Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté : DORS/2026-68
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 9
Enregistrement
DORS/2026-68 Le 16 avril 2026
LOI SUR LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ
C.P. 2026-326 Le 16 avril 2026
Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 81(1) et (2)référence a et de l’article 88 de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, ci-après.
Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acte malhonnête
- Acte d’un titulaire de permis qui consiste, selon le cas :
- a) à voler, à frauder ou à détourner des fonds;
- b) à omettre sciemment de déclarer une demande d’indemnisation à son assureur de responsabilité professionnelle, ou à omettre de le faire en temps opportun, ou à omettre sciemment de coopérer avec l’assureur;
- c) relativement à une demande ou à une instance prévue par Loi sur la citoyenneté ou à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou encore à une demande ou à une instance prévue par cette loi, à fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou à conseiller à une personne physique de fournir de tels renseignements. (dishonest act)
- jour ouvrable
- Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (working day)
- Loi
- La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. (Act)
Organisation
Fonds d’indemnisation
Gestion du fonds d’indemnisation
2 Le fonds d’indemnisation visé à l’article 13 de la Loi est indépendant de tout autre fonds ou compte détenu par le Collège.
Financement du fonds d’indemnisation
3 (1) En plus des sommes versées au fonds d’indemnisation en application du paragraphe 69(7) de la Loi, le fonds est constitué des sommes suivantes :
- a) toute contribution au financement du fonds qui est incluse dans la cotisation annuelle que sont tenus de payer les titulaires de permis ainsi que tout autre droit qu’ils doivent payer au Collège pour le financement du fonds;
- b) toute somme recouvrée auprès d’un titulaire de permis pour rembourser le fonds en application de l’article 6;
- c) toute somme recouvrée auprès d’un assureur pour rembourser le fonds en application de l’article 7;
- d) les intérêts courus sur les sommes détenues par le fonds;
- e) toute autre somme attribuée au fonds par le Collège.
Coûts d’administration
(2) Les coûts relatifs à l’administration du fonds sont pris en charge par le Collège.
Indemnité à la suite d’un acte malhonnête
4 La personne physique qui subit une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis le 23 novembre 2021 ou après cette date peut avoir droit à une indemnité si, à la fois :
- a) au moment où l’acte malhonnête a été commis, selon le cas :
- (i) elle avait conclu un contrat de consultation ou de service en matière d’immigration ou de citoyenneté avec le titulaire de permis,
- (ii) elle a raisonnablement conclu que le titulaire avait accepté de lui fournir des services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- b) elle n’a pas volontairement participé ou contribué à l’acte malhonnête.
Demande non requise
5 (1) Si l’acte malhonnête fait l’objet d’une décision du comité de discipline rendue à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date et que le montant de la perte financière subie a été établi dans cette décision, aucune demande d’indemnisation n’est requise, et le Collège informe la personne physique qu’elle peut avoir droit à une indemnité.
Demande requise
(2) Toutefois, une personne physique doit présenter une demande d’indemnisation au Collège dans les cas suivants :
- a) le comité de discipline a rendu, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, une décision portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête, mais le manque de collaboration de la part du titulaire de permis a empêché le comité d’établir le montant de la perte financière subie;
- b) en raison de la révocation du permis, le comité des plaintes, en application du paragraphe 34(2), n’a pas renvoyé au comité de discipline la plainte visée à ce paragraphe.
Subrogation
6 (1) Le Collège peut, en lieu et place de toute personne physique qui a reçu une indemnité du fonds d’indemnisation, exercer tout droit et tout recours qu’elle a exercé ou aurait pu exercer à l’égard du titulaire de permis ou de ses successeurs.
Recouvrement
(2) Le Collège peut, entre autres, recouvrer auprès d’un titulaire de permis toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.
Sommes recouvrées
(3) Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège en application du présent article est versée au fonds d’indemnisation.
Assurances
7 (1) Il est entendu que le Collège peut souscrire à une assurance aux fins d’indemnisation pour toute indemnité versée au titre de l’article 15 de même que pour les frais et les dépenses payés relativement à cette indemnité.
Sommes recouvrées
(2) Toute somme — à l’exception des frais et dépenses payés par le Collège pour le recouvrement de cette somme — recouvrée par le Collège par suite de l’assurance est versée au fonds d’indemnisation.
Rapport annuel
Rapport à présenter au ministre
8 Le rapport visé au paragraphe 15(1) de la Loi contient les renseignements suivants :
- a) l’état financier de l’exercice précédent et le rapport d’un auditeur sur cet état financier;
- b) les nom, qualifications professionnelles et durée du mandat de chacun des administrateurs, ainsi que tout changement survenu dans la composition du conseil depuis le dernier rapport annuel;
- c) à l’égard du comité des plaintes, du comité de discipline, du comité du fonds d’indemnisation et du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer :
- (i) les nom, mandat et composition de chacun d’eux,
- (ii) le nom et les qualifications professionnelles de chacun de leurs membres,
- (iii) tout changement survenu dans la composition des comités depuis la fin de l’exercice précédent;
- d) des renseignements dépersonnalisés concernant le nombre et le type de plaintes — en rapport avec la conduite des titulaires de permis — que le Collège a reçues et le nombre de plaintes que celui-ci a traitées, notamment :
- (i) des renseignements, présentés sous forme globale, à propos des mesures prises pour traiter ces plaintes,
- (ii) toutes les décisions du comité de discipline rendues et toutes les mesures prises ou imposées par celui-ci par suite de ces plaintes depuis la fin de l’exercice précédent;
- e) un profil de la profession comprenant notamment :
- (i) pour chaque province ou État étranger où le titulaire de permis a une entreprise par l’intermédiaire de laquelle il fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté, le nombre de titulaires de permis fournissant ces services dans cette province ou dans cet État étranger,
- (ii) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon leurs années d’expérience,
- (iii) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon leur genre,
- (iv) le nombre et le pourcentage de titulaires de permis, classés selon la langue officielle du Canada dans laquelle ils offrent leurs services;
- f) à l’égard du fonds d’indemnisation :
- (i) le nombre de cas traités sans demande au titre du paragraphe 5(1), notamment :
- (A) le nombre de cas pour lesquels une décision de verser une indemnité a été prise,
- (B) le nombre de cas rejetés,
- (ii) le nombre de demandes présentées au titre du paragraphe 5(2), notamment :
- (A) le nombre de demandes pour lesquelles une indemnité a été versée,
- (B) le nombre de demandes rejetées,
- (iii) la somme totale des indemnités versées au titre de l’article 15,
- (iv) les recettes totales du fonds,
- (v) toutes les sources de revenu du fonds,
- (vi) la somme totale disponible dans le fonds.
- (i) le nombre de cas traités sans demande au titre du paragraphe 5(1), notamment :
Conseil d’administration
Inadmissibilité
9 (1) Pour l’application de l’alinéa 20f) de la Loi, ne peut être nommée ni élue administrateur la personne physique qui remplit l’un ou l’autre des critères suivants :
- a) elle est un majeur incapable à l’égard duquel un tuteur est autorisé à agir en son nom;
- b) elle est un membre de la famille d’un employé du Collège;
- c) elle est un titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’elle a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- membre de la famille
- S’entend, relativement à la personne physique en cause :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
- c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
- d) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
- e) de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
- f) du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
- g) de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de son époux ou de son conjoint de fait;
- h) de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant;
- i) de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille;
- j) de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur;
- k) de tout autre parent résidant en permanence avec la personne. (family member)
- pupille
- Toute personne ayant un tuteur. (ward)
- tuteur
- Toute personne juridiquement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues. (guardian)
Fin du mandat de l’administrateur
10 Pour l’application de l’alinéa 23d) de la Loi, l’administrateur cesse d’occuper son poste d’administrateur si :
- a) en cours de mandat, il remplit l’un ou l’autre des critères prévus au paragraphe 9(1) du présent règlement ou à l’article 20 de la Loi;
- b) il n’assiste pas à au moins cinquante pour cent — ou tout autre pourcentage plus élevé prévu par les règlements administratifs — des réunions du conseil au cours de l’exercice.
Comités
Comité des plaintes
Attributions
11 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité des plaintes par la Loi et les règlements administratifs, le comité des plaintes peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par une plainte. Si le comité des plaintes demande telle opinion, il la prend en considération avant de renvoyer ou non la plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline ou de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi.
Inaptitude à exercer
(2) Si l’opinion conclut que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte une plainte ou une partie de celle-ci ont été causés par l’inaptitude à exercer de ce celui-ci, le comité des plaintes, à la fois :
- a) ne peut renvoyer les parties de la plainte relatives à cette conduite ou à ces actes devant le comité de discipline;
- b) dans les motifs de sa décision prise en vertu des alinéas 57(2)a) ou b) de la Loi et en l’absence du consentement du titulaire de permis, ne peut communiquer des renseignements personnels à l’égard d’un titulaire de permis autre que le nom de celui-ci et le fait que la plainte ou une partie de celle-ci n’est pas renvoyée devant le comité de discipline parce que la conduite ou les actes du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ou une partie de celle-ci ont été causés par l’inaptitude à exercer du titulaire de permis.
Composition
(3) Le comité des plaintes se compose de titulaires de permis et de personnes physiques sélectionnées parmi le public, tous nommés par le conseil sur la recommandation d’employés du Collège.
Précision
(4) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :
- a) ne sont pas des employés du Collège;
- b) ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour évaluer les plaintes dont font l’objet les titulaires de permis;
- c) sont nommées à titre de membres indépendants du comité des plaintes et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.
Inadmissibilité
(5) Ne peut être membre du comité des plaintes :
- a) un administrateur;
- b) le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Comité de discipline
Attributions
12 (1) Outre toute autre attribution conférée au comité de discipline par la Loi ou les règlements administratifs, le comité de discipline exerce les attributions suivantes :
- a) selon le cas, demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis visé par la plainte renvoyée par le comité des plaintes et prendre en considération telle opinion dans sa prise de décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;
- b) fournir à quiconque est visé par une décision rendue en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi, une copie de celle-ci;
- c) si le comité de discipline établit qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par le titulaire de permis et que ce comité est en mesure d’établir le montant de cette perte financière :
- (i) inclure dans la décision rendue en vertu du paragraphe 69(3) de la Loi, l’établissement du montant de la perte financière, motifs à l’appui,
- (ii) transmettre le montant de la perte financière au comité du fonds d’indemnisation.
Composition
(2) Le comité de discipline se compose de titulaires de permis et de personnes physiques sélectionnées parmi le public, tous nommés par le conseil sur la recommandation d’employés du Collège.
Précision
(3) Les personnes physiques sélectionnées parmi le public, à la fois :
- a) ne sont pas des employés du Collège;
- b) ont l’expertise et l’expérience nécessaires pour participer aux instances disciplinaires;
- c) sont nommées à titre de membres indépendants du comité de discipline et agissent sans lien de dépendance avec les dirigeants du Collège.
Inadmissibilité
(4) Ne peut être membre du comité de discipline :
- a) un administrateur;
- b) le titulaire de permis à l’égard de qui le comité de discipline ou le comité de discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada a décidé, au cours des cinq années précédentes, qu’il a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence.
Comité du fonds d’indemnisation
Constitution
13 (1) Est constitué un comité du Collège : le comité du fonds d’indemnisation.
Composition
(2) Le comité du fonds d’indemnisation se compose de membres autres que des administrateurs.
Attributions
14 (1) Le comité du fonds d’indemnisation exerce les attributions suivantes :
- a) administrer le fonds d’indemnisation;
- b) traiter les cas sans demande au titre du paragraphe 5(1) et les demandes présentées au titre du paragraphe 5(2) et, le cas échéant, établir le montant de l’indemnité à payer;
- c) verser les indemnités.
Compétence : anciens titulaires
(2) Il est entendu que le comité du fonds d’indemnisation a compétence — pour traiter des cas et des demandes visés à l’alinéa (1)b) et établir le montant de l’indemnité à verser — à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Établissement des indemnités
15 (1) Le comité du fonds d’indemnisation établit, au cas par cas, le montant de l’indemnité à verser.
Éléments à prendre en considération
(2) Dans l’établissement du montant de l’indemnité, le comité du fonds d’indemnisation considère, selon le cas, les éléments suivants :
- a) la décision du comité de discipline portant que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête;
- b) le montant de la perte financière subie en raison de l’acte malhonnête, établi par le comité de discipline;
- c) en l’absence d’un tel montant, toute preuve fournie par la personne physique qui a présenté la demande d’indemnisation au titre du paragraphe 5(2);
- d) dans le cas d’une demande d’indemnisation qui a été présentée au titre du paragraphe 5(2), toute perte financière ou dépense liée à l’acte malhonnête;
- e) toute somme versée ou autre compensation fournie à la personne physique dont le montant de l’indemnité est en cours d’établissement;
- f) tout autre élément relatif au fonds d’indemnisation prévu par les règlements administratifs.
Paiement
(3) Une fois l’indemnité établie, elle est versée dès que possible à la personne physique qui y a droit.
Comité d’évaluation de l’aptitude à exercer
Constitution
16 (1) Est constitué un comité du Collège : le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
Composition
(2) Le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer se compose de membres autres que des administrateurs.
Attributions
17 (1) Le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer exerce les attributions suivantes :
- a) sur demande du registraire, du comité des plaintes ou du comité de discipline, préparer une opinion qui porte sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis et qui, le cas échéant :
- (i) conclut sur le fait que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer de celui-ci ou non,
- (ii) recommande les mesures que le registraire peut prendre ou imposer en vertu de l’article 38 de la Loi en réponse à l’inaptitude à exercer du titulaire de permis;
- b) demander au titulaire de permis des renseignements, y compris des renseignements personnels, relatifs à son aptitude à exercer;
- c) consulter un expert sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis, avec le consentement de ce dernier;
- d) fournir l’opinion :
- (i) au registraire, avant que ce dernier ne rende sa décision en vertu de l’article 38 de la Loi,
- (ii) au comité des plaintes, avant que ce dernier ne renvoie ou non une plainte au comité de discipline en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi ou ne prenne l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 57(2)a) à c) de la Loi,
- (iii) au comité de discipline, avant que ce dernier ne rende une décision en vertu des paragraphes 68(1) ou 69(3) de la Loi;
- e) lorsqu’il fournit l’opinion au comité des plaintes ou au comité de discipline, fournir une copie de cette opinion au registraire.
Motifs de la décision
(2) Lorsque la demande de renseignements visée à l’alinéa (1)b) est faite, le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer avise le titulaire de permis que, si l’opinion conclut que toute conduite ou tout acte de celui-ci faisant l’objet de la plainte ont été causés par son inaptitude à exercer, le comité des plaintes indiquera cette conclusion comme motif pour lequel la plainte ou les parties de la plainte ne sont pas renvoyées au comité de discipline dans les motifs de la décision dont il fait part aux termes des alinéas 57(2)a) ou b) de la Loi, selon le cas.
Compétence : anciens titulaires
(3) Il est entendu que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer a compétence pour exercer ses attributions à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Demande de renseignements
18 Le titulaire de permis peut refuser de fournir les renseignements demandés en vertu de l’alinéa 17(1)b) par le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
Éléments à prendre en considération
19 Dans la préparation de l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a), le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer prend en considération les éléments suivants :
- a) tout renseignement, y compris tout renseignement personnel, sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis qui a été fourni par le titulaire de permis, le Collège, le registraire, le comité des plaintes ou le comité de discipline;
- b) tout rapport de l’expert consulté en vertu de l’alinéa 17(1)c) sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis;
- c) tout autre renseignement que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer considère nécessaire pour préparer son opinion.
Permis
Demande
20 Le demandeur de permis s’assure que les renseignements contenus dans sa demande visée au paragraphe 33(1) de la Loi sont véridiques, complets et exacts et que les documents à l’appui le sont également.
Conditions et restrictions
21 Le titulaire de permis respecte les conditions et restrictions auxquelles son permis est assujetti.
Registraire
Registre des titulaires de permis
Contenu
22 Le registre des titulaires de permis visé au paragraphe 31(1) de la Loi contient les renseignements ci-après à l’égard de chaque titulaire de permis :
- a) le nom du titulaire de permis ainsi que tout nom commercial ou tout nom sous lequel il exerce ses activités professionnelles;
- b) les coordonnées, au Canada ou à l’étranger, de toute entreprise par l’entremise de laquelle le titulaire de permis fournit ses services de consultation en immigration ou en citoyenneté;
- c) le numéro d’identification du titulaire de permis;
- d) le nom de tout agent du titulaire de permis ainsi que les ville, province ou état et pays où exerce l’agent;
- e) la catégorie de permis du titulaire de permis;
- f) si le titulaire de permis fournit des services de consultation en immigration ou en citoyenneté en tant qu’employé, le nom, l’adresse professionnelle et les coordonnées de son employeur;
- g) le statut du permis du titulaire de permis;
- h) si le permis du titulaire de permis est suspendu, une mention à cet effet, ainsi que la date à laquelle le permis a été suspendu, les motifs de la décision suspendant le permis, le type de suspension et, le cas échéant, la date à laquelle le permis sera rétabli;
- i) si le permis du titulaire de permis a été remis ou révoqué, une mention à cet effet, ainsi que les motifs de la décision révoquant le permis, le cas échéant;
- j) les conditions et restrictions auxquelles le permis du titulaire est assujetti;
- k) toutes mesures disciplinaires imposées au titulaire de permis avant 2018, si elles sont connues, et toutes mesures imposées à celui-ci après cette date par le comité de discipline;
- l) tout autre renseignement exigé par les règlements administratifs.
Accès
23 (1) Outre les exigences prévues au paragraphe 31(1) de la Loi et sous réserve des règlements administratifs, à la demande d’un membre du public ou d’un titulaire de permis, le Collège rend l’accès au registre des titulaires de permis par le truchement de moyens alternatifs.
Accessibilité
(2) Le Collège veille à ce que, lorsque cela est faisable, les normes du gouvernement du Canada sur l’accessibilité des sites Web soient respectées.
Avis au ministre
Faits
24 (1) Pour l’application de l’alinéa 32d) de la Loi, le registraire donne avis au ministre des faits suivants :
- a) le rétablissement du permis du titulaire de permis;
- b) le décès du titulaire de permis;
- c) le statut du permis du titulaire de permis est inactif pour toute autre raison.
Délais
(2) Le registraire donne avis, selon le cas :
- a) des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle les faits en cause sont survenus;
- b) des faits prévus aux alinéas (1)a) et c) du présent article et à l’alinéa 32c) de la Loi dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle les faits en cause sont survenus;
- c) du fait prévu à l’alinéa (1)b) du présent article dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle le registraire a eu connaissance du fait en cause.
Avis donné par voie électronique
(3) Le registraire donne avis par voie électronique des faits prévus aux alinéas (1)a) à c) du présent article et aux alinéas 32a) à c) de la Loi.
Modalités
(4) Le registraire indique dans l’avis la date à laquelle le fait applicable prévu à l’un des alinéas (1)a) à c) du présent article ou à l’un des alinéas 32a) à c) de la Loi est survenu ou a été connu par le registraire, ainsi que :
- a) dans le cas des faits prévus aux alinéas 32a) et b) de la Loi, les motifs de la suspension ou de la révocation de permis, selon le cas, et dans le cas de la suspension :
- (i) le fait qu’elle fait suite à une décision provisoire ou non,
- (ii) la durée de la suspension et le fait que la durée est conditionnelle ou non à la réalisation d’une condition;
- b) dans le cas des circonstances prévues à l’un ou l’autre des alinéas 28a) à j), l’indication de la circonstance en cause ainsi que toute exigence précisée par règlement administratif.
Exercice du pouvoir de vérification
Sélection aux fins de vérification
25 (1) Le registraire peut exercer son pouvoir de vérification au titre de l’article 35 de la Loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) dans le cadre d’un programme d’assurance de la qualité du Collège;
- b) dans le cadre d’une vérification aléatoire.
Préavis
(2) Sous réserve du paragraphe 35(2) de la Loi, lorsque le registraire effectue une vérification aléatoire, il donne un préavis raisonnable au titulaire de permis en cause de la vérification de son lieu de travail.
Renvoi devant le comité des plaintes
Acte malhonnête
26 (1) Pour l’application de l’article 37 de la Loi, la circonstance dans laquelle le registraire est tenu de prendre l’initiative d’une plainte et de la renvoyer devant le comité des plaintes pour étude est que le registraire est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne physique a subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis.
Demande d’opinion
(2) Avant de décider s’il prend ou non l’initiative d’une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi, le registraire peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis.
Non-application
(3) Si l’opinion conclut que l’acte malhonnête a été causé par l’inaptitude du titulaire de permis, le paragraphe (1) ne s’applique pas.
Décision du registraire
Demande d’opinion
27 (1) Avant de prendre sa décision au titre de l’article 38 de la Loi, le registraire peut demander l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) du présent règlement sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis. Si le registraire demande une telle opinion, il la prend en considération dans sa prise de décision.
Décision et motifs écrits
(2) Le registraire rend ses décisions par écrit, motifs à l’appui, et fournit à quiconque est visé par la décision une copie de celle-ci.
Circonstances
28 Pour l’application de l’article 38 de la Loi, les circonstances dans lesquelles le registraire peut prendre ou imposer toute mesure visée à cet article sont les suivantes :
- a) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 20;
- b) le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence relative à une assurance responsabilité professionnelle prévue au paragraphe 42(1) de la Loi ou par les règlements administratifs;
- c) sous réserve de l’article 26 du présent règlement, le titulaire de permis a contrevenu à l’article 44 de la Loi en ne respectant pas les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté;
- d) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences relatives au maintien des compétences et aux exigences en matière de formation professionnelle continue prévues par les règlements administratifs;
- e) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 55 de la Loi;
- f) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 35;
- g) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 36;
- h) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 70 de la Loi;
- i) le titulaire de permis a contrevenu aux exigences de fourniture au Collège, conformément aux règlements administratifs, de tout renseignement ou document exigés par ces règlements administratifs;
- j) le titulaire de permis a contrevenu à l’article 21.
Mesures pouvant être prises ou imposées
29 (1) Le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’alinéa 38c) de la Loi l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- a) assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis du titulaire de permis;
- b) donner un avertissement au titulaire de permis et inscrire cet avertissement au dossier de celui-ci;
- c) donner une réprimande au titulaire de permis;
- d) rendre une ordonnance obligeant le titulaire de permis à se conformer à certaines exigences prévues par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs;
- e) exiger du titulaire de permis qu’il suive et termine avec succès des cours spécifiques de formation professionnelle continue ou tout autre cours spécifique relatifs à la nature de la contravention;
- f) exiger du titulaire de permis qu’il participe à un programme de mentorat ou de se faire conseiller par un professionnel ayant une expertise dans un domaine relatif à la nature de la contravention;
- g) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire, selon le barème établi dans les règlements administratifs;
- h) prendre ou imposer toute autre mesure prévue par les règlements administratifs;
- i) à défaut pour le titulaire de permis de se conformer à l’une ou l’autre des mesures mentionnées aux alinéas a) et d) à h), prendre ou imposer une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas a) à h) ou l’une des mesures prévues aux alinéas 38a) ou b) de la Loi, ou toute combinaison de ces mesures.
Durée
(2) Le registraire ne peut inscrire au dossier du titulaire de permis un avertissement donné en vertu de l’alinéa (1)b) que pendant un maximum de deux ans.
Délégation
30 (1) Pour l’application de l’article 41 de la Loi, le registraire ne peut déléguer ses attributions qu’aux employés du Collège qui, à la fois :
- a) font l’objet d’une désignation, approuvée par le conseil, leur permettant d’occuper à titre intérimaire le poste de registraire;
- b) satisfont à toute autre condition prévue par les règlements administratifs.
Membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer
(2) Cependant, le registraire peut déléguer aux membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer le pouvoir, prévu à l’alinéa 38a) de la Loi, de suspendre le permis d’un titulaire de permis et le pouvoir, au titre de l’alinéa 38c) de la Loi, de prendre ou imposer la mesure prévue à l’alinéa 29(1)a) du présent règlement.
Pouvoirs visés au paragraphe (2)
(3) Si le registraire délègue un pouvoir visé au paragraphe (2) aux membres du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer, ces membres ne peuvent exercer ce pouvoir à l’égard d’un titulaire de permis que si l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) conclut que le titulaire de permis est inapte à exercer.
Plaintes
Renvoi à un autre organisme
31 Pour l’application de l’article 47 de la Loi, les circonstances dans lesquelles le Collège peut renvoyer la plainte à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis à un autre organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession sont que le Collège reçoit une plainte concernant la conduite :
- a) d’un avocat qui est membre du barreau d’une province ou d’un notaire qui est membre de la Chambre des notaires du Québec,
- b) d’un autre membre du barreau d’une province, y compris un parajuriste,
- c) d’un stagiaire en droit qui agit sous la supervision d’une personne physique visée à l’alinéa a),
- d) d’un membre d’un organisme professionnel ayant l’obligation légale de réglementer une profession, autre que le barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec.
Enquêtes
Déplacement de choses
32 (1) Si l’enquêteur emporte une chose pour examen ou reproduction en vertu de 51(3)b) de la Loi, il est tenu de remettre à la personne de qui la chose a été obtenue un récépissé détaillant la chose.
Examen, reproduction et restitution
(2) L’examen ou la reproduction de la chose sont réalisés dès que possible et, une fois l’examen ou la reproduction complété, la chose est remise dans les meilleurs délais à la personne de qui elle a été obtenue.
Restitution au propriétaire
(3) Toutefois, lorsque l’enquête porte sur l’application du paragraphe 14(1) du Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, la chose est remise au propriétaire de celle-ci. L’enquêteur avise par écrit la personne de qui elle a été obtenue de ce fait.
Conservation de la chose
(4) Pendant la période durant laquelle la chose est examinée ou reproduite, la chose est conservée dans un lieu sûr.
Certification
(5) La reproduction d’un document ou d’une chose certifiée conforme par un inspecteur est présumée être son original.
Demande de remise
33 (1) À tout moment, la personne de qui la chose a été obtenue ou le propriétaire de la chose peuvent demander par écrit au Collège la restitution de la chose dans les meilleurs délais.
Examen ou reproduction
(2) Sur demande de restitution, l’enquêteur examine ou reproduit la chose et la restitue dans les meilleurs délais à la personne de qui elle a été obtenue ou, dans le cas visé au paragraphe 32(3), au propriétaire de la chose.
Décision du comité des plaintes
Renvoi devant le comité de discipline
34 (1) Pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe 11(2) du présent règlement, les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline sont les suivantes :
- a) la plainte n’est pas frivole et implique une perte financière subie par une personne physique en raison d’un acte malhonnête commis par un titulaire de permis;
- b) toute autre circonstance prévue par les règlements administratifs.
Permis révoqué
(2) Toutefois, le comité des plaintes n’est pas tenu de renvoyer une plainte au comité de discipline si, au moment où il étudie la plainte en application du paragraphe 48(1) de la Loi, le permis du titulaire de permis visé par la plainte a été révoqué en raison d’un acte malhonnête similaire à celui qui est visé par la plainte.
Avertissement
35 Si le comité des plaintes exige d’un titulaire de permis — en application de l’alinéa 57(2)b) de la Loi — qu’il se présente devant lui pour recevoir un avertissement, le titulaire de permis est tenu de s’y présenter.
Processus de règlement des différends
36 Si une plainte est renvoyée à un processus de règlement des différends en application de l’alinéa 57(2)c) de la Loi et que la plainte est réglée à la satisfaction du comité des plaintes, le titulaire de permis est tenu de se conformer à ce règlement des différends.
Instances disciplinaires
Audiences publiques
37 Dans le cadre des audiences publiques visées à l’article 64 de la Loi, le comité de discipline prend toutes les précautions raisonnables pour protéger, à la fois :
- a) le bien-être des personnes physiques vulnérables;
- b) la sécurité de toute personne physique;
- c) sous réserve du déroulement des audiences dans l’intérêt public, la vie privée de toute personne physique.
Manquement professionnel ou incompétence : mesures
38 (1) Outre les mesures prévues au paragraphe 69(3) de la Loi, le comité de discipline peut prendre ou imposer au titre de ce paragraphe une ou plusieurs des mesures suivantes :
- a) dans la circonstance où l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) conclut que toute conduite ou tout acte du titulaire de permis sur lesquels porte une plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer de ce celui-ci, rejeter toute partie de la plainte relative à cette conduite ou cet acte;
- b) dans toute autre circonstance :
- (i) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par le Collège dans le cadre d’une instance devant le comité,
- (ii) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais engagés par toute personne que le comité désigne dans le cadre d’une instance devant le comité,
- (iii) exiger du titulaire de permis le remboursement, en totalité ou en partie, des frais et débours payés par une personne physique à ce titulaire de permis, sauf dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique,
- (iv) exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire d’au plus 30 000 $ ou, dans le cas où le titulaire de permis a commis un acte malhonnête et que cet acte a causé une perte financière à une personne physique, une somme à titre de sanction pécuniaire équivalente aux frais et débours payés par cette personne physique au titulaire de permis,
- (v) interdire au titulaire de permis de sortir, directement ou indirectement, tout fonds détenu par celui-ci qui est lié à ses activités en tant que titulaire de permis ou détenu en fiducie ou en fidéicommis,
- (vi) obliger le titulaire de permis à suivre et à terminer avec succès des cours spécifiques de formation professionnelle continue,
- (vii) prendre toute autre mesure nécessaire dans les circonstances pour l’intérêt public et pour protéger le public.
Durée de la suspension
(2) La durée maximale pendant laquelle le permis d’un titulaire de permis peut être suspendu en vertu de l’alinéa 69(3)b) de la Loi est de deux ans.
Montant maximal : sanction
(3) La somme maximale pouvant être exigée à titre de sanction en vertu de l’alinéa 69(3)d) de la Loi est de 50 000 $.
Renseignements personnels
39 Si le comité de discipline rejette une plainte ou une partie de la plainte en vertu de l’alinéa 38(1)a) du présent règlement, lorsqu’il rend sa décision, motifs à l’appui, au titre du paragraphe 69(4) de la Loi, il ne peut, sauf si le titulaire de permis y consent, communiquer des renseignements personnels à l’égard de ce dernier autre que le nom de celui-ci et le fait que la plainte ou une partie de la plainte est rejetée parce que la conduite ou les actes du titulaire de permis sur lesquels porte la plainte ou une partie de la plainte ont été causés par l’inaptitude à exercer du titulaire de permis.
Caviardage
40 Pour l’application du paragraphe 69(5) de la Loi, le Collège veille à ce que le nom et tout autre renseignement pouvant mener à l’identification d’une personne autre que le titulaire de permis n’apparaissent pas dans les décisions et les motifs du comité de discipline qui sont publiés sur le site Web du Collège ni dans d’autres communications concernant la décision.
Renseignements protégés
Circonstances : obtention et utilisation de renseignements protégés
41 Le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés dans les circonstances suivantes :
- a) la personne physique que ces renseignements concernent consent à leur obtention et à leur utilisation;
- b) les renseignements sont déjà publics;
- c) l’obtention et l’utilisation ont pour but de permettre l’exercice d’attributions — par le registraire, l’enquêteur, le comité des plaintes ou le comité de discipline — conférées par la Loi, le présent règlement ou les règlements administratifs;
- d) l’obtention et l’utilisation s’inscrivent dans le cadre d’une procédure engagée en application de la Loi;
- e) il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque important qu’un préjudice soit causé à une personne physique et que l’obtention et l’utilisation des renseignements réduiront vraisemblablement ce risque.
Pouvoirs du Collège
Ordonnance
42 Pour l’application du paragraphe 73.1(1) de la Loi, les raisons pour lesquelles le Collège peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance sont les suivantes :
- a) le permis du titulaire de permis a été suspendu ou révoqué;
- b) le titulaire de permis est décédé ou est porté disparu;
- c) le titulaire de permis est un majeur incapable à l’égard duquel une personne juridiquement autorisée agit en son nom, y compris un tuteur, un mandataire en vertu d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues;
- d) le titulaire de permis a négligé ou abandonné l’exercice de sa profession;
- e) il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a ou pourrait avoir effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle ou qui devraient l’être, ou de tout autre bien;
- f) il existe toute autre raison justifiant que le Collège puisse demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre du paragraphe 73.1(1) de la Loi pour l’accomplissement de sa mission.
Autorisation de prendre des règlements administratifs
43 Sous réserve de la Loi et du présent règlement, le Collège est autorisé à prendre des règlements administratifs :
- a) concernant les conflits d’intérêts des administrateurs, des membres du comité des plaintes, des membres du comité de discipline et des membres de tout autre comité du Collège, y compris la gestion des conflits d’intérêts;
- b) concernant le comité des plaintes, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leurs attributions et les conditions d’admissibilité, la rémunération, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;
- c) concernant les conditions d’admissibilité pour être nommé registraire et la rémunération qui s’y rattache;
- d) concernant le contenu du registre des titulaires de permis et la façon de le rendre public;
- e) concernant les mesures que le registraire peut prendre ou imposer au titre de l’article 38 de la Loi, lesquelles peuvent comprendre le versement d’une somme à titre de sanction pécuniaire, et précisant le plafond ou le montant des sanctions en établissant un barème qui satisfait aux critères suivants :
- (i) les sanctions pécuniaires au titre de l’article 38 de la Loi sont inférieures au montant prévu au paragraphe 38(3) du présent règlement,
- (ii) l’échelle des sanctions pécuniaires est graduée en fonction de la répétition du défaut de respecter la même exigence,
- (iii) le montant des sanctions pécuniaires augmente en fonction de la gravité du défaut de respecter une exigence;
- f) limitant les personnes physiques à qui le registraire peut déléguer ses attributions;
- g) prévoyant les circonstances dans lesquelles le comité des plaintes est tenu de renvoyer une plainte, en tout ou en partie, devant le comité de discipline;
- h) prévoyant un pourcentage plus élevé que celui qui est prévu à l’alinéa 10b).
Pouvoirs du ministre : administration temporaire
Circonstances entourant une nomination
44 (1) Pour l’application de l’article 75 de la Loi, la circonstance dans laquelle le ministre peut nommer une personne est que le ministre estime que les objectifs de la Loi ne sont pas atteints, notamment lorsque le conseil refuse ou est incapable d’exercer ses attributions.
Avis
(2) Le ministre avise le conseil sans délai et par écrit de la nomination et des motifs à l’appui de celle-ci.
Prise d’effet
(3) La nomination prend effet dès que les attributions et conditions spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 45(1) sont rendues publiques et fournies au conseil.
Attributions et conditions
45 (1) Avant de procéder à la nomination, le ministre :
- a) spécifie les attributions qui seront conférées;
- b) fixe les objectifs et l’échéancier de réalisation de ceux-ci;
- c) spécifie les qualifications et expérience professionnelles, ainsi que toute autre exigence d’admissibilité qu’il juge nécessaire à la réalisation des attributions conférées;
- d) fixe la durée de la nomination.
Condition supplémentaire
(2) En plus de remplir les conditions spécifiées en vertu de l’alinéa (1)c), la personne nommée ne doit pas être une personne physique inadmissible aux termes du paragraphe 9(1) du présent règlement ni aux termes de l’article 20 de la Loi.
Durée
(3) La nomination est d’une durée d’au plus une année.
Rapports et renseignements
(4) Pendant la durée de la nomination, le Collège fournit, sur demande du ministre, tout rapport et renseignement relatifs à ses activités.
Reconduction ou nouvelle nomination
(5) Si, à la fin de la durée du mandat, le ministre constate que les objectifs qu’il a fixés ne sont pas atteints ou que de nouveaux objectifs doivent être atteints, il peut reconduire la personne nommée ou encore nommer quelqu’un d’autre conformément au présent article.
Communication de renseignements personnels
Communication : aptitude à exercer
46 Le Collège, le registraire, le comité des plaintes et le comité de discipline peuvent communiquer des renseignements personnels relativement à l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis au comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
Précision
47 Il est entendu que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer peut communiquer des renseignements personnels relativement à l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis en fournissant l’opinion visée à l’alinéa 17(1)a) au registraire, au comité des plaintes ou au comité de discipline.
Communication : violation et infraction
48 (1) Si une personne physique est soupçonnée d’avoir commis — en représentant ou en conseillant des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté — une violation ou une infraction, selon le cas, à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur les mesures d’urgence ou la Loi sur la mise en quarantaine, ou à tout règlement pris en vertu de ces lois, le Collège peut communiquer aux autorités chargées de l’application des lois et règlements en cause tout renseignement personnel relatif à la violation ou à l’infraction.
Manquement professionnel ou exercice non autorisé
(2) Le Collège peut communiquer des renseignements personnels relatifs à tout manquement professionnel potentiel ou tout exercice non autorisé potentiel d’une profession d’une personne physique qui représente ou conseille des personnes en matière d’immigration ou de citoyenneté :
- a) à tout organisme ayant l’obligation légale de réglementer une profession, si les renseignements communiqués sont pertinents pour l’organisme;
- b) Ã toute province;
- c) à toute institution étrangère qui a des attributions similaires à celles du Collège ou à tout État étranger avec qui le Collège a conclu un accord ou une entente en vertu du paragraphe 73.5(1) de la Loi.
Renseignements requis
(3) Le Collège peut seulement communiquer les renseignements personnels qui concernent une personne physique visée, même indirectement, par les violations ou les infractions visées au paragraphe (1) ou par les manquements professionnels ou les exercices non autorisés d’une profession visés au paragraphe (2) si ces renseignements sont nécessaires pour l’application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Risque de préjudice
49 Le Collège peut communiquer tout renseignement personnel s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque important qu’un préjudice soit causé à une personne physique et que la communication réduira vraisemblablement ce risque.
Échange de renseignements avec une entité étrangère
50 Lors d’échanges de renseignements personnels avec une entité étrangère, le Collège veille à ce que :
- a) l’échange de renseignements n’entraîne pas un risque sérieux de mauvais traitements infligés à une personne physique par une entité étrangère, à moins que ce risque puisse être entièrement atténué;
- b) les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à une personne physique par une entité étrangère ne soient pas utilisés de manière à :
- (i) créer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels,
- (ii) servir d’éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres,
- (iii) priver une personne de ses droits ou libertés.
Publication
51 Tout accord ou toute entente conclu au titre du paragraphe 73.5(1) de la Loi est rendu public sur le site Web du Collège.
Modifications corrélatives
Règlement sur la citoyenneté
52 L’article 26.2 du Règlement sur la citoyenneté référence 1 est abrogé.
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
53 La section 5 de la partie 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 2 est abrogée.
Règlement no 2 sur la citoyenneté
54 La définition de CRCIC, à l’article 1 du Règlement no 2 sur la citoyenneté référence 3, est abrogée.
55 L’article 19 du même règlement est abrogé.
56 L’article 21 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Entrée en vigueur
Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement
57 (1) Le présent règlement, sauf l’article 22, entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de son enregistrement.
Un an après l’enregistrement
(2) L’article 22 entre en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après la « Loi ») définit le cadre du système de réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté. Celle-ci crée le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après le « Collège »). La mission du Collège est de réglementer les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et de protéger le public. La Loi délègue au gouverneur en conseil le pouvoir de préciser les détails du régime par voie réglementaire.
Description : Le Règlement sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après le « Règlement ») énonce les exigences détaillées relatives au fonds d’indemnisation, aux comités du Collège, au registraire et à d’autres détails opérationnels nécessaires pour concrétiser pleinement l’intention de la Loi.
Justification : En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau régime de gouvernance pour les consultants en immigration et en citoyenneté. Cela comprenait l’entrée en vigueur de la Loi en 2020 et l’établissement du Collège en 2021. Le Règlement est nécessaire pour rendre le Collège pleinement opérationnel.
Il est prévu que le Règlement impose au Collège des coûts de mise en œuvre estimés à 24 236 365 $ en valeur actualisée (ci-après « VA ») sur 10 périodes de 12 mois. Ces coûts comprennent la gestion du fonds d’indemnisation, et la supervision de la gestion des plaintes et de la discipline, entre autres domaines de gouvernance. Aucun coût n’est prévu pour le gouvernement du Canada. Les avantages totaux du Règlement sont estimés à 7 377 141 $ en VA sur 10 périodes. Ces avantages consistent en des paiements d’indemnité effectués par le Collège aux clients ayant subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête d’un titulaire de permis. Ce montant consiste aussi en des revenus reçus par le Collège sous forme de sanctions payées par les titulaires de permis. Ainsi, le coût net est estimé à 16 859 225 $ en VA sur 10 périodes.
Les répercussions financières du Règlement indiquent un coût net. Toutefois, le Règlement instaurera un cadre réglementaire clair et une surveillance accrue des consultants en immigration et en citoyenneté autorisés. Cet avantage, qui n’a pas été exprimé en termes financiers, améliorera la gouvernance des consultants en immigration et en citoyenneté autorisés. Cela mènera à un meilleur service pour les clients et à une meilleure perception du public envers les consultants en immigration et en citoyenneté.
Enjeux
En 2021, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (le Collège) est devenu l’organisme de réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté au Canada en vertu de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après la « Loi »). Les consultants en immigration et en citoyenneté sont des membres professionnels autorisés par le Collège. Ils sont distincts des avocats et des notaires. Le Collège a pour mission de régir les activités des consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et de protéger le public. La Loi établit le Collège et définit sa mission, mais une réglementation est nécessaire pour mettre pleinement en œuvre la Loi.
Contexte
Quiconque souhaite fournir des conseils ou des services de représentation en immigration ou en citoyenneté canadienne contre rémunération (honoraires) ou tout autre type de paiement doit être :
- un avocat ou un parajuriste qui est membre en règle d’un barreau provincial ou territorial du Canada;
- un notaire qui est membre en règle de la Chambre des notaires du Québec;
- un consultant en immigration et en citoyenneté qui est titulaire de permis en règle du Collège.
Les consultants en immigration et en citoyenneté ont été réglementés par un certain nombre d’organismes différents depuis 2005. En juin 2017, compte tenu des problèmes persistants avec l’industrie des consultants en immigration et en citoyenneté, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (ci-après le « CIMM ») a publié un rapport intitulé Nouveau départ : améliorer la surveillance gouvernementale des activités des consultants en immigration. Le CIMM a examiné le cadre en place régissant les consultants en immigration et en citoyenneté et a conclu qu’il était inadéquat. Il a formulé 21 recommandations sur trois sujets de préoccupation : (1) la faiblesse de la gouvernance; (2) l’insuffisance des ressources pour les enquêtes et l’application de la loi; (3) le manque de sensibilisation du public et la nécessité de mieux servir les clients.
En 2019, en réponse au rapport du CIMM, le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau régime de gouvernance pour les consultants en immigration et en citoyenneté. Cela comprenait l’entrée en vigueur de la Loi en 2020 et l’établissement du Collège en 2021.
La Loi fournit au Collège le cadre législatif requis pour autoriser et régir les activités des consultants en immigration et en citoyenneté qui offrent des conseils ou de la représentation en matière d’immigration ou de citoyenneté canadienne au Canada ou à l’étranger. Le Collège ne reçoit pas d’aide financière du gouvernement. Il est entièrement financé au moyen d’honoraires versés par ses titulaires de permis. Le Collège réglemente les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public et protège le public comme suit :
- en établissant et en appliquant des qualifications, des normes de pratique et des exigences en matière de formation continue pour les titulaires de permis;
- en élaborant et en mettant en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement pour les titulaires de permis;
- en veillant à ce que le Code de déontologie soit respecté par la vérification de la conformité et la prise de mesures disciplinaires;
- en promouvant la sensibilisation du public.
Le Collège réglemente deux catégories de consultants en immigration et en citoyenneté, soit les consultants réglementés en immigration canadienne et les conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) exerce une surveillance étroite sur le Collège afin d’assurer la protection du public. Dans le cadre de cette surveillance, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après le « ministre ») a établi le Code de déontologie des titulaires de permis. Le ministre fixe la composition du conseil d’administration du Collège (ci-après le « conseil ») et peut nommer la majorité des administrateurs. Il désigne également un fonctionnaire observateur aux réunions du conseil.
La Loi délègue le pouvoir de préciser les détails du Règlement sur les aspects suivants du fonctionnement du Collège : le fonds d’indemnisation, la gouvernance, le registraire, les enquêtes, les plaintes et la discipline, l’administration temporaire et la communication de renseignements personnels.
Objectif
L’objectif du Règlement a deux volets :
- Fournir au Collège le cadre réglementaire nécessaire pour régir efficacement les activités des consultants en immigration et en citoyenneté autorisés par le Collège et protéger le public, notamment en veillant au respect des normes de déontologie et de compétence auxquelles doivent se conformer les titulaires de permis du Collège;
- Contribuer à faire en sorte que les nouveaux arrivants et les demandeurs aient accès à des conseils et à une représentation de qualité en matière d’immigration et de citoyenneté ainsi qu’à des recours suffisants lorsque les titulaires de permis ne satisfont pas à ces normes.
Description
Le Règlement précise les modalités d’application de la Loi.
Définitions
Le Règlement définit le terme « Loi » comme étant la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.
Le Règlement définit le terme « acte malhonnête » d’un titulaire de permis comme consistant, selon le cas :
- à voler, à frauder ou à détourner des fonds;
- à omettre sciemment de déclarer une demande d’indemnisation à son assureur de responsabilité professionnelle ou à omettre de le faire en temps opportun, ou à omettre sciemment de coopérer avec l’assureur;
- à fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou à conseiller à une personne physique de fournir de tels renseignements.
Le Règlement définit le terme « jour ouvrable » comme étant un jour autre que le samedi ou qu’un jour férié.
Fonds d’indemnisation
Le Règlement établit la gestion du fonds d’indemnisation du Collège. La Loi exige que toutes les sanctions pécuniaires prononcées par le comité de discipline, pour tout type de manquement professionnel ou d’incompétence, soient versées au fonds. C’est la principale source de financement du fonds. Le Règlement prévoit des sources supplémentaires que le Collège peut utiliser pour financer le fonds, au besoin. Le Règlement n’oblige pas le Collège à utiliser ces sources supplémentaires pour financer le fonds. Le Règlement oblige le Collège à payer les coûts d’administration du fonds.
Le Règlement précise les cas où une personne a droit à une indemnité et le processus de demande, plus précisément les cas où une demande est requise et ceux où elle ne l’est pas.
En vertu du Règlement, si le comité de discipline du Collège détermine qu’une personne a subi une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis, aucune demande d’indemnisation n’est requise. Le Collège informe alors la personne qu’elle peut avoir droit à une indemnité.
Le Règlement exige qu’une demande d’indemnisation soit présentée au Collège dans les cas suivants :
- Le comité de discipline a déterminé que le titulaire de permis a commis un acte malhonnête, mais n’a pu évaluer la perte financière parce que le titulaire de permis n’a pas collaboré;
- Le comité des plaintes n’a pas renvoyé la plainte au comité de discipline parce que le permis du titulaire a été révoqué.
Le Règlement permet au Collège, dans le cadre du droit de subrogation, d’assumer les droits légaux d’une personne qui a reçu une indemnité du fonds. Par exemple, cela signifie que, dans certaines circonstances, le Collège peut poursuivre un titulaire de permis pour recouvrer des dettes ou des dommages à l’aide d’autres mécanismes juridiques, tels que des procédures judiciaires civiles, sur la base des pertes subies par le client.
Le Règlement permet au Collège de recouvrer auprès d’un titulaire de permis ayant commis un acte malhonnête toute indemnité de même que les frais et les dépenses payés. Toute somme recouvrée, à l’exception des frais et des dépenses, doit être versée au fonds d’indemnisation. Le Règlement permet aussi au Collège de souscrire une assurance pour compenser toute indemnité versée.
Rapport annuel
Le Règlement précise les renseignements que le Collège doit inclure dans son rapport annuel au ministre, y compris :
- l’état financier de l’exercice précédent et le rapport d’un auditeur;
- le nom, les qualifications professionnelles et la durée du mandat de chacun des administrateurs, ainsi que tout changement survenu dans la composition du conseil depuis le dernier rapport;
- des renseignements sur ses comités, y compris leur composition et les qualifications professionnelles de ses membres;
- des renseignements dépersonnalisés sur les plaintes que le Collège a reçues, y compris le nombre et les types de plaintes, les mesures globales prises, et les décisions disciplinaires et mesures disciplinaires prises;
- un profil de la profession de consultant en immigration et en citoyenneté, y compris le nombre de titulaires de permis classés par lieu, genre et langue officielle;
- des renseignements sur le fonds d’indemnisation, y compris le nombre de cas traités, le nombre de demandes présentées et le montant total des indemnités versées.
Conseil d’administration
Le Règlement rend une personne inadmissible à la nomination ou à l’élection au poste d’administrateur si elle est un majeur incapable à l’égard duquel un tuteur peut agir en son nom ou qu’elle est membre de la famille d’un employé du Collège, comme le Règlement le définit. Il en est de même pour un titulaire de permis ayant commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence.
Le Règlement oblige un administrateur à cesser d’être administrateur s’il répond à l’un des critères d’inadmissibilité énoncés dans le Règlement. Il cesse aussi d’être administrateur s’il n’assiste pas à au moins 50 % des réunions du conseil au cours de l’exercice.
Comités
La Loi a établi le comité des plaintes et le comité de discipline. Bien que certains principes relatifs au comité des plaintes et au comité de discipline soient prévus dans la Loi, d’autres aspects de leur fonctionnement sont inclus dans le Règlement.
Le Règlement établit également deux comités supplémentaires du Collège : le comité du fonds d’indemnisation et le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer.
Comité des plaintes
En vertu de la Loi, le comité des plaintes doit examiner toutes les plaintes qui lui sont acheminées par le Collège ou le registraire. Il peut, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence, enquêter sur la conduite et les activités de ce dernier.
Le Règlement permet au comité des plaintes du Collège de demander au comité d’évaluation de l’aptitude à exercer une opinion sur l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis. Il oblige également le comité des plaintes à tenir compte de cette opinion avant de renvoyer une plainte au comité de discipline ou de prendre une des mesures énoncées dans la Loi.
Le Règlement fixe la composition du comité des plaintes. Des titulaires de permis et des personnes choisies parmi le public, nommées par le conseil, forment le comité des plaintes. Les membres du comité doivent avoir l’expertise et l’expérience nécessaires et sont nommées à titre de membres indépendants du comité. De plus, ils ne peuvent être des employés du Collège, des administrateurs ou des titulaires de permis dont il a été établi qu’ils ont commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence dans les cinq années précédentes.
Comité de discipline
Le Règlement confère des attributions supplémentaires au comité de discipline. Ce dernier peut demander une opinion sur l’aptitude à exercer d’un titulaire de permis. Il est tenu de fournir une copie de sa décision disciplinaire à toute personne mentionnée dans celle-ci. Si le comité de discipline établit qu’une personne a subi des pertes financières en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis, il doit inclure dans sa décision l’établissement du montant et les motifs. Il transmet le montant au comité du fonds d’indemnisation.
En vertu du Règlement, des personnes choisies parmi le public et les titulaires de permis, nommées par le conseil, forment le comité de discipline. Les membres du comité sont tenus d’avoir l’expertise et l’expérience nécessaires et sont nommés à titre de membres indépendants du comité de discipline. Ils ne peuvent être des employés du Collège, des administrateurs ou des titulaires de permis dont il a été établi qu’ils ont commis un manquement professionnel ou fait preuve d’incompétence dans les cinq années précédentes.
Comité du fonds d’indemnisation
Le Règlement établit le comité du fonds d’indemnisation et fixe ses attributions, y compris :
- administrer le fonds d’indemnisation;
- traiter les cas et les demandes d’indemnisation et établir l’indemnité;
- verser les indemnités.
Le Règlement confère au comité du fonds d’indemnisation la compétence à l’égard d’anciens titulaires de permis pour traiter des cas et des demandes et établir le montant de l’indemnité à verser.
Pour décider de l’indemnisation, le Règlement oblige le comité du fonds d’indemnisation à considérer la décision du comité de discipline portant sur un acte malhonnête. Il oblige aussi ce comité à considérer le montant de la perte financière établi par celui-ci ou, en l’absence d’un tel montant, la preuve fournie par la personne qui a présenté la demande d’indemnisation. Le comité du fonds d’indemnisation est tenu d’examiner toute perte ou dépense liée à l’acte malhonnête (dans le cas d’une demande d’indemnisation). Il est également tenu d’examiner toute autre compensation fournie à la personne qui a présenté la demande d’indemnisation et tout autre élément énoncé dans les règlements administratifs pris par le conseil.
Le Règlement exige que l’indemnité soit versée à la personne qui y a droit dès que possible.
Comité d’évaluation de l’aptitude à exercer
Le Règlement établit le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer et fixe ses attributions, y compris :
- demander au titulaire de permis des renseignements sur son aptitude à exercer;
- consulter un expert sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis, avec le consentement de ce dernier;
- préparer une opinion sur l’aptitude à exercer du titulaire de permis;
- fournir l’opinion à la demande du registraire, du comité des plaintes ou du comité de discipline;
- fournir une copie de cette opinion au registraire si l’opinion est fournie sur demande du comité des plaintes ou du comité de discipline.
Le Règlement confère au comité d’évaluation de l’aptitude à exercer la compétence d’exercer ses attributions à l’égard d’anciens titulaires de permis.
Le Règlement exige que le comité d’évaluation de l’aptitude à exercer prenne en considération tout renseignement fourni par le titulaire de permis, tout rapport d’expert et tous les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires au moment de préparer une opinion. En vertu du Règlement, le titulaire de permis est autorisé à fournir des informations concernant son aptitude à exercer, mais n’est pas tenu de le faire.
Permis
Le Règlement exige que les demandeurs s’assurent que tous les renseignements contenus dans leur demande de permis sont véridiques, complets et exacts.
Le Règlement exige également que les titulaires de permis respectent les conditions et les restrictions auxquelles leur permis est assujetti.
Registre des titulaires de permis
Le Règlement établit le contenu du registre public comprenant pour chaque titulaire de permis son nom commercial, ses coordonnées, son numéro d’identification, son lieu de travail, la catégorie et le statut de son permis, les conditions et les restrictions et toute mesure disciplinaire imposée. Le registre doit également inclure le nom de chaque titulaire dont le permis a été remis ou révoqué, ainsi que les motifs de la décision. En outre, le Règlement oblige le Collège à donner accès au registre aux titulaires de permis par le truchement de moyens alternatifs. Le Collège doit également veiller, dans la mesure du possible, à ce que le registre respecte les normes du gouvernement du Canada sur l’accessibilité des sites Web.
Avis au ministre
La Loi exige que le registraire avise le ministre lorsqu’un permis est suspendu, révoqué ou remis. Le Règlement prévoit des circonstances supplémentaires dans lesquelles le registraire doit aviser le ministre d’un changement de statut du permis. Celles-ci comprendraient le rétablissement d’un permis, le décès d’un titulaire de permis ou l’inactivité du statut de permis d’un titulaire pour toute autre raison.
Le Règlement précise également quand et comment le registraire doit communiquer un changement du statut de permis au ministre ainsi que les renseignements devant figurer dans l’avis. Le Règlement exige que le registraire indique dans l’avis au ministre la date à laquelle le changement de statut d’un permis est survenu, ainsi que les renseignements suivants :
- en cas de suspension ou de révocation d’un permis, les motifs de la suspension ou de la révocation, et dans le cas de la suspension, si elle fait suite à une décision provisoire ou non ainsi que sa durée, y compris toute durée conditionnelle;
- dans le cas d’une circonstance prévue dans le Règlement, la circonstance qui a mené le registraire à prendre des mesures ainsi que, le cas échéant, toute exigence précisée par les règlements administratifs pris par le conseil.
Exercice du pouvoir de vérification
Le Règlement permet au registraire d’exercer son pouvoir de vérification dans le cadre du programme d’assurance de la qualité du Collège ou d’une vérification aléatoire. Le registraire est également tenu, lors d’une vérification aléatoire, de donner un préavis raisonnable au titulaire de permis.
Renvoi devant le comité des plaintes
Le Règlement exige que le registraire entame une procédure de plainte et qu’il renvoie la plainte au comité des plaintes lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a subi une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis.
Décision du registraire
Si un titulaire de permis a contrevenu à la Loi, à ses règlements ou à ses règlements administratifs, la Loi permet au registraire de suspendre ou de révoquer le permis du titulaire dans les circonstances prévues par le Règlement ou de prendre toute autre mesure prévue par le Règlement. Le Règlement permet aussi au registraire qui doit prendre une telle décision de demander une opinion au comité d’évaluation de l’aptitude à exercer en ce qui concerne l’aptitude à exercer du titulaire de permis. Il prend en considération cette opinion pour prendre sa décision.
Le Règlement oblige aussi le registraire à rendre ses décisions par écrit, motifs à l’appui, et à fournir à quiconque est visé par ces décisions, une copie de celles-ci.
Le Règlement prescrit les circonstances dans lesquelles le registraire peut prendre sa décision comme suit :
- Dans le cadre de sa demande de permis ou sa demande de renouvellement de permis, le titulaire de permis a contrevenu aux conditions d’admissibilité de sa catégorie de permis;
- Le titulaire de permis a contrevenu à une condition ou à une restriction de son permis;
- Le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence relative à une assurance responsabilité professionnelle;
- Le titulaire de permis n’a pas respecté les normes de conduite professionnelle et de compétence prévues au Code de déontologie des titulaires de permis du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après le « Code de déontologie »);
- Le titulaire de permis a contrevenu aux exigences relatives au maintien des compétences et aux exigences en matière de formation professionnelle continue pour les titulaires de permis;
- Le titulaire de permis a entravé l’action d’un enquêteur ou lui a fait de fausses déclarations;
- Le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence de se présenter devant le comité des plaintes pour recevoir un avertissement;
- Le titulaire de permis a contrevenu à l’exigence de se conformer à un processus de règlement des différends;
- Le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une décision du comité de discipline;
- Le titulaire de permis a contrevenu aux exigences d’un règlement administratif de fournir les renseignements ou les documents requis;
- Le titulaire de permis a contrevenu à une condition ou à une restriction prévues aux règlements administratifs pris par le conseil et auxquels le permis est assujetti.
En plus de la suspension ou de la révocation d’un permis en vertu la Loi, le Règlement permet au registraire de prendre les mesures suivantes si un titulaire de permis a contrevenu à la Loi, à ses règlements ou à ses règlements administratifs :
- Assujettir à des conditions ou à des restrictions le permis;
- Donner un avertissement au titulaire de permis et le laisser inscrit à son dossier pendant un maximum de deux ans;
- Donner une réprimande;
- Rendre une ordonnance obligeant le titulaire de permis à se conformer à certaines exigences prévues par la Loi, le Règlement ou les règlements administratifs pris par le conseil;
- Exiger du titulaire de permis qu’il suive et termine avec succès des cours de formation professionnelle continue ou tout autre cours spécifique lié à la contravention;
- Exiger du titulaire de permis qu’il participe à un programme de mentorat ou qu’il se fasse conseiller par un professionnel en la matière relativement à la contravention;
- Exiger du titulaire de permis qu’il verse au Collège une somme à titre de sanction pécuniaire, selon le barème du conseil;
- Prendre ou imposer toute autre mesure prévue dans les règlements administratifs pris par le conseil.
Le Règlement permet au registraire de prendre ou d’imposer l’une ou l’autre des mesures prévues par le Règlement, de suspendre ou de révoquer le permis en vertu de la Loi, ou une combinaison de ces mesures, si un titulaire de permis :
- ne se conforme pas à une condition du permis;
- ne se conforme pas à une ordonnance l’obligeant à se conformer à des exigences;
- ne se conforme pas à une exigence de suivre un perfectionnement professionnel;
- ne se conforme pas à une exigence de participer à un mentorat ou de se faire conseiller;
- omet de payer une sanction pécuniaire;
- omet de respecter toute autre mesure précisée dans les règlements administratifs.
Le Règlement permet au registraire de déléguer ses attributions uniquement aux employés du Collège qui sont désignés et approuvés pour agir à sa place. Ces employés doivent satisfaire à toute autre condition prévue par les règlements administratifs pris par le conseil. En cas de suspension ou de conditions et restrictions imposées aux permis, le registraire peut déléguer ses pouvoirs à un membre du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer si le comité a rendu une opinion selon laquelle le titulaire du permis est incapable d’exercer.
Plaintes
Le Règlement permet au Collège de renvoyer une plainte à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis à un autre organisme professionnel si le Collège reçoit une plainte concernant la conduite :
- d’un avocat membre du barreau d’une province ou d’un notaire membre de la Chambre des notaires du Québec;
- d’un autre membre du barreau d’une province;
- d’un stagiaire en droit;
- d’un membre de tout autre organisme professionnel ayant l’obligation légale de réglementer une profession.
Enquêtes
Le Règlement précise la façon dont l’enquêteur du Collège doit emporter, examiner, reproduire, conserver et restituer des choses au cours d’une enquête.
Le Règlement oblige l’enquêteur à remettre un récépissé à la personne de qui il a obtenu une chose pour son examen ou sa reproduction. Il doit réaliser l’examen ou la reproduction de la chose dès que possible et la remettre à la personne une fois l’examen ou la reproduction terminés. Le Règlement exige que la chose soit conservée dans un lieu sûr.
Toutefois, lorsque l’enquête porte sur l’application du paragraphe 14(1) du Code de déontologie qui énonce les circonstances et les conditions limitées pour prendre possession des documents originaux d’un client, la chose est remise à son propriétaire. L’enquêteur est alors tenu d’aviser par écrit la personne de qui il a obtenu la chose.
Le Règlement prévoit que la reproduction d’un document ou d’une chose certifiée conforme par un inspecteur soit présumée être son original.
Le Règlement permet à la personne de qui la chose a été obtenue ou à son propriétaire de demander sa restitution immédiate par écrit. Sur demande de restitution, le Règlement exige que l’enquêteur examine ou reproduise la chose en cause et la restitue dans les meilleurs délais.
Décision du comité des plaintes
Le Règlement exige du comité des plaintes qu’il renvoie une plainte au comité de discipline lorsque la plainte n’est pas frivole et qu’elle concerne une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis. Le comité doit aussi renvoyer une plainte au comité de discipline dans toute autre circonstance énoncée dans les règlements administratifs du Collège.
L’obligation de renvoyer une plainte ne s’applique pas si, après avoir pris en considération toute opinion du comité d’évaluation de l’aptitude à exercer, le comité des plaintes décide de ne pas renvoyer la plainte. C’est aussi le cas si le permis du titulaire visé par la plainte est révoqué en raison d’un acte malhonnête similaire à celui qui est visé par la plainte.
Lorsque le comité des plaintes exige qu’un titulaire de permis comparaisse devant lui pour recevoir un avertissement, le Règlement oblige le titulaire de permis à se conformer à cette exigence. Le registraire peut prendre des mesures si le titulaire de permis ne s’y conforme pas.
Le Règlement exige d’un titulaire de permis qu’il se conforme à un règlement des différends si une affaire a été renvoyée à un processus de règlement des différends en vertu de la Loi et qu’elle est réglée à la satisfaction du comité des plaintes.
Instances disciplinaires
Le Règlement exige que le comité de discipline — dans le contexte des audiences publiques — prenne toutes les précautions raisonnables pour protéger le bien-être des personnes vulnérables ainsi que la sécurité et la vie privée de toute personne.
Si le comité de discipline conclut que le titulaire de permis a commis un manquement professionnel ou a fait preuve d’incompétence, en plus des mesures en vertu de la Loi, le comité de discipline peut :
- exiger du titulaire de permis qu’il rembourse les frais engagés par le Collège dans le cadre d’une instance;
- exiger du titulaire de permis qu’il rembourse les frais engagés par toute personne désignée par le comité de discipline dans le cadre d’une instance;
- exiger du titulaire de permis qu’il rembourse les frais ou débours payés par une personne physique au titulaire de permis;
- exiger du titulaire de permis qu’il paie une sanction pécuniaire correspondant au montant de la perte financière, dans le cas d’une perte financière attribuable à un acte malhonnête;
- interdire au titulaire de permis de sortir certains fonds détenus par celui-ci qui sont liés à ses activités en tant que titulaire de permis ou détenus en fiducie ou en fidéicommis;
- obliger le titulaire de permis à suivre des programmes de formation et de perfectionnement;
- prendre toute autre mesure jugée nécessaire dans les circonstances pour l’intérêt public et pour protéger le public.
La Loi permet au comité de discipline de suspendre un permis. Le Règlement limite la durée d’une suspension à pas plus de deux ans. De même, la Loi permet au comité de discipline d’exiger que le titulaire de permis paie une sanction. Le Règlement fixe le montant maximal de la sanction à 50 000 $. Dans le cas d’une sanction pécuniaire correspondant au remboursement d’une perte financière attribuable à un acte malhonnête, le montant est égal aux frais et débours versés par le client.
Le Règlement oblige le Collège à veiller à ce que le nom et les renseignements d’identification d’une personne autre que le titulaire de permis n’apparaissent pas dans une décision du comité de discipline ou dans toute communication concernant la décision.
Renseignements protégés
Le Règlement prescrit les circonstances suivantes dans lesquelles le registraire, le comité des plaintes, l’enquêteur ou le comité de discipline peuvent obtenir et utiliser des renseignements protégés :
- La personne donne son consentement;
- Les renseignements sont déjà publics;
- L’obtention et l’utilisation des renseignements ont pour but de permettre au registraire, à un enquêteur, au comité des plaintes ou au comité de discipline de s’acquitter de leurs attributions ou s’inscrivent dans le cadre d’une procédure visée par la Loi;
- Il existe des motifs raisonnables de croire qu’un préjudice important pourrait être causé à une personne et que l’obtention et l’utilisation des renseignements protégés sont susceptibles de réduire le risque de préjudice.
Pouvoirs du Collège
En vertu de la Loi, lorsqu’un titulaire de permis n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à titre de consultant en immigration et en citoyenneté pour toute raison prévue dans le Règlement, le Collège peut demander à un tribunal d’obtenir une ordonnance autorisant le Collège (ou une personne nommée par le tribunal) à administrer tout bien connexe qui est ou devrait être en possession ou sous contrôle du titulaire de permis.
Le Règlement énonce les raisons suivantes pour lesquelles le Collège peut demander une ordonnance du tribunal :
- Le permis d’un titulaire a été suspendu ou révoqué, ou le titulaire de permis est décédé ou est porté disparu;
- Le titulaire de permis est un majeur incapable et un tuteur, un mandataire ou autre personne est autorisé à agir en son nom;
- Le titulaire de permis a négligé ou abandonné l’exercice de sa profession;
- Il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis a effectué des opérations irrégulières à l’égard de biens en sa possession;
- Il existe une autre raison justifiant la demande du Collège.
Le Règlement autorise le Collège à prendre des règlements administratifs concernant :
- les conflits d’intérêts;
- les comités;
- l’admissibilité et la rémunération du registraire;
- le contenu du registre des titulaires de permis;
- les mesures prises ou exigées par le registraire, qui peuvent comprendre des sanctions pécuniaires;
- les personnes à qui les attributions du registraire peuvent être déléguées;
- le moment où le comité des plaintes doit renvoyer une plainte au comité de discipline;
- la participation aux réunions du conseil.
Pouvoirs du ministre : administration temporaire
Le Règlement permet au ministre de nommer une personne pour agir au nom du conseil. Cette personne exerce les attributions du conseil dans les cas où les objectifs de la Loi ne sont pas atteints, notamment lorsque le conseil refuse ou est incapable d’exercer ses attributions.
Le Règlement oblige le ministre à aviser le conseil sans délai et par écrit de la nomination et des motifs à l’appui de celle-ci.
Le Règlement ne permet à la nomination de prendre effet que lorsque les attributions et les conditions établies par le ministre sont rendues publiques et fournies au conseil.
Avant la nomination, le Règlement oblige le ministre à :
- spécifier les attributions qui seront conférées, ainsi que les qualifications professionnelles et l’expérience nécessaires pour les exercer;
- fixer les objectifs et l’échéancier de réalisation de ceux-ci;
- fixer la durée de la nomination (qui ne peut dépasser un an).
Une personne qui n’est pas admissible en fonction des critères établis pour les administrateurs en vertu du Règlement ou de la Loi n’est pas admissible à une nomination par le ministre.
Pendant la durée de la nomination, le Règlement oblige le Collège à fournir tout rapport et tout renseignement relatif à ses activités, à la demande du ministre.
À la fin du mandat, le Règlement permet au ministre de nommer de nouveau la même personne ou de nommer quelqu’un d’autre.
Communication de renseignements personnels
Le Règlement permet au Collège de communiquer des renseignements personnels lorsque — en représentant ou en fournissant des conseils en matière d’immigration ou de citoyenneté — une personne est soupçonnée d’avoir commis une violation ou une infraction à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur les mesures d’urgence ou la Loi sur la mise en quarantaine.
Le Règlement permet également au Collège de communiquer des renseignements personnels liés à un possible manquement professionnel ou à exercice non autorisé à un organisme de réglementation d’une profession, à une province, à une institution étrangère semblable au Collège ou à un État étranger ayant conclu un accord ou une entente avec le Collège.
Le Règlement permet au Collège de communiquer les renseignements personnels qui concernent une personne visée, même indirectement, par les présumées violations ou infractions visées plus haut si ces renseignements personnels sont nécessaires.
Le Règlement autorise le Collège à communiquer des renseignements personnels s’il y a des motifs raisonnables de croire que la non-communication de ces renseignements pourrait constituer un risque important de préjudice pour toute personne et que la communication de ces renseignements est susceptible de réduire le risque de préjudice.
Si le Collège échange des renseignements personnels avec une entité étrangère, le Règlement exige qu’il veille à ce que l’échange de renseignements n’entraîne pas de risque de mauvais traitements infligés à la personne. Le Collège doit veiller à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à une personne par une entité étrangère ne soient pas utilisés de manière à entraîner d’autres mauvais traitements. Enfin, il doit veiller à ce que les renseignements ne soient pas utilisés dans des procédures judiciaires, administratives ou autres, ou qu’ils ne privent personne de ses droits et libertés.
Le Règlement exige aussi que tout accord ou toute entente conclus au titre de la Loi soient rendus publics sur le site Web du Collège et de toute autre manière que le Collège estime indiquée.
Modifications corrélatives
Le Règlement abroge des articles du Règlement sur la citoyenneté, du Règlement no 2 sur la citoyenneté, et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ces articles s’appliquent à l’ancien organisme de réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté, le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, qui n’existe plus.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Collège a été largement consulté tout au long de l’élaboration du Règlement et au sujet des coûts prévus nécessaires à sa mise en œuvre. L’Agence des services frontaliers du Canada a également été consultée relativement à l’incidence possible sur ses programmes et le Règlement intègre ses commentaires.
IRCC a donné deux séances d’information sur le Règlement spécialement conçues pour les consultants en immigration et en citoyenneté. Ces séances d’information ont été organisées par le Collège et se sont déroulées dans les deux langues officielles. Au total, 370 participants ont assisté à ces séances d’information (306 participants à la séance en anglais et 64 participants à la séance en français).
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 décembre 2024, pour une période de consultation de 45 jours. Au cours de cette période, 171 commentaires ont été reçus de 49 personnes et organisations. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération. Certains changements ont été apportés au projet de règlement à la suite des commentaires reçus.
Commentaires généraux
Les commentateurs, dont des consultants en immigration et en citoyenneté, ont indiqué que, depuis sa création, le Collège a joué un rôle clé dans l’amélioration des normes professionnelles. Ils ont souligné que la mise en œuvre des exigences en matière de formation continue, les initiatives de sensibilisation du public et l’application de la réglementation constituent des développements positifs. Ceux-ci renforcent la crédibilité des consultants en immigration et en citoyenneté et la confiance dans la profession.
Les personnes favorables ont estimé que le projet de règlement était nécessaire pour garantir un système réglementaire équitable, transparent et responsable qui protège à la fois les consultants en immigration et en citoyenneté et le public. Bon nombre d’entre elles ont salué le projet de règlement comme une étape vers le renforcement de la conformité et du professionnalisme des consultants en immigration et en citoyenneté.
Les commentaires négatifs portaient sur divers sujets. Ceux-ci sont décrits dans les sections suivantes.
Fonds d’indemnisation
Commentaire : Au total, 20 commentaires ont été reçus de consultants en immigration et en citoyenneté au sujet du fonds d’indemnisation. Certains consultants en immigration et en citoyenneté craignaient que le fonds d’indemnisation ait des conséquences négatives pour les petites entreprises et pour les consultants en immigration et en citoyenneté en ce qui concerne leurs cotisations annuelles au Collège dans les années à venir. Plusieurs consultants en immigration et en citoyenneté ont suggéré que les sanctions et les amendes perçues auprès de mauvais acteurs soient la principale source de financement.
Réponse : La principale source de financement du fonds d’indemnisation est la somme de toutes les sanctions imposées par le comité de discipline pour manquement professionnel ou incompétence. Bien que le Règlement prescrive d’autres sources de financement pouvant être utilisées par le Collège, telles que les cotisations annuelles des titulaires de permis, ces sources ne sont ni primaires ni exigées par le Règlement. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) a été mis à jour pour mieux refléter le mode de financement du fonds d’indemnisation.
Commentaire : La disposition relative à l’allocation d’urgence visait à attribuer immédiatement des fonds d’urgence pour certaines dépenses à un demandeur, à la discrétion du comité du fonds d’indemnisation et sans nécessiter de décision du comité de discipline. Les consultants en immigration et en citoyenneté ont souligné qu’après le versement d’une allocation d’urgence, son recouvrement pourrait poser problème si le comité de discipline n’impose pas de sanction équivalente au titulaire de permis.
Réponse : IRCC a convenu qu’une allocation d’urgence versée aux personnes en attente d’une décision du comité de discipline posait problème pour plusieurs raisons. L’admissibilité à une indemnisation du fonds d’indemnisation dépend, en partie, de la détermination par le comité de discipline que les éléments de la définition d’« acte malhonnête » ont été respectés. En l’absence d’une telle détermination, il n’y a pas d’admissibilité. De plus, tout montant versé d’urgence serait difficile à recouvrer si le comité de discipline ne constatait aucune perte financière découlant d’un acte malhonnête ou que l’évaluation de la perte financière était inférieure au montant de l’allocation d’urgence versée au client. En réponse, la disposition proposée sur l’allocation d’urgence a été supprimée.
Commentaire : Certains consultants en immigration et en citoyenneté craignaient que l’ordre dans lequel les sources de financement supplémentaires du fonds d’indemnisation étaient présentées dans le Règlement reflète une hiérarchisation.
Réponse : L’ordre dans lequel ces sources apparaissent n’indique pas de priorité ni d’obligation d’utiliser l’une ou l’autre des options de financement énumérées. Le texte du REIR a été mis à jour pour clarifier ces malentendus, mais le Règlement n’a pas été modifié par suite de ces préoccupations.
Champ d’application
Commentaire : Certains consultants en immigration et en citoyenneté ont recommandé que toutes les personnes qui fournissent des services d’immigration, y compris les avocats et les parajuristes, soient soumises aux mêmes mesures de surveillance et de responsabilité qu’eux.
Réponse : Bien que la Loi confère le pouvoir de réglementer les consultants en immigration et en citoyenneté, ce pouvoir ne s’étend pas aux avocats et aux parajuristes. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée au champ d’application du Règlement.
Rapports financiers
Commentaire : Au total, sept commentaires, notamment de la part de consultants en immigration et en citoyenneté, ont soulevé des préoccupations concernant la prudence fiscale et la transparence financière du Collège. Selon ces commentateurs, des mesures de transparence supplémentaires sont nécessaires, telles que l’obligation pour le Collège de publier des rapports financiers et d’identifier les salaires et les structures de rémunération.
Réponse : En vertu de la Loi, le Collège est déjà tenu de rendre publics ses états financiers annuels vérifiés. En outre, le Règlement exige que le rapport annuel du Collège comprenne ses états financiers annuels. Ceux-ci détaillent les salaires des membres des comités et des administrateurs.
Praticiens non autorisés
Commentaire : Au total, 20 commentaires de la part de consultants en immigration et en citoyenneté ont soulevé des préoccupations liées aux praticiens non autorisés. Plusieurs commentateurs ont suggéré qu’IRCC prenne des mesures plus strictes contre les praticiens non autorisés, notamment en collaborant avec les plateformes de médias sociaux pour prévenir la publicité frauduleuse.
Réponse : Les praticiens non autorisés constituent une préoccupation majeure pour IRCC. Toutefois, les praticiens non autorisés ne sont pas visés par le Règlement, car ils ne sont pas réglementés par le Collège. IRCC et le Collège continuent de lutter contre les praticiens non autorisés par d’autres moyens.
Analyse coûts-avantages
Commentaires : Des consultants en immigration et en citoyenneté et des particuliers ont exprimé des inquiétudes quant au fardeau financier que les modifications réglementaires pourraient imposer aux titulaires de permis. Ils craignent que le Règlement n’entraîne une augmentation des droits de permis. Un commentateur s’est également dit inquiet que les titulaires de permis soient tenus de verser des paiements directement au fonds d’indemnisation.
Réponse : IRCC précise que le Règlement n’impose aucune augmentation des cotisations des titulaires de permis et n’exige pas que les titulaires de permis contribuent directement au fonds d’indemnisation. IRCC reconnaît que la mise en œuvre du Règlement pourrait amener le Collège à recourir à d’autres sources de financement, en plus des sanctions, pour couvrir les frais du fonds d’indemnisation. Ces sources pourraient inclure une augmentation des cotisations annuelles des titulaires de permis, à la discrétion du Collège. Le REIR a été mis à jour afin de mieux refléter le mode de financement du fonds d’indemnisation.
Commentaire : Certains commentateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la surestimation apparente des coûts de mise en œuvre pour le Collège.
Réponse : Les coûts estimés pour le Collège présentés dans l’analyse coûts-avantages ont été élaborés en collaboration avec le Collège et représentent la meilleure estimation disponible.
Autres commentaires et demandes de clarification
Commentaire : Plusieurs consultants en immigration et en citoyenneté ont suggéré d’utiliser une autre terminologie ou de définir des termes dans certains articles du Règlement.
Réponse : La terminologie utilisée dans le Règlement est conforme à celle déjà utilisée dans la Loi. Elle n’est donc ni modifiée ni définie plus en détail dans le Règlement.
Commentaire : Enfin, plusieurs consultants en immigration et en citoyenneté ont demandé plus de détails concernant les conditions requises pour devenir membres des comités.
Réponse : Les règlements administratifs du Collège fourniront des détails supplémentaires sur de nombreux domaines couverts par le Règlement, y compris les conditions requises pour devenir membre des comités.
Consultation supplémentaire
Après les changements apportés en réponse à la publication préalable, IRCC a tenu des consultations supplémentaires avec le Collège afin d’assurer la concordance entre le Règlement et les prochains règlements administratifs du Collège. À la suite de ces consultations, IRCC a modifié l’entrée en vigueur de l’article 23, soit la disposition décrivant le contenu qui doit être inclus dans le registre public du Collège. Cette disposition entrera en vigueur un an après l’enregistrement du Règlement. Cela donnera au Collège suffisamment de temps pour mettre à jour ses systèmes avec de nouveaux champs de données et lui permettra de répondre aux exigences en matière de rapports. De plus, les dispositions restantes entrent en vigueur 90 jours après l’enregistrement afin de mieux correspondre avec la date d’entrée en vigueur des règlements administratifs complémentaires du Collège.
Le Règlement a également été mis à jour pour inclure un article sur les permis. Celui-ci stipule que les personnes qui demandent un permis doivent s’assurer que les renseignements contenus dans leur demande et dans tout document à l’appui sont véridiques, complets et exacts. En outre, le Règlement exige que les titulaires de permis respectent les conditions et les restrictions auxquelles leur permis est assujetti.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. Le Règlement n’aura aucune répercussion sur les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Les détails structurels du cadre législatif doivent être mis en œuvre par voie de règlements, comme le prévoit la Loi. Par conséquent, le Règlement est nécessaire pour que le Collège soit pleinement opérationnel.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Une première étape importante de l’analyse coûts-avantages consiste à établir un scénario de référence en fonction duquel les options peuvent être mesurées. Aux fins de la présente analyse, le scénario de référence est celui où le Collège continuerait de fonctionner sans le Règlement, et par conséquent sans outils et directives visant à faire respecter certains des pouvoirs réglementaires établis dans la Loi. Le scénario de référence est ensuite comparé au scénario réglementaire. Dans le scénario réglementaire, le Règlement établirait un nouveau régime de gouvernance réglementaire mis en œuvre par le Collège. Le Règlement fournit au Collège les outils et les directives lui permettant de mettre en œuvre l’intention de la Loi, dont l’opérationnalisation du fonds d’indemnisation.
IRCC a travaillé en étroite collaboration avec le Collège et l’a consulté pour estimer les répercussions possibles du Règlement, y compris les coûts prévus pour le Collège.
La présente analyse porte sur les répercussions du Règlement sur 10 périodes de 12 mois à compter de l’année de son enregistrement. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la méthodologie, un rapport d’analyse coûts-avantages détaillé est accessible sur demande à l’adresse de courriel suivante : IRCC.CollegeRegulations-ReglementsduCollege.IRCC@cic.gc.ca.
Le Règlement devrait imposer au Collège des coûts de mise en œuvre estimés à 24 236 365 $ en VA sur 10 périodes de 12 mois. Aucun coût n’est prévu pour le gouvernement du Canada. Les avantages totaux du Règlement sont estimés à 7 377 141 en VA sur 10 périodes. Il s’agit de paiements que le Collège verse aux clients ayant subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête d’un titulaire de permis, à l’aide du fonds d’indemnisation. Cela comprend aussi les recettes que perçoit le Collège sous forme de sanctions payées par les titulaires de permis. Ainsi, le coût net est estimé à 16 859 225 $ en VA sur 10 périodes.
Les répercussions financières du Règlement indiquent un coût net. Toutefois, les avantages qualitatifs comprennent l’introduction d’un cadre réglementaire clair et d’une surveillance accrue des consultants en immigration et en citoyenneté autorisés. Cela améliorera leur gouvernance, qui mènera à de meilleurs services pour les clients et à une meilleure perception du public à l’égard des consultants en immigration et en citoyenneté.
Coûts
Coûts pour le Collège
Le Collège délivre des permis et réglemente les activités des consultants réglementés en immigration canadienne et des conseillers réglementés en immigration pour étudiants étrangers (soit les consultants en immigration et en citoyenneté) qui exercent au Canada ou à l’étranger. Le Règlement fournit au Collège des outils et des directives lui permettant de rendre pleinement opérationnelle la réglementation des consultants en immigration et en citoyenneté dans l’intérêt public. Cela comprend les exigences relatives au fonds d’indemnisation, le rôle du registraire et des comités du Collège, le cadre de gestion des documents à la suite d’une enquête, et la gestion des plaintes et des mesures disciplinaires, entre autres domaines de gouvernance.
Paiements du fonds d’indemnisation
Le Règlement introduit des paiements à effectuer par le Collège aux personnes concernées, par l’intermédiaire du fonds d’indemnisation. Ces paiements seront versés aux personnes ayant subi une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis.
Il est supposé que les paiements effectués par le fonds d’indemnisation commenceront à être versés au cours de la période 1, avec environ 146 paiements effectués au cours de cette période et un paiement moyen estimé à 4 652 $. Ces estimations sont basées sur l’estimation d’IRCC à l’aide des données récentes relatives aux mesures disciplinaires prises par le Collège. Elles se basent également sur l’hypothèse d’une augmentation des mesures disciplinaires et des sanctions imposées aux titulaires de permis en raison de l’introduction des paiements du fonds d’indemnisation. Il est supposé que le nombre de paiements augmentera à un taux de 3 % par période. Le coût total pour le Collège sous forme de paiements du fonds d’indemnisation est estimé à 5 756 304 $ en VA sur 10 périodes.
Enquêtes du comité des plaintes et coûts supplémentaires du fonds d’indemnisation
La mise en œuvre du fonds d’indemnisation devrait entraîner une augmentation du nombre de plaintes reçues par le Collège, car les clients pourraient désormais bénéficier d’une indemnité par l’intermédiaire du fonds. En raison de l’augmentation du nombre de plaintes, il est prévu que le Collège doive embaucher d’autres enquêteurs du comité des plaintes. Le Collège devra également embaucher des administrateurs et des experts financiers à temps plein, et retenir les services d’une représentation légale, au besoin. De telles activités seront nécessaires en raison de l’augmentation prévue du nombre de cas et de demandes d’indemnisation découlant de la mise en œuvre du Règlement. Les coûts sont estimés à 6 469 730 $ en VA sur 10 périodes.
Coûts de la gestion des documents et du matériel
Le Règlement établit un cadre relatif à la gestion des documents et autres choses emportés par les enquêteurs du comité des plaintes, y compris leur examen, leur reproduction et leur restitution. De plus, même si le Collège mène déjà des enquêtes conformément à la Loi, le Règlement devrait entraîner une augmentation du nombre d’enquêtes menées chaque année. Les coûts supplémentaires liés aux enquêtes sont estimés à 3 757 616 $ en VA sur 10 périodes.
Augmentation du nombre d’audiences
L’augmentation du nombre de plaintes découlant du fonds d’indemnisation augmentera également le nombre d’audiences tenues par le comité de discipline. Les coûts engagés par le Collège pour gérer cette augmentation comprennent le besoin d’accroître les services juridiques externes, les activités de médiation et les services linguistiques et de transcription. Ces coûts sont estimés à 2 310 934 $ en VA sur 10 périodes.
Établissement d’un comité du fonds d’indemnisation
Le Règlement oblige le Collège à établir un comité du fonds d’indemnisation. Les membres devront assister à des réunions trimestrielles et se déplacer, au besoin, pour opérationnaliser et administrer le fonds, ce pour quoi ils seraient indemnisés. Les coûts liés à l’indemnisation et à l’hébergement des cinq membres du comité sont estimés à 143 789 $ en VA sur 10 périodes.
Renseignements supplémentaires contenus dans le registre
Le Règlement exige que le Collège publie des renseignements supplémentaires sur les titulaires de permis dans son registre public en ligne. Le Collège devra également déclarer au ministre tout changement important apporté aux renseignements des titulaires de permis. Ces exigences en matière de rapports devraient coûter au Collège 297 728 $ en VA sur 10 périodes.
Vérification de la conformité
Le Règlement permet au registraire d’effectuer des vérifications de conformité afin d’exercer son pouvoir de vérification en vertu de la Loi. Les vérifications pourraient être effectuées conformément à leur programme d’assurance de la qualité ou de façon aléatoire. Ces activités de vérification, dont les frais de déplacement correspondants, devraient nécessiter deux agents de vérification à temps plein et un commis à la conformité, entraînant des coûts estimés à 4 984 168 $ en VA sur 10 périodes.
Demandes d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels (AIPRP)
Le Règlement pourrait augmenter le volume de demandes d’AIPRP reçues par le Collège. Il est prévu que le Collège embauche des employés supplémentaires pour gérer cette augmentation potentielle des demandes d’AIPRP, les coûts étant estimés à 516 095 $ en VA sur 10 périodes.
Coûts pour les titulaires de permis
Les coûts supplémentaires pour le Collège résultant de la mise en œuvre du Règlement peuvent nécessiter que le Collège mobilise d’autres sources de financement pour couvrir ces coûts. À la discrétion du Collège, ces sources peuvent inclure l’augmentation des cotisations annuelles des titulaires de permis.
L’augmentation des plaintes en raison de la mise en œuvre du fonds d’indemnisation pourrait, dans certains cas, entraîner des coûts pour que les titulaires de permis se défendent contre ces plaintes. Ces coûts ne seraient pris en compte aux fins de la présente analyse coûts-avantages que dans les cas où les enquêtes menées par le Collège ne débouchent sur aucune conclusion d’inconduite. Sinon, les frais de défense ne sont pas pris en compte dans la présente analyse, car l’inconduite est considérée comme contraire aux lois et aux règlements en vigueur au Canada.
Il peut arriver que le fonds d’indemnisation verse des paiements à des clients sans qu’aucune sanction correspondante soit imposée au titulaire de permis (et donc sans paiement correspondant pour reconstituer le fonds). Afin d’assurer un financement suffisant du fonds, celui-ci est également alimenté par des sanctions relatives à d’autres types d’inconduite n’entraînant pas d’indemnisation du client. Autrement dit, le Règlement devrait permettre de verser dans le fonds un montant suffisant pour couvrir les indemnités versées aux clients à partir de ce fonds.
Des protections supplémentaires visent à assurer la viabilité du fonds d’indemnisation. Elles pourraient inclure les sommes recouvrées auprès d’un titulaire de permis pour rembourser le fonds, les sommes recouvrées auprès d’un assureur et les intérêts accumulés sur les sommes détenues par le fonds. Les droits annuels ou ponctuels perçus à la discrétion du Collège auprès des titulaires de permis aux fins de financement du fonds, ainsi que toute autre somme attribuée par le Collège, peuvent également être envisagés. Le conseil a également le pouvoir de fixer des montants d’indemnisation maximaux (par exemple par réclamation et par année) dans ses règlements administratifs. Ces protections s’ajoutent à celles déjà prévues par la Loi. Celles-ci confèrent le pouvoir de faire appliquer les ordonnances disciplinaires (et d’obliger les titulaires de permis à verser leurs sanctions au fonds) par l’intermédiaire de la Cour fédérale. Grâce à ces options de financement et à ces protections, le fonds est conçu pour assurer sa pérennité et éviter une augmentation des cotisations des titulaires de permis aux fins de financement du fonds.
Avantages monétaires
Paiements d’indemnité aux clients
Le Règlement exige que le Collège verse des paiements à partir du fonds d’indemnisation aux clients ayant subi une perte financière en raison de l’acte malhonnête d’un titulaire de permis. Il est estimé que le Règlement entraînera 146 paiements au cours de la période 1, avec une augmentation de 3 % par période et un paiement moyen de 4 652 $. Le montant total des paiements versés aux personnes à partir du fonds d’indemnisation est estimé à 5 756 304 $ en VA sur 10 périodes.
Certains des clients qui seront indemnisés pourraient se trouver à l’extérieur du Canada. Techniquement, ces indemnités sont hors de la portée de la présente analyse coûts-avantages. Toutefois, comme il est difficile d’établir les montants qui seront versés par le fonds d’indemnisation à des clients à l’étranger, les paiements versés à des non-résidents sont inclus dans l’analyse.
Financement du fonds d’indemnisation au moyen de sanctions
Le fonds d’indemnisation est financé au moyen de fonds actuels et futurs. La principale source de fonds provient de sanctions imposées par le Collège aux titulaires de permis. Le Collège est également autorisé à utiliser d’autres sources de financement. Cela comprend les intérêts accumulés sur les montants détenus par le fonds, les cotisations annuelles des titulaires de permis et toute autre source de revenus que le Collège affecte au fonds. Les cotisations des titulaires de permis sont fixées par les règlements administratifs du Collège et relèvent du conseil d’administration du Collège. Bien qu’elles puissent servir à financer le fonds d’indemnisation, elles n’en sont pas la principale source.
Aux fins de la présente analyse, il est supposé que le Règlement entraînerait un nombre supplémentaire de mesures disciplinaires de la part du Collège et, par conséquent, une augmentation du nombre de sanctions imposées aux titulaires de permis. Le montant total de la restitution du fonds au moyen de sanctions directes perçues auprès des titulaires de permis est évalué à 1 620 837 $ en VA sur 10 périodes.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 périodes de 12 mois (de 2026 à 2035)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2023
- Année de référence de la valeur actualisée : période 1 (2026)
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description des coûts | Année de référence (période 1) | Autre année pertinente (période 5) | Dernière année (période 10) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collège | Paiements du fonds d’indemnisation | 679 213 $ | 764 460 $ | 886 219 $ | 5 756 304 $ | 819 568 $ |
| Enquêtes du comité des plaintes et coûts supplémentaires du fonds d’indemnisation | 892 092 $ | 856 092 $ | 856 092 $ | 6 469 730 $ | 921 114 $ | |
| Gestion des documents et du matériel | 500 000 $ | 500 000 $ | 500 000 $ | 3 757 616 $ | 535 000 $ | |
| Audiences supplémentaires | 307 500 $ | 307 500 $ | 307 500 $ | 2 310 934 $ | 329 025 $ | |
| Établissement du comité du fonds d’indemnisation | 20 000 $ | 19 000 $ | 19 000 $ | 143 789 $ | 20 472 $ | |
| Renseignements supplémentaires contenus dans le registre | 200 000 $ | 15 000 $ | 15 000 $ | 297 728 $ | 42 390 $ | |
| Vérification de la conformité | 673 612 $ | 661 612 $ | 661 612 $ | 4 984 168 $ | 709 633 $ | |
| Demandes d’AIPRP | 72 141 $ | 68 141 $ | 68 141 $ | 516 095 $ | 73 480 $ | |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 3 344 558 $ | 3 191 805 $ | 3 313 564 $ | 24 236 365 $ | 3 450 713 $ |
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de référence (période 1) | Autre année pertinente (période 5) | Dernière année (période 10) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clients de consultants en immigration et en citoyenneté | Indemnisation pour pertes financières découlant d’un acte malhonnête | 679 213 $ | 764 460 $ | 886 219 $ | 5 756 304 $ | 819 568 $ |
| Collège | Reconstitution du fonds d’indemnisation | 191 250 $ | 215 254 $ | 249 538 $ | 1 620 837 $ | 230 771 $ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 870 463 $ | 979 714 $ | 1 135 757 $ | 7 377 141 $ | 1 050 339 $ |
| Répercussions | Année de référence (période 1) | Autre année pertinente (période 5) | Dernière année (période 10) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des coûts | 3 344 558 $ | 3 191 805 $ | 3 313 564 $ | 24 236 365 $ | 3 450 713 $ |
| Total des avantages | 870 463 $ | 979 714 $ | 1 135 757 $ | 7 377 141 $ | 1 050 339 $ |
| INCIDENCE NETTE | 2 474 095 $ | 2 212 091 $ | 2 177 807 $ | 16 859 225 $ | 2 400 374 $ |
Répercussions qualitatives
Répercussions positives
- Un cadre réglementaire clair aidera le Collège à assurer la conformité et la surveillance des consultants en immigration et en citoyenneté.
- Les mesures de conformité introduites par ce règlement, comme le programme de vérification avec des audits aléatoires, amélioreront en fin de compte la gouvernance et le rendement des consultants en immigration et en citoyenneté. Cela mènera à une meilleure perception publique des consultants en immigration et en citoyenneté.
- Les nouveaux arrivants et les demandeurs auront un recours en cas d’actes malhonnêtes, ce qui accroît la protection du consommateur en ce qui a trait aux conseils et à la représentation en matière d’immigration et de citoyenneté.
Répercussions négatives
- Le Règlement n’exige aucune augmentation des cotisations des titulaires de permis. Toutefois, les coûts de mise en œuvre du Règlement pour le Collège pourraient obliger ce dernier à recourir à des sources de financement, comme l’augmentation des cotisations annuelles des titulaires de permis, et ce, à sa discrétion.
- La mise en œuvre du fonds d’indemnisation pourrait, dans certains cas, entraîner des coûts pour que les titulaires de permis puissent se défendre contre les plaintes. Ces coûts ne seraient pris en compte aux fins de la présente analyse coûts-avantages que si les enquêtes menées par le Collège ne débouchent sur aucune conclusion d’inconduite.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée de la lentille des petites entreprises a révélé que le Règlement n’imposera pas directement de coûts administratifs ou de conformité aux petites entreprises canadiennes.
L’augmentation du nombre de plaintes découlant de la mise en œuvre du fonds d’indemnisation pourrait, dans certains cas, entraîner des coûts pour que les titulaires de permis, dont plusieurs sont de petites entreprises, puissent se défendre contre ces plaintes. Ces coûts ne seraient pris en compte dans la présente analyse coûts-avantages que si les enquêtes du Collège ne débouchent sur aucune conclusion d’inconduite. Autrement, les frais de défense ne sont pas pris en compte dans la présente analyse, car l’inconduite est considérée comme contraire aux lois et aux règlements en vigueur au Canada.
Le Règlement n’exige aucune augmentation des cotisations des titulaires de permis. Toutefois, les coûts de mise en œuvre pour le Collège pourraient, à sa discrétion, l’obliger à recourir à des sources de financement, comme l’augmentation des cotisations annuelles des titulaires de permis. Cela pourrait avoir une incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y aurait pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises. Le Collège ne satisfait pas à la définition d’« entreprise » énoncée dans la Loi sur la réduction de la paperasse et aucune obligation administrative imposée au Collège ne serait visée par la règle du « un pour un ».
Bien qu’un nouveau titre réglementaire soit introduit, il n’est pas considéré comme un ajout dans le cadre de la règle du « un pour un », car il ne crée pas de fardeau administratif pour les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Pour évaluer s’il existe des possibilités de coopération ou d’harmonisation, IRCC a recensé les juridictions dont la réglementation est similaire à celle du Canada. IRCC a analysé des organisations internationales ou des organismes de normalisation pertinents afin de cerner les possibilités d’harmonisation. IRCC a conclu que la coopération ou l’harmonisation en matière de réglementation avec les partenaires internationaux ou nationaux ne sont pas réalisables et n’atteindraient pas les objectifs stratégiques souhaités. IRCC a plutôt conclu qu’une approche propre au Canada devrait être adoptée parce qu’aucun autre pays n’a un cadre législatif semblable.
Obligations internationales
Le Règlement n’a aucune incidence sur les obligations découlant des accords commerciaux internationaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Une analyse environnementale préliminaire a été effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique. Aucun effet environnemental important n’est prévu relativement au Règlement.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’élaboration du Règlement a tenu compte des répercussions de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Par conséquent, le Règlement minimise les répercussions différentielles possibles. Voici quelques exemples :
- Reconnaissant que les clients n’ont pas tous accès à Internet, le Collège sera tenu de fournir, sur demande, l’accès au registre des titulaires de permis par d’autres moyens;
- Dans le domaine de la gouvernance, le Collège sera tenu de fournir, dans le cadre de son rapport annuel au ministre, des variables clés visant à accroître l’accessibilité des données sur l’ACS+ pour les décideurs politiques;
- Concernant les plaintes et le processus disciplinaire, l’identité et les renseignements personnels de la victime ne seront pas communiqués dans une décision disciplinaire, et ce, afin d’atténuer les représailles possibles de la part du titulaire de permis.
Par conséquent, les impacts différentiels du Règlement sont minimes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur 90 jours après son enregistrement.
IRCC a collaboré avec le Collège afin de s’assurer qu’il peut mettre en œuvre le Règlement de façon transparente à son entrée en vigueur.
Le Collège a estimé les ressources supplémentaires qui seront nécessaires pour mettre en œuvre le Règlement, notamment pour les enquêtes et pour gérer le fonds d’indemnisation. Le Collège est prêt à mettre en œuvre les comités créés par ce Règlement et à les doter en personnel. Les comités seront opérationnels lors de l’entrée en vigueur du Règlement.
Selon le Rapport annuel 2024 du Collège, le Collège est en bonne situation financière. Il sera en mesure d’absorber le coût de l’embauche de nouveaux employés et de payer les frais supplémentaires, tels que les frais juridiques et les services linguistiques.
Le Collège a budgétisé ses finances pour être en mesure de verser des indemnités aux personnes ayant subi une perte financière en raison d’un acte malhonnête à partir du fonds d’indemnisation, comme le détermine le comité de discipline, après l’entrée en vigueur du Règlement.
Indépendamment de ce règlement, en 2024, le Collège a mis en œuvre un nouveau Système de gestion d’entreprise (SGE) afin d’améliorer les flux de travail et les processus et de gérer les données. Ce système sera utilisé pour inclure les renseignements supplémentaires requis dans le registre public des titulaires de permis. Bien que la plupart des informations requises soient déjà disponibles au moyen du SGE, le Collège met actuellement à jour le système pour inclure les champs restants. Ces mises à jour devraient être terminées dans l’année suivant l’enregistrement du Règlement. Ainsi, le Règlement prévoit une date d’entrée en vigueur distincte pour les dispositions relatives au contenu du registre, à savoir un an après l’enregistrement.
Le Collège a mis à jour ses règlements administratifs pour s’assurer qu’ils sont conformes au Règlement. Les règlements administratifs du Collège entreront en vigueur peu après l’entrée en vigueur du Règlement. Le Collège utilisera les règlements administratifs comme instruments pour mettre en œuvre le Règlement et le rendre opérationnel.
Personne-ressource
Tara Lang
Directrice générale
Direction générale des politiques et programmes d’intégrité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : IRCC.CollegeRegulations-ReglementsduCollege.IRCC@cic.gc.ca