue sur le marché canadien selon son nom approuvé (c’est-à -dire le nom de la variété). Si un producteur ignore si une variété est protégée ou non, il n’a qu’à consulter le registre public des variétés bénéficiant de la POV accessible sur le site Web de l’ACIA.
2. Prolonger la durée de la POV de 20 à 25 ans pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses
La durée de la POV pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses passera de 20 à 25 ans. La prolongation s’appliquera aux variétés visées par une POV après la publication des modifications.
La durée maximale de la POV peut être portée à 25 ans par une modification du RPOV; toute période plus longue exigera une modification législative de la LPOV. Cette période supplémentaire permettra aux obtenteurs de pommes de terre, d’asperges et de plantes ligneuses de récupérer leur investissement initial, car il faut plus de temps pour améliorer ces espèces et les faire adopter sur le marché. Cette période plus longue correspondra aussi davantage à celle des principaux partenaires commerciaux et des autres membres de l’UPOV 91, corrigeant ainsi un problème important soulevé par les principaux intervenants.
L’ACIA a déterminé que la nouvelle période de protection de 25 ans ne s’appliquera qu’aux variétés protégées après l’entrée en vigueur du règlement modifié. Ainsi, la période de protection plus longue ne s’appliquera qu’aux nouvelles demandes et à celles en attente d’un examen lorsque le règlement modifié entrera en vigueur; elle ne s’appliquera pas rétroactivement aux variétés déjà visées par une POV. Cela s’explique par le fait que de nombreux obtenteurs et producteurs ont établi des contrats de licence en fonction de la durée de protection en vigueur au moment où ils ont reçu leur certificat d’obtention de POV. Les variétés qui sont protégées à l’heure actuelle demeureront assujetties à leur période de protection originale qui peut aller jusqu’à 20 ans.
3. Mettre à jour les exigences relatives au dépôt pour encourager les demandes de POV
a. Préciser que la « publicité » ne constitue pas un facteur pour déterminer la nouveauté
Le RPOV sera modifié afin de préciser que, pour déterminer la nouveauté d’une variété [paragraphe 4(3) de la LPOV], la « vente » exclut la publicité. Cela signifie qu’une variété sera toujours admissible à la protection même si du matériel promotionnel a été distribué avant que la variété ne soit physiquement disponible sur le marché, ce qui n’est pas rare de nos jours. Cette modification éliminera toute ambiguïté quant à l’admissibilité d’une variété à la POV, et encouragera le dépôt de demandes.
b. Réduire les frais de dépôt des demandes de POV en ligne
De nouveaux frais associés au dépôt des demandes en ligne seront ajoutés à l’annexe 2 du RPOV. Ces nouveaux frais répondront aux préoccupations des intervenants, selon lesquelles ils doivent payer à la fois les frais du système UPOV PRISMA pour déposer une demande en ligne et les frais exigés par le BPOV pour présenter une demande au Canada. Pour apaiser ces préoccupations et favoriser le dépôt en ligne, les modifications instaureront de nouveaux frais moins élevés qui réduiront le coût des frais du système UPOV PRISMA des frais exigés par le BPOV au Canada pour le dépôt d’une demande en ligne. Ces frais, qui seront fixés à 152,32 $, feront l’objet d’augmentations annuelles en fonction de l’inflation, conformément à la Loi sur les frais de service et à l’instar des frais actuels demandés par le BPOV pour les demandes papier. Le montant des frais a été mis à jour par rapport à celui établi dans la publication préalable (123,23 $) pour tenir compte des tout derniers frais canadiens du BPOV, mis à jour chaque année en fonction de l’inflation, ainsi que des rajustements apportés aux efforts requis pour traiter les demandes de POV, étant donné que deux années se sont écoulées depuis la publication préalable du RPOV. Les nouveaux frais devraient encourager une augmentation des demandes présentées au moyen du système UPOV PRISMA, ce qui allégera le fardeau administratif pour les demandeurs et pour le BPOV. Cette modification pourrait aussi entraîner une augmentation du nombre global de demandes de POV.
En plus de la réduction des frais pour le dépôt d’une demande en ligne, le BPOV explorera aussi d’autres mesures à prendre afin d’encourager davantage la présentation de soumissions par voie électronique, comme la simplification des processus de réception, les activités promotionnelles et la formation des demandeurs, ainsi que de soutenir les objectifs liés au principe du numérique par défaut.
c. Offrir la souplesse nécessaire pour recevoir le matériel de multiplication
Les modifications laisseront au directeur une certaine marge de manœuvre quant au temps accordé pour accepter le matériel de multiplication. Il faut déjà soumettre un échantillon de matériel de multiplication au moment de déposer la demande, mais les intervenants ont indiqué qu’il leur est parfois difficile de respecter cette condition, car il se peut que l’échantillon provienne d’un autre pays. Cette modification permettra au directeur d’accorder plus de temps aux demandeurs, dans des circonstances exceptionnelles, pour présenter le matériel de multiplication lorsque celui-ci est disponible, ce qui atténue les pressions administratives inutiles.
4. Harmoniser le RPOV avec la LPOV et apporter des modifications d’ordre administratif
a. Harmoniser le RPOV avec la LPOV
- Les frais associés au « certificat temporaire » (annexe II, article 2) et la mention « certificat temporaire » à l’alinéa 19(1)f) du RPOV seront supprimés. Cette modification est nécessaire, car le concept de « certificat temporaire » a été supprimé lors des modifications apportées en 2015 et remplacé par la « protection provisoire » dans la LPOV de façon à ce qu’elle soit harmonisée avec l’UPOV 91.
- Le paragraphe 7(2) sera abrogé, car des conditions liées à la protection d’une « obtention végétale » ont été ajoutées au paragraphe 4(3) de la LPOV.
- L’alinéa 19(1)h) sera modifié pour mettre à jour le renvoi du paragraphe 4(3) au paragraphe 4(4) de la LPOV afin qu’il s’harmonise avec les modifications législatives de 2015.
- L’alinéa 20b) sera modifié pour mettre à jour le renvoi de l’alinéa 4(2)a) à l’alinéa 4(2)b) de la LPOV afin qu’il soit harmonisé avec les modifications législatives de 2015.
b. Modifications d’ordre administratif
- Les frais concernant la consultation du registre et du répertoire par le public (annexe II, article 13) seront abrogés. Les renseignements contenus dans le registre et le répertoire sont publiés en ligne dans le Bulletin des variétés végétales quatre fois par année; il n’est donc plus nécessaire de payer de frais pour les consulter.
- L’obligation d’avoir un témoin pour la cession d’un certificat d’obtention sera abrogée. Cette modification s’harmonisera avec d’autres formes de régimes canadiens de PI, comme la Loi sur les brevets, les Règles sur les brevets, la Loi sur le droit d’auteur et la Loi sur les marques de commerce, et les règlements qui s’y rapportent.
- D’autres mesures permettront au directeur de recevoir de l’information dans divers formats acceptables, notamment par voie électronique. Ces formats seront décrits dans les documents d’orientation à l’intention des intervenants. Ces derniers bénéficieront ainsi d’une plus grande clarté et d’une plus grande souplesse, et auront un fardeau moindre, étant donné que la nature prescriptive du format requis pour présenter des renseignements a été supprimée.
- Une modification apportée à l’annexe II du RPOV précisera que les droits et frais devraient être versés au receveur général du Canada plutôt qu’au directeur.
- L’article 12 du RPOV sera modifié afin de prolonger le délai pour informer le BPOV de la cession du droit d’un titulaire à une autre personne de 30 jours à un an. Grâce à cette prolongation, les titulaires de certificats auront suffisamment de temps pour informer le BPOV du transfert sans nuire à la capacité de ce dernier d’administrer les droits en matière de POV.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les modifications répondront directement aux préoccupations soulevées lors des discussions et des consultations tenues avec les intervenants de l’industrie et dans le cadre des échanges avec le Comité consultatif sur la protection des obtentions végétales (CCPOV).
Comité consultatif sur la protection des obtentions végétales
Le CCPOV est composé de 15 membres nommés par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Le CCPOV aide le directeur du BPOV à gérer le cadre de la PI. Il fournit aussi des conseils et une orientation visant à promouvoir des améliorations à la loi, à la réglementation, aux politiques et aux processus qui encouragent de plus grands investissements et stimulent l’innovation dans les secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et des plantes ornementales du Canada.
En janvier 2024, le CCPOV a envoyé une lettre au ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire pour réitérer la nécessité de modifier le RPOV existant afin de renforcer le régime de POV. Bon nombre des modifications proposées au RPOV sont une réponse directe aux recommandations du Comité.
Consultation préalable à la réglementation
En mai 2024, l’ACIA a mené une consultation en ligne de 45 jours pour obtenir l’avis des intervenants sur les principaux éléments des modifications proposées au RPOV avant leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. En l’occurrence, les intervenants ont été invités à commenter la limitation du champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs; la prolongation de la période de protection pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses; la restriction du concept de vente; et l’introduction de frais moins élevés pour le dépôt des demandes en ligne.
Au total, 109 réponses ont été reçues de la part de divers intervenants, notamment des groupes de producteurs nationaux représentant le secteur de l’agriculture et les industries de l’horticulture et de l’horticulture ornementale; des groupes de producteurs provinciaux; des groupes de producteurs de produits particuliers représentant des cultures comme la pomme de terre, le blé et le canola; des groupes représentant l’industrie des produits biologiques; des horticulteurs et des producteurs de plantes ornementales internationaux; des producteurs individuels; des entreprises d’obtention des végétaux et des entreprises semencières; des producteurs de semences; des détaillants et des distributeurs de semences.
L’écrasante majorité des répondants soutenait les modifications proposées; beaucoup d’entre eux ont souligné les avantages que ces modifications réglementaires apporteraient. Le soutien a été constant dans presque tous les secteurs qui ont apporté leur contribution, la quasi-totalité des contributions soutenant chaque modification. Une grande majorité des répondants a estimé que les modifications proposées favoriseront la poursuite de l’innovation et de l’investissement dans les secteurs canadiens de l’agriculture, de l’horticulture et des plantes ornementales. Plusieurs répondants ont également fait remarquer que les modifications proposées mettront le Canada sur un pied d’égalité avec ses concurrents internationaux.
Un petit nombre de répondants (environ 10 %) ont fait part de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne les modifications proposées pour le privilège accordé aux agriculteurs et l’effet perçu sur les droits de ces derniers. Un rapport exhaustif intitulé Ce que nous avons entendu a été publié en décembre 2024.
Consultation dans le cadre de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 8 août 2025, les modifications proposées au RPOV ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, pendant une période de commentaires publics de 70 jours, au cours de laquelle 217 participants ont soumis 887 commentaires.
Dans l’ensemble, la majorité des intervenants du secteur agricole, touchés dans plusieurs secteurs, étaient en faveur des modifications proposées.
Certains intervenants soutenaient toutes les modifications proposées. Parmi eux, notons la Fédération canadienne de l’agriculture, les Producteurs de fruits et légumes du Canada, le Conseil canadien de la pomme de terre, l’Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes, la British Columbia Fruit Growers Association, l’Association internationale des producteurs de l’horticulture, KeyStone Agricultural Producers, la Seed Association of the Americas, l’America Seed Trade Association, CropLife Canada et Semences Canada.
Certains intervenants étaient en faveur de modifications précises qui avantageraient leurs secteurs. Par exemple, le BC Raspberry Council, la Canadian Canola Growers Association, l’Association canadienne des producteurs de semences, le Conseil canadien du canola, Sask Wheat et la Seed Potato Growers Association of Manitoba étaient en faveur de la réduction du champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs. En outre, le BC Raspberry Council, l’Union des producteurs agricoles, l’Ontario Potato Board, Potato Growers of Alberta, l’Office des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, la Seed Potato Growers Association of Manitoba et l’Edmonton Potato Growers Cooperative étaient en faveur de la prolongation de la période de protection de 20 à 25 ans pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses.
Ensemble, ces groupes représentent la majeure partie des producteurs touchés de partout au Canada qui se sont montrés en faveur de modifications quelconques.
En outre, un vaste Ă©ventail d’intervenants — y compris de petites et grandes entreprises de sĂ©lection des vĂ©gĂ©taux nationales et internationales — se sont montrĂ©s très en faveur des modifications proposĂ©es. Les commentaires reçus des obtenteurs Ă©trangers en particulier indiquaient aussi que les modifications les rendraient plus enclins Ă lancer des variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales nouvelles et novatrices sur le marchĂ© canadien.
Les modifications proposées ont obtenu un appui considérable, mais certains intervenants qui entretiennent depuis longtemps des opinions idéologiques contre les droits de PI sur les variétés végétales ont fait part de leurs préoccupations et se sont opposés à toutes les modifications proposées. Il s’agit, entre autres, de l’Union nationale des fermiers (UNF), avec le soutien de groupes de défense des produits biologiques et à vocation sociale aux opinions semblables (le Réseau régional de l’industrie biologique du Canada atlantique, l’Association pour le commerce biologique du Canada, Cultivons Biologique Canada, Ecological Farmers Association of Ontario, FarmFolk CityFolk, Friends of the Earth Canada, Growers of Organic Food Yukon, Manitoba Organic Alliance, Organic Alberta, le Réseau canadien d’action sur les biotechnologies, SaskOrganics Association Inc., Sème l’avenir, Young Agrarians).
Parmi ces préoccupations, notons des affirmations selon lesquelles le fait de limiter le privilège accordé aux agriculteurs pour qu’il ne s’applique plus aux variétés de fruits, de légumes, de plantes ornementales ou aux variétés hybrides ferait augmenter les coûts pour les producteurs, réduirait les choix offerts aux producteurs et aux consommateurs, aurait une incidence négative sur le prix des aliments et la sécurité alimentaire, entraînerait une perte de biodiversité et affaiblirait la compétitivité du secteur agricole canadien. Après la publication préalable, ces groupes ont aussi sollicité le soutien de deux députés afin de lancer une pétition électronique pour s’opposer aux modifications (Pétition e6778). Le ministre de l’Agriculture a déposé une réponse à la pétition électronique le 24 novembre 2025, dans laquelle il indiquait que les modifications proposées par l’ACIA visaient à moderniser le cadre d’innovation des végétaux du Canada en l’harmonisant aux normes internationales, en précisant la portée du privilège accordé aux agriculteurs et en renforçant les conditions qui soutiennent les investissements publics et privés continus dans la sélection, et qu’en fin de compte, elles permettaient aux agriculteurs d’accéder à des variétés résilientes et à rendement élevé, et qu’elles soutenaient la sécurité et la viabilité alimentaires canadiennes.
D’autres intervenants ont soulevé des préoccupations sur les répercussions de la prolongation de 20 à 25 ans pour les variétés de pommes de terre, d’asperges et de plantes ligneuses qui bénéficient actuellement de la POV et du délai requis pour informer le BPOV de la cession de droits d’un titulaire à une autre personne. Un groupe de la Nation métisse de la Colombie-Britannique a aussi fait part de ses commentaires et demandait une exemption précise au RPOV pour les Métis et d’autres Autochtones au Canada.
Le résumé ci-dessous présente les principales questions soulevées et la réponse de l’ACIA.
Question 1 : La limitation du champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs affaiblirait la liberté des producteurs en retirant la capacité de réutilisation de semences
De nombreux groupes de producteurs et de l’industrie et d’obtenteurs soutiennent fermement la limitation de la portée du privilège accordé aux agriculteurs, car ils comprennent que le fait de respecter les droits de PI encourage la mise en circulation continue de variétés végétales nouvelles et novatrices, ce qui profite aux producteurs. Certains groupes de producteurs s’inquiétaient toutefois que les modifications affaiblissent la liberté des producteurs en leur retirant la capacité de conserver, d’adapter et de réutiliser des semences de toutes variétés conservées à la ferme, ce qui les contraindrait à acheter des semences ou du matériel de multiplication chaque année.
Réponse de l’ACIA
Il est important de comprendre que les modifications qui visent à limiter le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs ne touchent que les variétés de fruits, de légumes, de plantes ornementales et les variétés hybrides qui bénéficient actuellement de la POV. Elles n’ont aucune incidence sur le privilège accordé aux agriculteurs pour les cultures de céréales à paille et à pollinisation libre, comme le blé, l’orge et l’avoine, ou les légumineuses, comme les haricots, les lentilles et les pois chiches, ou les variétés non protégées. Les producteurs qui cultivent des céréales à paille ou des variétés non protégées pourront tout de même conserver et réutiliser les semences conservées à la ferme sans avoir à verser de redevance à l’obtenteur.
Au Canada, la POV a une fin. Lorsque la POV prend fin, la variĂ©tĂ© entre dans le domaine public oĂą elle peut ĂŞtre cultivĂ©e, reproduite et utilisĂ©e librement. Les obtenteurs doivent payer des frais de renouvellement annuels afin de maintenir la protection, ce qui les encourage Ă continuer Ă protĂ©ger une variĂ©tĂ© uniquement lorsqu’elle demeure commercialement viable. Si une variĂ©tĂ© ne gĂ©nère plus suffisamment de redevances — souvent parce qu’elle a Ă©tĂ© dĂ©passĂ©e par des options nouvelles plus concurrentielles —, les obtenteurs permettent habituellement que la protection cesse avant la pĂ©riode maximale. Un cycle naturel est ainsi créé : les obtenteurs sont rĂ©compensĂ©s pendant la pĂ©riode oĂą une variĂ©tĂ© est la plus prĂ©cieuse, et la sociĂ©tĂ© finit par y avoir un accès illimitĂ©. Ă€ titre d’exemple, depuis 1991, le BPOV a accordĂ© une protection de la PI Ă plus de 7 510 variĂ©tĂ©s vĂ©gĂ©tales diffĂ©rentes. De ce nombre, 2 384 bĂ©nĂ©ficient actuellement de la POV, tandis que 5 126 sont entrĂ©es dans le domaine public et peuvent ĂŞtre utilisĂ©es librement.
Qui plus est, selon les pratiques commerciales standard, les obtenteurs de variétés de plantes multipliées par voie végétative (cultures fruitières et plantes ornementales) exigent que les producteurs signent des contrats qui interdisent la multiplication au moment de l’achat. De même, dans la production de légumes à des fins commerciales, les producteurs ne retirent habituellement pas la semence parce que cela entraînerait la destruction d’un produit très précieux qui serait autrement destiné à la vente sur le marché. Les obtenteurs de variétés végétales concluent plutôt des marchés avec des producteurs très spécialisés afin d’exécuter cette fonction, ce qui garantit que la semence vendue aux producteurs est de la plus haute qualité et qu’elle est exempte de maladies et d’agents pathogènes. Par conséquent, la limitation du privilège accordé aux agriculteurs aux fruits, aux légumes et aux variétés ornementales s’aligne sur les pratiques commerciales existantes de l’industrie.
En fin de compte, les producteurs conservent donc un choix important entre des variétés qui bénéficient de la POV, qui exigent le versement de redevances pendant une période limitée, et les variétés du domaine public, qui peuvent être cultivées et reproduites librement. La grande majorité des variétés offertes sur le marché ne bénéficient pas de la POV, comme l’indique le tableau 1 ci-dessous.
| Type de culture | Nombre de variétés protégées par la POV | Nombre de variétés offertes dans le domaine public note * du tableau 2 (la POV ne s’applique pas) |
|---|---|---|
| Asperge | 4 | 16 |
| Rose | 66 | 463 |
| Pomme de terre | 291 | 745 |
| Framboise | 40 | 77 |
| Pomme | 62 | 191 |
| Tomate | 26 | 3 329 |
| Concombre | 10 | 521 |
Note(s) du tableau 2
|
||
Selon ces modifications réglementaires, les producteurs qui utilisent actuellement une variété bénéficiant de la POV et qui profitent des avantages qu’offre une variété végétale novatrice devront respecter les droits de PI de l’obtenteur en demandant l’autorisation appropriée et en versant une indemnisation juste. En fin de compte, si le producteur est d’avis que l’indemnisation de l’obtenteur ne constitue pas une option économiquement viable pour continuer d’utiliser la variété bénéficiant de la POV, il peut tout de même utiliser des variétés de types de culture différents qui existent actuellement dans le domaine public. Dans bon nombre de cas, les variétés qui appartiennent au domaine public surpassent souvent de beaucoup la quantité de variétés qui bénéficient de la POV offertes sur le marché. Ces variétés existantes (qui ne bénéficient pas de la POV) peuvent répondre à un éventail de besoins des producteurs et peuvent être utilisées librement.
Question 2 : La limitation du champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs priverait les producteurs de choix et entraînerait une perte de biodiversité
Des intervenants se sont dits inquiets qu’un champ d’application limité du privilège accordé aux agriculteurs réduise le choix de variétés et la diversité à la ferme, et qu’il ait une incidence négative sur la biodiversité en général au Canada.
Réponse de l’ACIA
Les modifications réglementaires visent à élargir l’éventail de choix offerts aux producteurs, que ces variétés bénéficient de la POV ou qu’elles appartiennent au domaine public. Une POV robuste appuie cet objectif en encourageant les obtenteurs à investir dans la mise au point de nouvelles variétés novatrices. Lorsque la protection de la PI est faible ou nulle, les obtenteurs sont moins enclins à investir, ce qui peut réduire le choix de variétés et la diversité génétique en général.
En même temps, il est essentiel de maintenir un système équilibré qui encourage l’innovation continue tout en maintenant la capacité des producteurs à utiliser et à réutiliser les semences conservées à la ferme de variétés du domaine public. L’objectif n’est pas de limiter les producteurs, mais de garantir un environnement durable et concurrentiel où l’innovation et les pratiques traditionnelles peuvent cohabiter et prospérer.
En ce qui concerne les préoccupations relatives à la perte de biodiversité, les modifications apportées au RPOV devraient accroître la diversité variétale et génétique au Canada. Une protection de la PI robuste et efficace encourage les obtenteurs à présenter davantage de variétés issues de sources génétiques différentes. Cette filière d’innovation élargie accroît la variation génétique des cultures qui poussent au Canada, ce qui, à son tour, renforce la biodiversité, la résilience climatique et la résistance aux maladies et aux organismes nuisibles émergents.
Les répercussions positives d’une protection renforcée de la PI sont déjà évidentes. Après que le Canada a ratifié l’UPOV 91 en 2015, le nombre de variétés végétales qui ont bénéficié de la POV, dont bon nombre étaient destinées à une production en serre, a augmenté de 230 %. En fin de compte, les incitations renforcées offertes aux obtenteurs pour qu’ils lancent de nouvelles variétés de qualité élevée sur le marché canadien améliorent la biodiversité à la ferme et offrent toute l’année un plus grand nombre d’options d’aliments cultivés localement aux consommateurs canadiens.
Question 3 : La limitation du champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs augmenterait les coûts pour les producteurs et nuirait à leur compétitivité
Bon nombre de groupes de producteurs savent que le fait de limiter la portée du privilège accordé aux agriculteurs encourage des investissements accrus dans la sélection des végétaux, ce qui offre davantage de choix aux producteurs pour obtenir des variétés à rendement élevé qui répondent à leurs besoins. Certains groupes de producteurs se sont toutefois dits inquiets que le fait de limiter le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs contraigne les producteurs à acheter chaque année des semences ou du matériel de multiplication, augmente les coûts pour les producteurs et ait une incidence négative sur la compétitivité du secteur.
Réponse de l’ACIA
Le fait de donner une meilleure protection aux obtenteurs, en leur permettant de récupérer leurs coûts de recherche et de sélection, encouragera la mise au point et la mise en circulation de nouvelles variétés sur le marché. Cette augmentation du nombre de variétés à haut rendement disponibles accroît la concurrence parmi les obtenteurs et, en retour, donne aux producteurs des options nouvelles et novatrices, ce qui les aide à rester concurrentiels sur les marchés intérieur et mondial. Par exemple, de nouvelles variétés de plantes résistantes aux organismes nuisibles et aux agents pathogènes entraînent une baisse des coûts d’intrant en pesticides, tandis que les rendements plus élevés et la qualité améliorée améliorent la rentabilité des producteurs. Les hauts niveaux de concurrence, associés à un vaste éventail de variétés appartenant au domaine public disponibles, aident aussi à garder les coûts liés aux semences et au matériel de multiplication sous contrôle, tout en offrant des choix et des options aux producteurs.
Les producteurs doivent engager de nombreux coûts pour mener leurs activités, y compris ceux liés à la main-d’œuvre, au carburant, à la location de terres, aux impôts, aux engrais, aux pesticides, à l’équipement et à la machinerie, ainsi qu’aux semences ou à d’autre matériel végétal. Selon le type d’exploitation (culture en rangée, en serre ou en verger), les coûts des semences ou du matériel de multiplication peuvent atteindre chaque année entre 1 % et 10 % des coûts totaux. Si les producteurs préfèrent réduire les coûts en n’achetant pas de variétés bénéficiant de la POV, ils peuvent cultiver des variétés existantes qui appartiennent au domaine public. Comme on l’a vu dans le tableau ci-dessus, les producteurs ont accès à de nombreuses variétés qui appartiennent au domaine public. Le régime de POV renforcé s’appliquera uniquement aux nouvelles variétés végétales mises au point.
Question 4 : La limitation du champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs augmenterait le prix des aliments et aurait une incidence négative sur la sécurité alimentaire
Certains groupes se sont dit inquiets que la limitation du champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs puisse augmenter les coûts des semences, augmentation qui serait transférée le long de la chaîne de valeur, ce qui donnerait lieu à des prix d’aliments plus élevés pour les consommateurs et perpétuerait l’insécurité alimentaire.
Réponse de l’ACIA
Les modifications visent à encourager la mise en circulation de nouvelles variétés novatrices sur le marché canadien par des obtenteurs nationaux et étrangers, ainsi qu’à élargir l’éventail de variétés offertes aux producteurs. Le fait de donner un accès accru à des variétés à rendement plus élevé, résilientes au climat et résistantes aux organismes nuisibles et aux maladies peut réduire les coûts d’intrants, accroître l’efficacité de la production et soutenir des extrants agricoles stables. Qui plus est, les obtenteurs étrangers ont fait remarquer dans leurs commentaires qu’il faut instaurer un cadre de POV renforcé pour lancer de nouvelles plantes et cultures sur le marché canadien, y compris des variétés améliorées pour la production en serre. Ces cultivars à rendement élevé pour la production en serre soutiennent la sécurité alimentaire en permettant la production locale de fruits et de légumes tout au long de l’année, ce qui permet aux Canadiens d’avoir davantage accès à des fruits et légumes frais. En fin de compte, il est attendu qu’un cadre de protection des obtentions végétales renforcé contribue à un approvisionnement alimentaire plus fiable, grâce à des variétés à rendement élevé, à l’épreuve des changements climatiques et résistantes aux organismes nuisibles et aux maladies, renforçant ainsi la sécurité alimentaire au Canada.
Question 5 : La limitation du champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs retire aux producteurs leur capacité d’adapter une variété à leurs conditions de croissance
Certains intervenants se sont dit inquiets que la limitation du champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs limite la capacité des producteurs de conserver, de sélectionner et d’adapter des semences au fil du temps afin de répondre à leurs conditions de croissance locales. Ils craignent qu’une telle situation réduise l’innovation et la souplesse à la ferme, particulièrement dans les régions où l’adaptation à la ferme joue un rôle important dans la gestion du climat, du sol et de la variabilité des organismes nuisibles.
Réponse de l’ACIA
La POV se veut une forme ouverte et équilibrée de protection de la PI : elle vise à soutenir l’innovation tout en maintenant l’accès, la concurrence et les pratiques agricoles traditionnelles. La POV intègre de multiples mécanismes de partage des avantages qui appuient les obtenteurs, les producteurs, les chercheurs et le public, ce qui soutient la mise au point de nouvelles variétés adaptées à diverses conditions de croissance. La LPOV prévoit des exemptions clés qui permettent aux producteurs de continuer à adapter une variété en fonction des climats locaux, des organismes nuisibles et des systèmes de production. Ces exemptions existantes à la POV comprennent les suivantes :
- L’exemption pour les obtenteurs permet à un obtenteur ou à un producteur d’utiliser toute variété bénéficiant de la POV afin de mettre au point de nouvelles variétés sans avoir à demander la permission. Si la nouvelle variété est manifestement différente de l’originale, elle peut être sélectionnée et vendue librement. Cependant, si la nouvelle variété est très semblable à une variété originale protégée (variété essentiellement dérivée), la nouvelle variété ne peut pas être commercialisée sans avoir obtenu l’autorisation de l’obtenteur initial. Ce système offre des variétés végétales de grande qualité aux fins d’amélioration continue, tout en protégeant le travail consacré à l’élaboration de la variété originale.
- L’exemption pour usage privé et non commercial, qui protège la capacité des producteurs de moyens de subsistance, des individus qui cultivent des aliments pour leur consommation et non pour les vendre, d’utiliser des variétés bénéficiant de la POV sur leur ferme pour leur usage personnel et non commercial. Cette exemption protège des objectifs sociaux et d’accès à la nourriture importants tout en maintenant l’intégrité des droits des obtenteurs dans les locaux commerciaux. Elle fonctionne en suivant l’équilibre général prévu par le système de POV, en vertu duquel la plupart des variétés offertes au Canada demeurent dans le domaine public et peuvent être utilisées librement par quiconque.
- L’exemption à des fins expérimentales, qui permet aux producteurs, aux chercheurs et aux promoteurs de végétaux d’utiliser une variété bénéficiant de la POV afin de mener des essais, des évaluations et des activités de recherche sans avoir à demander une autorisation. Cette exemption aide à soutenir une sélection de variété informée et l’adaptation aux conditions de production locales pour les nouvelles variétés.
Ensemble, ces exemptions aident à maintenir un système équilibré qui protège la PI des obtenteurs tout en soutenant l’innovation et en permettant aux agriculteurs d’adapter de nouvelles variétés à leurs conditions de croissance précises.
Question 6 : Préoccupations relatives aux répercussions de la prolongation de la protection de 20 à 25 ans pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses, particulièrement pour les variétés qui bénéficient actuellement de la POV
Les intervenants ont mentionné qu’il serait injuste pour les producteurs d’accorder une protection supplémentaire de cinq ans pour des variétés qui bénéficient déjà de la POV. En effet, les producteurs planifient leurs activités en fonction du moment où des variétés relèvent du domaine public selon la période de protection originale de 20 ans. Si une protection supplémentaire de 5 ans à une variété qui bénéficie déjà de la POV est accordée, les producteurs devraient composer avec le fardeau d’avoir à attendre 5 ans supplémentaires pour cultiver cette variété lorsqu’elle devient du domaine public ou d’indemniser les obtenteurs pour l’utilisation d’une variété protégée pendant 5 ans de plus. Certains intervenants ont aussi indiqué que la prolongation de la période de protection pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses n’est pas dans l’intérêt du public parce qu’elle retardera l’entrée de variétés précieuses dans le domaine public.
Réponse de l’ACIA
Après un examen minutieux, l’ACIA est d’accord pour dire que la durée de la protection prolongée de 25 ans devrait uniquement s’appliquer aux variétés protégées après la modification et l’entrée en vigueur du RPOV. Ce changement est reflété dans la version définitive du RPOV. Les variétés qui sont protégées à l’heure actuelle demeureront assujetties à leur période de protection originale peut aller jusqu’à 20 ans. La période de protection plus longue s’appliquera uniquement aux nouvelles demandes et à celles en attente d’examen lorsque le RPOV modifié entrera en vigueur. Elle ne s’appliquera pas rétroactivement aux variétés qui bénéficient déjà de la POV. Cette approche donne une prévisibilité aux producteurs, maintient l’équité pour ceux qui comptent sur les délais établis pour l’entrée de variétés dans le domaine public et fournit tout de même de meilleures incitations aux obtenteurs qui mettent au point de nouvelles variétés.
Le fait de prolonger la période de POV aligne le Canada sur les normes internationales et garantit que les obtenteurs ont suffisamment d’incitations pour continuer de mettre au point et de lancer des variétés nouvelles et améliorées, ce qui permet aux producteurs canadiens d’avoir continuellement accès à des variétés à rendement élevé, à l’épreuve des changements climatiques et adaptées aux conditions canadiennes. Cette modification soutient l’innovation à long terme, tout en préservant le choix des producteurs, car seules les variétés bénéficiant de la POV sont touchées; la majorité des variétés offertes sur le marché canadien demeurent dans le domaine public et peuvent continuer d’être cultivées, reproduites et échangées gratuitement sans restriction, tout en préservant le choix des producteurs, car seules les variétés bénéficiant de la POV sont touchées.
Question 7 : Préoccupations selon lesquelles les modifications vont au-delà des obligations prévues par l’UPOV
Les intervenants ont soutenu que le cadre de POV actuel du Canada satisfait déjà aux exigences de l’UPOV 91 et que les modifications proposées vont au-delà de ce qui est nécessaire, ce qui renforce les droits des obtenteurs aux dépens des producteurs.
Réponse de l’ACIA
L’UPOV 91 établit des périodes de protection minimales de 20 ans pour toutes les espèces végétales, à l’exception des arbres et des vignes (qui ont une période de protection de 25 ans), tout en permettant aux pays membres d’adapter leurs systèmes de POV à leurs besoins nationaux. Dans le cas du Canada, le fait de prolonger la période de protection à 25 ans pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses répond directement aux besoins cernés par les producteurs et l’industrie, qui comptent sur des programmes de sélection à long terme et à investissements élevés pour ces cultures.
En outre, le fait de limiter le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs aligne la réglementation du Canada sur l’orientation existante de l’UPOV, ce qui garantit l’uniformité aux interprétations internationales tout en maintenant la capacité des producteurs de conserver et de réutiliser du matériel de multiplication de variétés non protégées du domaine public. Ces mises à jour renforcent l’environnement de PI du Canada afin d’encourager l’innovation tout en élargissant les choix offerts aux producteurs.
Question 8 : Le délai pour informer le BPOV de la cession d’un certificat d’un titulaire à une autre personne est trop court
Un intervenant s’est dit préoccupé par le fait que le délai actuel pour informer le directeur d’un changement lié à la cession d’un certificat d’un titulaire à une autre personne était trop court et imposait une pression inutile. L’intervenant a indiqué que ce délai n’avait pas à être aussi court, car l’avis de cession d’un certificat est un processus transactionnel, de sorte qu’un délai d’un an est plus raisonnable.
Réponse de l’ACIA
L’ACIA accepte de prolonger le délai pour informer le BPOV de la cession d’un certificat de 30 jours à un an. Ce changement est reflété dans la version définitive du Règlement. Grâce à cette prolongation, les titulaires de certificats auront suffisamment de temps pour informer le BPOV du transfert sans nuire à la capacité de ce dernier d’administrer les droits de POV. Il est essentiel de définir une période de notification afin de garantir que le BPOV conserve des renseignements exacts et à jour sur les titulaires de certificats, ce qui est nécessaire à l’application de la LPOV et à la perception de frais. Un délai d’un an établit un équilibre entre la réduction au minimum du fardeau administratif imposé aux titulaires de certificats et l’assurance que le BPOV peut gérer les certificats et percevoir des frais de façon efficace.
Question 9 : Les modifications auraient une incidence sur les pratiques traditionnelles de conservation de semences indigènes
Un groupe provincial de la Nation métisse a fait part de ses commentaires, indiquant qu’il craignait que les modifications limitent les pratiques traditionnelles de conservation des semences indigènes. Il a soumis une proposition, qui créerait une exemption spéciale afin de permettre aux peuples autochtones, inuits et métis de continuer à conserver et à réutiliser les semences de variétés bénéficiant de la POV.
Réponse de l’ACIA
Les modifications apportées au RPOV ne visent pas à interférer avec les pratiques traditionnelles de conservation, de partage ou d’intendance des semences indigènes qui sont fondamentales aux systèmes alimentaires et aux traditions culturelles des Autochtones. La POV s’applique uniquement aux variétés commerciales protégées et non aux variétés végétales traditionnelles, patrimoniales et sauvages, qui ne sont pas visées par le régime de POV et demeurent non touchées. Le RPOV prévoit déjà des exemptions générales (l’exemption pour les obtenteurs, l’exemption pour les chercheurs et l’exemption pour un usage privé ou non commercial) qui s’appliquent de la même façon à tous et qui protègent de nombreuses pratiques traditionnelles et à petite échelle sans exiger d’exemption distincte.
Le fait de créer une exemption générale de la POV fondée sur l’identité minerait le fondement économique sur lequel repose la sélection, ce qui pourrait réduire les incitations à la mise au point de variétés adaptées aux conditions canadiennes. En outre, les règles du jeu ne seraient pas égales pour tous : les producteurs non exemptés auraient à demander une autorisation adéquate et à payer des redevances équitables, ce qui leur imposerait des coûts supplémentaires que d’autres n’auraient pas à engager. Une telle exemption irait aussi à l’encontre des autres cadres de PI du Canada, y compris ceux visant les brevets, le droit d’auteur, les marques de commerce et les dessins industriels, qui ne prévoient pas d’exemptions fondées sur l’identité.
En même temps, la POV peut être un outil utile pour les communautés autochtones qui souhaitent sélectionner, commercialiser et gérer des espèces végétales indigènes canadiennes. Un cadre clair et prévisible pour la protection de nouvelles variétés conçues par des communautés permet aux obtenteurs, aux communautés et aux entreprises autochtones d’affirmer leurs droits à l’égard de végétaux améliorés ou d’importance culturelle qu’ils mettent au point. Un tel cadre peut soutenir les programmes de sélection dirigés par les Autochtones, créer des possibilités de production commerciale de semences et aider à bâtir des chaînes de valeur pour les espèces indigènes. Ainsi, la POV ne constitue pas un obstacle, mais bien un moteur de l’innovation, du développement économique et de l’intendance à long terme des ressources végétales des Autochtones tout en maintenant les pratiques et variétés traditionnelles.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Pendant l’évaluation des répercussions des traités modernes (ERTM) et l’analyse en vertu de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA) initiale, la portée géographique et le sujet de l’initiative en ce qui concerne les traités modernes et les ententes sur l’autonomie gouvernementale des Autochtones en vigueur et les croisements possibles avec la LDNUDPA ont été examinés et aucune répercussion sur les traités modernes ou les ententes sur l’autonomie gouvernementale ou de croisements avec la LDNUDPA n’ont été recensés. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes et à la Politique collaborative de mise en œuvre des traités modernes du Canada, aucune répercussion n’a été relevée, et il n’est donc pas nécessaire de réaliser une évaluation détaillée. Par ailleurs, il n’y a aucun lien entre le régime de POV et toute espèce, pratique ou ressource associée à l’exercice de droits ancestraux ou issus de traités. Le RPOV s’applique à toutes les nouvelles variétés végétales (qui sont différentes de toutes les variétés existantes au moment où la POV est demandée) créées dans le cadre d’une sélection volontaire au moyen d’une technologie et de techniques modernes et souvent appliquées à des espèces non indigènes. Par conséquent, les aliments, les médicaments et les espèces culturellement significatives demeurent entièrement exclus de la portée de la POV. Toutefois, comme d’autres formes de droits de PI, la POV peut être utilisée volontairement pour promouvoir les intérêts des peuples autochtones dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la production alimentaire adaptée à la culture et des possibilités économiques.
Choix de l’instrument
Des options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées, y compris le scénario de base, ainsi que toutes les mesures réglementaires et non réglementaires possibles. Les modifications réglementaires sont l’instrument de choix pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs.
Option 1 : statu quo
Si le statu quo était maintenu, les préoccupations ne seraient pas réglées et les faiblesses du régime de POV persisteraient; la possibilité de créer un environnement commercial qui attire les investissements et l’innovation dans la sélection des végétaux serait également perdue. Cela limiterait par la suite le choix qu’ont les producteurs de cultiver des variétés nouvelles et améliorées qui soutiennent leurs entreprises et les consommateurs canadiens.
Option 2 : modifications réglementaires
L’option réglementaire a été retenue parce qu’il s’agit de la seule façon de renforcer le régime de POV du Canada et d’améliorer l’harmonisation internationale, y compris avec l’UPOV. Il est nécessaire d’apporter des modifications réglementaires au RPOV afin de prolonger la durée de la protection pour certains types de végétaux, de limiter le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs, de préciser le concept de vente aux fins du dépôt d’une demande et d’instaurer des frais réduits pour la soumission de demandes en ligne.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cette section présente une évaluation des impacts différentiels (c’est-à -dire les coûts et les avantages) découlant de la différence entre le scénario de base et le scénario réglementaire pour les principaux éléments de la proposition.
Scénario de base par rapport au scénario réglementaire
Le scénario de base décrit la situation en fonction du cadre réglementaire fédéral actuel. Le scénario réglementaire décrit la situation future dans laquelle les modifications proposées au RPOV entreront en vigueur.
1. Champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs
Dans le scénario de base, le privilège accordé aux agriculteurs ne se limite pas à certains types de cultures. En effet, les producteurs de variétés de fruits, de légumes, de plantes ornementales et de variétés hybrides peuvent multiplier des variétés protégées sans avoir à obtenir la permission des titulaires de certificats. Cela décourage la mise au point et la mise en circulation de nouvelles variétés végétales.
Dans le scénario réglementaire, les producteurs de variétés de fruits, de légumes, de plantes ornementales et de variétés hybrides ne pourront pas utiliser l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs afin de multiplier une variété bénéficiant de la POV sans obtenir l’autorisation du titulaire du certificat. Cette mesure encourage une indemnisation adéquate du titulaire du certificat et est conçue pour faciliter l’innovation et les investissements continus dans la création de nouvelles variétés végétales que les producteurs peuvent cultiver.
2. Durée de la protection pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses
Dans le scénario de base, les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses peuvent bénéficier de la protection jusqu’à 20 ans. Cette période ne laisse pas assez de temps aux obtenteurs pour récupérer leur investissement initial, car il faut beaucoup de temps pour obtenir et évaluer ces cultures, ainsi que pour les faire adopter sur le marché.
Dans les modifications réglementaires, les nouvelles variétés de pommes de terre, d’asperges et de plantes ligneuses seront protégées pour une période allant jusqu’à 25 ans. Cette période supplémentaire offrira aux obtenteurs une meilleure possibilité de récupérer leur investissement initial, car la sélection et l’atteinte d’une viabilité sur le marché prennent plus de temps pour ces cultures. Cela aura une incidence sur toute nouvelle variété de ces cultures pour lesquelles des certificats sont accordés le jour suivant l’entrée en vigueur du Règlement.
3. Frais de dépôt des demandes de POV en ligne
Dans le scénario de base, les demandeurs qui présentent une demande de POV au Canada par le système UPOV PRISMA doivent payer deux frais distincts : des frais pour le dépôt d’une demande auprès du BPOV et des frais de dépôt par voie électronique au moyen du système UPOV PRISMA. Cette situation augmente les coûts pour les intervenants et décourage les demandes en ligne. Par conséquent, une grande proportion des demandes est présentée sur des formulaires papier, ce qui alourdit le fardeau des intervenants et celui du BPOV.
Dans le scénario réglementaire, les demandeurs qui déposent leur demande en ligne au moyen du système UPOV PRISMA devront toujours s’acquitter des frais de dépôt électronique du système UPOV PRISMA (90 francs suisses). Cependant, si les demandeurs déposent une demande en ligne, ils paieront de nouveaux frais (152,32 $) pour déposer une demande en ligne auprès du BPOV. À l’instar des frais imposés actuellement par le BPOV pour les demandes papier, ces nouveaux frais au titre des demandes en ligne feront l’objet d’augmentations annuelles pour tenir compte de l’inflation, conformément à la Loi sur les frais de service. Ces nouveaux frais devraient encourager un plus grand nombre de demandeurs à présenter leurs demandes au moyen du système UPOV PRISMA, ce qui permettrait de réduire le fardeau administratif des intervenants et du BPOV. Cette modification pourrait aussi entraîner une augmentation du nombre global de demandes de POV.
Analyse coûts-avantages
Il faut réaliser une analyse coûts-avantages pour toutes les propositions réglementaires. La portée et l’ampleur de l’analyse sont proportionnelles aux coûts prévus rattachés à la proposition.
1. Limiter le champ d’application de l’exemption du privilège accordé aux agriculteurs
Avantages qualitatifs
Avantages pour l’obtenteur
Cette modification sera avantageuse pour le secteur de la sélection de végétaux en général, car elle donnera aux obtenteurs l’assurance que leurs variétés protégées le demeureront si elles sont mises en circulation au Canada. Tout producteur qui tire un avantage économique d’une nouvelle variété doit verser une rétribution adéquate à l’obtenteur pour son innovation.
Avantages pour le producteur
Cette modification augmentera les investissements dans la sélection des végétaux, ce qui permettra aux producteurs d’avoir accès à des variétés nouvelles et améliorées, et adaptées aux conditions climatiques diversifiées et changeantes du Canada. Les agriculteurs auront ainsi plus d’options de variétés à cultiver sur leurs terres, ce qui les aidera à maintenir ou à améliorer leur compétitivité en général, au pays et à l’étranger.
Avantages pour les Canadiens
Cette modification renforcera la sécurité alimentaire canadienne en soutenant l’élaboration de nouvelles variétés adaptées au climat du Canada. Elle pourrait aussi soutenir la mise au point d’un éventail élargi de produits végétaux, ce qui offrira plus de choix aux Canadiens et un accès à un éventail élargi d’aliments cultivés au pays.
Coûts qualitatifs
Coûts pour l’obtenteur
Cette modification n’impose pas de coûts supplémentaires aux obtenteurs au-delà de ceux associés à l’application de la loi (c’est-à -dire les coûts liés à l’exercice de leurs droits contre l’utilisation non autorisée de matériel de multiplication).
Coûts pour le producteur
Cette modification devrait imposer des coûts limités aux producteurs. Selon les pratiques commerciales actuelles, les obtenteurs exigent qu’un producteur accepte des accords de non-multiplication au moment de la vente de variétés de fruits et de plantes ornementales. De même, dans le secteur des légumes, les producteurs commerciaux ne conservent et ne réutilisent pas les semences de légumes, car ils devraient détruire un produit de grande valeur destiné à la vente sur le marché. Seuls les producteurs qui ont contourné ces ententes commerciales établies seraient touchés. Même si les producteurs profiteront d’un accès élargi à des variétés protégées, ils seront aussi responsables de verser des redevances équitables lorsqu’ils utilisent ces variétés protégées.
2. Prolonger la durée de la POV de 20 à 25 ans pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses
Avantages qualitatifs
Le principal avantage de cette modification est le temps supplémentaire accordé aux obtenteurs pour récupérer leur investissement dans la mise au point de nouvelles variétés de pommes de terre, d’asperges et de plantes ligneuses. Cette période de protection plus longue permettra aux obtenteurs de générer plus de revenus grâce aux redevances et aux ventes effectuées sur le marché, et contribuera à soutenir d’autres activités de recherche et d’innovation. Cette période supplémentaire aidera les obtenteurs à mieux gérer les risques financiers liés à la mise au point de variétés végétales et à créer un environnement plus durable pour l’innovation dans l’industrie. En fin de compte, cette modification favorisera la viabilité à long terme du système de POV et encouragera l’investissement continu dans le domaine de la sélection de variétés nouvelles et améliorées.
En vertu de la modification réglementaire, l’option de prolonger la période de POV de 5 ans s’applique uniquement aux variétés nouvellement protégées (et pas aux 800 variétés qui le sont déjà ). Au cours des 5 dernières années, 52 nouvelles variétés protégées en moyenne ont été ajoutées. Après 20 ans, l’ACIA commencerait à recevoir des frais de renouvellement pour les 5 années de protection supplémentaires (52 variétés protégées par année × 5 ans × frais de renouvellement de 359,81 $), tandis que les obtenteurs profiteraient de 5 années de droits de PI de plus. La plupart des obtenteurs devraient se prévaloir de cette protection prolongée.
Coûts qualitatifs
Les titulaires de POV assumeront des frais pour chaque année supplémentaire de POV qu’ils demandent. À l’heure actuelle, les titulaires de POV paient des frais annuels de 359,81 $ par variété protégée; ces frais augmentent chaque année afin de tenir compte de l’inflation. Dans le cadre de la nouvelle modification, les titulaires de POV auront le choix de continuer de renouveler et de conserver leur protection pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses pendant 25 ans, plutôt que 20 ans, comme c’est le cas actuellement. Même s’ils devront payer des frais de renouvellement annuels pour 5 années supplémentaires, les coûts des frais sont minimes par rapport aux revenus supplémentaires que les obtenteurs peuvent générer grâce à la période prolongée de droits exclusifs.
Lorsqu’un obtenteur lance une nouvelle variété, il tire un revenu soit de ventes annuelles de la variété (ce qui est courant pour les pommes de terre), soit de la perception de redevances (plus courant pour les cultures vivaces, comme les arbres fruitiers).
Dans certains cas, les cinq années supplémentaires de ventes ou de redevances découlant de la modification fourniront un incitatif suffisant aux obtenteurs pour que ceux-ci investissent dans la mise au point de variétés qui n’auraient pas été créées dans le scénario de base. Par conséquent, le fait de payer pendant cinq années supplémentaires de ventes ou de redevances sur ces variétés ne représente pas un coût net pour les producteurs parce que ces variétés n’existeraient pas dans le scénario de référence sans la période de protection prolongée. Ainsi, les producteurs n’achèteront ces variétés que si elles offrent des améliorations par rapport aux options existantes.
Cependant, d’autres variétés auraient été mises au point dans le scénario de référence, même sans la période de protection prolongée. Pour ces variétés, les producteurs peuvent toujours choisir de les acheter, mais la période de protection prolongée exige d’eux qu’ils continuent d’acheter la variété annuellement ou de payer des redevances pendant cinq ans de plus. Dans ce cas, les producteurs paieront plus pendant les cinq années de la protection prolongée en ventes et en redevances qu’ils ne l’auraient fait, sans ces modifications réglementaires.
3. Réduire les frais de dépôt des demandes de POV en ligne
Les répercussions de cette modification ont été monnayées. La période d’analyse est de 10 ans, à compter de 2026, l’année prévue d’entrée en vigueur, et se termine en 2035. Voici les hypothèses qui ont été formulées :
- L’ACIA reçoit 400 demandes par année (provenant d’entités canadiennes et étrangères), dont 90 % (360) sont présentées sur papier et 10 % (40) par voie électronique au moyen du système UPOV PRISMA.
- Sur les 400 demandes reçues chaque année, environ 85 % (342 demandes) proviennent de demandeurs internationaux, tandis que 15 % (58 demandes) proviennent d’intervenants canadiens. Sur ces 58 demandes, 31 % (18 demandes) proviennent d’entités publiques canadiennes (comme des universités) et 69 % (40 demandes) d’entreprises privées.
- Pour l’étude des répercussions monétaires sur l’ACIA, les 400 demandes, tant canadiennes (58 demandes) qu’internationales (342 demandes), ont été incluses dans le calcul des avantages monétaires pour l’ACIA.
- Pour l’étude des répercussions monétaires sur les intervenants, l’analyse coûts-avantages n’a tenu compte que des demandes (58) provenant d’intervenants canadiens.
- Les demandes provenant d’entités étrangères (342) sont exclues de la lentille des petites entreprises et de la règle du « un pour un ». Les demandes provenant d’entités publiques canadiennes ne sont pas prises en compte non plus dans la lentille des petites entreprises ni dans la règle du « un pour un ».
- Le taux de croissance annuel du nombre de demandes est estimé à 2,5 %.
- Le traitement d’une demande par l’ACIA coûte 1 715,41 $ pour une demande papier et 909,72 $ pour une demande électronique déposée au moyen du système UPOV PRISMA.
- Dans le cas des demandes papier déposées auprès du BPOV, les demandeurs (obtenteurs ou agents au nom des obtenteurs) consacrent deux heures à l’impression, au traitement et à l’envoi par la poste d’une demande à un salaire horaire de 21,00 $ (frais généraux compris), et engagent des dépenses de 21,00 $ pour le papier et les timbres, sans compter les frais de 299,86 $ payés à l’ACIA.
- En vertu du règlement actuel, pour les demandes électroniques déposées au moyen du système UPOV PRISMA, les demandeurs paient des frais de 307,96 $ à l’ACIA et des frais de 90 francs suisses (environ 135 $ canadiens selon un taux de change moyen sur cinq ans de 1,5) pour déposer une demande auprès de l’UPOV, pour un montant total d’environ 443 $. En vertu du nouveau règlement, les frais au titre des demandes en ligne seront réduits à 152,32 $, ce qui portera le coût total à environ 287 $.
- L’ACIA estime que les nouveaux frais exigés pour le dépôt d’une demande au moyen du système UPOV PRISMA entraîneraient une réduction du nombre de demandes papier et une augmentation du nombre de demandes électroniques présentées au moyen du système UPOV PRISMA sur une période de trois à cinq ans. L’ACIA recevrait alors 70 % de demandes papier et 30 % de demandes au moyen du système UPOV PRISMA.
- Un taux d’actualisation de 7 %, une année de base de la valeur actualisée de 2012 et une année de prix de 2012 sont utilisés dans l’analyse de la règle du « un pour un », conformément aux orientations du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT).
Les données utilisées pour cette analyse proviennent des sources suivantes :
- experts en la matière de l’ACIA;
- données tirées d’un sondage sur le secteur de la sélection végétale;
- Statistique Canada (tableau 18-10-0005-01, anciennement CANSIM 326-0021).
Avantages et coûts monétaires
Ces résultats présentent une analyse coûts-avantages de la réduction des frais associés au dépôt d’une demande en ligne, y compris les avantages et les coûts monétaires pour les obtenteurs privés canadiens et pour l’ACIA, ainsi que l’incidence nette de la proposition.
Avantages monétaires
- Les obtenteurs économiseront sur les frais, de l’année de base jusqu’à la dernière année. La valeur actualisée totale de ces avantages pour les obtenteurs serait de 7 965 $, avec une valeur annualisée de 1 134 $.
- Des économies seront aussi réalisées au chapitre de l’impression, du traitement et de l’envoi par la poste, indiquant un signe d’efficacité sur le plan opérationnel ou d’amélioration des processus. La valeur actualisée totale de ces économies pour les obtenteurs sera de 5 944 $, avec un avantage annualisé de 846 $.
- En combinant les frais des obtenteurs et les économies de coûts, les obtenteurs bénéficieront d’une augmentation globale d’environ 1 980 $ par année.
- L’ACIA réalisera des économies de coûts grâce à l’efficacité du traitement des demandes en ligne. La valeur actualisée totale de ces économies sera substantielle, se chiffrant à 360 940 $, avec un avantage annualisé de 51 390 $. Les modifications se traduiront par une réduction des dépenses opérationnelles de l’ACIA.
- Nombre d’années : 10 (2026 à 2035)
- Année de prix : 2026
- Année de base de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation 7 %
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de base | Dernière année | Valeur actualisée totale | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Obtenteurs | Économie sur les frais de POV | 860 $ | 1 257 $ | 7 965 $ | 1 134 $ |
| Frais d’impression, de traitement et frais postaux évités | 0,00 $ | 1 326 $ | 5 944 $ | 846 $ | |
| ACIA | Coût de traitement de l’ACIA pour toutes les demandes (économies) | 0,00 $ | 80 496 $ | 360 940 $ | 51 390 $ |
Coûts monétaires
L’ACIA renoncera aux revenus provenant des frais, ce qui est considéré comme un coût, en raison de la réduction des frais. La valeur actualisée totale des frais cédés sera de 115 108 $, avec un coût annualisé de 16 389 $.
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de base | Dernière année | Valeur actualisée totale | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| ACIA | Revenus des frais cédés perçus par l’ACIA pour toutes les demandes (coût) | 5 902 $ | 22 111 $ | 115 108 $ | 16 389 $ |
Résumé des avantages et des coûts monétaires
L’incidence nette des modifications sera positive, ce qui indique que les avantages l’emportent sur les coûts. L’incidence nette augmentera au fil du temps, passant d’un montant négatif de 5 041 $ pour l’année de base à 60 968 $ pour la dernière année, avec une valeur actualisée totale de 259 741 $ et un avantage net par année de 36 981 $.
| Répercussions | Année de base | Dernière année | Valeur actualisée totale | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Avantages totaux | 860 $ | 83 079 $ | 374 849 $ | 53 370 $ |
| Coûts totaux | 5 902 $ | 22 111 $ | 115 108 $ | 16 389 $ |
| Incidence nette | -5 041 $ | 60 968 $ | 259 741 $ | 36 981 $ |
Résumé
Les modifications offriront un avantage total net pour les obtenteurs et l’ACIA, avec une valeur actualisée nette de 259 741 $. Les obtenteurs bénéficieront à la fois d’une réduction des coûts opérationnels (impression, traitement et envoi par la poste) et d’économies découlant de la réduction des frais. L’ACIA réalisera des économies de coûts importantes, qui seront plus que suffisantes pour compenser la perte de revenus provenant des frais.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique aux propositions qui ont pour effet d’augmenter ou de réduire le fardeau lié à l’administration et à la conformité des petites entreprises, conformément aux lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Quelque 56 petites entreprises devraient bénéficier d’une réduction des coûts liés à l’administration et à la conformité en lien avec les modifications.
Ces coûts sont décrits dans la section précédente, qui s’intitule « Réduire les frais de dépôt des demandes de POV en ligne ». Le dépôt des demandes au moyen du système UPOV PRISMA plutôt que sur papier serait avantageux pour les petites entreprises. Le modèle des coûts standard (MCS) a été utilisé pour monnayer les économies découlant d’une réduction de frais accordée aux titulaires d’un certificat d’obtention qui présentent une demande au moyen du système UPOV PRISMA.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 56
- Nombre d’années : 10 (2026 à 2035)
- Année de prix : 2026
- Année de base de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation 7 %
| Administration ou conformité | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Avantages administratifs | 2 212 $ | 315 $ |
| Avantages liés à la conformité | 4 909 $ | 699 $ |
| Avantages totaux | 7 120 $ | 1 014 $ |
| Avantage par petite entreprise | 127 $ | 18 $ |
Règle du « un pour un »
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été effectuée sur une période de 10 ans à compter de la date d’enregistrement en 2026. Tous les chiffres indiqués dans cette section sont exprimés en dollars de 2012 et sont actualisés à 2012 selon un taux d’actualisation de 7 %.
La règle du « un pour un » s’applique aux modifications, car elles donnent lieu à une réduction nette du fardeau administratif des entreprises. Les modifications sont considérées comme une réduction du fardeau, et aucun nouveau titre de règlement ne sera présenté ou abrogé. Elles devraient permettre de réaliser des économies de coûts administratifs annualisées de 132 $, ce qui correspond à une valeur actualisée nette (VAN) de 929 $.
Ces économies reposent sur la réduction des coûts de main-d’œuvre liés à l’impression, au traitement et à l’envoi par la poste, en raison d’un volume moins élevé de demandes papier. Les hypothèses formulées pour ces calculs sont décrites dans la section « Avantages et coûts »; les estimations des coûts liés à la main-d’œuvre ont été traduites en niveaux de prix équivalents de 2012 au moyen de l’indice des prix à la consommation, comme l’exige le Règlement sur la réduction de la paperasse.
En tout, 72 entreprises sont touchées, ce qui donne lieu à des économies administratives annuelles moyennes de 12,90 $ par entreprise, soit 1,84 $ par entreprise par année lorsqu’elles sont exprimées en un chiffre annuel.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ces modifications contribueront à améliorer l’harmonisation avec l’UPOV 91, tout particulièrement en réduisant le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs et en supprimant la publicité au moment de déterminer la nouveauté d’une variété. En outre, elles s’harmoniseront davantage avec les membres de l’UPOV en encourageant les demandes de POV au moyen du système UPOV PRISMA grâce à des frais de demande en ligne réduits.
Par ailleurs, en prolongeant à 25 ans la période de POV pour les pommes de terre, les asperges et les plantes ligneuses, le Canada sera plus étroitement aligné avec les autres partenaires internationaux, comme l’UE, qui offre une période de protection de 30 ans pour les mêmes types de cultures.
Effets sur l’environnement
Une évaluation environnementale et économique stratégique (EEES) a été effectuée. Une POV plus solide encourage la sélection des végétaux et la mise au point de variétés végétales qui améliorent l’efficacité des pratiques agricoles et la résilience des cultures. Par exemple, certaines variétés de cultures sont produites de manière à améliorer l’utilisation efficace de l’azote, réduisant ainsi l’épandage excessif d’engrais, ou de manière à accroître le rendement des cultures, ce qui augmente la productivité des terres agricoles existantes. Ces améliorations pourraient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agricole et contribuer au plan de carboneutralité du Canada en favorisant une agriculture durable et résiliente au climat, en réduisant les émissions et en améliorant la séquestration du carbone dans le secteur agricole. Les modifications sont aussi conformes aux objectifs plus généraux d’atténuation des changements climatiques et de mise en œuvre d’un système de production alimentaire plus durable et plus résilient, et auront une incidence positive sur la biodiversité.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une évaluation de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée. Selon l’analyse, les modifications apportées au RPOV et le renforcement de la POV seront très avantageux pour les obtenteurs des secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et des plantes ornementales, qui se trouvent généralement en milieux ruraux.
Selon les prévisions à court et à moyen terme, l’initiative sera neutre sur le plan du genre pour les obtenteurs. Cette tendance évolue toutefois lentement, car plus de femmes obtiennent un diplôme dans des programmes universitaires en agriculture et en biologie, qui sont des préalables pour devenir phytogénéticien professionnel. Par exemple, entre les années 2000 et 2009, la proportion de diplômées en agriculture est passée de 41,6 % à 50,6 %, pendant que la proportion de diplômées en biologie passait de 62,6 % à 63,1 %.
Les droits de PI visent à encourager et à récompenser les investissements et l’innovation, dont les résultats sont la compétitivité et les possibilités économiques. Les principaux bénéficiaires seront les obtenteurs.
Les modifications réglementaires profiteront aussi directement aux producteurs qui obtiendront l’accès à de nouvelles variétés végétales novatrices pour favoriser leur compétitivité et leur prospérité économique, tout en contribuant à atténuer les répercussions des changements climatiques et à s’y adapter. Selon les prévisions à court et à moyen terme, l’initiative sera neutre sur le plan du genre et de la diversité pour les agriculteurs. Cependant, les tendances à long terme indiquent qu’un plus grand nombre de femmes travaillent dans ce secteur. De 2016 à 2021, la proportion d’exploitantes agricoles est passée de 28,7 % à 30,4 %. De même, des groupes de la diversité (membres de minorités visibles et Autochtones), dans une moindre proportion à seulement 7,9 %, sont des exploitants agricoles, comparativement à la proportion dans la population canadienne en général, qui est de 16,2 %. Toutefois, cette proportion varie grandement selon la région et le type d’exploitation agricole. Les exploitations agricoles de fruits et de noix représentent le groupe d’exploitants agricoles le plus diversifié, avec un indice de diversité (ID) de 37,3 %, suivies des exploitations de culture en serre, en pépinière et de floriculture (20,6 %) et des fermes spécialisées dans la production de légumes et de melons (17,8 %), qui dépassent toutes la moyenne nationale.
Il est prévu qu’un plus grand nombre de femmes et de membres de groupes de la diversité bénéficient, au fil du temps, des avantages économiques associés au renforcement du cadre de POV.
Répercussions sur la sécurité alimentaire et le coût des aliments
La protection des obtentions végétales contribue à la sécurité alimentaire en encourageant la mise au point et la mise en circulation de variétés végétales à rendement plus élevé, résistantes aux maladies et à l’épreuve des changements climatiques. Des cadres de POV robustes attirent les investissements des obtenteurs nationaux et étrangers en les encourageant à lancer un éventail élargi de variétés novatrices sur le marché canadien. Cette filière élargie de génétique améliorée soutient la productivité et la résilience des producteurs, en aidant à maintenir des rendements stables malgré les défis, comme les sécheresses, les conditions météorologiques exceptionnelles, les organismes nuisibles émergents et les maladies en évolution. Après que le Canada a renforcé la POV en 2015, le nombre de variétés végétales ayant obtenu une POV a augmenté de 230 %. Bon nombre de ces variétés ont été sélectionnées spécifiquement à des fins de production en serre, ce qui élargit les options d’aliments qui sont cultivés au pays et disponibles pendant toute l’année. Ce lien manifeste entre le renforcement de la POV et l’augmentation du nombre de variétés de grande qualité disponibles contribue directement à un approvisionnement alimentaire plus fiable et plus abordable pour les Canadiens.
Étant donné que les modifications réglementaires renforcent davantage le régime de POV du Canada, ces avantages devraient s’accroître. En limitant le champ d’application du privilège accordé aux agriculteurs et en prolongeant la protection pour les cultures dont les cycles de rendement sont longs, les modifications encouragent les obtenteurs à offrir leurs variétés les plus avancées au Canada. Il est attendu que ces modifications se traduisent par un meilleur accès à des variétés à rendement élevé et adaptées au climat qui soutiennent une production nationale stable et, par extension, améliorent la sécurité alimentaire. Cette conclusion est étayée par les commentaires reçus d’obtenteurs étrangers pendant la consultation sur la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui ont indiqué qu’un cadre de POV renforcé constituait une incitation à la mise en circulation de variétés améliorées pour la production en serre sur le marché canadien. Ces cultivars de production en serre à rendement élevé soutiennent la sécurité alimentaire en permettant une production locale cohérente de légumes tout au long de l’année, même lorsque les conditions de croissance extérieures sont difficiles.
Ce qui est important, c’est que le régime de POV renforcé n’affaiblit pas le choix pour les producteurs, les agriculteurs ou les consommateurs. Le Canada a toujours un bassin considérable et diversifié de variétés non protégées du domaine public auxquelles les producteurs peuvent accéder gratuitement. Par exemple, même si 26 variétés de tomates bénéficient actuellement de la POV au Canada, 3 329 variétés de tomates non protégées sont offertes sur le marché canadien, ce qui montre que les variétés protégées ne représentent qu’une infime partie du choix total offert et que les producteurs conservent une grande liberté pour choisir les variétés qui répondent le mieux à leur entreprise et aux besoins des consommateurs. Cet équilibre entre les variétés protégées et du domaine public permet d’encourager l’innovation tout en préservant le choix, l’abordabilité et l’accessibilité.
Justification
L’objectif de la POV est de trouver le juste équilibre entre la promotion de l’innovation et la protection de l’intérêt public. Les modifications apportées au RPOV continueront de maintenir cet équilibre tout en renforçant le régime de POV au Canada.
Les modifications renforceront la protection des obtenteurs canadiens et étrangers en offrant des incitations et des récompenses pour avoir entrepris le processus de sélection des végétaux et en encourageant la mise en circulation de variétés nouvelles et améliorées sur le marché. En outre, elles contribueront à une meilleure harmonisation avec les autres membres de l’UPOV et permettront au Canada de devenir, pour les obtenteurs étrangers, une administration de choix qui attire les investissements et l’innovation dans le domaine de la sélection des végétaux. Enfin, les modifications permettront d’améliorer l’accessibilité au cadre de POV en allégeant le fardeau et les lourdeurs administratives, en augmentant l’efficacité, en favorisant la numérisation et, finalement, en encourageant la présentation d’un plus grand nombre de demandes de protection des nouvelles variétés.
À la longue, il y aura des variétés végétales nouvelles et améliorées et un éventail de choix qui seront avantageux pour les secteurs de l’agriculture, de l’horticulture et des plantes ornementales, pour les producteurs et les consommateurs.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le RPOV entrera en vigueur Ă la date de son enregistrement.
Le BPOV communiquera avec tous les organismes de producteurs touchés et la communauté des obtenteurs, et leur fournira des renseignements pour s’assurer que tous les intervenants sont au courant des modifications. Cela pourrait comprendre des présentations, des réunions, des foires aux questions et des bulletins d’information.
La mesure du rendement du RPOV sera intégrée dans les cadres de rendement existants. Le BPOV continuera de présenter des mesures de rendement dans le rapport national du Canada sur la POV, publié par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Conformité et application
L’ACIA ne joue aucun rôle officiel dans l’application de la POV. Les recours judiciaires sont exercés entre le détenteur du droit et le contrevenant présumé et sont traités par le système judiciaire.
Normes de service
Un jour ouvrable constitue la norme de service du BPOV pour déterminer si une demande est acceptable aux fins de présentation. Cette norme continuera de s’appliquer aux nouveaux frais qui s’appliquent lorsqu’une demande est présentée au moyen du système de dépôt électronique.
Personne-ressource
Anthony Parker
Directeur
Bureau de la protection des obtentions végétales
Agence canadienne d’inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Courriel : pbr.pov@inspection.gc.ca