Arrêté visant l’habitat essentiel du méné des plaines (Hybognathus placitus) : DORS/2026-56

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 7

Enregistrement
DORS/2026-56 Le 23 mars 2026

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le méné des plaines (Hybognathus placitus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)référence b de cette loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 58(4) et de l’alinéa (5)a) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné des plaines (Hybognathus placitus), ci-après.

Ottawa, le 19 mars 2026

La ministre des Pêches et des Océans
Joanne Thompson

Arrêté visant l’habitat essentiel du méné des plaines (Hybognathus placitus)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du méné des plaines (Hybognathus placitus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le méné des plaines (Hybognathus placitus) est un petit poisson dont la répartition au Canada est très limitée. On le retrouve seulement dans une région du sud de la Saskatchewan, dans un petit cours d’eau sujet à la sécheresse appelé Rock Creek (ruisseau Rock).

En août 2019, le méné des plaines a été inscrit comme espèce menacéeréférence 1 en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). L’habitat essentielréférence 2 du méné des plaines a été désigné dans le Programme de rétablissement du méné des plaines (Hybognathus placitus) au Canada (le Programme de rétablissement), qui a été publié dans le Registre public des espèces en péril (le Registre public) le 22 septembre 2025.

À titre de ministre compétente en vertu de la LEP, la ministre des Pêches et des Océans (la ministre) est tenue de veiller à ce que l’habitat essentiel du méné des plaines soit protégé légalement par : a) des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11; b) l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagé à conserver la biodiversité au pays et dans le monde. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1992. En tant que partie à cette convention, le Canada a élaboré la Stratégie canadienne de la biodiversité de même que des lois fédérales pour protéger les espèces en péril. La LEP a obtenu la sanction royale en 2002. Son objectif est de :

Méné des plaines

La répartition du méné des plaines est vaste aux États-Unis. Sa présence au Canada a été découverte en 2003 dans le sud de la Saskatchewan, où sa distribution se limite au ruisseau Rock. La plus grande limite à la persistance du méné des plaines au Canada est sa répartition extrêmement limitée et localisée dans un cours d’eau naturellement sujet à la sécheresse. L’espèce a besoin de longs tronçons d’eau courante pour compléter son cycle de vie. Dans l’aire de répartition connue du méné des plaines, le pâturage bovin à faible densité est la principale activité sur les terres entourant le ruisseau Rock.

En mai 2012, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du méné des plaines et a classé l’espèce comme étant menacée. En août 2019, le méné des plaines a été inscrit comme espèce menacée à la Liste des espèces en péril (annexe 1) de la LEP.

Le 22 septembre 2025, le Programme de rétablissement a été publié dans le Registre public. Le Programme de rétablissement désigne l’habitat essentiel du méné des plaines.

Protections existantes

En tant qu’espèce aquatique menacée inscrite à l’annexe 1 de la LEP, les interdictions prévues aux articles 32 et 33 de la LEP s’appliquent automatiquement dès l’inscription :

La LEP prévoit des mécanismes permettant d’autoriser des personnes à exercer une activité qui contreviendrait autrement aux interdictions générales, notamment le processus de délivrance de permis ou d’autorisation. Bien que l’habitat essentiel du méné des plaines ne soit pas directement protégé par les interdictions générales lors de l’inscription, de nombreuses activités pouvant détruire l’habitat essentiel pourraient aussi causer des dommages aux individus. Dans ce cas, il est obligatoire de demander un permis en vertu de la LEP, étant donné les effets de l’activité sur les individus de l’espèce, et ce, même avant la mise en Å“uvre d’un arrêté visant l’habitat essentiel. Dans une telle situation, le ministre compétent peut délivrer le permis seulement si les exigences de la LEP sont satisfaites. Par exemple, il faut que la ministre estime : a) que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce (condition préalable de « mise en péril Â»); b) que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives pour l’espèce.

En outre, l’ensemble de l’habitat essentiel désigné du méné des plaines est déjà assujetti aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l’habitat du poisson qui interdisent les ouvrages, entreprises et activités entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson sans autorisation. La ministre jouit d’un large pouvoir discrétionnaire pour délivrer des autorisations en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, y compris en ce qui concerne la considération de mesures visant à éviter, à atténuer ou à compenser les effets négatifs sur le poisson et son habitat découlant de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité autorisé.

Obligation de protéger l’habitat essentiel en vertu de la LEP

Lorsqu’une espèce sauvage a été inscrite à l’annexe 1 de la LEP comme étant en voie de disparition, menacée ou disparue du pays, le ou les ministres compétents doivent préparer un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, qui doivent ensuite être publiés dans le Registre public. Dans la mesure du possible et en fonction des meilleurs renseignements disponibles, le programme de rétablissement ou le plan d’action doit désigner l’habitat essentiel de l’espèce (c’est-à-dire l’habitat nécessaire au rétablissement ou à la survie d’une espèce sauvage inscrite).

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel dans le Registre public. Un habitat essentiel qui n’est pas dans un lieu visé par le paragraphe 58(2) de la LEPréférence 3 doit être protégé soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime (y compris les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP).

Objectif

L’objectif de cette initiative réglementaire est de déclencher, au moyen de la prise d’un arrêté visant l’habitat essentiel, l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l’habitat essentiel du méné des plaines désigné dans le Programme de rétablissement de l’espèce.

Description

L’habitat essentiel du méné des plaines se trouve dans un tronçon sans obstacle de 26,5 kilomètres fluviaux du ruisseau Rock, en Saskatchewan. Ce tronçon s’étend de la frontière américaine vers l’amont. Bien qu’une grande partie de ce tronçon du ruisseau Rock se trouve à l’intérieur des limites du parc national des Prairies, le cours d’eau n’est actuellement pas considéré comme faisant partie du parc national des Prairies ni comme des eaux ou des terres relevant de l’autorité du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.

Le Programme de rétablissement fournit des cartes des zones renfermant de l’habitat essentiel. L’habitat essentiel ne correspond pas à toute la superficie délimitée, mais seulement aux zones situées à l’intérieur des limites géographiques établies où le ou les éléments biophysiques décrits et la ou les fonctions qu’il soutient sont présents. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Programme de rétablissement.

L’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné des plaines (Hybognathus placitus) [l’Arrêté] déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP contre la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du méné des plaines.

Si de nouveaux renseignements viennent justifier un changement à l’habitat essentiel du méné des plaines, le Programme de rétablissement sera mis à jour comme il se doit, conformément aux processus de consultation établis (en tenant compte des commentaires recueillis lors de ces consultations). L’Arrêté s’appliquera à l’habitat essentiel révisé une fois qu’il aura été inclus dans la version définitive du Programme de rétablissement modifié publiée dans le Registre public.

L’Arrêté offre à la ministre un outil pour assurer la protection légale de l’habitat essentiel du méné des plaines. Il complète les protections de l’habitat de l’espèce déjà prévues par la réglementation en vigueur, en particulier le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches. Ce paragraphe interdit la poursuite non autorisée de tout ouvrage, entreprise ou activité qui entraîne la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les consultations sur l’habitat essentiel du méné des plaines et l’intention de protéger l’habitat essentiel de l’espèce par un arrêté visant l’habitat essentiel ont eu lieu pendant l’élaboration du Programme de rétablissement de l’espèce. Pêches et Océans Canada (le MPO) a élaboré le Programme de rétablissement avec l’appui de Parcs Canada, du gouvernement de la Saskatchewan (Saskatchewan Water Security Agencyréférence 4, ministère de l’Environnement de la Saskatchewan, ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan) et du Saskatchewan Conservation Data Centreréférence 5. Un grand éleveur de bovins, dont la famille détient des baux de pâturage qui chevauchent l’habitat essentiel désigné, a également participé aux consultations. Ces groupes ont participé au processus de rédaction, qui a commencé en 2017, et à l’examen de l’ébauche du Programme de rétablissement qui s’est déroulé de 2021 à 2023.

Le gouvernement de la Saskatchewan a formulé des commentaires sur les activités adjacentes à l’habitat essentiel, notamment sur les infrastructures d’irrigation, l’attribution des terres, le pâturage du bétail et ses règlements connexes, ainsi que la présence d’un pipeline d’hydrocarbures. Parcs Canada a fourni des détails sur la superficie du terrain de camping du ruisseau Rock dans le parc national des Prairies et sur les répercussions de l’utilisation du site. Tous les commentaires ont été examinés et intégrés à la version provisoire du Programme de rétablissement, lorsque cela était approprié.

Entre 2020 et 2021, l’éleveur de bovins a soulevé des inquiétudes quant à la qualification du pâturage du bétail comme menace pour l’espèce. À la suite de discussions avec le MPO au sujet de ses pratiques de gestion des terres, y compris le pâturage tournant et les faibles taux de chargement, le Programme de rétablissement provisoire a été révisé afin de refléter plus exactement la faible incidence réelle du bétail sur l’écosystème local.

Le Programme de rétablissement proposé (PDF) a été publié dans le Registre public le 11 décembre 2024 pour une période de commentaires publics de 60 jours. Les 10 et 11 décembre 2024, le MPO a informé les intervenants et les collectivités autochtones locales par courriel de la possibilité de formuler des commentaires sur le Programme de rétablissement proposé (voir la section suivante de ce résumé de l’étude d’impact de la réglementation [REIR] pour un résumé de la mobilisation des Autochtones). Parmi ces intervenants figuraient Parcs Canada, l’éleveur de bovins titulaire de baux de pâturage dans la région, la Saskatchewan Water Security Agency, le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan, le ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan, Environnement et Changement climatique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Au total, 13 commentaires ont été formulés au sujet du Programme de rétablissement proposé par le ministère de l’Agriculture de la Saskatchewan, l’éleveur de bovins et un membre du public. Les commentaires portaient principalement sur la clarification des liens qui existent entre l’habitat essentiel, l’utilisation des terres et la gestion de l’eau. Les principales préoccupations soulevées comprenaient l’accès des bovins aux cours d’eau, les taux de chargement des terres de la Couronne, les permis de prélèvement d’eau, l’utilisation d’herbicides et les risques liés aux pipelines. Le MPO a donc apporté des révisions mineures aux procédures d’atténuation et aux processus réglementaires. L’éleveur de bovins a exprimé son appui au Programme de rétablissement proposé, en notant qu’il offre un bon équilibre entre la protection de la biodiversité et le maintien des moyens de subsistance durables.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Le MPO a consulté la Première Nation de Cowessess, la Première Nation de Sturgeon Lake, la Première Nation de Wood Mountain et la Nation métisse de la Saskatchewan. Ces Premières Nations et l’organisation métisse ont été sélectionnées en raison de la probabilité qu’elles détiennent potentiellement des terres de réserve ou des terres traditionnelles près de l’aire de répartition de l’espèce.

En novembre 2021, le MPO a lancé un processus de consultation préalable avec la Première Nation de Cowessess, la Première Nation de Sturgeon Lake, la Première Nation de Wood Mountain et la Nation métisse de la Saskatchewan, les invitant à collaborer à l’élaboration de l’ébauche du Programme de rétablissement, notamment à la définition de l’habitat essentiel. Le courriel fournissait des renseignements généraux sur l’espèce et les composantes du Programme de rétablissement. Il proposait également divers moyens de participer, notamment par courriel, par téléphone ou par réunions virtuelles. Le courriel contenait en pièce jointe une infographie présentant une carte de la répartition de l’espèce, ainsi que les menaces et les actions à éviter autour de l’habitat essentiel. Aucune position, réponse ou expression d’intérêt claire n’a été manifestée durant ce processus de consultation préalable.

En 2023, la Première Nation de Cowessess, la Première Nation de Sturgeon Lake, la Première Nation de Wood Mountain et la Nation métisse de la Saskatchewan ont reçu une copie de l’ébauche du Programme de rétablissement et ont été invitées à la commenter. Aucune réponse n’a été reçue.

Le 10 décembre 2024, le MPO a envoyé un avis à la Première Nation de Cowessess, à la Première Nation de Sturgeon Lake, à la Première Nation de Wood Mountain et à la Nation métisse de la Saskatchewan au sujet de la publication à venir du Programme de rétablissement proposé dans le Registre public pour une période de commentaires publics de 60 jours. Un courriel de suivi a été envoyé le 11 décembre 2024 afin de confirmer la publication. Le courriel invitait ces Premières Nations et l’organisation métisse à formuler des commentaires sur le Programme de rétablissement proposé et à présenter une demande de financement au titre du Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril (FNCEAP). Elles ont aussi été orientées vers le site Web du FNCEAP ou leur coordonnateur régional du MPO afin d’obtenir de l’aide pour préparer leur demande. Aucun commentaire n’a été reçu.

Il n’était pas requis de consulter la ministre des Services aux Autochtones et une bande pour respecter les exigences du paragraphe 58(7) de la LEP puisque l’Arrêté ne touchera pas une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens.

Il n’était pas requis de consulter un conseil de gestion des ressources fauniques pour respecter les exigences du paragraphe 58(8), puisque l’Arrêté ne touchera aucune aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages.

Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation a conclu que la mise en œuvre de cet arrêté n’aura probablement aucune répercussion sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes. L’habitat essentiel du méné des plaines ne chevauche pas de terres visées par un traité moderne.

Choix de l’instrument

Aux termes de la LEP, tout l’habitat essentiel d’une espèce doit être légalement protégé, soit par l’application de l’interdiction de détruire tout élément de l’habitat essentiel, prévue au paragraphe 58(1), soit par des dispositions ou des mesures appliquées en vertu de la LEP ou de toute autre loi fédérale, y compris les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP.

Selon la jurisprudence, d’autres lois fédérales doivent assurer un degré égal de protection légale de l’habitat essentiel, comme le feraient les paragraphes 58(1) et (4), à défaut de quoi, la ministre doit prendre un arrêté visant l’habitat essentiel pour déclencher l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Selon la même jurisprudence, le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches n’offre pas de protection légale à l’habitat essentiel équivalente à celle qu’offre un arrêté au titre du paragraphe 58(1) de la LEP, parce que le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches confère à la ministre un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant d’autoriser des ouvrages, des entreprises et des activités pouvant entraîner la destruction de l’habitat du poisson. Par conséquent, dans la plupart des cas, l’adoption d’un arrêté par la ministre est nécessaire pour protéger, sur le plan juridique, l’habitat essentiel d’une espèce aquatique en péril.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts différentiels
Coûts pour les Canadiens et les entreprises au Canada

L’analyse coûts-avantages évalue les coûts différentiels que l’Arrêté entraînerait pour les activités en cours et les projets futurs faisant l’objet d’un examen réglementaire et dont la mise en Å“uvre est planifiée. Les promoteurs de projets ou d’activités qui entraîneraient la destruction de l’habitat essentiel du méné des plaines doivent déjà se conformer aux régimes de réglementation actuels (présentés dans les sections « Contexte Â» et « Mise en Å“uvre Â»), lesquels servent de base à l’analyse.

Le MPO n’a pas connaissance d’activités en cours ni de projets faisant l’objet d’un examen réglementaire nécessitant des mesures d’atténuation supplémentaires afin de protéger l’habitat essentiel du méné des plaines au-delà des exigences des régimes de réglementation actuels. Par conséquent, il n’est pas prévu que l’Arrêté entraîne des coûts supplémentaires pour les activités en cours et les projets actuellement en cours d’examen réglementaire.

Au cours des prochaines années, des projets demandant l’autorisation d’exploiter des ouvrages, des entreprises ou d’exercer des activités pouvant détruire une partie de l’habitat essentiel du méné des plaines pourraient être présentés au MPO. Toutefois, la nature et la portée de ces futurs projets sont inconnues pour le moment.

En supposant le maintien des processus d’autorisation et des cadres réglementaires actuels, y compris ceux décrits dans les sections « Contexte Â» et « Mise en Å“uvre Â», le MPO prévoit que les futurs projets présentés dans les prochaines années seront assujettis à des modalités d’autorisation semblables à celles qui auraient été appliquées avant la prise de l’Arrêté, y compris les mesures visant à éviter, à atténuer et à compenser les effets négatifs du projet sur l’habitat essentiel. Par conséquent, les répercussions supplémentaires de l’Arrêté sur les projets qui pourraient être proposés, bien qu’inconnues, devraient être faibles.

Coûts pour le gouvernement

Le gouvernement fédéral pourrait devoir assumer des coûts négligeables associés à la prise de l’Arrêté, car il pourrait entreprendre des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi. Ces coûts seraient absorbés par les allocations de fonds existantes.

Avantages supplémentaires

Les efforts d’éducation et de sensibilisation qui seront déployés dans le cadre des activités de promotion de la conformité découlant de la prise de l’Arrêté, combinés aux activités de sensibilisation à entreprendre pour la mise en œuvre du Programme de rétablissement, pourraient contribuer à des changements de comportement au sein de la population canadienne et des entreprises canadiennes. Ces efforts d’éducation et de sensibilisation pourraient entraîner des avantages supplémentaires pour l’espèce, l’habitat de l’espèce ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et l’ampleur des changements de comportement qui résulteraient de ces activités d’éducation et de sensibilisation.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a été appliquée; il a été déterminé que l’Arrêté n’occasionne aucun coût réglementaire supplémentaire pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas à l’Arrêté, puisqu’aucun fardeau administratif supplémentaire n’est prévu pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en Å“uvre dans le cadre des processus actuels.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LEP est l’un des principaux outils de conservation et de protection de la diversité biologique au Canada et respecte un engagement pris dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. À ce titre, l’Arrêté respectera cet accord international en renforçant la protection des habitats importants au Canada afin de conserver les espèces sauvages en péril.

Obligations internationales

L’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussions sur le commerce international ou les obligations internationales.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a été effectuée; celle-ci vise à cerner les effets possibles sur l’environnement, la biodiversité, les émissions de gaz à effet de serre et la résilience climatique du Canada, ainsi que les impacts potentiels des changements climatiques sur la mise en œuvre de l’Arrêté. Il a été déterminé qu’une analyse environnementale stratégique n’était pas requise pour l’Arrêté, car celui-ci ne devrait pas avoir d’effets environnementaux importants en soi, compte tenu des protections réglementaires fédérales existantes et des mécanismes déjà en place.

Toutefois, lorsque l’ensemble des activités de rétablissement prévues et des mesures de protection légales sont prises en compte, il est prévu que celles-ci auront un impact positif sur l’environnement et la biodiversité et qu’elles contribueront à l’atteinte de l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable visant à protéger et à rétablir les espèces ainsi qu’à conserver la biodiversité canadienne (Objectif 15).

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion fondée sur le genre et d’autres facteurs identitaires n’a été relevée pour le présent arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus existants et d’une manière conforme à l’engagement du gouvernement de prendre des décisions en vertu de la Loi sur les pêches et/ou de la LEP pour les projets majeurs dans un délai de deux ans.

Le MPO offre un guichet unique aux promoteurs pour demander des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches ou des permis en vertu de la LEP lorsqu’ils proposent d’exécuter des ouvrages, des entreprises ou des activités dans l’eau ou près de l’eau.

Afin de mener légalement une activité qui entraînerait la destruction de toute partie de l’habitat essentiel du méné des plaines, le promoteur doit demander et obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches [alinéa 35(2)b)] qui aurait le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP.

Aux termes de l’article 73 de la LEP, la ministre peut conclure avec une personne un accord l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet, pourvu que les exigences des paragraphes 73(2) à 73(6.1) de la LEP soient respectées. La ministre doit notamment estimer que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce et que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. Selon l’article 74 de la LEP, tout accord, tout permis, toute licence, tout arrêté — ou autre document semblable — conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d’une autre loi fédérale, a le même effet qu’un permis délivré en vertu de la LEP, à condition que les exigences des paragraphes 73(2) à (7) soient remplies. Cela signifie qu’une autorisation accordée en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches aurait le même effet qu’un permis de la LEP, une fois les exigences de la LEP remplies.

Un permis délivré en vertu de la LEP ou une autorisation octroyée au titre de la Loi sur les pêches (ou un permis autorisé en vertu de toute autre loi fédérale applicable) ayant le même effet qu’un permis délivré en vertu de la LEP, si l’approbation est accordée, contient les conditions jugées nécessaires pour protéger l’espèce et son habitat essentiel, pour réduire au minimum les répercussions de l’activité autorisée sur l’espèce et son habitat essentiel ou pour en assurer le rétablissement. Le processus de demande de permis est le même, qu’un arrêté visant la protection d’un habitat essentiel soit en vigueur ou non. Les exigences de la Loi sur les pêches, de la LEP ou d’autres lois fédérales, y compris les considérations relatives aux habitats essentiels, sont déjà prises en compte par le personnel du MPO lors de l’examen d’une demande.

Conformité et application

Selon les dispositions de la LEP relatives aux peines, une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, reconnue coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire est passible d’une amende d’au plus 300 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 50 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux peines. Lorsqu’une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, est reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation, elle est passible d’une amende d’au plus 1 000 000 $; une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende d’au plus 250 000 $; toute autre personne physique est passible d’une amende d’au plus 250 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus cinq ans, ou des deux peines.

Quiconque prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du méné des plaines doit se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plus d’une des interdictions de la LEP et, le cas échéant, doit communiquer avec le MPO. Pour obtenir plus d’information, les promoteurs devraient consulter la page Web Projet près de l’eau du MPO.

Personne-ressource

Erin Groulx
Directrice
Espèces en péril, Opérations
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca