Règles modifiant les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (appels en assurance-emploi) : DORS/2026-45

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 6

Enregistrement
DORS/2026-45 Le 12 mars 2026

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Attendu que, au titre du paragraphe 45.1(2)référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b, la ministre de l’Emploi et du Développement social a donné son agrément à la prise des Règles modifiant les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (appels en assurance-emploi), ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 45.1(2)référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b, la présidente du Tribunal de la sécurité sociale prend les Règles modifiant les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (appels en assurance-emploi), ci-après.

Ottawa, le 10 mars 2026

La présidente du Tribunal de la sécurité sociale
Shirley Netten

Règles modifiant les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (appels en assurance-emploi)

Modifications

1 (1) L’alinéa 2(2)c) des Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale référence 1 est abrogé.

(2) Le paragraphe 2(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Division d’appel

(3) La division d’appel du Tribunal tranche les appels interjetés contre des décisions de la division générale et des décisions du Conseil d’appel.

2 L’alinéa 3h) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Les définitions de appel, appelant, appel en assurance-emploi et permission de faire appel, à l’article 5 des mêmes règles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

appel
L’appel fait au Tribunal sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Est comprise la demande de permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel dans un appel en sécurité du revenu. (appeal)
appelant
La personne qui, selon le cas :
  • a) fait appel d’une décision de révision devant la division générale;
  • b) fait appel d’une décision de la division générale, ou du Conseil d’appel, devant la division d’appel.
À la division d’appel, l’appelant peut être le ministre ou la Commission. (appellant)
appel en assurance-emploi
L’appel d’une décision de révision que la Commission a rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Est compris l’appel d’une décision en assurance-emploi de la division générale ou d’une décision du Conseil d’appel devant la division d’appel. (Employment Insurance appeal)
permission de faire appel
La permission de faire appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel au titre de l’article 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (permission to appeal)

(2) La définition de appel en assurance-emploi, à l’article 5 des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :

appel en assurance-emploi
L’appel d’une décision du Conseil d’appel devant la division d’appel. (Employment Insurance appeal)

(3) Les alinéas b) à d) de la définition de partie, à l’article 5 des mêmes règles, sont remplacés par ce qui suit :

(4) L’alinéa c) de la définition de partie, à l’article 5 des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa c) de la définition de décision de révision, à l’article 5 des mêmes règles, est abrogé.

(6) L’alinéa c) de la définition de demande de révision, à l’article 5 des mêmes règles, est abrogé.

(7) L’article 5 des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil d’appel
Le Conseil d’appel en assurance-emploi. (Board of Appeal)

4 L’intertitre précédant l’article 24 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Faire appel d’une décision en sécurité du revenu

5 Le passage du paragraphe 24(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Appel d’une décision de révision à la division générale

24 (1) Pour faire appel d’une décision de révision dans le cadre d’un appel en sécurité du revenu, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division générale du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

6 L’article 25 des mêmes règles est abrogé.

7 (1) Les paragraphes 26(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Délai pour le dépôt de la demande de permission de faire appel

(2) L’appelant doit déposer la demande de permission de faire appel dans le délai prévu à l’article 57(1.1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Obtention de la permission de faire appel

(3) Pour obtenir la permission de faire appel, l’appelant doit démontrer que sa demande remplit au moins un des critères établis à l’article 58.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

(2) Le paragraphe 26(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Délai pour le dépôt de la demande de permission de faire appel

(2) L’appelant doit déposer la demande de permission de faire appel dans le délai prévu à l’article 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

8 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Faire appel d’une décision en assurance-emploi

Appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel

26.1 (1) Pour faire appel d’une décision du Conseil d’appel, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division d’appel du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

Numéro identificateur

(2) Le Tribunal peut demander à l’appelant de fournir, avec l’avis d’appel, un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada ou tout autre numéro identificateur. L’appelant doit fournir au Tribunal le numéro demandé.

Délai pour le dépôt de l’avis d’appel

(3) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 54.2(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Confirmation de la réception de l’avis d’appel

(4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit l’avis d’appel.

Réception de la décision du Conseil d’appel

(5) La décision du Conseil d’appel est considérée comme reçue par l’appelant :

Exception

(6) Le Tribunal applique l’article 26.1(5), sauf si l’appelant démontre pourquoi le Tribunal ne devrait pas le faire.

Appel d’une décision de la division générale à la division d’appel

26.2 (1) Pour faire appel d’une décision de la division générale dans un appel en assurance-emploi, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division d’appel du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

Délai pour le dépôt de l’avis d’appel

(2) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Confirmation de la réception de l’avis d’appel

(3) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit l’avis d’appel.

9 L’article 26.2 des mêmes règles est abrogé.

10 Le paragraphe 33(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Mise en cause automatique d’une personne

33 (1) Le Tribunal met en cause une personne dans un appel en sécurité du revenu lorsque le ministre a mentionné cette personne dans l’avis au Tribunal visé à l’article 65 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

11 (1) Les alinéas 40a) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’article 40 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

12 (1) Le passage du paragraphe 41(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis au Tribunal de la participation d’un témoin

41 (1) Lorsqu’une partie veut faire témoigner un témoin dans un appel en sécurité du revenu ou dans un appel en assurance-emploi portant sur une question de droit constitutionnel, elle doit déposer un avis au Tribunal au plus tard à la date limite. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

(2) Le passage du paragraphe 41(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis au Tribunal de la participation d’un témoin

41 (1) Lorsqu’une partie veut faire témoigner un témoin, elle doit déposer un avis au Tribunal au plus tard à la date limite. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

13 Le paragraphe 42(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Éléments de preuve ou arguments écrits déposés après la date limite

42 (1) Le Tribunal ne tient pas compte des éléments de preuve ou des arguments écrits déposés par une partie après la date limite fixée par le Tribunal, sauf s’il donne la permission à la partie de les utiliser.

14 Les articles 50 à 53 des mêmes règles et l’intertitre suivant l’article 53 sont remplacés par ce qui suit :

Dans cette partie

50 Cette partie établit les règles particulières aux appels en assurance-emploi à la division d’appel.

15 Les articles 54 et 55 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Avis au Conseil d’appel

54 (1) Le Tribunal avise le Conseil d’appel lorsqu’un appelant dépose un avis d’appel d’une décision du Conseil d’appel.

Transmission du dossier d’appel au Tribunal

(2) Le Conseil d’appel transmet au Tribunal, dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle le Tribunal l’a avisé :

Dépôt d’un seul dossier organisé

(3) Les documents visés à l’article 54(2)b)(ii) doivent être déposés en un seul dossier organisé.

Dépôt selon les modalités précisées

(4) Le Tribunal peut exiger que le Conseil d’appel dépose tout document visé à l’article 54(2)b)(ii) ou tout enregistrement visé à l’article 54(2)b)(iii) selon les modalités qu’il précise.

Transmission de copies aux parties

(5) Le Tribunal transmet aux parties une copie des documents qui sont contenus dans le dossier d’appel. Si le dossier d’appel contient un enregistrement de l’audience et qu’une partie en demande une copie, le Tribunal transmet une copie de cet enregistrement à toutes les parties.

Transmission de dates limites pour le dépôt

55 (1) Le Tribunal transmet aux parties les dates limites pour le dépôt d’arguments.

Questions de droit constitutionnel

(2) Si l’appel porte sur une question de droit constitutionnel, il peut également y avoir des dates limites pour le dépôt d’éléments de preuve.

Dépôt d’éléments de preuve ou d’arguments

(3) Les parties doivent déposer les éléments de preuve et les arguments au plus tard aux dates limites.

Modification des dates limites pour le dépôt

(4) S’il l’estime nécessaire, le Tribunal peut modifier les dates limites pour le dépôt. Dans ce cas, il doit transmettre les nouvelles dates limites aux parties.

16 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :

Transmission d’une copie de la décision au Conseil d’appel

60 La division d’appel transmet au Conseil d’appel une copie de sa décision finale sur tout appel en assurance-emploi qui est lié :

17 L’article 60 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Transmission d’une copie de la décision au Conseil d’appel

60 La division d’appel transmet au Conseil d’appel une copie de sa décision finale sur tout appel en assurance-emploi.

Disposition transitoire

18 L’appel d’une décision en assurance-emploi de la division générale devant la division d’appel est traité conformément aux Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 634 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023), ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

(2) Le paragraphe 1(1), l’article 2, les paragraphes 3(2), (3), (5) et (6) et 7(2), les articles 9 et 10, les paragraphes 11(1) et 12(2) et les articles 13, 14, 17 et 18 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 635 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, chapitre 26 des Lois du Canada (2023).

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (les Règles) sont entrées en vigueur en décembre 2022 et nécessitent maintenant des modifications pour refléter les changements au processus d’appel en assurance-emploi.

Le gouvernement du Canada a modifié la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social de façon à créer le Conseil d’appel en assurance-emploi (le Conseil d’appel). À une date fixée par décret, le Conseil d’appel remplacera la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) à titre de premier niveau d’appel en assurance-emploi. Pendant un certain temps, la section de l’assurance-emploi de la division générale poursuivra ses activités simultanément à celles du Conseil d’appel afin de régler les appels dont elle était déjà saisie. Les décisions rendues par le Conseil d’appel pourront être portées en appel devant la division d’appel du TSS, selon un processus d’appel simplifié. En effet, il ne sera pas nécessaire d’obtenir la permission de faire appel pour contester une décision du Conseil d’appel devant la division d’appel du TSS. À une date subséquente fixée par décret, les activités de la section de l’assurance-emploi de la division générale du TSS prendront fin entièrement.

Contexte

Le TSS est un tribunal administratif indépendant qui comprend deux divisions : la division générale et la division d’appel. Le TSS juge des appels concernant les prestations prévues par la Loi sur l’assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur la sécurité de la vieillesse et la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Un tribunal administratif doit offrir des processus plus informels, accessibles et rapides que ceux des tribunaux supérieurs. Depuis 2018, le TSS a recentré son approche sur sa clientèle. Il a adapté ses processus à ses utilisatrices et utilisateurs pour faciliter l’accès à la justice et est soucieux d’être transparent dans ses résultats.

La structure et le pouvoir décisionnel du TSS sont définis par la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

En 2022, la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social a été modifiée pour simplifier le processus d’appel en sécurité du revenu à la division d’appel du TSS. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale a été abrogé et remplacé par des règles rédigées en langage clair et pensées en fonction de la clientèle du TSS, ce qui permet aux personnes sans représentation professionnelle de naviguer plus aisément à travers le processus d’appel.

Le 22 juin 2023, la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 a reçu la sanction royale. La section 38 prévoyait des modifications à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de :

Les modifications à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui créent le Conseil d’appel et définissent son administration, sont déjà en vigueur.

D’autres modifications entreront en vigueur en vertu d’un décret. Une fois le Conseil d’appel en service, la section de l’assurance-emploi de la division générale du TSS poursuivra ses activités pendant un certain temps. Elle pourra ainsi finir de régler les appels dont elle était déjà saisie. Un autre décret mettra définitivement fin à toutes les activités de la section.

Ces modifications auront un effet direct sur les procédures d’appel du TSS. Par conséquent, des modifications aux Règles deviennent aussi nécessaires.

Objectif

Les Règles subiront deux séries de modifications :

Description

Première série de modifications — Entrée en service du Conseil d’appel et entrée en vigueur du nouveau processus d’appel en assurance-emploi

Pour la division générale, les Règles établissent les procédures permettant à la section de l’assurance-emploi de continuer à examiner et à juger les appels en assurance-emploi ayant été déposés au TSS avant l’entrée en service du Conseil d’appel (pour la période où cette section poursuivra ses activités simultanément au Conseil d’appel).

Pour la division d’appel, les Règles établissent les procédures entourant les appels contre des décisions du Conseil d’appel, y compris sur :

Les Règles encadrant la permission de faire appel à la division d’appel, en assurance-emploi, sont abrogées suivant les modifications apportées à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Deuxième série de modifications — Fin des activités de la section de l’assurance-emploi de la division générale du TSS

Les Règles reflètent la fin des activités de la section de l’assurance-emploi de la division générale au sein du TSS. Elles ne comprennent plus aucune mention de la section. Le Conseil d’appel devient alors l’unique responsable de tous les appels en assurance-emploi contre des décisions de révision rendues par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le projet de règles était accessible sur le site Web du TSS du 9 décembre 2024 au 9 janvier 2025 à titre de consultation publique.

Le TSS n’a reçu aucun commentaire portant sur les changements proposés au processus d’appel en assurance-emploi.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, les incidences des traités modernes ont été évaluées pour ces modifications. Cela dit, comme les modifications sont de nature procédurale, le TSS n’anticipe aucune répercussion sur les obligations relatives aux traités modernes.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications apportées aux Règles ne devraient entraîner aucun coût supplémentaire pour les personnes qui font appel au TSS.

Les Règles devraient contribuer à l’efficacité des procédures de la division d’appel pour les appels en assurance-emploi. Elles devraient aussi contribuer à la simplicité, à la rapidité et à l’équité des procédures.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux présentes modifications, car aucun coût supplémentaire n’est prévu pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas à ces modifications, car aucun changement n’est prévu aux coûts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les Règles sont en harmonie avec les réformes menées par Emploi et Développement social Canada.

Il n’était pas nécessaire que le TSS examine d’autres options de coopération en matière de réglementation. Les Règles ne s’appliquent qu’aux parties participant à des appels devant le TSS. Il n’y a donc aucun risque de différences réglementaires ni de chevauchement avec les exigences ou les processus d’autres autorités.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Vu le mandat du TSS et son engagement à offrir des services adaptés à sa clientèle, les Règles sont rédigées en fonction des différents groupes de personnes qui font appel au TSS, y compris les personnes à faible revenu, en situation de handicap, âgées ou ayant un faible niveau de scolarité. Les Règles doivent s’adresser à ces personnes et tenir compte de leurs besoins. Le TSS examine sans cesse les données désagrégées sur sa clientèle pour s’assurer que ses processus demeurent accessibles à toutes et à tous.

Le TSS ne croit pas que les Règles puissent avoir un effet négatif ou disproportionné sur les groupes historiquement vulnérables ou défavorisés. Au contraire, les Règles sont conçues pour que toute sa clientèle puisse s’approprier le processus d’appel et participer pleinement à la procédure.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les Règles modifiées résultent des deux séries de modifications :

Les Règles prennent effet immédiatement à leur date respective d’entrée en vigueur. Dans la deuxième série de modifications, une mesure transitoire précise toutefois que la version précédente des Règles demeure applicable à tout appel à la division d’appel visant une décision rendue par la section de l’assurance-emploi de la division générale.

Le TSS dispose de normes de service quant au nombre de jours nécessaires pour régler un appel dans des circonstances habituelles.

Personne-ressource

Sandra Gruescu
Conseillère juridique principale
Secrétariat du Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Courriel : SST.RULES-TSS.REGLES@canada.gc.ca