Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier : DORS/2026-34
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 5
Enregistrement
DORS/2026-34 Le 24 février 2026
TARIF DES DOUANES
C.P. 2026-145 Le 24 février 2026
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier, ci-après.
Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier
Remise : santé publique, sécurité publique et sécurité nationale
1 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier à l’égard des marchandises importées pour être utilisées par l’une des entités ci-après à des fins de soins de santé, de santé publique, de sécurité publique, de défense nationale ou de sécurité nationale :
- a) tout organisme public de recherche en santé ou tout organisme de recherche clinique en santé;
- b) tout organisme qui produit ou entrepose des contre-mesures médicales, y compris des produits pharmaceutiques ou des instruments médicaux;
- c) tout bureau d’un responsable de la santé publique au sens du paragraphe C.10.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
- d) tout organisme qui fournit des services d’ambulance ou d’autres services d’intervention d’urgence;
- e) tout service de lutte contre les incendies;
- f) tout organisme chargé de l’application de la loi;
- g) tout service correctionnel fédéral ou provincial;
- h) le ministère de la Défense nationale;
- i) les Forces canadiennes;
- j) le Service canadien du renseignement de sécurité.
Remise : soins de santé
2 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier à l’égard des marchandises importées pour être utilisées, selon le cas :
- a) dans la prestation de services de soins médicalement nécessaires, notamment des services fournis dans l’un des endroits suivants :
- (i) un hĂ´pital,
- (ii) une clinique de soins de santé ou une clinique dentaire,
- (iii) un laboratoire médical, dentaire ou diagnostique,
- (iv) un établissement de soins de longue durée;
- b) par l’une des entités ci-après à des fins de soins de santé ou de santé publique :
- (i) toute entité qui fournit des produits ou services liés au sang, aux cellules, aux tissus ou aux organes en vue de soins médicalement nécessaires,
- (ii) toute autorité sanitaire fédérale, provinciale, locale ou autochtone.
Remise : marchandises visées à l’annexe
3 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier à l’égard des marchandises visées à la colonne 2 de l’annexe et classées dans un numéro de classement tarifaire figurant à la colonne 1.
Remise : tours pour éoliennes
4 Sous réserve de l’article 5, remise est accordée des surtaxes payées ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier à l’égard des tours pour éoliennes commerciales, ou des tronçons de telles tours, qui sont classés dans le numéro tarifaire 7308.20.00 et qui, selon le cas :
- a) sont importés pour être installés dans un projet énergétique extracôtier;
- b) sont visés par un bon de commande, signé avant le 26 décembre 2025 par le promoteur d’un projet énergétique au Canada, qui précise le prix et la quantité des tours ou des tronçons.
Conditions
5 La remise est accordée aux conditions suivantes :
- a) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;
- b) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation.
Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(Article 3)
| Article | Colonne 1 Numéro de classement tarifaire |
Coonne 2 Marchandise |
|---|---|---|
| 1 | 3925.20.00 | Portes, fenĂŞtres et leurs cadres, chambranles et seuils |
| 2 | 7308.10.00 | Sections de pont, ondulées, de nuance 60 et 70, à haute résistance et faiblement alliées, formables (HSLAS-F), conformes à la spécification ASTM A1018, d’une épaisseur de 9,5 mm, 11,1 mm ou 12,7 mm |
| 3 | 7308.30.00.28 | Portes à rideaux industrielle à commande motorisée (réducteur), de spécification ASTM 653, avec revêtement de zinc galvanisé ou d’alliage zinc-fer (galvanisé recuit) par procédé de galvanisation à chaud, avec finition en acier galvanisé sur les lames et le capot |
| 4 | 7308.90.00 |
|
| 5 | 7308.90.00.95 | Grilles, diffuseurs d’air ou canalisation en fonte, en fer ou en acier |
| 6 | 7308.90.00.99 |
|
| 7 | 7312.10.00 | Système de suspension par câbles et mécanismes de préhension conçus pour fonctionner ensemble afin de soutenir les installations de conduits CVC, avec câbles comportant un filament rouge tissé, conforme aux normes SMACNA, testé sismiquement conformément aux directives du code ICC AC284 |
| 8 | 7312.10.00.22 | Fil d’acier profilé sur mesure utilisé pour la fabrication de masses d’équilibrage pour roues automobiles (conçues pour adhérer à l’intérieur de la roue à l’aide d’un ruban adhésif double face en mousse), en acier à faible teneur en carbone de nuance 1006, de dimensions 0,120 × 0,598 × 0,690 pouces, fourni sous forme de bobine |
| 9 | 7312.10.00.22 | Fil d’acier profilé sur mesure utilisé pour la fabrication de masses d’équilibrage pour roues automobiles (conçues pour adhérer à l’intérieur de la roue à l’aide d’un ruban adhésif double face en mousse), en acier à faible teneur en carbone de nuance 1006, de dimensions 0,120 × 0,498 × 0,787 pouces, fourni sous forme de bobine |
| 10 | 7314.20.00 | Murs de sécurité modulaires en treillis métallique soudé en acier, avec poteaux en tube d’acier et portes à charnières, finition thermolaquée |
| 11 | 7317.00.00 | Clous en fer ou en acier, certifiés pour la fabrication industrielle d’acier et de métal, d’un diamètre d’au moins 4 mm mais n’excédant pas 1 pouce, avec ou sans revêtement |
| 12 | 7318.11.00 | Boulons de voie ferrée, en aciers au carbone traités thermiquement, avec écrous correspondants en aciers au carbone non traité, d’un diamètre de 1 pouce ou de 1,125 pouce |
| 13 | 7318.15.00 |
|
| 14 | 7318.15.00.42 |
|
| 15 | 7318.15.00.45 |
|
| 16 | 7318.15.00.49 |
|
| 17 | 7318.16.00.90 |
|
| 18 | 7318.19.00.00 | Barres filetées, en aciers, de nuance 150, de type ASTM A722, d’un diamètre nominal de 1,375 pouce ou de 1,75 pouce, d’une longueur de 16,8 pieds, de 17 pieds, de 20,62 pieds ou de 22,5 pieds |
| 19 | 7318.21.00 | Rondelles ou rondelles de retenue utilisées conjointement avec des " goujons de soudure " ou des " broches soudées ", d’un diamètre intérieur d’au moins 1,6 mm mais n’excédant pas 6 mm |
| 20 | 7318.22.00.00 | Rondelles non filetées, en aciers inoxydables, de nuance 316 L, de dimension nominale de 0,375 pouce ou de 0,5 pouce |
| 21 | 7326.11.00 |
|
| 22 | 7326.90.90 |
|
| 23 | 7326.90.90.90 |
|
| 24 | 8302.41.90.20 | Quincaillerie de fenĂŞtres |
| 25 | 8302.41.90.39 | Quincaillerie pour portes, autres que les portes de garage |
| 26 | 8302.41.90.41 | Montures, tringles ou pĂ´les pour draperies |
| 27 | 8302.41.90.49 | Accessoires de draperies |
| 28 | 8302.41.90.90 | Garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, autres que la quincaillerie pour fenêtres, la quincaillerie pour portes et les accessoires de draperies |
| 29 | 9401.71.10.10 | Chaises rembourrées, autres que celles avec bâti en acier |
| 30 | 9401.71.10.90 | Sièges rembourrés, autres que les chaises, avec bâti en métal pour usages domestiques |
| 31 | 9401.71.90 | Sièges rembourrés, pour usages non domestiques, avec bâti en métal autre qu’en acier |
| 32 | 9401.79.10 | Sièges non rembourrés pour usages domestiques |
| 33 | 9401.79.90 | Sièges avec bâti en métal, non rembourrés, pour usages non domestiques |
| 34 | 9403.10.00.91 | Bureaux |
| 35 | 9403.10.00.92 | Tables, à l’exclusion des tables à tracer |
| 36 | 9403.10.00.99 | Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux, autres que les classeurs, les bureaux et les tables |
| 37 | 9403.99.00 | Parties de meubles |
| 38 | 9405.99.00 | Parties de luminaires et d’appareils d’éclairage |
| 39 | 9406.90.11 | Silos pour ensiler le fourrage, non assemblés ou incomplets, en matières plastiques renforcées de fibres de verre, devant servir à la fabrication de silos |
| 40 | 9406.90.19 | Silos pour ensiler le fourrage, à l’exclusion de ceux en acier |
| 41 | 9406.90.20 | Structures gonflables |
| 42 | 9406.90.90.10 | Constructions préfabriquées en aluminium |
| 43 | 9406.90.90.90 | Constructions préfabriquées autres que celles en acier ou avec bâti en acier |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a imposé une surtaxe de 25 % sur certains produits dérivés de l’acier; celle-ci est entrée en vigueur le 26 décembre 2025. Le gouvernement a indiqué qu’il examinerait les demandes de remise liées à ces produits.
Contexte
En juin 2025, les États-Unis ont imposé des droits de douane mondiaux de 50 % sur les importations d’acier et de produits dérivés de l’acier conformément à l’article 232 de la loi américaine Trade Expansion Act of 1962, ce qui représente une hausse par rapport au taux de 25 % en vigueur depuis mars 2025. De plus, en raison de ces mesures commerciales restrictives et de l’expansion continue de la liste des produits dérivés assujettis aux droits de douane américains, les pays partout dans le monde cherchent d’autres marchés d’exportation pour leurs produits dérivés d’acier. Le Canada est exposé de façon unique aux risques associés au détournement commercial, étant donné l’intégration des marchés d’acier du Canada et des États-Unis. Ce détournement des flux commerciaux s’inscrit dans un contexte de surcapacité mondiale dans l’industrie sidérurgique, qui a des répercussions négatives tant sur les producteurs d’acier primaires que sur ceux de produits dérivés de l’acier. Les importations de produits dérivés d’acier, souvent composés d’acier primaire et fabriqués dans des conditions non conformes aux règles du marché, font concurrence aux produits dérivés de l’acier fabriqués au Canada et réduisent la demande en acier produit dans le pays.
Le 26 décembre 2025, le gouvernement du Canada a imposé une surtaxe de 25 % sur la valeur totale de certains produits dérivés de l’acier importés de tous les pays. La surtaxe est appliquée en fonction d’une liste de numéros tarifaires à huit chiffres. Cette mesure a été mise en œuvre dans le cadre du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier et a été instaurée en réponse aux préoccupations liées au détournement des flux commerciaux et aux pratiques commerciales déloyales, ainsi que pour soutenir les industries à l’échelle nationale.
Lorsque le gouvernement a annoncé les détails de la surtaxe, il a également annoncé que les demandes de remise seraient examinées au cas par cas pour traiter les situations pour lesquelles les produits ne peuvent être achetés sur le marché intérieur ou dans d’autres circonstances exceptionnelles susceptibles d’avoir des répercussions négatives graves sur l’économie canadienne. L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
À ce jour, les demandes de remise présentées par les intervenants ont fait état de préoccupations selon lesquelles les surtaxes applicables aux tours pour éoliennes importées pour être installées à l’est de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba auraient des répercussions négatives à court terme sur les projets de parcs éoliens, en particulier ceux pour lesquels des contrats d’approvisionnement d’électricité à prix fixe ont été conclus et qui ne peuvent répercuter le coût des droits de douane. Les intervenants ont également souligné l’importance d’accorder des remises en temps opportun aux secteurs comme la santé publique, les soins de santé, la sécurité publique et la sécurité nationale afin de veiller à ce que la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes ne soient pas compromises. Des demandes de remise cherchent à obtenir une exonération pour des marchandises qui ne sont pas des produits de l’acier, mais qui sont classées sous le même numéro tarifaire que les produits de l’acier et donc assujetties à des surtaxes. Par exemple, le numéro tarifaire 9406.90.90 s’applique à divers types de bâtiments préfabriqués, y compris ceux en aluminium ou en plastique, en plus de ceux en acier. En outre, certaines demandes de remise concernent des produits dont l’offre a été jugée insuffisante et qui ont fait l’objet d’une exonération dans le cadre du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025). Toutefois, le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025) prévoit uniquement une remise pour les produits importés des États-Unis. L’extension de la remise à d’autres sources d’importation permettra aux entreprises canadiennes qui dépendent des importations de biens non produits au Canada pour soutenir leurs activités au Canada de bénéficier immédiatement d’une exonération de la surtaxe.
Objectif
Le Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier (le décret de remise) prévoit une remise générale pour plusieurs catégories de produits afin de remédier aux situations où les produits ne peuvent être achetés sur le marché intérieur ou à d’autres circonstances exceptionnelles qui pourraient avoir de graves répercussions négatives sur l’économie canadienne.
La remise s’étend à tous les produits importés par des entités canadiennes chargées de la santé publique, des soins de santé, de la sécurité publique ou de la sécurité nationale énumérées dans le Décret, ou pour leur compte, quelle que soit l’identité de l’importateur. La remise des surtaxes est également accordée aux tours pour éoliennes commerciales et aux tronçons de ces tours pour lesquelles un bon de commande a été signé avant le 26 décembre 2025 (c’est-à -dire avant l’entrée en vigueur de la surtaxe), ainsi qu’aux tours pour éoliennes importées au Canada en vue d’être installées dans le cadre d’un projet d’énergie éolienne extracôtière. De plus, la remise s’applique aux produits classés sous un numéro tarifaire figurant aux annexes du Décret et répondant aux descriptions associées à ce numéro tarifaire.
Description
Conformément à l’article 115 du Tarif des douanes, le Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier prévoit une exonération des surtaxes payées ou à payer sur les importants de certains produits, et ce, en vertu du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier.
Le Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier prévoit une exonération des surtaxes des produits suivants :
- les tours pour éoliennes pour lesquelles un bon de commande a été signé avant l’entrée en vigueur de la surtaxe le 26 décembre 2025;
- les tours pour éoliennes importées au Canada afin d’être installées dans le cadre de projets d’énergie éolienne extracôtière;
- les produits importés par des entités publiques ou privées canadiennes des secteurs de la santé publique, des soins de santé, de la sécurité publique et de la sécurité nationale, ou pour leur compte;
- les produits pour lesquels une remise est nécessaire afin de concentrer les surtaxes sur les produits de l’acier fabriqués à l’échelle nationale;
- les produits dont l’offre a été jugée insuffisante.
La remise est accordée aux produits énumérés dans l’annexe du Décret afin d’exonérer les produits dont l’offre est insuffisante ou les marchandises qui ne sont pas des produits de l’acier, mais qui sont classées sous le même numéro tarifaire que les produits de l’acier et donc assujetties à des surtaxes. Par exemple, comme la surtaxe s’applique généralement aux bâtiments préfabriqués, y compris ceux fabriqués à partir de matériaux autres que l’acier, les intervenants ont demandé une remise sur les bâtiments préfabriqués à partir de matériaux tels que l’aluminium ou le plastique.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Du 22 mars au 21 avril 2025, le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques sur d’éventuelles mesures commerciales visant à se protéger contre la menace de détournement de produits de l’acier provenant de pays tiers sur le marché canadien. Ces consultations n’étaient pas propres aux produits dérivés de l’acier ou à toute mesure particulière. Le ministère des Finances (le Ministère) a reçu près de 80 mémoires provenant de la part de divers intervenants, y compris des entreprises, des associations de l’industrie, des syndicats et des gouvernements provinciaux. Les producteurs sidérurgiques et certains producteurs des produits dérivés de l’acier ont exprimé leur appui à l’égard de mesures commerciales protectrices, alors que certaines entreprises qui exercent leurs activités en aval ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’approvisionnement de certaines matières premières et leur incidence sur les coûts qui pourraient toucher leur compétitivité. Certains gouvernements provinciaux et d’autres mémoires ont soulevé des enjeux régionaux, soulignant que les mesures commerciales pourraient limiter l’approvisionnement en produits de l’acier entraînant une hausse des prix et des retards de projets pour les provinces éloignées des aciéries canadiennes du centre du Canada, étant donné que les coûts d’expédition de certains produits peuvent être excessifs.
Le 19 juin 2025, le gouvernement a mis sur pied un comité gouvernemental et industriel sur la surveillance du commerce de l’acier, qui est chargé de surveiller de près les tendances commerciales et les tendances du marché pour soutenir les processus décisionnels du gouvernement. La surtaxe sur les produits dérivés de l’acier et la portée des produits ont été établies conformément aux commentaires reçus des fabricants canadiens de ces produits, dans le cadre des consultations liées au détournement commercial de l’acier, des travaux du comité, ou des mémoires envoyés par les intervenants de manière proactive au gouvernement en dehors des processus de consultation officiels. En particulier, les intervenants ont fait remarquer qu’il était urgent que le gouvernement prenne des mesures afin de faire face à ses pertes d’accès aux marchés aux États-Unis et au détournement commercial des produits étrangers sur le marché canadien en raison des droits de douane américains. Les producteurs sidérurgiques canadiens soutiennent la surtaxe sur certains produits dérivés de l’acier, étant donné l’utilisation de l’acier canadien par les fabricants canadiens des produits dérivés de l’acier.
Le 12 décembre 2025, le gouvernement a publié les détails concernant la surtaxe sur les produits dérivés de l’acier et a annoncé que les demandes de remise des droits de douane sur les produits dérivés de l’acier seraient examinées au cas par cas pour traiter les situations pour lesquelles les produits ne pouvaient être achetés sur le marché intérieur ou dans d’autres circonstances exceptionnelles susceptibles d’avoir des répercussions négatives graves sur l’économie canadienne. Depuis, le Ministère a reçu un certain nombre de demandes de la part d’entreprises qui souhaitent obtenir une exonération des surtaxes.
Dans le cadre du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (2025), les producteurs canadiens ont été consultés sur les conditions d’approvisionnement au Canada en ce qui a trait aux produits dont l’offre est jugée insuffisante. Leurs opinions ont influencé les décisions relatives à la pénurie prises en ce qui concerne la remise des surtaxes pour les produits en vertu du Décret de remise de la surtaxe des États-Unis et du Décret de remise de la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier, étant donné que la portée des produits bénéficiant d’une remise en cas de pénurie est identique.
Le présent décret de remise porte principalement sur les grandes catégories d’exonération qui représentent une grande partie des demandes. Cela permettra au gouvernement de continuer à examiner en priorité les autres demandes de remise reçues des intervenants en vue d’accorder d’autres remises lorsque les circonstances le justifient. Le gouvernement reste également ouvert aux commentaires des intervenants concernant les ajouts ou les modifications à apporter à la portée du décret de remise, et d’autres remises horizontales pourraient être accordées lorsqu’elles sont justifiées.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
À la suite de l’évaluation des répercussions relatives aux traités modernes, aucune incidence négative sur les droits autochtones ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevée dans le décret de remise.
Choix de l’instrument
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Il s’agit d’un mécanisme d’exonération au profit des industries et des entités canadiennes touchées par la surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier. En l’absence de remise, les entreprises canadiennes qui utilisent ces marchandises devraient payer la surtaxe et ces coûts pourraient en fin de compte être répercutés sur les consommateurs canadiens ou les producteurs en aval. Dans certains cas, des coûts supplémentaires pourraient compromettre la faisabilité économique ou retarder considérablement des projets qui seraient autrement avantageux pour le Canada.
La remise sur les produits importés à des fins d’utilisation dans les secteurs de la santé publique, des soins de santé, de la sécurité publique et de la sécurité nationale permettra d’accorder une exonération de la surtaxe en temps opportun afin de garantir que la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes ne sont pas compromises. La remise sur les tours pour éoliennes dont le bon de commande a été signé avant le 26 décembre 2025 s’appliquera aux situations où il existe déjà des accords contractuels pour l’approvisionnement en tours pour éoliennes avant l’entrée en vigueur de la surtaxe. La remise des marchandises figurant à l’annexe 1 permettra aux entreprises canadiennes qui dépendent des importations de ces produits pour soutenir leurs activités au Canada de bénéficier d’une exonération immédiate de la surtaxe. Elle permettra également de concentrer davantage les surtaxes sur les produits de l’acier fabriqués dans le pays, tandis que le gouvernement continue de traiter les demandes de remise propres aux entreprises.
Les coûts administratifs que devraient payer les entreprises canadiennes pour demander la remise des surtaxes devraient être limités. En ce qui concerne les demandes de remboursement (c’est-à -dire pour les produits importés avant l’entrée en vigueur du présent décret), les importateurs doivent présenter des formulaires à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour demander des remboursements de la surtaxe payée sur les importations, accompagnés de documents à l’appui établissant que les produits importés ont droit à une remise. Le fardeau administratif serait limité, car chaque entreprise ne devrait présenter que quelques demandes de remboursement couvrant chacune des opérations antérieures. Par conséquent, les coûts administratifs pour l’ASFC devraient également être limités.
Pour les importations faites après la date d’entrée en vigueur du présent décret de remise, des demandes de remise peuvent être présentées pour chaque importation applicable dans le cadre du processus d’observation des exigences existantes de documentation douanière. L’importateur devra inclure un code supplémentaire sur son document d’importation habituel. Dans tous les cas, l’importateur doit tenir des registres à l’appui de son importation (par exemple en ce qui concerne le classement tarifaire, le droit à une préférence tarifaire et le droit à la remise). Les coûts supplémentaires liés au traitement des demandes seraient minimes tant pour les entreprises demandant une remise que pour le gouvernement.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le décret de remise aura une incidence sur les petites entreprises. Certains importateurs répondent à la définition de « petite entreprise » figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, et le processus de demande de remise des droits payés répond à la définition de « fardeau administratif » énoncée dans la Politique. Aucune souplesse supplémentaire n’est nécessaire pour les petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent déjà les formulaires douaniers originaux requis pour justifier la remise et bénéficieront des fonds remis.
Règle du « un pour un »
Le présent décret de remise porte sur l’administration de l’impôt et est exempté de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ». L’obligation pour les importateurs canadiens de présenter des demandes de remise répond à la définition du fardeau administratif des entreprises de la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, les droits de douane sont considérés comme de l’« impôt » aux fins de la règle du « un pour un » et ont été exemptés de l’exigence de compensation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique ne s’impose pas.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été cernée en ce qui a trait à ce décret de remise.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
L’ASFC évaluera toutes les demandes de remise présentées en vertu du décret de remise et veillera à ce qu’elles soient conformes à ses modalités dans le cours normal de son application des lois et des règlements liés aux douanes et aux droits de douane. Ainsi, le cadre administratif existant sera mis à profit pour veiller à ce que les coûts puissent être gérés dans les limites des ressources existantes. Tout remboursement effectué en vertu du décret de remise sera administré par l’ASFC. Selon les volumes et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours.
Personne-ressource
Marie-Hélène Cantin
Directrice
Règles du commerce international
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Marie-Helene.Cantin@fin.gc.ca