Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (personnes introuvables) : DORS/2026-62

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 7

Enregistrement
DORS/2026-62 Le 30 mars 2026

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

C.P. 2026-277 Le 30 mars 2026

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 10.3(3.2) Ă  (3.4)rĂ©fĂ©rence a et (4)rĂ©fĂ©rence b et des alinĂ©as 39(1)c.4)rĂ©fĂ©rence c et o) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension rĂ©fĂ©rence d, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (personnes introuvables), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (personnes introuvables)

Modifications

1 Le titre intĂ©gral du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

2 L’article 1 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Transfert d’actifs — personnes introuvables

10.01 Les personnes ci-après sont dĂ©signĂ©es pour l’application du paragraphe 10.3(3.2) de la Loi :

10.02 Pour l’application du paragraphe 10.3(3.3) de la Loi, les renseignements ci-après doivent ĂŞtre fournis Ă  l’entitĂ© dĂ©signĂ©e :

10.03 Pour l’application du paragraphe 10.3(3.4) de la Loi, l’entitĂ© dĂ©signĂ©e peut publier les renseignements suivants :

10.04 Pour l’application du paragraphe 10.3(4) de la Loi, la pĂ©riode rĂ©glementaire est :

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 142 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP), les administrateurs de rĂ©gime ont une obligation fiduciaire de s’assurer que chaque bĂ©nĂ©ficiaire de rĂ©gime reçoit les prestations de retraite auxquelles il a droit. Dans la mesure oĂą l’obligation de verser les prestations n’est pas respectĂ©e, les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s peuvent demeurer des dettes du rĂ©gime de façon indĂ©finie, ce qui peut empĂŞcher la liquidation complète des rĂ©gimes qui ont fait l’objet d’une cessation et peut amener le rĂ©gime Ă  engager des dĂ©penses pour continuer l’administration des soldes non rĂ©clamĂ©s. De plus, les dĂ©tenteurs de soldes de pension non rĂ©clamĂ©s peuvent avoir des difficultĂ©s Ă  retrouver leurs fonds de pension, en particulier si l’employeur qui administrait le rĂ©gime a cessĂ© d’exister et/ou si le rĂ©gime a fait l’objet d’une cessation.

Contexte

La LNPP et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) s’appliquent aux rĂ©gimes de pension liĂ©s Ă  des emplois qui relèvent de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, comme le travail liĂ© Ă  la navigation et au transport maritime, les services bancaires, les communications et les transports interprovinciaux, l’emploi dans certaines sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et tous les emplois du secteur privĂ© au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Environ 7 % des rĂ©gimes de pension privĂ©s au Canada sont sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, les 93 % restants Ă©tant sur rĂ©glementation provinciale. La LNPP et le RNPP ne s’appliquent pas aux rĂ©gimes de pension de la fonction publique fĂ©dĂ©rale, des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la supervision des régimes de pension sous réglementation fédérale en vertu de la LNPP et du RNPP. Les administrateurs de régime sont responsables de l’administration de leur régime de pension et de s’assurer que leur régime est conforme à la LNPP et au RNPP, ainsi qu’aux modalités du régime.

Les régimes de pension sous réglementation fédérale sont généralement des régimes à prestations déterminées (PD) ou à cotisations déterminées (CD). Dans le cadre d’un régime à PD, les employeurs et les employés cotisent au régime et les participants au régime reçoivent un niveau défini de paiement régulier du régime après leur retraite jusqu’à leur décès, habituellement en fonction de leur salaire et de leurs années de service. Dans le cadre d’un régime à CD, les cotisations de l’employeur et de l’employé (le cas échéant) sont habituellement un pourcentage fixe du salaire et le solde du compte à la retraite est déterminé en fonction des cotisations accumulées et du revenu de placement.

Certains produits financiers peuvent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme non rĂ©clamĂ©s, comme les comptes bancaires qui n’ont pas Ă©tĂ© utilisĂ©s pendant un certain temps, et sont transfĂ©rĂ©s au programme de dĂ©pĂ´ts non rĂ©clamĂ©s de la Banque du Canada. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a annoncĂ© qu’il Ă©largissait la portĂ©e du programme et a prĂ©sentĂ© des modifications lĂ©gislatives pour clarifier les dispositions existantes de l’article 10.3 de la LNPP concernant les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s des personnes introuvables.

Les soldes de pension non réclamés découlent du fait qu’une prestation de pension est censée être payée selon les modalités du régime ou de la loi, mais que la personne qui y a droit ne l’a pas réclamée et est introuvable. Les soldes de pension non réclamés peuvent survenir lors d’une cessation du régime ou lorsque le régime est tenu de commencer à verser des paiements à un bénéficiaireréférence 2.

Les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s surviennent le plus souvent lorsque les bĂ©nĂ©ficiaires sont « introuvables Â» (c’est-Ă -dire que l’administrateur du rĂ©gime n’a pas leurs coordonnĂ©es actuelles) et ils ne peuvent donc pas ĂŞtre informĂ©s du fait qu’ils ont droit Ă  leurs prestations de pension. Comme les administrateurs de rĂ©gime ont une obligation fiduciaire de s’assurer que chaque bĂ©nĂ©ficiaire de rĂ©gime reçoit les prestations de pension auxquelles il a droit, les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s peuvent demeurer des passifs du rĂ©gime indĂ©finiment. Cela peut empĂŞcher la liquidation complète des rĂ©gimes qui ont fait l’objet d’une cessation et peut amener le rĂ©gime Ă  engager des dĂ©penses administratives continues. De plus, dans les cas oĂą le rĂ©gime a pris fin, ou si l’employeur n’existe plus, les propriĂ©taires de soldes de retraite non rĂ©clamĂ©s peuvent avoir du mal Ă  retrouver leurs fonds de pension.

Les rĂ©gimes de pension ne font pas Ă©tat publiquement du nombre de leurs soldes de pension non rĂ©clamĂ©s ou de bĂ©nĂ©ficiaires introuvables. Il est estimĂ© qu’il y a actuellement plus de 500 soldes de pension non rĂ©clamĂ©s dans les rĂ©gimes de pension fĂ©dĂ©raux qui ont fait l’objet d’une cessation dont la valeur est estimĂ©e Ă  10 millions de dollars, et qu’environ 25 % des rĂ©gimes qui ont fait l’objet d’une cessation sont entièrement constituĂ©s des soldes de pension non rĂ©clamĂ©s de bĂ©nĂ©ficiaires introuvables.

L’article 10.3 de la LNPP contient des dispositions concernant les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s des personnes introuvables. Dans la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, des modifications lĂ©gislatives ont Ă©tĂ© introduites pour :

Objectif

Description

Les modifications définissent les renseignements associés aux soldes de pension non réclamés des bénéficiaires introuvables que les administrateurs de régime doivent fournir à l’entité désignée, à savoir la Banque du Canada, au moment du transfert. Parmi ces renseignements, notons le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire introuvable. Les modifications précisent également les renseignements que la Banque du Canada peut publier dans une base de données publique afin de faciliter la recherche d’actifs de pension non réclamés. Les modifications permettent à la Banque du Canada de publier le dernier nom et la dernière adresse connus du bénéficiaire introuvable, le nom et le numéro d’enregistrement du régime de pension, ainsi que la valeur marchande des actifs transférés. Le transfert et la publication des renseignements personnels du bénéficiaire introuvable présentent un faible risque juridique et sont essentiels à l’intégrité et au fonctionnement du cadre, car ils aideraient les personnes à repérer leurs fonds oubliés. Les renseignements que publiera la Banque du Canada sont également conformes au programme existant de biens non réclamés qu’elle administre.

De plus, les modifications prĂ©cisent les personnes admissibles Ă  des actifs de pension non rĂ©clamĂ©s et Ă©tablissent la pĂ©riode pendant laquelle la Banque du Canada peut administrer les actifs non rĂ©clamĂ©s avant que les fonds ne soient transfĂ©rĂ©s Ă  la Couronne. Les demandeurs admissibles des actifs de pension non rĂ©clamĂ©s sont le propriĂ©taire du solde, tout agent ou mandataire du propriĂ©taire du solde, ainsi que les survivants ou bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©signĂ©s du propriĂ©taire du solde si ce dernier est dĂ©cĂ©dĂ©. La pĂ©riode de prescription pour les soldes de pension non rĂ©clamĂ©s est de 30 ans pour les soldes infĂ©rieurs Ă  1 000 $ et de 100 ans pour les soldes supĂ©rieurs Ă  1 000 $, ce qui correspond aux dĂ©lais du programme des dĂ©pĂ´ts non rĂ©clamĂ©s.

Élaboration de la réglementation

Consultation

De juin Ă  aoĂ»t 2018, le ministère des Finances (le Ministère) a menĂ© une consultation publique pour recueillir les points de vue des Canadiens sur les propositions concernant le cadre global des soldes de retraite non rĂ©clamĂ©s pendant une pĂ©riode de 60 jours. Le Ministère a reçu des mĂ©moires Ă©crits de plus de 20 groupes d’intervenants, notamment des promoteurs de rĂ©gimes, des groupes syndicaux, des retraitĂ©s et des experts du secteur des rĂ©gimes de retraite. Les groupes d’intervenants ont manifestĂ© un vaste soutien et aucune prĂ©occupation majeure n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e Ă  propos du cadre proposĂ©.

Le 24 juillet 2023, les modifications ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de consultation de 30 jours. Le Ministère a reçu des commentaires de 10 intervenants provenant d’associations industrielles, de promoteurs de rĂ©gimes de pension, d’administrateurs de rĂ©gimes de pension et de groupes syndicaux.

Les intervenants étaient en faveur des modifications.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes n’a dĂ©terminĂ© aucun effet prĂ©judiciable sur les droits autochtones ou issus de traitĂ©s, Ă©tablis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

Le budget de 2021 a présenté des modifications législatives visant à clarifier certains aspects du cadre des soldes de pension non réclamés. Les modifications sont requises pour mettre en œuvre les modifications législatives. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages

Les modifications aident à protéger les soldes de pension non réclamés reçus de régimes de pension sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation et à faciliter la réclamation de ces fonds par leurs propriétaires. Les modifications permettent aux administrateurs de régimes de pension sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation de transférer les soldes de pension non réclamés des bénéficiaires introuvables à la Banque du Canada sous forme forfaitaire et de liquidation complète. De plus, les modifications autorisent la Banque du Canada à publier des renseignements concernant les soldes de pension non réclamés dans la base de données publique jusqu’à ce que le solde soit réclamé ou transféré au gouvernement, ce qui permettra aux Canadiens de rechercher leurs pensions non réclamées et aux personnes admissibles de réclamer leurs fonds auprès de la Banque du Canada.

Coûts

Les modifications n’imposent aucun coût important aux promoteurs, aux administrateurs, aux membres ou aux retraités des régimes de pension. Aucun coût supplémentaire associé aux modifications n’est prévu pour le BSIF. La Banque du Canada assumera des coûts de démarrage d’environ un million de dollars, nécessaires à l’intégration du système; les coûts permanents diminueront considérablement une fois que le système sera opérationnel.

Le coût unique pour le transfert à la Banque du Canada des actifs non réclamés provenant de régimes de pension sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation variera. Néanmoins, cela sera avantageux de façon générale pour les régimes ayant fait l’objet d’une cessation, car cela leur permettrait d’arrêter de maintenir ces soldes et d’effectuer une liquidation complète. En ce qui concerne l’exigence pour les régimes ayant fait l’objet d’une cessation de fournir à la Banque du Canada les renseignements liés aux actifs non réclamés dans la mesure où ils sont connus, les coûts connexes devraient être faibles, puisque ces renseignements seraient enregistrés et facilement accessibles.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que les modifications n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications modifient les règles applicables aux régimes de pension du secteur privé et des sociétés d’État sous réglementation fédérale qui ont fait l’objet d’une cessation. Aucun des régimes applicables n’est offert par de petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

La communication des renseignements à la Banque du Canada se fait dans le but de faciliter la recherche et la réclamation de ses fonds par un bénéficiaire, et non dans le but de confirmer la conformité aux exigences réglementaires, ce qui ne correspond donc pas à la définition de fardeau administratif selon la Loi sur la réduction de la paperasse.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne font pas partie d’une initiative officielle de coopération réglementaire; elles s’harmonisent cependant avec certains règlements provinciaux.

Le Québec, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick ont actuellement des cadres pour aborder les soldes de pension non réclamés. Les cadres du Québec, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux régimes en vigueur et qui ont fait l’objet d’une cessation alors que celui de la Colombie-Britannique vise uniquement les régimes qui ont fait l’objet d’une cessation.

Obligations internationales

Les modifications ne sont pas soumises aux obligations des accords commerciaux internationaux du Canada.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas exigée.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications profiteraient aux travailleurs et aux pensionnés détenteurs de soldes de pension non réclamés dans le cadre des régimes de pension sous réglementation fédérale ayant fait l’objet d’une cessation. Les travailleurs et les pensionnés ayant des régimes de pension sous réglementation fédérale appartiennent à des tranches d’âge particulières (c’est-à-dire les personnes en âge de travailler et les personnes âgées) et ont un revenu et un niveau d’études supérieur à la moyenne.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications prennent effet Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 141 et 142 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2021, chapitre 23 des Lois du Canada (2021). Toutefois, si elles sont enregistrĂ©es après cette date, elles entrent en vigueur Ă  la date de leur enregistrement. Les articles 141 et 142 entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Le dĂ©cret en conseil accordant au ministre le pouvoir de dĂ©signer la Banque du Canada entre en vigueur le jour mĂŞme de sa dĂ©cision.

Le BSIF surveille les régimes de pension privés sous réglementation fédérale et s’assure qu’ils sont conformes à la LNPP, au RNPP, et aux autres règlements pris en vertu de la LNPP, y compris les modifications. Le surintendant du BSIF est tenu de rendre compte au Parlement du fonctionnement de la LNPP chaque année.

Personne-ressource

Kathleen Wrye
Directrice
Politique des pensions
Division des crimes financiers et de la sécurité
Ministère des Finances
90, rue Elgin, 13e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : re-pension@fin.gc.ca