DĂ©cret fixant au cent quatre-vingtième jour suivant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur de certaines dispositions de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018 : TR/2026-18

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 9

Enregistrement
TR/2026-18 Le 6 mai 2026

LOI No 2 D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018

DĂ©cret fixant au cent quatre-vingtième jour suivant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur de certaines dispositions de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018

C.P. 2026-380 Le 23 avril 2026

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et en vertu du paragraphe 534(5) de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018), Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil fixe au cent quatre-vingtième jour suivant la date de prise du prĂ©sent dĂ©cret la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 451, 452, 461 et 493, des paragraphes 498(1) Ă  (3) et des articles 501, 518 et 520 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En vertu du paragraphe 534(5) de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018 (la Loi), le prĂ©sent dĂ©cret fixe au 180e jour suivant la date de prise du DĂ©cret la date Ă  laquelle les articles 451, 452, 461 et 493, les paragraphes 498(1) Ă  (3) et les articles 501, 518 et 520 de la Loi entrent en vigueur. Ces dispositions modifient certaines dispositions du Code canadien du travail (le Code).

L’article 451 de la Loi modifie le titre de la section III de la partie III du Code (DurĂ©e normale du travail, salaire, congĂ©s et jours fĂ©riĂ©s) de « Ă‰galitĂ© des salaires Â» Ă  « Ă‰galitĂ© de traitement Â».

L’article 452 de la Loi ajoute au Code les nouveaux articles 182.1 Ă  182.4 qui exigent que les employeurs versent aux employĂ©s le mĂŞme salaire pour le mĂŞme travail, peu importe leur situation d’emploi (comme le fait d’occuper un poste Ă  temps plein, Ă  temps partiel, occasionnel ou temporaire), sauf si la diffĂ©rence est attribuable Ă  un rĂ©gime qui Ă©tablit une Ă©chelle d’anciennetĂ©, permet une distinction basĂ©e sur le mĂ©rite, est fondĂ© sur la productivitĂ© ou sur tout autre critère prĂ©vu par règlement. Les employeurs ne peuvent pas rĂ©duire les salaires pour se conformer Ă  cette règle. Un employĂ© peut demander Ă  son employeur de procĂ©der Ă  une rĂ©vision salariale s’il estime que son taux de salaire ne respecte pas cette règle; l’employeur doit fournir une rĂ©ponse Ă©crite dans les 90 jours indiquant s’il a augmentĂ© le taux de salaire de l’employĂ© pour se conformer Ă  la règle ou si le taux actuel est conforme Ă  la règle. Si le salaire augmente, l’employĂ© doit recevoir un paiement rĂ©troactif. Un employeur ne peut pas punir un employĂ© pour avoir fait une demande de rĂ©vision salariale. Les employeurs doivent aussi informer tous les employĂ©s des possibilitĂ©s d’emploi et de promotion. Le gouverneur en conseil peut Ă©tablir des règlements pour appuyer ces nouveaux articles.

L’article 461 de la Loi ajoute une nouvelle section VI.1 (Agences de placement temporaire) au Code (articles 203.01 Ă  203.5 du Code), qui s’applique aux employeurs qui sont des agences de placement temporaire et Ă  leurs employĂ©s. Elle interdit aux agences d’imposer certains frais aux employĂ©s ou aux clients et d’empĂŞcher les employĂ©s d’être embauchĂ©s directement par les clients. Elle exige que les agences remboursent Ă  leurs employĂ©s tous les frais interdits qui leur ont Ă©tĂ© facturĂ©s et qu’elles leur versent le mĂŞme salaire que celui des employĂ©s des clients lorsqu’ils effectuent le mĂŞme travail, avec des exceptions limitĂ©es. Il est interdit aux clients de rĂ©duire les taux de salaire de leurs employĂ©s afin de permettre Ă  une agence de se conformer Ă  cette règle. Ă€ l’instar des dispositions sur l’égalitĂ© de traitement, les nouveaux articles offrent aux employĂ©s un mĂ©canisme de rĂ©vision des taux de salaire et une protection contre les reprĂ©sailles pour avoir demandĂ© une rĂ©vision des salaires. Enfin, les nouveaux articles appliquent les règles d’inspection de la partie III aux clients et permettent l’adoption de règlements visant Ă  appuyer ces nouveaux articles.

L’article 493 de la Loi modifie l’alinĂ©a 246.1(1)a) du Code pour ajouter des renvois aux nouveaux paragraphes 182.2(3) et 203.3(3) dans la liste des mesures qui permettent aux employĂ©s de dĂ©poser des plaintes pour reprĂ©sailles auprès du Conseil canadien des relations industrielles. Cela donne aux employĂ©s accès Ă  un mĂ©canisme de plainte lorsque leur employeur prend des mesures nĂ©gatives Ă  leur Ă©gard pour avoir exercĂ© leurs droits en vertu de ces paragraphes.

Les paragraphes 498(1) Ă  (3) de la Loi modifient le processus de plainte prĂ©vu Ă  l’article 251.01 du Code en ajoutant les nouveaux paragraphes 251.01(1.1) et 251.01(2.1), et en modifiant le paragraphe 251.01(3). Le paragraphe 251.01(1.1) prĂ©voit qu’un employĂ© qui demande une rĂ©vision salariale doit attendre soit la rĂ©ponse de l’employeur, soit l’expiration du dĂ©lai de rĂ©ponse de 90 jours avant de dĂ©poser une plainte en vertu de l’article 251.01 du Code, selon laquelle l’employeur a enfreint les dispositions relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement ou aux agences de placement temporaire. Le paragraphe 251.01(2.1) prĂ©cise les dĂ©lais dans lesquels les plaintes liĂ©es Ă  l’égalitĂ© de traitement et celles concernant les agences de placement temporaire peuvent ĂŞtre dĂ©posĂ©es. Dans les cas oĂą une demande de rĂ©vision du taux de salaire a Ă©tĂ© formulĂ©e, une plainte peut ĂŞtre dĂ©posĂ©e dans les six mois suivant la première des deux dates suivantes : le jour oĂą l’employeur rĂ©pond Ă  la demande et la date d’expiration de la pĂ©riode de rĂ©vision. Si aucune rĂ©vision n’a Ă©tĂ© demandĂ©e, une plainte peut ĂŞtre dĂ©posĂ©e dans les six mois suivant le moment oĂą l’employĂ© a eu connaissance ou aurait dĂ» avoir connaissance de l’acte ou des circonstances ayant donnĂ© lieu Ă  la plainte. Le paragraphe 251.01(3) — qui fait Ă©galement l’objet d’une modification corrĂ©lative au paragraphe 622(7) de la Loi — prĂ©voit que le chef de la conformitĂ© et de l’application peut proroger les dĂ©lais fixĂ©s au paragraphe 251.01(2.1).

L’article 501 de la Loi ajoute le paragraphe 251.1(1.2) au Code, qui limite la pĂ©riode de paiement rĂ©troactif qu’un inspecteur peut ordonner pour les plaintes relatives Ă  l’égalitĂ© de traitement et aux agences de placement temporaire. Tout ordre de paiement ne peut couvrir que les diffĂ©rences salariales remontant Ă  la première des deux dates suivantes : la date Ă  laquelle l’employĂ© a dĂ©posĂ© une plainte ou Ă  la date Ă  laquelle l’employĂ© a demandĂ© une rĂ©vision salariale.

L’article 518 de la Loi Ă©tablit une pĂ©riode de transition pour les conventions collectives existantes. Si une convention collective en vigueur lorsque les nouvelles règles d’égalitĂ© de traitement entrent en vigueur contient des dispositions permettant des salaires diffĂ©rents en fonction de la situation d’emploi, ces dispositions prĂ©valent sur les nouvelles dispositions du Code pendant une pĂ©riode pouvant aller jusqu’à deux ans. Par la suite, les nouvelles règles d’égalitĂ© de traitement s’appliquent.

L’article 520 de la Loi prĂ©voit une pĂ©riode de transition similaire de deux ans pour les conventions collectives qui s’appliquent aux employĂ©s des agences de placement temporaire. Si une convention existante permet des diffĂ©rences de salaire entre les employĂ©s de l’agence et les employĂ©s du client effectuant le mĂŞme travail, ces dispositions continuent de s’appliquer pendant une pĂ©riode pouvant aller jusqu’à deux ans après l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions concernant les agences de placement temporaire.

Objectif

L’objectif de ce décret est de faire entrer en vigueur des modifications propres au Code apportées par la Loi, lesquelles visent à garantir l’égalité de traitement aux employés effectuant le même travail, peu importe leur situation d’emploi, et à protéger les employés contre les pratiques déloyales, y compris ceux qui sont des employés d’agences de placement temporaire.

Contexte

Le Code Ă©nonce les droits et responsabilitĂ©s des employeurs et des employĂ©s des milieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale et est divisĂ© en quatre parties : la partie I (Relations du travail), la partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail), la partie III (DurĂ©e normale du travail, salaire, congĂ©s et jours fĂ©riĂ©s) et la partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires).

La partie III du Code fixe les normes de travail fondamentales (par exemple versement du salaire, congĂ©s avec protection d’emploi) des personnes employĂ©es par les sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et les industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Voici certains des secteurs visĂ©s :

La partie III du Code ne s’applique pas Ă  la fonction publique fĂ©dĂ©rale. Tous les autres milieux de travail, qui reprĂ©sentent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compĂ©tence en matière de travail et d’emploi des provinces ou des territoires.

Répercussions

Une fois en vigueur, ces modifications renforceront le principe « Ă  travail Ă©gal, salaire Ă©gal Â» en veillant Ă  ce que les employĂ©s soient payĂ©s de manière Ă©quitable, peu importe leur situation d’emploi (par exemple qu’ils occupent un poste Ă  temps plein, Ă  temps partiel, occasionnel ou temporaire). Les employĂ©s auront Ă©galement le droit explicite de demander une rĂ©vision de leur salaire et de recevoir une rĂ©ponse Ă©crite dans un dĂ©lai dĂ©fini, avec des protections contre les reprĂ©sailles. Cela permettra aux employĂ©s de soulever des prĂ©occupations sans crainte de reprĂ©sailles et incitera les employeurs Ă  Ă©valuer et Ă  justifier leurs pratiques salariales de manière proactive. Les nouvelles règles amĂ©lioreront la qualitĂ© de l’emploi des employĂ©s des agences de placement temporaire en interdisant les pratiques de facturation de frais, en empĂŞchant les obstacles Ă  l’embauche permanente et en exigeant l’égalitĂ© salariale lorsque les employĂ©s de l’agence effectuent le mĂŞme travail que les employĂ©s du client. Ces mesures rĂ©duiront l’exploitation et augmenteront la mobilitĂ© de la main-d’œuvre. La pĂ©riode de transition de deux ans pour les conventions collectives existantes respectera les droits de nĂ©gociation collective et les conventions existantes, donnant aux employeurs et aux syndicats le temps de nĂ©gocier. Le pouvoir de prendre des règlements de soutien permettra au gouverneur en conseil de clarifier les dĂ©finitions, de dĂ©finir les exceptions et d’adapter le cadre au fil du temps, garantissant que le rĂ©gime est opĂ©rationnel, cohĂ©rent et adaptĂ© Ă  l’évolution des conditions du marchĂ© du travail.

Le DĂ©cret fera entrer en vigueur les modifications lĂ©gislatives apportĂ©es au Code le 180e jour suivant la date Ă  laquelle il est pris. Les modifications correspondantes apportĂ©es au Règlement du Canada sur les normes du travail et au Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) entreront en vigueur le mĂŞme jour. Le retard pris pour mettre en avant ce dĂ©cret Ă©tait nĂ©cessaire pour effectuer des consultations et Ă©laborer les règlements de soutien de manière Ă  ce qu’une fois en vigueur, ils rĂ©pondent aux besoins des parties prenantes. Le dĂ©lai prescrit de 180 jours est fixĂ© afin de permettre aux employeurs de se prĂ©parer et d’ajuster leurs politiques, Ă©tant donnĂ© la relative complexitĂ© de ces changements lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires.

Consultation

En juin 2019, le Programme du travail a tenu des consultations sur les normes du travail modernes. Un document de discussion portant sur plusieurs modifications Ă  la partie III du Code, y compris celles concernant l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire, a Ă©tĂ© distribuĂ© Ă  plus de 600 intervenants sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale issus des communautĂ©s d’employeurs et d’employĂ©s, y compris les membres du ComitĂ© consultatif sur les normes du travail, ainsi qu’à des partenaires autochtones, Ă  des organisations communautaires et Ă  des groupes de rĂ©flexion. Des soumissions Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues de 68 groupes d’intervenants, mais seul un petit nombre de commentaires a Ă©tĂ© fourni Ă  propos de l’égalitĂ© de traitement et des agences de placement temporaire. Tous les intervenants ont convenu que des dĂ©finitions plus claires des termes clĂ©s dans les dispositions sur l’égalitĂ© de traitement et les agences de placement temporaire Ă©taient nĂ©cessaires, bien que certains aient mis en garde contre le fait que ces dĂ©finitions ne devraient pas compromettre l’intention du Code.

Des consultations sur les règlements liĂ©s Ă  cette initiative ont Ă©tĂ© effectuĂ©es en ligne en 2022 et de nouveau après leur publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada en fĂ©vrier 2025. Ces consultations ont portĂ© sur les dĂ©finitions rĂ©glementaires proposĂ©es et sur l’évaluation de l’état de prĂ©paration Ă  la mise en Ĺ“uvre.

Aucune consultation supplémentaire n’a été menée expressément en ce qui concerne le Décret.

Personne-ressource

Charleen Armstrong
Directrice exécutive
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca