Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les contrats financiers admissibles : DORS/2026-53

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 7

Enregistrement
DORS/2026-53 Le 19 mars 2026

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

En vertu de l’alinĂ©a 11(2)g)rĂ©fĂ©rence a et des paragraphes 39.15(7.4)rĂ©fĂ©rence b et (7.5)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada rĂ©fĂ©rence c, le conseil d’administration de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les contrats financiers admissibles, ci-après.

Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles

Modifications

1 L’article 1 du Règlement administratif de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada sur les contrats financiers admissibles rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

contrepartie centrale
Société, société de personnes, association, agence ou autre entité qui fournit un système de compensation et de règlement et qui garantit, ou nove, pleinement les contrats financiers admissibles qui sont compensés ou réglés par ce système. (central counterparty)
Loi
La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
système de compensation et de règlement
Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement entre contreparties dans au moins un marché financier ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement. (clearing and settlement system)

2 (1) Le sous-alinĂ©a 3a)(ii) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 3a)(v) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 3c)(ii) du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

3 L’article 4 du mĂŞme règlement administratif est remplacĂ© par ce qui suit :

Dispositions du contrat

4 Toute institution fĂ©dĂ©rale membre veille Ă  ce que les contrats financiers admissibles appartenant Ă  la catĂ©gorie prĂ©vue Ă  son Ă©gard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent Ă  l’application des paragraphes 39.15(7.1) Ă  (7.104) et (7.11) de la Loi Ă  l’égard des opĂ©rations pouvant ĂŞtre accomplies par les parties autres que celles visĂ©es Ă  l’un des sous-alinĂ©as 3a)(i) Ă  (vi).

Entrée en vigueur

4 Le prĂ©sent règlement administratif entre en vigueur Ă  la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)

Contexte

La Loi sur la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada (la Loi sur la SADC) comporte des « dispositions de suspension Â» qui limitent les mesures que certaines contreparties Ă  un contrat financier admissible (CFA) peuvent prendre Ă  l’égard d’une institution membre (IM) fĂ©dĂ©rale de la SociĂ©tĂ© d’assurance-dĂ©pĂ´ts du Canada (SADC) lorsque le gouverneur en conseil prend un dĂ©cret de règlement de faillite Ă  l’endroit de cette institution. Ces dispositions contribuent Ă  attĂ©nuer temporairement les risques de rĂ©siliation en masse des CFA d’une IM qui ferait l’objet d’un règlement.

Le Conseil de stabilité financière (CSF) a mis en lumière le risque que ces dispositions de suspension de la loi canadienne ne s’appliquent pas aux CFA régis par les lois d’autres pays ou à des contreparties situées hors du Canada. En particulier, si un CFA ne mentionne pas une telle disposition de suspension, un tribunal étranger pourrait ne pas la reconnaître ou l’inclure dans un contrat. Cela a causé de l’incertitude quant à l’application des dispositions de suspension prévues par la Loi sur la SADC, et un obstacle possible à un règlement de faillite ordonné.

Ultérieurement, le CSF a publié une directive suggérant des mesures contractuelles et réglementaires qui pourraient atténuer ce risque en renforçant l’application des dispositions de suspension en cas de règlement de faillite transfrontière. L’une de ces mesures consiste à soutenir l’adoption de clauses contractuelles qui reconnaissent le droit de suspension prévu par la loi.

Dans l’esprit de cette directive, la SADC a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles (le règlement administratif), qui oblige les institutions membres fédérales à inclure dans certains CFA visés une clause selon laquelle les parties consentent à l’application des droits de suspension prévus par la Loi sur la SADC.

Enjeux

À l’heure actuelle, le règlement administratif exempte seulement un sous-ensemble de contreparties centrales, mais il n’exempte pas les agences et les ministères d’un gouvernement étranger ni les banques multilatérales de développement (BMD). Contrairement à la SADC, les autorités étrangères exemptent souvent ces entités, et ce, sans restriction. Ce décalage dans la réglementation entraîne un fardeau administratif accru pour les institutions membres de la SADC.

La SADC a évalué si ce fardeau était justifié, par rapport aux avantages qu’il y a à ne pas exempter les entités mentionnées ci-dessus en cas de faillite d’une institution membre. Il a été conclu que ce fardeau n’était pas justifié dans le cas en question et que le fait d’accorder certaines exemptions, comme le font d’autres autorités étrangères, n’empêcherait pas la SADC de procéder à un règlement de faillite ordonné.

Objectif

Le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles (le règlement modificatif) a pour effet de modifier la catégorie prévue de CFA pour en exclure les contreparties centrales, les ministères et agences du gouvernement d’un pays étranger, de même que les BMD.

Description

Le tableau suivant contient de plus amples renseignements sur le règlement modificatif.

Tableau : Renseignements sur le règlement modificatif
Partie du règlement administratif Supprimer Insérer Explication
Article 1 s.o. contrepartie centrale : SociĂ©tĂ©, sociĂ©tĂ© de personnes, association, agence ou autre entitĂ© qui fournit un système de compensation et de règlement et qui garantit, ou nove, pleinement les contrats financiers admissibles qui sont compensĂ©s ou rĂ©glĂ©s par ce système. Cette dĂ©finition permet de cerner les entitĂ©s visĂ©es et Ă©limine un renvoi Ă  la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
Article 1 s.o. système de compensation et de règlement : Système ou arrangement visant la compensation ou le règlement des obligations de paiement entre contreparties dans au moins un marchĂ© financier ou visant l’échange de messages de paiement en vue d’une telle compensation ou d’un tel règlement.  Cette dĂ©finition permet de cerner les entitĂ©s visĂ©es et Ă©limine un renvoi Ă  la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
AlinĂ©a 3a) (ii) le gouvernement d’un pays Ă©tranger, (ii) le gouvernement d’un pays Ă©tranger, y compris l’un de ses ministères ou l’une de ses agences, Cette exemption est modifiĂ©e dans le but d’inclure les ministères ou agences visĂ©s.
AlinĂ©a 3a) (v) un intermĂ©diaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements; (v) une contrepartie centrale; Le renvoi Ă  la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacĂ© par l’ajout d’une dĂ©finition Ă  l’article 1 (voir ci-dessus).
AlinĂ©a 3a) s.o. (vi) une banque qui est dĂ©tenue et financĂ©e par le gouvernement d’au moins deux pays et dont la mission est le dĂ©veloppement Ă©conomique; Ce nouveau sous-alinĂ©a vise Ă  exempter les banques multilatĂ©rales de dĂ©veloppement.
AlinĂ©a 3c) (ii) ils ont Ă©tĂ© conclus, modifiĂ©s ou renouvelĂ©s le 1er octobre 2024 ou après cette date, (ii) ils ont Ă©tĂ© conclus, modifiĂ©s ou renouvelĂ©s le 1er octobre 2028 ou après cette date, La date butoir est repoussĂ©e pour permettre aux institutions membres de s’ajuster aux exigences modifiĂ©es.
Article 4 4 Toute institution membre fĂ©dĂ©rale veille Ă  ce que les contrats financiers admissibles appartenant Ă  la catĂ©gorie prĂ©vue Ă  son Ă©gard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent Ă  l’application des paragraphes 39.15(7.1) Ă  (7.104) et (7.11) de la Loi Ă  l’égard des opĂ©rations pouvant ĂŞtre accomplies par les parties autres que celles visĂ©es Ă  l’un des sous-alinĂ©as 3a)(i) Ă  (v). 4 Toute institution membre fĂ©dĂ©rale veille Ă  ce que les contrats financiers admissibles appartenant Ă  la catĂ©gorie prĂ©vue Ă  son Ă©gard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent Ă  l’application des paragraphes 39.15(7.1) Ă  (7.104) et (7.11) de la Loi Ă  l’égard des opĂ©rations pouvant ĂŞtre accomplies par les parties autres que celles visĂ©es Ă  l’un des sous-alinĂ©as 3a)(i) Ă  (vi). Cette modification rend compte de l’ajout du sous-alinĂ©a 3a)(vi).

Élaboration de la réglementation

Consultation

La SADC a menĂ© des consultations informelles Ă  plusieurs reprises auprès de reprĂ©sentants du secteur depuis septembre 2024. Les commentaires pertinents ont Ă©tĂ© pris en compte dans l’élaboration du règlement modificatif proposĂ©.

Le règlement modificatif proposĂ© a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er novembre 2025, pour une pĂ©riode de consultation de 30 jours. Durant cette pĂ©riode, la SADC a reçu des commentaires d’un groupe de l’industrie qui recommandait l’ajout de prĂ©cisions concernant les exemptions proposĂ©es. Pour rĂ©pondre Ă  ces commentaires, la SADC envisage de publier des lignes directrices sur la portĂ©e et l’interprĂ©tation de ces exemptions. Le groupe demandait aussi de reporter la date butoir du 1er octobre 2023, prĂ©vue au sous-alinĂ©a 3c)(i) du règlement administratif, au 1er octobre 2028. Étant donnĂ© que cette disposition s’applique Ă  une portion relativement faible des CFA par rapport Ă  ceux visĂ©s au sous-alinĂ©a 3c)(ii), aucune modification n’a Ă©tĂ© apportĂ©e pour changer la date butoir prĂ©vue au sous-alinĂ©a 3c)(i).

Choix de l’instrument

Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications au règlement administratif sont nécessaires à l’atteinte des objectifs.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications allégeront le fardeau administratif des institutions membres de la SADC sous réglementation fédérale.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement modificatif.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ce règlement modificatif, puisque celui-ci entraĂ®nera une rĂ©duction nette des coĂ»ts administratifs.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement modificatif n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Obligations internationales

Le règlement administratif n’est pas assujetti aux obligations prévues dans les accords de commerce international du Canada.

Effets sur l’environnement

Le règlement administratif ne s’accompagne d’aucun impact environnemental.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement administratif n’aura aucune répercussion sur le genre et autres facteurs identitaires.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le règlement modificatif entre en vigueur Ă  la date de sa publication. Les institutions membres devront se conformer pleinement au règlement administratif modifiĂ© d’ici le 1er octobre 2028. Aucun mĂ©canisme visant Ă  en assurer le respect n’est requis.

Personne-ressource

Ran Yang
Conseillère juridique principale
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Courriel : ryang@sadc.ca