Arrêté 2025-87-25-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2026-20
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 4
Enregistrement
DORS/2026-20 Le 10 février 2026
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la substance figurant dans l’arrêté ci-après est inscrite sur la Liste intérieureréférence a;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à cette substance peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b;
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3)référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2025-87-25-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 6 février 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2025-87-25-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure référence a est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 7425-14-1
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
|---|---|
| 7425-14-1 SĘą |
|
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition de la population au Canada et de l’environnement aux substancesréférence 1 sont évalués et gérés. Dans le cadre du PGPC, la ministre de l’Environnement (la ministre) peut appliquer à certaines substances les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] afin de demander des renseignements pour pouvoir évaluer les risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine lorsque la substance est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité. Une nouvelle activité est une activité qui donne ou qui peut donner lieu à l’entrée ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration qui est plus grande qu’antérieurement, ou dans des circonstances différentes de celles qui, précédemment, donnaient lieu à l’entrée ou au rejet dans l’environnementréférence 2. Si des risques sont identifiés, le gouvernement du Canada peut recommander des mesures de gestion des risques afin de les atténuer.
Conformément au paragraphe 87(3) de la Loi, la ministre publie l’Arrêté 2025-87-25-01 modifiant la Liste intérieure (LI)référence 3 afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à la substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyleréférence 4 (n° CASréférence 5 7425-14-1).
Contexte
Plan de gestion des produits chimiques
En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le PGPC, un programme fédéral dont l’objectif est de réduire les risques que présentent des substances pour la population au Canada et l’environnement en raison de sources d’exposition, comme les aliments et les produits alimentaires, les produits de consommation, les cosmétiques, les drogues, l’eau potable et les rejets industriels. Dans le cadre du PGPC et en vertu de la Loi, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations afin de déterminer les risques existants et potentiels posés par l’exposition à ces substances pour l’environnement et la santé humaine. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces risques lorsqu’ils sont identifiés, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la Loi, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.
Dispositions relatives aux NAc de la Loi
La ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi pour demander des renseignements afin de pouvoir évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à certaines substances en cas de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage de fabriquer, d’importer ou d’utiliser une substance pour une nouvelle activité à soumettre à la ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès la réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.
Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.
Descriptions, utilisations, sources d’exposition et activités de gestion des risques
La substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle peut se trouver dans l’environnement naturellement. Cette substance peut être présente comme composante volatile naturelle dans certains aliments, notamment les arachides sauvages, le melon brodé, l’orge grillée, le bœuf et divers types de fines herbes. À l’échelle mondiale, le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle serait utilisé dans les produits cosmétiques, les lubrifiants et les additifs, les agents reprographiquesréférence 6, les solvants et les agents de nettoyage et de lavage.
En 2011, le ministre a publié une enquête obligatoire en vertu de l’article 71 de la Loi qui a visé l’usage du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle au Canada. Les renseignements obtenus de l’industrie indiquaient que la substance n’était pas fabriquée ni importée au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kilogrammes (kg). Lors d’un engagement récent auprès de l’industrie (2017-2020), qui a entraîné des discussions sur l’application de dispositions relatives aux NAc de la Loi à la substance, celle-ci a exprimé peu ou pas d’intérêt pour le 2-éthylhexanoate de 2-éthyle. Par conséquent, il est présumé que l’utilisation actuelle par année de cette substance au Canada n’a pas changé de manière significative depuis les déclarations de 2011.
Aucune donnée sur la présence de la substance dans les aliments ou les produits alimentaires n’a été signalée au Canadaréférence 7. L’utilisation du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle au Canada n’a été déclarée qu’en 2016 à titre d’ingrédient dans les produits cosmétiques, notamment les lotions pour les pieds et le corps et dans le maquillage, conformément au Règlement sur les cosmétiques de la Loi sur les aliments et drogues. En 2022, le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle a été ajouté à la Liste critique des ingrédients de cosmétiques de Santé Canada en tant qu’ingrédient dont l’utilisation est restreinte dans les produits cosmétiques. La Liste critique des ingrédients de cosmétiques est une liste administrative utilisée par Santé Canada pour informer les fabricants et d’autres intervenants que l’utilisation de certaines substances dans les cosmétiques peut être interdite ou restreinte. Au moment de l’évaluation en 2018, il n’existait aucune restriction concernant l’utilisation du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle aux États-Unis, tandis que dans l’Union européenne et en Australie, respectivement, cette substance était interdite dans les produits cosmétiques et devait faire l’objet d’étiquetage d’avertissement pour les femmes enceintesréférence 8.
Résumé de l’évaluation préalable
Dans le cadre du PGPC, en décembre 2018, les ministres ont publié un rapport d’évaluation préalable du 2-éthylhexanoate de calcium et 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyleréférence 22, qui a permis d’évaluer le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, ainsi qu’une autre substance figurant sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). L’évaluation préalable a permis de déterminer si les deux substances répondent à un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la Loi.
L’évaluation préalable a conclu que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle répond au critère de santé humaine pour une substance toxique énoncé à l’alinéa 64c) de la Loiréférence 9. Au moment de l’évaluation préalable, il a également été déterminé que cette substance a des propriétés préoccupantes qui peuvent présenter un risque si les niveaux d’exposition au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle devaient augmenter en raison de son utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Par conséquent, la ministre a proposé d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2025-87-25-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, conformément au paragraphe 87(3) de la Loi. Dans le cadre du PGPC, l’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en réduisant les risques pour la population au Canada et l’environnement associés à une exposition accrue au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle en raison de sa possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Description
Conformément au paragraphe 87(3) de la Loi, l’Arrêté applique les dispositions relatives aux NAc du paragraphe 81(3) de la Loi au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle. Pour une description de ces dispositions associées à cette substance, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Applicabilité
L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire visant les activités impliquant la substance au Canada, qui ont été jugées comme présentant peu ou pas de risque ou que les risques étaient gérés de manière adéquate.
Les dispositions relatives aux NAc de la Loi visent de nouvelles activités impliquant une substance qui pourraient entraîner une exposition nouvelle ou accrue à cette substance au Canada. Une nouvelle activité est une activité qui donne ou peut donner lieu à l’entrée ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou concentration qui est plus grande qu’antérieurement, ou dans des circonstances différentes de celles qui, précédemment, donnaient lieu à l’entrée ou au rejet dans l’environnementréférence 10.
Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager avec une substance, elle doit se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette substance. De la même manière, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activité impliquant une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, elle sera tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité à la ministre. Cette déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrêté et être soumise dans le délai prescrit avant le début de la nouvelle activité. Les informations exigées dans une déclaration de nouvelle activité sont spécifiques à chaque substance et sont décrites dans l’arrêté en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la Loi ont été appliquées à cette substanceréférence 11.
Exigences de déclaration
Un résumé des exigences de déclaration concernant le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est présenté ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, consultez le texte réglementaire de l’Arrêté.
Activités soumises aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration s’appliquent à :
- l’utilisation de la substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle dans la fabrication de tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 %;
- l’importation de la substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle dans tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg.
Activités non soumises aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas :
- si la substance est une substance pour la recherche et le développement, une substance intermédiaire limitée au site ou une substance destinée uniquement à l’exportationréférence 12;
- à toute utilisation de la substance qui est réglementée en vertu de lois du Parlement énumérées à l’annexe 2 de la Loi, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail;
- si la substance est exemptée ou exclue des exigences de déclaration conformément à la Loi (c’est-à -dire en tant qu’intermédiaire de réaction non isolé, impureté, contaminant, matière ayant subi une réaction partielle ou produit de réaction involontaire et, dans certaines circonstances, dans des mélanges, des articles manufacturés, ou des déchets)référence 13.
Exigences en matière de renseignements
L’Arrêté énonce des renseignements précis pour la déclaration de nouvelle activité proposée liée au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, qui inclue:
- une description de la nouvelle activité proposée;
- des renseignements pertinents des annexes 4 et 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [DORS/2005-247];
- une description du produit qui contient la substance, de l’utilisation et de la méthode d’application envisagée de ce produit ainsi que de la fonction de la substance dans ce produit;
- d’autres renseignements relatifs à la substance, y compris des détails supplémentaires concernant l’utilisation et l’exposition.
Pour les exigences complètes en matière d’information, veuillez consulter le texte réglementaire de l’Arrêté.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans le cadre du PGPC, le 12 septembre 2020, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, un avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, lequel a été soumis à une période de consultation publique de 60 jours. Un commentaire a été soumis par une entreprise n’ayant aucune objection.
Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la Loi (CCN de la Loi)référence 14 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du CCN de la Loi.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances ne prévoient pas de nouvelles obligations réglementaires et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les obligations ou les droits issus des traités modernes. Par conséquent, il n’y a eu aucune consultation ni aucun engagement particulier avec les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
La décision de recourir aux dispositions relatives aux NAc de la Loi est fondée sur les risques. Le recours aux dispositions relatives aux NAc est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance pourraient entraîner de nouveaux risques ou des risques accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons peuvent être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de cette substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres compétencesréférence 15.
Dans le cadre du PGPC, l’évaluation a déterminé que l’application des dispositions relatives aux NAc de la Loi au 2-éthylhexanoate de 2-éthyle est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques pour la population au Canada et l’environnement associés à une exposition accrue à la substance en raison d’une possible utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts). Les dispositions relatives aux NAc contribuent à la protection de l’environnement et de la santé humaine en concourant à l’objectif principal du PGPC. Ces arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles identifiées au moment de l’analyse impliquant ces substances, étant donné qu’il est considéré que ces substances ne présentent aucun risque pour l’environnement ou la santé humaine, ou que les risques sont gérés de manière adéquate. Ces arrêtés s’appliquent à l’utilisation potentielle de ces substances dans le cadre d’une nouvelle activité qui pourrait entraîner une exposition nouvelle ou accrue à ces substances. Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager dans une nouvelle activité avec une substance soumise aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, elle devra se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette activité et cette substance, notamment à l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité à la ministre. Par conséquent, les coûts associés à la soumission d’une déclaration de nouvelle activité ne sont pas considérés comme des coûts supplémentaires liés à l’application des dispositions relatives aux NAc à une substance, mais comme des coûts liés à la conduite des affaires ou au respect des lois et règlements fédéraux au Canada.
Lentille des petites entreprises
Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), ils n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises. La lentille des petites entreprises n’a donc pas été appliquéeréférence 16.
Règle du « un pour un »
Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), ils n’imposent pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pasréférence 17.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 18. Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.
Obligations internationales
L’Arrêté ne vise pas d’obligations découlant des accords commerciaux internationaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale et économique stratégique (EEES) est requise pour les propositions qui sont susceptibles d’avoir des effets importants (positifs ou négatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et l’économie. Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), une EEES n’est pas requise.
Droit Ă un environnement sain
En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain comme le prévoit la Loi, ce qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre publié conformément au paragraphe 5.1(1) de la Loi établit les considérations pour protéger ce droit et respecter les principes décrits dans le cadre.
Le travail pour éclairer l’Arrêté a débuté avant que le cadre de mise en œuvre soit publié le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les décisions prises en vertu de la Loi sont éclairées par des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs années de travail, une période de transition s’applique pour permettre aux ministères de continuer de protéger la santé humaine et l’environnement. L’objectif de cette période de transition est de continuer à prendre des décisions et des actions en vertu de la Loi en temps opportun pendant que la considération du droit à un environnement sain et les principes pertinents s’intègrent dans leur entièreté dans l’administration de la Loi. Cet arrêté s’inscrit dans la période de transition mentionnée dans le cadre et appuiera la protection de la santé humaine et l’environnement contre des substances potentiellement préoccupantes en permettant leur évaluation si l’utilisation de ces substances est déclarée pour une nouvelle activité au Canada.
Bien que le cadre de mise en œuvre n’était pas disponible et ne pouvait pas s’appliquer au travail effectué pour éclairer l’Arrêté, certains éléments de ce cadre ont été pris en compte. Par exemple, les décisions prises dans l’Arrêté sont fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles. Des efforts ont été déployés pour permettre aux membres du public, incluant ceux davantage susceptibles d’être affectés par la décision, de participer au processus de prise de décision en offrant des périodes de commentaires publiques pour la substance après la publication de l’avis d’intention afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi.
Analyse comparative entre les sexes plus
Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pasréférence 19.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Conformité
Au moment de déterminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi pourrait être considérée comme étant une nouvelle activité, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, il est attendu que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécuritéréférence 20 pertinentes.
Quiconque participe à des activités mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer à la ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure que cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.
En vertu de l’article 87.1 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer à l’arrêté, y compris l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté.
Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la Loi, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration (PDF) (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et de la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 21.
Application
Les arrêtés modifiant la LI afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc de la Loi à certaines substances sont appliqués conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, le choix de la mesure d’application de la loi qui sera prise tiendra compte de facteurs, tels que la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions présumées à la Loi peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.
Normes de service
Si une déclaration de nouvelle activité en lien avec le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est soumise à la ministre, les fonctionnaires évalueront les renseignements reçus dans les délais prescrits par l’Arrêté.
Personnes-ressources
Marc Demers
Directeur par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada).
Courriel : substances@ec.gc.ca
Maya Berci
Directrice exécutive
Division de la gestion des produits
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : maya.berci@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca