ArrĂŞtĂ© 2025-87-25-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2026-20

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 4

Enregistrement
DORS/2026-20 Le 10 fĂ©vrier 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieureréférence a;

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activitĂ© relative Ă  cette substance peuvent contribuer Ă  dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b;

Ă€ ces causes, en vertu du paragraphe 87(3)rĂ©fĂ©rence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2025-87-25-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 6 fĂ©vrier 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2025-87-25-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence a est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

7425-14-1 SĘą
  • 1 L’utilisation de la substance 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle dans la fabrication de tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1%.
  • 2 L’importation de la substance 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle dans tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1% et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg.
  • 3 MalgrĂ© les articles 1 et 2, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :
    • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, au sens de ce mĂŞme paragraphe;
    • b) la substance — ou le produit qui en contient — est destinĂ© uniquement Ă  l’exportation.
  • 4 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant le dĂ©but de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ©;
    • b) la quantitĂ© projetĂ©e de substance devant ĂŞtre utilisĂ©e au cours de l’annĂ©e;
    • c) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 2d) Ă  f) et 8f) et g) de l’annexe 5 du mĂŞme règlement;
    • e) une description du produit de consommation dans lequel la substance est prĂ©sente indiquant l’utilisation et la mĂ©thode d’application prĂ©vues ainsi que la fonction de la substance dans ce produit;
    • f) la quantitĂ© totale du produit de consommation que la personne qui propose la nouvelle activitĂ© prĂ©voit de vendre au Canada au cours d’une annĂ©e civile;
    • g) les autres renseignements ou donnĂ©es d’essai Ă  l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ©, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de dĂ©terminer les effets nuisibles que la substance pourrait avoir sur l’environnement et la santĂ© humaine de mĂŞme que le degrĂ© d’exposition de l’environnement et du public Ă  la substance;
    • h) le nom de tout ministère ou organisme public, Ă  l’étranger et au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’un ou l’autre Ă  l’égard de la substance;
    • i) le nom, les adresses municipale et postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activitĂ© puis, si elle ne rĂ©side pas au Canada, ceux de la personne qui rĂ©side au Canada et qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
    • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada, ou sinon par la personne qui rĂ©side au Canada et qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom.
  • 5 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 4 sont Ă©valuĂ©s dans les cent quatre-vingts jours suivant leur rĂ©ception par le ministre.

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition de la population au Canada et de l’environnement aux substancesrĂ©fĂ©rence 1 sont Ă©valuĂ©s et gĂ©rĂ©s. Dans le cadre du PGPC, la ministre de l’Environnement (la ministre) peut appliquer Ă  certaines substances les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] afin de demander des renseignements pour pouvoir Ă©valuer les risques potentiels pour l’environnement et la santĂ© humaine lorsque la substance est utilisĂ©e dans le cadre d’une nouvelle activitĂ©. Une nouvelle activitĂ© est une activitĂ© qui donne ou qui peut donner lieu Ă  l’entrĂ©e ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantitĂ© ou une concentration qui est plus grande qu’antĂ©rieurement, ou dans des circonstances diffĂ©rentes de celles qui, prĂ©cĂ©demment, donnaient lieu Ă  l’entrĂ©e ou au rejet dans l’environnementrĂ©fĂ©rence 2. Si des risques sont identifiĂ©s, le gouvernement du Canada peut recommander des mesures de gestion des risques afin de les attĂ©nuer.

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi, la ministre publie l’ArrĂŞtĂ© 2025-87-25-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (LI)rĂ©fĂ©rence 3 afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  la substance 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexylerĂ©fĂ©rence 4 (n° CASrĂ©fĂ©rence 5 7425-14-1).

Contexte

Plan de gestion des produits chimiques

En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le PGPC, un programme fédéral dont l’objectif est de réduire les risques que présentent des substances pour la population au Canada et l’environnement en raison de sources d’exposition, comme les aliments et les produits alimentaires, les produits de consommation, les cosmétiques, les drogues, l’eau potable et les rejets industriels. Dans le cadre du PGPC et en vertu de la Loi, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations afin de déterminer les risques existants et potentiels posés par l’exposition à ces substances pour l’environnement et la santé humaine. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces risques lorsqu’ils sont identifiés, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la Loi, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.

Dispositions relatives aux NAc de la Loi

La ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi pour demander des renseignements afin de pouvoir évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à certaines substances en cas de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage de fabriquer, d’importer ou d’utiliser une substance pour une nouvelle activité à soumettre à la ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès la réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.

Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.

Descriptions, utilisations, sources d’exposition et activités de gestion des risques

La substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle peut se trouver dans l’environnement naturellement. Cette substance peut être présente comme composante volatile naturelle dans certains aliments, notamment les arachides sauvages, le melon brodé, l’orge grillée, le bœuf et divers types de fines herbes. À l’échelle mondiale, le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle serait utilisé dans les produits cosmétiques, les lubrifiants et les additifs, les agents reprographiquesréférence 6, les solvants et les agents de nettoyage et de lavage.

En 2011, le ministre a publiĂ© une enquĂŞte obligatoire en vertu de l’article 71 de la Loi qui a visĂ© l’usage du 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle au Canada. Les renseignements obtenus de l’industrie indiquaient que la substance n’était pas fabriquĂ©e ni importĂ©e au Canada en quantitĂ© supĂ©rieure au seuil de dĂ©claration de 100 kilogrammes (kg). Lors d’un engagement rĂ©cent auprès de l’industrie (2017-2020), qui a entraĂ®nĂ© des discussions sur l’application de dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  la substance, celle-ci a exprimĂ© peu ou pas d’intĂ©rĂŞt pour le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thyle. Par consĂ©quent, il est prĂ©sumĂ© que l’utilisation actuelle par annĂ©e de cette substance au Canada n’a pas changĂ© de manière significative depuis les dĂ©clarations de 2011.

Aucune donnée sur la présence de la substance dans les aliments ou les produits alimentaires n’a été signalée au Canadaréférence 7. L’utilisation du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle au Canada n’a été déclarée qu’en 2016 à titre d’ingrédient dans les produits cosmétiques, notamment les lotions pour les pieds et le corps et dans le maquillage, conformément au Règlement sur les cosmétiques de la Loi sur les aliments et drogues. En 2022, le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle a été ajouté à la Liste critique des ingrédients de cosmétiques de Santé Canada en tant qu’ingrédient dont l’utilisation est restreinte dans les produits cosmétiques. La Liste critique des ingrédients de cosmétiques est une liste administrative utilisée par Santé Canada pour informer les fabricants et d’autres intervenants que l’utilisation de certaines substances dans les cosmétiques peut être interdite ou restreinte. Au moment de l’évaluation en 2018, il n’existait aucune restriction concernant l’utilisation du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle aux États-Unis, tandis que dans l’Union européenne et en Australie, respectivement, cette substance était interdite dans les produits cosmétiques et devait faire l’objet d’étiquetage d’avertissement pour les femmes enceintesréférence 8.

Résumé de l’évaluation préalable

Dans le cadre du PGPC, en dĂ©cembre 2018, les ministres ont publiĂ© un rapport d’évaluation prĂ©alable du 2-Ă©thylhexanoate de calcium et 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexylerĂ©fĂ©rence 22, qui a permis d’évaluer le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle, ainsi qu’une autre substance figurant sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). L’évaluation prĂ©alable a permis de dĂ©terminer si les deux substances rĂ©pondent Ă  un ou plusieurs des critères de toxicitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la Loi.

L’évaluation prĂ©alable a conclu que le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle rĂ©pond au critère de santĂ© humaine pour une substance toxique Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LoirĂ©fĂ©rence 9. Au moment de l’évaluation prĂ©alable, il a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que cette substance a des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui peuvent prĂ©senter un risque si les niveaux d’exposition au 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle devaient augmenter en raison de son utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada. Par consĂ©quent, la ministre a proposĂ© d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi au 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle.

Objectif

L’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2025-87-25-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) est d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi au 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle, conformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi. Dans le cadre du PGPC, l’ArrĂŞtĂ© contribue Ă  la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine en rĂ©duisant les risques pour la population au Canada et l’environnement associĂ©s Ă  une exposition accrue au 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle en raison de sa possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi, l’ArrĂŞtĂ© applique les dispositions relatives aux NAc du paragraphe 81(3) de la Loi au 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle. Pour une description de ces dispositions associĂ©es Ă  cette substance, veuillez consulter le texte rĂ©glementaire de l’ArrĂŞtĂ©.

Applicabilité

L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire visant les activités impliquant la substance au Canada, qui ont été jugées comme présentant peu ou pas de risque ou que les risques étaient gérés de manière adéquate.

Les dispositions relatives aux NAc de la Loi visent de nouvelles activités impliquant une substance qui pourraient entraîner une exposition nouvelle ou accrue à cette substance au Canada. Une nouvelle activité est une activité qui donne ou peut donner lieu à l’entrée ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou concentration qui est plus grande qu’antérieurement, ou dans des circonstances différentes de celles qui, précédemment, donnaient lieu à l’entrée ou au rejet dans l’environnementréférence 10.

Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager avec une substance, elle doit se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette substance. De la même manière, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activité impliquant une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, elle sera tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité à la ministre. Cette déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrêté et être soumise dans le délai prescrit avant le début de la nouvelle activité. Les informations exigées dans une déclaration de nouvelle activité sont spécifiques à chaque substance et sont décrites dans l’arrêté en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la Loi ont été appliquées à cette substanceréférence 11.

Exigences de déclaration

Un résumé des exigences de déclaration concernant le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte réglementaire de l’Arrêté.

Activités soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  :

Activités non soumises aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas :

Exigences en matière de renseignements

L’Arrêté énonce des renseignements précis pour la déclaration de nouvelle activité proposée liée au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, qui inclue:

Pour les exigences complètes en matière d’information, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre du PGPC, le 12 septembre 2020, le ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi au 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Un commentaire a Ă©tĂ© soumis par une entreprise n’ayant aucune objection.

Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la Loi (CCN de la Loi)référence 14 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du CCN de la Loi.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances ne prévoient pas de nouvelles obligations réglementaires et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les obligations ou les droits issus des traités modernes. Par conséquent, il n’y a eu aucune consultation ni aucun engagement particulier avec les peuples autochtones.

Choix de l’instrument

La décision de recourir aux dispositions relatives aux NAc de la Loi est fondée sur les risques. Le recours aux dispositions relatives aux NAc est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance pourraient entraîner de nouveaux risques ou des risques accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons peuvent être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de cette substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres compétencesréférence 15.

Dans le cadre du PGPC, l’évaluation a déterminé que l’application des dispositions relatives aux NAc de la Loi au 2-éthylhexanoate de 2-éthyle est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques pour la population au Canada et l’environnement associés à une exposition accrue à la substance en raison d’une possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts). Les dispositions relatives aux NAc contribuent à la protection de l’environnement et de la santé humaine en concourant à l’objectif principal du PGPC. Ces arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles identifiées au moment de l’analyse impliquant ces substances, étant donné qu’il est considéré que ces substances ne présentent aucun risque pour l’environnement ou la santé humaine, ou que les risques sont gérés de manière adéquate. Ces arrêtés s’appliquent à l’utilisation potentielle de ces substances dans le cadre d’une nouvelle activité qui pourrait entraîner une exposition nouvelle ou accrue à ces substances. Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager dans une nouvelle activité avec une substance soumise aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, elle devra se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette activité et cette substance, notamment à l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité à la ministre. Par conséquent, les coûts associés à la soumission d’une déclaration de nouvelle activité ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires liés à l’application des dispositions relatives aux NAc à une substance, mais comme des coûts liés à la conduite des affaires ou au respect des lois et règlements fédéraux au Canada.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), ils n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises. La lentille des petites entreprises n’a donc pas été appliquéeréférence 16.

Règle du « un pour un Â»

Étant donnĂ© que les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  certaines substances n’entraĂ®nent pas d’incidences supplĂ©mentaires (avantages et coĂ»ts), ils n’imposent pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un Â» ne s’applique donc pasrĂ©fĂ©rence 17.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 18. Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.

Obligations internationales

L’Arrêté ne vise pas d’obligations découlant des accords commerciaux internationaux du Canada.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale et économique stratégique (EEES) est requise pour les propositions qui sont susceptibles d’avoir des effets importants (positifs ou négatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et l’économie. Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), une EEES n’est pas requise.

Droit Ă  un environnement sain

En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protĂ©ger le droit Ă  un environnement sain comme le prĂ©voit la Loi, ce qui est assujetti Ă  des limites raisonnables. Un cadre de mise en Ĺ“uvre publiĂ© conformĂ©ment au paragraphe 5.1(1) de la Loi Ă©tablit les considĂ©rations pour protĂ©ger ce droit et respecter les principes dĂ©crits dans le cadre.

Le travail pour Ă©clairer l’ArrĂŞtĂ© a dĂ©butĂ© avant que le cadre de mise en Ĺ“uvre soit publiĂ© le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les dĂ©cisions prises en vertu de la Loi sont Ă©clairĂ©es par des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs annĂ©es de travail, une pĂ©riode de transition s’applique pour permettre aux ministères de continuer de protĂ©ger la santĂ© humaine et l’environnement. L’objectif de cette pĂ©riode de transition est de continuer Ă  prendre des dĂ©cisions et des actions en vertu de la Loi en temps opportun pendant que la considĂ©ration du droit Ă  un environnement sain et les principes pertinents s’intègrent dans leur entièretĂ© dans l’administration de la Loi. Cet arrĂŞtĂ© s’inscrit dans la pĂ©riode de transition mentionnĂ©e dans le cadre et appuiera la protection de la santĂ© humaine et l’environnement contre des substances potentiellement prĂ©occupantes en permettant leur Ă©valuation si l’utilisation de ces substances est dĂ©clarĂ©e pour une nouvelle activitĂ© au Canada.

Bien que le cadre de mise en œuvre n’était pas disponible et ne pouvait pas s’appliquer au travail effectué pour éclairer l’Arrêté, certains éléments de ce cadre ont été pris en compte. Par exemple, les décisions prises dans l’Arrêté sont fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles. Des efforts ont été déployés pour permettre aux membres du public, incluant ceux davantage susceptibles d’être affectés par la décision, de participer au processus de prise de décision en offrant des périodes de commentaires publiques pour la substance après la publication de l’avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi.

Analyse comparative entre les sexes plus

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pasréférence 19.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Conformité

Au moment de dĂ©terminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi pourrait ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant une nouvelle activitĂ©, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela dĂ©signe les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du dĂ©clarant dans le monde ou Ă  d’autres endroits oĂą le dĂ©clarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, il est attendu que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mĂ©lange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux donnĂ©es sur l’utilisation et aux fiches de donnĂ©es de sĂ©curitĂ©rĂ©fĂ©rence 20 pertinentes.

Quiconque participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer Ă  la ministre sans dĂ©lai les renseignements en sa possession permettant de conclure que cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu de l’article 87.1 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le d’une substance visĂ©e par un arrĂŞtĂ© Ă  une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer Ă  l’arrĂŞtĂ©, y compris l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activitĂ© et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrĂŞtĂ©.

Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant dĂ©claration (PDF) (CAD) est offerte pour les dĂ©clarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la prĂ©paration de leur dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, pour discuter des questions ou prĂ©occupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et de la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer Ă  un arrĂŞtĂ©, croit qu’elle pourrait ne pas ĂŞtre en conformitĂ©, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragĂ©e Ă  contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesrĂ©fĂ©rence 21.

Application

Les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi Ă  certaines substances sont appliquĂ©s conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformitĂ©, le choix de la mesure d’application de la loi qui sera prise tiendra compte de facteurs, tels que la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant Ă  obtempĂ©rer et la cohĂ©rence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la Loi peuvent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es par courriel Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Si une déclaration de nouvelle activité en lien avec le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est soumise à la ministre, les fonctionnaires évalueront les renseignements reçus dans les délais prescrits par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Marc Demers
Directeur par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).
Courriel : substances@ec.gc.ca

Maya Berci
Directrice exécutive
Division de la gestion des produits
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : maya.berci@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca