Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (personnes introuvables) : DORS/2026-62
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 7
Enregistrement
DORS/2026-62 Le 30 mars 2026
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
C.P. 2026-277 Le 30 mars 2026
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 10.3(3.2) à (3.4)référence a et (4)référence b et des alinéas 39(1)c.4)référence c et o) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (personnes introuvables), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (personnes introuvables)
Modifications
1 Le titre intégral du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Transfert d’actifs — personnes introuvables
10.01 Les personnes ci-après sont désignées pour l’application du paragraphe 10.3(3.2) de la Loi :
- a) la personne dont le droit à pension est lié aux actifs transférés;
- b) si elle est décédée :
- (i) son survivant, s’il y en a un,
- (ii) son bénéficiaire désigné, s’il n’y a pas de survivant,
- (iii) s’il n’y a pas de survivant ni de bénéficiaire désigné, le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de sa succession au nom de la succession.
10.02 Pour l’application du paragraphe 10.3(3.3) de la Loi, les renseignements ci-après doivent être fournis à l’entité désignée :
- a) à l’égard de la personne introuvable en cause :
- (i) son nom, ainsi que celui de son époux, conjoint de fait et bénéficiaire désigné, le cas échéant, figurant aux registres de l’administrateur,
- (ii) ses adresses postale et électronique figurant aux registres de l’administrateur,
- (iii) sa date de naissance,
- (iv) son numéro d’assurance sociale;
- b) la date du début de sa participation au régime ou, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, la date à laquelle elle a commencé à accumuler les prestations;
- c) la date à laquelle elle a cessé d’accumuler des prestations de pension;
- d) la date du transfert des actifs;
- e) le montant transféré;
- f) les nom et numéro d’agrément du régime de pension à la date du transfert;
- g) le nom des employeurs ayant versé des cotisations au régime de pension à l’égard de la personne et, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, le nom des employeurs ayant versé des cotisations à l’égard de ces prestations;
- h) les nom et adresse, à la date du transfert, de l’administrateur du régime de pension duquel les actifs sont transférés ou, si le transfert par le fiduciaire ou par le dépositaire du fonds de pension a été approuvé par le surintendant, les nom et adresse, à la date du transfert, du fiduciaire ou du dépositaire du fonds de pension duquel les actifs sont transférés.
10.03 Pour l’application du paragraphe 10.3(3.4) de la Loi, l’entité désignée peut publier les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne introuvable;
- b) ses adresses postale et électronique figurant aux registres de l’administrateur;
- c) la date du début de sa participation au régime ou, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, la date à laquelle elle a commencé à accumuler les prestations;
- d) la date à laquelle elle a cessé d’accumuler des prestations de pension;
- e) la date du transfert des actifs;
- f) le montant transféré;
- g) les nom et numéro d’agrément du régime de pension à la date du transfert;
- h) le nom des employeurs ayant versé des cotisations au régime de pension à l’égard de la personne et, si certaines de ses prestations au titre du régime ont été accumulées au titre de tout autre régime de pension, le nom des employeurs ayant versé des cotisations à l’égard de ces prestations.
10.04 Pour l’application du paragraphe 10.3(4) de la Loi, la période réglementaire est :
- a) de trente ans, si le montant transféré est de moins de 1 000 $;
- b) de cent ans, dans les autres cas.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), les administrateurs de régime ont une obligation fiduciaire de s’assurer que chaque bénéficiaire de régime reçoit les prestations de retraite auxquelles il a droit. Dans la mesure où l’obligation de verser les prestations n’est pas respectée, les soldes de pension non réclamés peuvent demeurer des dettes du régime de façon indéfinie, ce qui peut empêcher la liquidation complète des régimes qui ont fait l’objet d’une cessation et peut amener le régime à engager des dépenses pour continuer l’administration des soldes non réclamés. De plus, les détenteurs de soldes de pension non réclamés peuvent avoir des difficultés à retrouver leurs fonds de pension, en particulier si l’employeur qui administrait le régime a cessé d’exister et/ou si le régime a fait l’objet d’une cessation.
Contexte
La LNPP et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) s’appliquent aux régimes de pension liés à des emplois qui relèvent de la compétence fédérale, comme le travail lié à la navigation et au transport maritime, les services bancaires, les communications et les transports interprovinciaux, l’emploi dans certaines sociétés d’État fédérales et tous les emplois du secteur privé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Environ 7 % des régimes de pension privés au Canada sont sous réglementation fédérale, les 93 % restants étant sur réglementation provinciale. La LNPP et le RNPP ne s’appliquent pas aux régimes de pension de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.
Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la supervision des régimes de pension sous réglementation fédérale en vertu de la LNPP et du RNPP. Les administrateurs de régime sont responsables de l’administration de leur régime de pension et de s’assurer que leur régime est conforme à la LNPP et au RNPP, ainsi qu’aux modalités du régime.
Les régimes de pension sous réglementation fédérale sont généralement des régimes à prestations déterminées (PD) ou à cotisations déterminées (CD). Dans le cadre d’un régime à PD, les employeurs et les employés cotisent au régime et les participants au régime reçoivent un niveau défini de paiement régulier du régime après leur retraite jusqu’à leur décès, habituellement en fonction de leur salaire et de leurs années de service. Dans le cadre d’un régime à CD, les cotisations de l’employeur et de l’employé (le cas échéant) sont habituellement un pourcentage fixe du salaire et le solde du compte à la retraite est déterminé en fonction des cotisations accumulées et du revenu de placement.
Certains produits financiers peuvent être considérés comme non réclamés, comme les comptes bancaires qui n’ont pas été utilisés pendant un certain temps, et sont transférés au programme de dépôts non réclamés de la Banque du Canada. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a annoncé qu’il élargissait la portée du programme et a présenté des modifications législatives pour clarifier les dispositions existantes de l’article 10.3 de la LNPP concernant les soldes de pension non réclamés des personnes introuvables.
Les soldes de pension non réclamés découlent du fait qu’une prestation de pension est censée être payée selon les modalités du régime ou de la loi, mais que la personne qui y a droit ne l’a pas réclamée et est introuvable. Les soldes de pension non réclamés peuvent survenir lors d’une cessation du régime ou lorsque le régime est tenu de commencer à verser des paiements à un bénéficiaireréférence 2.
Les soldes de pension non réclamés surviennent le plus souvent lorsque les bénéficiaires sont « introuvables » (c’est-à -dire que l’administrateur du régime n’a pas leurs coordonnées actuelles) et ils ne peuvent donc pas être informés du fait qu’ils ont droit à leurs prestations de pension. Comme les administrateurs de régime ont une obligation fiduciaire de s’assurer que chaque bénéficiaire de régime reçoit les prestations de pension auxquelles il a droit, les soldes de pension non réclamés peuvent demeurer des passifs du régime indéfiniment. Cela peut empêcher la liquidation complète des régimes qui ont fait l’objet d’une cessation et peut amener le régime à engager des dépenses administratives continues. De plus, dans les cas où le régime a pris fin, ou si l’employeur n’existe plus, les propriétaires de soldes de retraite non réclamés peuvent avoir du mal à retrouver leurs fonds de pension.
Les régimes de pension ne font pas état publiquement du nombre de leurs soldes de pension non réclamés ou de bénéficiaires introuvables. Il est estimé qu’il y a actuellement plus de 500 soldes de pension non réclamés dans les régimes de pension fédéraux qui ont fait l’objet d’une cessation dont la valeur est estimée à 10 millions de dollars, et qu’environ 25 % des régimes qui ont fait l’objet d’une cessation sont entièrement constitués des soldes de pension non réclamés de bénéficiaires introuvables.
L’article 10.3 de la LNPP contient des dispositions concernant les soldes de pension non réclamés des personnes introuvables. Dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, des modifications législatives ont été introduites pour :
- préciser que le ministre des Finances peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité pour les actifs de pension liés au crédit de prestations de pension, plutôt que pour le crédit de prestations de pension, d’une personne introuvable;
- prévoir que les transferts des pensions non réclamées à l’entité désignée ne peuvent survenir sans l’autorisation du surintendant des institutions financières;
- prévoir qu’un transfert d’actifs de pension (y compris une partie de l’excédent d’un régime), lié à une personne introuvable, à l’entité désignée satisfait à l’obligation du régime de verser une prestation de pension à cette personne;
- établir que les personnes visées par règlement peuvent présenter une demande de paiement forfaitaire de l’entité désignée à l’égard d’actifs de pension qui ont été transférés à l’entité désignée;
- exiger que les administrateurs de régime divulguent à l’entité désignée les renseignements prescrits (par exemple le nom du bénéficiaire et de l’époux ou conjoint de fait, la date de naissance, et l’adresse figurant au dossier de l’administrateur);
- permettre à l’entité désignée de publier les renseignements prescrits relatifs aux soldes de pension non réclamés qu’elle détient;
- fournir une autorité réglementaire pour l’administration des actifs de pension non réclamés.
Objectif
- Les objectifs des modifications sont de protéger les soldes de pension non réclamés reçus par la Banque du Canada des régimes de pension sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation et de faciliter la réclamation de ces fonds par leurs propriétaires.
Description
Les modifications définissent les renseignements associés aux soldes de pension non réclamés des bénéficiaires introuvables que les administrateurs de régime doivent fournir à l’entité désignée, à savoir la Banque du Canada, au moment du transfert. Parmi ces renseignements, notons le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire introuvable. Les modifications précisent également les renseignements que la Banque du Canada peut publier dans une base de données publique afin de faciliter la recherche d’actifs de pension non réclamés. Les modifications permettent à la Banque du Canada de publier le dernier nom et la dernière adresse connus du bénéficiaire introuvable, le nom et le numéro d’enregistrement du régime de pension, ainsi que la valeur marchande des actifs transférés. Le transfert et la publication des renseignements personnels du bénéficiaire introuvable présentent un faible risque juridique et sont essentiels à l’intégrité et au fonctionnement du cadre, car ils aideraient les personnes à repérer leurs fonds oubliés. Les renseignements que publiera la Banque du Canada sont également conformes au programme existant de biens non réclamés qu’elle administre.
De plus, les modifications précisent les personnes admissibles à des actifs de pension non réclamés et établissent la période pendant laquelle la Banque du Canada peut administrer les actifs non réclamés avant que les fonds ne soient transférés à la Couronne. Les demandeurs admissibles des actifs de pension non réclamés sont le propriétaire du solde, tout agent ou mandataire du propriétaire du solde, ainsi que les survivants ou bénéficiaires désignés du propriétaire du solde si ce dernier est décédé. La période de prescription pour les soldes de pension non réclamés est de 30 ans pour les soldes inférieurs à 1 000 $ et de 100 ans pour les soldes supérieurs à 1 000 $, ce qui correspond aux délais du programme des dépôts non réclamés.
Élaboration de la réglementation
Consultation
De juin à août 2018, le ministère des Finances (le Ministère) a mené une consultation publique pour recueillir les points de vue des Canadiens sur les propositions concernant le cadre global des soldes de retraite non réclamés pendant une période de 60 jours. Le Ministère a reçu des mémoires écrits de plus de 20 groupes d’intervenants, notamment des promoteurs de régimes, des groupes syndicaux, des retraités et des experts du secteur des régimes de retraite. Les groupes d’intervenants ont manifesté un vaste soutien et aucune préoccupation majeure n’a été soulevée à propos du cadre proposé.
Le 24 juillet 2023, les modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. Le Ministère a reçu des commentaires de 10 intervenants provenant d’associations industrielles, de promoteurs de régimes de pension, d’administrateurs de régimes de pension et de groupes syndicaux.
Les intervenants étaient en faveur des modifications.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions des traités modernes n’a déterminé aucun effet préjudiciable sur les droits autochtones ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
Le budget de 2021 a présenté des modifications législatives visant à clarifier certains aspects du cadre des soldes de pension non réclamés. Les modifications sont requises pour mettre en œuvre les modifications législatives. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
Les modifications aident à protéger les soldes de pension non réclamés reçus de régimes de pension sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation et à faciliter la réclamation de ces fonds par leurs propriétaires. Les modifications permettent aux administrateurs de régimes de pension sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation de transférer les soldes de pension non réclamés des bénéficiaires introuvables à la Banque du Canada sous forme forfaitaire et de liquidation complète. De plus, les modifications autorisent la Banque du Canada à publier des renseignements concernant les soldes de pension non réclamés dans la base de données publique jusqu’à ce que le solde soit réclamé ou transféré au gouvernement, ce qui permettra aux Canadiens de rechercher leurs pensions non réclamées et aux personnes admissibles de réclamer leurs fonds auprès de la Banque du Canada.
Coûts
Les modifications n’imposent aucun coût important aux promoteurs, aux administrateurs, aux membres ou aux retraités des régimes de pension. Aucun coût supplémentaire associé aux modifications n’est prévu pour le BSIF. La Banque du Canada assumera des coûts de démarrage d’environ un million de dollars, nécessaires à l’intégration du système; les coûts permanents diminueront considérablement une fois que le système sera opérationnel.
Le coût unique pour le transfert à la Banque du Canada des actifs non réclamés provenant de régimes de pension sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation variera. Néanmoins, cela sera avantageux de façon générale pour les régimes ayant fait l’objet d’une cessation, car cela leur permettrait d’arrêter de maintenir ces soldes et d’effectuer une liquidation complète. En ce qui concerne l’exigence pour les régimes ayant fait l’objet d’une cessation de fournir à la Banque du Canada les renseignements liés aux actifs non réclamés dans la mesure où ils sont connus, les coûts connexes devraient être faibles, puisque ces renseignements seraient enregistrés et facilement accessibles.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que les modifications n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications modifient les règles applicables aux régimes de pension du secteur privé et des sociétés d’État sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation. Aucun des régimes applicables n’est offert par de petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
La communication des renseignements à la Banque du Canada se fait dans le but de faciliter la recherche et la réclamation de ses fonds par un bénéficiaire, et non dans le but de confirmer la conformité aux exigences réglementaires, ce qui ne correspond donc pas à la définition de fardeau administratif selon la Loi sur la réduction de la paperasse.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne font pas partie d’une initiative officielle de coopération réglementaire; elles s’harmonisent cependant avec certains règlements provinciaux.
Le Québec, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick ont actuellement des cadres pour aborder les soldes de pension non réclamés. Les cadres du Québec, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux régimes en vigueur et qui ont fait l’objet d’une cessation alors que celui de la Colombie-Britannique vise uniquement les régimes qui ont fait l’objet d’une cessation.
Obligations internationales
Les modifications ne sont pas soumises aux obligations des accords commerciaux internationaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas exigée.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications profiteraient aux travailleurs et aux pensionnés détenteurs de soldes de pension non réclamés dans le cadre des régimes de pension sous réglementation fédérale ayant fait l’objet d’une cessation. Les travailleurs et les pensionnés ayant des régimes de pension sous réglementation fédérale appartiennent à des tranches d’âge particulières (c’est-à -dire les personnes en âge de travailler et les personnes âgées) et ont un revenu et un niveau d’études supérieur à la moyenne.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des articles 141 et 142 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021). Toutefois, si elles sont enregistrées après cette date, elles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. Les articles 141 et 142 entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Le décret en conseil accordant au ministre le pouvoir de désigner la Banque du Canada entre en vigueur le jour même de sa décision.
Le BSIF surveille les régimes de pension privés sous réglementation fédérale et s’assure qu’ils sont conformes à la LNPP, au RNPP, et aux autres règlements pris en vertu de la LNPP, y compris les modifications. Le surintendant du BSIF est tenu de rendre compte au Parlement du fonctionnement de la LNPP chaque année.
Personne-ressource
Kathleen Wrye
Directrice
Politique des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca