Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (Nouvelle-Écosse) : DORS/2026-41

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 5

Enregistrement
DORS/2026-41 Le 26 fĂ©vrier 2026

LOI DE 2001 SUR L’ACCISE

C.P. 2026-166 Le 26 fĂ©vrier 2026

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 304rĂ©fĂ©rence a et 304.3rĂ©fĂ©rence b de la Loi de 2001 sur l’accise rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (Nouvelle-Écosse), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (Nouvelle-Écosse)

Modifications

1 L’article 2 du Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Définition de produit de vapotage admissible

9 (1) Pour l’application du paragraphe (2), produit de vapotage admissible s’entend d’un produit de vapotage qui n’est pas estampillĂ© pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement Ă  une province dĂ©terminĂ©e de vapotage a Ă©tĂ© acquittĂ© et qui, selon le cas :

1er avril au 30 juin 2026

(2) Afin de faciliter le passage de la Nouvelle-Écosse au rĂ©gime coordonnĂ© des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, les règles ci-après s’appliquent :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En rapport avec le cadre de droit d’accise sur les produits de vapotage, les ministres des Finances du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont conclu un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage (ACTPV). Des modifications réglementaires sont requises pour ajouter la Nouvelle-Écosse au régime coordonné de taxation des produits de vapotage conformément aux modalités de l’ACTPV.

Contexte

Un nouveau cadre fĂ©dĂ©ral de droit d’accise sur les produits de vapotage a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre le 1er octobre 2022. Le cadre des droits d’accise sur le vapotage a fait l’objet d’une proposition dans le budget de 2022 Ă  la suite d’une consultation publique tenue après la publication du budget de 2021. Ce cadre inclut l’imposition des droits d’accise qui s’appliquent en gĂ©nĂ©ral aux produits de vapotage fabriquĂ©s ou importĂ©s au Canada en vue d’être mis sur le marchĂ© des marchandises acquittĂ©es. Au titre de ce cadre, les produits de vapotage emballĂ©s doivent ĂŞtre estampillĂ©s pour indiquer que le droit a Ă©tĂ© acquittĂ©. Le droit est actuellement perçu par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Dans le budget de 2022, le gouvernement fĂ©dĂ©ral a Ă©galement invitĂ© les gouvernements provinciaux et territoriaux Ă  se joindre Ă  un rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage aux termes duquel un droit additionnel sur le vapotage Ă©gal au taux fĂ©dĂ©ralrĂ©fĂ©rence 2 serait appliquĂ©. Les gouvernements de l’Ontario, du QuĂ©bec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont les administrations initiales qui ont acceptĂ© de se joindre au rĂ©gime coordonnĂ© et y ont officialisĂ© leur participation en concluant des ACTPV. Le rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre dans ces administrations le 1er juillet 2024. Par la suite, les gouvernements du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon ont Ă©galement conclu des ACTPV. Le rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre dans ces administrations le 1er janvier 2025. Plus rĂ©cemment, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a Ă©galement conclu un ACTPV afin de se joindre au rĂ©gime coordonnĂ© Ă  partir du 1er avril 2026.

En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi), les produits de vapotage peuvent ĂŞtre assujettis Ă  un droit additionnel sur le vapotage dans les provinces et territoires coordonnĂ©s de taxation des produits de vapotage (c’est-Ă -dire les provinces et territoires qui ont conclu un ACTPV avec le gouvernement du Canada). Les ACTPV sont des accords entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces et territoires qui dĂ©crivent en dĂ©tail les paramètres, notamment les taux du droit additionnel sur le vapotage, qui rĂ©gissent l’imposition de droits sur les produits de vapotage dans les provinces et territoires coordonnĂ©s.

Entre autres, les ACTPV stipulent que les assiettes fiscales (c’est-à-dire les produits assujettis au droit sur les produits de vapotage) pour le droit fédéral sur les produits de vapotage et le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province ou un territoire coordonné doivent demeurer les mêmes. La Loi prévoit que bon nombre des paramètres du régime coordonné de taxation des produits de vapotage doivent être énoncés dans la réglementation, y compris les taux de ce droit additionnel sur le vapotage et les circonstances dans lesquelles ce droit s’applique.

Le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (le Règlement), qui a Ă©tĂ© publiĂ© le 8 mai 2024 dans la Partie II de la Gazette du Canada, Ă©nonce les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre complète du rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage dans les administrations initiales de l’Ontario, du QuĂ©bec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. En particulier, le Règlement Ă©numère la liste des provinces et territoires coordonnĂ©s de vapotage, prĂ©voit les règles qui sont utilisĂ©es pour calculer le montant du droit additionnel imposĂ© sur les produits de vapotage relativement aux provinces et territoires coordonnĂ©s de vapotage en vertu de divers articles de la Loi et prĂ©cise les circonstances dans lesquelles le droit additionnel sur le vapotage relativement Ă  une province ou un territoire coordonnĂ© est imposĂ©. D’autres rĂ©visions du Règlement ont fait l’objet d’une publication officielle dans la Partie II de la Gazette du Canada le 6 novembre 2024 afin d’ajouter cinq autres administrations, soit le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta et le Yukon, Ă  la liste des administrations qui participent au rĂ©gime coordonnĂ© des droits sur le vapotage Ă  partir du 1er janvier 2025.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (Nouvelle-Écosse) [les modifications] est de codifier la dĂ©cision de la Nouvelle-Écosse de se joindre au rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage et d’y donner effet juridique.

Description

Les modifications apportées au Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage sont nécessaires pour faciliter l’adhésion de la Nouvelle-Écosse au régime coordonné. Plus particulièrement, elles ajoutent la Nouvelle-Écosse à la liste des provinces et territoires qui participent au régime coordonné de taxation des produits de vapotage.

Les modifications Ă©noncent Ă©galement les règles transitoires qui prĂ©cisent quand le droit additionnel sur les produits de vapotage pour la Nouvelle-Écosse est applicable. Le droit additionnel sur les produits de vapotage en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse s’applique relativement aux produits de vapotage suivants :

En outre, si un produit de vapotage qui est fabriquĂ© au Canada, ou qui y est importĂ© par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, est estampillĂ© pour la Nouvelle-Écosse après la prise des modifications et avant le 1er avril 2026, le droit additionnel sur les produits de vapotage relativement Ă  la Nouvelle-Écosse s’y appliquera. Si un produit de vapotage qui est estampillĂ© pour la Nouvelle-Écosse et qui est importĂ© Ă  des fins commerciales est importĂ© ou dĂ©douanĂ© après la prise des modifications et avant le 1er avril 2026, le droit additionnel sur les produits de vapotage relativement Ă  la Nouvelle-Écosse s’y appliquera.

Enfin, les modifications crĂ©ent une pĂ©riode de transition de trois mois en Nouvelle-Écosse, oĂą, du 1er avril au 30 juin 2026, les fabricants, les importateurs ou les distributeurs peuvent soit vendre des produits de vapotage estampillĂ©s pour le droit fĂ©dĂ©ral sur le vapotage (plutĂ´t que des produits estampillĂ©s pour la Nouvelle-Écosse) en Nouvelle-Écosse, soit les dĂ©placer dans une autre province ou un autre territoire qui ne participe pas au rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage. Au-delĂ  de la pĂ©riode de transition de trois mois, les produits de vapotage estampillĂ©s pour le droit fĂ©dĂ©ral sur le vapotage peuvent ne plus ĂŞtre mis en vente en Nouvelle-Écosse, une contravention Ă©tant assujettie Ă  une mesure d’exĂ©cution, notamment une amende ou un emprisonnement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les règles prĂ©sentĂ©es dans les modifications sont destinĂ©es Ă  tenir compte de la dĂ©cision de la Nouvelle-Écosse de se joindre au rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage. Le rĂ©gime a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et approuvĂ© par les ministres des Finances des gouvernements provinciaux et territoriaux participants pour ensuite ĂŞtre officialisĂ© par la signature des ACTPV. Le ministère des Finances a publiĂ© une Ă©bauche des modifications aux fins de consultation le 25 novembre 2025. En rĂ©ponse Ă  ce communiquĂ©, deux soumissions ont Ă©tĂ© reçues de la part d’intervenants de l’industrie (un fabricant et un importateur). Ces soumissions demandaient de reporter la mise en Ĺ“uvre des modifications, ce qui n’est pas possible aux termes des modalitĂ©s de l’ACTPV. Les autres commentaires formulĂ©s dans les soumissions ne portaient pas directement sur les modifications.

Étant donnĂ© qu’une Ă©bauche des modifications a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© publiĂ©e aux fins de consultations publiques, il est peu probable que des modifications y seront apportĂ©es Ă  la suite d’autres consultations. Elles sont donc exemptĂ©es de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les modifications n’ont pas d’incidence sur les droits des Autochtones garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes, ni les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Les modifications donnent suite à la décision de la Nouvelle-Écosse de se joindre au régime coordonné de taxation des produits de vapotage. En vertu de l’ACTPV, les taux du droit additionnel sur le vapotage relativement à la Nouvelle-Écosse ont été convenus et le gouvernement fédéral a accepté de prendre un règlement pour les mettre en œuvre. Les règlements sont le seul instrument viable visant à mettre en œuvre ces modifications. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

ConformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada, comme les taxes et les frais constituent des transferts d’un groupe Ă  l’autre, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des coĂ»ts Ă©conomiques. Étant donnĂ© que l’objectif principal de cette proposition est de percevoir et de redistribuer les recettes provenant des droits, avec des effets de compensation, ces transferts ne sont pas admissibles aux fins d’une analyse coĂ»ts-avantages. Le Règlement ainsi que les systèmes nĂ©cessaires Ă  l’appui de la mise en Ĺ“uvre du rĂ©gime coordonnĂ© sont dĂ©jĂ  en vigueur. Ainsi, les modifications seraient administrĂ©es et mises en application dans le cadre du rĂ©gime du droit d’accise actuel relatif aux produits de vapotage.

Toutes les parties (les intervenants du gouvernement ou autre) ont par consĂ©quent dĂ©jĂ  vĂ©cu des transitions similaires lorsque les quatre administrations initiales se sont jointes au rĂ©gime coordonnĂ© le 1er juillet 2024 et que cinq autres administrations s’y sont jointes le 1er janvier 2025. Par exemple, les intervenants du gouvernement (c’est-Ă -dire l’ARC et l’ASFC) engageraient des coĂ»ts minimes lorsque la Nouvelle-Écosse sera ajoutĂ©e dans leurs systèmes existants (par exemple seule une mise Ă  jour minimale des formulaires et des systèmes serait nĂ©cessaire). De mĂŞme, les tiers, y compris les participants de l’industrie (par exemple les fabricants et les importateurs), engageraient des coĂ»ts mineurs lorsqu’ils mettraient Ă  jour leurs propres systèmes et logistiques afin d’utiliser des timbres propres Ă  une province ou territoire pour la Nouvelle-Écosse, lesquels seront fabriquĂ©s par un tiers contractant. Les parties dĂ©tenant des timbres d’accise de vapotage pour la Nouvelle-Écosse peuvent Ă©galement ĂŞtre tenues de mettre Ă  jour les montants de la garantie financière (au besoin) qu’elles fournissent Ă  l’ARC relativement Ă  ces timbres. De mĂŞme, au lieu d’avoir un cadre fiscal provincial ou territorial diffĂ©rent pour les produits de vapotage dans chacune des administrations respectives, avoir un administrateur fiscal unique dans une administration supplĂ©mentaire entraĂ®nera des coĂ»ts plus faibles pour l’administration de la taxe sur les produits de vapotage et la conformitĂ© dans ce secteur.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuĂ©e Ă  l’aide de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications auraient des rĂ©percussions sur les petites entreprises. Les modifications entraĂ®neraient des coĂ»ts diffĂ©rentiels de conformitĂ© pour les petites entreprises qui fabriquent ou importent des produits de vapotage. Bien que ces petites entreprises puissent assumer des coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre des modifications (dĂ©crits dans la section « Avantages et coĂ»ts Â»), le rĂ©gime coordonnĂ© de taxation des produits de vapotage rĂ©duit au minimum l’ensemble du fardeau de conformitĂ© et administratif imposĂ© aux entreprises en Ă©vitant un dĂ©doublement permanent considĂ©rable des exigences provinciales qui existeraient si chaque administration avait son propre rĂ©gime de taxation des produits de vapotage avec les exigences de conformitĂ© associĂ©es. Étant donnĂ© que l’initiative vise Ă  limiter le fardeau supportĂ© par les parties prenantes, y compris les petites entreprises, aucune flexibilitĂ© supplĂ©mentaire ne serait accordĂ©e pour la mise en Ĺ“uvre et le maintien de la conformitĂ©.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car les modifications n’imposent aucun changement additionnel dans le fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La mise en œuvre du droit additionnel sur le vapotage est liée à l’ACTPV conclu entre le Canada et la Nouvelle-Écosse. En vertu de cet accord, la Nouvelle-Écosse a convenu d’imposer un droit additionnel sur le vapotage en vertu de la législation et de l’administration fédérales. Cet accord est conforme aux ACTPV actuellement en vigueur entre le Canada et d’autres provinces et territoires et permettrait d’harmoniser davantage le régime de la Nouvelle-Écosse avec les approches utilisées dans les autres administrations participantes. Le Canada est ouvert aux négociations avec toute autre province souhaitant se joindre au régime coordonné du droit d’accise relatif aux produits de vapotage.

Obligations internationales

Les modifications ne sont pas liées à des obligations prévues par des accords commerciaux internationaux du Canada.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, un examen prĂ©liminaire a rĂ©vĂ©lĂ© qu’une Ă©valuation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique n’était pas nĂ©cessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ces modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entrent en vigueur Ă  la date de leur prise, sous rĂ©serve des règles d’application dĂ©crites dans la rubrique « Description Â».

Les modifications seront mises en œuvre, administrées et appliquées par l’ARC et, à la frontière, par l’ASFC, dans le cadre du régime du droit d’accise actuel relatif aux produits de vapotage.

Personnes-ressources

Ryan Stammers
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5

Marc Rivard
Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
Place de Ville
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5