DĂ©cret prolongeant la pĂ©riode de validitĂ© du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie) : DORS/2026-48

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 6

Enregistrement
DORS/2026-48 Le 13 mars 2026

LOI SUR LE BLOCAGE DES BIENS DE DIRIGEANTS ÉTRANGERS CORROMPUS

Décret prolongeant la période de validité du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie)

C.P. 2026-212 Le 13 mars 2026

Sur recommandation de la ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu de l’article 6 de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompusrĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prolonge de cinq ans la pĂ©riode de validitĂ© du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie)rĂ©fĂ©rence b Ă  compter du 24 mars 2026.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie) [le Règlement], pris en vertu de la Loi sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (la Loi), est entrĂ© en vigueur le 23 mars 2011. Le Règlement a Ă©tĂ© prorogĂ© en mars 2016 et en mars 2021, et aurait expirĂ© le 23 mars 2026, conformĂ©ment Ă  l’article 6 de la Loi. Le 28 avril 2025, le gouvernement de la Tunisie a soumis une demande au gouvernement du Canada afin de proroger le Règlement pour une nouvelle pĂ©riode de cinq ans Ă  l’égard des huit personnes politiquement vulnĂ©rables prĂ©cĂ©demment inscrites.

Contexte

Ă€ la rĂ©ception d’une demande Ă©crite d’un État, la Loi permet le gel temporaire, pour une pĂ©riode de cinq ans, des avoirs ou la restriction de biens situĂ©s au Canada appartenant Ă  des personnes Ă©trangères politiquement vulnĂ©rables, pourvu que le gouverneur en conseil ait dĂ©terminĂ© que l’État est aux prises avec des « troubles internes Â» ou dans une « situation politique incertaine Â», et que la prise d’un dĂ©cret ou d’un règlement soit dans l’intĂ©rĂŞt des relations internationales. Cette mesure appuie le gouvernement du Canada dans la promotion de la paix et de la sĂ©curitĂ© internationales, de la dĂ©mocratie et de l’État de droit, ainsi que dans le maintien de relations bilatĂ©rales solides avec d’autres pays. Une telle mesure peut ĂŞtre prolongĂ©e plus d’une fois, par pĂ©riodes de cinq ans.

Ă€ l’époque de leur mise en Ĺ“uvre, en mars 2011, le Règlement Ă©tait intitulĂ© Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie et Égypte) et donnait effet aux demandes Ă©crites de la Tunisie et de l’Égypte visant Ă  geler les avoirs de leurs anciens dirigeants et hauts fonctionnaires — ou de leurs associĂ©s et membres de leur famille — soupçonnĂ©s d’avoir dĂ©tournĂ© des fonds publics ou d’avoir acquis des biens de façon inappropriĂ©e en raison de leurs fonctions ou de leurs liens familiaux, commerciaux ou personnels. Ă€ ce moment, le Règlement visait 48 Ă©trangers politiquement vulnĂ©rables relativement Ă  la Tunisie et 21 Ă©trangers politiquement vulnĂ©rables relativement Ă  l’Égypte. Le Règlement a ensuite Ă©tĂ© modifiĂ© en mars 2016 pour ne s’appliquer qu’à la Tunisie, l’Égypte n’ayant pas demandĂ© de prolongation, et la liste de la Tunisie se rĂ©duisant Ă  8 individus. En mars 2021, le Règlement a de nouveau Ă©tĂ© prorogĂ© Ă  l’égard des huit personnes politiquement vulnĂ©rables tunisiennes dĂ©jĂ  inscrites, afin de permettre au pays de disposer de davantage de temps pour fournir les preuves nĂ©cessaires Ă  la rĂ©cupĂ©ration des actifs pouvant ĂŞtre liĂ©s Ă  ces individus. Enfin, le 28 avril 2025, le gouvernement de la Tunisie a soumis une troisième demande au gouvernement du Canada pour prolonger le Règlement pour une nouvelle pĂ©riode de cinq ans, concernant les mĂŞmes huit personnes.

La demande de prolongation du Règlement survient à un moment où la Tunisie continue de faire face à plusieurs défis sur les plans politique, économique et sécuritaire, découlant de l’instabilité persistante depuis 2011.

Alors que la Tunisie poursuit la reconstruction de ses institutions et de ses structures de gouvernance, les avancĂ©es en matière de recouvrement des fonds dĂ©tournĂ©s durant la prĂ©sidence de l’ancien dictateur Ben Ali demeurent progressives. NĂ©anmoins, la rĂ©cupĂ©ration des avoirs est considĂ©rĂ©e comme une prioritĂ© par le gouvernement tunisien. Tant au niveau politique que sociĂ©tal, le principe de « rĂ©paration Â» — par la rĂ©cupĂ©ration des actifs dĂ©tournĂ©s et la correction des injustices passĂ©es commises par le prĂ©sident Ben Ali et sa famille — trouve un Ă©cho important. En octobre 2020, le gouvernement tunisien a créé, par dĂ©cret prĂ©sidentiel (no 2020-112), un comitĂ© spĂ©cial chargĂ© du recouvrement des avoirs dĂ©tournĂ©s Ă  l’étranger. De plus, deux des personnes visĂ©es, Mohamed ben Rhouma Trabelsi et Fahd Mohamed Sakher El Matri, ont fait l’objet, au cours des cinq dernières annĂ©es, de plus de quinze procĂ©dures judiciaires, plusieurs jugements ayant Ă©tĂ© rendus aussi rĂ©cemment qu’en septembre 2025. Une troisième personne, Moez Ben Moncef ben Mohamed Trabelsi, est en fuite depuis 2011 et fait l’objet d’un mandat d’arrĂŞt international Ă©mis par Interpol. Les enquĂŞtes menĂ©es par les autoritĂ©s tunisiennes Ă  son sujet se poursuivent.

Le décret présidentiel de 2020 ainsi que les mesures juridiques récentes et continues entreprises par le gouvernement tunisien témoignent de son engagement à faire progresser le recouvrement effectif des fonds détournés.

Objectif

Les mesures rĂ©glementaires visent Ă  :

Description

Le DĂ©cret prolongeant la pĂ©riode de validitĂ© du Règlement sur le blocage des biens de dirigeants Ă©trangers corrompus (Tunisie) [le DĂ©cret] prolonge l’application du Règlement pour une pĂ©riode supplĂ©mentaire de cinq ans, Ă  compter du 24 mars 2026. Le DĂ©cret maintient les mĂŞmes personnes actuellement inscrites au Règlement et proroge le gel de leurs avoirs au Canada, afin de prĂ©venir toute fuite possible depuis la Tunisie et de permettre l’achèvement de l’enquĂŞte criminelle en cours les concernant.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations publiques n’ont pas été menées puisqu’il serait inapproprié d’indiquer en avance que la mise en œuvre de cette mesure est envisagée, compte tenu du risque d’afflux d’avoirs dans les institutions financières canadiennes par les personnes visées par le Règlement.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

À la suite de l’évaluation des répercussions des traités modernes, aucune incidence négative sur les droits autochtones ou issus de traités, qu’ils soient potentiels ou établis, qui sont reconnus et affirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevée dans le Décret.

Choix de l’instrument

La prolongation de la période de validité du Règlement, pris en vertu de la Loi, prend effet par la modification des règlements. Aucun autre instrument ne peut être envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Décret ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires pour les Canadiens, les entreprises ou le gouvernement. Il n’y a actuellement aucun bien physique saisi en vertu du Règlement. La prolongation n’aurait aucune incidence opérationnelle.

Une nouvelle prolongation de la période de validité du Règlement présente des avantages pour le gouvernement du Canada et sa relation bilatérale avec la Tunisie, puisqu’elle permet de réduire le risque que les avoirs détenus à l’étranger par les personnes concernées et leurs proches soient transférés dans des comptes au Canada immédiatement après l’expiration du Règlement. Ne pas accorder la prolongation nuirait à l’intégrité du système financier canadien et contredirait l’engagement du Canada envers la transparence, la reddition de comptes et l’État de droit.

La Loi impose aux institutions financières canadiennes les mêmes obligations opérationnelles continues que les lois canadiennes sur les sanctions (la Loi sur les mesures économiques spéciales, la Loi sur les Nations Unies et la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus), notamment vérifier les clients en fonction des listes réglementaires, geler les biens appartenant aux personnes désignées, interdire tout traitement lié à ces biens et déclarer la détention ou les tentatives de transaction. Si l’une des personnes inscrites tentait de faire des opérations au Canada, les institutions financières devraient assumer les coûts liés à la déclaration et au gel des avoirs. Le gouvernement devrait, pour sa part, assumer les coûts associés à l’application et l’exécution du Règlement. Cependant, aucun avoir n’a été gelé au Canada en vertu de ces règlements depuis 2011, et aucun n’est attendu. Le risque et les coûts sont donc très faibles.

Lentille des petites entreprises

Le Décret ne devrait avoir aucune incidence sur les petites entreprises, puisqu’aucun fonds n’est actuellement gelé au Canada en vertu du Règlement. De plus, les obligations de conformité ou les exigences administratives liées au Règlement relèvent des institutions financières canadiennes, qui ne sont pas considérées comme de petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas au DĂ©cret, puisqu’aucun coĂ»t administratif supplĂ©mentaire n’est imposĂ© aux entreprises. Le dĂ©cret visant Ă  prolonger la pĂ©riode de validitĂ© du Règlement ne devrait entraĂ®ner aucun coĂ»t, Ă©tant donnĂ© qu’aucun avoir n’est actuellement dĂ©tenu par des institutions financières canadiennes.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Décret n’est lié à aucun plan de travail ou engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Obligations internationales

Le Règlement pris en vertu de la Loi reprĂ©sente l’un des mĂ©canismes par lesquels le Canada s’acquitte de ses obligations internationales en matière de recouvrement d’avoirs prĂ©vues par la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), en particulier le chapitre V de cette convention. Les articles 51 Ă  59 du chapitre V consacrent le recouvrement d’avoirs comme un principe fondamental de la convention, obligeant les États Parties Ă  s’entraider pour localiser, geler, saisir et restituer le produit de la corruption.

Le chapitre prĂ©voit deux principaux processus : l’entraide judiciaire et la confiscation (articles 54 Ă  55), et les mesures provisoires [article 31 et article 54(2)c)]. La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle du Canada intègre le premier processus dans le droit interne canadien, tandis que la Loi fournit au Canada un mĂ©canisme juridique national permettant de mettre en Ĺ“uvre les obligations dĂ©coulant du second processus.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation stratégique des répercussions environnementales et économiques, un examen préliminaire a conclu qu’une telle évaluation stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les personnes inscrites à l’annexe 1 du Règlement se composent de quatre femmes et de quatre hommes, parmi lesquelles, à notre connaissance, trois sont des citoyennes ou citoyens canadiens. Par ailleurs, nous comprenons que cinq de ces personnes résident actuellement au Canada.

Sur la base de cette description, l’analyse comparative entre les sexes plus menée conclut que le Règlement n’a pas d’effet disproportionné sur un groupe démographique au Canada, étant donné que le champ d’application du Règlement se limite à des personnes appartenant à une seule famille, identifiées par le gouvernement tunisien à la suite d’enquêtes criminelles en cours. Leur inscription découle donc de motifs sans lien avec leurs caractéristiques socioéconomiques ou démographiques.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le DĂ©cret prolonge de cinq ans la pĂ©riode de validitĂ© du Règlement Ă  compter du 24 mars 2026. La prolongation sera rendue publique dès qu’elle sera affichĂ©e sur la page Web des dĂ©crets du Bureau du Conseil privĂ©. Elle sera Ă©galement affichĂ©e peu après sur les sites Web du ministère de la Justice Canada et d’Affaires mondiales Canada.

Conformité et application

La conformité est assurée par la Gendarmerie royale du Canada. Toute personne qui contrevient aux dispositions du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues à l’article 10 de la Loi.

Coordonnées

Direction des relations bilatérales avec l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb
Affaires mondiales Canada
Courriel : wwb@international.gc.ca