Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles : DORS/2026-53
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 7
Enregistrement
DORS/2026-53 Le 19 mars 2026
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
En vertu de l’alinéa 11(2)g)référence a et des paragraphes 39.15(7.4)référence b et (7.5)référence b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence c, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles, ci-après.
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles
Modifications
1 L’article 1 du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- contrepartie centrale
- Société, société de personnes, association, agence ou autre entité qui fournit un système de compensation et de règlement et qui garantit, ou nove, pleinement les contrats financiers admissibles qui sont compensés ou réglés par ce système. (central counterparty)
- Loi
- La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- système de compensation et de règlement
- Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement entre contreparties dans au moins un marché financier ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement. (clearing and settlement system)
2 (1) Le sous-alinéa 3a)(ii) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le gouvernement d’un pays étranger, y compris l’un de ses ministères ou l’une de ses agences,
(2) Le sous-alinéa 3a)(v) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- (v) une contrepartie centrale,
- (vi) une banque qui est détenue et financée par le gouvernement d’au moins deux pays et dont la mission est le développement économique;
(3) Le sous-alinéa 3c)(ii) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- (ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2028 ou après cette date,
3 L’article 4 du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Dispositions du contrat
4 Toute institution fédérale membre veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (vi).
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Contexte
La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC) comporte des « dispositions de suspension » qui limitent les mesures que certaines contreparties à un contrat financier admissible (CFA) peuvent prendre à l’égard d’une institution membre (IM) fédérale de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) lorsque le gouverneur en conseil prend un décret de règlement de faillite à l’endroit de cette institution. Ces dispositions contribuent à atténuer temporairement les risques de résiliation en masse des CFA d’une IM qui ferait l’objet d’un règlement.
Le Conseil de stabilité financière (CSF) a mis en lumière le risque que ces dispositions de suspension de la loi canadienne ne s’appliquent pas aux CFA régis par les lois d’autres pays ou à des contreparties situées hors du Canada. En particulier, si un CFA ne mentionne pas une telle disposition de suspension, un tribunal étranger pourrait ne pas la reconnaître ou l’inclure dans un contrat. Cela a causé de l’incertitude quant à l’application des dispositions de suspension prévues par la Loi sur la SADC, et un obstacle possible à un règlement de faillite ordonné.
Ultérieurement, le CSF a publié une directive suggérant des mesures contractuelles et réglementaires qui pourraient atténuer ce risque en renforçant l’application des dispositions de suspension en cas de règlement de faillite transfrontière. L’une de ces mesures consiste à soutenir l’adoption de clauses contractuelles qui reconnaissent le droit de suspension prévu par la loi.
Dans l’esprit de cette directive, la SADC a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles (le règlement administratif), qui oblige les institutions membres fédérales à inclure dans certains CFA visés une clause selon laquelle les parties consentent à l’application des droits de suspension prévus par la Loi sur la SADC.
Enjeux
À l’heure actuelle, le règlement administratif exempte seulement un sous-ensemble de contreparties centrales, mais il n’exempte pas les agences et les ministères d’un gouvernement étranger ni les banques multilatérales de développement (BMD). Contrairement à la SADC, les autorités étrangères exemptent souvent ces entités, et ce, sans restriction. Ce décalage dans la réglementation entraîne un fardeau administratif accru pour les institutions membres de la SADC.
La SADC a évalué si ce fardeau était justifié, par rapport aux avantages qu’il y a à ne pas exempter les entités mentionnées ci-dessus en cas de faillite d’une institution membre. Il a été conclu que ce fardeau n’était pas justifié dans le cas en question et que le fait d’accorder certaines exemptions, comme le font d’autres autorités étrangères, n’empêcherait pas la SADC de procéder à un règlement de faillite ordonné.
Objectif
Le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles (le règlement modificatif) a pour effet de modifier la catégorie prévue de CFA pour en exclure les contreparties centrales, les ministères et agences du gouvernement d’un pays étranger, de même que les BMD.
Description
Le tableau suivant contient de plus amples renseignements sur le règlement modificatif.
| Partie du règlement administratif | Supprimer | Insérer | Explication |
|---|---|---|---|
| Article 1 | s.o. | contrepartie centrale : Société, société de personnes, association, agence ou autre entité qui fournit un système de compensation et de règlement et qui garantit, ou nove, pleinement les contrats financiers admissibles qui sont compensés ou réglés par ce système. | Cette définition permet de cerner les entités visées et élimine un renvoi à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. |
| Article 1 | s.o. | système de compensation et de règlement : Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement entre contreparties dans au moins un marché financier ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement. | Cette définition permet de cerner les entités visées et élimine un renvoi à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. |
| Alinéa 3a) | (ii) le gouvernement d’un pays étranger, | (ii) le gouvernement d’un pays étranger, y compris l’un de ses ministères ou l’une de ses agences, | Cette exemption est modifiée dans le but d’inclure les ministères ou agences visés. |
| Alinéa 3a) | (v) un intermédiaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements; | (v) une contrepartie centrale; | Le renvoi à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par l’ajout d’une définition à l’article 1 (voir ci-dessus). |
| Alinéa 3a) | s.o. | (vi) une banque qui est détenue et financée par le gouvernement d’au moins deux pays et dont la mission est le développement économique; | Ce nouveau sous-alinéa vise à exempter les banques multilatérales de développement. |
| Alinéa 3c) | (ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2024 ou après cette date, | (ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2028 ou après cette date, | La date butoir est repoussée pour permettre aux institutions membres de s’ajuster aux exigences modifiées. |
| Article 4 | 4 Toute institution membre fédérale veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (v). | 4 Toute institution membre fédérale veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (vi). | Cette modification rend compte de l’ajout du sous-alinéa 3a)(vi). |
Élaboration de la réglementation
Consultation
La SADC a mené des consultations informelles à plusieurs reprises auprès de représentants du secteur depuis septembre 2024. Les commentaires pertinents ont été pris en compte dans l’élaboration du règlement modificatif proposé.
Le règlement modificatif proposé a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er novembre 2025, pour une période de consultation de 30 jours. Durant cette période, la SADC a reçu des commentaires d’un groupe de l’industrie qui recommandait l’ajout de précisions concernant les exemptions proposées. Pour répondre à ces commentaires, la SADC envisage de publier des lignes directrices sur la portée et l’interprétation de ces exemptions. Le groupe demandait aussi de reporter la date butoir du 1er octobre 2023, prévue au sous-alinéa 3c)(i) du règlement administratif, au 1er octobre 2028. Étant donné que cette disposition s’applique à une portion relativement faible des CFA par rapport à ceux visés au sous-alinéa 3c)(ii), aucune modification n’a été apportée pour changer la date butoir prévue au sous-alinéa 3c)(i).
Choix de l’instrument
Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications au règlement administratif sont nécessaires à l’atteinte des objectifs.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications allégeront le fardeau administratif des institutions membres de la SADC sous réglementation fédérale.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement modificatif.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement modificatif, puisque celui-ci entraînera une réduction nette des coûts administratifs.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement modificatif n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Obligations internationales
Le règlement administratif n’est pas assujetti aux obligations prévues dans les accords de commerce international du Canada.
Effets sur l’environnement
Le règlement administratif ne s’accompagne d’aucun impact environnemental.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le règlement administratif n’aura aucune répercussion sur le genre et autres facteurs identitaires.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement modificatif entre en vigueur à la date de sa publication. Les institutions membres devront se conformer pleinement au règlement administratif modifié d’ici le 1er octobre 2028. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Ran Yang
Conseillère juridique principale
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Courriel : ryang@sadc.ca