Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (Nouvelle-Écosse) : DORS/2026-41
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 5
Enregistrement
DORS/2026-41 Le 26 février 2026
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
C.P. 2026-166 Le 26 février 2026
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 304référence a et 304.3référence b de la Loi de 2001 sur l’accise référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (Nouvelle-Écosse), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (Nouvelle-Écosse)
Modifications
1 L’article 2 du Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) la Nouvelle-Écosse;
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Définition de produit de vapotage admissible
9 (1) Pour l’application du paragraphe (2), produit de vapotage admissible s’entend d’un produit de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage a été acquitté et qui, selon le cas :
- a) est fabriqué au Canada et est estampillé avant avril 2026;
- b) est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et est estampillé avant avril 2026;
- c) est importé autrement que par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et est importé ou dédouané, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant avril 2026.
1er avril au 30 juin 2026
(2) Afin de faciliter le passage de la Nouvelle-Écosse au régime coordonné des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, les règles ci-après s’appliquent :
- a) le paragraphe 158.44(2) de la Loi ne s’applique pas avant juillet 2026 relativement à la disposition, la vente, la mise en vente, l’achat ou la possession, selon le cas, de produits de vapotage admissibles en Nouvelle-Écosse;
- b) les sous-alinéas 158.46(1)c)(ii) et (2)b)(ii) de la Loi ne s’appliquent pas avant juillet 2026 relativement aux produits de vapotage admissibles qui sont destinés au marché des marchandises acquittées de la Nouvelle-Écosse;
- c) l’article 158.58 de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si :
- (i) dans le cas des produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, les produits de vapotage sont importés avant avril 2026 et le particulier réside en Nouvelle-Écosse,
- (ii) dans les autres cas, les produits de vapotage sont des produits de vapotage admissibles qui sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs en Nouvelle-Écosse;
- d) le paragraphe 158.6(2) de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si le moment donné mentionné à ce paragraphe est antérieur à avril 2026 et les produits de vapotage se trouvent en Nouvelle-Écosse au moment donné;
- e) le paragraphe 158.61(2) de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si le moment donné mentionné à ce paragraphe est antérieur à avril 2026 et le dernier lieu connu où se trouvaient les produits de vapotage avant le moment donné est situé en Nouvelle-Écosse.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En rapport avec le cadre de droit d’accise sur les produits de vapotage, les ministres des Finances du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont conclu un accord de coordination de la taxation des produits de vapotage (ACTPV). Des modifications réglementaires sont requises pour ajouter la Nouvelle-Écosse au régime coordonné de taxation des produits de vapotage conformément aux modalités de l’ACTPV.
Contexte
Un nouveau cadre fédéral de droit d’accise sur les produits de vapotage a été mis en œuvre le 1er octobre 2022. Le cadre des droits d’accise sur le vapotage a fait l’objet d’une proposition dans le budget de 2022 à la suite d’une consultation publique tenue après la publication du budget de 2021. Ce cadre inclut l’imposition des droits d’accise qui s’appliquent en général aux produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada en vue d’être mis sur le marché des marchandises acquittées. Au titre de ce cadre, les produits de vapotage emballés doivent être estampillés pour indiquer que le droit a été acquitté. Le droit est actuellement perçu par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Dans le budget de 2022, le gouvernement fédéral a également invité les gouvernements provinciaux et territoriaux à se joindre à un régime coordonné de taxation des produits de vapotage aux termes duquel un droit additionnel sur le vapotage égal au taux fédéralréférence 2 serait appliqué. Les gouvernements de l’Ontario, du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont les administrations initiales qui ont accepté de se joindre au régime coordonné et y ont officialisé leur participation en concluant des ACTPV. Le régime coordonné de taxation des produits de vapotage a été mis en œuvre dans ces administrations le 1er juillet 2024. Par la suite, les gouvernements du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon ont également conclu des ACTPV. Le régime coordonné de taxation des produits de vapotage a été mis en œuvre dans ces administrations le 1er janvier 2025. Plus récemment, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a également conclu un ACTPV afin de se joindre au régime coordonné à partir du 1er avril 2026.
En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi), les produits de vapotage peuvent être assujettis à un droit additionnel sur le vapotage dans les provinces et territoires coordonnés de taxation des produits de vapotage (c’est-à -dire les provinces et territoires qui ont conclu un ACTPV avec le gouvernement du Canada). Les ACTPV sont des accords entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires qui décrivent en détail les paramètres, notamment les taux du droit additionnel sur le vapotage, qui régissent l’imposition de droits sur les produits de vapotage dans les provinces et territoires coordonnés.
Entre autres, les ACTPV stipulent que les assiettes fiscales (c’est-à -dire les produits assujettis au droit sur les produits de vapotage) pour le droit fédéral sur les produits de vapotage et le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province ou un territoire coordonné doivent demeurer les mêmes. La Loi prévoit que bon nombre des paramètres du régime coordonné de taxation des produits de vapotage doivent être énoncés dans la réglementation, y compris les taux de ce droit additionnel sur le vapotage et les circonstances dans lesquelles ce droit s’applique.
Le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (le Règlement), qui a été publié le 8 mai 2024 dans la Partie II de la Gazette du Canada, énonce les éléments nécessaires à la mise en œuvre complète du régime coordonné de taxation des produits de vapotage dans les administrations initiales de l’Ontario, du Québec, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. En particulier, le Règlement énumère la liste des provinces et territoires coordonnés de vapotage, prévoit les règles qui sont utilisées pour calculer le montant du droit additionnel imposé sur les produits de vapotage relativement aux provinces et territoires coordonnés de vapotage en vertu de divers articles de la Loi et précise les circonstances dans lesquelles le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province ou un territoire coordonné est imposé. D’autres révisions du Règlement ont fait l’objet d’une publication officielle dans la Partie II de la Gazette du Canada le 6 novembre 2024 afin d’ajouter cinq autres administrations, soit le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta et le Yukon, à la liste des administrations qui participent au régime coordonné des droits sur le vapotage à partir du 1er janvier 2025.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (Nouvelle-Écosse) [les modifications] est de codifier la décision de la Nouvelle-Écosse de se joindre au régime coordonné de taxation des produits de vapotage et d’y donner effet juridique.
Description
Les modifications apportées au Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage sont nécessaires pour faciliter l’adhésion de la Nouvelle-Écosse au régime coordonné. Plus particulièrement, elles ajoutent la Nouvelle-Écosse à la liste des provinces et territoires qui participent au régime coordonné de taxation des produits de vapotage.
Les modifications énoncent également les règles transitoires qui précisent quand le droit additionnel sur les produits de vapotage pour la Nouvelle-Écosse est applicable. Le droit additionnel sur les produits de vapotage en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse s’applique relativement aux produits de vapotage suivants :
- les produits de vapotage emballés qui sont fabriqués au Canada ou y sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, qui sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs en Nouvelle-Écosse et qui sont estampillés le 1er avril 2026 ou après cette date;
- les produits de vapotage estampillés qui sont importés à des fins commerciales, qui sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs en Nouvelle-Écosse et qui sont importés ou dédouanés le 1er avril 2026 ou après cette date;
- les produits de vapotage qui sont importés le 1er avril 2026 ou après cette date par un particulier qui réside en Nouvelle-Écosse pour son usage personnel;
- les produits de vapotage non estampillés qui sont utilisés pour soi (par exemple pour analyse) en Nouvelle-Écosse le 1er avril 2026référence 3 ou après cette date ou dont il ne peut être rendu compte par un titulaire de licence de produits de vapotage le 1er avril 2026 ou après cette date, et dont il a été rendu compte la dernière fois comme étant en Nouvelle-Écosse.
En outre, si un produit de vapotage qui est fabriqué au Canada, ou qui y est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, est estampillé pour la Nouvelle-Écosse après la prise des modifications et avant le 1er avril 2026, le droit additionnel sur les produits de vapotage relativement à la Nouvelle-Écosse s’y appliquera. Si un produit de vapotage qui est estampillé pour la Nouvelle-Écosse et qui est importé à des fins commerciales est importé ou dédouané après la prise des modifications et avant le 1er avril 2026, le droit additionnel sur les produits de vapotage relativement à la Nouvelle-Écosse s’y appliquera.
Enfin, les modifications créent une période de transition de trois mois en Nouvelle-Écosse, où, du 1er avril au 30 juin 2026, les fabricants, les importateurs ou les distributeurs peuvent soit vendre des produits de vapotage estampillés pour le droit fédéral sur le vapotage (plutôt que des produits estampillés pour la Nouvelle-Écosse) en Nouvelle-Écosse, soit les déplacer dans une autre province ou un autre territoire qui ne participe pas au régime coordonné de taxation des produits de vapotage. Au-delà de la période de transition de trois mois, les produits de vapotage estampillés pour le droit fédéral sur le vapotage peuvent ne plus être mis en vente en Nouvelle-Écosse, une contravention étant assujettie à une mesure d’exécution, notamment une amende ou un emprisonnement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les règles présentées dans les modifications sont destinées à tenir compte de la décision de la Nouvelle-Écosse de se joindre au régime coordonné de taxation des produits de vapotage. Le régime a été élaboré en consultation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et approuvé par les ministres des Finances des gouvernements provinciaux et territoriaux participants pour ensuite être officialisé par la signature des ACTPV. Le ministère des Finances a publié une ébauche des modifications aux fins de consultation le 25 novembre 2025. En réponse à ce communiqué, deux soumissions ont été reçues de la part d’intervenants de l’industrie (un fabricant et un importateur). Ces soumissions demandaient de reporter la mise en œuvre des modifications, ce qui n’est pas possible aux termes des modalités de l’ACTPV. Les autres commentaires formulés dans les soumissions ne portaient pas directement sur les modifications.
Étant donné qu’une ébauche des modifications a déjà été publiée aux fins de consultations publiques, il est peu probable que des modifications y seront apportées à la suite d’autres consultations. Elles sont donc exemptées de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les modifications n’ont pas d’incidence sur les droits des Autochtones garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes, ni les obligations internationales en matière de droits de la personne.
Choix de l’instrument
Les modifications donnent suite à la décision de la Nouvelle-Écosse de se joindre au régime coordonné de taxation des produits de vapotage. En vertu de l’ACTPV, les taux du droit additionnel sur le vapotage relativement à la Nouvelle-Écosse ont été convenus et le gouvernement fédéral a accepté de prendre un règlement pour les mettre en œuvre. Les règlements sont le seul instrument viable visant à mettre en œuvre ces modifications. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, comme les taxes et les frais constituent des transferts d’un groupe à l’autre, ils ne sont pas considérés comme des coûts économiques. Étant donné que l’objectif principal de cette proposition est de percevoir et de redistribuer les recettes provenant des droits, avec des effets de compensation, ces transferts ne sont pas admissibles aux fins d’une analyse coûts-avantages. Le Règlement ainsi que les systèmes nécessaires à l’appui de la mise en œuvre du régime coordonné sont déjà en vigueur. Ainsi, les modifications seraient administrées et mises en application dans le cadre du régime du droit d’accise actuel relatif aux produits de vapotage.
Toutes les parties (les intervenants du gouvernement ou autre) ont par conséquent déjà vécu des transitions similaires lorsque les quatre administrations initiales se sont jointes au régime coordonné le 1er juillet 2024 et que cinq autres administrations s’y sont jointes le 1er janvier 2025. Par exemple, les intervenants du gouvernement (c’est-à -dire l’ARC et l’ASFC) engageraient des coûts minimes lorsque la Nouvelle-Écosse sera ajoutée dans leurs systèmes existants (par exemple seule une mise à jour minimale des formulaires et des systèmes serait nécessaire). De même, les tiers, y compris les participants de l’industrie (par exemple les fabricants et les importateurs), engageraient des coûts mineurs lorsqu’ils mettraient à jour leurs propres systèmes et logistiques afin d’utiliser des timbres propres à une province ou territoire pour la Nouvelle-Écosse, lesquels seront fabriqués par un tiers contractant. Les parties détenant des timbres d’accise de vapotage pour la Nouvelle-Écosse peuvent également être tenues de mettre à jour les montants de la garantie financière (au besoin) qu’elles fournissent à l’ARC relativement à ces timbres. De même, au lieu d’avoir un cadre fiscal provincial ou territorial différent pour les produits de vapotage dans chacune des administrations respectives, avoir un administrateur fiscal unique dans une administration supplémentaire entraînera des coûts plus faibles pour l’administration de la taxe sur les produits de vapotage et la conformité dans ce secteur.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée à l’aide de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications auraient des répercussions sur les petites entreprises. Les modifications entraîneraient des coûts différentiels de conformité pour les petites entreprises qui fabriquent ou importent des produits de vapotage. Bien que ces petites entreprises puissent assumer des coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre des modifications (décrits dans la section « Avantages et coûts »), le régime coordonné de taxation des produits de vapotage réduit au minimum l’ensemble du fardeau de conformité et administratif imposé aux entreprises en évitant un dédoublement permanent considérable des exigences provinciales qui existeraient si chaque administration avait son propre régime de taxation des produits de vapotage avec les exigences de conformité associées. Étant donné que l’initiative vise à limiter le fardeau supporté par les parties prenantes, y compris les petites entreprises, aucune flexibilité supplémentaire ne serait accordée pour la mise en œuvre et le maintien de la conformité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’imposent aucun changement additionnel dans le fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La mise en œuvre du droit additionnel sur le vapotage est liée à l’ACTPV conclu entre le Canada et la Nouvelle-Écosse. En vertu de cet accord, la Nouvelle-Écosse a convenu d’imposer un droit additionnel sur le vapotage en vertu de la législation et de l’administration fédérales. Cet accord est conforme aux ACTPV actuellement en vigueur entre le Canada et d’autres provinces et territoires et permettrait d’harmoniser davantage le régime de la Nouvelle-Écosse avec les approches utilisées dans les autres administrations participantes. Le Canada est ouvert aux négociations avec toute autre province souhaitant se joindre au régime coordonné du droit d’accise relatif aux produits de vapotage.
Obligations internationales
Les modifications ne sont pas liées à des obligations prévues par des accords commerciaux internationaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a révélé qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ces modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entrent en vigueur à la date de leur prise, sous réserve des règles d’application décrites dans la rubrique « Description ».
Les modifications seront mises en œuvre, administrées et appliquées par l’ARC et, à la frontière, par l’ASFC, dans le cadre du régime du droit d’accise actuel relatif aux produits de vapotage.
Personnes-ressources
Ryan Stammers
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Marc Rivard
Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
Place de Ville
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5